AN VIK
TITRE IV.— Dm olili(«tl«as roptcllTrt dn noulrej, kalMlcn, lireM«ra, •ecrilalrci d» admlniitrallou, arMIre» «I experts. Ile* dUenes aulorllii pubUquea , del prrpoiéi de U réfie, M de* clUtjea* ; el peine* proQODCées contre le» conircfe- ■itnu.
19. Les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales, et antres officiers et fonctionnaires publics, les arbitres, et les avoués on défenseurs officieux près des tribunaux, ne pourront employer, pour les actes qu'ils rédigeront et leurs copies et expéditions, d'autre papier que celui timbré du département où ils exercent leurs fonétions.
18. La faculté accordée par l'article 7 de la présente aux citoyens qui voudront employer d'antre papier que celui fourni par la régie en le faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux , et à tous autres officiers ou fonctionnaires publics : ils seront tenus de se servir du papier timbré débité par la régie. — Les administrations publiques seulement conserveront cette faculté. — Les notaires et autres officiers publics pourront néanmoins faire timbrer, i l'extraordinaire, du parchemin, iorsqu'Os seront dans le cas d'en employer.
19. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations, ne pourront employer, pour les expéditions qu'ils délivreront des actes retenus en minute, et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier, et dont lé prix est fixé il soixante-quinze centimes la feuille par l'article 8 de la présente. Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que l'on voudra employer pour expédition, sans égard k la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier.
— Les huissiers, et autres officiers puUics eu mhiistériels, ne pourront non plus employer de papier 'timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen
papier, pour les expéditions des procés-verbaux de ■ventes de mobilier.
••. Les papiers employés k des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir : — Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier ; — Plus de trente lignes par page de grand papier ; — Et plus de trente-cinq lignes par page de grand registre.
*l. L'empreinte du timbre ne pourra Ctre couverte d'écriture, ni altérée.
•S. Le papier timbré qui aura été employé à on acte quelconque, ne pourra plus servir pour un autre 4Cte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.
•S. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.
— Sont exceptés les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et antres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procés-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on pourra faire k la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers, qui peuvent égale-, ment être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie.— Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré , pour ii-comptes d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer. — Toutes autres quittances qui seront données sur une
même feuille de papier limbré , n'auront pu phk d'effet que si elles étaient sur pafHer non timbre.
S4. Il est fait défense aux notaires, haimen, greffiers, arbitres et experts, d'agir, aux juges de pmnoncer aucun -jugement , et aux administratiens publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce nrni écrit sur papier timbri Ai timbre prescrit, on non visé pour timbre. — Aaeon juge ou officier publie ne pourra non ptaK ecter et parafer un registre assujetti au timbre, si les leaitles n'en sont timbrées.
ts. Il est également fait défenses il tout reeevenr de l'enregistrement , — i» D'enregistrer anen »e«ê qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre ; — V B'xlmettre à la formalité de l'enregistrement, desprotA» d'effets négociables , sans se &ire représenter e» effets en bonne forme ; — 3* De délivrer de ptrtnie aux citoyens dont les registres doivent être tânasoi papier timl^, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme. — Lescitoyess seront, en conséquence, tenus d'en justifier.
••. Il est prononcé par la présente, une aiDeiKlf>, savoir : — 1* De quinze francs , pour eentraventisn , par les particuliers , aux dispositions de l'article il ci-dessus ; — 9* De vingt-cinq francs , pour MWtnventioo aux articles iO et 91, par les officiers et (nwtionnaires publics; — 3* De trente fraies pour chaque acte ou écrit sons signature privée , fait sur papier non timbré , on en contravention aux trtids 82 et S3 ; — 4<> De cinquante francs, pour contravention à l'article 19 de la part des officiers et fonctioanaires publics y dénommés ; et i l'article CS de II part des proposés de l'enregistrement ; — S» de eenl francs, pour chaque acte publie ou expéditioa écrit sur papier non timbré , et pour «ontraveatiog an articles 17, 1.8, 2S, 23 et 24, par les officiers et foiKtfonnaires publics ; — 6o Et du vingtième de la tamiuc exprimée dans un effet négociable , s'il est écrit sor papier non timbré , ou sur un papier timbré d'os timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente, et pour contravention aux articles '23 et 23.— L'amende sera de trente francs, dans les mêmes cas, pour les effets au-dessous de sii cents firancs. — Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payeront en outre les droits de timbre. — Toutes contraventions au droit de timbre légalement constatées, sans que les agents de la régie aient employé pour 1er découvrir des moyeus insidieai on désavoués par la loi, donnent lieu à des ponrsnites.
S9. Aucune personne ne pourra vendre on distribuer du papier timbré, qu'en vertu d'une commissioD de la r^ie, à peine d'une amende de cent firanes pour la première fois, et de trois cents (Iranes ee cas de récidive. — Le papier qui sera saisi chez eeai qsi s'en permettront ainsi le commerce, sera emfiMitié au profit de la rèpuUique.
*8. La peine contre ceux qui abuseraient desttatbres pour timbrer et vendre n^udukusement du papier timbré, sera la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefictears des timbres.
•9. Le timbre des quittances fournies i la république ou délivrées en son nom , est ii la charge da particuliers qui les donnent ou les reçoivent : il m est de même pour tous les autres actes entre la république et les citoyens.
«•. Les écritures privées qui auraient été ftitfs
tiCISI^TION CBARITABLE. — AN VIU
fis
■r tipur wa timbré, saas eonlnrention anx loto du llmkre, ^jooique non comprises nommément dans les Heeptidis, ne pourront être produites en justice sans anir été soumises au timbre extraordinaire ou au tiM pMT timbre, i petAe d'OiM antade de trente tnan. outre le droit de timbre..
St. Les préposés de la régie sont autorisés il retenir les actes, registres ou effets en contravention i la loi dn timbre , qui leur seront pcésentès , pour les ifindre aux procés-verbanK qn'ils en rapporteront , à tsins qoe les contrevenants ne consentent à signer IwdMi procës-verbanz , on il acquitter sur-le-champ i'swfdc encoorue et le droit de timbre.
SS. Eo cas de refus, de la part des contrevenants, de atiafotre ans dispositions de l'article précédent , les |iè|wats de la r^e leur feront signifier, dans les UwtiJHn, les procés-verbaux qu'ils auront rapportes. n<e itiignution devant le tribunal civil du dé- . — L'instruction se fera ensuite sur sim- I respectivement signifiés. — Les juge- > qui interviendront seront sans appel.
TITKE V.— Dm dltposlllont pirtlcoll6rt>.
M. Les papiers timbrés existant dans les bureaux de distribution de la régie, autres que celui de quinze cealimes et ceini de vingt-cinq centimes qui étaient destiaés aux. effets de commerce, continueront d'être débités jnatfi'aa moment oii ces bureaux seront appmirioBDés de papiers marqués de nouveaux timbre*. — Le papier grand-regiiire sera payé au prix ixé par l'article 8 de la présente, quoique l'empreinte actaeBt ne porte ce prix qu'à un franc vingt-cinq ■- — AussitAt qu'il aura été envoyé des papiers timbre à un bureau de distribution , le ■ f»a le renvoi au magasin général de ceux qni Wrciteraat en nature, pour être frappés des nouveHes emfreiiites.
S4. La régie continuera aussi de faire timbrer et dcWlcr, jM^i'k l'épaisement total de ses magasins, le fafiar des dimensions actuelles , en y faisant apfb^m le» timbres prescrits par la présente.
Sk.. Las eCSciers et Rinetionnaires publics , !i qui a <it cariât, par l'article 17 ci-dessus , de se servir de p^igmarqné des timbres de leur département , ae pamat ea employer d'autres, trois mois après la libiiiliija de la présente , sous les peines portées par Tiantili 96» numéro 6. — Ceux à qui- il restera, à e«tte èyogne , des papiers timbrés , sont autorisés jt les rapporter an bureau de distribution dans l'arrun- . daqnel ils font leur résidence , pour'étre I pour s'en faire remettre le prix. Ils n'y i qne pendant le mois qui suivra le délai . -^ Tous les citoyens auront la même bcêMé, «( pewiaat le même détail pour les papiers tim- M> 4es tfanbres actuels , desquels il ne pourra plus <IM Adt Bsace trois mois après la poblication de la rrtMSle.
••. Tons cens qui auront des quarts de feuille du petit papier dn timbre de quinze centimes et du papier timbré du timbre de vingt-cinq centimes pour «titi* de commerce, dont l'usage est aboli par la pré- Mste, pourront également les rapporter aux bureaux data régie , et s'en dire réinboorser le prix. Cette hadtA M leur est accordée que pour un mois, à «mpter de la publication de la présente.
SV. Los registres timbrés des timbres actuels ne tersol pas soumis aux nouveaux timbres pour les i««ttn non encore écrites. — Ceux qui »c trouvent
assuilcttis au timbre de la présente , et qui n'avaient pas été soumis à cette formalité par les lois précédentes, seront timbrés seulement pour les feuillets restant en blanc.
S8. La régie fera déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce , et à ceux des tribunaux de police correctionnelle, des empreintes des nouveaux timbres qu'elle aura fait graver : ces empreintes seront apposées sur papier il son fitagrane.
39. Toutes lois et dispositions d'autres lois sur le timbre dès actes civils et judiciaires et des registres, sont et demeurent abrogées pour l'avenir, et k compter de la publication de la présente. — Les dispositions de la loi du 9 vendémiaire an VI, relatives au timbre des journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, feuilles de papier-musique, affiches et cartes i jouer, sont maintenues.
3 Frimaire. — Loi relative à la conlributiou foncière.
TITRE I". — Dlipotlllont (cainlM.
Art. !«'. Le corps législatif établit chaque année une imposition foncière {Art. 303 de la CoiMUution). — Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels. — Elle est perçue ea argenté
t. La répartition de l'imposition (ou contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières , à raison de leur revenu net imposable , sans autres exceptions qne celles déterminées ci-après pour l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société.
S. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut, des frais de culture, semence, récolte et entretien.
4. Le revenu imposable est le revenu net moyen , calculé sur un nombre d'années déterminé.
5. Le revenu net imposable des maisons et celui des fabriques , forges , moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire , déduction faite sur leur valeur locative, calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.
•. Le revenu net imposable des canaux de navigation est ce qui reste au propriétaire , déduction faite sur le produit brut ou total , calculé sur un nombred'années déterminé , de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement des diverses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'entretien et de réparations.
9. Pour rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition, il sera déterminé, chaque année , par le corps législatif, une proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux, au delà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra être élevée.
TITRE II. — De» «rnilt de U rfpartlUoa. '
H. La répartition de la contribution foncière est faite par le corps législatif entre les départements ; par les administrations centrales de département , entre les cantons et les communes qui oi.t pour elles seules une administration municipale ; par les administrations municipales de canton, entre les communes de leur arrondissement ; et par des répartiteurs, entre les contribuables.
fi4
LÉCIStATION CHARITABLE. — A9t Vit.
•. Les répartiteurs sont an nombre de sept, savoir l'agent municipal et son adjoint , dans les communes de moins de cinq mille habitants : deux officiers mnnicipaax désignés !i cet effet, dans les autres communes : et cinq citoyens capables , choisis par l'administration monicipale parmi les contribuables fonciers de la commune, dont deux au moins non domiciliés dans ladite commune, s'il s'en trouve de tels.
!•. La nomination des cinq citoj'ens répartiteurs est ftite chaque année, dans la première décade après celle de l'entrée en fonctions des administratenrs municipanx nouvellement élus , et consignée au registre de l'administration. — Les deux officiers municipaux, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale, sont désignés dans le même délai , et mention en est pareillement faite au registre.
1 1 . La nomination de répartiteurs et la désignation d'officiers municipanx , prescrites par l'article précédent, auront lieu pour la répartition de la contribution foncière de l'an VU , et opérations ; relatives, dans la décade de la publication de la présente loi.
IS. Le commissaire du directoire prés l'administration municipale, dit notifier aux cinq citoyens répartiteurs leur domination , dans les cinq Jours de la date. — Cette notification se fait par un simple avertissement sur papier non timbré ; elle est signée tant par celui qui en est le porteur, que par le commissaire, et datée : elle n'est point sujette h l'enregistrement : mais il en reste un double qui est déposé au secrétariat de l'administration municipale.
IS. Les fonctions de répartiteurs ne peuvent être refusées que pour l'une des causes ci-après.
1-t. Les causes légitimes de refUs sont: l^les infirmités graves et reconnues, ou vérifiées en la forme ordinaire en cas de contestation ; 3« i'Age^de soixante ans commencés, ou plus ; 3° l'entreprise d'un voyage ou d'alfairos qui obligeraieut k une longue absence du domicile ordinaire ; 4<> l'exercice de fonctions administratives ou judiciaires an choix du peuple , autres que celles d'assesseur du juge de paix ; 5° l'exercice des fonctions de commissaire du directoire exécutif prés les administrations centrales, municipales et autres, et près les tribunaux ; 6* le service militaire de terre ou de mer , ou un autre service public actuel.
IS. Tout citoyen domicilié i plus de deuxmyriamétrcs d'une commune pour laquelle il aurait été nommé répartiteur , pourra également ne point accepter.
14t. Celui qui se trouverait nommé répartiteur par plusieurs adniinistcations municipales pour la même année , dé ;larera son option au secrétariat de l'une d'elles, dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination ; il en justifiera aux antres administrations municipales dans les cinq jours suivants, et celles-ci le remplaceront sans délai.
1 1. Celui qui n'acceptera point les fonctions de répartiteur, devra proposer par écrit, à l'administralion municipale, son refus motivé. -r 11 le proposera dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination.
tH. L'administration municipale prononcera dans les dix jours suivants : et si le refus se trouve fondé, elle le déclarera tel, et remplacera sur-le-champ le refusant. — Dans le cas contraire, elle déclarera que le refus n'est point admis , et que celui qui l'a proposé reste répartiteur.
• •. Ce'ui qui, dans le cas dos artirlos IS, 14 et 15
ci-dessus, n'aura point proposé de refus dans le iM prescrit, ou dont le reliis n'aura point été admis , et qui, étant ensuite révoqué, ne Se réunirait point an autres répartiteurs pour les opérations dont Qs auront été chargés , sera cité par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, à cooh paraître devant cette administration ï jour et heare fixes, en séance publique ; et s'il s'y présente, le président , après l'avoir entendu , et au nom de l'administration municipale , lui adressera ces paroles : —
• Citoyen , vous avez refUsé de vous rendre utile il
• k votre pays : l'administration municipale va en « faire mention sur ses registres et en donner cod- « naissance i vos concitoyens. • — Le refaisant sera remplacé dans la même séance * et extrait du ptKkrerlial de l'administration monicipale sera affiché, 8or papier libre , et sans frais , dans la salle de ses séances et au secrétariat : il ne sera point sujet au droit d'enregistrement.
*•. Si celui qui aura été cité comme fl est dit n l'article précédent, ne se préscnt^oint. Il se"a fait lecture de l'acte de citation. L'adlmBistration municipale constatera ensuite son absence , en le &isagt appeler k haute voix par le secrétaire ; et après cet appel le président prononcera ces paroles : — • L'administration municipale déclare que nommé ré-
« partitcnr , a refusé de servir son pays : elle va ei
• faire mention sur ses registres , et en donner con-
• naissance au public. > — Le refusant sera remplace dans la même séance : et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiché , sur papier timbré, dans la salle de ses séances, au secrétariat «t àla principale porte extérieure de la maison commune : il ne sera point soumis il l'enregistrement.
S f . Celui qui ne se sera point présenté devant l'administration municipale, sera en outre cité par le commissaire du directoire exécutif prés cette administration, devant le juge de paix de l'arrondissement dans lequel elle se trouve , qui , pour ce fait de désobéissance il la loi, le condamnera i une amende de la valeur locale de trois journées de travail agricole, et aux frais de l'affiche de l'extrait du procès-vertai de l'administration municipale, qui sont réglés i trois flancs, non compris le papier timbré, et seront payés au secrétaire de ladite administration, sans préjndice des frais légitimement hits devant le juge de paii, et de ceux de signification et de mise k exécution du jugement , dont il sera pareillement tenu.
St. En cas d'empêchement temporaire survenn i un ou plusieurs des répartiteurs, par maladie grave, voyage nécessaire et inopiné, on par un service poMie actuel, Ils en donneront ou feront domwr avis k l'administration nmnieipile, qui pourra les remplacer momentanément par d'antres contribuables fonciers de la commune. — Ce remplacement n'aura Tieu qn'aotaol que le nombre des répartiteurs se trouverait réduit * moins de cinq, on que ceux d'entre eux non domiciliés dans la commune seraient k remplacer. Ceux-ci ne pourront , dans aucun cas , lorsqu'ils n'excéderont point le nombre de deux, être remplacés que par d'autres cont(lbuables fonciers non domiciliés dans la commune, s'il y en a de tels.
*S. Les sept répartiteurs délibèrent en commn».* la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au moins, présents. Ils sont convoqués et présidés par l'agent municipal ou par son adjoint, ou par l'un dfs officiers municipaux ilésignés, dans les commuiif»
i:iGtSLATION CHARITABLE. — AN VII.
tfaat peer eUes s«iiles une administration munieigôle. «t, il leur début , par le plus igé des autres répartileaors.
t*. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, et les Insfeetcors de l'agence des contributions directes, rempKsseBt auprès des répartiteors les fonctions qui leur MBI dtiègnées {w la loi.
TTntE ni. — Be te r{p«rtlUon é» l« contribution roacMn.
«S. Les administrations centrales feront, chaque année, dans la Aècaàe qui suivra la publication de la loi pwtant ixation de la contribution foncière, la réparttOoa du contingent qui aura été assigné à leur défHtmeat, entre les cantons et les communes ayant pour cMes seules une administration municipale : et eflts «■ CBvenront de suite le tableau au ministre des
S*, sa» CDTerront, dans la même décade, à cbaqw adminMmUon municipale, le mandement qui den» M bire connaître le contingent de son canton ou de sa coanane, V> en principal, ti° en centimes addiiîMiMis, destinés tant aux fonds de non-valeurs qu'aux depeues dqMrtementales.
>«. Bus tes dix jours qui suivront la réception de te wanJfmfnt. les administrations municipales de canbn fooat ta répartition de la totalité du contingent qoi s'y trouvera porté, ainsi que des autres sommes qa'dks seraient autorisées à répartir pour leurs dépeaies, oitre toutes les communes de leur arrondisseaeat, après avoir appelé i. ce travail les adjoints éts afeats. desdites communes, qui y auront voix connllalive. — LetaUeaa de cette répartition sera adressé iar-4e-dBunp à I ^ministration centrale du départoaeat; Uea restera minute i l'administration municir«le. ^—Hj sera bit mention que les adjoints des igcBtsiHnieipanx des communes ont été appelés, et que eeu fii se sont présentés ont été entendus.
•8. L'administration centrale visera les états de rriarfllinn qui tai auront été adressés par les admiikihi&Ms municipales, et en ordonnera l'exécution; eUnarf paorm foire aucun changement, sauf aux commne* qd se prétendraient lésées , à se pourvoir en dégréWMnt dans la forme légale.
99. {.'administration centrale, après avoir visé chaise élit «o tableau de répartition, ii mesure qu'ils lui aarast été adressés par les administrations municipaies de canton, en fera trois expéditions, dont l'une teia reafojsie, sans délai, à l'administration municipale. Taglr* au receveur général du département, et la tnmktmt an oùnistre des finances.
sa. Aassit4t que l'administration municipale aura rets réiat de répartition, visé par l'administration I département, elle enverra à chaque agent le mandement contenant la fixation du confde sa commune, 1° en principal : âoen cenk additionnels, tant pour les fonds de non-valeur 1^ psor les dépenses départementales ; 3° en centb- ■cs additionnels pour les dépenses municipales ; 4» en (taiiaws additionnels pour les dépenses communales.
TITKK IV.— Dff ebMteiunK «nnath k (lire au nulrlcu dei rolei.
SI. Les matrices des rAles existantes continueront i tenir de base à la répartition de la contribution feadére entre les contribuables de- chaque commune, nat tes cbangemenls 'ou renouvellements, comme il wt dit ea l'article 33 ci-après, et sans pr(*ju'Iico, pour
lés contribuables qui se prétendraient surtaxés, de se pourvoir en décharge ou réduction dans les formes légales.
Sx. Dan» la première décade de thermidor, de chaque année, l'agent municipal de chaque commune, ou son adjoint,.et l'un des deux officiers municipaux désignés dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale , convoqueront les répartiteurs pour examiner la matrice du rAle , y faire les changements convenables d'après les mutations survenues panni les propriétaires, la renouveler même s'il y a lieu. — Les commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales seront appelés à cette assemblée de répartiteurs ; ils en requerront même la convocation, en cas de négligence de la part des agents, et adjoints ou officiers municipaux.
33. Les changements annuels dont il s'agit aux deux articles précédents, consisteront en la formation d'un simple état ou relevé des mutations de propriétés survenues parmi les contribuables, et dont il aura été tenu note par le secrétaire de l'administralion municipale, sur un registre particulier ouvert à cet effet , sous le nom de Uvre de» mutation».
34. L'état ou relevé des mutations sera arrêté et signé par les répartiteurs, visé tant par l'administration municipale que par le commissaire du directoire exécutif près cette administration et restera joint à la matrice du rôle. — Le commissaire du directoire exécutif en prendra copie, qu'il certifiera conforme, et qu'il enverra sur-le-champ au commissaire prés l'administration centrale, après l'avoir fait viser par l'administration municipale.
35. Le livre des mutations sera coté et parafé k chaque feuillet par le président de l'administration municipale ; il portera en tète renonciation du nombre de feuillets dont il se trouvera composé, et de la date de sou ouverture : cette énonciation sera signée par le président de l'administration municipale.
3e. La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la diligence des parties intéressées : elle contiendra la désignation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l'objet, et il y sera dit à quel titi'e la mutation s'en est opérée.—Tant que cette note n'aura point été inscrite, l'ancien propriétaire continuera d'être impose au rflle, et lui, ou ses héritiers naturels, pourront être contraints au payement de l'imposition foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
TITRE V. — Do renouTclleisenl et de It formation tu nutricet def rOles.
SV. Aucune matrice de râle ne pourra être renouvelée que sur la demande de l'administration municipale et l'autorisation de l'administration centrale du département.
38. Lorsqu'il s'agira de renouveler une matrice de rôle, ou d'en former une dans les communes où il n'en existerait point, les répartiteurs feront un tableau in> dicatif du nom et des limites des différentes divisions du territoire de la commune, s'il y en a de connues qu'ils estiment devoir conserver, ou de celles qu'ils croiront devoir déterminer eux-mêmes. — Ces divisions s'appelleront section*: chacune d'elles sera désignée par. une lettre alphabétique ; et le tableau destiné à les faire connaître sera proclamé et affiché dans la commune.
SV. Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif des différentes propriétés renfermées dans. chaque faction , et il.s y procéderont en la forme cl-
LÉCISLÀTIOR CHAKITABLB. — AH fit.
tprà».— Ce dernier tableaa s'ippellera itat de leetioni.
40. Les répartiteurs feront, dans leur première assemblée, une liste des propriétaires et des fermiers ou métayers domiciliés dans la commune, qu'ils jugeront connaître le mieux les différentes parties de chaque section , et être le plus en état de donner h cet égard des renseignements précis. — Les noms de ces indicateurs seront portés à la suite du tableau destiné à faire connaître les différentes sections de la comarane, proclamés et afScbés avec lui.
4 1 . Les répartiteurs se distribueront ensuite les sections ; on ou plusieurs d'entre eux se transporteront sur chacune de celles qu'ils auront i parcourir. Le jour de leur transport sera annoncé à l'avance : ils appelleront an moins deux des indicateurs désignés, et ils composeront avec eux les états de sections. — Les contribua- U» de la section, ou leurs fermiers et métayers, pourront être présents, si bon leur semble, et faire des observatioQs à ce relatives, donner même des renseignements aux répartiteurs.
4S. Les indicateurs qui, étant appelés parles répartiteurs, ne se rendraient point auprès d'eus pour leiur donner les renseignements requis, seront remplacés par d'autres indicateurs, ou même par d'autres propriétaires, fermiers ou métayers que les répartiteurs pourront appeler sur-le-champ et sans aucune fonna- Uté.
4S. Chaque article de propriété sera distingué dans l'état de sections, et numéroté ; il sera intitulé du nom du propriétaire , avec mention des prénoms, profession et demeure de celui-ci, s'ils sont connus : il sera désigné, i° par la nature de maison à simple rez-dechaussée, ou à un, deux ou plusieurs étages : de moulin, forge ou autre usine, de jardin, terre labourable, vigne, pré, futaie ou taillis, etc. ; 2» par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. — Los répartiteurs pourront s'aider, dans cette opération, des cadastres et parcellaires, plans, arpentements ou péréguements qu'ils se seront procurés.
44. Les états de sections seront signés tant par les indicateurs que par les répartiteurs qui les auront formés : et si quelque indicateur ne sait ou ne peut signer, mention en sera faite. .
45. Les propriétés nationales de toute nature seront portées dans les états de sections au compte de la république , et désignés de la même manière que eelles des particuliers. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale surveillera spécialement l'exécution du présent article.
46. Les propriétés apparteniint à des communes, portions de commune, à des buspices ou autres établissements publics , seront aussi désignées de la même manière, et portées dans les états de sections au compte desdites communes, portion de commune, hospices on antres établissements.
41. Il sera laissé dans chaque ètiat de section une colonne en blanc, suffisante pour recevoir l'évaluation 4a revenu imposable des différentes propriétés.
4(*. Aussitôt que ces tableaux indicatifs des propriétés renfermées dans chaque section , seront achevés , l«8 répartiteurs s'assembleront , appelleront le comniasaire du directoire exécutif pr^ l'administration manicipale, et les examineront avec lui ; ils rectifieront ou feront rectifier par ceux qui les auront foraite ceux desdits tableaux qui seront reconnus inexacts ; ils arrêteront et signeront sur-le-champ les autres, et ceux-U ensuite, après qu'ils auront été rectifiés.