Des étangs formés au moyen des eaux privées
153. a Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. » C'est en ces termes que l'article 641 C. Nap. reconnaît et consacre le droit de propriété que nous acquérons sur les eaux produites par notre héritage, et que nous
conservons sur elles, tant qu*elles ne sonl pas sorties des limites de cet héritage.
Le maître de la source en a donc la disposition libre et ab-» soiue. — Il peut lauéantir ou la laisser suivre son cours. Il peut soit en transmettre l'usage à titre de vente, donation, ou autrement \ soit en affecter les eaux, à toute époque et dans la mesure qu'il lui platl, au jeu d'une usine ou au service d'une industrie, encore bien que cet emploi nouveau, ou que Taccrofssement de cet emploi, au cas où il aurait déjà eu lieu, dût modifier, ou même diminuer le cours ancien que leê eaux prenaient à la sorlie de la propriété vers les fonds inférieurs ; son droit est, en effet, de pure faculté. S'il peut user des eaux, il est également libre de ne point s'en servir, ou de choisir son moment pour le faire, de consulter à cet égard son intérêt, sa volonté, son caprice même. Il en résulte que le |)ropriétaire d'une source qui, depuis un temps immémo* rial, ou depuis plus de trente ans, n'a rien changé à la situation des lieux et des eaux, n'est point pour cela empêché d*y opérer des changements, car les droits de pure faculté ne se perdent pas par le non-usage*.
Le droit du maître de la source cesse dès que les eaux, vo* loutairement abandonnées à leur pente naturelle, sont sorties (les limites du Tonds où elles naissent : elles entrent alors immédiatement dans la communauté irrigative. Peu importe que plus loin, après avoir traversé des propriétés intermédiaires, elles rencontrent ensuite sur leur passage un second héritage appartenant également au propriétaire du fonds où se trouve leur source : cette circonstance n'a point la vertu de les faire retomber sous le pouvoir absolu de leur premier maître. Ici, ce maître n'a plus que la simple qualité de riverain, et, sur ce second fonds, il ne peut plus se permettre les
i Cass., Si mai 185i (l.tmarié).
* Daviel, II. 591 ; notre Droit rural appliqué, !.•< 6S9. 6^0.
S0I]E€B8, BAtX PBITAkS. 207
mêmes actes que sur le premier». Par exemple, il n'y pourrail pas, au préjudice des propriétaires inférieurs, supprimer l'écoulement des eaux, ou permettre à d'autres de le supprimer, encore bien qu'il leur eût vendu ou donné Tusage des eaux de la source. La réalisation d'une convention de cette sorte n'est légale et possible, par conséquent , que sur celui dfô deux fonds où naît la source, car là seulement le droit du propriétaire est absolu*.
154. Le droit que possède le propriétaire d'une source de modifier, de diminuer, de changer même le cours ancien des eaux, n'est limité que par le droit d'autrui. — Il « peut en user à sa volonté, dit l'article 641 précité, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. »
Ed cette matière, la destination du père de famille équivaut au titre '.
Quant à la prescription, l'article 642 continue ainsi : « La prescription ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. f>
Par interprétation de cette disposition, la doctrine et la jurisprudence enseignent que, pour le cas spécial qui nous oceupe, l'interversion de titres qui doit servir de base à la prescription n'existe qu'autant que les circonstances suintes se trouvent réunies dans le même fait.
i® Il faut qu'il y ait eu des ouvrages faits, soit construction, soil simples rigoles ou fossés *.
' Conseil d*B(at, 9 février 1854 (Poirier). ' Gass., S8 mars 18(9 (Belleval) ; id., Si mai 185( (Lcmarié). M.ass., so décembre 1825 (de VerdoDnel); id., 30 juin 1841 (Levesqtic). ^DjKmai 1851 (Lecassin) ; Demolombe, n.
* Diviel, n. 777.
208 ÂTABLISSBMBNTS HTDRAUUQUBS, BTG.
2** Il doit éflre prouvé que ces ouvrages ont été exécutés ou ordonnés par le propriétaire inférieur.
Un acte de ce propriétaire est, en effet, indispensable pour manifester sa volonté d'acquérir. De plus, cet acte doit être prouvé. Parmi les conditions de la prescription, il en est une dont nous parlerons dans un instant, et qui veut que les travaux aient été exécutés sur le fonds supérieur, c'est-à-dire sur le fonds d'autrui. Or, en principe, tous travaux effectués sur un héritage sont présumés Tœuvre du maître de cet héritage, jusqu'à preuve du contraire *. Il faut donc que l'acte acquisitif du propriétaire inférieur soit établi de la manière la plus positive, puisqu'il a contre lui la présomption de la loi.
Cependant la preuve dont s'agit cesserait d'être nécessaire, si ce propriétaire établissait qu'il a joui des ouvrages depuis le temps requis pour la prescription *.
3® Ces ouvrages doivent être apparents, sinon dans leur entier, du moins en partie.
La jouissance de conduits complètement cachés sous terre, et desquels rien ne révélerait l'existence à l'extérieur, serait clandestine et impropre, par conséquent, à servir de base à la prescription.
4^ 11 faut que les ouvrages aient le caractère d'un étabUssâ' ment permanent : cela résulte des termes de la loi, qui exige des ouvrages « faits et terminés, i»
De simples faits de curage n'auraient donc pas par euxmêmes le caractère voulu pour former le point de départ de la prescription '. Pour qu'il en fût autrement, ces faits de curage devraient être accompagnés de circonstances spéciales, de nature à en faire l'indice d'une possession contradictoire, et reconnue hautement au profit du propriétaire inférieur ; tels
1 Art. 553 C. Nap.
* Cass., 12 avril 1830 (Niocel).
> Caen, 18 juillet 1831; Bourges, 11 juin 18i8.
SOORGBS, BAUX PRIVÉES. 209
seraient les cas où le curage aurait été fréquemment répété ; où il aurait été eiécuté sans la permission du propriétaire supérieur; ou, encore, si quelque dommage ou inconvénient eo était résulté pour celui-ci, sans réclamation de sa part ; si les vases avaient été enlevées comme engrais s etc.
5^ Il faut, enfin, que ce soit mr le fonds supérieur que les ou?rages aient été exécutés.
Il n'y a, en effet, contradiction au droit de celui contre lequel on veut prescrire, qu'autant que le propriétaire inférieur va prendre les eaux de la source sur le fonds supérieur, « là où est le bassin où elle nait, le ruisseau dans lequel elle coule, en un mot, là où est le siège de la propriété privée qu'elle constitue. C'est là que le propriétaire de la source doit être attaqué, là qu'il est en demeure de se défendre, là qu'il a le pouvoir d'empêcher tout acte qui a le caractère d'une entreprise sur le cours de ses eaux. Sa surveillance ne doit pas s étendre au delà du cours de sa source \ »
Il est vrai que cette solution est contestée, et que plusieurs auteurs recommandables ont soutenu qu'il suffisait que les travaux fussent faits sur le fonds inférieur ^. Mais la doctrine et la jurisprudence se prononcent, en général, pour l'opinion que nous venons d'exposer *.
155. Le maître de la source subit une autre restriction dans ses droits au cas prévu par l'article 643 G. Nap. « Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une conunune, d'un village ou
* Daviel, n. 77i.
* David, n. 776 bis.
' Pavarl de Langlade, Répert., v« Sbevituobs, sect. ii, § i«r, n. i ; ParilestQs, Servit.f n. 100; Marcadé, Code dvil, sur l'artide 643.
^ Heorion de Pansey, Juges de paix, chap. xxti, § i ; Duranloo, Code civ., ( V, n. 181 ; Proudbon, Dom, publ., n. 137i; David, nr 775, 776; Démo- ^^, Servit., n. 80. — Cass., i5 août 1812 (Besnard) ; id., G juillet 1835 (La- M; U., 5 juillet 1837 (Lignièrcs); id., 15 février 1854 (Roux).