SOURCES, BAUX PRIVÉES
Les secondes ne peuvent faire l'objet d'une appropriation particulière. Elles se divisent à leur tour en deux catégories : IMes cours d'eau non navigables ni flottables, qui, n'apparleoaat à personne, restent chose commune, mais dont la loi cependant reconnaît Tusage comme un droit pour les riverains; 2^ les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables qui, à titre de voie de communication, dépendent du domaine de TEtat.
152. Nous traiterons, dans trois articles successifs, de ces diverses sortes d'eaux : les sources, — les cours d*eau non navigables ni flottables, — les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables.
Article Zer.
Des sounes.
153. Droits du maître de la source : article 641^ C. Nap. 134. Ces droits sont limités par ceux d'autrui acquis en vertu d'un titre ou de la prescription,
155. Ils sont également limités par le droit d'un groupe de population aux besoins duquel le cours de la source est nécessaire.
156. Les sources échappent au pouvoir réglementaire de l'administration sur les cours d'eau^ mais non à son droit général de police.
137. n faut considérer comme sources les amas artificiels ou naturels d'eaux pluviales, stagnantes, d'infiltration, etc. 158. Des eaux pluviales.