Division
163. Lies cours d'eau non navigables ni flottables forment, nous l'avons dit plus haut S une classe à part dans la catégorie des eaux publiques. Nous allons y consacrer cinq paragraphes, dans lesquels nous traiterons successivement : 1® de la détermination des eaux qu'il faut comprendre dans la classe de ces cours d'eau ; 2** des droits distincts dont ces eaux comportent l'exercice au profit, soit de l'administration, soit des riverains; 3® des dérivations , étangs, canaux d'amenée et biefs d'usine; 4^ de l'endiguement, delà conservation et du
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curage des cour^ d'eau non navigables ni flottables ; S« des contraventions m matière de cours d'eau de cette sorte.
P !•'• — Déterminttion ^es eaux qu'il f^yt CQUiprencIre dans la classe des cours d'eau non pavigables ni flollables.
164. Il iaut ranger parmi ces oours d^ean toutes les eaux qui échappant^ soit à Tappropriation privée^ soit à l'appropriation de TÉtat.
16$. (4 pérennité > h coqtiaiûté du cours est le premier sign^ distinctif de ces eaux ; ipUe pippâçho q^'oa le^ confonde avec les eaux privées.
106. L'inaptitude à la navigation et à la flottaison est le second signe distinctif de ces eaux ; elle les sépare des eaux domaniales.
1 67. La flottabilité par trains et radeaux^ seule^ classe les cours d'eau parmi les eaux domaniales; les cours d'eau flottables à bûches perdues échappent^ sans exception^ k Tappropriation de TËtat.
168. Suite : de la servitude de marchepied qi^ frappe les propriétés riveraines des cours d'eau flottables à bûches perdues.
1 68 bis. Les cours d'eau du domaine de l'État ne sortent de la classe des cours d'eau non navigables ni flottables qu'à partir du point où ils se présentent avec une aptitude réelle à la navigation et à la flottaison.
164. Les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont à personne et constituent une chose commune : res nullitiSy tes communis. C'est une idée qui^ bien que déjà exprimée, ne tardera pas à être mise encore plus amplement en évidence ^
Il faut done- ranger parmi les cours d'eau en question toutes les eaux qui^ tout à la fois, échappent à l'appropriation privée et à l'appropriation de l'Etat. C'est en cela qu'elles diffèrent légalement, d'une part, des eaux dont nous venons de parler dans l'article précédent, et, d'autre part, des fleuves et rivières navigables et flottables dont nous traiterons ensuite.
I V. n. 151^ 169 et suiv.