TITRE H
tS> Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le jugé de paix pour être statué à leur égard conformément aux lois sur b répression d« b mendicité.
tS. Les circonstances aggravantes seront :— t» De mendier avec menaces et violences ; — 3» De mendier avec armes;— 3" De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier b nuit;— 4» De mendier deux ou plusieurs ensemble; — 5» De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement; — e» De mendier après avoir été repris de Justice; — 7° Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.
**. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année. — La peine sera double en cas de récidive.
81 juillet. — DiScRBT relatif à l'abbé de l'Épée et à
(1) Voir, pour tf «nitiiilci , larrétt du 2i florétl «n VU! «l It flrcnUirf 4o IS inmWor nlful.
LÉGULATIOH OIARITABLB. — 1791.
«M étébliuemetU en favair iet $»inr4*-muel$ et it$ aveagU»-Hé$ (1),
Art. «•'. Le nom de l'abbé de fÊpée, premier fondateur de cet établissement, sera placé au rang de ceat des citoyens qui ont le mieux mérité de l'humanité et de la patrie.
•. Le local et les bfltiments du couvent des oi-devant Célestias, situés à Paris prés l'Arsenal, seront, sans distraction, employés k l'établissement des écoles destinées k l'instruction des sourds-muets et des aveugles-nés.
S. L'éUblIssement de l'école des sourds-muets occupera néanmoins provisoirement la partie des bAtimens Indiquée pur l'arrêté du directoire du département de Paris, du 10 avril dernier.
4. Il sera pris sur les fonds de la trésorerie nationale : — I* Annuellement et à compter du l" Janvier dernier, la somme de douze mille sept cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, des deux adjoints, d'un économe, d'un maître d'écriture, de deux répétiteurs et de deux maîtresses; — S» Pour cette année seulement, pour vingt-quatre peustoas gratuites ii raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à vingt-quatre élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles , celle de huit mille quatre cents livres.
B. Les douze mille sept cents livres d'honoraires accordées par l'article précédent, seront réparties ainsi qo'U suit : — Au premier instituteur, quatre mille livres; au second instituteur, deux mille quatre cents livres; k deux adjoints, à raison de douze cents livres chacun, deux mille quatre cents livres; il l'économe, quinze cents livres ; au maître d'écriture externe, cinq cents livres; an deux répétiteurs, ii raison de trois cent cinquante livres chacun, sept cents livres; aux deux maltresses gouvernantes, k raison de six cents livres chacune, douze cents livres. Total : douze mille sept cents livres. — Tous auront le logemenr, excepté le maître d'écriture. — Nul n'aura la table que l'économe , les deux répétiteurs et les deux maltresses gouvernantes. .
•. Le choix des deux Instituteurs actuellement occupés à l'instnction des sourds-muets est coninné.
9. Il leur sera adjoint deux élèves instituteurs, qui seront nommés par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur.
8. La surveillance de l'établissement est spécialement confiée au département de Paris.
tt juillet. — DECRET qui règle la couleur de» afficket.
L'assemblée nationale décrète que les affiches des actes émanés de l'autorité publique, seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire ; et celles faites par des particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale.
S août. — DECRET relatif aux dettes centractées par Iet ville* et le* commune* (art. 7). = Extrait (3).