‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 92 sur 153 · SOURCES, EAUX PRIVÉES · texte numérisé non relu

SOURCES, EAUX PRIVÉES

157. On considère comme sources, dans le sens de la loi, DOD-seulement les eaux qui sortent naturellement du sol ou qui s'amassent njpntanément à sa surface, mais encore celles qu'on extrait d^a terre au moyen de forages, fossés, trniidiées^ drains, et qu'on accumule dans des mares, bassins, étaogs, canaux, etc. Ce sont principalement les eaux plu- Tiales, les eaux stagnantes, celles d'infiltration, que Ton recueille ainsi. Divisées, dispersées, elles eussent fini par s'évaporer ou par submerger le sol. Réunies, elles forment une véritable source, dès qu'elles deviennent l'origine d'un cours d'eau : eaput aquœ.

158. Les eaux pluviales, notamment, sont évidemment l'accessoire du fonds sur lequel elles tombent, coulent et s'amassent. Le propriétaire a dès lors la faculté ou d'en disposer en maître ou de les laisser suivre leur pente naturelle *, eonformément à Tarticle 641 précité*.

Les eaux pluviales, qui coulent sur les chemins publics et dans les fossés dont ils sont bordés, appartiennent à l'Etat ou aux communes, selon qu'il s'agit de routes impériales, stratégiques et départementales, ou vicinales et rurales; elles peuvent être employées directement ou concédées par ces propriétaires 3. Toutefois, lant que ceux-ci n'en font pas emploi, il est admis que rien ne s'oppose à ce que les riverains de ces chemins prennent les eaux à leur passage, à titre de premier occupant *, pourvu qu'elles soient dérivées sans appareils ni travaux de nature à dégrader la voie publique ou à y faire refluer les eaux, faits qui constitueraient des délits de voirie *.

^ Oemolombe, d. 105.

' Pardessns, n. 79 ; Daviel, n. 802. — Contra^ Duraiilon, l. V, n. 150 ; Dc- ">oioinbe, d. 136.

*Gtts., il jaHlet 1845 (Dumoni); Agen, 7 février 1856 (Castarède). * Cas8., 3 octobre 1835 (Vemy-Umothe).

214 ÉTABLISSBIIENTS HYDRAULIQUES, ETC.

Au surplus, une dérivation de cette sorte, alors même qu'elle serait effectuée à Taide de travaux permanents et depuis un temps immémorial, n'a pas pou^ffet de faire acquérir à celui qui en jouit un droit exclusiriar Ips eaux en question. « Ces ouvrages ne sont qu'un moyen ^e réaliser le droit de premier occupant. Tout autre propriétaire peut donc, au même titre, mettre en action la même facultés » Ainsi, le propriétaire inférieur qui se serait seryi des eaux dérivées d'un chemin public, depuis un temps suffisant pour prescrire, n'aurait pas acquis, pour cela, le droit de se plaindre de ce qu'un riverain supérieur, usant de l'avantage que lui procure la situation des lieux, dériverait l'eau à sop tour et le priverait désormais de sa jouissance trentenaire '.

159. C'est à ces eaux pluviales et à la fonte des neiges que l'on doit ces cours d'eau accidentels ou intermittents , qui viennent border ou traverser les héritages à des périodes plus ou moins rapprochées et détern^inées par les saisons et les intempéries de l'air. Ils se présentent d'ordinaire sous forme de torrents, ravines, ou de sources qui sourdent ou tarissent alternativement : torrensy id est hieme fiuens*. Ces eaui, bien qu'elles soient courantes, sont susceptibles d'une appropriation privée, comme celles dont il est question dans las numéros précédents. Le riverain peut les retenir à leur passage^, pour en alimenter, selon son gré, des étangs , des mares, des canaux, des usines, etc. Ce n'est, en effet, que par la pérennité , la continuité de leur cours que des eaux sont^ frappées du caractère public et sont placées dans le domaioo commun : publicum flumen esse Cdssim définit quod perenn^

1 David, n. 800.

* Cass., 14 janvier 1883 (de Peynier).

s L. 1, §S 2, 3, D. De flimin.

* Caen, $6 février 1844 (Duhamel ). — Uenrion de Pauei, Çofi^ ^^^ juges de T^ix, chap. xxvi, § 3; Rallier, d. 317 et sqiv.

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