‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 95 sur 153 · C0UE9 DEAU MON NAV16ABLES NI FLOTTABLES · texte numérisé non relu

C0UE9 DEAU MON NAV16ABLES NI FLOTTABLES

Ces différences légales reposent au surplus sur des ditîérences naturelles,

165. La pérennité, la continuité du cours est, tout d'abord, ce qui sépare les eaux dont il s'agit ici d'avec les eaux privées. C'est la loi romaine qui a saisi ce motif de distinguer entre les unes et les ai||||B ; et déjà l'on a pu voir, alors que flou8 avons parlé des oéiurs d'eau intermittents i, combien, 6B cela , elle s'est habilement conformée aux indications de la nature même : Naturali jure , communia sunt aer, aqua PfioPLDEifs*. Publieum flumen esse Cassius définit quodperenne M perenne est quod semper fluat ^.

Cependant, à la place de ce caractère qui si facilement empêche de confondre les eaux publiques avec les eaux purement privées, on a essayé de faire admettre comme signes disÛDctifs le plus ou moins de largeur du lit des eaux courantes, le plus ou moins d'étendue de leur cours. Les ruisimx, a-tron dit, sont des eaux privées, tandis que les rivières seules sont des eaux publiques ; et, lorsqu'il s'agit d'appliquer l'une ou l'autre de ces qualifications à un cours d'eau, il suffit de s'en référer au jugement qu'en portent les habitants du pays*.

Cette opinion ne repose, à notre sens, sur aucun motif sérieux. Rien ne prêterait tant à l'arbitraire que les prétendus signes desquels elle fait dépendre le caractère privatif ou la publicité d'un cours d'eau. A combien de centimètres en plus ou en moins dans la largeur ou dans la profondeur du lit des eaux, faudra-t-il reconnaître l'existence d'une rivière plutôt que celle d'un ruisseau, et réciproquement? Et, quant à la déoemination que les riverains donnent à un cours d'eau,

^ V. n. ISO.

'L. 9,§l,D. Dedivis. rer, ' L* 1» SiS % 3, D. De flumin.

^ Proudhon, Dom. publ.y n. 032.

220 ÉTABLISSEMENTS HYDEACLIQUES^ ETC.

ne varie-t-elle pas, le plus souvent, d'un bord à l'autre? Estelle même constante dans chaque localité? N'est-ce pas indiiféremment que, dans le même lieu et pour désigner le même cours d'eau, on se sert tout à la fois des dénominations suivantes : rivière, ruisseaUf ru ou rupl, cran, torrent^ ravin ou ravine ? L'expérience journalière <Aià qui le démontre.

Il faut donc en conclure qu'au pwnt de vue du droit, la largeur, la profondeur du lit d'un cours d'eau sont des circonstances indifférentes. Peu importe que Teau s'écoule avec beaucoup ou peu d'abondance ; peu importe qu'elle soit rivière ou ruisseau. Dès que, sortie du fonds où elle est née, elle coule d'une manière pérenne et continue, cela suffit; elle appartient à la catégorie des eaux publiques.

166. Mais pour qu'à l'instant même où elle échappe au pouvoir du mattre de la source, l'eau pérenne et continue ne retombe pas immédiatement dans un autre domaine, celui de l'Etat, il faut qu'elle n'offre d'aptitude ni à la navigation , ni à la flottaison. L'absence de cette aptitude est donc, pour les cours d'eau dont nous nous occupons ici, un second signe distiiictif.

167. Plus loin nous expliquerons en quoi consiste l'aptitude à la navigation et à la flottaison, qui, lorsqu'elle est présentée par des eaux publiques, suffit pour attribuer la propriété de ces eaux à l'Etat ^ Dès à présent, cependant, nous dirons que, seule, la flottaison par trains et radeaux produit cet eflet. Quant à la flottaison à bûches perdues^ elle n'est pas considérée comme une véritable navigation ; d'où suit que les rivières et ruisseaux qui n'offrent d'aptitude qu'à ce dernier genre de flottaison, ne sortent pas de la classe des cours d'eau qui n'appartiennent à personne et dont Tusage est commun à tous.

Toutefois, on s'est demandé s'il ne fallait pas faire d'ex- I v. n. sae.

COURS d'bau non navigables ni flottables. 221

ception à Tégard des cours d'eau flottables à bûches perdues qui, aboutissant par la haute Seine à Paris, contribuent à rapprovisionnement de cette capitale.

Les cours d'eau quelconques, qui affluent à la haute Seine, sont, en elTet, Tobjet de dispositions dont il importe d'apprécier la portée. Ainsi, Téfit royal du mois de décembre 1672, dont le but est d'assurer Tapprovisionnement de Paris, porte, chap. 1*% art. 1*' : «Tour faciliter le commerce par les rivières et le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défeoscs sont faites à toutes personnes de détourner Teau des rmeaux et des rivières navigables et flottables, affluentes dans la Seine, ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux, ou autrement : et, en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait et les choses réparées incessamment aux frais des contrevenants. » D'autre part, un arrêté du 13 ventôse an V, ayant pour but de rappeler l'exécution des anciens règlements sur les eaux affluentes à la haute Seine, dispose que, a toutes les rivières navigables et flottables, et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, étant propriétés nationales^ nul ne peut en détourner l'eau, ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux, ou autrement. )» Faut-il conclure de là que même les cours d'eau, qui ne seraient flottables qu'à bûches perdues, mais qui aboutissent à Parô, doivent être raogés, avec les cours d'eau navigables et flottables, parmi les choses domaniales ?

Mais l'Etat n'a jamais élevé une pareille prétention et nous croyons, au surplus, qu'elle serait inadmissible*. L'édit de 1672 ne contient qu'une simple prohibition dont le principe De s'y trouve pas exprimé, mais que l'étendue du pouvoir réglementaire exercé par l'administration sur tous les cours

* CoHF. Duroor, n. t90.

299 ÉTABLISSEMENTS UtDEAULIQtlES, StC.

d'eau suffit à justitler. Il est donc inutile de la faire déri' Ter de l'appropriation qui existerait, en principe, au profit de TEtat, de tous les cours d'eau quelconques qui aboutissent à Paris, par la haute Seine. L'arrêté de i*an V suppose, à la vérité, cette appropriation ; mais, odtiB qu'il s'exprime sur ëe point en termes énonciatifs et nuUeniâlit en la forme impérative, il ne (Constitue pas un acte législatif qui, seul, aurait là force de faire passer dans le domaine de l'Etat des cours d'crt que leur nature n'y place pas Tirtuelletnent. Les (xMifs d^eati simplement flottables à bûches perdUës n'offrent paâ, eti effet, le caractère d'un chemin public.

168. En parlant de ces cours d'eau, n'oublions pas de jrappeler la serfitude de marchepied qui, en vue de la diréclîoti du flot, frappe les propriétés riveraines,

L'édit de décembre 1672 permet aux ttiarchaods dé bols flotté de faire jeter leur bois à bûches perdues dans les rivlè» res et ruisseaux, après un avertissement donné aux propriétaires riverains. Nous parlerons plus loin de cet avertissement*, L'édit ajoute ensuite, chap. xvn, art. 7 : « Afin que le flottage desdits bois puisse être commodément fait, seront ténu.^ les propriétaires des héritages étant des deux côtés desdifa ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds pour le pM^ sage des ouvriers préposés par les marchands pour pousse! aval l'eau desdits bois. »

Cette disposition a été reproduite dans un arrêté réglenieri taire du Directoire exécutif, à la date du 13 nivôse an ▼ art. 3.

168 bis. Terminons en prenant note de ceci : les couîi d'eau du domaine de l'Etat n'entrant dans ce domaine qttl partir du point oiïi ils commencent à être navigables et flottables*, il s'ensuit que toute la partie supérieure de ce

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fleuves et rivièl^s doit être rangée parmi les eaux dont noiis Doas occupons en ce moment.

{l.-0e^ droits disUncls dont \» cotirs â*ëati nOfi havif^blcs ni flottables eomportelit Teteftlce : droits des riterains, droits de radministntion,

169. Des droits respectifs qtia les riverains et Padministration possèdent sur ces cours d'eau; controverse à laquelle la nature légale de ces droits donne lieu.

no. La propriété des cours d'eau non navigables ni flottables est attribuée par les uns aux riverains^ par les autres à l'Etat.

ni. Mais^ en réalité^ ces cours d^eau n'appartiennent à personne et sont seulement soumis à des usages communs.

172. De l'opinion qui^ distinguant dans les cours d'eau le lit de ces cours d'avec Teau^ ne reconnaît que Teau comme n'appartenant a personne^ mais attribue la propriété du lit aux riverains.

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