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NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES EAUX, ETC

lage ne fiaurait être une circonslance absolument insignifiante, car à. elle n'a pas la vertu d'attribuer au maître du foodsla propriété des eaux qui le bordent, elle lui assure du moins sur ces eaux, et cela forcément, une prérogative véritable. La jouissan^igjKclusive des rives qu'il se trouve avoir, en élevant entr^ létaux et le public une barrière légale, un obstacle réel qui interdit à celui-ci, sur le point possédé, rapproche du courant, lui laisse en elTet le bénéfice privatif de l'usage des eaux. En attribuant au riverain le droit d*user de tous les profits que les eaux donnent à leur passage ^ la coutume, la législation positive n'ont donc fait en réalité que reconnaître et constater un fait qui résulte naturellement de Tétat des choses et de la situation des lieux.

Au surplus, ce droit d'usage n'est et ne peut pas être absolu. Comme, en définitive, il s'exerce sur une chose commune, à titre de privilège, il est nécessairement soumis à la surveillance et à la réglementation de Tautorité chargée de la gestion des intérêts généraux. Notre loi française le constate, ail est, dit Tarticle 714 du Code Napoléon, des choses qui n'appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

Continuons à suivre Teau dans sa course. Elle a reçu et reçoitencore le tribut de cent affluents. Tout à l'heure elle n'était susceptible que d'usages privés : le pui||gc, l'irrigation, le jeu des usines, etc.; maintenant ses forces tout centupler avec sa quantité; elle est apte à rendre un service public ; la navigation. Elle était ruisseau, rivière; la voilà devenue voie de communication : « Les fleuves, ces chemins qui marchent ! » dit Pascal.

Ou comprend sans peine que la détermination de ce nouveau caractère des cours d'eau est d'une très-haute imporl^ce. Destinés à servir de moyen de circulation, à faciliter

' V. au n. 176 rarlide 6U G. Na|».

chez les peuples l'échange des produits de la nature, de Tinduslrie et de Tart, les fleuves et les rivières navigables fournissent à TEtal des éléments précieux pour acquitter une de ses grandes dettes vis-à-vis des membres du corps social. Il appartient à l'Etat, en effet, de procMpr aux citoyens des voies de communication, de les augmenter, tle les améliorer, de les entretenir. Mais de cette obligation naît évidemment un droit corrélatif. Ce que TEtat fournit ou ce qu'il améliore et entrelient, en vue de la généralité des citoyens, devient sa propriété et fait partie de son domaine. C'est, en effet, ce que constate la loi de toutes les nations, qui, parmi les dépendances du domaine royal ou public, a toujours rangé ensemble, comme appartenant à la même catégorie, les cours d*eau navigables et les routes et chemins de terre : Viœ publicœ^ flumina navigabiliaquœ sinlregalia^, « Si est à savoir, dit Bouteiller, que toutes grosses rivières courant parmy le royaume sont au roy, nostre sire, et tout le cours de Teau, et les tient-on comme chemins royaulx*. » Enfin, le décret du 1*' décembre 1790 et l'article 538 du Code Napoléon déclarent domaniaux tout à la fois « les chemins, routes et rues, à la charge de l'Etal, et les fleuves et rivières navigables ou flottables. »

En résumé, en se plaçant au point de vue de la science du droit, on distingue deux natures d'eaux : les eaux privées et les eaux publiques.

Les premières, susceptibles d'entrer dans le domaine ordinaire des citoyens, sont celles qui, naissant ou réunies sur un fonds de terre, y sont contenues ainsi qu'en un vase, et font par cela même partie intégrante de l'héritage : telles sont les sources naturelles, ou bien encore les sources artificielles d'eaux pluviales, intermittentes, provenant d'infiltration on de drainage, etc.

« Consuetudmes fmêdorum, lib. II, lit. LVI. * Somme n^rtUe, liv. 1er, ^hap. lxxiii.

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