‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 16 sur 130 · PRIX · texte numérisé non relu

PRIX

des

■ liolCAHeNTS

19 fr.

00 c. le k.

95 le déc,

Total.

e. — Loi tur Venregittrement. sa Extrait (Kt. B4). Prétérit la commwdeaUon de* regittre* mm tmpUifét de fenregUtrement (1).

S4. Les dépositaires des registres de l'état civil , ttm% teB rôles des contributions, et tous autres chargt» des archives et dépMs de titres publics , seront tcMM de les communiquer, sans déplacer, aux prépoate de renregistrement , k toute réquisition , et de lear hhncr prendre , sans frais , les renseignements , ntnnt et copies qui leur seront nécessaires pour les iaUfifts de b république, k peine de cinquante fntncs daeode pour refUs constaté par procès-verbal du prtyoaé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 ci-dessus, chez les détenteurs et diyusiUires qui auront fait refus. — Ces disposi- I a'appliqaeot aussi aux notaires, huissiers, grefe( secrétaires d'administrations centrales et maidpales, pour les actes dont ils sont dépositaires. — Sont exceptés les testaments et autres actes de BtfiKté k eaase de mort , du vivant des testateurs. — Les coBimiaications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos : et les séances , dans cba-

(■) Cm (Ttldc *t l» loi est toajaon ea tl(iiear.

que autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés , dans les dépdts où ils feront leurs recherches.

98 prairjal. — Cikcclairs *ur l'exécuUe» de* M* concernant les eaux minérales.

La nlnlitre de riaUrlenr ( U FRARÇOIS d« RmteUiMa) tu •dminltinUoiii centnlM 4t Mptrtameni.

Les réclamations contijinelles qui se sont élevées sur l'inexécution des anciens règlements relatifs aux eaux minérale», ont fait sentir au gouvernement la nécessité de s'occuper de cette partie importante des secours publics. Il a consulté l'école de médecine de Paris; et après avoir pris son avis et recueilli les renseignements qui lui ont été transmis par les gens de l'art, il a pris, le 99 floréal dernier (18 mai 1799), un arrêté dont les dispositions réglementaires appellent toute votre attention.

Il est une disposition particulière qui ne doit point échapper aux administrations qui ont des sources minérdies situées dans leurs arrondissements respectifs ; c'est l'article 7, relatif k la fixation des prix des eaux. Le gouvernement sait qu'il y a sur cet objet

beancoap d'abos et d'exaetkms k détniire; il importe, en coBsëquence , de s'occuper, sans délai , de ceUe ilMtioB.

Elle doit être combinte de manière qa'en assurant les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'amélioration des fontaines minérales, elle ne paisse néanmoins, par des prix trop élevés, éloigner les citoyens qui ont besoin de recourir k ce genre de secours.

L'arrêté du 23 vendémiaire an VI [ 14 octobre 1797 ] , que je joins ici , porte que les indigents recevront gratuitement le secours des eaux minérales, lorsqu'ils se présenteront munis de certificats d'indigence des autorités qui les auront envoyés. Cette disposition particulière assure bien aux indigents que les eaux leur seront délivrées gratuitement , et que les douches et antres opérations propres à en favoriser le succès leur seront administrées de même ; mais il restait à statuer sur les moyens de pourvoir aux dépenses pendant leur séjour et à leurs flrais de route : le gouvernement a pensé que c'était aux communes qui les envoyaient, & pourvoir aux dépenses sur les revenus de leurs établissements de secours à domicile , et , en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses municipales , dans lesqnelleè la loi du 11 frimaire dernier ( l" décembre 1798 ) a classé les fonds supplémentaires à donner k ces établissements.

Les administrations centrales auront donc encore à s'occuper de tracer une marche uniforme aux administrations municipales de leurs arrondissements respectifs, pour les indigents qu'elles jugeraient convenable d'envoyer à quelques établissements d'eaux minérales.

L'article 8 porte qu'il sera établi des bnreaux de distribution pour la vente des eaux hors la source ; je pense que ces bureaux pourraient être confiés aux commissions administratives des bospices civils , qui trouveraient dans le débit, la vente et la distribution, une nouvelle branche de revenus : je ne fais cependant qu'indiquer cette idée ; s'il est des mesures phis convenables, c'est aux administrations dés lieux où il serait nécessaire d'établir des bureaux de distribution, à me les faire connaître.

Il est un dernier objet dont le règlement ne parle pas ; c'est le traitement k donner aux officiers de santé inspecteurs en chef des sources et fontaines minérales : les administrations centrales dans l'arrondissement desquels il existe de ces établissements , voudront bien me transmettre, sans délai , leui^avis sur cet objet.

Ptrtt.leSS mdémlaln M VI.

Le directoire exécutif, oui le rapport du ministre de l'intérieur, considérant que les eaux minérales étant un don de la nature, elles appartiennent à tous et font partie des ressources publiques ; considérant également combien il importe de ramener cette partie importante de l'administration des secours aux principes généraux de la bienfaisance nationale , Anutrc ce qui suit :

Art. t". Les administrations municipales de canton connaissent , sous l'autorité des administrations centrales de département , et conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 31 fhictidor an III, de l'administration et de la police des eaux minérales situées dans leurs arrondissements respectifs.

•. Les officiers de santé attachés au service des

eaux sont nommés par le directoire exécutif, nr bt présentation du ministre de l'intérieur.

S. Les administrations centrales de dépaiteoeiil enverront au ministre de l'intérieur leurs obsenations et leurs avis sur ceux des officiers de santé actuellement en exercice qu'il conviendra de confirmer ou de remplacer.

4. Les militaires blessés au service de la («trie, et les indigents munis de certificats des autorités qai les auront adressés, constatant leurs blessures ou !•firmités, recevront gratuitement les secours des eaui minérales.

5. Le ministre de l'intérieur proposera iocessamment au directoire les règlements que peuvent exiger l'administration, la police et la distribution des eaui; i l'effet de quoi il sera , sans délai, rendu compte par les administrations centrales de département , de la situation des établissements y relatifs, des règlements qui leur sont particuliers , du produit , de la nature des eaux, de l'état actuel des sources et fontaines, des officiers qui les inspectent , des noms et demeures des propriétaires des terrains sur lesquels elles sont situées , et enfin des bureaux établis pour leur distribution.

16 messidor. — Loi relative à ^a^MaratUm âei hotpice* civiU (1).

Art. t*'. Les administrations municipales eentinueront d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nonmer les commissions administratives établies par II loi du 16 vendémiaire an V.

%. Dans les communes où il y a plus d'one administration municipale , ces oommissiODS contiaaenwt d'être nommées par l'administration centrale du département.

S. La nomination des commissions administratives faite par les administrations municipales, sera soomise à l'approbation de l'administration centrale. Us contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront décidées par le ministre de l'intérieur. — La noBJoatim desdites ooumissions fiiite par les administralioiis centrales, conformément à l'article précédent, sera soumise k son approbation.

4. Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations municipales : ils peuvent être continués indéfiniment. — Ce renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales.

5. Toute destitiltion prononcée contre nn ou plusieurs membres de ces commissions n'aura son effet qu'autant qn'elle sera approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur. — Jusque là il ne pourra être procédé à aucun remplacement.

6. Les commissions sont exclusivement chargi^cs de la gestion des biens, de l'administration intérieure, dcTadmission et du renvoi des indigents.

V. Les employés des hospices seront k la nomination des commissions : ils pourront être remplaces par elles (3).

(I) Lm oint pnaltrs (rU«lu i» «MM loi ou 4M •■nUt ft tlitn tclei, BOUmmMil pu lu ordonanc*» royilM d«f Si octobre ISSt et fl loin ISSO. Too» la «airet Mwt «noor* m <<- (lenr. Voir l'ordoaBtBU do 14 «oitnibr* tS3T.

(3) EinpU le rocnoor «t l'tconone. Voir l«> or4o«UKO du 6 iolB 1830 II Si oclokre IS31.

LÉGISLATION CHARITABLE. — AN Tin.

8. Toat marché pour foarniture d'aliments ou autre» ol^ets nécessaires aux hospices civils, sera ad- )ogé an rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'a^iudieataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des cbar- Fes. Le marché n'aura son exécution çi'après aVoir âé approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.

•. Les comptes à rendre par le receveur aux cobh missions seront transmis par elles, dans le délai de trtHS décades, avec leur avis, à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront elles-mêmes, i cette administration, compte de leur |;estion, tons les trois mois.

!•. Tout arrêté inis par les commissions tera adroti. dans la décade, à l'administration exerçant la snve&nee immédiate.

fl *. Cenr relatifs à la partie du service journalier aar»m lear exécution provisoire.

•S. L'administration qui a la surveillance immédiate statuera sur tous les arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.

■ S. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables !i l'âge et aux infirmités de ceux qni y sont entretenus.

• 4. Les deux tiers du pro&iit du travail seront veisés dans la caisse des hospices ; le tiers restant stfa ranis en entier aux indigents, soit chaque décadi, amt à la sortie, suivant les règlements qui Seront bits par les commissions administratives,

•S. Les bl«i8-fonds des hospices seront alTermés do la mnnièr* prescrite par les lois. — Les malsons ■M affectées h l'exploitation des Ueas mnmx pom^

ront être affermées par baux à longue années ou k vie , et aux enchères en séance publique après a(ttehes : ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.

16. Sur la demande des administrations centrales, le directoire exécutif proposera au corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où 11 y en aurait plusieurs, et lorsque l'utiHté en sera reconnue.

IV. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires k la présente.

(6« jour complémentaire.) — Loi oui proroge U pereepUou de* droU* établi* à feutrée de* tpeetaeu* (i). -

Art. ••'. Le droit d'un décime par n-anc en sus du |»1x de Chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tons les spectacles où il se donne des pièces de théâtre continuera d'être perçu pendant l'an VlII.

t. Le droit d'un quart de la recette brute pour les bals, les feux d'artifice, les concerts, les courses et exercices de chevaux, et autres fêtes où l'on est admis en payant, est aussi prorogé pendant le cours de l'an VIlI.

S. Le produit des droits perçus en vertu des articles précédents sera consacré aux secours k domicile et aux besoins des hospices, dans les proportions qui seront déterminées par les administrations centrales dans les communes de leur résidence, et par l'administratiou municipale dans les autres communes.

(I) \Mt la UnM da S «éeembn IMW.

An Tin.

— Lot 9id erémme lin préUvement eomtr^ntimu inUreete* , pour le terviee eitUt et de* enfant* de la patrie (i).

An. t*. n sera prélevé sur le produit en valeurs récBw da principal seulement des contributions diraciis de lou exercices, jusques et y compris l'an TO^ scyl et demi pour cent , pour le service courant cC atrUré des hospices civils et des enfants de la patrie.

S. Ce prélèvement n'aura lieu que sur les rentrées ^ «TeOiectaeront à compter de la publication de la pidMmte, et jusqu'il la concurrence de la somme restai k aôpiitter sur les crédits ouverts au ministre de rUMear pour le service susdit des années V, VI et vn. Vti (bnds en provenant resteront dans les caisses des fcceveors des départements, et n'en sortiront que nr les ordonnances du ministre de l'intérieur, visées pw in trésorerie nationale.

S. Les lois du 28 (hietidor an VI, relatives aux hospiaet et anx enfants de la patrie, sont rapportées.

aCrtaaire.— ConsTinmo!! de la répiibUqae.=tml9- Milité éea ftaeHaimatre* (art. 75). = ExTnxrr (2).

VS. Les agents du gouvernement antres que les

(I) Cmu m a m akrofta pai le décret da 19 Jurlar IttI . m Cettt «byMitlM Sa U lot a M tppHoéa aox tdmlaMra- «ta SeeiaaUcn fu la «ctH 4« H lilUat ml .

mintetres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs i leurs fonctions qu'eu vertu d'une décision du conseil d'état ; en ce cas , la ponrstiite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

21 nivAee. — Loi coneernaiU le rachat et VaUéualim de* rente* due* à l^Etat.

Art. t«. Toute rente due à la république pourra être rachetée par le débiteur, ou aliénée à des tiers, k raison de quinze fois la rente.

S. Le prix sera acquitté ainsi qu'il suit : un dixié me dans le mois , et le surplus en trois obligations , payables, sans intérêt, de six en six mois, à compter du jour du rachat ou de l'acquisition.

S. La faculté ci-dessus durera six mois, k parthde la publicatioo de b loi : dans les trois premiers mois, il n'y aura lieu qu'au raduit.

5 ventêse. — Loi *ur ï'étabtt**em*nt de* octroi* mu~ muaicipaiêx (I).

Art. fl*'. Il sera établi des octrois municipaux et de bienlUsance sur les objets de consommation lo-

(l) Oatla loi, m oe qal eaneeme TaiipllceUoo du prodnli de l'ocupl aa Mnlea 4a< haiplaaa, mx «brotda Safaia laattMtitm La> dépeue» da cai iiaklluemeou b« toai pai «bNttloIre» poar lae coBiainae. Alofl l'a ««dard la M da it iallM tKI.

LÉGISLATION CHARITABLE. — AN Tlll.

«le, dans les viBesdont les hospices civils n'ont pss (le revenus suflisants pour leurs besoin».

t. Le conseil municipal de «hataine d* tas villes sera tenu de présenter, dan» deux mois les pniets de tarifs et de règlements convenables aux localitts; ils seront sonmis à l'approbation du gocnrernemènt, et par loi, s'il y a lieu, déflnitiveiMat arrêtés.

S. La perception et f«iiiploi se feront eonforaément aux dispositions générales deslois des t9 6t B7 tttmalTC dernier.

31 Aoréol. — CincuLAite relative à la uu;^m»n du trailement det fowtiamtaire* publies pendant le lemps de leur absence, lorsqu'ils obtieimenl des cmgéi pour levts affaires imrticulières.

ht nlalura d« l'initriciir (M. LrciE!< BOMAPAirrS), ant prMel».

Il existe, dans les dcverses -partie» de l'adniiaistration un abus qu'il iniporte de réprimer. Des funçLionmires publie» sollicitent «t, obtiennent des congés pour Icans allaires panticMliéres, Je vous charge de prévenir ceux' qui M trouveraient dans.to cacy qu'ils ne toucheront poiat leur . traitcpwiit> iPjVur tout le. 'temps que durera leur. absence.

35 Ooréal. — Abr£té qui affeele au, payement des mois de nourrice des enfants trouvés les portions d'amendes el de. confiscation destinées du soulagetnent des^ pauvres, et aux hôpitaux {}).

Art. '■*'*'. Les portions d'amendes et de coofiseallons attrtbnées, far les- lois rendues jusqu'il ee jour, aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, seront versées dans la caisse du' reeevear des hospices du chef-lieu de chaque dé|nurtovieirt.

S. Les fonds provenant de ces versetieiits„seront exclusivement employés aa payement des ' mois de nourrice des enfimts abandonnés, sur la répartition que le préfet sera tenu d'en Ibtre, d'après te bordereau de ces sommes , que lui adressera le receveur, et d'après les états des enfants, qui tai seront remis par les commissions administratives des bospieesdes départements.

S. Tous les ans, les ppéftts rendront compte au minisft'e de l'intérieur, du mentant et de l'emploi des sommes dont il est parlé dans les articles ci-dessus.

S prairial. — CiRCVi.AiRB relative à l'illégalité des saisies ordomiées pat les tribunaux sur les biens des hospices; nutrcbe à suivre pour le payemtfl de la dJitte de cet ^ablitstment*.

Le ninMn de l'Intérieur (H. LociE!< BONAPARTE), an xtitnt.

Je suis instruit que, dans plusieurs arrondis.M!mcnts, les commissions administratiTcs des hospices sont traduites devant les tribunaux pour le payement de la dette de ces établissements, et qu'en vertu des Jugements prononcés par ces tribunaux, des saisies judiciaires sont exiercéss «or les biens dont la jouissance leur a été concédée par la loi du 16 veodémi^iro an V (7 octobre 1796).

Ces poursuites et saisie» sont illégales. Les biens affectés à la dépense des hospices sont nationaux ; ils sont insaisissables comme toutes les antres proprié->

(I) Cet «nM CQOtlirae à «ire ei<c*ti.

tés de l'Etat : s'il -cm étaUaub«mcnt, les h&piun poorraient éice, par reftet des ingements des trU»naui, dépoHiilésdes biens anectés'k leur aenitc;»peadam ils ne peureiM être aliénés qu'«n Tarta i'Me -M spédaie.

Les: hospicfs sont dot éUl>lisseaH>l»d'ntilitégéUi- TBle, et leuii»ailmbù»trateut».Be aontoiiae'dea'aieab da gouvernement. Ce prlneipe ' est tanâteréior les lais des uelB 4e décembre 178» 'et|»«Tier ITBO, relatives aux attributions des eorps aMMsIiitii). U «oiB de pourvoir b tcars besoins esluoeiMteajKitnale; et, jiodt •(Tbi, le corps Mgi»la4r,ffar'se»4t- «r«ts des'io ))ralriaJ aKY'(lt9 iiiitf't79aK SKTàmun an VI (la décembre' 1707) et H broiairé aa VU (1" naMmbre i79ftK b mIs' k aaa MS^oattidn <d<»!f«Bds deslinés d (Murvoir D rinsufflaaacedes tim mte h'Ces étabUssiWélitB. '•' ' '

I>ar une conséfmiee natarelle de «es loh,<bi vacbe à suivre p««r le payement de 'ladiette des hiuiioes doit Hn la mdmciiae celle que- Iju lois ont |««s orite pour le payenent des- dettes 'du goatuitanieit. Les crésnoiers de ces éfahnssemen'fs ne-'^raitst pourvoir que par vole alUoMistratlve, «tletitritanaux ne sont nailcmMit 'compétents poor mmuHk des actions quth intentent. Vous deret doue mndiquer, comme appartenant à l'ordre adiaidiMtalif, ces sortes de eentestatlons. I^ar l'effrt'de ce «onlli. et anx ternies de l'àrUcte nde iaM<d>M (raetidor an III (7 septembK'nOS), Il sera sorsls à téetesimeédures et poorscrtles, jnsqu^ oe queititanseUd'éut ait déOnitivemeni réglé la oompëtnee.

Vous poairet mam eonsalter, k cet égard, les dlsposUiéns d'dn arni««é do dbrwtoire cxtcntiit da S <erminaîl aA V <«ml« vm)\- >' ■■'■ >■

Voas^wodret mni- faire 4e)Mnltre M'KlispAitiMs de cette circuiaire aux comadssioim adminùlntim des hospice».

5 messidor, —^CiRCBLAniE relative àferdrAif."''^' par les eommissitm* administratives des fwpi^ civils pour leur correspondance. , ,

L> nlalstre de nmértear (H. LCCIKK BOSAr AICtE), att frrfKi

Quelques. c«fia»i»si«n^,^dfni|>istrative8 des boSfic» et des établissemeutB' do secours. à..d^i(!i(e, s'adressent directement à moi, soit ppur médire connaît^ ' leurs besoins, soit pour me soumettre de» dilSealtis sur lesquelles elles demandent des éclatrcisseineol-v Celte oorrespondaoce est contraire k l'ordre ctaMi par ma circulaire du 5. germinal dernier (S6 i"'^ 1800), et multiplie sans nécessité les travaux de mon miustére.

Ces ooBmis»ion& n£ doivent correspondre qu'avec les sou»-préfets, sous la surveillance desquels elles se trouvent immédiatement placées. Je Vbus invite i nf peler eotle dispo^tion aux oomoiissi^ns administratives de votre <lé{iartefflcnt.

15 messidor. — Cm«ii.AWE..r«'<"^«" 4 Vémpbii if .amendes et confiscations attribuées, parles /«» 01» Mpitaux f ( aytres iUfiblisstrheMs àebiaifel-

sance.

t« ministre de rtatirlear («. lMMMBO!MF«aTB). *«x «rt*»

Depuis longtemps il n'existait point d'uniformiu dans la perception et l'emploi des amendes et des

CEGISLATION CHARITABLE. — AN THI.

de*.

kit

CDofsatiOBS a4i>>Sé^ pv les lois aux établissements «TtanMiiè. Dans qmiqaes eommuiies, le produit en éun retsé daB»le« ttksm desibospiein; ilaiK <'««tiKt, IB «««UKMt étatt bUdant tes oaluesdesAta- UisieaMtK.de secours k doMene>: il eaest «BSi iTKlqiies-uBes pb les versemeats ont été faits en ta*tolHé doB les calaes oatioules ;. il en estplasieurs «l».«<iMSfnduter8oat «mate jonnellement dans les laisses .dos reoette»' maaicipales et eommunale». Le BoaTenmneBt » peaa6.i|«^îl isycrtaU de fidfe wsitriaft^bMittt «liles difllenitte qive, prteenlait cet é<adedMM5K<et4'assHKr, inr «nemarebe iinirorm», ttffUaùmn. de.^Hte partie de^nesonrces des iadi- .n»^, ea ciBiséquenee, rrisy.»ar non rapport,' le ■ter (14 mai 1800>, un arrêta portant tMtoporti<ns-4'«u«adea et de coaâecatioos attri- Mai par le«'Joia Fendues Jusqu'il ce Jwr aux b6pitasx, aux maisons de seeours et aniiMUivres. seront '. dan» la caisse du receveur de» iMapioet du K4« cfeAfOftiddpMrÉeiaepti» pMur élee exclusi- ^Mpki^énjunii^eneBt des acier de noorrioe > ainndeniite' snr la répartition ^«e le pcftr lena «r«a. faiMV: d'apri* les iwrderewix des , 4Di,ilttLeaMMdt adrcasAtipar le receveur, «t Jaaélats de» «nfantov quitoii'SiinHitremisrpar ks III— iiiiim k •AniaietratiiYWi'deA h«»pice» du dépar-

iéist^ l'ap^imtloft 'de»:j>onwHrd.'«nwodea,«td«s «■haitiaiiaiivdiUfléeK'par ksitei^ aoaUtalrLffisetteots naHaiKi, ^seiiUotne m^talmaBliidMeTOioée d'une HMre.lMsittv*;. il ae/raate .pim^Vt'^ prendredes ■csores poor-ea iDaunerJeireciKuriiHneBt.

8i«te6nal, =«0119 vouaircpwiciM partiendi^emeat ■K-dJipatftiiiBfrdeialai.du dBilaiilat-VTBV.ireteUve i b police municipale et BerreeUauBetle/ Cette: loi, # dètermtaM Je» dtiits et a«Dirav«fll«eBS où des tmaaâBt «t coifiscations peuvent êtte encourues, lOecle, par l'articie 47 du titre 1", au profit des pannes, le quart du produit de celles qui se prononcent ft T«ie de police municipale.

iMde 70 leur adjuge, au contraire, le lier» de tdfek'qM'pettveBt Mre^ prononcées par toie- de police

twndunnelle. '

Tai ae. perdrez pas de vue qu'il est d'autres lois , fBi, tes des cas particuliers, ont déterminé d'une ■Vrifte MkEÏ «d- motM 'Bvftn««iMM«>IM pntons.'d'a-meÉàti tii(;'^''cériMlilitiens que lesénibUssemcnts fMiiliiriiiilIi réclamer.

lâb fMiMI^i^ 'l'X'e rartIcM f del» lot duOger-

^ii|'Ù'|n'<^9 mats 179»), Tdatlve avx loteries

jmÛû/ÊHit9i Vous porterez égtferoent votre atteO-

ttajâr fti-idta'concefniiltl les octrois mani^paux et

iKBnxsaEiRe.

BHa ptosiears communes où des octrois ont Mé s;-te^'Wift'et^rrCté$''qui les «nt «ulorisé»; ont " 1è''fiï»pVf^ibti et l'enplM de moi^ dics tf ëtguntcatiotla au profit des hOpilau» let afaiitt de ebirïtë ; l'aé^ moitié est accordée «lix ^ioyes des bureaux oU les cOfltrav«ttliottS' ont «u ia.

tas d'antre» communes , au contraire, les lois pHj^^éaBoA 4es octrois qu'elles ont obtenus, afttÊê^ BOitîé des ^iiUeodes et eonOscations atix emiMjéa, et tftaiMUi'ent le versement de l'autre moitié tel les caisses des recettes municipales et commu- ■la, caas ea détenateer positivement l'applieation : tea ce silence doit s'interpréter par les autres lois, t*, iTonr ttOViiTfformtWc, ont destiné eettfc moi-

tié à secourir l'indigenoe; et dés lors vous devez suivre, pour le versement, les dispositions de l'arrêté du 35 floréal dernier (t4uail«00). S'il pouvait s'élover quelques difficultés it cet égard, vous auriez toujours À opposer l'article 70 de la loi du 19 juillet tUM;.

il y a beaucoup d'eittro& lois qui déterminent les difTérents cas où des amendes et dos conSscations peuvent être encourues , telles que celles relatives au timbre, à la police rurale, sMxbois etforêts, aux droits de passe, aux patentes, aux poids et mesurés, aux institutions républicaines ; mais elles ne renferment rien de relatif à leur application; et alors il faut naturellement se reporter encore i l'article 70 de la loi du 19 juillet 1791, dont je viens de vous entretenir.

11 me reste maintenant à vous parler des moyens d'assurer au receveur des hospices du chef-lieu de département, la connaissance des jugements qui porteront des condamnations d'amendes et conascalions. Je crois qu'à cet égard il fliut suivre «e qui se pratiquait autrelbis. Plusieurs édits d'étabttssemeot d'hApitanx généraux leur ont àffebté des portions déterminées dans le produit des amendes «tieonflseatieiis ; et pour en facilttcr le re«ou'rrenient,>ces mêmes édits ont enjoint aux greners de toutes les justiee& et juridictions ordinaires et extraordinaires, d'envoyer aux administrateurs ou receveurs les extraits des arrêts, jugements et sentences contenant adjudication d'amendes ou aumônes , ou quelque application au profit des hôpitaux et des pauvres, et de les délivrer gratuitement Cette mesure me paraît la seule qu'il soit convenable d'adopter; et, l)our éviter toutes difficultés, j'inviterai loi ministre deJa justic«à donner des ordres en «oméqueice au&igreffiersdq» tribunaux actuels. • ' ' ■ ' ■

Je vous recommaDde également de veiller Ji ce que désonnais tout pm»et.d'élaUis6«m«nt d'wtrois de bienfaisance renferme toujours une disposition formelle pour l'application de la moitié des amcades et coàfiscptioas à la dépense de» enfaats abandAnnés, et son verseaent , en conséquence, dans la caisse du receveur des hospices du chef-lieu de préfecture.

Vous suivrez, pour le compte ii rendre de l'emploi des amendes «t confiscations , le modèle de. ceux qui ont été donnés aux anciennes administrations pour les comptes des enfants trouvés.

Quant b celui du montant des amendes et confiscations, vous vous conformerez au modèle ci-joint.

Je n'entrerai pas dans d'autres détails. S'il s'élève des difficultés que je ne puis prévoir, je me repose snr votre zélé pour les faire cesser, et sur les soins que vous mettrez à assurer les recouvrements destinés b pourvoir k une partie des dépenses des mois de nourrice des enfants abandonnéis de votre arrondissement.

34 Uiermidor..— AaniTi ^iit prétérit de recevoir le* militaire* malades dau* Ut boifùce* .civils , .^<qu'ii n'y a pas d'hfipitaiu; militaire* 4an» la com-

(D.crExTRAlI.

Art. •.—Dans les coiiimunerdft il n'y a pas d'hépipital pour les militaires, ils seront reçus dans les hospices civils. ...

Art. »*.— Dans les place* de guerre ct'dans les villes de l'intérieur où il n'J' a point d'tôpital mili-

(0 Voir rùrtli du 9 frlnalrc an XII, sur Ir m^inc sojel.

LéGISLATION CHAMTABLB. — AR IX.

taire, le soldat lera reco et traité dau les hospices civils, aux eonditioDs qui seront réglées entre les admittistratearsde ces établissements et le d^nrtement de la guerre.

7 flructidor. — XioAti qui proroge Ut iroitt étabUi sur le* tpeetacle* en faveur des pauvret (1).

Art. ••'. Les droits établis sur les spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant, continueront à être perçus pendant l'an IX, suivant le mode établi par les lois.

•. Le produit de cesdroits continuera d'être affecté aux besoins des hêpitaux et aux secours ik domicile de chaque commune , d'après la répartition qui en sera faite par le préfet, sur l'avis du sous-préfet.

St firuetidor. — Cbcclaike relaliv* à Vexéeution de rarrité du ^ dnitt mot*.

U mIolMn de riatérinr (H. LuciBK Bo.iArARTE), «ax prélèu.

Un arrêté du 7 de «e mois (25 soût 1800) ordonne la prorogation, pour l'an IX, des droits sur les spectacles et fêtes publiques.

Les di^ositions de cet arrêté m'ont paru suseeptlbles de quelques Instructions.

Il est dit, par l'article l", que le mode de perception sera le même que celai qui est prescrit par les lois.

La M du 7 IMmaire an V (SS novembre 1796) déléguait aux administrations municipales de canton , le pouvoir de déterminer les mesures qu'elles croiraient convenables pour assurer le recouvrement des droits dont il s'agit. Aux termes de la même loi, ce pouvoir devait être exercé par les bureaux centraux, dans les communes où il y avait plusieurs municipalités.

Les lois des 6" jour complémentaire an VII (22 septembre 1799) et 28 pluviése an VIII (17 février 1800), ont apporté des changements k ces dispositions. Il résulte de ces deux lois, et des instructions que Je

(I) VoU I* (UctM «« a dioanltra IM».

vans ai précédemment tramriset sw fadmialstraliMi des secoure publics, que c'est aux soos-préfets t foire, pour leur arrondissement oommunal, ce que la loi du 7 frimaire an V attribuait aux administratioM municipales. Il en résulte également que c'est «ox préfets qu'appartient eette attribution pour les eheCslieux de préfecture.

Quant k la répartltloa des produits, rarrété ém gouvernement en charge les préfets , sur l'aris des sous-préfets. Cette disposition est susceptible d'explication. Il ne s'agit pas d'une répartition à faire direetement entre les pauvres de la commune, ou poor quelques dépenses d'hospices ; ce serait mal interpr*îer cette partie de l'arrêté.

L'administratioB de ees produits appartient aox bureaux de bienfaisance et aux commissions administratives des hospices. Tel est le vœu de la loi du 7 Mmaire an V et de celle du 11 frimaire aa VU {*décembre 1798).

Il ne s'agit donc, en ce qui eoneeme la répartitiea des produits, que de déterminer les porttoM qui doivent êtra versées dans la caisse des bureanx de MeaCiisance, pour être réparties , par ees barettx, ea seeeuTS aux pauvres de chaque oommuoe, eonformément aux lofe qui les conoemeiit , et celles qoi doivent être veraées dans la caisse des hôpitaux, pour être employées par les commissions aux dépenses courantes de ces établissements.

L'arrêté, basé sur les lois préoédentes, vous ctorgeant de r<vler cette preportioo d'après l'avis des sonspréfets. Je vous invite à examiner s'H est utile de diviser les nrc'aits, et s'il ne serait pas plus ooiivenaUe de le: arfeoter totdement, soit aax aeoours k domicile, soit aux dépenses des h^ttaux. Le partq^e de ces droits entre deux admlnlstratleos distiactes, les rend trop modiquM pour chacune d'elles, et dooMe d'aUleura la surveillance que vous aves h exercer mt l'emploi que ces administrations respectives sont chargées d'en faire.

Quelles que soient les mesures que vous aurez adoptées, vous voudrez bien m'en rencbv compte, et me transmettre, tous les trois mois, l'état des pr»duita des droits dont il s'agit.

An TX.

19 vendémiaire. — CncoLAiM relative i Vorçoaitatien det bureaux de bieafaitattoe (1).

u BlaMn e* rimérinr (H. Lbcibr BoitArAan), uz priM*.

La loi du 7 frimaire an V ( 27 novembre 1796 } a ordonné qu'il serait établi dans chaque canton un bureau de bienfaisance, dont elle délègue la surveillance aux administrations municipales qui existaient alors, et qui , depuis U loi du 28 pluviôse dernier ( 17 février 180O ) , doit être exercée par le sous-préfet de chaque arrondissement communal.

Le véritable esprit de cette loi a été de conférer à ces bureaux la distribution des seeoura à domicile, et les fonctions que remplissaient autrefois , envere les

(I) OatM elmlctn, nadn en eoEtorBlté d* U loi dn t Mmtln *■ V, • tatt lu buBi de l'idminltlrtUoi dM baretax de bteaCtlunet doat U iMUon t M, v l'ordMniioa d« Si o«tobra I8il , ttsInUMe k ocUe dM kospices et bApItux. Depali Ion, loaiee lee luimetloDi oot réil édlenent l'ulmliiinrillon de eu demtortee d'éliblUNiseDl» chuHablei.

pauvres, les associations de charité et les anciennes administrations des paroisses , des bbriques et des fondations.

Une loi précédente, du 23 messidor an II ( il juillet 1794), avait déclaré nationaux tous les biens des hôpitaux, maisons de secoure et antres ètabtissemeats de bienlaisance , sous quelque dénomination que ee fût , et en avait ordonné la vente ; mais les lois des 16 vendémiaire (7 octobre 1796) et 90 vent/ise an V 10 mare 1797 ont abrogé ses dispositions. Les commissions chargées de la régie des hApitaux eirt dtt , en conséquence , s'occuper d'assurer la réintégration de ees établissements dans les biens préeédemniéRt affectés à leur service. Quant aux bureaux de bie»- (àisance , ils ont dû suivre la même marche pour le recouvrement des biens précédemment affectés k secourir les indigents des OMumunes, dans leurs domiciles respectifs ; ils ont dû pareiliemeiA les adatinistrer d'après les formes prescrites, pour les bieas des hôpitaux , par les instructions transmises aux admi-

LÉGISLATION GHAftITABLB. — AH IX.

ihlHltfff' centrales <te« àttutitaei^ dans le cou» du me» de prairial an V.

J'ai m lieu de remaïquer que la loi du 16 vendé- ■iaire an V, en ce qui eonceroe l'organisation d'une ceaunitaiOB administratire pour les hospices situés dHH cbaqae arrondis$einent de canton , et la régie des biens appartenant à ces établissements, avait assez (ènèratement reçu son exécution ; mais je ne vois pas qae l'on ait mis le même empressement k remplir le Toa des lois des 7 frimaire et 90 ventAse an V : il m'a pars qae, dans plusieurs anciens arrondissements de OBioa^a n'avait point organisé les bureaux de bien- UsaèF, 00 que ceux qui avaient pu être formés ■'avaient rcça des administrations centrales aucune intmetioB propre k les diriger dans les fonctions ^'ils avaient % remplir. Il est résulté de cet état de chHcs. qae, dans {dnsienrs communes, des biens et des fendit innu précédemment employés en distributtme de seeoors à domicile, n'ont point encore été fOMlH h laor destination primitive. Il paraîtrait m*™» aasti qne des membres des anciennes eorpontîMe Twérfi an service des indigents, ont continué radaaiBistntioB de pluùenrs de ces biens, et que, «M» le pnélexte apparent de sonlaeer les pauvres, Us em jouissent encore sain en rendre aucun compte.

Cest * voas qu'il appartient de rechercher et de déinife ert alMU, s'U existe dans votre département. Assnrcx^oos de ce qui peM avoir été fait dans ehaeaa des meienB airondlseements de canton , pour retèBMiom des lois des 7 frimaire et 90 ventAse an V, et readez-moi eompte de tout ce que pourrait encore exiger l'exécution de ces denx lois importantes.

Fntes-BOi eoanattre qnels étaient, dans chaque ■ iMH , les Mess et fondations employés en sek doaieUe ; si ce#t4ens ont été légalement

ispar «m'te de la loi da K messidor an II ; s'il

«■ est qal n'aient point encore été vendus, comment ils seat maintenant administrés ; quel est le montant des reveBos qu'ils produisent, et a quelle destination a» aaoteBpioyés. S'il existe des biens affectés à des de cbarité et autres fondations semblables , s itfen adresserez un eompte particulier.

g branaire. — Oscoiaire relative i la réinlégratim ie* lûtpicet dan* la Joiduance de lewrt bitat.

ta ^«lili I «• nataricvr (M. LCCIBX BOMArAKTS). m préIkU.

La loi da e messidor an II (tl juillet 1794 ) a or-

damé la vente des biens des hospices et autres éta-

Missements de bienfaisance. Deux antres lois , des

t« veadémiaire (7 octobre 1796) et 90 ventôse an V

( 10 mars 1797 ) , en ont abrogé les dispositions , et

eat réintéfré les bépitaux dans les biens qui n'étaient

fomA alors encore aliénés. Dans l'intervalle qui s'est

èeoolè tain la loi du 93 messidor an II et les denx

antres précitées , plusieurs domaines des hApitaux

a^ été vendus: il est des acquéreurs de ces domaines

qui est eacoom la déchéance. Quelques administra-

tiaas eat souBiis la question de savoir si , dans ce

«H, ecs mêmes domaines ne devaient pas être rendus

k lenr destination primitive. Cette question m'a paru

devnir être eatiérsment ièMèe en faveur des bêpi-

lan , tonqn'il est constant qu'ils n'ont point obtenu

4e demfiinri en remplacement de leurs biens aliénés.

Ainsi, «il est , dans l'étendue de votre département ,

fielqiMS acquéreurs de biens d'hôpitaux qui aient

(Kown la décbéasce . vous devez prendre les mesu-

res convenables pour bire rendre aux commissions administratives et aux bureaux de bienfaisance, l'administration et la régie de ces biens, et m'en rendre compte.

15 brumaire. — Anatré relatif au payement de* tomme* due* aux hotpiee* civil* et au remplacement de leur* bien* aliéné* {i).

AsT. <». Les sommes qui restent dues aux hospices civils par les départements de la guerre , de la marine et de l'intérieur, pour services des années V, VI, Vil et VIII , leur seront payées , sans délai , en capitaux des rentes appartenant & la république.

•. Ces payements seront l^its k chaque hospice en rentes dues dans le département où il est situé.

S. Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdites rentes qu'k concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement , donnée sur l'avis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

4. E^ ca» de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d'en taire de suite le remplacement et l'emploi en acquisition de rentes sur la république , sauf les cas où l'hospice serait grevé de rentes constituées : le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors, sou» l'autorisation du préfet, être employé k l'extinction desdites dettes de l'hospice.

5. Tontes rentes appartenant k la répubtique, dont la reconnaissance et le payement se trouveraient interrompus, sont spécialement affectés aux hospices.

Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qd auront eonnaissance de rentes de cette espèce ; et k leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution an profit desdits hospices.

•. Il en sera de même pour les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers.

V. Une somme de quatre millions de revenu en domaines nationaux sera de plus employée au profit des différents hospices civils , en remplacement des biens qu'ils possédaient et qui ont été aliénés, d'après l'état qui en sera fourni par le ministre de l'intérieur.

8. La somme en capitaux de rentes foncières pour dépenses publiques antres que celles des hospices, ne pourra excéder vingt millions, et pour ce qui reste k disposer sur cette somme , on n'emploiera que les rentes dues dans les départements dans lesquels on n'a pas aliéné les biens des hospices, on qui en ont reçu le remplacement.

8 piuviAse. — AaaÉT^ du mintttre de VintMeur relatif à la mi*e en apprentiuage de* enfanU abaitdwné*(i).

La mlnliire d> ruMrlenr par imtérim (H. Cbaptal), an prileu.

Le nombre actuel des enfants abandonnés s'élève k soixante mille.

(I) CatarrtltaMMUobJet aelmBaBanl.

\l) La «éerat *» 19 janlar |8| I a auula «MlanaiaBi Mi arttU doit laa dliptnilloin OM M, da rut», pfwqae ««ataa rappoctéct daaa MU dicret.

L'administration qui soigne lenr eafance a plnsiews devoirs à remplir envers eux. C'est I>eaoeoup, sans doote, que de donner des soins patemds à leurs premières années; mais il 6at encore envisager le moment où, sortant des hospices pour se répandre dans la société, ces êtres malhenreux doivent porter ei eux des moyens suffisants pour assurer leur existence et servir leur patrie.

Une prévoyante adninistntion doit préparer ces moyens, en leur faisant contracter de bonne benre, par l'babitnde d'un travail joaroatier, l'exercice d'âne profession honorable.

Par b, les hospices des enCuitsatKuidonnés présenteront partoat une main-d'tnnre économique aux manubéturiers, et ils devtendront une pépinière féconde d'artistes et d'artisans.

Indépendamment du travail qnl peut s'exéeater dans les hospices, les ateliers pârticiMers rédment le secours de ces jemes gens, et le gouvernement doit les mettre à la disposition des compagnies qni pourront les employer utilement. Mais il n'oubliera pas qu'il en est le tuteur, et, par conséqaent, son intérêt paternel les suivra josque dans l'atelier où ils seront reçu. U doit leur continuer ses seiM, eiereer sur eux la même survelUante, les protéger contre l'injustice ou les nanvais traitements, et conciOer, dans tons les cas, les droits sacrés de l'humuiité avec les obligations que leur impose l'étndf de îenr proressien.

C'est d'après ces vues que j'ai cm devoir préseater, dans l'arrêté ci-jdnt, les principes sar lesquels vous difigerex votre conduite.

Le ministre de l'intérieur htmtm :

Art. %". jLe» préfets des départements sont autorisés 6 plaoei dans tes divers ateliers et tibriques de leurs arrondisssimata, tous les enfuis abandonnés qin ont l'ùga «t les forces nécessair*» pour entrer en apprentissage.

•. La resis» d«<sdjt8 enfants abandonnés aura lieu d'après un traité que les préfet» feront avec les compagnies ou le» propriétaires desdits ateliers.

S. C« traité fixo-a 1° le nojB»br« des enfants abandonnés qui devront être lomis ; 3° l'àge jusqu'auquel lesdits enfants resteront dans lesdits établissements; .">■> le» règlements nécessaires po«r le maintien de» bonnes mœurs, ponr la pol.'ce et. U .discipline intérieures; 4» les claases et conditions sous lesquelles lesdites compagnies et propriétaires de manufaistures s'obligeront déloger, noarrir et entretenir lesdits enfants abandonnés, et de les perfectionner dans là lecture «t l'écriture; .V le genre, l'ordre et la gradutlité da travail, qui doivent être tels, qu'à l'âge qui sera Hxé d^près la diTTérencc des sexes, lesdits enfants abandonnés soient assurés de trouver dos moyens d'existence dans les moyens d'industrie que l'instroclion et ia pratique leur auront donnés.

4. Au moment de l'entrée desdils enfants abandonnés dans les ateliers ou manufactures, les compagnies ou propriétaires d'ateliers fourniront aux administrateurs des hospices une reconnaissance qui énoncera la mention faite sur un registre, de la date de la remise desdits enfants, de leurs noms, prénoms, ige et sexe.

Ledit registre, sur papier timbré, sera visé. Coté et parafé ii chaque page par le maire ou un adjoint.

5. En cas de mort ou d'évasion d'aucun desdits enfants abandonnés, sur-le-cbamp et à la réquiailion desdites compagnies et propriétaires, il en sera dresse

prooès-verial par le attire an rdlfoint de la eonmne. L'extrait en iknae 4wUt pracès-verfeal sera rtaiit aux administrateurs de l'hospice duquel lesdits enfants abandonnés auront été extraits.

Ledit proeés-veiia), constatant la nHtrt «a l'évasion, sera mentionné sur le r«gistre de l'adminitlntion de l'hospice, et sur celui desditos oempagaies o« desdits propriétaires de manufactures.,

•. Les enfants mis à la disposition de particnlien ne cesseront pas d'être sous la surveillancede j^'aiit*rité civile, qui s'assurera, 1» si les condilioris du tfïilé sont observées; 2* si le travail n'est jws^^ti on disproportionné i l'âge; 5° si la noûrrîlùi* e^tfaïae et safBsante; 4<> si les mœurs sont respecté*^ î ,5«si l'instmetion est convenable, etc. , ' '

». Tous les traités convenus entre les 'prtfets et les manuÈctnriers et propriétaires, ne pourront être mis à exécution qu'après avoir reça l'approbation dn ministre de l'hitérienr.

n plovidse. — Loi qm attrihme aux emtOH Êtfréfecture U juçemeat de* réelamaticHs de* perceptem* M neevent* MM le» tmUtuU'U^tété'tMet <w pttlée$.

Art. f. Les canaeils de ptéfectare «tatamat, àMÈs le plus osart débi, sur toutes les'rédaaattMB des pereepteurs et reeevenrs dont les c^ssesant été volées ou piUéea, des peroeptenrs dnst ies' réfcs «at été brûlés avant leur entier recouvrement, de crui qui ont entre les mains des assignats ou mendits; sur les réclamations des contribuables qni doivent in impositions anciennes qa'ils auraient pu-aequilter <■ valeurs mortes, de ceux q* présentent -das duplitM de récépissés de grains ou des coupures de («aptes d'emprunt forcé; enfin, sur toutes les dilSeuUés r«titives à des contributions antérieures à l'an IX.— Us receveurs particuliers leur rraiettront, .kMtrettet, dans les deux mois, au plus tard, de la publication de la présente, des états détaillés desdifes récUnatioos.

•. Les ordannanoes prononcées sur lets ol^eb précédents, seront prises |N>ar comptant, et flottées dai» les comptes.

S. Les sommes qui ponrrïleiif rc*éei''diife8 sorte pjiKWlltarfW'liiteWrttHWiiîonfMïcIère des bdîs et atrtr» biens nationaux, pom- les années ti"Vlf éf >rH,«n"il indistinctement acquittées en certificats dé pëssession, et les centimes additionnels setileraériKeli numéraire. — H en sera usé de même pour l'in VfH, dans les départements non soumissionnés,' 'et, itm les antres, au far et i raesore que tes ftcd^Mn généranx sont couverts dn montant de' leurs oblIraBoiB.

4. Toutes les décharges et rédaciioris 'iéwMé» sur les eontribotions antcricurcs & Vàli (X , seroat passées définitivement en non valeurs, ei égaléMfnl allouées dans les comptes des reeeveiiM. Lés centribuabli's qui auraient payé leurs cotts dVwancé séiDOl remboursés jMr lés percepteurs on receveurs ^rw prodait des restes des eontributiens dé la ti^* >"' née , du montant des réductions qtf Ils àtiroW '*M?nne». - ■ i ' ' ''

5. Le caissier général du tréSor j«i»irc; rt !«'''ccveurs généraux, sont tenus *é présenterïi b «wptabllité nationale !e«rs comptes en recette et dépens* de l'exercice de lan VIII , avant le I" geffflUw' "'' l'an X.

— Lm qui affecte de$ rente* tt de* éonaUmMtDC aux betoini àet hotpleu.

Art. •". Toute rente appartenant à ta répuMlqoc, dtot la recounalssance et le payement se troDveraient iiurrempas, et tons donaines nationaux qni auraient m unifts pw de* particuliers, sont afTectés aux besMos d«s hospices Tes plas voisins de leur situation.

9. he» aânrfnlstra tiens des hospices recevront les iib «De leur en donneront les préfets, sous-préfets, ■aiKS, notaires et autres fonctionnaires et citoyens i|tti adroA connaissance de rentes ou domaines de tette fspère ; et. 4 leur première requête, les comnksalres éa gouvernement près les tribunaux seront tewis «L'es poursuivre la reslitution au profit desdits

SI Tenttse. —Vot qui détermine la portion laiêiuabU t» U trMteme»t de* fonctiotmaire* publies et

lictt Initrminlê ie» fonctionoaires puldics et caliptoyés civils seront saisissables jusqu'ï conearreace da ciaquiéme snr les premiers mille francs et toutes les smaKftai»-4eM0U8; àa quart sur les cinq mille fracs HwwBte, et du tiers sur b portion excédant six mille fimes, h. qnelipie somme qu'elle s'élève; et ce, jHa«i^-r«Btiet acquittement des créances;

S TeaWaOi '— Okcimiib emieemant le* aeture* à yiiaOïf lyrt àêtnàre le* Mus exi*lant dans fad- 1 0àté>ifitnts abandonnés et fixation des moi*

I I iiriai f I - (M. CBAniL), an priMt.

lie igl^ )tô inslilutions, la plus utile peut-être, esltdâ^m accorde des secours et un asile aux enbftt^j^ânoés; mais cette sainte institution a été 4éfnàte par toutes sortes d'abus, sur lesquels je viens aflpderanoarA'bai votre attention.

ilkfBisl& ans. la npff)>r« do» wf^nls abandonnés a iùt.jfii^ fifi^ 4«abler dans nos hospices ; il s'élève ee'ée nba^t i. soixante-trois mUle.

Cette yr<«rt^i'>" effrayante a sans doute pour cu«e-prJUifi|nie,la dépravation des mœurs, suite nécesaaire 4a Vttif Imig. interrégne d^ lois, de l'ordre r| 4e Jà woraie publicpie. Mais ce serait étrangement VaMncr qoe de l'imputer à cette seule cause : il en eU d'antres dont l'expérience garantit ta réalité; il tsl wxeflt ibei les rechorcber et de Us détruire.

i* Pw» pii^ieurs départements, et à diverses épo- «IMft, Ml A refu dans les hospices, des enfants dont lw.yan!at6 étaient connus et mariés.

9*. Oeiwi» dix ans, on admet généralement les enfMi de to^.ceu qui présentent des certificats d'indigcace «a dlioSmités. .

3° Les administrations ont ouvert des hospices aux ritats des art^ns que l'ambition ou le besoin éloipait do lien de leur domicile.

I* Ici, les administrateurs ont cru devoir se charf«t de» cnbnls des défenseurs de la patrie, pour in-

11 SottUtitT»Mft du l3 «oAt iStI poar II n\aiion dn mai>

demniser les mères des secoure que ta utioa leur avait promis.

«0 Ailleurs, on a délivré des certiacals d'existence pour des enfants morts, afin 'de continuer un sataire qui n'était plus dû.

6» On a vu plusieurs fois des mères obtenir l'inscription de leurs enfants sur ta liste des enfants abandonnés, et s'en charger ensuite, en qualité de nourrices, pour usurper ta rétribution qu'on leur accorde.

Tous ces vices, nés du désordre ou de l'immoralité, doivent être sévèrement réprimés. La facilité de fournir aux dépenses avec le papier-monnaie, a pu créer et perpétuer des abus pareils ; mais le temps est venu où l'œil sévère de l'administrateur doit porter, dans toutes les branches du service public, cet esprit d'ordre et ces principes d'économie qui simls peuvent assurer des secours aux vrais besoins.

Mais U ne suffit pas de prendre des aesm^ pour empédier le retour des abus que je vous dénonce, il faut aussi détruire les ftinestes effets de ceux qui ont existé.

Alibi, vous prescrirez aux administrateurs do ne conserver à ta charge de la nation que les enbmts de par«nts ineonnus : seuls ils ont des droits aux secemr» du gouvernement ; ta bienfitisance des administrations locales doit prendre soid de tons les autres.

Lorsque vous aurez corrigé ces premiers abus , et prévenu leur retour par de sages mesures, votre attentlan se portera toute enOère sur la fixation des mois de nourrice. Presque partout leur salaire a été trop élevé, et l'on s'est généralement écarté de l'arrêté du 50 ventôse an V (ÎO mars 1797). Sans doute il faut un sataire suffisant aux nourrices, mais il ne le faut pas disproportionné; cardes ce moment on excite ta cupidité, on détermine une mère de famiHe à sacrifier son propre enfant, on à lui-felre partager avec l'adoptif une nourriture que ta nature avait exclusivement réservée au premier.

Vous veillerez encore à ee que les nourrices aient pour ces êtres intéressant» tous les égards qu'on doit à ta faiblesse et au malheur. Trop souvent des nourrices mercenaires ne voient dans le dépôt sacré qui leur est confié, qu'un pur objet de spéculation. Appe* lez donc sor elles toute l'attention des autorités locales, et ne souffrez pas qu'on outrage impunément ta patrie et i'hiimftnité.

C'est beauconp , sans doute , que de soigner l'enfance de ces êtres abandonnés; mais l'administration n'est pas quitte encore envers la patrie des obligations qu'elle a contractées ; elle doit assurer leur indépendanoe et leur garantir une existence honnête, en les élevant dans l'exercice d'une profession utile : ainsi, en s'acquittent envers eux, elle leur fournit les moyens de s'acquitter,-à leur tour, envers ta soeiété. Vous vons conformerez à ce que prescrit, à cet égard, mon arrêté du 8 pluviôse dernier {18 janvier 1801).

t» Germinal.— CiBCiiL*mE portant instruction* relatives à l'emploi des capitaux de rentes affecté* aux dettes des Hospices.

Le mloUlrc do l'Inlérleur (M. Cbaptal), aui prérets.

Je vous préviens que, pour vous mettre à même de pourvoir au payement des sommes ducs par les hospices civils de votre département pour leur service intérieur et personnel, je viens de mettre à votre disposition un fonds égal au montant auquel vous avez

LitilSLATIOM CHARITABU. — AN IX.

ivahié tes dette» arriérées de ces hospices, par l'éUt que vous m'avez transmis.

Vous ferez une répartition de cette somme entre les hospices civiis de votre département, dans les proportions pour lesquelles vous les avez portés dans cet état. Incessamment vous serez compris dans une nouvelle répartition, pour la dette relative aux enfants abandonnés; en exécution de l'arrêté du IS brumaire dernier (6 novembre 1800), cette somme sera payée, sur vos mandats, en rescriptions admissibles en rachat de rentes dues à l'Etat.

Ce rachat sera bit k raison de quinze fi>is le produit de la rente, conformément aux dispositions de la loi du SI nivése an Vlli (il janvier 1800), et k l'arrêté du 27 prairial suivant (16 juin 1800).

Conformément au même arrêté, il ne sera payé qu'un droit fixe d'un franc pour le transfert qui aura lieu sur la rescription délivrée par la trésorerie an profit de chaque administration des hospices; et la jouissance leur appartiendra, k compter de la date du transfert.

Les rentes qui seront dans le cas d'être transférées, le seront, autant qne possible, aux commissions administratives des hospices dont la situation se rapprochera le plus du domicile des débiteurs. Ce serait mal opérer, que de céder des rentes k prendre dans un arrondissement étranger à celui de la situation des hospices, tandis qu'il en existerait dans leur propre arrondissement, dont on pourrait leur faire la délégation.

Ce sera donc une opération il concerter avec le directeur de la régie des domaines. 11 est cependant des départements qui; n'ayantpas dans leur arrondissement des capitaux snfBsants pour éteindre la dette des établissements qu'ils renferment , auront à prendre sur ceux dont la masse des capitaux disponibles le perluettra. Ainsi les préfets des départements où la masse des capitaux surpassera la masse des dettes de leurs hospices , auront à prendre des mesures pour assurer Il leurs collègues tontes les facilités et les renseignements nécessaires.

Je vais maintenant vous entretenir de l'emploi que les commissions administratives pourront faire de leurs rentes , et des mesures que vous aurez à leur prescrire.

Les états qui m'ont été transmis jusqu'à ce jour, conformément & la circulaire de mon prédécesseur, du 19 vendémiaire dernier (Il octol)re 1800), m'ont convaincu que la comptabilité des commissions administratives n'était pas assez en règle pour établir, k l'époque de la confection de ces états, le montant exact et réel des sommes qu'elles avaient encore à payer pour les quatre exercices antérieurs à l'an IX; en sorte que ces états présentent probablement quelques erreurs ou exagérations.

II est des commissions qui , en dressant l'état des dettes qu'elles avaient encore à payer an l" vendémiaire an IX (23 septembre 1800), n'ont pas défalqué du montant de leurs dettes, les sommes qu'elles avaient !i recevoir des ministres de la guerre et de la marine, pour prix des journées des militaires et marins traités dans les établissement confiés à leur administration. GUes en ont fait de même pour les revenus arriérés qu'elles avaient à recouvrer sur les années antérieures il l'an IX.

Cependant les recouvrements à faire sur ces revenus, et sur les ministres de la guerre et de la marine, formaient le gage des dettes ii payer par les commisl'ions pour ces mêmes exercices; et en me présentant

leur éUt d'arriéré, U eAt éU r«RuU«r et coeferBc ui principes de comptabilité de faire sur cet arriéré b déduction des recouvrements dont il s'agit.

Quelques commissions ont également pensé qie, quoiqu'elles n'eussent aucune dette à payer, elles pw valent cependant porter, comme sommes à elles does, les secours qui ont pu leur être promis par mes prédécesseurs, et pour lesquels des ordonnances leur m( été expédiées. C'est une erreur qu'elles ont commi». Les anciennes ordonnances de fonds, non acqnitlNsi l'époqoe du 1" nivése an VHI (22 décembre 1799), ont été annulées; et les fonds que j'ai eu%depuls i mettre à la disposition des hospices sur les esercitfs antérieurs à l'an IX, n'ont pu et n'ont dû être mcwdés qu'à raison des dettes dont elles justifleraicnt b réalité : en sorte que les hospices qui , pour les e\ncices antérieurs à l'an IX, avaient soldé tontes Inrs dépenses, auraient dû être écartés des éUts qui m'oat été transmis.

Il en est d'antres qui, oubliant on feignant dlgsorer les dispositions de la loi du 24 frimaire an VI (14 décembre 1797 et les instructions d'un de mes pridi cesseurs, du s vendémiaire an VII (96 septemlm 17981, ont aussi compris dans le chapitre de leurs dett«s. des créances exigibles qui appartiennent an servicedts années antérieures k l'an V (au 22 septembre 1796).

Enfin, il est des commissions qni m'ont égsiemat paru avoir compris dans l'état particulier des dftta relatives aux enfbnts trouvés , des mois de nourri» et pensions pour des enfants qui n'existaient pliis,ot dont l'existence était plus que douteuse. Elles en «ni aussi compris d'antres qui depuis longtemps ont atteint leur douzième année, et pour lesquels, à l'eiplration de cet gge, le règlement dn 30 ventése as V <9D mars 1797) n'accorde plus aucune rétribution.

C'est pour obvier k cet état de choses, qne le gouvernement, en prenant l'arrêté du 15 bmmaire, a en devoir soumettre k des formalités l'usage k faire [«f les commissions des capitaux qui seraient mis i Iw disposition, et qu'en conséquence il a vonla qse les administrateurs de ces établissements ne pussent aligner lesdites rentes qu'à concurrence de leurs dettes, et qu'après en avoir obtenu l'autorisation du goa'«^ nement, donnée sur l'avis du préfet du départemeiil constatant la nécessité et les avantages de l'aliénation.

Pour l'exécution de cette disposition «Mmelle de l'article 3 de l'arrêté du 15 bmmaire, vous presolrez et vous ferez strictement observer les formalités suivantes :

Les commissions administratives dresseront l'ibl nominatif de leurs créances, conforme aux oodélts ci-joints; elles attesteront, sous leur responsabillt* individuelle et collective , que les sommes y portés sont légitimement dues aux créanciers y dénommés.

Elles rejetteront de ces états les dettes exigiW»' et relatives au service des exercices antérieurs à l'an V (au 22 septembre 1796) ; et, k cet égard, elles se conformeront , pour cette partie de leurs dettes, anx "•' strflctions qui leur ont été données par la circntai" déjà citée d'un de mes prédécesseurs, en date dn ' vendémiaire an VII. Elles consulteront également les dispositions de la loi du 29 pluviôse an V ^^^ K""*' ♦797), de celle du 24 frimaire an VI , de llnstnieflon du ministre des finances du 12 pluviôse suivant (Ji janvier 1798), et de l'arrêté du 23 vendémiaire a» '* (18 octobre 1800), en ce qui concerne les créances «' l'exercice de l'an IV (179*-1796).

LÂGULATIOM CBARITABLB. — AN' IX.

•e peténat pM d« tim que, toitnnt l'instrae- Uoa 4a S Tosdéouaire ob VII, motivée sur les dispositions d'an arrêté dn 5 messidor an VI (25 juin 1798), !«• sonuMS dues ponr salaires de nourrices des eolaats «iMBdoBoés, pour les années antérieures à l'an V laa jS septembre 1796), peuvent être comprises dans l'état nominatif des créances qu'elles ont il dresser paw les <|uatre exercices antérieurs ii l'an IX (au 23 ttptmmtre 1800); mais elles en écarteront toutes ceUc» qfii ««raient réclamées pour des enflmts dont rekistôce, pour les mêmes époques, ne serait pas justifiée.

EBes se rappelleront aussi que, depuis le 1*' germinal an V ( 21 mars 1797 ) , le gouvernement n'alloue ■■twii rèirilwtion p«ar les entants qui ont atteint lear étanème année, et que conséquemment elles aunni «neor» & rejeter de leurs états les pensions récla- ■èca fonr des enlànts au-dessus de cet â^e.

A|rts STcnr terminé ces premières opérations, elles dressennl on mémoire, par lequel elles demanderont la pcniissian d'aliéner tout on parties des rentes qui kmr mu été tranférées, pour le prix en provenant être riapinjé à éteindre les dettes dont elles seront dans le os de se libérer; et, par le même mémoire, elles (ierant connaître ii quel taux les aliénations pourront être ftites.

Bfas remettront le tout aux sou»-préfets, avec les titres et pièces k l'appui des créances, dûment certiiés'nar elles. Les soi»i>rérets vérifieront les états et les tttres «pu lenr ont été remis ; ils appelleront parétwmt. eux les créanciers, et leur feront attester, sur la U dn serment, la sincérité de leurs créances et les nenieesanx^els elles appartiennent. Ces liquidations fttpgBataires terminées, les sous-préfets transmettront les étals anx préfets, lesquels, après en avoir Ikit la vérifcation, les arrêteront définitivement, et les entetiont an nMnistre de l'intérieur, k l'effet, par lui, de rnpiliif l'autorisation dont il est question en l'article ié» ranété du 15 brumaire.

E lésaltera nécessairement de ces mesures d'or- IniAd* prévoyance, que la dette véritable des éta- ' , d'baînanité sera parfai tement connue ; que, it au vom de l'arrêté précité, les aliénaipitaux de rentes déléguées ne pourront lées an-dcU des dettes légalement constatées; Ctfae, conséquemment, les capitaux dont l'aliéna- ÎJM.MIIK tpMi ' iiiiiiinnili'i parla nécessité de pourvoir d'une masse plus considérable de dettes pourront former, ponr les établissements le commencement d'une dotation d'autant fInsinifartaBte, qu'elle s'accroîtra nécessairement en- CÊt* dn capitaux que les ministres de la guerre et de Il aKine mettront i leur disposition pour le rembourdn prix des journées des militaires et marins. cireonstance bien favorable, et qui n'écbappera as doute k votre attention, peut concourir d'une très sensible k augmenter ce commencement

■ms plasienrs des villes où les octrois sont mainte- Hit «a activité, les tarifs ont été calculés de manière fH^Mr tes produits, une portion déterminée puisse ttnmttta^fée, ebaque année, fc éteindre les dettes ardes lioq)ices. C'est i vous à veiller à ce que I disposition des lois reçoive ,son exécution. Les i «tt les octrois sont établis le verront avec sapuisqu'ea définitive cette exécution mettra les haspiees i même de conserver les capitaux qui t««r aaront été délégués, et qu'en améliorant ainsi

leurs râsoorees, une époque arrivera ob les octrois

pourront en être d'autant dégrevés. Je crois devoir vous engager à insister d'autant plus sdr cette mesure, que , dans plusieurs départements , il est à craindre que l'aliénation des capitaux de rentes ne fasse éprouver quelques pertes aux commissions auxquelles les délégations auront été faites.

Il me reste k vous entretenir des dispositions de l'article <4 de l'ordonnance du 15 brumaire.

Cet article veut que , dans le cas où des débiteurs de rentes déléguées aux hospices en proposeraient le remboursement, le remplacement et l'emploi en soient faits de suite par les administrations des hospices, en acquisitions de rentes sur l'État. Ce mode d'emploi n'est pas tellement impératif que les commissions ne puissent, conformément au vœu d'un précédent arrêté du 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798), placer des capitaux sur la caisse du Mont-^le-Piété de Paris.

Au surplus, l'obligation du remplacement suppose les hospices entièrement libérés de leurs dettes exigibles, ou n'étant pas dans la stricte nécessité d'employer le remboursement des capitaux à éteindre ces dettes. Si donc il arrive que des capitaux soient remboursés, et que les hospices aient des dettes exigibles dont l'acquittement ne puisse être ajourné ou rejeté sur d'autres ressources, je pense que vous pourrez, sans difficulté , en autoriser l'emploi k l'acquittement de ces dettes.

Dans l'un et l'autre cas, vous rappellerez aux commissions administratives des hospices, qu'étant substitués aux corps , maisons et communautés voués au service et it l'administration des pauvres, auxquels l'administration de leurs biens avait été laissée provisoirement, eues doivent, à l'égard des remboursements, se conformer aux dispositions de l'article 7 du titre IV de la loi du 5 novembre 1796, portant que, pour faciliter l'acquittement de leurs dettes , lesdits corps et maisons pourront recevoir les capitaux des sommes k eux dues, et le rachat de leurs rentes, à charge 4'<^ten9 préalablemeut ime ouioriiaU»» d« directoire du département.

A l'égard dn remboursement et du rachat des rentes foncières dont les capitaux leur auront été délégués, vous leur rappellerez aussi la loi du 89 décembre de la même année.

Je pourrais entrer dans quelques autres détails sur les formes auxquelles U liquidation des dettes doit être par vous subordonnée; mais les dispositions des lois des 24 août 1793,23 messidor an II (11 juillet 1794) et 24 frimaire an VI, vous sont trop familières, pour qu'il soif nécessaire de vous en entretenir. Je me bornerai donc à vous inviter à puiser dans ces lois les mesures qui vous paraîtront devoir être appliquées k la liquidation de la dette des hôpitaux. Je m'en rapporte, pour le surplus, k ce que votre expérience et votre zèle pour l'amélioration des établissements d'humanité vous (ftteront.

7 germinal. — AanÊTé relatif aux bayx it longtie* année* det bien* totaux appartenant aux hotpiee* (1).

Art. !•'. Aucun bien rural appartenant aux hos-

(I ) Voir r*Tli du eotucU d'Ëut du S bniiMire t* XI •! la loi do K nul 181S, liai porte t dli-hoit M» U lk«alté d« pOMU dn biiii s«n» aulorlaatiuQ spéciale.

tÉGISLATION (CHARITABLE. — AN IX.

pices, aux établissements d'instruction publique, aux communautés d'faabitants , ne pourra être concédé à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls.

». Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : — I« La délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux , portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire ; — 2» Une information de commode et iacommodo, faite dans les formes accoutumées , en vertu d'ordres du sous-préfet;— 3» L'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique ; — 4» L'avis du sous^)réfet de l'arrondissement ;— S» L'avis du préfet du département.

S. Le ministre de l'intérienr fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil d'État entendu, aocor deront l'autorisation, s'il y a lieu.

39 germinal. — Arrêta portant orgamsaiion du bureau de* nourrieei de Pari* (1).

3 floréal. — CmcDLiUBe qui envoie l'arréU du 7 germinal précédent.

Le ministre de rintirleur (M. CUAPTAL), au préfeu.

Tant que les hôpitaux n'ont eu que la jouissance provisoire des biens affectés i leurs besoins, il convenait de limiter la durée des baux que les administrations de ces établissements pouvaient être dans le cas de souscrire ; mais cette jouissance étant aiijourd'hui définitive , et le gouvernement étant dans la ferme résolution de maintenir l'inaliénabilité du patrimoine des pauvres. Il ne doit plus exister de difflcultés pour rendre aux administrations de charité la feculté de souscrire des baux à longs termes. C%st ce qui vient d'être consacré par l'arrêté du 7 germinal dernier (28 mars 1801).

Il résulte des dispositions qu'il contient, que les biens ruraux des hospices pourront désormais être concédés à bail à longues années, en Vetfti d'dh art-êté spécial du gouvernement ; mais que, pour obtenir les autorisations de ce genre, il faudra produire :

1° 1^ délibération de la commission;

*> Une information de commodo et inconanodo.dans les formes accoutumées , en vertu d'ordres du souspréfet;

3» L'avis du conseil municipal du lieu oti est situé l'établissement dont dépend la propriété qu'on veut concéder h bail à long terme ;

4» L'avis du sous-prcfct de l'arrondissement;

5» L'avis du préfet du département.

Les délibérations des commissions Tendant ii obtenir l'autorisation du gouvernement, devront être détaillées et motivées de manière à faire apprécier facilement les avantages de la concession à longs termes; elles devront être en quelque sorte le mémoire expositif des vues des commissions sur les clauses, charges et conditions qu'elles seront dans le cas d'insérer dans les baux de cette nature.

(I) Cel orrélF est tiircUl à U tille tîf. Pjtls. Juaqu'à cr Imt, •«c«a éukUiicmeni dp t.t frurt n'« élé lorui* de» le> déperleraenis. Vi»lr le dccrci du ôojuln 190«. qui tbrofc ccl «rrti*.

Je crois devoir, à cet égard, appeler votre attention sur celles qu'il sera utile d'indiquer aux comniisslons.

Les grosses et menues réparations, les contribgtions de toute espèce , doivent naturellement bin partie des charges $i imposer aux fermiers par teu à longues années.

Les constructions, mamages, plantations et améliorations que les fermiers auront pu faire dans le cours de leurs baux , me paraissent devoir jroHlet exclusivement aux hospices, i. l'expiratioD des Inin, sans qu'ils aient i payer aux fermiers ou à )eurs rtprésentants aucune espèce d'indemnité.

Le mode de stipulation du payement, du prix des baux doit aussi faire l'objet d'une condition particulière, et qui puisse mettre les hospices i l'àbri des variations dans le signe monétaire. Les «tipolatioiis en argent pour les baux 11 longues années peuvent donner lieu k des chances désavantageuses : on peat les éviter, en stipulant le prix en nature, racliebUe sur un pied déterminé.

Les commissions administratives nedevantMÙlin aucune despréoautimisqui puissentmettrelenr|«sliM i l'abri de tout rqM'oehe, ne perdront pas de vw^w si , pour des baux ordioalres, ii est d'usage d'exiger des cautionnements, elles doivent, avec bien plus de raison, en exiger pour des baux h Langues années.

Deux moyens se présentent pour mettre leor responsabilité à couvert : le premier consiste i' (ùger l'obligation solidaire d'une caution selvable; le second consiste k obliger le coneessionnaire i verser d'avance, à titre de cautionnement, tout ou partie de la première année du bail.

Ce dernier mode me parait le plus simple pwr des administrations collectives , dont les ipeabttf sont amovibles et révocables. Les cautions obligent i des discussions; et les formalités qu'il faut, au sit^, observer aujourd'hui pour conserver sur elles des dr^ts d'hypothèque me paraissent peu compatlUes ave« les soins confiés à ces adrainistratioas.

Ainsi, il me parait donc. préférable de stipuler i^'i tiface de cautionoemeDt le eoneessioonaire verttn dans kl c»isse des hospiees une somme dèteratinoe,. impntaUe par portions sur ebacnne des dix denûàtes années^dn Aqil; en sorte que l'imputatioa «osi bile puisse être, b l'expireiMn^moios. sensible peur les intérêts des hospices. - .^ v, •,. ,

Si tous les baux des hospices pouvaient être renouvelés de cette manière, ce serait le cas d'employer les cautionnements, soit à former au ^Shef-Meu d* h préfecture un mont-de-piété, dont les hâpitctos dn département seraient alors les principatix aettoanaires, soit k réorganiser ceux qui ont été précédemment établis dans difTércntes provinces, et particalièr^ ment dans les villes de Paris, Harseflle, TtNMMi, Metz, Arras, LiRé, cto. Je laisse k votr«'«geMei peser jusqu'à quel point cette idée d'atéîHjisseiDelitdes revenus des hospices ponrraH se réSlisW dans voBé département, et je me borne à +ous iwrttérkmérfmmdnlquer vos vues sor cet o^jet. - *" •

Indépendamment de la délibération de la eMmlsslon , l'arrêté exige également une intormilieii * commodo et ineommodo. ''

• Cette Information, qni iic doit pas «Hs, ainsi il« cela se pratiquait souvent autrefois, oonsidéréeeoBine une mesure de simple forme, est une enquête qw tond k faire connaître l'utilité ou le préjudice, l> commodité ou l'incommodité qiii peuvent résullcr

d'on« opération ijoflconqu* et relallve Ji l'adintaistratration des établisscmcnls puMtes.

L'arrêté porte quclte sera faite dan» les farines aecoatomées : fl sera donc nécessaire de se conformer an fonnatités prescrites par rofdonnance de IWT, titre XXI 1^ maSs, an Ken d'être ordonnée par le juge, elle le sera par les sous-préfets.

EUc devra fidre 6omu*tre !a «Huatîon des Wens , TéAt attnet tantdes bâttaents que des terres, l'amé- HonHon dont Itf tout est snscepHble, l'utilité qn'll peut î avoir puirr rétaMissèmenf de mettre ledimwine hors de ses maâps"poar un temps déterminé, l'avant^e q^iri pourra eirt nïsnlter, tant pour la décharge de» rtjaiatk^.4'^positîons, qa'S raison «es awéltoratlMtt «iBtlfai preneur k long terme pourruM y filre.

Oq inua -s*àir d'ers ter de faire MittMidre , comme Vimml' àti'^'àehomci intéi^éesft' l'aliénation à taÉ^Vtiilmèim eomi:<lt des personnes qui soient tfjia WtetilIrti'iiMie, H sera lion de les entendre, afin detaàAnr1é(-tnconv<nientset les avantagea, pulS' qiif riafomiaUon a poar bat de s'assurer du eommoi»

cate lufttf mitHéit téfuMnéift, eHéMM svnnlse, avee ta MBUratibii Ak la citinntIssKm recpi^nte, à Uu- BM à» MB^ëU nmnieip»! de la commune où l'établisteacM se tr&lt/ri situé.' Le conseil municipal donnera M* arfe,' tSt^ri» h «gttlartté'de l'lBi»rm*ion ctJes etwrvafiaii& ipA J s*n>M'éWtt«eée^ <(ae sur iesdispMtttons 4e fir déliberàHon ée li^iOmnission.

Lé saos-àrtï'ét de l'ahtmdissemënt, survelHgnt né des établisséméMs dlmmanilé, rtvisera toute l'opératiba; it taii»1iDera Son avis pai" un arrêté motKé, qo-fl fera passer, avec les plêees 6 Papput , au préfet dB èepte-teMitm, qui me tiraniiBettra l» tout, av>ee son ««ta ïp«Maj(ir^és mesurai proposoi' b la saiwtiM Al ^Htttntitttidiii.

T(flo ««i'fes dlapo^tlons principales qœ j'ai cru devoir recoannànâer h votre surteillmee, pour assur«r retleiltiMKide TarrM d« 7 eeminal dernier ; v««i en refeif ^iijh]ilieMion aux Mens de» «onimines «t act aèlMHMfloil» d^iostnictiM pubUqne. 11 est fMfec» ^M^tioB* qni ne peuvent se déterminer qK|ar^Miiittissance des localités : c'est donc aux aMhbMÉieffs de» liem W examiaert dans leor sar g(9Be,«élleiil(n¥aBa!eiN>)rwit utile d'adopten^ et,.^ oat <^id.J« «e paËi^R«'B>^i''ràppttrter & leur réle pour tlatérM de» pauvres et des "■ — ' —

Mar«èkh-r.Cnic«Miii^ qmjM let àtlributimt iu tmH préftiftt 4e* mfiir*»., relnUvmtnt U l'admi-

Lt ■Mbtra dtnmt/ttttlf (M. CBAPTilb). mx préftu;

.„. ^»,-„~*enr vqifs a iiKtriJit que, d'après les dkpnétiou de Iji loi- du 3S pluvidse an VIU (17 fé- «mr tWO)t']^ surveillance des bâpitaux appartenait an seKr§riMi dé chacpic .arrondissement communal.

Plo^iàpn.'n^esoat r^«bmé ivia portion d'aï tritatioBs dans cette jparJ^.Wipwtwte it, l'adminis-

Es iwiset^rtant awf 4>spo8itio)is a,e Vanciànne légiabtion . j'ai vu que la formp.d'àdqùnistration des becpoe» et s» «oo^po^itipn v^riafçnt à l'infini; mais qM, AuH'Ia.i^AkKFe pa^lie^ fies, villes aii ils sont sitaëSvOa éiaiest adotinisUé» par des corps municipaux,

(I) t«i «bp*<itlMir«iifcni4« dun ï«tM«lrcidiilr«a'ont^M •MaoMittnwfM.

concurremment avec quelques habitants de la ville et certains corps ecclésiastiques. En consultant aussi les lois rendues sur l'organisation des corps administratifs, dans les mois de décembre 1789 et janvier 1790, et partioultérement les dispositions des artides 15 et 16 de la toi du 5 novembrel790, je me suis également convaincu que les municipalités nouvoltes furentappelées h connaître de l'administration des hospices et de la régie de leurs Wens, sons l'autorité interposée des administrations de district et de département.

Ainsi, en maintenant 8«x sous-préfets la surveillance, Il me parait juste de reconnaître comme membres nés de l'administration des hospices, les maires des lieux où ils sont situés ; ils doivent en avoir la présidence, cl, en cas de partage, leur voii doit être prépondérante.

Ces principes viennent d'être consacrés par nn arrêté du 29 germinal dernier (19 avril 180t), relatif à l'organisation des comités de bienfaisance de la ville de Paris , qui désormais exerceront leurs fonctions sons la présidence du maire de chaque arrondissement municipal.

Je vous invite à prendre les mesures qui vous pai^ltfont héccssalres, pour que ces nouvelles instructions reçoivent leur exécution dans votre département.

11 floréal.— AanÉTif relatif au payement des dépemet de* militaire* malade* dan* lethoepice* civil* (1).

Art. !•'. Dans tous les hospices civils qui n'ont pas fait au ministre de la guerre des soumissions acceptées, le prix de la journée des militaires malades sera de dix centimes en sus de ce qu'il était en 1788-

S. Les états de Journées, revêtus des formes légales , seront acquittés d'après cette base , k commencer du l^' floréal an IX jusqu'au !•' vendémiaire an X.

S. Ceux des hospices civils qui, faute d'un mobilier sufQsant, croiraient ne pouvoir recevoir les militaires malades , feront , par le maire de la commune , constater l'état de leur mobilier, sa quantité, et le nombre commun des malades civils qu'ils soignent.

4. Cet état, revêtu du vi»a motivé du sous-préfet 4e l'arrondissement et de celui du préfet, sera, dans le délai d'un mois , lt compter de là publication du présent arrêté, adressé au ministre de la guerre, qui, après avoir entendu le directoire central des tiépitaux militaires, décidera s'il y a lieu ou non & accorder du mobilier.

5. Le mobilier accordé sera pris parmi celui que. les hôpitaux supprimés laissent à la disposition du ministre de la guerre.

6. Ce mobilier sera estimé contradlctoirement par un expert nommé par le commissaire ordonnateur de la division, et un expert nommé par le préfet du département.

1. Sa valeur sera reçue pour comptant par les administrateurs de l'hospice civil auquel il sera délivré : et elle sera prise en déduction sar le prix de la journée dès militaires malades qui seront soignés par l'hospice pendant les mois suivants, en proportions égales pour

(I) Dm cwtotUoiu pntleiilliru mn rtteltlMniloB deit cuerre et celle de chaqne bmplce font Mureet nrier lei prix de Joiiriiiei dM nlllitlre» meUdei et Irtlli» dest cet iubllMeiBeBU cktrIMMM. V«lr, nr c* •■tel, te dtem dn M lannlul an XIII, IvetonlaIrMdM <*' tnlllei 1823, « nTenbre 1134, tsjalllet ISISetlSlulUel l82t.

LiGISLATION CBARITABLB. — AN IX.

chaque mois, et de manière que toute la dette soit éteinte le l" vendémiaire an XI.

87 prairial. — ArrAté relatif à l'admmitraUon de* bien* affecté* à la nourriture et à f entretien de* hotfUalière* et fille* de charité.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; vU les lois des 23 et 28 octobre-5 novembre 1790 , 1" mai 1793 , 2 brumaire et 38 germinal de l'an IV ; vu pareillement les lois des 16 vendémiaire et 20 ventAse de l'an V; le conseil d'état entendu, arrêtent :

Art. fl«'. Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades , font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissements : en conséquence , et conformément aux lois des 16 vendémiaire et 20 ventdse de l'an V, l'administration en sera rendue aux commissions administratives des hospices et des établissements de secours à domicile.

t. Sont pareillement compris dans les dispositions qui précèdent les biens affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

87 prairial.— ARRtrtf ^ni renomélle lu défente* faiUi aux entrepreneurs de voilure* de transporter le* lettre* et journaux. = Extrait. — Le* amende* impo*ée* aux contrevenant* *imt attribuée* aux luûpice* (art. 8).

Art. 8. Le produit des amendes appartiendra, un tiers k l'administration , un tiers aux hospices des lieux, et un tiers ï celui ou à ceux qui auront découvert et dénoncé la fraude, et !i ceux qui auront coopéré il la saisie : celui-ci sera réparti entre eux par é^le portion; ils en seront payés par le directeur des postes chargé du recouvrement de l'amende , et à Paris par le caissier général de l'administration des postes, d'après un exécutoire qui sera délivré à leur proflt par le commissaire du gouvernement près le tribunal. Lesdits exécutoires seront envoyés par le directeur, à l'appui de son compte.

7 messidor. — Arrêti! relatif aux rente* et aux domaine* nationaux affecté* aux be*oin* de* ho*pice* (1).

g I*'.— Dm reatet tltMlie» tvx hnpins.

Art. I". Les commissions administratives des bApitanx auront droit aux arrérages comme au principal des rentes qui leur sont affectées par la loi du i ventôse dernier.

1. Seront réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux à titre de bail emphytéotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés ou faisaient partie des anciens apanagesct des biens soumisàla confiscation , sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur

(I) Cet méti n'« plot qi'an Inlérél kKtariqiie. H ni tcliellement mds o^et, SMf ee qui coneenie la formation d'an conlié conaaHtilt

ont été imposées par les articles 29 et 39 de la loi du 22 novembre-lo'décembre 1790, et qu'elles seienl d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

S. Il en sera de même, 1» Des rentes en argent w en nature dues pour fondation k des cures, paroisses, fiibriques , corps et corporations , et déclaré» nilionales par les lois des 8-18 février et 24 septeiiil)rM6 octobre 1791, et par celle du 13 brumaire an il, dans les cas prévus par la loi du i ventôse.— 2» Des renia foncières représentatives d'une concession de fonds, et sous quelque dénomination qu'elles se prétentent; et> en cas de radiât desdites rentes, les commissioas administraUves se conformeront aux di^tositlons it hi loi du 18-29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse,

g 9.— Dm domaines nnUouax ilfctét m hopita.

4, Les commissions administratives des bApiboi qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu de décrets de l'assembla nationale, depuis la publication de la loi do ï4 novembre 1789, auront le droit de les réclamer, en exécution de la loi du 4 ventôse dernier.

5. Elles poursuivront de même en restitution cm auxquels il a été bit des abandons de biens-fonds, k condition d'acquitter la portion congrue on d'aolra charges relatives au service divin , en toat on M partie, ou de payer quelques redevances ou révisions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrit» par l'article il du titre V de la loi des 23 et 28 oclobre-5 novembre 1790.

•. Seront de même poorsuiris au profit des botpiees, les fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant k quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré , conformément k l'artide 37 des i^enH des 6 et 11-24 août 1790, comment et en vertn de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et bit parafer leurs titres.

*. Seront pareillement poursuivis,— 1* Les iMI(* leurs de biens k titre de baux emphytéotiques m i longues années qui ne seraient pas revêtus des ftirmalités prescrites par la loi du 18-27 avril IWl;- 80 Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a suoeMé, qui se sont soustraits aux recherches de la régie, et k l'exécution des articles ii et suivants de la loi A

83 juillet 1793, ainsi qu'k celles des 26 thatm »i ■■> 86 floréal et 31 prairial de l'an III.

8. Les commissions administratives des bôpitant prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires de bénéfices , en vertu de titres, usages on autres'droits quelconques; et, dans le cas où les "snfruits en seraient éteints , et que les héritiers on représentants des titulaires auraient éludé d'en l^ire la déclaration et remise k l'administration des domaines, les propriétés dont il est question seront, eonme celles énoncées aux articles qui précédent, soumlws k l'effet de la loi du 4 ventôse; le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 88 et 29 du décret do

84 juillet-24 août 1790. — Quant aux usufruits qm s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux recherches et k la connaissance de II régie, les commissions administratives qui parricBdront k les découvrir, seront subrogées aux droits» la république.

•. Conformément k l'article 8 de ta loi du 4 v<^' tôse, les préfets, sous-préfets, maires, noteiM*"

LÉGIStATlOA CflAHlTABLË. — AN IX.

«tm CMietioimafres et citoyens qiri ooniialssent des NMes et domaines nationaax de la nature de Ceux i«Dt il est question au articles qui précédent , en iimmont avb aox commissions administratives.

i*. Pourront les commissions administratives , m Us tadicaUoiis qui leur seront données, compulser W n^istres des dilTérents préposés de la régie des Awaines et de l'enregistrement; ï l'effet de quoi, iNdiU préposés seront tenus de leur donner , sans frû, toates communications H foeilités nécessaires.

1 1. Les actions juridiques que les commissions adoiaUratives croiront devoir intenter dans les cas prttas par les articles qui précèdent, seront préalabieiMit soumises i l'examen d'un comité consultatir ^ ter» formé dans diaque arrondissement commn- Bil. n sera composé de trois membres , qui seront cMsis fmr le ions-préfet parmi les jurisconsultes les |tas Mairia de l'arrondissemenL

It. Ce comité déclarera , par une consultation Micet BtiîTée, s'il y a Uea de les autoriser à plaider.

f S. L'aTia dn comité sera transmis au conseil de préfeetare. qui. conformément à l'article 4 de la loi du S liaviAse an Vlil , accordera ou refusera l'autorialiaa.

14. Les commissaires da gouvernement feront, pis des trilmnaux , tous les réquisitoires qui seront ■éecssaires pour que les actions qui y seront portées , s«iat jugées sommairement et sans ftais; ils se confaraeront particulièrement aax dispositions de l'arrêté da Areetoire exécutif dn 10 thermidor an IV.

flS. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le pernettront, transiger sur tous les droite litigieux. — L4s transactions recevront leur exécution provis«irt; naia ^es ae seront définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement, à reflet de quoi elles seront transmises au ministre de riattrieur, revêtues de l'avis des préfets et sousrnfcis.

!•. To«s les trois mois, les préfets se fenmt rendre cMipte des rentes et domaines usurpés, en poss<MiM desquels les commissions administratives aanal pt être envoyées, soit par jugement des triboaan, toit par mesure de conciliation et d'arbitraf*; et Ils en transmettront l'état au ministre de rialMeiB'.

• 9, Dans le cas où plusieurs commissions découvraient en même temps les mimes rentes ou domaines waarfé», le comité consultatif prononcera, sauf la cooIrBatiaii du sous-préfet , sur celle k laquelle il roavieadra d'accorder la préférence.

— CiacoLsmB qui emoie le rigUmtnt nUtifà fexAnaUm de ParréU précédent.

Le adnistre de l'intérieur (M. Cbanal) adresse ■as préfets un règlement destiné i assurer l'exécution de la M du 4 ventAse précèdent (23 février 1801), qui «Secte anx besoins des hospices, 1» toutes les rentes spfarteaant k l'État, et dont la reconnaissance et le faycaeat se trouvent interrompus ; 2° tous les do- ■aiMa nationaux détenus on usurpés par les particunHers.

U ministre a joint & chacun des articles de ce i^glemeat le développement de ses motifs.

Art. a<*. Les commissions administratives des hêl"tan annmt droit aux arrérages comme au principal

des rentes qui leur sont affectées par la loi da 4 ventise.

Lm dltpoilttoiu de e«« arUcla km umi potUlfei pour D'«l(cr McaM lutracdoa. Lm «mmlnloiu ecpcateat ne perdront pu de tm qrn, talTmt rtrUcle 1" de Uire III de la lot dn M eoAt 1191, lei arrératei de reniM rouMret M preecrlTeat par cinq aai, l'iU n'aal M eouerrie par la reeuualManca da rcderaUa , on par de« poanaitee indlelairea.

t. Sont réputées rentes affectées aux hospices^ les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux, à titre de bail emphytéotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation, sôus quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été imposées par les articles 39 et 39 de la loi du !•' décembre 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

L'article M de la loi dn i" dieenbre ITDO, inr la léflelailon domaniale, obllietll lou< le» ddieaienrt de blene nationaux, à litre de bail empbriéotiqae ou autres excédant near ann^e»,. d'en remettre dei copie* au comité de» domaine». Cette Injonction a été réitérée par l'article 39, qol ajoate qae pareille» copie» earont r»inl»»» aux dlreetoires de dipartaneat.

Cette obllcailoa impoeie anx débttaart de rente» enptajrttellqne», iqulrant i la déclaration on reconnalaaaace, te^ me» con»acré» par la loi da 4 Teotô»e ; et »l le serrlce s*ea tronre Interrompu, eUes rentrent enlièmment dans la daese de celle» dont parle la loi priclKe.

S. Il en sera de mémo, 1» des rentes en argent ou en nature dues pour fondations, à des cures, paroisses, fiibriqnes, corM et corporations, et déclarées nationales par les lois des 18 février et 16 octobre 1791, et par celles d9 13 brumaire an il (3 novembre 1793) , dans les cas prévus par la loi du 4 ventAse;

a» Des rentes foncières représentatives d'une con- cession de fonds et sous quelque dénomiuation qu'elles se présentent; et, en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi du 29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventAse.

La» loi» de» IS rivrler et 16 octobre I7PI ont ddclari aallonala» le» r»nte» affeclias à de» foodalloo» faites en farenr d'ordre» et de corporations qui n'existaient plus dan» i'Ëtetj celle du IS brumalra an II (^norembre 1793) a pareillement réuni anx domaine» de rEtaC. le» rentes due» afax fabrlqoe».

Il CM pinsleur» dibitear» de rente» de celte eepice, gni en ont Inierrompa le eerrlce i elle» (ont di» Ion parUa de celle» que la loi abandonne aux ho»plce»

Quant aox rente» roncicrc», ce» rente», quoique tonte» repréienlaitre» de la concession d'an fond», se subdlTlseni à rinSnl ; leur dénomination Tarte suiTant les usafes de» lleax oi elle» ont été créée» : ain»l, aon» quelque dénomK ■atioa «n'allé» »* pré»aalail, dé» qa'eUe» «ont rapré»a^ia- U>e» d'un» coBea»»loa qnelcoaqna de fead*, eue» Ont partie de celle» atreelée» mix bo»pice» daa( le» ca» oi la pre»r talion en «eralt Interrompne.

g a.— De» towuUnn ualUmttia affecU$ auaho$pic*$.

4. Les commissions administratives des hApitaux qui pourront découvrir des biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale, depuis la publication de la loi dn i novembre 1789, auront droit de les réclamer en exécution de la loi du 4 ventAse.

Ton» le» Uen» ecclé»lastlqne» ont été déclarée nationaux

par le dccrel du 3 noTtmbre lT8t. D«pDl> cella époque, ib n'ont pu étr« tlUnét par aucun corps religieux : le décret du 14 octobre 1790 déclare nulln touiet lea Teniea tallei nutremeut qu'en vertu dea décrets de l'assemblée nationale. Il résulta des dlsposilions de ces deni lois, que si, depuis la pabllratlon du décret du 2 notembre I78t, (1 a été tait dea aliénations autrement qu'en rerin de décrets, lea ac^néraura en Jonlsacnt Illégalement ; les biens qu'ils ont acquis rentreat, ea conséquence, dans la classe das domaines désignés par la loi du 4 TcalOsa.

S. Elles poursaivront de même en restitation ceux auxquels il a été Tait des abandonsde biens Tonds, à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions , s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrite par l'article il du titre V de la loi du 5 novembre 1790.

L'article II du titre V de la loi du 5 notembre 1790 obligeait ceux anuioels U a été lait des abandons de bleus-fonds à coodittott d'acquitter des portions congrues ou d'autres cbarges relatlTM au serrioe dUln, ou de payer quelques redeTances , auandnes ou autres prestations, h verser dans ta caisse du district le capital de ce dont Ils étalant leans, ou à renoncer auxdtts biens.

Ainsi, tes détenteurs de ces biens, s'ils n'ont pas lait le Tarsement prescrit. Jouissent en contravention de la loi, et sont, en conséquence, daas le cas d'être recbercbés par les commissions administratives.

•. Seront de même poursuivis, au profit des hospices, les fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 37 des dëi^ets des 7 et 11 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait parafer leurs titres. "

L'article !IT des décrets dea T «t 1 1 Ai 1790, sur la oo>sUtnllon civile du clergé, enjoignait i tons tennlers, locataires, concessionnaires et antres Jouissant k quelque UUe que ce soit, de déclarer aai secréurlats de district, comment et en vertu de quoi Ils Jouissaient, et d'y représenter et faire paraler leur titres.

L'article 38 du même décret déclarait déchus de toute jouissance et oondamnalt k une amande ean qui ne feraient pas leurs déclarations, on en feraient de faussas. La loi du 5 Janvier 1791, art. 10, contient aussi quelques dispositions relatives au même objet. Le^commisslons auront donc li rechercher s'il est encore, dans leurs arrondissements, des particuliers qui, n'arant pas satisfait ani lois , se Ironveralent dans le cas de reeavolr l'application de la loi dn 4 renltse.

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