C*est en prenant pour guides les lois physiques au
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quelles obéissent les eaux courantes, que, dès le principe de cette matière, nous avons pu déterminer les droits dont ces eaax comportent Texercice. Pour les riverains, c'est un droit d usage, puisque, propriétaires des bords, ils sont les seuls qui puissent s*approcher des eaux et les recueillir au passage. Quant à l'autorité publique, c'est un droit de réglementation, puisque le bon sens indique qu'à elle seule doit être attribuée la gestion du domaine commun ^ Nous eussions éprouvé plus de difficultés à déterminer la nature de ces droits, si, négligeant le point de vue que nous offre Tétat matériel des ehoses, nous ne nous étions aidé que de la législation positiTe. C'est en présence de ces difficultés que se sont trouvés tous ceux qui, parmi les auteurs et les jurisconsultes, n'ont, dans cette étude, voulu s*appuyer que sur les textes de la loi locienne et moderne. Il en est résulté qu'ils ont attribué, soit au droit des riverains, soit au droit de l'administration, une portée, une étendue qui nous paraissent répugner à la nature des choses, et qui, d'ailleurs, ne grandissent l'un qu'en limitant l'autre outre mesure et contre toute justice.
Ainsi, suivant certains auteurs, ce serait un véritable droit de propriété sur les cours d'eau non navigables ni flottables fui appartiendrait aux riverains ^.
D'autres auteurs, au contraire, attribuent cette propriété
à l'Etat».
Ces deux opinions, quoique opposées, ont cependant la laème base.
C*est dans l'ancien droit politique de :1a France qu'on en
'ToaUier, Droit cio., t. IIl. n. lii; Pardessus, Servit.^ n. 77; Troploug, frmripi,, t. I^ p. 917; Dayiel, t. II, n. 5i9et siiiv.; Gotclle, Droit adm., t-Ijp. 353; Cbampionnière, Propr, des eaux,
'Meriio, A^^pert, v* RiTifcRB, n. 9; Proudbon, Dom.'pM.t t* HI, n. 033 c(i«if.; Foncarl, Droit adm., t. III, p. il7 et suiv.; Rives, Pr(ïpr. des cours 'mm; fUjptr/. du Journal du Palais, v» Cours b*8AU, n. 395 et suiv.