Dans les dix jours suivants au plus lard , les
répartiteurs se tnasporteraot enseBahie lor ta SBirentes sections; ils y feront l'évaluation dn revem impo6d)le de chaque propriété, dans l'ordre qu'elle m trouvera portée au tableau indicatif, arrtteiMt eattt évaluation à la mi^rité des suffrages, et l'éciiront oa feront écrire en leur présence et en toutes lettres m la colonne réservée à cet effet, k cité de l'article descriptif de la propriété. — Ussigneront au basdebMlonne ; et si quelqu'un d'eux se peut on ne vent signer, il en sera fait mention.
S«. Les états de sections, ainsi complétés et aRê* tés, seront remis au commissaire du directoire tiécutif près l'administration municipale, pour servir kU rédactiOB de ht matrice du rAle de la commune : il ca donnera an reçu k l'agent ou officier muiKiral qui aura présidé à Févabiation.
SI. La matrice du rAle se composera da simple dépouillement des états de sections. Elle sera divisée en autant d'articles qu'il y aun de contribuables fondas; et toutes les propriétés qu'un mimee«itribaalile*m dans la commune seront reportées soos nn tenl et même article, l'une U la suite de l'antre, avec indiei' tion de la section dans laquelle chacune d'ellesse tretvera située, de son numéro dans l'état de cette mctionetde l'évaluation de son revenu imposable.'<-EUe sera à colonnes, dont U première présentera les neos, prénoms , professions et demeures des cantramakles; la seconde, la lettre alphabétique de l'état de sectioa; la troisième, le numéro des difEérwtes propriétés i l'état de section ; la quatrième, l'évahiatiMi détaiUét de leur revenu imposable ; la ciaquiéme , le total d'évaluation du revenu imposable de toutes les ftopiétés portées sous un même article; et la sixièmt ratera réservée pour servir ainsi qu'il sera dit ei-^pris.
SS. Aussitôt que le commistaire près l'admiiiitntion municipale aura rédigé la matrke dn r6le,il b présentera aux répartitears, qui, après l'avoir eoiaiitrée aux états de sections , et s'être assurés de laa exactitude, l'arrêteront et la signeront avec hii on déclareront la cause pour laquelle quoiqu'on d'entre e«x ne l'aurait point signée. — Le commissaire prés l'administration municipale en prendra copie, qu'il cotifien et enverra suf-le-champ au commissaire près l'adi»nistration centrale; et il remettra Forigiiâl i ftgni ou officier municipal qui aura présidé aaxévahutioas, ou autre qui le rempbcera: il hii remettra en même temps les états de sections, et retirai- de ses iMii» le reçu qu'il lui en avait donné. — L'agent on odeier mumcipal déposera le tout, dans la décade, au secrétariat de l'administration municipale, et fa* 6ire,<n sa présence, mention da dépôt sur le ngisIreinitdM; cette mention sera signée tant par hii que par le aecrétaire. — Les états de sections et les matriots des râles seront soigneusement conservés: l« secrétaires et gardes.des archives des administrations en ri{ioadront personnellement.
53. Lorsqu'un inspecteur de l'agence des eentribntions directes sera chargé desopèr^ions relatives i b formation de quelque matrice de rôle dans le cas prévs par la loi du ifci brumaire de l'an VI, portant création de ladite agence , il agira en tous points de ta mè^' manière et d'après les mêmes règles que les commissaires du directoire exécutif prés les administratieu municipales.
54. Chaque année, aussitôt après la répartitiop de la contribution foncière entre les communes, le 1»^ sident de l'administration manicipale notera sur U sixiOmccolnnnc de chaque matrice de rMr, le non'»"''
tiolStATiOR GBAMTABLB. — ARVIt.
MfriMnfri, MeflaUngent^efauMmoDe, etw prop«<tai,fc lui f» ilruK,aTee le total da retenu imyrnWr rfrTrr eaBtTflmdiie pewra inreadre com- ■■fcetiiiH ée cette Bote an scerUariat.
SS.L'expèditiM «es rftles de la eontribiitien fooàèn d lear Blae ei reeoatrement eontinaeront d'a- Mirlea dUH lea formes et les délais preacrltsiwrla M cl nmnKtiM di St knoaire an VI, portant erta- Uw i'aae «gaee des eontrantions dirertes.
uns IV. — •■ ■«• rtrUMilMi ta NNM hB»«MU« dw
s*. Lonqa'll s'afin d'évaluer le rerenn imposable de tafns labouabies, soit aetaeHement coltlTëes, soit iaealtes. Bais susceptibles de ce genre de culture, les 1 1 iMtlt 11 1 s'awireroBt d'abord de la nature des proàdtofifdaa p^Tcat donner, en s'en tenant aux cultBWHiâtiiliiiii Bt usitées dans la commune, telles que ùamiÊt,-*tiifit, «rge et autres grrias de toute espèce, fia. f>iin,tibT, ptantesolèacineases, i teioture,etc. Ils w^iiHUMl tiMiiite qndie est la valeur du produit br^ «m t0t*l ^tt'etles peuvent rendre année commune, ea les WÊffiatat ettltivées sans travaux ni dépenses extraetdiMires, nais sekw la cootune du pays, avec lesaMenHU et asiolBaïaits d'usage, et en foréûnt l'an- ■Je caaaaiM aar quiose années antérieures, moins les dsKS flM fartes et les deux phu faiiiles.— Les anaMs de la circBlatieB du papier-monnaie, à partir du i** jaavier I7M, ne eompteroal peint.
•9.L'aaièe cMamuRe dn produit bmt de chaque 8ticii4* ««rre laboorable étant déterminée , les ré- ; dédactlon, sur ce produit, des ftais de t. réodte et entretien ; ee qui en restera knMR }• ravem Bat impoeaMe, et sera porté CMMM M aor les étaU de sections, es. L«a jafdiM potagers seront évalués d'après le de lewiaeatimpoasiHe, année commune, en t amée caaHMine sur quinie, comme pour TéailMtM» d» revenu des terres tabourables. — Ils t, dans aaeuB cas, être évalués au-dessous L4et aMUIenres terres labourables de la com-
••. Ii'<siliilhiii du revenn imposable des terrains (■IcvdaA la eattnre peur le pur agrément, tels que partsrraa, pièecs d'eau, avenues, etc., sora portée an taix^a eaM des meBleares tores labourables de la
tivi
«A. iarnBlI a'agta d'Avalaer le revenu net impo- 4cn vi0t», les répartiteurs supputeront d'abord t te valeur dn produit bmt on total qu'elles rendre anmée conaBUBe, en les supposant cul- M travaox ni dépenses extraordinaires, mais wtBsaa du pays , en formant l'année comm aar ^Binse, eeiBflic pour les terres labourables. B. L'allée eofanrane du prodoH brut des vignes , les répartiteurs ferwit déduction sur brst, des ftais de culture, de récolte, d'end'sBgiili et de pressoir— Us déduiront en oude ce produit, en considératioa des anauel, de replantatioa partielle, tnincx k ^re pendant les années où chaque hBriaGoB est saas rapport.— Ce qui restera bratapeêseesdéduetioBS, formera le revcBB Bel iBipasable, et sera porté comaM tel aax états deacceoBS.
••. L« revean impocaUe des prairies naturelles, >«il ^'«a le lienfle en coupes rè|^res ou qu'on en
liuse eouenmer les herbes sar pied, sera eakalé d'après la valeur de leur produit année commune, prise sur Quinze, comme pour les terres laboaraMes, déduction Mte, sur ce produit, des frais d'entretien et de récolte.
•S. Les prairies artlfteiellesBe senuâ évahiéesque CMme les terres labonrales d'égale qualité.
•4. L'ivahution dn revenn impoMble des terrains con»»s«aslee noms iepâtit. poliic, marnU, froeprdr, et autres dénominations qoeteonques , qui , par la qualité inférieure de leur sol ou par d'autres circonstances naturelles , ne peuvent servir que de simples pdturages , sera fidte d'après le produit que le propriétake serait p'ësamé ponvirir en obtenir année commnne, selon les localités, sait en hiisant consommer la pâture , soit en les louant sans firande à un fermier anquel il ne (bumirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction fUte des fHiis d'entretien.
•S. Les terres vaines et vagues, les landes et teuyères, et les twrains haMtoellement inondés on dévastés par les eaux , seront assajettia k b contribution foncière d'après leur produit net moyen , quelque modique qu'il puisse être; mais, dans aucun cas, leur cotisation ne pourra être moindre d'un décime par hectare.
••. Les particuliers ne pourront s'afflvncfair de la contribution à laquelle les fonds désignés en l'article précédent devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans htqudle elles sont situées. — La déclaration détaillée de cet diandon perpétuel, sera dite par écrit au secrétariat de l'administration municipale, par- le propriétaire on par un fondé de pouvoir spécial. — Les cotisations des objets ainsi abandonnés, dans les rôles fhits antérieurement k l'abandon , resteront k b charge de l'ancien propriétaire.
0«. L'évaluation des bois en coupes réglées sera lUte d'après le prix moyen de leurs coupes annuelln, déduction Mte des Crais d'entretien , de garde et de repeuplement.
08. L'évahiation des bols taillis qui ne sent pas en coupes réglées , sera fiiite d'après leur comparaison avec les autres bois de la commune ou dn canton.
••• Tous les bois au-dessous de l'âge de trente ans seront réputés taillis, et seront évahiés eonfbrmément aux dispositions des deux articles précédents.
«•. Les bois âgés de trente ans ou plus, et non aménagés en coupe réglées, seront estimés k leur valeur au temps de l'estimation, et cotisés jusqu'à leur ex|rioitaUoa comme s'ils |m)duisaient un reveno égal k deux et demi pour cent de cette valeur.
« i. L'évaluation du revenn des forêts en ftttaie, aménagées ou non ea coupes réglées , lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de p:usie«rs communes d'un canton , sera bite par l'administration municipale du canton , et le montant de l'évaloatioB sera porté aux états de sections et matrices des râles de chaque commune, en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire.
HM. L'évaluation du revenu des forêts ea Mtaie, aménagées ou non en coupes réglées, lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plnsieurs cantons d'an même département, sera faite par l'administration centrale du département, et le montant de cette évahiation porté aax étals de sections et matrices des rêles de chaque eonmmae, da proportion de l'étendue qui sera sor son territoire.
VS. Le revenu des forêts qui s'étendront sur plu-
LÉGlâLATieN CBAMTABLE. ~- AN Vit.
sienn dé^rtcgaenU , sera ivalui séparément dans chaque département.
V4. Les répartiteurs n'auront égard , dans l'évaluation du revenn imposaUe des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers épars ou en Simple bordure, ni il l'avantage que le propriétaire peut tirer de ces ariires, ni i la diminution qu'ils anMMtent dans la fertilité du sol qu'ils ombragent.
9S. Lorsqu'un terrtiin sera exploité en tourbière, on évaluera, pendant les dix années qui suivront le commenoement du touitage, son revenu au double de la somme i laquelle il était évalué l'année précédente.
T*. Il sera fait note sur chaque réle et matrice de réie de l'année où doit finir ce doublement d'évaluation. A|vés ces dix années , ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés.
91. Les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos d'égale qualité et donnant iemême genre de productions. On n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni i l'augmentation de produit qui ne serait évidemment que Teffet des clétures, ni aux dépenses d'étabUssemeat et d'entretien d« ces clAtnres, quelles qu'elles puissent être.
98. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, ptés, terres labourables. Jardins, vignes , étangs , etc., chaque nabire de bien sera évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos.
99. Le revenu imposable des étangs permanents sera évalué d'après le produit de la pèche, année commune , formée sur quinze , moins les deux plus fortes et les deux plus bibles, sous la déduction des frais d'entretien, de pêche et de repeuplement.
H0. L'évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étangs et en culture, sera combinée d'après ce double rapport.
81. Les mines ne seront évaluées qu'k raison de hk superficie du terrain occupé pour leur exploitation , rt sur le pied des terrains environnants. — Il en sera de même pour Jes carrières.
8t. Le revenu net imposable des maisons d'habitation, en quelque lieu qu'elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou qu'il les fasse occuper par d'autres, i titre gratuit ou onéreux, sera déterminé d'après la valeur loeative , calculée sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur loeative , en coosidératiDn du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
8S. Aucune maison d'habitation occupée comme il est dit en l'article précédent,' ne pourra être cotisée, quelle que soit l'évaluation de son revenu , au-dessous de ce qu'elle le serait k raison du terrain qu'elle enlève à la culture, évalué sur le pied do double des meilleures terres labourables de la commune si la maison n'a qu'un rez-de-chaussée, et du triple si elle a un étage au-dessus du rez-de-chaussée, et du quadruple.si elle en a plusieurs. — Le comble ou toiture, de quelque manière qu'il soit disposé, ne sera point compté pour un étage.
84. Les mafeons qui auront été inhabitées pendant toute l'année, i partir du l" vendémiaire, seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent k la culture, évalué sur le pied des meilleun terres labourables de la commune.
'. 8K. Les bètiments servant aux exploitations rurales, tels que granges , écuries, greniers , caves, cel- Hiirs, pressoirs, et autres, destinés soil à loger les
bestiaux des fermes et métairies, en i sehrerlaré'' ooltes, ainsi que les cours desdites fermes on métairies, ne seront soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la odtatt,. évalué sur le pied des meilleures terres laboorâtet de la «ommane.
8«. Lorsqu'il n'y aura point de tores laboonties dans une commune, l'évaluation dont il s'agit an trois articles précédents , sera faite snr le pied te meiUeures terres labourables de la commune voiriae.
89. Le revenu net imposable des (iiAriqae*,miMfactures, forges, moollMs et antres usines, sera ééterminé d'après leur valeur calculée sur dix anoèeSr sous la déduction d'un tiers de cette valeur, es e» sidération du dépérissement et des ftrais d'enâtUci et de réparations.
88. Les maisons, les fiibriques et manuAcInres, forges, moulins et autres usines nouvellemeot cmstruits, ne seront soumis il la contribution foncière' que la troisième année après leur con^rnetioa. Le terrain qu'ils enlèvent i l'a^culture continuera d'Are cotisé Jusqu'alora comme il l'était avant. — il easen de même pour tous autres édifices nouvdlement nostruits ou reconstruits; le terrain seul sera cotisé p«tdant les deux premières années.-
80. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le' revenu inpotible d'un canal de navigation, le propriétaire fen, w secrétariat de l'admitristration nmnieipde ou eenlnle qui devra bire l'évaluation , une déclaration dÀaillée des revenus et charges dudit canal.
••, L'administration s'assurera, taitt d'apris cette déclaration que d'après les antres renseigneateUi qu'elle aura pu se procurer, du produK brut eu ttU dudit canal : elle s'assurera («reillement de la riaMè des charges! et fera déduction du montant de e«ile*4> sur le produit brut , ce qui restera dé ce predait fH^ mera le revenu imposable.
•1. Le revenu imposable dos canaux qid bamsent une ou plusieun communes du même eaatM, sera évalué par l'administration nninicipaie da eantai. Il sera divisé, pour chaque commune , si le canal w traverse plusieurs, en proportion de la longHur it canal sur le territoire de chacune. — ^L'admiabtrtliee municipale en fixera la contribution au taux mo^ de celle qui sera supportée par les autres prepriétavei du canton. — Cette fixation sera iUte en même imfi que le rèpartement de la cootribaUon fondére eatreles diverses communes.
•C. Les administrations municipales deS'Ceiniinnes de cinq miUe habitants et au delà , feront pareillement l'évaluation du revenu imposaMe des eaaui de navigation qui ne traverseront que le territoire de la commune. — Elles en fixeront la contribotioa n taux moyen de celles qui sera supportée par \» autres propriétés de la commune.
•S. Le revenu imposable des canaux qui tnT«^ sent plusieure cantons d'un même département, se» évalué par l'administration centrale du départeisAit. . Il sera divisé, pour chaque canton et pour cha<iie commune ayant pour elle seule une administratiei municipale, en proportion de la longueur du eaul sur le territoire de chacun, et subdivisé ensuite pr chaque administration municipale de canton, pev 1* ]>ortion la concernant, entre les 'diverses camnoBes de son arrondissemenL
•'•. Quant aux canaux qui traversent plusienn départements , chaque administration centrale de d^ parlement évaluera les revenus et les chaires du f-
téciSLATtON CHAkirABLE. — AN TH.
Mi ar MB territoire : elles se eoioBinniquerent le '^wH»! é» lears évahatioiis ; et le total du revenu iapiiabU sen répart] en proportion de la longueur du mal sur le territoire de chaque département , et ■itiiKisé enaaite par chaque administration centrale eitra les cantons et les communes ayant poar elles Mrtnnne administration munielpale, et par les ad- ■iiiiliaâoas de canton entre les diverses commones do loar vroBdisement.
••. Seront compris dans l'éraluation des charges <** cnan d« narigatten , l'Indemnité pour le dép^rincaeat des diverses constructions et ouvrages fart . et les frais d'entretien et de réparations, tant éi canal qae des réserves d'eau, chemin de balage, ktrvn et francs-bords qui ne produisent aucun revenu. ••. Les moulins , fabriques et antres usines eon- Mr les canani, les plantations et autres na- 4» Mens qui avoishient les canaux et apparn mêmes propriétaires , ne seront point ins l'évalnation gàiérale do revenu du calal, mai* rateront soumis à toutes les règles fixées rsnr las antres Mens-fonds.
•*. L^é«alnatiott du revenu Imposable et la eotilatisa das propriétés foncières de toute nature, seront Mes sans avoir égard aux rentes constituées on limeldres, et antres prestations dont elles se tronvenient grevées, sauf aux propriétaires il s'indemniser t» des rcteMws comme il est dit ci-après, et dans les M j détormiaés.
•8. Les propriétaires, débiteurs d'intérêts et de i«nles on antres prestations perpétuelles constituées > prix d'argent on foncières, créées avant la publlaUav da décret des 90, Si et » novembre 1790, wwearnant la contribution foncière, et qui étaient Mtertoés k Mre la retenue des Impositions alors existantes, ferant la retenue k leurs créanciers, dans la Koportioa de la contribution foncière.
99. ns feront aussi la retenue , dans la même piafaittuu , aar les renies et antres prestations foncièran non soppriaées , dont leurs fonds, édifices et nafeata «e trouvent encore grevés, et dont la création est anltifcaïc à la publication du décret précité des •K M d S novembre 1790, quoique non autorisés à (a ft^e fnr les anciennes lois on usages ; sans préjuger Maanaeins de rexécntion des bauxk rentes, hits »oan ta conditioa expresse de la non-retenue des imfMWeas poMiqses, ou avec toute autre clause de laquelle résalle la volonté conventionnelle des parties, fw les centribotiens publiques soient k la charge du en sus de la rente ou prestation.
Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et qui étaient autorisés ii ftiire Itreinne des Impositions publiques, ne feront la retfmie que dans la proportion de l'intérêt que le capital ett perte en rentes perpétuelle», lorsque ce capital •era eonm ; et quand le capital ne sera pas connu, h ntenae sera de la moitié de la proportion de la omMbntion foneière.
M»t. A rnvenir, les stipulations entre les contracta* sar la retenue de la contribution foncière, senal entièrement Hbres; mais elle aura toujours lieu, I aeins qne le contrat ne porte la condition expresse éenan-relenne.— Il n'est rien Innové relativement aux emtnrts passés depuis la puMication du décret des 90, HHTi novembre 1790. Les différends qui pourraient ««venir k leur égard seront réglés d'après ce décret. ••t. L'évalnation du revenu imposable des mai- '«t» ft asines sera ré^i!<ée et renouvelée tous les dix an^.
TITHE VIL— Def cicepllon».
■•S. Les mes , les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chaodns publies vicinaux et les rivières ne sont point cottsables.
1A4. Les canaux destinés ii conduire les eaux k des moulins, fbrges et autres usines , ou k les détsurner pour l'irrigation, seront cotisés mais à raison de -Pespace seulement qu'ils occupent, et sar le pied des terres qui les bordent.
{•S. Les domaines nationaux non prodnelilti ex» ceptés de l'aliénation ordonnée par les lois, et réservés pour un'service national , tds que les deux pa'ais du corps législatif, celui du directoire exécutif, l« Panthéon , les bétiments destinés an logement des ministres et de leurs bureaux , les arsenaux , magasins, ea- •emes , fortifications et antres établissements dont la destination a |<our olijet l'utilité générale , ne seront portés aux étals de sections et matrices de rdie» que pour mémoire ; ils ne seront point cotisés.
IMk. Les domaines nationaux non productifs , déclarés aliénables par les lois, tels queci-devaat è^ism non louées , tours, châteaux abandonnés on en mine, et autres semblables, seront compris, désignés et évahiés aux états de sections et matrices de rdies, en la même forme et sur le même pied que les propriétés particQlières de même nature; mais ils ne seront point cotisés tant qu'ils n'auront point été vendus ou loués.
(•V. La cote des contributions des domaines nationaux productifs exceptés de l'aliénation, tels qne les forêts, les salines, canaux, etc., ne pourra surpasser, en principal, le cinquième de leur produit neteffieettf résultant des adjudiealions ou loeations légalement laites, ou autre quotité de ce même produit, selon la proportion générale de la contribution fimcière avec les revenus territoriaux. — En cas de plus forte cotisation , la régie en poursuivra le remboursement contre les communes de la sitaation des Mens.
■•8. Les domaines nationaux produetife déclarés aliénables, seront évahiés et cotisés comme les propriétés particulières de même nature et d'égal revenu. — En cas de surtaxe, la régie poursuivra le dégrèvement, soit d'office, soit sur la dénonciation du fermier, en la forme ordinaire.
!••. La contribution foncière due par les pro^priétés appartenant aux communes, et par les marais et terres vaines et vagues situés dans l'étendue de leur territoire, qui n'ont aucun propriétaire particnlier m qui auront été légalement abandonnés, sera supportés par les communes et acquittés par elles.— Il en sera de même des terrains connus sons le nom de Ment ammtmaux, tant qu'ils n'auront point été partagés.— La contribution due par des terrains qui ne seraient communs qu'k certaine portion des habitants d'une commune, sera acquittée par ces habitants.
lf«. Les hospices et autres établissements publics acquitteront la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature , en principal et centimes additionnels.
III. La cotisation des marais qui seront dctséehés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le dessèchement.
1 1 *. La cotisation des terres vaines et vagues depuis quhue ans, qui seront mises en cuRure autre que celle désignée en l'article 114 ci-après, ne pourra être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement.
I IS. La cotisation des terres en friche depuis dix
LÉCISLATIOK CBAMTABLE. — AH VU.
«M. ^ stnal itaaiées od ««aiées en bois, ne poom 4lr« wpinUte pendant les trente premières années An Mais M de la iriantatioa.
1 14. La eotisation des terres vaines ti, vaenes oa M DrieiM depnis quinze ans , qni seront plantées ai vigMS, mûriers oo antres aiires fhdtiers, ne pootra Mre aagmeiitèe pendant les vingt prémices années de la piantatioa.
ItS. Le rerenn imposable des terrains d^k en valeur qui seront plantés en vignes, mfiriers ou autres arbres flniitiers , ne poarra être évalué , pendant les quittxe premières années de la ptantati<m qu'an taux de celui des terres d'égale valeur non plantée.
II*. Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur, qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué , pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, 91'au quart de celui des terres d'égale valeur non plûtées.
IIV. Pour Jouir de ces divers avantages, et ii peine d'en être priv^ le propriéUire sera tenu de bire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de «oamencer les desséekements, défricbements et autres amtiiorations , une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.
■ 18. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert )i cet rifet, coté, parafé, daté et rigné comme celai des mutations : elle sera signée tant par le aecrélairc que par le déclarant oa son fondé de pouvoir. — Copie de cette déotaration sera délivrée an déelanat , miqrennant la somme de vingt-cinq centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.
■ ••. Dans la décade qui suivra la déclaration, l'admiaislnitioa municipale chargera l'agent municipal de la commune 00 soa aiQoint , on un officier municipal dans les communes de cinq mille babitants et aa delii , d'an>der deux des répartiteurs, de faire avec en la visite des terrains déclarés, de dresser procés-wbal de leur état présent , et de le communiquer, ainsi que la déclaration, aux autres répartiteurs. Ce iHxieés-verbal sera affiché pendant deux décades, tant dans la commane de la situation des Mens qa'an dief-lieu du canton : il sera rédigé sans frais et sur papier non timbré.
!••. U sera libre aux répartiteurs et à tous autres contrftnables de la commune de eontester bi déclaration, et même de bire à l'administration municipale des observations sur le procès-verbal de l'état présent des terrains ; et si la déclaration ne se trouve pas siacère, l'administration prononcera que le déclarant n'a pas droit aux avantages précités. Si , au contraire , la shtcérité de la déclaration est rec(Huuie , l'administralion municipale arrêtera que le propriétaire a droit de jouir de ces avantages. — On pourra , dans tous les cas, recourir i l'administration centrale du département , qui réformera, s'il 7 a lieu , l'arrêté de l'administration municipale.
• •I. Les terrains précédemment dessécbés on dénichés, ou plantés en vigne oa en bois, ou autrement améliorés, qui jouissent de quebpie exemption ou modération de contribution en vertu des lois antèriesres à la présente, continueront d'en jouir jusqu'au temps où cette exemption ou mod^tion devaitcesser.
•S*. Les canaux de nav^tion ne seront cotisés, pendant les trente années qui suivront celle où la navigation aura rommcnr^ , qii'Ji raison du s») orcup^
par le caari , par les réserves d'eau , eheidas'à balage et fraacs-terds, et sur le pied des termfù les bordent. — Les canaux existants qui jomneatfc quelque exemption ou modération de centribatiM «a vertu des lois antérieures à la présente, eoatianenal d'en jouir jusqu'au taupe où cette exemption «s mdéntion devait cesser.
tts. Sur chaque matrice de rdie delà eodnlaUtt foncière , )i l'article de chacune des propriitis qui jouissent on Joairoat de quelques exemptions «a atdératioas temporaires dooaées pour reacoanfenot de l'agriennare, Q am UH mention de l'uaéc «i ces propriétés doivent cesser d'en jouir,
TITHE Vm.— D« 1* p«icepUoii et da rMoamaeiL
■t4. La perception de ht cantribotien btàin, et celle de la contribution pwsonnelle , mebiliire d somptuaire seront faites dans chaque eonamae fu le même percepteur.
■*S. Chaque année, aussitêt que les ataiaisin' tiens municipales des comEaunes de cinq ariUe babitants et au-dessus auront reçu le mandement qai Sun leur contingeat dans la contribution (oMière.dlâ proeéderont, sans délai , k l'adjudication de la po^ ception on k la nomination d'un percepteur.
1S6. Les administrations municipales de cuU» délibéreront chaque année ^ anssitêt qu'elles amM réparti leur-contingent de contribution toaeiére cain les communes de leur arrondissemeit, s'il est «a w avantageux an canton d'adjuger la percepttoa k m seul ou U (dusieurs percq)teurs, pour tontes tonamnnes.
1S«. A la suite de eette délibération eldanb même séance , I«s administratioas municipales 4e canton Axeront on jour pour procéder à l'adindietliM de la perception à un on i plusieurs citojen pw tout le canton, s'il a été ainsi arrêté ; et daos le m d'arrêté contraire, k l'adjudication de la pereepCiia ou à la nomination d'un percepteur pour clôqaeMBmune.
1*8. Le jour de l'adjudicaliott de la percepUia sera indiqué an moins dix jours )i l'avaace, fué» affiches posées à cet effet dans les conuaues àt canton, aux endroits accoutumés.
IS». Les citoyens qui désireront se rendreati*dicataires, se présenteront à radmtaistntioo Miir cipale, pour ; faire connaître leur solvabilité et in cautions qu'ils pourront donner.
!$•. Il ne sera fait d'adjudication qu'à la àeip de donner caution solvable : mais il ne poom ^tt exigé de cautionnement phis fort que le qsut i> montant des râles de la contribution foaciére. Ce cautionnement sera en immeubles situés dans le dtpartement.
ISl. Au jour indiqué, l'administration muicipile proposera la perception au rabais. Tous lescitojçK dont b solvabilité sera reconnue, et les caatieas jsgées valables, seront admis k soos-encbérir, et l'ad)*' dieation sera bite k cehii dont k» offres senut les pk» avantageuses.
ISS. Dans le CM où il ne se présenterait qui» seul citoyen aux sous-eachères, l'adjudicatioo loi sf* faite, s'il consent k- rester adjudicataire k trois ««times par (Tanc des contributions foncière, mobili^personnelle et somptuaire. S'il ny conseat po""', l'adjudication sera remise à cinq 00 i dix jiiors>)< choix de l'administration municipale. Il sera P<»** nouvdif s alBïhcs.
LÉGISliAtlON CBARITABLE. — AN VII.
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I M. Dus le cas où il ne se présenterait Miean ric«;<a poor deuaiMier l'aitiadieation, l'admiiiistrattoa noaieipaJe en dreasen procès-Terbal et «jonrBera, ea«Me il est dit en l'article précédent. Il sera posé de RMTelies afltehes.
IS4. An jour indiqné par les nooveHes affiches. ra4|odB«tfiMi de la perception sera ftlte an citoyen ^ aAma de s'en ebarger pour one moituire remise.
!•». EHe aura égalleinant Hen qnaad il ne se pré- .><«iterait qa'vm seal citojen : mais , dans ancnn cas, die M p— lia Ctre faite k va taux sapérieur à cinq ccatiaes par franc des contributions foncière , mobilière, persoBoeUe et somptoaire.
tSS. Si aocan citoyen ne se rend a^odicataire , nésM aataas porté par l'article précédent, il eu sera ittaté proete-Vertnl ; et l'administration municipale MOHMm f oOee, parmi les habitants de la commune, w pciccptenr dont elle sera responsaMe , et qni ne panra eut pris parmi ses membres. — Ce percepteur fera 1* peR«flioB des cantributions foncière, personadBe, oMMUre et samptoaire , moyennant la remise l«tWe par rarticle «35 ci-dessns.
*S*. Aaom citayen ne poam être nommé d'ofSce fere^tear des contributions de fhu d'une comnmne.
I S8. Aaeaa citoyen ne pourra être nommé per- «ptear des eoattftaftions de sa commune plus d'nne Us daa» Tespaee de vingt ans, s'il n'y consent.
IS*. Avena citoyen ne sera pareillement clargé k la perception s'il est Agé de plus de soixante ans Kcevpiis, à moins qu'il n'y consente ; auquel cas, la Kreeplt^ aac fais commencée, il ne pourra se disfeoMT de l'acberer.
f «•. L.es pereepteure donneront quittance aux «antrikoaMes des sommes qu'ils en reeerront ; eUe Kra a^ pmpic no» timbré.
f 4i. Le» pMveptenrs émargeront en outre, et en («ates lettres, ^or leurs rôles, à cèté des articles respacsift, les difTérents payements qui leur seront bits , k riBataat même iin'ils les recerront.
t««. Tonte contravention k l'article précédent paam ttve dénoncée par le contribuable intéressé , par racat «mnicipal de la commune ou son ailjoint, et par la eanuniasaire du directoire exécutif près radariustnfAion mmUeipale : elle sera poniexorrectioniieaeHMBl d'âne amende de dix (Irancs «u moioB , et le TiBKt-ctB^ l^aaes an plus.
d4S. l«s pereepteura des communes tiendront, ladépeadanunent des rAles des eontrâmtions, un relevé M tandcnaa sur lequel ils porteront , jour par jour, tan mïïWT des eantribuables qui auront effectué des pajatatii , et le nsotant dâ sommes remises : ils le teraat dore et arrêter par l'agent de la commune «a MB a^atet, on par le commissaire du directoire exératif prés l'adainistration municipale, tous les dix jours an msiaBw — La (pdttanee du reeevear on préposé sera ■apportée h la taite de l'arrêté dn tarean.
«••. L'agent nninidpd on son adljoint ponrront te Mre représenter, par le perceptear, i son bureau, 4nrt ib le jaseront .eonvenaNe , les rèles des eonirAstioas publiques, prendre des relevés de l'état dn ntmniimtai, constater les Infractions à la loi, et en Un nppsfC h l'adainistntien munieipale.
•4«. Le* pereeptenrs des communes et des eaniMS TerMTSBt, ebaqne décade, au prépasé on receveur tt lenr arrondteeuent les sommes qu'ils auront reçues tes la décade prêeédeote.— Ceux qui se trouveraient «• rctod de verser, on qni n'auraient pas prévenu le pré- Hx «a recfvonr d« leor arrondisscmeat qu'ils n'ont rien
reçu dans la décade précédente, pourront être contraints.
14«. La cotisation de chaque cootribuaUe est divisée en douze portions égales , et payables de mois en mois, tant qu'il n'en est point ordonné autrement par une loi particulière. Nul ne poit être contraint que pour les portions échues.
1411. Twis fermien ou locataires seront tenus de payer ii l'acquit des propriétaires ou Bsnfhdtian , la contribution- foncière pour les biens qu'ils auront pris Il ferme ou à loyer; et les propriétaires ou usnlhiitiers, de recevoir le numlant des quittances de eetto contribution poor comptant sur le prix des fermages ou loyen, à moins que le fermier on locataire n'en soit chargé par son bail.
148. Les percepteun de commnne ou de canton sont responsables de la non -rentrée des sommes qu'ils ont été chargés de percevoir ; ils pourront ftre contraints, par la vente de leun Mens , à remplacer les sommes pour la perception desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans les vingt joura de l'échéance , sauf leur recoora contre les redevables.
t4V. Les percepteun de commnne ou de canton qui n'auraient ttït aucune poureuite contre un ou plusieara contribuables en retard , pendant trois années consécutives , à compter du jour où le rAle leur aura été remis, perdront leur recours , et seront déchas de tous droits et de tonte action contre eux.
• S». Ils perdront aussi leur recours et seront pareillement déchus de tons droits et de tonte action pour sommes restant dues, et non payées par les contribuables, ai^ès trois ans de cessation de poursuites contre leadits contriboaUes.
ISl. Dans le cas de décès d'un percepteur de c<Hnmnne ou de canton, U sera ponrva ii son remplacement par l'administration municipale, dans les formes prescrites par la présente loi, à moins que les héritiers , on la veuve à leur défaut , ne déclarent , dans les dix Jonra du décès du perceirteur, qu'ils entendent eoBtinner la perception. Cette déclaration sera reçue par le seerétaire sur le registre de l'administration municipale, en présence dn président on d'un administrateur ; elle sera signée tant par le président ou administrateur et par le secrétaire , que par les décbrants ; et en cas que ceux-ci ne sadient ou ne puissent signer, il en sera ftit mention. — La veuve et les héritien qui déclareront vouloir continuer h pere^tion , seront tenus de donner caution selvabie, et de la présenter le jour même de leur décbratton.
ISS. Les dispositions de la loi du 33 brumaire an VI, portant création d'une agence des contributions directes, et de l'instmction y annexée, en tout ce qui concerne le reeoavronenl des contributions foncMre et mobilière, les versements k faire par les percepteurs et par les recevenn et leura préposés , chacun à leur égard, la surveiUance et les attributieos respectives des commissaires dn directoire exécatif, des préposés ou receveurs et des inspecteun de ladite agence, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est point contraire li ta présente résohithm.
ISS. Les contraintes et poursuites contre le» contribnalries en rrtard d'acquitter leun cotes , et contre les pereeptenrs, préposés et receveun en retard de taire les versements de fonds dont ih sont respectivement tenus , conUoueront d'avoir lieu selon les Uà» actuelles non contraires à la présente, tant qu'il n'en aura point été autrement ordonné. ■<•
1S4. Le décret des 90, S3 et S3 novembre t7W
EÉGI8LAT1<»< CHAUTABLB. — KV Vit.
rwlendnit k on prix plus hrat que ta i-ègHase etteméme, et par conséquent ne remplirait pas les mes d'économie du gouvernement.
Nm conclnsiaus80otdei>roposer à l'école d'emoyer au ministre de l'intérieur Tétat annexé au rapport, et les oliservations que oOus Tenons de Ure.
Projet de phmnuuU à l'utage de$-dipiU de meadieité, avec le» nom* det midicameuU, nivaut l'a»cieane et la nomelle twmenelatmre.
Tartre stibié <m TartrMe de potasse antimonié. — Ipéeaenanba.
Ancna Tomltlf M p«« rMBpUecr ripjMemnlia : e'ut-V dlra qu'n b'm Mt pu ■■ qal Mit niet à aoliu «'IMsaTé-
Jatap.— RhubartM.
n urelt dltScUe de le puier de rininrba, mH en pondn, •oH en raelae, poar le* potloai partallnstv'on prétérit k la tulle det diTolemeaU, de* caUqae», aie.
Séné.
La itai ta aat»l aa d* ce* porfaUti doM aa paal dUSeUemenl te pa*ter;oa tait d'aHiâan «h'bbI aTeclaïkabarbe et la tel d*eptora, II fonae ea porBatll qui conTlent daai le cet oi il l'aill de porter tau irrUer, tartoat loi*qifea rempM* k petite dote.
Sel d'epsom ou Sulbte de soude. — Pilules mcrcujielles.
A la dote d'an deml-(rai, de 4aaraal»-hall train et mtoe d'as gro», cet pllulet purteat trèe-biaa, et peoreat, dta* blea det cet, être donnéet en place d'uae mMeolae.
Rob OU Extrait de nerprun.
Ce rofe paat éu« talmll«4 aa airop «a aetpraB ; aab U Ctnt apporter qaalqw aala k «a prtparailaa. Oaealtqaa la rerla partatire de ce rob derieai plu oa molu tuêttlque, lairant qa'U ett plat oa oiehn ceil, et aaitl lalrtal le deiri de Dttaril< det balet qui ooi été emplOTée* poar le préparer ; on tall mène qji'i peine e«t-ll partatlT, lon> qa*oa n*a pat Itltté fermenter peadant qnelqvetcnp* la •ae det biiet araal de féraporer en ooulataBea d'extrait. Oa doH donc prendre toate* Im précantiont-dau U pripamUoa dn rob ; oa doit, d^aHleara, ae l^prwcrlraqa'àla dote corretpondaata à celle qae le tirep contient de c* ■éae tac par oaea. Alail préparé et doeé, ee reb ett «trdmeaieal commode poar tnppléer certalnt partatib qu'on a)oat*dan le* taMeclnn t alaii, par nempla, (roli trot de ténS, trait «rot de aal d'<vaoaa» deaca ori qi*u»t>ak« de r«b de aerpma formant ane iiotloa p«(aUn «al eo»^ Tient dau baaacoap de circautaacaa, tartoM loraqa'm*'* pu k craladra d'occuloanar d'InrtMU*^
Laudanum liquide.
Il ett préférable k Toplam, étant plut facile k employer en le detasl par toaltaa.
Quinquina.
On paw le tappldtr daai Maa du «aa, an laatoaan partie, trae let plaMei anére* Mlskn**, uUa «oe le «cor- 4tea», l'aitMk*, etc.
Canpbre.
Poar reapkijer an tnbalanee, oa ea Dirma dlfliirealea dietolatlani, tellM tartoai qne l't«>-4*-«M ammfkré».
Esprit de vitriol ou Acide solftiriqiie alIalMi.
finloant anlipntrlde.
Esprit de Hindérérus tu Acétate d'ammoniaque liquide;
Antipairlde recommanM Mw4et flérrc* mallfaet.
Vinaigre.
On l'emploi* luitteanaent, et k l'ntérlear ea r«ml(atiou.
Thérbqae.
EOe e*t amploTéa camaa eordial et tlamacUqa».
Le Vin.
Il e*l préférable k tau Iw eordianx.
Oxymel scillitique.
Remède Ineliir d'as inirf nata^iM ièa aSacdaMikilteatw al catankala*. ^
Le nitre ou Nitrate de potasse.
Tampéraat at dtarétiqaa.
Semen-contra.
VenoiratekpréUiartlacnraMM * Ctn^knlMilt toa moindre prix.
Esprit de cocbléaria.
On peat en aJoaUr qnatre (ru par plate de rit otélMH ponr remplacer le vim amiÈCoriliqu», qnl cit d'ut dlBcOt conterratlon.
Esprtt Tolatil de sel ammoniac ou AmaMoiafx fluor.
On doit en arolr aa petit flacoa.
Espéees vulaéraires.
' 'Poar préparer l'«Mn«Mni*«, en lu (kliut laCmrlm da rMa-d*-Tle. Cetu eaa ralnéialre par lafatloa en uiu eottaaae qae ceUe faite par dltlUlaUOB : tie pcafriMliM aniti plat étendau.
Farines résolutives.
PatrtHaar de* «ataplamut.
Onguent pour la gale.
On doit préférer k Pontnent citrin celai jitifmit'tt^ êoufn et la pomatail» oxygénit, qal prodelMBl le ■!■< effet qae f ongncnt dtrln, eaa* en arolr let Incutéolittif et qnl d'alllean toat laSalkenl molu ooaieai.
Ongaent mercDriel. — Onguent gris. — Ongaent It la mère. — Onguent de stjrax.
Ce dernier ontaenl ne pant ttre oablU dut la Ktu l« médlcamentt exterau qnl dolnet te troarer diai Im ikv aweiu de retpèoe de cdlet qa'B t'aflt d'éuUit.
Emplâtre diacbjlon gommé. — Poudre de caitlarides.
Aa Uea de l'en^fiUUra véticalain dn codée de Pifi<i ^ ett trit-eoAteai et d'nae compotltlon ridicule, ea éolll'^ Itrer da maure du canikaridu en poadia itmwt"' , /ait» arec à» U farine on blea dn lerala: llintUi^u* '' ' éoaVNè Uf'kuH'Me d^b tm^ntf» fait ténlétMal ar« lel<ralB, d'an* coaebe d* cantbiiHtèk^W'^fMnlMl (bmiutlln ett u'Itéa dani plulenn bdpltaax. et rtottfe^ttMW"
Extratt de Saturne <w Aioétate de plimb liqù^ Paartet a»Mfr»a. teapanmitiwi. . '
Pierre à cautère ou Potasse eao$tiijne> — H*"* infernale ou nitrate d'argent. — Âiait\K^!^ P* ^ fate d'Albumine calciné. ' \i',|
Oanapeataapuaar de tu «tolia«clwr«(ata«<»"<«^ U «onrieni même aloater an pea da jiri)(ii<l<fim* U«^ dt wunnr» roafe par faclde alltiqae. ,
Tisanes, -^Apezémes. ■ ■ -, •
Oa lupréptwra «w« lu planKa i iinaiwlit <■ *»*• '^ iM «tala oUaadeat, larfe, U batdanetv^ palltuarit» tU*M, etc.; la teaina da pdebar.pon(la*. pol|eupaiP>^ Tot, etc.
Siropaainptea.
Oa lu ratapMa» par aaa AfeMMoKMiMkppMM** 1^ «la* «a réi^aw, «M r«> prépatan «MWKtHT paar le kf
ula.
Lochs.
On les préparera *»ec l'balle d'ollrr *» le Jeau d'ail-
Aperçu du Prit d'iae coUeelMn ie MMUameutt pour einqutmie malade* reeltu dont Us Dipiu
de atendicUé.