‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 91 sur 153 · TO«E I · texte numérisé non relu

TO«E I

ÉiÔ ÉTABLISSBMEffTS HTDHAULtQtJfiS, ETC.

d'un hameau, l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les ha tants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriéta peut réclâtaèr une indemnité, laquelle est réglée par experts

Cette semtude n'est donc imposée au maître de la soui qu'autant que lés éaul étl sont nécessaires pour la satisfii tion des besoins naturels et ordinaires de là vie, tels que services journaliers du ménage, Tabreuvement des h tiaux, etc. ; il ne suffirait pas que ces eaux fussent simp ment utiles à ces besoins. Il n'y aurait pas, notamment, ce nécessité exigée par la loi dans le cas oii une commune p tendrait que l'eau de la source est indispensable au jeu d* moulin nécessaire à soîi approvisionnement* ; l'eau peut ê ici remplacée par un autre moteur, tel que la vapeur, ] exemple.

L'obligation imposée au mattre de la source, en caâ nécessité reconnue au profit d un groupe de population, c( siste seulement en Ce que ce propriétaire ne peut empécl l'eau de s'écoUler, au sortir de son fonds, sur le sol pUbl là où les habitants auraient le droit de s'approcher de Id t et d'y puiser à volonté. Elle ne va pas jusqu'à forcet» le riial de la source à ouvrir son héritage à ceux-ci pour qu'lli exercent plus commodément le puisage et l'abreuvâgô; serait là une aggravation considérable de la servitude ^.

La reconnaissance et la déclaration de la nécessité dont tJ source peut être pour un groupé de population appartii nent^ en cas de contestation, à l'autorité judiciaire'. Mais serait à Tautorité administrative, c'est-à-dire au préfet, sur recours, au ministre de Tintérieur, qu'il appartiendr de décider si telle réunion d'habitants, séparée du chef*li

^ Daviel, d. 789; Proudhon, n. 1386 ; Demolombe, n. 95. — CofUra, Xo lier, t. m, n. 134; Garnier, Régime des eaux, n. 745. « Daviel, n. 790. — Contra, Proudhon, n. 1881. s Conseil iTËlat, iO juin 1839 (commane de Tbizay).

S0IIBGÉ9, BAUX PEIYÉES. SU

de la eommùiie, doit être qualifiée ou non de village ou de hameaii; et mérite de jomr^ en cette qualité, du bénéfice de bftrtitttde*.

Comme côidpensation, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. L'estimation doit èii être faite à raison seulement du dommage qui résulte ponr le maître de la source de ce qu'il ne peut employer reau d'une façon plus utile pour lui. On n'y fait point entrer rayantage que la commune peut retirer du cours d'eau. «Cette indemnité, dit le texte précité, cesse cependant d'être doe si les habitants ont acquis ou prescrit l'usage du cours d'eau. » Ily a là une rédaction inexacte. Les habitants n'ont pas à acquérir ni à prescrire cet usage, puisque la loi le leur accorde de plein droit, en cas de nécessité constatée. Tout ce qu'ils peuTent acquérir par la prescription, c'est simplement la libération de l'indemnité. Dès lors, il suffit qu'ils aient joui du cours d'eau pendant trente ans, sans que l'indemnité leur ait été réclamée, pour qu'ils aient prescrit l'obligation de la payer».

Terminons sur ce point par une dernière observation. Si lasotirce était assez considérable pour pouvoir servir à la fois i la commune et au propriétaire, celui-ci aurait le droit de disposer, selon son gré, de la partie qui ne serait pas nécessaire aux habitants.

156. Nous verrons bientôt que l'eau de la source, sortie ^ l'héritage où elle est née, et devenue, par cela même, <»ur8 d'eau, se trouve, à raison de sa nouvelle nature, imii^iatement soumise au pouvoir réglementaire de Tadmiïïislration. Celle-ci a reçu, en effet, du législateur la mission de répartir entre les divers ayants droit, et au point de vue des intérêts généraux, les profits que procurent les eaux pu-

* Pardessus, n. 138.

'^rdessns, loc. cif. ; Marcadé, sur rarliclc Ci3, C. Nap.

bliques, et de déterminer par quels modes et à quelles condi tions les riverains doivent recueillir ces béiiéfices. Mais il n peut en être ainsi pour les sources, puisqu^àlfes ne sont soi mises à aucun usage commun et qu'elles forment au coi traire des propriétés particulières. Ce serait donc un excès é pouvoir que Tacte d'un maire ou d'un préfet qui prescrira au maître d'une source le mode d'emploi de ses eaux, ou qi lui défendrait d'une manière préventive tel usage et tel moi déterminés. Un acte de cette sorte serait dépourvu de fon exécutoire*.

Mais si les sources échappent virtuellement au pouvoir n glemen taire que l'administration ne possède que sur les coui d'eau, elles restent, comme toutes les autres propriétés, soi mises au pouvoir que celle-ci tient de son droit général ( police. A cet égard, les lois du 12 août 1790 et du 28 se| tembre 1791 autorisent les administrations locales à faii cesser les inondations et à prévenir les accidents et les év* nements calamiteux. Si donc l'on faisait d'une source u usage nuisible à la sûreté et à la salubrité publiques ; si, p exemple, le propriétaire opérait la retenue des eaux, sans en ployer les moyens que Fart lui fournit et que la prudence < les circonstances lui commandent, l'administration pourra alors intervenir et faire cesser l'état de choses préjudiciabl aux intérêts généraui. Il y a, en effet, entre une pareille il tervention et celle que nous avons signalée plus haut comn illégale, une différence caractéristique. Il ne s'agit plus i de prescrire au maître de la source tel usage, tel mode d'en ploi de ses eaux, ou de lui défendre cet usage et ce mm d'emploi, le tout d une manière préventive ; il s'agit simpl ment de faire cesser un état de choses, dans ce qu'il y a ( nuisible à la sûreté et à la salubrité publiquea«

« Cass., 8 juin 1818 (Michol) $ Conseil (TÉlal, M janvier 1857 (Ponclioa}.

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