‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 1 sur 130 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

La poblkatîon d'an reeueil comidet de notre législation charitable était chose néces- «ùre'. L'aotorité supérieure ne donne communication de ses actes qu'aux seuls préfets, ea lenr laissant le soin d'en répandre la ctmnaissaikce. Il résulte de là que Tort souvent ces iastroctions ne parviennent pas à ceux à qui elles étaient destinées, et dès lors il élut l^pen près impossiUe aax hommes qui consacrent leur temps à la gestion du bien des pannes de connaître parfaitement les lois et instructions qui régissent la matière. Aissine voos éUHmez pas si les abus, si les désordres s'introduisent dans l'administration malgré les udbhea pensées et les généreuses intentions des administrateurs. Le détir de fjuâliter à des hiMnmes honorables leur belle mais pénible tâche, la conviction imCoade qne de la connaissance et de l'exécution littérale des lois devait résulter une mâioratkm sensible dans le 8<Mrt des pauvres, telles sont les considérations qui nous ont bit entra|H%nâre le travail que nous publions anjourd'Imi.

On doit le reconnaître, l'atitorité, en créant des formes positives et multipliées pour tottes les parties de l'administration, s'est montrée protectrice intelligente et éclairée de la fortnne des pauvres : ces formes sont donc utiles, et les négliger serait s'exposer i perdre tonte la sécurité ^'etles assurrat à une bonne gesUon. Mais, encore une fois, ponrrespecterceskis, ces formes protectrices, il fiiut les connaître, savoir où les trwner an besoin. Sera-ce dans les recueils immenses et généraux, où elles sont en qndqœ sorte enfermées et perdues? Et encore n'aurait-on pas dans ces recueils kkiastnietioas et circulaires des ministres de l'intérieur et des finances, les arrêts de la ton des comptes, les avis du cMseil d'Étut, etc.

Soareat, en considérant l'état actuel de notre législadon charitable, et en voyant avec jow ce qui a été iÎEiit déjà en faveur des classes souffrantes (malgré ce qui reste à faire), wasBOOs sommes demandé qudle avait été dans cette œuvre la part de ceux qui nous ont précédé, et nons avons été amené à rechercher, à étudier avec soin l'organisation primbive, les dévdoppements successifs, en un mot, l'histoire de cette partie si importante de radministration. Et comme, ce nous semble, le résultat de nos études n'est poînt déuié d'intérêt pour les personnes qui concourent, ainsi que nous, au service des éiaUiasements hoqntaliers, nous croyons devoir donner ici un rapide résumé de nos décowertes. On verra la part des siècles; on verra les nobles efforts des plus gramls princes et des hommes les plus conudérables qui aient honoré notre pays.

k l'époque de la chute de l'Empire romain, au moment où la société romaine, à son afonie, Eabait place à la société nouvelle, on put craindre que les lumières, en s'éteigmt, n'emportassent avec diles les sentimente de bienveillance et d'humanité qu'il est de icar easeiwe de révôUer pnisaamment dans les cœurs des hommes, et l'on ne con- ■dère pa4 sans inquiétude ce qui serait arrivé si la loi divine que le Christ apporta aux Itoomes, en âevant le&ftmes, n'eût créé dans la société renouvelée des sentiments, des besoins, des rapports qne n'avaient pas même entrevus les peuples de l'antiquité. La

II ' PBiPACB.

charité, cette vertu toute chrétienne, entra si profondément dans les mœurs, fut omnmandée d'une manière si persuasive et si impérieuse, domina si complètement l'esinrit d'égoïsme, qu'après tant de siècles elle est encore vivante dans les cœurs mêmes où l'affaiblissement du sentiment religieux a détruit tant de consolations, brisé tant d'espérances. Sa bienfaisante influence pénétra la législation ; pour la première fois la loi s'occupa des pauvres, des orphelins, de cette foule d'infortunés éprouvés par le besou, décimés par la maladie ; pour la première fois la législation reconnut, consacra les droits de la pauvreté; les donations des particuliers, s'unissantà la munificence des princes, contribuèrent de toutes part&à élever des asiles destinés à secouru*. le malhenr ;. ils furent dotés et jHivilégiés par les princes, dirigés et administrés par ledecgé, qui, s'il n'eut pas toujours la force et les taléhts nécessaires pour résista* à la barbarie^n'enrat»complit pas moins, à cette époque, une mission de paix et de consolation en^nvrastan refuge aux pauvres dans cette foale d'institutions charitables qu'il diercfaait à soutenir par les prédications, les quêtes et tons les moyens- nécessaires pour élever les ressoarees an niveau' des besoins. C'est alors que le clergé, pouvoir- législateur dans les conciles, prend en défense l'intérêt des pauvres et consolide les fondanions dues à la générosité des souverains ou des particuliers. Ainsi, en 549, le cinquième «oncile<l'Oriéan8 déCradd'*'liéner les biens des hospices; sage disposition que nous venrensconstammeatiiepasaltm: < Nous approuvons la fondation d'un hospice feite dan» la ville de Lyon, par le pimt

< roi Childebert et son épouse. Que les revenus de cette fondation ne soient jamais di> ( minués, pour quelque cause que ce soit, et que celui qui lui- enlèverait une partie de f ses biens soit frappé d'anathème comme meurtrier des pauvres! *

Une institution tout à fait nouvelle, et qui devait opéper une révolution dans te caractère de la bienfeisance publique, s'introduit dans la législation, près d'un: dend'dèiile après la mort de Clovis : nous voulons parler du prinei|^ remarqoàUe^ reconiM' et admis enc(M*e de nos jours dans presque tous lesétats européens, et qui met les panvros à la charge des communes.

c Que chaque cité, dit le deu»ènecon<^ de TottW, «n 697, noUrriase d'-aUneats ( convenables les pauvres qui y sont domidliés, suivant- l'étendue de m

< que les prêtres et les autres citoyens y contribuent, afin que les pauvres na se i c dent pas dans les autres localités. *

Quel que fût le dévouement|;â>éraI du dergé, 'A est dans la nature des choses 1m»> maines que l'abns suive inévitablement l'usage. De grav» abi» se glissèrent donc dan

, l'administration des institutions charitables : on en reconnut les traces dans la déciatoa du concile de Vienne qui transfère aux laïques, à charge d'en rendra compte anx ë«èques, l'administration des hospices et hôpitaux , attendu qut te» eccli$iMtique* comur* Itwotent en bénifiee A leur profil Ut dimation» faites aux étabii$$em4nU eàatitmUn. Plus tard le concile de Trente confirma cette décision.

' En 630, Dagobert rend un édk peur défendre de mettre en esclavage tout iionime Ump^ quoique pauvre , à mohu que, par un acte spontané, il ne fasse abatidan de sa Uéerti^

Le même roi prescrit à ses officiers de veiller à ce que les pauvres ne restent pas sans être prot^és par la loi et à ce qu'ils ne souft>ent aoenn dtammage.

De cette époque jusqu'au règne de Chartonagne aucune loi ne nous pandt mârit«* nne mention particulière, sauf peutrêtre une décision du concile de Nantes sous Clovis II (<l&8), qui prescrit aux ecclésiastiques de partager les dîmes et les oflruides qu'ils reçoivent des fidèl<>s avec les pauvres.

I Les Canons sacrés, dit ce concile, ont réglé comment les ecdëeiastiqnes doivent ( disposer de ces dîmes et offrandes. Un quart est destiné anx fabriques des églises ; f an antre qnart appirtîent aux panvres...., etc. >

Enfin, nons arrivons an règne deCbariemagne dont le génie imprima nne impulsion à rigoareose à tontes les parties de son immense administration que son règne resplendit comme un phare solitaire dans la profonde nuit de ces temps barbares.

Ses Capitnlaires témwgnent hantement d'une sollicitude aussi éclairée qu'attentive ea fiiTcnr des pauvres et leun dates successives attestent une vigilance qui ne se relAdMÛt point : ainsi, en 779, il prescrit aux évéques, aUiés et abbesses de nourrir jusqu'à h moisson quatre pauvres.

Ea 780, il ordonne de flaire porter dans les églises les pauvres qui gisent, sans asile, snr les places publiques.

n vent également que les ponvres , les voyageurs et les étrangers reçoivent des secoora réguliers et canoniqoes.

Ea 79S, les bApitenx sont déclarés par lui établissements royaux ; il se réserve de désigner les personnes qui doivent les diriger , et il vent que dans ces établissements les pauvres soient traités aussi bien que les localités le permettent.

En 80e, les évèquessont chargés de. veiller sur les biens des pauvres. Il veut (en SI1) que nul ne puisse faire la guerre aux pauvres et que les juges, de préférence , entendent la cause des orphelins, des veuves et des pauvres.

En SOS , les pauvres auxqu^ Temperenr accorde des aumônes sont exemptés du service militaire.

Ea 805 , renouvdlement de l'édit de Dagobert de 080 , qui défend d'opprimer les pauvres.

Eb 806, les mendiants doivent dtre secourus par leur paroisse; défense de leur foire FanmAne partout ailleurs. Cbariemagne renouvelé dans ce capitulaire les prescrip-' lions du concile d'Orléans de 549.

BeSOOà 814, Chariemagne défend aux hospices et hôpitaux de vendre, d'aliéner leurs immeoUes, soit maisons, champs, jardins, contrats de rentes, biens de ville ou de campagne.

n défioid même de laisser prendre hypothèques snr ces immeubles, voire même de les engager par des contrats emphytéotiques :

c Les acqnér«irs de ces biens seront tenus de les restituer avec tons les bénéfices f qifib ont pu firire pendant le temps de leur possession. L'adminiMrateur qui a con« « senti à ces aliénations sera destitué. Le notaire qui en a foit les actes doit être exilé; c les nagistrats qui les ont reçus et les officiera qui les ont foit enregistrer on qui les * ont approuvés perdent non-seulement leur emploi , mais encore toutes leurs dic gidtés. »

Le prince , en vertu de la pragmatique-sanction promulguée par lui, se réserve le drcMt de changer un immeuble contre un autre immeuble. Les dispositions vraiment remarqnables de ces Capitnlaires ont été conservées ou renouvelées en partie dans les lois actn^es. II est, certes, permis de s'étonner en trouvant tant de prévoyance et «ffannanité dans les lois d'une époque r^rdée à juste titre comme barbare. Ne pouvant en faire honneur au teftips, il faut bien reconnaître que c'est an l^islateur que toat rhonneur en revient. Par malheur, îl devança son siècle qui n'avait, pour profiter des institutions qu'il voulut lui donner, ni la sngosse ni In maturité nécessaires. Il en

IT PRéFACB.

résulta qu'après sa mort la lumière prématurée qu'il avait Eut briller s'éteignit peu à peu dans les déchirements auxquels la France fut en proie sons ses tristes successears ; ce qui explique et justifie la lacune qui existe dans la l^islation charitable de cette époque, lacune de près de quatre siècles , et que ne remplissent pas quelques sages ordonnances de Louis^-le-Pieux et des cenciles, derniers efforts dus au mouvement qu'il s'était efforcé d'imprimer aux esprits.

Ainsi, en 816,juu' la demande de Louis-Ie-Pieux, le concile d'Aix-la-Chapelle dressa un r^lemeut ainsi conçu :

< Les évéques établiront un hôpital pour recevoir les pauvres et lui assigneront un c revenu suffisant aux dépens de l'église. Les chanoines y donneront la dime de leurs « revenus , même des oblations , et un d'entre eux sera choisi pour gouverner l'hôpital c même au temporel. >

Louis-le-Pieux, en 829, renouvela à tous ses officiers de veiller à ce que les pauvres ne fussent pas maltraités.

Cette même année , le concile de Paris recommande au roi d'examiner luiinéme la cause des pauvres, de crcùnte que ceux qu'il a nommé$ pour rempUr ce daioir ne lettiù$' sent opprimer.

Pendiantcet intervalle, le sort des pauvres fut horrible; le clergé lui-même pouvait à peine subvenir à ses besoins. Les famines , les maladies contagieuses , en désolant la France, paralysaient la charité publique, et sans doute alors lesJois protectrices rendues par Charlemagne en faveur des pauvres furent, ainsi que les«utres, trop souvent muettes ou bolées.

Saint Louis, en faisant refleurir la législation générale, devait natureUement aussi s'occuper de celle toute spéciale qui regarde les pauvres, et l'on recherche avec intérêt dans ses Établissements les dispositions qui les concernent. Elles méritent toute notre attention.

Ce n'est pas sans étonnement, au premier abord, qu'on voit sous le règne d*«n prince si justement renommé pour ses vertus et sa piété, les lois, de douces et de bienveillan<tes qu'elles avaient étéjusqu'alors en France, devenir tout à coup sévères et menaçantes; mais le plus léger examen fait disparaître cette apparente contradiction. Saint Louis, en effet, n'eut point à prescrire la charité, cette vertu céleste que Dieu a placée, dit M. de Ch&teaubriant, comme un puits d'abondance dans les déserts de la vie. Il se ccmtentait de la recommander par son exemple, et cet exemple admiraUe fut si bien imité que jamais elle ne parut plus grande que sous sou règne où elle dâwrda, pour ainsi dire, de toutes parts. Le roi, la noblesse, le clergé, le peuple rivalisaient de pieux efforts, pour fonder, doter, entretenir ou servir les institutions charitables qui ne furent à aucune époque aussi multipliées.

Saint Louis n'eut donc qu'à réprimer les abus qui naissaient de la mendicité, plante parasite qui détourne à son profit les dons d'une charité moins prudente que généreuse. En effet, dans ses Établissemente, publiés en 1 270, il prescrit que : < Tout fainéant, < qui n'ayant rien et ne gagnant rien fréquente les tavernes, soit arrêté, interrogé sur ( ses facultés , banni de la ville s'il est surpris en mensonge , convaincu de mauvaise ( vie. > Il est clair que cet article est dirigé non contre la pauvreté, mais contre la mendicité qui s'efforçait, comme toujours, de se substituer à elle. Ce n'est pas l'homme dont l'àme tendre et compatissante faisait rechercher dans les provinces et dresser des listes des laboureurs vieux et infirmes pour leur porter aide et secours , qui servait les

pnnres malades, les portait lui-même dans les aùles que sa générosité leur avait préfÊré» ; ce n'est pas cet homme qu'on accusera d'une froide sévérité envers les pauvres- S^il fit des lois pénales aussi sévères, c'est qu'avant tout il aimait la justice ; il voulait qu'dk» fèt, suivant son expression, bonne et raide, et le pauvre y devait être soumis comme le riche. Par cet amour de la justice, par ses vertus plus encore que par ses Éta- Missements, saint Louis prépara, sansle vouloir et sans le prévoir peut-être, une immense lévoIntioB, en substituant l'unité A la puissance de la royauté qu'il fit adorer, aux cUvilions et à la tyxannie féodale. Sous son règne, il est vrai, la féodalité- jette encore un trèc-^ëdat;^ mais, semblable à une lampe qui s'éteint, elle ne brille plus que pour dispocaltre et entraîner dans sa diote l'administration générale et la centralisation dont ce grand r<M avait lait l'essai à l'exemple de Gharlemagne.

Sous le règne de Pfailippe-le-Bel, l'affranchissement des serfs, livrant au travail une ■nMtnde de bras qu'une industrie trop ptu développée ne pouvait employer, augmenta la misère, et avec elle tous les maux qu'elle traîne à sa suite ; d'autant que les caoMniMSr alOTB i peine SMties de tutelle et possédant peu de ressources, ne pouvaient venir au secours des.pauvres.

Quelques ordonnances , telles que celle de 130^, de Philippe-le-Bel, pour régler, en favenr des pauvres, la vente des denrées sur les marchés de la ville de Paris, celle de 1344 de PfaOîppe VI, qui exempte les acquisitions faites par les hôpitaux, des droits imposés sur ces acquisitions, n'apportèrent adcun remède à des maux si grands et si foplement enracinés.

Les pauvres s'arment contre les riches, et de soulèvements en soulèvements airivent i la Jacquerie, cette guerre des paysans contre leurs seigneurs, qui met en péril la société aitière, force enfin ceux-ci, sous les ordres du roi de Navarre et du Captai de Bach, à les poursuivre et à lies exterminer. 11 en périt sept mille dans un seul combat. I3a tel état de choses explique parfaitement le caractère de la législation de cette époque dont la célèbre ordonnance de Jean II, en 1350, est le monument le plus compkt et le plus curieux. Les principales dispositbns proscrivent impérieusement Teisivelé et la mendicité sa compagne dUigée.

( Voulant que les gens sains de corps s'exposent à faire besogne de labeur en quoy « ib peavent gaigner leur vie ou vuident la ville de Paris... dedans trois jours après « ce ery, et si après lesdits trois jours ils sont trouvés oiseux ou jouant au dez ou men- « «fiant, ils seront pris et mi» en prison an pain et à l'eau, et ainsi tenus l'espace de quatre

* jours, et quand ils auront été délivrés de ladite prison , s'ils sont trouvés oiseux , ils < seront mis an pik»ry, et la tierce fois- signés au Iront d'un fer chaud. •

Ces dîsporitions, d'une sévérité cruelle, indiquent assez que le mal était excessif; mais îi ne snffisait pas de défendre à ces malheureux une dangereuse et coupable oisiveté, il aondt laUn leur indiquer on leur fournir les moyens de la faire cesser. C'est à quoi l'ordoaaance ne pourvoit pas, et bien que cette pensée soit ou nous paraisse fort simple, il a Edln fdnsienrs siècles pour la foire germer dans l'esprit des hommes.

Il y a, dans cette <H*donnance, une autre disposition très-remarquable pour le temps.

* EUe défend f de faire l'aumêne manuellement aux gens sains de corps, ni aux gens qui

* passent besogne faire; mais à gens aveugles, malhaignes ou impotents. »

(Test la première fois que cette défense parait dans nos lois. Toujours renouvelée depois et toujours riolée, elle semble, malgré sa prudente sagesse, s'opposer vainement aux p<>nf hauts les plus n^es et les plus doux de l'âme.

VI PBiFACB.

A côté de l'ordonoance si rigoureuse de 1350, nous voyons, sons le m^ne prince , la fondation plus hnmaîne (1362) de Chôpiial du Suinl-Etprit, en faveur des enfants or» pbelins de père et de mère et nés en Intime mariage. C'est la première tnce (fans notre histoire d'une fondation en faveur des enfants. Cet hôpital existait encore so«s Louis XIV.

Nous trouvons en 1364 une ordonnance de Charles Y qui rappdte aux avocate et aux procureurs qu'ils doivent donner leurs soins gratuitement aux pauvres et nmârables personnes, et qu'ils doivent les otttr diligemment ei le* déUoter britfmetU.

Par son règlement (1370) pour la communauté des chirurgiens de Paris, ce même monarque leur prescrit de panser gratuitement les pauvres qui ne seront pas reçus dans les hôpitaux.

En 1403, Chartes VI déclare, par un édit, qu'il exempte les [ouvres mendiants de l'aide qu'il faisait lev^ pour soutenir les frais de la guerre contre les Anglais. — La charité semble assez superflue.

En 1445, par lettres patentes. Chartes VII fonde à Paris un hôpital en faveur des orphelins nés en légitime mariage, et il n'admet pas ceux dont les parents ne sont pas connus, ne voulant pas donner un eqpouragement à l'inconduite.

En 1624, arrôt du parlement qui ordonne que les remparts de Paris soient relevés par les pauvres valides afin de leur faire attendre, en venant à leur aide, les résuluts de la moisson.

François I*', qui a fait beaucoup pour la légidaUon charitable, paraît éomme le fondateur des bureaux de bienfaisance, en prescrivant, par son ordonnance de 1S36, les secours à domicile, f Les paroisses devaient nourrir et entretenir les pauvres invalides « qui ont chambres, logements ou lieu de retraite. »

En 1536, l'hôpital des Enfants-de-INeu, appelé depuis Enfanit-houget, est fondé 4 Paris. Cet hôpital était destiné spécialement aux orphelins étrangers dont les parents étaient morts à l'Hôtel-Dieu. Deux ans après, un arrêt du parlement pwmet de quêter pour eux.

En 1643, parut un édit pour réprimer les graves abus introduits par le clergé dans l'administration des hôfutaux.

Cet édit donne le droit aux baillis et sénéchaux, M autres juges, de surveiller l'administration des hôpitaux et maladreries avec faculté de remplacer les administrateurs.

A la même époque, parait une ordonnance qui réglemente la communauté des pauvres de la ville de Paris. Cette ordonnance fM*e8critaux évoques, aux notaires, d'engager les pénitents et les mourants à fùre des générosités à cette communauté : disposition conservée et étendue par Louis XIV dans la célèbre ordonnance de l'hôfàtal général auquel elle fut appliquée. Elle indique comment les curés doivent agir afin de ne pas laisser ces libéralités occultes; elle enjoint aux habitants, sousdes peines très-sévères, de venir au secours de la communauté; enfin, elle veut que les mendiants valides sment obligés de travailler.

En 1644, François I*' crée un bureau général des pauvres, dont l'administration est confiée à quatre conseillers au parlement et à treize bourgeois.

Ce bureau avait le droit de lever diaque année, sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur les bourgeois et propriétaires, une taxe d'aumône pour les pauvres, et il avait juridictien pour contraindre les cotisés.

Ici commence à paraître la taxe des pauvres qui s'établit six ans après.

PaiFACE. Tll

Ea tM6, François I«'Mtennr«giatrer airparlement une dédaration qui doDiie l'ordre aa prévit des nareinads et aux ^bevins de la ville de Paris d'ouvrir des ateliers de mmùl poar les meadiants valides, sans distineticm de sexe. Elle ordonna qa'il serait metàSé i tons mendiants de se rendreau lien qui serait ordonné, pour éti-e « employés « i oeadHes œuvres, aux taux et salaires qai leur seraient arUtrés, et ce sous peine < da femit, ^ik étaient trouvé» mendiant après lesttites œuvres commencées. >

Cette ordoonaoca portait^ ea outre , < que les mendiants valides seraient contraints « de travailler pour gagner leur vie, qneehaeun pourrait sairir ceux qui s'y refuseraient « et les conduire à la lustiee la plus vdnne, où ils seraient, air la déclaration de denx • léflMMN seulement, punis publiquement des verges et en outre bannis du pays à temps « on i perpétuité. > Par cette ordonnance, qui interdit la mendicité sous des peines si riganraaKS, la coaadition du travail, est enfin établie.

L*9 iaillet 1647, parut un édit de Henri II , daté de Saint-Geranin-en-Laye, qin à chaque habitant de Paris de payer une taille et collecte particulière pour aox besoins des. pauvres dont le nombre, malgré les nombreux édita rendus contre cbx^ ne Êdsait qae s.'accroUre de jour, en jour.

Les mendiants. forent alors divisés en trois classes : les moidiants valides, les mendiants invalides sans feu ni lieu, et les pauvres malades n'ayant aucun moyen de gagner lear vie.

Des travaux publics furent de nouveau ouvwts pour les pauvres valides qui y étaient condaits de force et avec menace des peines les i^us sévères, s'ils tentaient de s'y soustnire. Les antres forent mis à la charge des paroisses, et les derniers meuét et distribués dans les hôpitaux et maisons de Dieu.

En 1&&1 , comnoice à paraître h véritable taxe des pauvres ébauchée par François I", d'dwd à Paris, pois dans tout le royaume. Dans le Bouvel édit, Henri II déclare que les mendiants sont quaû itmumérabUs à Paris, et que f les quêtes et aumosnes que « l'on vDoloit recouvrer par semaines en diaoune paroisse sont tant diaunuées, et s'est

< ladwitédela ^part des (dus aisés manMits et habitants d» notre ville tant refr<Mdie, 4 ^'destmal aisé et ùnpossible de plus continuer l'aumosne desdits pauvres que l'on a « aecenttaaé leur distribuer par «lacune scanaine, chose qui nous vient à très-grand

< regrtc et déplaisir.» AfNrès ce préandwile, .cet éditordAune de créer des commissaires > par le pailaaent.à l'effet de rechercher ce que chacun voudra libéralement par seasaine pour subvenir aux frais d'entretien et de nourriture des pauvres.

ieprine^ie aonvean de la malnalM s'introduit dans les statau des confréries, des corparalions des aits et métiers; chacun devant soigner ses malades, secourir ses pauvres.

Dans cet «qwsé, peut^tre trop rainde, et que les Umites nécessairement étroites qai nous stmt inqtosées ne nous permettent pas d'étendre davantage, nous ■«■a tmm mua féale de di^Knitions qui ont leur intérêt, sans doute, mais moins grand, ntoins général, moins absolu que celles signalées par nous à l'attention de nos kdears. Noos ne pouvons cependant passer sous ùlenee le préambule et les principales éj^BaitJM» de l'édit de IfiOl, tant l'un et l'autre respir^u la sagesse et l'amour de rkaoMnité. Nos Jecteais ne s'en étOBaenmt pas» en se rappdant que le grand citoyen tpi les rédigea fut le diancelior Michd de L'H^iNtal, cet homme en qui se réunissaient nae si grande inleUigeaoe et une âme si belle.

Dans le préambale de cet édit de CharksIX, daté, de Fontainebleau, le roi déchire , < après avoir esté duemeat infonné, en nostre conseil, que les hôpitimx et autres lieux

VIII PKtrACii

< pitoyables de noslre rojrauoie ont este cy-devanl si mal adBÛniMrés qae plaiie«n k

< qui cette charge, a esté commise approprient à eux et appliquent i lear proit la f meilleure partie des revenus d'iceux , et ont quuti abeU le nom d'hot^ItU et Slmt-

< pitalité, etc., défraudant les pauvres de leur due nourriture... pour y ranétUer

< comme vtms conservateurs des biens des pauvres , nous statuons et ordonnoBS qw

< tous les hospitaux, maladreries , léproseries et autres lieux pitoyables , smt qu'ils

< soient tenus à titre de bénéfice ou autrement es nlles , bourgades ou viUagM du I royaume , seront désormais régis , gouvernez et de revenu d'iceux administrez p»r

< gens de biens, solvables et résidents , deux au moins dans docun lieu , lesquels se-

< ront élus et commis de trois ans en trois ans par les personnes eeclésiastiqaes o«

< laïques à qui par les fondations le droit de présentation, nomination ou provision ap>

< partiendra. Ces administrateurs seront destitnaUes, en cas de malversation , saas

< pouvoir être conUnuez après tesdits trois ans. *

Par une disposition bien digne du noble cœur de l'illustre chancdier, les adaisiali»leurs des hôpitaux doivent recevoir gracieusement et faire traiter hummnetnemt les malades non-senlemenl des villes et lieux circonvoisins, mais encore les passants.

C'est l'unique fois sans doute que , dépouillant son aostère inOexibiltté , la loi s'est exprimée avec tant de douceur.

Les juges de chaque localité doivent tous les ans faire dresser procès-verbal confetalant l'état des lieux des hôpitaux et l'envoyer au chancelier. Les adainistrateurs de ces établissements étaient tenus de rendre compte de leur gestion, chaque année, ttm$ des deniers reçus que des meubles , desquds les nouveaux administrateurs prendroM cliarge sur inventaire signé.

On trouve dans cette dernière disposition le germe he«ireox de la comptabiMté-malières prescrite par l'ordonnance de 1831, et destinée à rendre pr^que impossible toute espèce de déprédation.

L'ordonnance de Moulins en 15€6, plus souvent citée, quoiqu'^e soit,^ notre avis, moins remarquable, renouvelle l'ordre aux villes , bourgs et villages de secourir leurs pauvres et défend à ces derniers de demander l'aumône hors du tien de leur domicile ; < et à ces fins, seront les habitants tenus de contribuer à la noarritore des»-

< dits pauvres, selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et « marguilliers des paroisses. > Cette ordonnance complète l'enseudtle de la législation charitable que nous a léguée un des plus grands hommes d'État , une des gloires les plus pures dont s'honore la France. On retrouve dans ces lois justes, bioiveillantes et termes, l'homme vertueux qui, sur le déclin d'une vie glorieuse, pouvait dire avec un nvhle orgueil : < J'ai soutenu les affligés contre ceux qui les voulaient opprimer , les

< pauvres contre les riches , et les faibles contre les fbrts. i

Un édit de la même année porte que les effets mobiliers des enlânts de l'hôpital du Saint-Esprit qui y décéderont appartiendront audit hôpital.

Le fait le plus intéressant que nous offre 1 histoire de la législation charitable après les quarante années qui suivirent l'ordonnance de Moulins ^ années pendant lesquelles les lois données par L'Hôpital furent toujours en vigueur, est la création , par un édit spécial de Henri IV, d'une maison royale destinée à servir de refuge à ses vieux compagnons d'armes , gentilshommes , capitaines ou soldats estropiés , vieux et caducs dont la misère affligeait son cœur. Cette fondation fut établie dans la maison royale de la ch.trilc chrctiennc , sise au faubourg Saint-Marcel avec toutes ses dépendances et ap-

PRiFACE. IX

partemaBces. On retrouve dans cette création la première pensée de la fondation de 1-Mld des Invalides.

Pmdant b minorité de Louis XIII, la régente rendit , en 1612 , un édit dont le but la referme des hôpitanx ; une chambre supérieure fut instituée à cet ^et, laqoelle eemppotée des magistrau les plus âevés dans l'ordre civil et judiciaire. Les dispoadoptées par cette chambre pour la réforme des hôpitaux sont fort sages, mais OB me peat Itmer ^laleœent cdles qui concernent les pauvres. Méconnaissant la tendre ckarité qae L'B6pital inscrivit dans ses lois, l'édit de Louis XIII , ou plutôt de Marie de Médias , vent que les pauvres renfermés dans les bôjMtaux y soient traités et nourris te Tpbu nutèrement possièk. A6n de ne les plus entretenir dans leur oisiveté, ils y seront eaiployés à mondre le Ué dans des moulins à bras, scier des ais , brasser la bière , battre d« dment et autres ouvrages pémbks. Ils remettront le soir le travail de chaque jovr, autrement ils seront châtiés à la discrétion des mattres.

Ce» remèdes violents ne détruisirent pas le mal qu'ils n'attaquaient pas dans sa racne, et h mendicité s'accrut de telle sorte que moins de trente ans après, sons le r^gae snivant , une véritable armée de mendiants , s'élevant à quarante mille environ , ■it le reposetb sécurité de Paris en un tel péril qu'ils y excitèrent jusqu'à huitémeutes dans une année. En présence de semblables désordres , la société tout entière s'émut et les nu^strats et les gens de Inén se réunirent chez le président de BdUèvre. On jeta, dans ces réunions, les premières bases de l'édit de 1656, édit qui ajoute à la grandeur de Louis XIV la gloire d'avoir donné à la France un code qui , malgré de nombreuses împ^ections, n'en est pas mcnns le premier code hospitalier complet qu'ait possédé notre pays. Dans le préambule de cet édit en 83 articles , le roi déclare que :

< redit du roi son père de 1612 n'a porté qu'un remède impuissant au mal et n'a eu (d'ellet, encore iniparbitement, que pendant cinq à six ans, tant par le manque d^auto-

• rite nécessaire dans les administrateurs des hôpitaux, que par le défeut d'emploi des « pauvres dans les œuvres publiques et manufactures.... que par la suite des désordres

• et lenalhenr des guerres, le nombre des pauvres s'est accru au-delà de la créance

< connmne et que le mal est devenu plus grand que le remède ; que le libertinage des «BMadiants est venu jusqu'à l'excès par un malheureux abandon à toutes sortes de

. 4|a'îk vivent dans l'habitude de tous les vices ; c'est pourquoi, voulant

' sa reconnaissance à Dieu pour les grâces, etc., par une royale et chrétienne «appGealîon aux choses qui regardent son honneur et service et agissant dans la

< coaduite d'un si grand œuvre non par ordre de police , mais par le seul motif de la

< ehvHé, voulons , etc. >

L'adaônistratitHi de l'hôpital général, dont le roi lui-même entend être conservateur et protecteur , est ccmiposée : 1° d'une sorte de commission administrative à la tête de laquelle étaient placés M. de Bellièvre, premier président au parlement, le procureur général, le surintendant des Bnances Fouquet, l'archevêque de Paris, le premier présidcal de la cour des aides, le lieutenant de police et le prévôt des marchands ;

2* De directeurs et administrateurs dont les pouvoirs étaient tels qu'un magistrat rcHhre da siècle snivant déclare qu'il n'y a point de corps dans le royaume auquel U mit été damné des pouvoirs aussi étendus. ElTectivement ils avaient le droit de recevoir (oasdoBs, legs et gratiBcations, etc.; d'acquérir, changer, vendre ou aliéner, sans être astreints à aucune formalité , tous héritages , tant fiefs que roture , etc.; d'acqtiérir des dooMines du roi on de quelque personne que ce soit, de donner et disposer de tous

X MliTACB.

le$ èieHs, nuuUeset imnuuMei diidit bdpUal, selon qu'ils jugeront à propos..... nos qu'ils en soient re<;NmiaMe(, ni tenus d'en rendre aucun compte à ^nelqtu: peiMime fM ce M<(,-etc.

Les diretteurs étaient nommés à vie, U& avaient tout -pouvoir et autorité de ■dâreetion, administration, connaissance, juridiction, police, conrectiwi et ckàlMaait mu tous les pauvres nraidiants de la ville et fanboui^ de Paris.

Tous les agents, tous les moyens de répression, tels que baillis, sergmts des pauvre», orcfaers, gardes, officiers, poteaux, carcan, prison, baises fosses, etc., tout était à lears ordres pour exercer cette exorlûtante aitterité.

Ils étaient exemptés de tout service, charge ou contribution ; ils avaient le droit de faire des quêtes, d'avoir des troncs, bassins, grandes «t prîtes boites, dans let-égiiaesy carrefours et jusque dans les magasins et boutiques des mardiands, en&t éuift Moft les lieux où l'on peut être excité à dire la charké.

Il fallait que le mal fût ÏAea grand, en effets pour «m(doyer de tels renàées.

Les prêtres chargés du spirituel dans l'hôpital général étaient, à l'égard 4e la police, dans tentière dépendance des directeurs.

Par cet édit, défense rigoureuse était faite de neadin* ni en secret ni en pdbiic, sous peine du fouet pour la première fois et d^ galères pour la seconde.

Les pauvres Paient divisés en deux catégories : la prenne reniermait les pères de famille et les pauvres honteux assistés des paroisses, auxquels on devait accorder des secours à domicUe; tous les autres étaient dans la seconde catégorie et devaient élre renfennés dans l'hôfMtal général, occupés à des travaux manuels suivant leur âge, leur force ealear sexe. Pour stunuler leur paresse, le tiers du produit de leur travaU devait leur appartenir et les deux autres tiers revenaient à l'hôpital. Cette disposition, tout à la fois hor maine et sage, est restée dsms nos lois.

Pour subvenir aux frais de cet établissement gigantesque (il comprenait doq établîar semoils autrefois distincts, la Pitié, le Refuge, les maisons et hôpital de SeifMon, la Savonnerie de ChaiUot et Bicétre et ses dépendances), des privilèges immenses, des libéralités inouïes lui furent accordés ; les quêtes, les dons, les aumônes, les kgs, les amendes, les confiscations, dotèrent et enrichirent l'hôpital général. Cbaonn, de gré ou de force, apporta son tribut, dq»ms le roi jusqu'au plus taondtle artjsa». .Tout devint occasion de libéralité pour rhô(Htal, de privilège pour ses moindres «mpleyés. Le droit établi, en &veur des pauvres, de la lev^ du sixième ea sus du prix des biUets d'eatrëe dans les spectacles, vint se joindre aux dotaticms de l'h^Mtal général.

Les biens et effets des pauvres qui décèdent dans les hospices, jusqu'alors roidus à leurs Aunilles, sont dévolus à l'hôpital général.

D'un autre côté, la défense remarquable du rm Jean, de faire l'aumône man«eU^ ment, est renouvelée et fort étendue, puisqu'il s'y joint une pénalité et qu'on inflige une forte am^ide aux transgresseurs.

On doit aussi à Louis XIV les dispositions r^emoitaires pour le service de saaté des militaires m^ades traités dans les hôpitaux civils, dispositions k peu près analogues à celles encore en vigueur aujourd'hui. Enfin, étendant sa sollicitude à la classe si malheureuse des enfants trouvés, Louis XIV prit sous sa protection un établissement déjà formé, et sur lequel nous allons arrêter quelques instants l'attention de nos lecteurs.

Déjà, dans les siècles antérieurs, Jean II, Charies VI, Françcns I«' et Louis XIII avaient fondé plusieurs établissements destinés, les uns aux enfants orpbdins nés en légitime

PRÉTÀCE. XI

1» antres aux «nCBiits.brpheiiBS de père et Bière étraagers morts dans les

s AndatiaBS, restreùites tout à la fois dans le bat, le nombre et les BoyeBS n'étaient que de ùmples essais, n'apportant aucon soulagement aux malr bears des pauvres enfants, tristes fruits de l'inconduite et de la misère, dont la ^e étùt nfeHmainement sacriiée par des expositions si baiinres (1) que -des lettres patentes de Louis XIV, faisant un don à l'hôpital général, déclarent < que de ces enCuits

< il suait presqne impossible d'en troavw un bien petit nombre, depuis plusieurs an-

< séss, qoi ait été garanti de là mort. »

L'horrâile destin de ces imocentes créatnras toucha d'une généroise coiapassion le patemei de Vincent de Panle dont les prédicatioitt, les travaux, les sacrifices ;à la bi conrOBBés par le succès, et la maison que, de son vWant, il avait iastituée bt^nprès sam(nt,ad(^ptéeet dotée par le roi qui lui conféra, par un édit, le nom d'Hôpital des Ea&itts Trouvés ; f étant bien aisedeeatuerver et maùtenir un si bon œuvre c et de fétaUir le fta& solidenHnt possible. > Là, ces infortunés ébuent admis sans distinciisB, «t leoraort dsfvintirdqet de ta solUcttnde des législateurs; soit pour leur entretien anqnd il fot généreusement pourvu, soit pour organiser les soins, la [«roteetioB, h tmelle qui devaient lessntvre jusqu'à 26 aiu.

On reconnaît dans les r^^cnients donnés à l'Hôpital dès Enfimts Trouvés, sinon la BHÛi, du nitrân Finlnenee diaritaUe et compatissante de cdui qid âispira et selUcita cette ovation.

Vsiei les principaux règlements qnî ftirent rédigés dans rntérét de ce service. Les devaient jrisiter tontes les semaines les registres snr lesquels éuient les noois des enfants admis dans l'hôiMtal, et en parafer les feuilles, examiner tons Ws srais les recettes et les dépenses. Les dames de charité devaient visiter les enCiats le ^nssoovent possible; veiHer à ce que les sœurs de la Charité les servissent bien et en prissent tons les sofais eOnvenaUes ; aroir soin que les sœurs visitaaaeBtsouvait les tmbat» BBÔs en nourrice hors Pbôpiul, faire les marchés, iiebeter les toiles et tout oe qni csnterne les hatsllemaits des eofiatt avec l'argent que les adonBÙtrateurs devwealknr remettre i cet effet.

Les daiMs de charité qui avaient des terres firent mppKées de viaiter les nourrissons qnî se trouvaient dans leur voisinage.

Vmt maison de convalescents fut affectée au service des enfants trouvés.

Bes récompenses étaient offertes aux nourrices, afin de les attirer, etsnrtont de les aitaeker aux en&nts. Cette sage disposition a été consCTvée dans nos Ms.

Les prix des mois de nourrice étaient de huit livres pour le premier mois de la jvie . de renfrnt, sept livres du premier mois à ira an, six livres d'un an à deux, et cinq livres de cet Age à sept ans, époque à laquelle finissait le sevrage.

Cette dépense diminuait ensirite ; on payait seulement quarante livres par an pour ces cnbnts, cette pension était conservée aux filles jusqu'à ce qu'«lles eussent accompli knr seîaiènie année ; elle ne durait pour les garçons que jusqu'à leur quinzième année. Os étaient * alors présumés en état de rendre service à ceux qui s'en chargeaient, et « anqads ils devaient être soumte et oèéissants comme à leurs père et mère.*

Les en^ts engagés d'abord jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, condition qui fut ensuite

>l; A celle époque , on veiidut presque publiquement les enfants nouveau-nés , et le prix en était de «n^ s«a».

XII PKktlCt.

réduite à celui de vingt ans, comme plus équitable, devaient recevoir, an sortir de ce temps d'engagement, des personnes au service desquelles ils étaient engagés,. un troos-^ seau complet et fixé, plus une somme d'argent qui iiit d'abord de trois cents livres, puis réduite à deux cents.

Par cette fondation fut complété l'ensemUe d'un code qui, s'il ne fut pas le meilleur possible, était peut-être alors le seul possible.

Quoi qu'il en soit, les mesures prises pour la ré|H*ession de la moidicité eurent un succès momentané si complet que Paris, dit un historien, elumgea de face le jour de l'installation de l'hôiMtal général. Hais ce succès dur* peu ; une foule de mendiants accourus des provinces vinrent remplacer promptement ceux que la vigUance des direo* teurs avait ou emprisonnés ou fait changer de conduite, par la crainte qu'ils inspinienL Les désordres se renouvelèrent et s'accrurent à ce point qu'un archer de l'hôpital foi tué en fiiisant son devoir par on soldat aux gardes françaises. Pluneurs individas fareot pendus ou condamnés aux galères par arrêt du parlement, qui intervint. Une ordonnance du doc de Grammont détend anx soldats de son régiment d'insalter les archers de rhô{Mtal. Enfin, la déclaration de 1662, en étendant l'ordonnance dite de rh6piul général à la France entière, mit encore une fois un terme aux désordres causés par lesmendiants, qui poussaient Thorreur du travail à ce point que, dans une épidémie qoL ravagea les campagnes, les laboureurs malades ne purait, à aucun prix, se procura: des bras pour rentrer les moissons abandonnées dans les champs.

Les mesures employées pour la répression de ta mendicité, efficaces dans les tomps où le travail peut assurer au mendiant totalité ou portion de sa «iri)si8tance, s(Ht en liberté, soit dans les établissements spéciaux, devinrent tout à fait insoffisantes à ces époqœs. désastreuses, où la misère atteignit même les classes aisées. Ainsi les années 1699, 1700, et surtout la fatale année de 1709, rendirent la misère si générale que Vanban écrivait : c Qae « le dixième au moins de la population du royaume était réduit à la mendicité et menc diait effectivement. > Toutes les ressources furent employées alors; on établit, «a doubla plusieurs impdtt, et l'on fut forcé de vendre même les fonds de l'Hôtd-Diett pour venir au- secours des pauvres.

Après ces temps malheureux, on respira. Les mesures rigoureuses prises contre I» mendicité, et qui furent constamment soutenaes et confirmées par les paiiements, paraissent avoir, en partie, atteint leur but.

Le régent et Louis XV, dans le siècle suivant, semUent avoir porté une attention spéciale sur la classe toujours si intéressante des enfants trouvés. Parmi les actes destinés à améliorer leur sort, nous citerons seulement une disposition prise par le duc de Choiseul, disposition qui nous parait importante et regrettable.

Pour faciliter le placement des enfants trouvés du sexe masculin, elle powettait à ces enfante de tira- au sort â la milice an lieu et place de pareil nombre d'enfante, frères on neveux des chefs de famille qui les avaient élevés gratuitement depuis leur enfance.

Plusieurs édite du roi et arrête des parlemente maintinrent du reste en vigueur, jusqu'en 1789, la législation donnée par Louis XIV.

Une nouvelle institution, due à Louis XVI, com|délera, en le terminant, l'esquisse du tableau de la législation charitable des siècles antérieurs ; nous voulons parler de l'oitg^ nisation des mouls-<le-piété en France.

Plusieurs clablissemente de ce genre, qui existaient dans des villes conquises, avaient clc sanctionnés, mais aucun n'avait été créé. Ce ne fut qu'en 1777, le 9 décembre, (pic

paiPAËE. XIII

LoMs XYI d^Tra des lettres patentes qai en établirent un à Paris, à Pinstar de ceux dlttUe, mais sur des bases bien moins larges et moins libérales.

Tds sont les principaux monvooMnts de la Wgfslation charitable des temps antéà 1789. Alors nne ère nouvelle se prépara : le progrès des lumières, les enseignede la pluHesophie se firent smtir dans U6 prenders travaux de l'Assemblée constîtoaate, et le rapport du vertueux La Rocbefoncanlt-Liaiioourt, sur les moyoïs de détruire b aeadiàté, est Pexpression la plus noble et la plus vraie de la direction des esprits à céda ^M>qiie, ce qui noua engage à en donner l'analyse.

M. de Liascoart, pénétré de cette idée que le som de vriller à la snbsisunce du pauvre a'ett pas pour la ctfastitution d'un empire un devoir moins sacré que celui de à la conservation de la prqxiété du riche, émet ce principe que tout homtnt A ta tuèmtmue. La société doit pourvoir à la subsistance de tons ceux de qui pourront en manquer.

Ptmr daaatr à cette vérité toate «a force, a|o«te-t^, il faut reconnaître que le travail est Je moyen de subsistance qui doit èy« donné aux pauvres en état de travailler ; que le paavre valide, que le vice âoignenût du travail, n'a droit qu'à ce qu'il £ant strictement de sabmtance pour que la société ne at rende pas, en la Im refusant, coupable de ■a mort ; qu'oifin les pauvres invalides ont dr<^t à des secours complets.

Avaat de tain connaître son (dan pour étàndre la mendicité, M. de Liancourt reckrdie qndles étaient en France les causes principales de l'indigence.

U regarde la disproportion de la population de la France avec le travail qu'elle lui louait, comme la cause première et essentielle de l'indigence; et pour particulariser encore ptas cette vérité, Fétat de Fagriculture en France est la cause de cette pauvreté, car f agrknlture est la pr«m&re source de richesse d'un grand royaume.

Aiaa ragricaltnre, portéeau degré d'activité et d'amélioration qu'elle peut avoir chez BMB, amait la plus Inute influence sur l'accroissement de la richesse publique, par la plas giaade anase de travail qu'elle fournirait et par la plus grande consommation qui ■ iiÉhuait, et da plus grand nombre de travailleurs et de leur meiUeur salaire.

Ceat donc d'un système de loi, qui encouragerait l'agriculture, que l'État doit se prob diaiiuitiiMi de la paniff«té.

rexteasûm donnée à l'inculture ne détruira pas complètement la pauvreté. lapaawetéest une maladie inhérente à toute grande société; une bonne constitution, «aeadmuistfation sage peuvent diminuer son intensité, mais rien malheureusement ne petf b dândre radicalement. Il £aut donc venir à son aide ; mais il faut, par des lois «âges, aasMT secourir la pauvreté honnête et midheureuse et réprimer le vice qui, pouvant laire disparaître ses besoins par le travail, vient enlever la subsistance du véritable ftmne, etgroaair la dasse des vagabonds.

Da iravafl en abondance à tous ceux qui peuvent travailler, voilà ce que doit la wôélë.

Le devoir de la société est donc de chercher à prévenir la misère, de la secourir, do travail à ceux auxquels il est nécessaire pour vivre, de les y forcer, s'ils s'y enfin d'assister sans travail ceux à qui l'âge ou les infirmités 6tent tous moyens de ^j livrer. La mendicité n'est un délit que pour celui qui la préfère au travail.

M. de Liancourt propose en conséquence d'établir deux divisions de pauvres.

La première division comprendrait ceux qui , sans prc^étés et sans ressources , vealeat acquérir leur subsistance par le travail ; ceux auxquels l'ige ne permet pas

encore ou ne permet plw de travaller ; enfin, ceux c[ai sont coàdarnsës à nne inaction durable, par la nature de leurs infirmités, ou à une inaotion momentaDée par des maladies passagères.

Dans la deuxième division serairat ranges les mauvais pauvres, c'est^-dire cenx qui, connus sou» le nom de mendiants de proCessioB et de vagabonds, se refiisant à tout travail, troublent l'ordre puUic, sont un fléau pour la société et iqjpeUeat sa- juste sévérité.

Ces deux grandes divisions établies, M. de Uancowt considère le pauvre dans les différentes circonstances de la vie.

Les enfîuits lui paraissent avoir droit les premiers à l'assistance de la sodété.

Passant ensuite à la pauvreté considérée dans l'âge vml; il pense que la pauvreté s'éteint par la propriété et se soulage par |e travail; il propose, pour augneMer le nombre des propriétaires, de vendre en très-petits lots, suffisanu cependant pour fkve vivre une fomille de cultivateurs, les biens diMnaniaux A ecclésiastiqiies dont la nation projette l'aliénaiion.

Les défrichements, l'amélioratioades commanes, la plantation des bois, le dessèchement des marais, les travaux de route offrent les moyens de fournir otSenwnt pour l'État un suffisant salaire à odoi qui vondra travailler.

Il fiiit observer ensuite que les hommef laborieux sont sujets à des maladies passagères, à des infirmités ; qu'enfin ils dei^ennent ^eux, et qu'alors il faut s'ooeopM- de venir à leur secours.

Il propose d'établir <la«s les campagnes des médecins, des chirargiens , de» sagasfemmes pour donner des soins à ce» indigents , d'ouvrir dans les villes des hôpitaux pour les recevoir.

Quant aux pauvres infirmes ou vieux, il examinera s'il n'est pas préfiérable que ceux qui peuvent attendre quelque douoeur des soins de leur flunille reçoivent dans leurs maisons des secours dus par l'État i leurs infirmités, on s'il cenviMidrait d'établir des hospices dans les campagnes pour servir d'asile aux cultivateurs, aux ouvriers dont l'âge et le travail ont détruit les forces. Enfin il demande s'il ne serait pas possible c de t préparer des retraites pour ceux qui, n'étant pas dans la plus extr^e misère, doi-

< vent cependant être secourus dans une partie de leurs besoins, et pourraient de ienrs

< deniers contribuer à une partie de leurs dépenses. » On s^occupe en ce moment de la réalisation de cette sage pensée, en créant dans les hospices des pjaces que l'on pourrait occuper moyennant une modique pension.

Quant à la deuxième division des pauvres , composée des pauvres sans domicile , se refusant an travail et mendiant, il conviendrait de les enfermer dans des maisons de corrections, d'où on aviserait ensuite à les faire passer dans des établissements agricoles, formés en colonie.

H. de Liancourt pense que la réalisation de ces projets n'imposera pas de nouveUes charges à la société ; que la réunion de la partie des biens eccléûastiques nommément destinés aux aumônes, des biens des hôpitaux et des hospices, des qu^es foites dans les paroisses, des sommes affectées, sous l'ancien régime, anx travaux de chuité, aux secours pour les hôpitaux, aux dépenses variaUes dans les provinces, pour enfants trouvés, etc., etc., fournira une somme qui, bien administrée, suffira à tous les besoins des pauvres et remplira, dans cette partie, tons les devoirs de l'État.

Ce projet respire sans doute l'amour de l'humanité ; mais les difficultés presque insur-

fttalAesqn^tl présentait dans l'exécntioD, ellrayërent rAssemblée constituante qui ne hé doBsa aaciuie soRë 6t qui laissa le soin de régler tout ce qui concernait la législation daritable i la législatnre stùYante. Néanmoins on retrouve les traces qu'ont laissées ses iMpiratioBS dans les lois qui furent rendues depuis.

Tout le monde connaît la grandeur gigantesque des projets, des actes et des lois de b CoBTentioB. Moos n'atons point à les apprécier, puisque tons ceux qui ont rapport à la légsdation spéciale, objet de notre ouvrage, y sont soigneusement recueillies et aoBOtées, one grande partie d'entre eux étant encore en vigueur.

Les prinàpes bienfaisants admis à cette époque dans les lois charitables et plus encore la dirisioB de la propriété qui répandit l'aisance dans les classes les plus humbles de la société sont les causes qui firent en partie disparaître cette misère hideuse qui, flétne MMS le nom de mendicité, désolait presque constamment la France, ma^é les me* a«K«s \es plm humaines on les plus sévères prises tour à tour pour éteindre ce fléau.

flous n'avons pas n<ni pins à nous occuper ici des lois charitables rendues sous l'Empire et la Restauration, ces lois se trouvant pour la plupart encore en vigueur aujourd*!!», M régissant la mati^, fondues pour ainsi dire avec les lois promulguées depuis la révolatîoa de juillet.

Td est Fexposé rapide des lois qui furent rendues depuis le sixième siècle jusqn'à-nos jooTs. Si le lecteur veut les comparer à celles qui régissent actuellement cette branche de l'administration publique, il ne tardera pas à se convaincre qu'à aucune époque le bien des pauvres ne fut entouré de plus fortes garanties, ne fut l'objet de soins plus vigilants. De grandes améliorations se sont introduites dans toutes les parties du service charitable; presque tontes les utiles pensées qui nous furent léguées par les siècles précédents. ont été accoeillles et fécondées ; les esprits les plus généreux et les plus distingués s'eapressent de toutes parts d'offrir un utile concours à l'administration, et s'il y a encore beaucoup à faire, il est consolant de prévoir le moment où les institutions charitables attdndroot le degré de perfection où peuvent s'élever les œuvres des hommes.

10 avril.— Matn=L«« MpUaux peaveia continuer * gérer protitoirement leur» tntnt et à percevoir Imn Umts (ut. 8).=Extrait.

• Art. l». L'adiBinistration des biens déclarés, pur le décret da S novembre dernier, être & la disposition de la nation , sera et demeurera , dés la présente année . eonlée an àdninistrations de dépiartement d. de astriet , on li lenrs directoires , sous les régies , les nccfitioBS et les modifications qui seront expliqoées.

8. Soat et deneorent exeeptès, quant ii présent, dtsfispositions de l'art, l** du présent décret, l'ordre de adte , les lUriqnes , les bépitaux , les maisons de ckarité et antres od sont reçus les malades , les collèges K maisons d'institution , étude et retraite , adpar des eeelésiastiqaes ou par des corps ainsi que les maisons de religieuses occupées à rMoeation publique et an soulagement des ■akiAes; leE4|aels continueront comme par le passé, et JMfn'k ce qu'il en ait été autrement ordonné par le eerpikgislatir, d'administrer les biens, et de percev«r. dmat b présente année seulement , les dîmes dont ib icoiaMat ; sauf a pourvoir, s'il y a lieu , pour la aaaêessaivantes, à l'indemnité que pourrait préfwiw l'ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que le» atresétabUtwme ni» éprouveraient par la privation

39 mai. — Dtemrr relatif aux mméUant* et i tomierture d'atelieri de técour$.

L'aMcnUée nationale , informée qu'un grand nom-

We de Bcadiants étrangers au royauAié, abondant de

letfe* parts dans Paris , y enlèvent journellement les

destinés aux pauvres de la capitale et du

et y propagent avec danger l'exemple de la'

■tittcité. ^'elle se propose d'éteindre, a décrété

ce «ai soit:

4rt. !«*. Indépendamment des ateliers déj^ ouverts éw Paris , il en sera encore ouvert dans la ville et tes les environs , soit en travaux de terre pour les >wwaes. soit en Uatore pour les femmes et enfants, ** scuwt reçus tons les pauvres domiciliés dans Pàfis. an orangers k la ville de Paris , mais Fitincais.

t. Taos les neodUBls et gens sans aveu étrangers injnme.ùoa domiciliés à Paris depuis un ao , se-

ront tenus de demander des passe-ports, où sera in-r diquée la route qu'ils devront suivre pour sortir du royaume.

S. Tout mendiant né dans l« royaume, mais non domicilié k Paris depuis six mois , et qui ne voudra pas prendre d'ouvrage , sera tenu de demander un pasue port où sera Indiquée la route qu'il devra suivre pour se rendre k sa municipalité.

4. Huit jours après la pid>lication du présent décret, tous les pauvres valides trouvés mendiant dans Paris ou dans les départements voisins, seront conduits dan& les maisons destinées k les recevoir k difTérantes distances de la capitale , pour de là , sur les renseignements que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés hors du royaume s'ils sent étrangers , ou, s'ils sont du royaume, dans leurs départemenlii respectifs après leur formation ; le tout sur des passe-' ports qui leur seront donnés. Il sera incessamment présenté k l'assemblée un règlement provisoire pour le meilleur régime et la meilleure police de ces maisons, où le bien-être des détenns dépendra particulièrement de leur travail.

S. Il sera en conséquence accordé k cbaque département , quand il sera formé , une somme de trente mille livres pour être employée en travani utiles. ' •. La.déclarationk laquelle seront soumis les mendiants conduits dans ces maisons, sera faite an maire on autre officier municipal, en présence de deox no-' tables.

V. Il sera accordé trois sous par lieue k tout individu porteur d'un passe-port. Ce secours sera donné par les municipalités successivement , de dix lieues en dix lieues. — Le passe-port sera visé par l'ofBcier municipal auquel il sera présenté , et la somme qui y aura été délivrée y sera relatée.

8. Tout bomme qui, muni d'nn pafse-port, s'-écartera de la route qu'il doit tenir, ou séjournera dans le:^ lieux de son passage , sera arrêté par les gardes nationales des municipalités , ou par les cavaliers de la maréchaussée des départements, et conduit dans l(> lieux de dépAt les plus prochains : ceux-ci rendront compte sur-le-champ aux officiers municipaux desUea!( où ces hommes auront été arrêtés et conduits.

•. Les municipalités dfs départements voisins des frontières seront tenues de prendre les mesures et les moyens ci-dessus énoncés , pour renvoyer hors du royaume les mendiants étrangers sans aveu qui s'y seraient introduits ou tenteraient de s'y Introduire.

LéCISLATIOM CHAUTABLE. — 1700.

<•. Les mendiants malades, hors d'état de travailler, seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains , pour y être traités et ensuite renvoyés , après leur guérison , dans leurs municipalités, munis de passeports convenables.

1 1 . Les mendiants infirmes, les femmes et enfants hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traités pendant leur s^our avec tous les soins dus k l'homanité souffrante.

It. A la tête des passe-poi-ts délivrés, soit pour l'intérieur du royaume, soit pour les pays étrangers, seront imprimés les articles du présent décret , et le signalement des mendiants y sera également inscrit.

IS. Il sera fourni par le trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux bépitaux.

IS août — I.vsTkDCTioxs de l'Attemblée nationale (chap. 7, sur les hôpitaux). ^EniMT.

Parmi les objets importants qui se disputent de toute part l'attention de l'assemblée nationale, il en est un qui devait intéresser spécialement sa sollicitude ; c'est l'assistanee du malheureux dans les différentes positions où l'infortune peut le plonger. — Il faut que l'indigent soit secouru , non-seulement dans la faiblesse de l'enfonce et dans les infirmités de la vieillesse , mais même lorsque , dans l'ige de la force , le défaut de travail l'expose à manqner de subsistance. Il faut aussi que l'accusé dont l'ordre public exige la détention, n'éprouve d'antre peine que la privation de sa liberté ; et, par conséquent, il faut pourvoir à la salubrité autant qu'à la sûreté des prisons. — Ce n'est pas senlemeat à la sensibilité de l'homme , c'est à la prévoyance du moraliste , c'est à la sagesse du législateur que ces devoirs se recommandent. Pénétrée de cette vérité , l'assemblée nationale veut adopter un système de secours que la raison , la morale et la politique ne puissent désavouer, el, dont les bases soient irrévocablement liées à la constitution. Un comité est spécialement chargé de lui proposer un plan qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes; mais ce travail, qui doit être mûri par des combinaisons profondes , doit encore être préparé par la connaissance de quelques tails sur lesquels les administrations peuvent seules • fournir des renseignements dignes de confiance. — C'est pour les obtenir au plus tét, qu'il vient d'être envoyé aux départements un ' tableau où sont énoncées diflérentM questions essentielles relatives à la mendicité, et qu'il y a été Joint une instruction propre k tficiliter les réponses. On attend du zèle des directoires de département, qu'ils ne négligeront rien pour que ces réponses parviennent promptement à l'assemblée nationale. — Il est plusieurs autres points dont la coonaissaiice devra être procurée successivement au corps légtsUtif , et qu'il est utile d'indiquer i ces administrations, afin qu'elles soient en état d'en pré- . parer , dés à présent , les renseignements, et qu'elles puissent les transmettre au corps législatif aussitêt qu'elles se les seront procurés. — Les directoires de département s'occuperont donc de former l'état des bêpitaux et hôtels-dieu situés dans leur territoire, de la destination de ces hA|ritaox et bétels-dieu , du nombre des malheureux qui y sont assistés , et des officiers et employés qui les desservent, de la masse et de la nature de leurs revenus , ainsi que de leur administration.— Les directoires en useront de même

pour tous les fonds affectés dans chaque députeneit aux charités, distributions et secours de toute espèce fondés ou non fondés. Us feront connaître les diverses natures de ces fondations, si elles portent ou non des clauses particulières , et à quelles chaires elles sont soumises. Ils instruiront le corps législatif s'il se trouve dans leur ressort des biens appartenant anx maladreries, aux ordres hospitoliers et à des pèlerins; ils en indiqueront la nature et la valeur. — Ils rendront compte de l'état des maisons de mendicité , de celui des prisons, de leur grandeur, de leur solidité, de leur salubrité , et des moyens par lesqueb elles pourraient être rendues saines et commodes, si elles ne le sont pas ; enfin, ils recueilleront soigneusemeat toutes les notions qui pourront conduire à des aoiéliorations utiles dans le régime de la mendicité , des hôpitaux et des prisons. — Au surplus , l'instruction adressée par ordre du Roi aux départements, indique, pour l'état actuel des choses, des vues sages et des règles de conduite auxquelles l'assemblée nationale ne peut qu'applaudir, et dont elle s'empresse de recommander l'observation. — En terminant cette iastruction , l'assemblée nationale doit prévenir les assemblées administratives qu'elle n'a point entendu tracer un tableau complet de leurs devoirs. Il est une foule d'autres détails que leur sagacité s^piiléera facilement, et dont, par conséquent, l'enumératimi et le développement étaient superflus. — C'est sur le zèle des corps administratifs, c'est sur leurs luoiiéres et leur patriotisme que l'assemblée nationale I^Mide ses plus grandes espérances. Une vaste carrière s'mvre devant eux : que leur courage s'anime à la vue des importantes fonctions qai leur sont confiées; «|ae la sagesse guide toutes leurs démarches: qu'nac vaine jalousie de pouvoir ne leur fasse jamais méeoanattre les deux autorités suprêmes auxquelles eUe» sont subordonnées ; qu'enfin leur régime bienbiaant prouve au peuple que le règne de la liberté est celai du bonbeur; et la constitution, déjà victorieuse des ennemis du bien public , saura triompher aussi des outrages du temps.

84 août. — Discret relatif à l'itablintement de* Sourit-Mutts (1).

L'assemblée nationale renvoie la pétition des soot4s et muets à son comité de mendicité, pour Ini en éti« incessamment rendu compte, et autorise le comité de mendicité à conférer avec les autres comités de rassemblée dont la participation serait nécessaire pour améliorer et consolider le sort de cet étaUisseaicat, auquel l'assemblée a accordé son intérêt et sa pn^ tection. — ( Rendu à la suite d'une députation de sourds-muets, présentée par le sieur abbé Sicard, iastitutenr royal de cet éUblissement.)

10 septembre. — D^carr qm met i la eiarpe de* mmicipaUté* et de* départemenU le* dépaue* de* enfant* trouvé* {art. 7) (8).

Art. !«'. Les rentes et indemnités de terrains et droits rteb, qui étaient ci-devant payées à divers évê-

(I) Voir IM *t«nu tn f I jollM IT»t , le Mplamkr* ITM, S f«fBlaal*nII, l6MtSalT«Muai,3 braiulra » IV ; M du If nadimUIra «i V ; orionuan du 21 KTriar 1841.

(a) Ou* dlipotllk» * tti r«pro)lilw d«u l< iéaa tf a I!) Ja>- Tier lail.

cMs, afetoyes et eommanautés religieuses, seront stffritaia.

t. a sera snrsis à statuer sur la rente de deux MDt cinqaanle mille livres qui se payait aux Quinze- Tt^ , josqu'ï ce que le comité ecclésiastique ait ttùia compte de la situation de cet hApital.

S. Les rentes représentatives de dîmes réelles ou frMaidnes seront supprimées.

*. Les indemnités accordées i quelques curés de Piris et antres , pour réductions de rentes , seront suffrimées.

S. Les indemnités soit de franc-salé, soit de droits f «itrèe , soit de droits de pareille nature , soit de dnite de péage , accordés à quelques établissements paMics, cesseront d'avoir lien ; savoir, les indemnités de (nac-salé, à compter du jour de la suppression iehpbeDe; celle des droits d'entrée, à compter du 1« jnvier 1791 ; celle des droits de péage, il compter ta i«w de h pablieation du décret qui supprime lespiaj^.

•. D sera statué sur l'indemnité on supplément qui p«Bmitétre nécessaire à l'hôtel royal des Invalides, aprts le rapport qui sera Ait incessamment sur cet élaUssemenL

f . LessecooTsaecordés iides paroisses particulières, Mfibu,lMspiees, hAtels-dieu, hôpitaux d'enfants trwiTés , ne seront plus fournis par le trésor public , i mapter du 1" janvier 1791 ; il sera pourvu à leurs boeiBS |«r les municipalités et les départements res-

8. Les traitements accordés k Tinspecteur général i» liéfitaux k quelques médecins attachés it des h6pbu et maisons de charité particulières cesseront fartjr lieu, k dater dnl" juillet de la présente année.

•. n ne sera plus accordé, snr le trésor public, de Ml f«ar l'entretien , réparation , construction d'étRM*, pfcdijtéres, hôpitaux appartenant i des mu- ■idfriités. — Et cependant l'assemblée nationale se Nserre de statuer sur les églises et autres édifices ont* coameneès, après le rapport qui lui en sera U (irle comité ecclésiastique.

I*. La commission établie pour le soulagement teanrsoas religieuses sera supprimée, du Jour de h frtiication du présent décret.

II. Une sera plus distribué de remèdes dans les prenaces.aux trais du trésor public, ni de drogues ■ JBfli du Roi pour les pauvres des paroisses de

S «Mre 1790. — DiicKET qui mrtU à déclarer ittimmat lu biau de$ h/^tma (Tit. I^, art. !«). sSxnuiT.

Art. f. L'asteaiblée nationale décrète qu'elle en- <tid|ar Ueiis nîrtioDanx , — 1° Tous les biens des imimn de la couronne ; — S" Tons les biens des VV* ; — 3* Tous les Mens du clergé ; — 4» Tous lit MeM des séminaires diocésains. — L'asseinblée 4h>u tout ce qui concerne , — 1* Les biens des Mit|Hi ; —S* Les biens des fondations établies dans

10 <|H*t» paroiniales ; — 3* Les biens des séminai-

11 Mlttn. des eoUéces, des éUblissement* d'études Nfa refaite, et de t«a» le* établiuemenU destiné^ k roMipemait pabHe ; — 4« Les biens des bôpiUux, Mmk de ckaritA , et aotros èlablisaemeats destinés M ««alagement des pauvres, atasi que ceax de l'ordre

I 4( Ute et tous autres ordres religieux militaires.

3 novembre. — Déchet relatif à la vente et à l'aimittUtraUm de* biens wuionatuo.

Art. 1". Toutes les ventes de domaines nationaux & des particuliers , commencées en vertu des décrets dw 14 mai , S5, 26, 29 juin et 9 juillet, s'effectueront suivant les formes et aux conditions prescrites par lesdits décrets. — Seront réputées commencées toutes les ventes sur lesquelles il y aura une séance d'enchères lors de la publication du présent décret.

». Les acquéreurs des biens désignés dans la classe première, art. 3 du titre I" du décret du U mai, continueront k jouir des facultés accordées par l'article 5 du titre 111 du susdit décret, pourvu néanmoins que la première séance d'enchères ait eu lieu avant le 15 mal de l'année prochaine.

«. Après ce terme, le prix des biens de la première classe sera partagé en dix dixièmes; les adjudicataires seront tenus d'en payer deux dans le mois de l'adjudication , et ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier payement.— Les huit autres dixièmes seront payés, savoir : un dans l'année de l'adjudication, un autre dans les six premiers mois de la seconde année, et ainsi de six en six mois, de manière que la totalité du payement soit complétée en quatre ans et demi.

4. Pour les autres espèces de biens, dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les payements seront faits ainsi qu'il suit : deux dixièmes dans le mois de l'adjudication, et avant d'entrer en possession ; un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière qtte la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois.

8. Les intérêts des sommes dues s'acquitteront k chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent sans retenue. — Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et phis rapprochés , ou même se libérer entièrement k quelque échéance que ce soit.

•. Ils seront soumis k la folle enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du titre III du décret du 14 mai , k l'égard des ventes dont la première enchère aura eu lien avant le 15 mai prochain ; et quant k celles postérieures k celte époque, la première enchère qui sera faite faute de payement aura lieu quinzaine après l'expiration de l'un des termes de payement , sans antre formalité que la signification de l'enchère au premier acquéreur.— Ih seront aussi soumis k la surveillance des corps administratifs pour leur jouissance jnsqu'k parlkit paye^ ment, ainsi qu'il est prescrit par l'instruction du 31 mai, et par l'article 9 du décret des 85, 96, 29 Juin et 9 juillet.

1. Les payemento seront (hits aux caisses de district on k la caisse de rextraordinaire ; mais, dam ce 4.emier cas , l'adjudicataire fera passer sur-le-champ au trésorier du district un dupliema de ta quittance du receveur de l'extraordinaire, pour que ce premier justifie an directoire du payement effectué.— Les intérêts cesseront au prorata des payements lUts dans l'une ou dans l'autre eaisse.

8. Toutes les évaluations on estimations qui ne seront point oonsomroées lors de la publication du présent déeret, seront continuées dans les formes prescrites ci-aprés.

•. Les Mens affermés, k l'exception des bois,

maisons ou usines, lorsque ces objets seront la partie notablement la plus considérable du bail, seront évalués sur le prix de ce bail , conformémeot ii l'article 4 du titre l" du décret du 14 mai , sans autre estimation ni évaluation.— A l'égard de ceux non affermés, il sera procédé il leur visite et estimation par un seul expert , que commettra le directoire du district.

!•. Le secrétaire du district sera tenu de donner un certificat de la demande qut aura été faite au district, contenant la date du jour auquel cette demande aura été faite ; et dans la huitaine de la réception de ladite demande, soit directe, soit renvoyée, le district sera tenu de fixer l'évahiallon de l'objet demandé d'après le prix du bail, ou d'en fUre l'estimation dans le même délai.

1 1. Si dans la huitaine, l'évalnatlon on l'estimation n'était point acAevée , les personnes qui voudront acquérir se feront délivrer, le neuvième jour , par le secrétaire de l'administration du distrtot , qui ne pourra le leur relUser, un certificat constatant le retard, au. moyen duquel elles pourront s'adresser au directoire de département, qui sur-le-champ fera l'évaluation, ou fera procéder k l'estimation, et commettra un expert s'il y a Heu.— Le secrétaire du département sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au département sur la négligence du district , et ce certificat contiendra la date du jour auquel la personne se sera présentée.

IS, Enfin, si l'opération éprouvait un retard de plus de quinze jours au directoire du département , les personnes qui voudront acquérir se pourvoiront d'un certificat dq secrétaire du directoire, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour le secrétaire du district , et s'adresseront au comité d'aliénation de l'assemblée nationale, qui y fera procéder sans aucun retard, et commettra, s'il le faut, un expert.

IS. AussitM que l'évaluation ou l'estimation sera fiiite, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l'inlentloD d'acquérir, et si le lot qu'elles demandent ne comprend que des bien» d'une seule classe, foire par elles-mêmes ou par un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix de l'évahiation , dans les proportions prescrites pour les diverses classes de biens, par l'article i du titre I" du décret du 14 mai. — S'il se trouve dans le lot demandé des biens de diverses classes , l'ofnre du denier vingt suffira , et le payement se fera conformément aux dispositions des articles 8 et 3 du présent décret , à moins que des maisons on usines ne formassent la partie notable du bail ; dans ce dernier cas, l'offre pourra n'être que de quinze fois le revenu «t le payement se fera conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.— Toute autre personne qui ferait des om-es semblables, forcera pareillement l'ouverture des «nchères quoique la première demande n'ait pas été formée par elle.

14. On comprendra dans un seul lot d'évaluation ou d'estimation , la totalité des objets compris dans on même corps de ferme ou de métairie, ou -exploités par un seul particulier, sans employer la ventilation pour les objets compris dans un même bail.

If. AussilAt que le prix aura été. mis par une ou plusieurs personnes k un lot d'estimation ou d'évaluation, le directoire du district indiquera , par publication et par affiches, la première séance d'enchères, pour le huitième jour au phis tit, et pour lequinlième au plus tard, après celui de la mise ft prix, et

l'adjudication définitive se fera quinte jours apr£s celui de la première enchère.

!•. Les dispositions du décret du 14 mat, de l'instruction du 31 dn même mois et du décret des 33, ^, :29 juin et 9 juillet, seront suivis pour les afBcbes et publications et pour la forme des enchères ; mais les bougies seront proportionnées de manière que chaque feu dure environ de quatre & six minutes ; et quant aux enchères, il n'en sera admis que de cinq hvres, lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt-cinq livres au-dessus de mille livres, et enfin de cent livres, lorsque l'objet dépassera dix mille livres.

IV. Les trésoriers de district feront sur les fonds provenant des revenu^Qes dojnaincs nationaux, et d'après l'ordre des directoires , les avances nécessaires pour les opérations ci-dessus prescrites, et ces avaaces seront remplacées sur tes premiers fonds prorenant des ventes. Les adjudicataires ne seront tems d'aucuns frais. — La présente disposition n'est point applicable aux municipalités, qui restent chargées des frais , et soumises aux conditions qui leur ont été prescrites par le décret du 14 mai.

1 8. Les secrétaires de district délivreront sans (Tais aux adjudicaires la première expédition des adjudications; et lorsqu'on en demandera de secondes, elles seront payées suivant le tarif qui sera donné. — Il en sera adresse une par le directoire au comité de l'osseuiblée nationale.

!•. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai. de l'instruction dn 31 du même mois , du décret de» ^, %, 39 juin et 9 juillet, et de celui du 1.1 aoOl , avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessos . seront censés Ikire partie du présent décret.

14 novembre. — D^gket relatif à la ttipiMrtatiem étt ei-devanl recevenr» généraux «t à la eréatitm 4e» recevewê de Ustrict,

L'assemblée nationale , considérant qu'il importe h l'ordre k établir dans les finances, il compter du l" janvier 1791, de statuer d'une manière définitive, tant sur les fonctions des ci-devant receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, que sur la nomination et le service à faire par les receveurs de district; voulant en outre pourvoir à la sûreté de la gestion et au versement des deniers provenant des Impositions directes, des revenus et des ventes des domaines nationaux, décrète ce qui suit :

Art. I", tous les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux et de receveurs particuliers des impositions , précédemment créés dans les provinces ci-devant connues sous la dénomination de pays d'élection, pays conquis et pays d'états, seront étHolt et supprimés, k compter du l" janvier prochaia, ainsi que les commissions avec oantionnemeot qni avaient été établies dans qnelqnes villes ou provinces do royaume. Il sera pourvu incessamment k la liquidation et au remboursement des finances et cautionnements desdits offices et commissions, suivant le mode et la manière décrétés pour la Uquidatioo des offices de judicature, après que les titulaires auront justifié de l'arrêté de leur comptes et de leur entière libération sur tous leurs exercices. — L'intérêt desdites finances et cautionnements continuera k leur être payé, k compter du !•' janvier 1191, jusqu'à l'époque de leur liquidation et du remboursement, déduction faite des intérêU dos par t«s titulaires.

LÉCIStATION CHARITABLE. — 1790.

en proportion de leur débet, k compter du jour qu'ils aBraient dû le payer ou le verser au trésor public; d le payement d^its intérêts cessera en entier, un u après lenr denier exercice, quand même ils n'auraieiit pas bit procéder à leur liquidation, et au remtennenent qui doit en être la suite.

t. Seront tenus les titulaires des ofBces ou comiùtikws supprimés, d'acberer Fexercice courant, ou cen ailénears non soldés, et de remplir leurs enp^mati respectifs toucbant leur comptabinté ies iaposiiions directes. A cet effet, les différents directoires de district qui comprennent dans leur arrondi<»iBeHl des parusses qui faisaient ci-devant partie de rcagemble desdites recettes, seront tenus, confor- ■tecil I l'^utide 3 du décret de l'assemblée natio- Hle da 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le S ttnier, de viser les contraintes qui pourraient être t/bctmàm pour achever lesdits recouvrements, soit «i»4Hk d^ collecteurs, soit vis-ii-vis des contri- ImaUfs qii seraient en retard. — Quant à la contriMin patriotique , les receveurs cesseront d'en sairre le recouvrement au 1" janvier 1791, et semt leas d'en compter de clerc ï maître par-devant le Cr«ei«irc du district cbef-lieu de la recette, dat les quinze premiers jours de février au plus lafl

S. Le recoBvrement des impositions directes qui mrM éiabGes pour l'année 1791, et du restant ï acquitter de b contribution patriotique pour l'année I79D, sera bit par les receveurs qui ont été ou doifeat être incessamment nommés par les administra- \rtTi de district. Lesdits receveurs seront pareille- Méat cbargés de percevoir les deux derniers termes fc ta eentrilKition patriotique, les revenus des biens aatioBanx, et le produit des ventes desdits biens.

4. La nomination des receveurs de district sera bile |ar le conseil de l'administration de district, au Mralia eti la pluralité absoluB des suffrages, de maniért fae Télection soit toujours terminée au troisième Imr. — S'il ; avait an troisième tour partage de voix, il soa levé en donnant la préférence, entre les deux caKBTtals, an plus Agé; et néanmoins les receveurs de dUrict ^i ont été nommés définitivement par TadiMrtnrtioo de district seulement ou avec le con- CNR ii directoire on de l'administration de dèparte- ■cnt, et qui sont définitivement en activité, conscrverMlkar ^ce, sans néanmoins qu'il puisse y avoir ^ tm receveur par district

s. Les recereim de district ne pourront être élus H*e pggr six ans; mais Us pourront être réélus après celerae.

C En cas de mor( ou de démission d'un receveur, k tteetojre de district sera autorisé k commettre en »a Ben et place, avec les précautions convenables fwr ta adreté des deniers , i la continuation des reoanvnneiils, jusqu'à ce que le conseil rassemblé ait pi frvcèder k une nouvelle nomination,

t. I«s receveurs de district seront tenus de fournir ■caMiapnenient en biens-fonds, appartenant soit k ■a ilneiBieneinent, so'iV à ceux qui se rendront leur i; et ce can^onement sera de la valeur du ! é» montaist de la somme totale que chaque sera chargé de percevoir en impositions dbMH par an seulement.

•. La proportion des cautionnements déterminée far rirficle précédent, sera établie à l'égard des rece- <«m <te district déjà nommés, on qui doivent l'être iaeeBuiffleiit , sur le montant de toutes les imposi-

tions directes de la présente année 1790. A l'avenir, ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l'année de la nomination du nouveau receveur.

•. Dans le cas o<i, par l'effet de la répartition générale des impositions directes, ta somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l'article 3 ci-dessus, ne poam être réduit lors de la nouvelle élection.

!•. Dans le cas contraire, et si le eautionnemenl primitivement fourni se trouvait tombé au-desseas de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion da sixième, prescrite par Particle troisième.

1 1 . Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux , que pour la somme dont ta valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges d'après les certificats des bureaux des hypothèques, ou les contrats de mariage que lesdites administraHons se feront représenter, et d'après les déclarations assermentées des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveraient grevés.

la. S'il était reconnii par la suite que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédents, n'eussent point été faites avec vérité, le receveur ou la caution qui se serait rçndu coupable de ce délit serait poursuivi comme stellionataire; le receveur de district sera en outre déchu de sa place, si ce d^lit a été commis par lui personnellement, quand bien même il oflrirait d'ailleurs une solvabilité suffisante.'

I S. Les administrations ne pourront recevoir pour cautionnement les biens grevés de substitution; il sera . fait en conséquence, à la diligence du procureur syndic, sur les registres des tribunaux, les vérifications nécessaires, à l'effet de constater si aucun des immeubles offerts on acceptés en cantionnement, ne se trouve substitué.

14. Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directofares de district, et emporteront privilège et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la récep^ tion des actes y relatif^.

15. En cas de décès ou de fuite d'aucun desdits receveurs, il sera procédé k la requête du procureur syndic, par les officiers du tribunal de district, à l'apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la caisse du receveur; et si, d'après le résultat de ladite vérification, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvTement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district, k la diligence du procureur syndic.

!•. Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenant à un receveur de district ou à ses cautions , seront affectés à la sûreté des deniers perçue par le receveur, et au payement intégral de ses débets, par privilège et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postérieure à l'acte de nomination du receveur. Seront

seulement exceptés le privilège des fournisseurs, dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles, pour six mois de loyer seulement. — Les immeubles acquis à quelque litre que ce soit par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés a la sûreté des débets, par privilège et préférence k tons autres créanciers, a la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due , ou au vendeur, ou au créancier bailleur de fouds, et même a tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs privilèges et droits ont été observées.

1 1. L'bypotbéque pour la sOreté des débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement , sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de la caution, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, i moins qu'il ne soit prouvé- légalement qu'elles ont fourni les deniers employés à l'acquisition. — Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et privilèges énoncés dans les trois articles précédents, a peine d'en demeurer responsables.

18. Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'adminislralion de district sera tenu de justifier qu'il a fait exactement la vérification prescrite par l'article SO du présent décret ; fauté de quoi , les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables du déficit. Le procureur syndic sera tenu de faire, tous les quinze jours, par écrit, sur le registre des délibérations du directoire, son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement; faute de quoi, il supporterait le premier la peine de la responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait a manquer.

flV. Les receveurs de district seront tenus d'avoir des registres sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les payemenisde chacun des collecteurs, au moment même où chaque payement sera effectué entre leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé à chaque page par le président de l'administration de district, où par le viceprésident du directoire.

t*. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée le 15 et le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire du district, lesquels se transporteront dans le bureau de recette, où ils se feront représenter les registres, à l'elfet de vérifier s'ils sont tenus avec l'exactitude prescrite par l'article précédent, de les calculer, de les arrêter, en portant en toutes lettres la somme totale de la recette , celle de la dépense, enfin le restant en caisse ou l'avance résultant de la comparaison 4e la recette avec la dépense. — Quant a la vérification qui se fera le dernier jour de chaque mois , les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former eu leur présence, par le receveur, un bordereau pour chaque nature de recette, contenant: — 1° Le montant de la recette -, S» celui de ses payements, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin le restant en caisse.— Ces bordereaux seront formés doubles , certifiés véritables par le receveur« et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification : ils conserveront l'un desdits bordereaux, et adresseront l'autre au directoire de département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances, pour ce qui con- '

cerne les impositions directes; et an commissaire du

Roi au département de la caisse de l'extraordinaire, pour les objets relatifs k cette caisse, il l'effet d*ea présenter le tableau général au corps législatif, pour chacune de ces parties respectivement. — Les registres seront clos a la In de chaque année , et l'excédant de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistrements de l'année suivante.

1 1 . Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district , en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur de district aux colleetenrs de chaque municipalité, afin d'en comparer le moatant avec celui porté en recette par le receveur m ses registres. — Les municipalités seront égalemeal tenues de vérifier chaque mois les rdies des collecteon pour faire la comparaison des sommes émargées anxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district.

S S. S'il était reconnu par le résultat de l'opéntiOB prescrite par l'article précédent, qu'un receveur ne se fût pas scrupuleusement conformé pour la tenue des registres, à ce qui est prescrit par l'article 19 ci-dessus, il lui serait enjoint pour la première (bis d'être plus exact a l'avenir; et, en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi'qu'il est prescrit par l'article S.

tS. Le receveur de communauté auquel une on plusieurs municipalités auront adjugé la perception de* contributions foncière et personnelle sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, et du montant total des rMes dont la perception lui aura été adjugée, et dans le* termes prescrits par ladite adjudication, a moins qs'il n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu'il n'ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu'il aura laites par la municipalité intéressée ; et les membres du conseil général de la cobmune seront tenus d'en faire l'avance , sauf le rejet on la décharge, ainsi qu'il sera ordonné par le direetoire du département, d'après l'avis du district.

t4. Les membres du conseil général de la commaae seront responsables envers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ib auront adjugé la perception de leUr contribution foncière et personnelle ; et faute de payement de la part du receveur de communauté dans le terme prescrit , le receveur de district se pourvoira devant le directoire dudit district , qui sera tenu de viser sans débi la contrainte, a l'effet d'obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de hi commune, a faire les avances des sommes dont tes municipalités seront en retard, sauf le recours conli'e la communauté intéressée, s'il y a lieu; de manière qu'aucun receveur.de district n'ait de motifs ni de prétextes pour ne pas versera chaque terme au trésor public le montant des sommes dont il devra faire le recouvrement.

*i. Les receveurs jouiront, pour tout traitement, d'une remise on taxation sur leur recette effectif provenant tant des contributions foncière et personnelle , que du produit annuel des revenus des bie» nationaux , déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et perv>nnelle, des non-valeurs, décharges et modérations. — Ladite remise sera réglée a raison de— trois deniers pour livre sur les premiers deux cent mille livres.— Deux deniers pour livre sur les seconds deux cent mille

LéCISLATION CDARITABLE. — 1780.

Svthl — Un deaier poor livre «ir ce qui excéderait les VHire cent mille livres jusqu'à six cent mille livres, et ut-delk de celte dernière somme, on demideaéer pour livre senlement; et pour ta contribution palrietiqoe, on denier pour livre seulement.— Lesdits reeevemr» sont et demeurent autorisés ii retenir lesliict taulioiis par leurs mains, mais sans qu'ils puls- Mol, ea aoean cas et sous-aucun prétexte, diminuer fw cette retenue ta somme qu'ils devront verser au rpulilic et k ta caisse de l'extraordinaire. . Aa moyen des taxations réglées par l'article 'et des dispositions des articles 23 et 24, reeevears ne pourront réctamer aucun traitel particnlier h titre de remboursement ou indemnitt de frais de bureau, ni it quelque autre titre que ce priste être , pas même k raison de la recette du , des ventes des biens nationaux, sauf le rem- •t des (Irais de versement dans la caisse de TeitiierdiMire, des deniersqui proviendront desdites

9 Boveabre. - Muet qid décharge le$ ei-4evant itigmem i hmiU-jniUeien de f obligation de nourrir le* enfante troneée, et qui règle la maniire dont U eerm pemrvu i la enbeitUmee de ce* malheureux (1).

Alt. %", Leset^evantseienearsbauts^usticierssoDt décfciné» de l'obUgation de nourrir et entretenir les cabots exposés et abandonnés dans leur territoire ; etflsera pourvu provisoirement i la nourriture et •itnliMi desdits enfants, de ta même manière que prv les «itenta trouvés, dont l'Etat était chargé.

•.Caax des ci-devant seigneurs hauts-justiciers qui *Ml adMllemeBt chargés de quelque entant exposé vx ihMitaiiat, en iastniiront par écrit radministra- I rbApital ou autre hospice désigné particulié- ' ce genre de secours , lequel se trouvera ê(n k ptas voisiB du beu ob l'entant est élevé; et i camficr di Jour de cet avertissement, l'entant sera k b daife de iliApital ou de l'hospice, qui , s'il n'est pas thHsé de ce geare de dépense par le titre de it, pourra ta recouvrir sur le trésor

•. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur ta M«veaa régime qu'il convient d'adopter pour la rsaairiiiliuu et l'éducation des entanta trouvés, et elle daffe asB comité de mendicité de hii en présenter taïka.

It décembre. — Mcarr qui accorde une tomme de fÊtnxe mittient pour raaHiuement d'ateliers de dmrttidan* let déparlementt.

L'marmlilée aatioBaie, eonsidéraat que le l^Ientisscmeat mMaeniaiié du travail , qui pèse aujourd'hui mt ta daiae k phis indigente, n'étant occasionné que pt 4cB cireoBstances qui ne peuvent se reproduire, ■ pm j être pourvu par des moyens extraordinaires, censéqaence dangereuse pour l'avenir ; ! de taire jouir dés à présent cette classe I des avantages que ta constitution assure i taas ks citoyens , et convaincue que le travail est tateid secours qu'on gouvernement sage poisse ofbir

(t) V««r l> éétnt «• IB intin ISll , qal i tnaaM IMt* ta* HtiilMUi ntéhtm qmi tétt—muit ta ••ctin d« ntanu

à ceux que leur âge ou leurs infirmités n'empêchent pas de s'y livrer, décrète ce qui suit :

Art. 1". L'assemblée nationale ordonne qu'il sera accordé, sur les fonds du trésor publie, nne somme de quinze millions , pour être repartie de la manière indiquée ci-après dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seornt établis.

S. Sur cette ^mme de quinze millions, celle de six millions six cent quarante mille livres sera prélevée pour être répartie avec égalité entre les quatre-vingttrois départements, à raison de quatre-vingt mille livres pour chacun. Cette somme de quatre-vingt mille livres sera mise ï leur disposition en trois termes; savoir: quarante mille livres le 10 janvier, vingt mille le 10 février, et vingt mille le 10 mars prochain.

S. Les directoires de département aviseront, sans délai, aux moyens d'ouvrir, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et Uborieuses, et présentant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour l'Ëtat ou le département.

4. Ils feront commencer immédtatement les travaux qu'ib auront jugé les plus convenables, ft ta charge d'envoyer sur-le-cbamp au ministre des finances les délibérations qu'Us auront prises i ce sujet, et qui renfermeront les moUb détaillés de leur détermination.

5. Les directoires de département feront ensuite, et dans le plus bref détai possible, parvenir au ministre des finances tous les renseignements qu'ils pourront réunir sur l'étendue de leurs besoins, les avantages des travaux commencés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant de la dépense que les uns et les autres occasionneraient, et l'état des ressources qu'ils pourraient avoir, indépendamment des secours qu'ils sollicitent.

S. Le ministre fera présenter il l'assemblée nationale le résultat de ces différents mémoires, avec ses observations et son avis, pour mettre l'assemblée nationale en état de statuer sur le tout, d'ordonner successivement ta délivrance de ^différente à-comptes, s'il y a lieu, et d'arrêter définitivement ta répartition k faire des huit millions trois cent soixante mille livres restant à distribuer en exécution de l'article !«'.

T. Les travaux seront établis et dirigés, sous l'autorité et ta surveillance immédiate du directoire du département, par les districta et les municipalités, suivant l'ordre établi par ta constitution; mais si la même entreprise doit s'étendre sur le territoire de plus d'une municipalité , son établissement et sa direction pourront être exclusivement confiés au directoire du district par le directoire du département.

S. Dans les dix premiers jours de chaque mois, et il compter du mois de janvier prochain, les directoires des départements feront passer au ministre un relevé des dépenses faites sur ces fonds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense. Ils distin-; gueront soigneusement , dans cet état, les fnis de direction et de conduite des travaux," et ceux du travail proprement dit.

•. Au mois d'avril prochain , le ministM donnera ' connaissance à rassemblée, du compte géoéral de ta dépense et des travaux taita jusqu'il cette époque dans tous les départemente; Il le fera Imprimer, et le rendra public. Il en sera usé de même, de trois en trois mois, pour la légistatqre existant a!ors, par rapport au cdmpte final de l'Amploi des quinze millions.

LiGISLATlO?! CKUtlTASLE. — 1791.

Sténta. — ntaxtrOëUfmubaMxk faire fërU* HahUttfwtemlt publiée (I).

Art. •«. Les corps, Hahaas, cawraaaaUs et éta- Hii5é«eals faHies. tant Mtlésastiqaes qae biqnes, conscrres. et aufoeb radaiaistraliM de lews bieas a été bêsce froTiMirenest, ae poamwt bire des banx poar ue dorée exeédaat BeiiraBBées.ipemede naffité. Tons eetu Eiiis poar aoe pios longue dorée, a coaipter di 3 sorembre 1789. dans quelque forae qnlls aient été passé?, sont décbres mis et de Mil eflét.

t. Les taax autorisés par rartkte d-dessns m panrroat, à peine de nnllilé, être passés qu'en présence d'an Bemlre du dvectoire du district dans ks Kroi'oA se iraoreroW liés lesdits étaMissemenls, on d'un menitre du corps mtinicipal dans les Beux oA il n'j aora pas d'administration de district. Les formalités prescrites par Partiele 13 dn litre II du décret dn 98 oclotre. sanctionné le S norembre davier, seront (Aserrées pour la passation desdits Imn, aussi i peine de nllilé.

S arrfl. — Oécan relatif au* reates et reéeaameea éaeaaarleeUamaatimniaaxhèpUaax.maimat 4e eUrité et ftaémtiau pamr le* paarree.

Art. f. Le» rentes sur tes biens tationanx dont Jouissaient les htpitanx. maisons de charité et fondalions pour les paarres, en Terto de titres antlientiqnes et constatés, continneront i être parées i ces divers étaMissenents, anx époqaes ordinaires ob ib tes tooekaient, dans les formes et d'après les conditions indiquées ci-après, et ce proTisoirement jusqu'au i" Janvier t79&

t. n en sera de même' i réprd des dîmes dont Jouissaient ces établissements, et doiit la valeur leur sera payée conformément aux baux aotécéderamcnt bits et soos la déduction des charges dont elles étaient grevées.

9. Ceux de ces divers étabBssements qui étaient dans rasage d'adjuger les dîmes annueDemeni i la criée ou autrement, recevront, poar l'année 1791, b valeur d'une année eommone, prise sur les quatorze déniées années, en retranchant les deux phis fortes et les deux plus bibles. — Ceux de ces éUbiissements dont les banx portaient b valeur des dîmes indistihcleuMat réunie avec celle d'autres biens, recevront b valeur d'une ahiiée de leurs dîmes, d'après b ventibtion qui sera taite en conséquence.

4. Cette vebtibtion sera bite par les préposés des directoires de district oh sont situes ces biens, revue par tes directoires euxnnémes, approuvée et certiflée par les directoires de département.

». Les h4piUu, maisons de charité et fondations pow les pauvres-, recevront également aux mêmes titres, et toqioors provisoirement pour Tannée 179t ««■lement, réqnivalent des pertes annuelles qu'ib

(I) TalrlM4M«U <■ n fcniul ta IX:M4a«torid tma:Mr*U*m 19 nméimmnn SU; r«tilel« IIIS 4a Ca4« cMI; leMcmda It k«ét IS*? . 4<d*laa da aMMc* 4t« Saaa. *m,*t» BarcBàrt ISI I .- U dradtlr* 4a S «Trier tSit ; lar- <■■■"" ** 'l acwkra ttSI «t I* M 4a SS Bai ISIS. Cm 4|. ««*(• lastrartlaw Tit*uemt la arisa ra tem* 4m profriéiw 4M iuUUnmmu de MnlklMace.

éprouvent par b suppression des tnOs de havage.

minage, brassage snr les boisson, des droite de con- trAle, des droits de péage.

•. La valeur de ceux de ces droits payés en nature, sera estiaMc par les ordres du directoire sur une année commune, évaluée comme il est dit à l'article 3, , et payée ai compensation en espèces courantes. '

t. Les élate qui constateront les indemnités dues anx hApilanx, maisons de charité, foMbtiotts pour les panvres. en conséqoence des articles précédents, se- ' ront présentés aux districts par les municipalités, c»w- ', lif es par les directoires de district, vises par ceux des départements, et envoyés par eux au ministre de rintérieor, qui en fera présenter b demande i rassemblée nationale, par un ou ptusieors étals. L'assemblée nationale décrétera les sommes nécessaires, qui senwt en conséquence fournies par le trésor pnbHc an trésorier des districts chargés des payeaents.

8. Le comité de trésorerie sera autorisé, sans sa responsabilité, i ordonner provisoirement et avant le décret de rasseahiée, ravanee ponr les Mpiianx de I b moitié des sobims leconnnes d'après les délibéntioBs des municipalités, districts et dqnrtemenis, daes en indemnité à ces étabUssements.

8 avriL — Mener relatif k ratmSmi«ratiem 4e rkipitat 4e* Qmimte-ViafU (I).

Art. •«. L'bApilal des Qoinie-Vii^ sera adminis- Irê conformément au décret des S a 88 octobre-^ novembre 179a

*. Les administnlew* de bdite maisea re^ronl caaple de leur administration, en canfomuté de l'ar^ tiefe 14 dn même titre du même décret.

S. L'assemblée nationale decbre nuls tous les arrêts dn conseil rendus sur l'administratioades Quinn- Vingts, posiériearement au lettres patentes qui anbtrisaient b vente de l'endos des Quinze- Vingts; ea conséquence, leurs anciens admiaistralears, les administrés, les acquéreurs de l'endos des Qninze-Vii^is, et tons antres récbmaas, pourront se pourvoir p«>devant les Irttnnanx. ainsi qu'ils aviser*^

!S juin. — MckET 9» aatvrite la tritorerie noljomale i payer atu htpitaux le* trimettre* 4'avaaee poar recette» 4e* eafaaU trtmé* 4tat iU *oal

ekarfé* (i).

L'assemblée nationale, amendant le décret dn 39 ars, décrète ce qui suit : — La trésorerie nationale est autorisée i payer anx hApilaux chargés d'enfants trouvés, dont l'eirtreUen a été décrété devoir être supporté, pour Tannée I79t, par le trésor pobKc, les trimestres d'avance, k b condition de retenir, sur les trtiis deniers mois de Tannée, les avances qui auraient pu être bHes en excédant de dépenses; les comptes de ces dépenses, bits de clerc i maître par les h4pitaax, devant tMijouis être certiSés par les directoires de district et visés par les directoires de dépnrteoMnL

(I) S«u oHtt acta*ll«a*al.

(3) \elr aalalmaal la 4<ml 4a I» jaarier ISII « la M 4f iaaacM 4a U Ban I«|>. fmtr l« i>a;cawa< 4m aolf 4r aoai^ ri«« M 4e r«Mlaa 4« ealMU UaarM M akia4oaa^

LÉGISLATION CBARITABLE.

8 jiiikt. — McMKT 9m accorde jHroviiMremeiU 4e* fimid pcar leêbetMiu iet hêpUatix.

Art t". Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de rextraordinaire, nne somme de trois millions pour lessecoars provisoires que pourront exiger les I>esoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, bqoeile sera avancée successivement à titre de prêt, sar b demande des directoires de district et de dépattenent. et des municipalités du royaume, en fave«r des bApttanx qui y sont situés, ainsi qu'il sera dcleminé par les articles suivants.

S. Les différentes municipalités qui réclameront res avutces en faveur de leurs hôpitaux ne pourront le tûrt sans l'avis des directoires de district et de députenent où elles sont situées, et seront tenues de se pronirer l'acquiescement des conseils généraux de Vbs eoBUBDnes, avec obligation de rétablir ces avances dMs b caisse de l'extraordinaire, dans les six prtaàttt Bois de l'année i'9i, par le produit des sous additiaiinels aux contributions foncière et mobilière , et sar les droits des patentes à imposer en 17».

S. Ces monieipalités seront tenues en outre de préseaCer le consentement du conseil général de la com- Bone, poor donner en garantie de ces avances et de b restitution des deniers à la caisse de l'extraordinire, le seizième qui leur revient dans le produit de b vente des biens nationaux dont elles sont soumissiMnaires.

4. A débat de cette garantie du seizième qui revient aox Danicipalités dans le produit de la vente des Mens nati<maux, les hôpitaux ou les municipalités sesont tcaas «le présenter en garantie de ces avances, »r ravis des dbectoires de district et de départe- Moi, les capitaux des rentes appartenant aux hôpilanx nr k trésor national, ou d'autres créances vértiées tm ii la charge dudit trésor, et liquidées à b ciia« de l'extraordinaire, ou même les biensrfonds fM poumieat posséder les hôpitaux qui sont dans le iemia et ai bveur desquels seront faites les avances dt h caiMc de l'extraordinaire.

S.. Les HHniBcs qui seront ainsi avancées à titre de prtt aox diRérents hôpitaux de Paris, en remplace- BMnl provisoire des revenus dont ils sont privés par b wppresMon des droits d'entrée, seront rétablies à b fiisse de l'extraordinaire dans les six premiers mois d*ranaée 1793, sur les premiers deniers provenant et» hnpuflilioBS qui seront ordonnées en rempbcewmt ît ces revenus ; et les créances sur te trésor al, dont lesdits hôpitaux sont propriétaires, i q«e leurs biens-fonds, seront, sur l'avis du directoire da département de Paris, reçus en garantie de b rotation de ces deniers.

•. L'état de distribution des avances qui seront failesax hôpitaux du royaume, conformément aux dispuiliaiis déterminées dans les articles précédents, Mfa ért»aé par le ministre de l'intérieur. Cet état Ulfiera pour chaque hôpital une somme déterminée larduque mois; et H commissaire du roi ii b caisse 4t Fntraordiiiaire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état, qui lui Mn communiqué par le ministre de l'intérieur.

*. Les pièces h produire par les municipalités et fas hôpitaux, à l'appui de leurs demandes, ne seront fiât aasaJetUes au timbre.

«9 Juillet. — DtotBT relatif à VorgaMtaUm (Cimj poUee municipale. = Extrait. — Pdne* contre ceux qui laitient errer le» imemés (art. 15, titre I*').— Le quart du' produit de* amende* et eonfiicatiott* doit élre employé au toutagiment de$ pauvre* ( art. 47 , titre I" ). — Peint* contre le* mendiant* valide* ( art. SS , S3 , 34 et 35 du U- Ire 11) (1).

TITRE i".

IS. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les mes devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens ; — Ceux qui embarrasseront on dégraderont les voies publiques)— Ceux qui contreviendront il la défense de rien expo» ser sur les fenêtres ou au devant de leur maison sur b voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou ebdonimager par sa chute, ou causer des exbabisons nuisibles; — Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amendé qui ne pourra être au-dessous de quarante sous, ni excéder cinquante livres; et si le fait est grave, à b détention de police municipale : b peine sera double en cas de récidive.

4T. Les objets conflsqnés resteront au greffe du tribunal de police ; mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchéris- . seur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes versées dans les mains du receveur du droit d'enregistrement seront employés, sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le procureur-général syndic du département, un quart aux menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soubgement des pauvres de b commune.

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