OURCE^, «AUX PRIV&ES
$U.,.pêrefme i$i quod S0mper flnat ^ C'est en rerapUssant leur Ht, sans discootiauitéet d'une façon permanente ; c'est en ^ dérobant, par une fuite qui ne cesse jamais , qu'elles soustraient physiquement et légalement ce lit et elles-mêmes à l'appropriation de Thomme. Mais si, au contraire, à des époques plus ou moins rapprochées et constantes, et pendant des (espaces de temps appréciables , ce lit reste à sec ; si ces eaui s'arrêtent, amoindries, pour ne plus former que des flaques stagnantes, l'homme alors ne perd rien de son pouvoir ; il conserve ses droits de libre disposition des eaux et du lit qui les contient.
La Cour de cassation a donc, selon nous, commis une erreur de droit quand, dans un arrêt du 6 janvier 1844 (affaire Perriod), ell^n'a fait aucune distiqction entre les cours d eau pérennes et continus et les cours d'eau accidentels. C'est 4 tort qu'elle a jugé, en principe, que le droit de réglementalioD que l'adininistration possède sur les cours d'eau de la premiàre sorte, s'exerce également et au même titre sur les eaqi d'un ruisseau alimenté par une fontaine intermittente. Le droit de réglementation suppose, en effet, pour objet, ua cours d'eau assujetti à des usages con^muns, et marqués, par celaméme, au coin de la publicité. Or, les eaux intermittentes, nous venons de le voir, n'ont pas un tel caractère.
Toutefois, et nous insistons sur ce point, c'est l'intermitience périodique, constante, appréciable dans sa durée, qui, seule, peut empêcher un filet d'eau de prendre le caractère de publicité dont sont frappées en général les eaux courantes, et "OU l'intermittence accidentelle et provenant de force majeure : Si tamen aliquà œttale exaruerit, quod alioquin perenne t^hat, non ideo minus perenne est ^. U faudrait par consé- <iueut regarder comme chose commune et publique le cours
* L. 1, S 3, D. Z)0 flumm, — Proudhon, d. 999.
* L. 1, S 3, D. D0 pumn.
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d'eau habituellement pérenne qui ne se dessécherait momentanément que dans les années de chaleur extraordinaire.
160. Le point de savoir quand Tintermittence d'un cours d'eau est de nature à le ranger dans la catégorie des eaux privées, plutôt que dans la classe des eaux qui n'appartiennent à personne, se résout donc simplement par l'appréciation des faits et de l'état des lieux. Ce n'est rien autre chose qu'une question ordinaire de propriété, puisque ce qui se débat c'est de savoir si l'objet de la contestation est susceptible ou non d'appropriation privée. C'est, par conséquent, aux tribunaux ordinaires seuls qu'il appartient d'y prononcer.
161. Nous avons fait remarquer plus haut que si les eaux privées sont soumises au droit de police qui appartient à l'administration, elles échappent du moins, et en général, au pouvoir réglementaire. Ce principe souffre toutefois exception relativement aux eaux provenant de vastes dessèchements effectués dans les termes de la loi du 16 septembre 1807, et qui sont contenues dans les canaux dits généraux. Ces e^ux conservent bien toujours, à raison de leur origine, un caractère privé. Néanmoins, comme elles sont la copropriété d'un plus ou moins grand nombre d'intéressés réunis en associations ou syndicats, un arrêté du 19 ventôse an VI a soumis leur emploi à des règles particulières de sui'veillance administrative. Nous citons plus loin une disposition de cet arrêté qui défend d'exécuter aucune construction d'usine, ou autre, sur les canaux généraux de dessèchement, sans la permission de l'administration K
162. Enfin, le droit de police de l'administration s'exerce d'une manière toute spéciale à l'égard des étangs, qui, étant formés par des eaux privées, seraient reconnus dangereux
GOOftS d'bau kon navigables ni flottables. 217
pour la sûreté et la salubrité publiques. Un décret des 11-19 septembre 1792 porte ce qui suit : a L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture, considérant qu'il existe dans plusieurs départements un grand nombre d'étangs marécageux dont les émanations occasionnent des maladies épizootiques ; que Tbumanité et Tagriçultnre en commandent la destruction ; décrète ce qui suit : lorsque les étangs, d'après les avis et les procès-verbaux des gens de l'art, pourront occasionner, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils seront sujets à des inondations qui envahissent et rayagent les propriétés inférieureSt les Conseils généraux des départements (aujourd'hui les préfets) sont autorisés k eo ordonner la destruction, sur la demande formelle des Conseils généraux (municipaux) des communes, et d'après les avis des administrateurs de district (aujourd'hui des souspréfets).
Arliele IX.
Des cours cl*eaa non navigables ni floliables.