DES EAUX DES MACHINES A VAPEUR
i8o7. Dufour^ Police des eaux ; Traité prcUique, etc.^; i vol. iD-8, Parig.
146. Sous le titre d'établissements hydrauliques, dous d6 rangerons pas seulement les moulins, les filatures et les autres usines qui marchent à Taide d'une chute d'eau, mais encore tout ouvrage exécuté sur le cours même de Teau ou sur une dérivation de ce cours, pour l'usage et le service de rindustrie : tels sont les moulins placés sur bateaux , les lavoirs à usines, bocards et patouillets, les lavoirs des blanchisseuses , des tanneurs , etc. , et même les simples constructions placées sur le bord de Teau, dans le but d'y faciliter le puisage à la main ; enfin toute prise d'eau sur une source, un fleuve, une rivière, etc., soit qu'on l'opère à laide de barrages, turbines ou autres artifices, soit qu'on TefTectue purement et simplement au moyen d'une coupure latérale, dans le but de diriger les eaux vers une fabrique, une mauubcture, ou vers une pompe à feu pour en assurer ralimeutation.
147. Ces établissements, tout comme les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, dont nous venons de parler, sont assujettis soit vis-à-vis de la société, soit vis-à-vis des particuliers, à de certaines obligations. Dès^ le commencement de ce livre, d'ailleurs, nous avons exposé, en ce qui codceroe ces deux sortes d'obligations, ^ue les premières sont motivées par l'emploi môme qu'on fait des eaux courantes comme moteur ou comme agent de fabrication •, et que les
^ C'est le chapiirc Des cours d'eau du Traité de droit administratif appliqué dont il a été faii uu tirage à pari e( auquel il a été ajouté un conimefllaire des lois i^ur rirrigation et le drainage.
« V. n. 7 et 8.
PRÉLIIIINAIRBS. 199
secondes» quand elles existent, tirent leur origine soit du respect que chacun de nous est tenu d'avoir pour les droits de nos semblables, soHde la faculté que les particuliers ont de contracter les uns à Tégard des autres*. 11 n*est donc plus besoin de revenir sur ces principes dont il suffira de développer maintenant les conséquences.
148. Il est encore une règle générale que nous nous con- (enierons également de rappeler, l'ayant déjà signalée à Toceasion des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes*. Barement un établissement industriel se présente avec un caractère de simplicité absolue dans son mode d'exploitation. Presque toujours il oifre à la fois plusieurs des circonstances que le législateur a prévues comme devant faire assujettir une usine à des réglementations distinctes, bien que simultanées. C'est ce qui arrive, notamment, pour tout établissement hydraulique, si rindustrie qu'on y exploite a été, d'autre part, classée comme nuisible au voisinage; si la matière qu'on y travaille est du minerai ; si l'emplacement eu est compris dans le rayon-frontière, ou dans une certaine zone autour des places de guerre ou des bois soumis au régime forestier.
Lors donc qu'un établissement, outre le caractère d'usine hydraulique, réunit une ou plusieurs des circonstances légales que nous venons d'indiquer, on doit le considérer comme soumis non -seulement aux exigences résultant de la législation sur les eaux et leur emploi, mais encore aux prescriptions qui s'appliquent soit aux ateliers dangereux, incommodes ou insalubres, soit à ceux qui sont situés dans les zones frappées de prohibitions, soit enfin aux usines minéralui-giques.
Sous ces différents points de vue, les obligations imposées parla loi sont toutes d'égale force et d'égale nécessité; Tac-
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complissement de Tune d'entre elles ne dispense pas de Texécution des antres.
149. Mais ici c'est uniquement de rétablissement industriel, envisagé au point de vue hydraulique, que nous allons nous occuper; nous ne traiterons que des règles qui y sont applicables à raison de la circonstance spéciale de Temploi des eaux. Ces règles sont d'ailleurs subordonnées à la nature légale des eaux employées ; elles varient suivant qu'en droit il s'agit de telles ou telles eaux. Ce que nous avons à en dire ne pourra donc être véritablement bien compris que si, au préalable, nous exposons la législation générale qui, régissant les eaux, domine l'affectation qu'on peut faire de ces eaux aux établissements de l'industrie.
Telle sera, du reste, la matière que nous traiterons toul d'abord .
i50. La première section de ce chapitre comprendra donc toutes les notions générales de législation et de droit sur les eaux employées au service des industries. Les trois autres sec tions seront consacrées aux objets suivants : Des concessioDJ et autorisations nécessaires aux établissements hydrauliques — Des dommages et chômages occasionnés à ces établissements par les travaux d'utilité publique et par le flottage; — Des abus qui peuvent être commis dans la manutention des eaux alimentaires des usines.
PREMIÈRE SECTION
NOTIONS GftNèRALBS DB LÉGISLATION BT DE DROIT SUR LES BAUX EMPLOYÉS» AU SERTICB DES éTABLlSSBHENTS INDUSTRIELS.
i 51 . Théorie juridique sur la natupe diverse des eaux et sur le ca*
ractère légal qu'il faut reconnaître à chacune d'elles. 152. DivisioD.
151. L'eau se trouve répandue sur la surface du globe en quantité considérable, bors de proportion avec nos besoins