Appel devant le Conseil d'ÉUt id
S 4. » Demandes eonoernani les établissements qui comprennent à la fois des ateliers de différentes classes.
58. De la demande d'autorisation pour les établissements «ri, par les opérations qu'on y pratique, se rattachent à la fois I plusieurs classes 79
$ 5. — Demandes concernant des établissements mixtes.
59. L'autorisation accordée à des établissements Industriels en tant
qu'ateliers classés ne les dispense pas de celle à laquelle ils sont obligés comme usines hydrauliques, établissements métallurgiques, etc. • 80
ARTICLE 111. — De l'admission ou du rejet soit de la demande, soit des oppositions ; motifs et conditions de l'autorisation.
60. En principe, les établissements classés ne peuvent être autorisés
qu'autant nuMIs ne nuisent pas à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, dans les conditions d'emplacement délerminées d'après la ciasstî à laquelle ils appartiennent 83
61. Conditions d'emplacement |K)ur les établis^^emeiits do la première
classe 84
6i. Suite; ceux qui con.Mruisent dans le voisinage d'un établissement
Xir TABLB DBS M ATliBBS.
NttHiéros. l^agM.
de cette sorte, postérieurement à sa formation, uo ()eiivcnt plus
en réclamer Téloignement 85
63. Conditions d^emplacement pour les établissements de la deuxième
classe id.
6i. Conditions d'emplacement pour les établissements de la troisième
classe B6
<tô. L*intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques est le seul que Tadministration soit chargée de protéger en cette matière; elle commettrait un excès de pouvoir si» pour favoriser un iatérèt privé, elle refusait une autorisation 87
66. Suite: d'un cas où le préjudice qui doit être causé par rétablis-
sement projeté à un établissement antérieur est, pour le refus d'autorisation, un motif légitime H8
67. Pour qu'un établissement son susceptible d'autorisation, il ne
faut pas absolument qu'il présente une innocuité complète ; il suffit qu'il n'en doive pas résulter d'inconvénients trop graves, trop irrémédiables 90
68. D'ailleurs l'autorisation peut toujours être subordonnée à des con-
ditions d'exploitation de nature à diminuer encore ces inconvénients id,
68 bis. Exemples de conditions qui peuvent être imposées à cert-iins établissements de la première classe *, fabriques d'acide sulfurique. d'allumettes chimiques, d'amorces fulminantes; arliflciers; boyauderies; catcination des os; ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux; dépôts d'engrais, de poudrette; fonderies de suif; fabriques de loiles cirées, de cuirs vernis, de vernis ; triperies il
69. Les conaitions de cette sorte sont imposées par les autorités admi-
nistratives soit d'office, soit sur l'offre des usiniers de s'y soumettre, ou sur la réclamation des tiers 95
70. Elles ne peuvent être motivées, tout comme les décisions sur les
demandes en autorisation, que par des considérations de eûrete
et de salubrité publiques 9«>
71. Elles ne sauraient avoir pour objet que des mesures imposées à
l'impétrant ou à sa propriété id.
79. Y a-t-il, pour le refus d'autorisation, un motif légitime, s'il est recojmu à Tavance qu'il y aurait difficulté soit pour l'impétrant d'exécuter les conditions de nature à amoindrir las inconvénients de l'établissement projeté, soit pour l'autorité publique de s'assurer de Texécution de ces conditions? 9K