Seront pareillement ponrsuiris
1* Lesdétenteurs debiens ii titre de baux emphytéotiques ou à longues années, qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi du27 avril 1791;
2° Tous dépositaires , comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la régie et à l'exécution des articles il et suivants de la loi du S.n juillet 1793, ainsi qu'à celles des 36 frimaire an II (16 décembre 1793), 26 floréal et 21 prairial an III (15 mai et 9 juin 1795).
La loi dn 27 avril 1*91 a déterminé les fomalllés dont les baux emphytéotiques ou k longues années devaient être revêtus pour être maintenus ; las détenteurs actuels qui n'ont pas fait remplir ces formalités Jouissent en cootrarenUon de la loi.
Un décret du 33 aoQt 1793 a ordonné k tons les ofOclers publics ou dépositaires, de déclarer tout ce qu'Us sauraient appartenir aux émigrés en valeurs, espèces, contrats, rentes, etc.
Les articles II et suivants du litre II de la loi du US Juil-
let t79X, font la même luJOBctIoa à tous déposlulrai.ltrmiers, comptables et débiteurs, sans eiceptloa.
Deux autres lois, du2G frimaire an 11(16 décemlirfl 179m). ronticunent des dispositions du même geure, relaUTeatal aux biens soumis k la connscallon.
Ainsi, tons détenteurs de bleus, tons débiteun d« rtaia et créances, tons comptables et dépositaires qui a'oai tm satisftit aux lois pi^cilées, sont dans le cas d'être ncl»' ehéa par les commissions.
H. Les commissions administratives des bôpilan prendront connaissance des maisons et autres pn^ tés nationales possédées à titre d'usufhiit par ilcs titulaires de bénéfices, en vertu de titres, usages, droits quelconques ; et, dans le cas où les usuftiils en seraient éteints et que les héritiers ou reiirésMtants des titulaires auraient éludé d'en bire ladédh ration et remise à l'administration des domaiaes, la propriétés dont il est question, seront, comme cdies énoncées aux articles qui précédent, soumises à l'iiRét de la loi du i ventése; le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 2S et S9 du décret do « juillet 1790.
Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux rcdierdMt et à la connaissance de la régie, leseommissioiisiilministratives qui parviendront à les découvrir sennt subrogées aux droits de l'Ëtat.
A r^oqva da la révolnUon, plusieurs titulaires de Met- Oce ionlasalent, k titre d*esufrult, des maisons et asintir*prtétés déclarées nationales.
Les arUcles 3S, 37, 3S et 29 do décret da 14 Jailltt iltO, sur le traitement du clergé, eontlannent des dliiaslllsai Importantes reUUvemant k ces nsofrulu. Elles deauadtal la plus grande surveillance de la part des commlssloei, ata d'être en état, lors de rexpiration dés usafrulu dost pesvent encore Jouir quelques anclena titulaires, d'ep Rhis l'envol en possession an proBt dea hospices, in cas «h ces objets échappent k la rlgUanc* des préposés <• h régie.
L'attention des commissions n porlara d'akoidsir«a dont les nsufrnlu se trouvent élelnta. SI la régie a a^lill de lea faire réunir an domaine national, Ils davieat étn mis a la disposition des hospices.
•. Conformément à l'article S de la loi du 4 Mitose, les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens i^ui connaissent dfs rentes et domaines nationaux de la nature de cgi» dont il est question aux articles qui précèdent, egioDneront avis aux commissions adiBiaistratives.
Les administrateurs des hôpitaux pourront bln, as aM de* pauvres, un appel k leurs concllayans, atlas latltertlo aider de loua les détails et renseignemeais qal sénat i m' connaissance.
10. Pourront les commissions administratives, sm' les indications qui leur seront données , compulser les registres des différents préposés de la régie des inmaines et de l'enregistrement ; à Teffet de quoi, lesdits préposés seront tenus de leur donner, sansItiU, toutes connaissances et facilités nécessaires.
Cette disposition n'est susceptible d'aucune lastractlea ; Il n'r a pas de doute qno les préposés de la régie " •'<■pressent de donner aux commissions toutes les coausialotlons qui pourront leur être ailles dans l'ohlet de Icsn recherchas.
1 1 . Les actions juridiques que les commissioos administratives croiront devoir intenter pour les a» prévus par les articles qui précédent seront préalaW*'; ment soumises à l'examen d'un comité consultatif, i|<ii sera formé dans chaque arrondiscment comoiuoal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis pi
W wOÊt^ftèht, |wmi l«s |arisc«asaite». les plu« éciai-
g^gm ji lilnl <».jl jumii, ut pw •"» dltUcnliM, et ir. Uni. il> bcancow (l'actlons à Inteiiisr fd^ nÊtKS et l^f dslenteuri ife domaloM .JÀiSti 4MnS*«pÙ)i>u..L«< eommlaloD» adail- > «flwat 4oBe tt^ enTiroDOies àt taule* les lok Iw (oMer du» Icnri d^àrchea, <t a let bWH*. UMéfH 4M VUltn» exise r«IHi'ttllli-»nMi|«M dtt.iml^lét
j«|N»*»w!pl»»Jtifc.J(Wt «m !•«»?» lent» «le-
* Mfl'V^i^ '^ «ojçtifiaMitnlét*, qulaprn l'wafc|i>dl,i.rtf'cfl ik'ci(l,e/?çt su» '• SOMTern»dfè d*tiè cdmiU de ^rlsconsalles chargé* itinllatloiii motiriee «xr loale» le» tetlou Iti* eUlement tatentMt'WupeMAqm f c»- «t^ tIM' «Ula, «n« Itr iMBOalMuc* 4e It
«itf.refwUriK pv^lteaeal let tues eipriul. poor entat^r IM «^Iteur» de renie»
I hTear des pautrea, le lacriltee de» moyeu îlWlif' p«àt rléyet- d* toiiNatMlaa» tnr ta
' «iitoriser à
if âtmHK '^iéHr'tbî^iijis au conseil de , IbbforingffiSiftl'i'.^'âi'Mfî^ la loi du
nUUL(limti»im)r..VXoràcn ou
kcMMUssaiics AB'gmDrcnciaMt feront près it« ttstésijHîSlWîfesciot seront néces- I^' alitions q«l y *eront portées y ^fe^mretaehi et satls M&ij ils se t particaliërement aux dispositions de l<nctoire exécutif, du lO tbermidor an IV
, i« comité eensollatir, poor le» cas qui ; transil^suir tous tes dréft8 litigieux, ctioiis réfeWriflh leoi' «*é<iati«n -proviïna sénat délnitti^cs etinévocables ttUtapfi^tH» par le ^^ooTemcment. A ,ii(|leK«ar««*t tranaaises an minifttre de M(éev.|||i'>lb»iS'ieK préfets et tous-
•■.,;'>ijii. Aiiir iioilJ.r»"''-"" * '
plftliWiMt, en *|ipU40«iU. êaxuUam qui r H«uif*tflN»*'Uaa» d* VujfM* de directoire n(adUr,,*«ii pour bat dVwNifw «m bos- I ^iwriw'irr loin mMiwce* «t d'irlter petanee de plaidoirie». MeewBnlaaloua dc- > Kè« AlteatiTe» à remettre an commissaire» \îit litt (oaaaluti«Wi da tomlté dont II ë»t r;ritlWlail.
»,,iMtf« «t14|9iM>çaan5irt^És, en
I, ]^,«qi9i|t|^f^,9^.iiistratives
' «es, i^U m iiiééÎDent, soit par
baa.wlriatye Ael'iatérieiir.
imtlWl»! «tr* IMtmilt de l'aellTlté des I «t aa aaecis de lears recberekes, les prrfets lMI^ ik JjDU^metlre ao ralolstre de {{(■qyiMWD'i adressés (ou» les tri- «M MirV'ci^iiallre le ci|>tlal et rine, to làtttfaïf des arrérages «ilfibles I 'tt>d»Mi«td> <• dêbUear.lis suirroat la mime
liGistAT.tov chaiutabij:. — an ix. ' **
vi'iraient en même temps les mêmes rentes on domaines usurpés, le comité consultatif, sauf la conOrmation du sous-préfet, décidera à laquelle il convient d'accorder la préférence. *
Cet article ne préfolt pas le cas où de» commissions dicourrlraleat des rente» et domaines usnrpfs dans des arrondissements qui leur seraient étranger», *n même temps que des commissions d'hospices situé» dan» ce» même» arrondissemenu ; mai» ce silence doit s'interpréter nalireliemcnl, h raison des arantages de le protlmlié, on rateur des commlaslons étaUles dans l'arrondissement du déUleur de la rente, ou de la situation de rimmeubla qu'elles décou- Treni.
ikcaa'
r^ ip^feurs commissions déteu-
8 messidor. — CiacOLAïaE relative à la réorgmitatiùn (te* moHlt-de-piaé (1).
Le ministre de l'Intérieur, an préfet du département du
Il exisUit , dans diOéreates f iUés. des institutions de bienfaisance connue» sous la dénomination do Montsie-piet(. , , ,
Elles avaient pour objet, en procurant des fends au public à un taux modéré ,, de paralyser les progrès de ji;:iiaarie „*t A'assurM des ves^urces d'autant plus légitimes, que le gouvernement, en créant ces établis^ sements, en atfecuit assex régulièrement les bénéttces a secourir les maisons de charité.
Vémissiion du papier-monnaie et plusieurs autres circonstances ont fait cesser l'activité de ces établissements.
L'interruption de-leur service a fait naîtra une inanité de maisons particulières de prêt sur nantissement, <}U), dans les, grandes villes, dérobent fecileinent leurs opérations il la surveillance de l'administi'alipn de la police, et causent aujourd'hui de gRinds désordres qu'il importe d'arrêter.
béjii quelques départements m'ont entretenu de cet objet, et un vœu général se manifeste pour qu'il soit pris des mesures iwiopres & remédier aux maux qui résultent, pour la société, de ces sortes d'associations.
Un des moyens les plus propres pour arriver à ce but, me paraît être, citoyen, la restauration des montsde-piété créés dans plusieurs villes en vertu de l'autorisation du gouvernement. La difficulté principale est de leur assurer les fonds nécessaires.
L'Intérêt publie etprivé s'opposa à ce que ces établissements soient mis en régie particulière, moyennant le payement d'une somme fixe par année. De semblables établissements doivent toujours être environné» de tout ce qui perte avec soi le caractère do la bienfaisance et de l'humanité ; et dès lors ils ne doivent point sortir des mains do l'administration cbaritaMedasjtauvres. La voie des emprunts ne me ' parait pas non plus infiniment favorable : un établissement de cette nature doit avoir constamment à sa .disposition un tonds de caisse qui ne le constitue que dans de faibles dépenses, et dont il ne puisse être privé dans aucune circonstance. Sans cette base première, il luttera toiijours sans succès contre les spéculations de l'usure. Les emprunts entraînent encore aiqourd'hjui un payement d'intérêts tellement élevé, qu'alors l'établissement, pour couvrir ses frais de régie , est contraint de prêter a un taux presque aussi fort que celui des prêteurs sur gages. La voie de l'emprunt met d'ailleurs l'activité de l'établissement dans la dépendance de ceux dont il emprunte , et qui peu-
( I ) Le» principe» déreloppé» dan» cette circulaire »ant tou- Joarf c^ux de l'admlnlsiridoa •npérleure s«r ceti* matière.
LéCISLATION UIARITABLC.
AN a.
vent d'an instant k l'antre en paralyser le serrice , en retirant leurs capitaux.
Il est d'antres moyens qui me paraissent devoir Axer votre attention , soit pour rendre k lear utilité prinitive les monls-de-piété qui existent dans Totre arrondissement , soit pour provoquer la création de ceux qui TOUS paraîtraient nécessaires.
Ces moyens simples, et d'une exécution faeile, consistent dans les dispositions suivantes :
En général, les moots-de-pièté ne pouvant être considérés que sous le rapport d'étaWssements de bienfaisance , et dans plusieurs villes leurs bénéOees bisant une partie des ressources des bApitaux , il est convenable d'en attribuer l'administration aux commissions administratives , instituées par la loi du 16 vendémiaire an V.
Pour assurer ensuite ii ces établissements une partie des fonds nécessaires il leurs opérations journalières, je ne vois rien de plus convenable que d'exiger, en premier lien , un cautionnement de tons les employés qu'il peut être nécessaire d'attacbcr à on semblable établissement.
Les commissions des hospices , au lieu d'absorber d'avance les six mois de loyer.que l'ouest dans rusage d'exiger des fermiers et locataires lors du renouvellement des baux , pourraient , an contraire , stipuler que les locataires et fermiers verseront le montant des six premiers mois de leurs baux , dont ils feront retenue , à raison d'une somme déterminée, sur chacune des années du bail , dans la caisse du mont-depiété do département dans lequel seront situés les liuspices , qui proGteront chaque année de l'intérêt du versement, au Uax stipulé par les lois relatives aux caulionnemnts.
Pour sûreté et garantie de l'exécution des marchés et adjudications de fournitures nécessaires au service des hospices, au lieu de demander des cautions ou des cautionnements en immeubles, qui exigent toujours des discussions , on )>ourrait aussi , lorsque les marchés, par leur importance, en seraient susceptibles, obliger l'entrepreneur h se rendre actionnaire du mont-de-piété des hospices que les marchés concerneraient.
Il me paraîtrait également convenable d'assqiettir les receveurs des octrois de bienfaisance, des revenus communaux , et des revenus des hospices et maisons decharilé et d'instruction publique, à se rendre actionnaires, ï titre de cautionnement, et pour leur en tenir lien , d'une somme égalé au vingtième des recettes présumées qui leur sont confiées. Le gouvernement en exige pour les recettes générales; et je ne vois rien qui s'oppose à ce que , par des dispositions administratives et de prévoyance, les autorités locales en exigent également pour les recettes affectée» k leurs besoins.
Les dons, legs et aumAoes qvi pourraient être taits soit aux hospices, soit aux établissements de secours i domirile et d'instruction publique , les capitaux provenant des fondations de lits dans les hospices, dans le cas où elles pourraient être autorisées ; les capitaux de rentes qui leur seraient remboursés , les capitaux des aliénations de leurs propriétés , le produit des successions à échoir aux enfants mineurs et insensés, placés dans ces maisons, et tous autres deniers qui leur appartiennent, pourraient être aussi employés par leurs administrations respectives, en acquisitions d'actions de la caisse dudit établissement.
Ces dispositions rentreraient- parfaitement dans
l'esprit de ledit de 1740 , sar le node d'emploi in capitaux appartenant aux établissements de uaiimorte.
On pourrait aussi s'occuper des moyens d'exécnttr, peur le rétablissement des monts-de-piété, les di:^ sitions de l'arrêt du conseil d'Ëtat du i5 octobre t7«7, reUtives ii la loterie particulière autorisée pov b construction des nouveaux bApitaux de la ville dr Paris. Cette mesure, bien dirigée dans son cxéealioa, assurerait encore un capital asseï important, pu vie retenue qui serait faite sur chacun des lots gagnaats.
Il est une autre mesure , dont le succès dépend des principes de bientaisance et d'humanité qui canctmsent sans doute les riches propriétaires et eomisfrçanU de votre déparlement. Cette dernière mesure consiste à les inviter à se rendre actionnaires pour une portion quelconque des fonds nécessaires.
Le* membre* du conteil mtaùcipal de la ville it MeU , et phisieurs autres babilanta de cette viilt, viennent de l'adopter. Ma* partage de bé»éfeet, ti tau* amre indewmté que Vintirft de lem-» fioit " taux tlipulé par la loi du 9 frimaire an IX, relalht aux catdiometmeiU* : de sorte que, par l'effet de celte mesure, réunie à plusieurs des moyens dont je viens de vous entretenir, le mont-de-piété de cette ville i déjà repris son activité , sons la direction de la cobmission des hospiees , à laquelle les acUonoaim «! sont réservé d'adjoindre trois de leurs membres. Ol acte de patriotisme, de bienfaisance et de désintérêt sèment , mérite d'être imité ; et j'aime à croire qui-. dans votre département , un appel i la bienfaisnre des habitants et des fonctionnaire* public*, vonsiloBnera facilement les moyens de procurer il vos idmi- . nistrés les avantages d'un établissement qui, par des prêts modérés, pourra les soustraire aux spéculitiens désastreuses des prêteurs sur gages.
Afin de conserver aux hospices les capitanx de rentes mis k ia disposition de ceux pour lesquels il >^ satisfait aux circutaires du 19 vendémiaire denier, plusieurs préfets m'ont proposé de fixer sur les re»enus annuels de ces établissements, un fonds d'amortissement pour l'extinction des dettes par des paiements successifs. Je n'ai pu qu'applaudir à ces vu». entièrement conformes aux intentions du goovert*meoi et aux instructions que je leur ai tran»i»i!<«- Elles me paraissent devoir étr«4'siUant plus adoptèet pour tous les ètablissemenU d'humanité , (pie \» préfeta pourront faire concourir ces opérations i b réorganisation des monta-de-piété , et y trouver nnf nouvelle ressource pour l'extinction de la dette.
Telles sont, citoyen préfet, les observations que j'« cru devoir vous transmettre : vous pèserez avec attention toutes celles dont l'application vous parallra pouvoir se taire k votre département , et vous «>«drez bien ensuite m'en rendre compte.
Dans tons les cas, je vous invite k me transmettre des renseigneracnta détaillés sur la sitnation des monts-de-piété qui existent dans votre arrondi**" ment , en vertu des lois et actes qui ont pu en a«'i^ riserla création, et aussi sur ta forme de leur adniinistr.ition, sur les ressources dont ils jouissent, et«f la situation de leurs finances et l'évaluation des wtiments qu'ils occupent. Vous me ferez *'^p connaître les maisons particulières de prêt pn''"' • qui , dans le cours de la révolution , se sont él»'»'^ sur les ruines des ètablissementa légalement aolon*-- Vous entrerez dans -quelques détails sur le taux prêt qu'elles exigent , .sur les abus et les désoror ■
Lt«I9LATIOIf CHARITABLE. — AN X.
(M ««as Moru aferc<B 4ms tenr eiistenee , et sar Irs moyens imfrcsàles détruire.
— AiwÊTé qui déclare eommuuei aux de bieafaiMoee lei~diipotitiotu de In loi im *■ vmUMr priciéent.
LodisvMitions de la loi do 4 venUtse an IX , qui iHiiylwl ans hospices le$ rentes appartenant à la ré- |nA8^ , dont le payement se trouve interrompu, et les inaâMs nationaux usurpés par les particuliers, !«oat nipiniini aux bureaux de bienfaisance et autres de mime nature qui existent actucllefèteadue de la république.
* taMMor, — AkBÊTé itù proroge le* droit* élàblit tt&Êifeèa tpeetaeXe* en faveur de* indigent* (I ).
ijnMÉIllliiiii de l'artiele 2 de la loi du 21 ven-
Uifltfi^ Matines à la prorogation pour l'an X des
'~ " ' ; élhtVei et indirectes de l'an IX , sont
lavs droits établis sur les spectacles, bals,
c—rses, exercices de chevaux et antres
(Tin lâliByiiii : en conséquence, l'arrêté du 7 fructi-
évitrlFIil coMinnera de recevoir son exécution ponr
Tvtum\*ttimX.
19 Inefiitr. — ABntié portant création de» intpec- Uwr* généraux du tritor.
irt> fl". Les vérificateurs généraux établis dans les irtliiiiiiii Brilitaires par l'arrêté du S2 vcntêse an Tm, M«t'si9pHniés à compter du i" vendémiaire
(tf XfÊtttéiatitu 9 (Membre 180».
t. Il y aura-des inspecteurs iiénéraux du trésor public, chargés de vérifier les caisses des receveurs généraux et particuliers , et celles des préposés dos payeurs généraux dans les divisions mililaires et les départements. Leur nombre pourra être porté jusqu'à quinze. Ces inspecteurs devront s'assurer de la régularité de la gestion desdits comptables , et de leur exactitude h se conformer aux instructions qui leur auront été transmises.
S. Lesdits inspecteurs généraux n'auront point d'arrondissement permanent : ils seront envoyés par le ministre des finances , ou le directeur général du' trésor public , auprès des receveurs et payeurs , et recevront successivement des ordres ponr les vérifications qui seront jugées nécessaires.
4. Les pouvoirs particuliers qui seront donnés aux inspecteurs pour la vérification des receveurs de département et des payeurs divisionnaires , comprendront toujours la faculté de vérifier les préposés de ces comptables.
5. Les inspecteurs généraux du trésor publie drcv seront procès-verbal de leurs opérations, et en feront parvenir expédition au ministre des finances , au directeur général du trésor publie et au préfet de la résidence des comptables.
0. Les receveurs des contributions directes et payeurs seront tenus de représenter auxdtts inspecteurs , et sur leur réquisition , tous leurs registres , pièces de dépenses et valeurs qu'ils auraient en caisse; ils devront, en outre, leur fournir tous les renseignements propres !i éclairer leur gestion, et à établir au vrai leur situation.
9. Lesdits inspecteurs généraux sont responsables de tous abus, malversations et négligences des comptables, qu'ils auraient reconnus, et dont ils n'Ruraient pas donné connaissance au ministre des finances et au directeur général du trésor public.
An X.
knKtfi reittif à la Uqi^dation de tenu* due* aux kotpieet civil* par de* ta»* Ufiprimf*, et dont le* titre* *ont
M. t*. Le* rentes d'une somme annuelle et intémieti Mtt cuMpantc francs et au-dessous, apparteawi^ps btofiees civils sur des établissements supiHnl^atiaatles titres se trouvent perdus ou adirés, > k ta . liquidation sur des extraits, en des registres ou comptes des anciens I débiteurs , constatant l'existence et la Il ie ces rentes par les hospices., antérieurek jifpreasion desdits établissements, avec t4e raiMcnce des litres, et les certificats et
iasdits registres ou comptes, il y sera
^ ninùts, aussi en bonne forme, des
jjfglitrf» el comptes des hospices, pris pour
années antérieures à la suppression
débiteurs, eu depuis la création
yaur celles qui aunùent été consenties
JmOUc» amées.
nlCiliirtié «M H» oWM Btlnlmuil: nali n « t néant >!«■ f i»r*««** layort«ir« <l'«i ronDaUn l«« «spoiilioas.
17 vendémiaire. — Arr£ti£ relatif aux formalité* néeeuairet pour intenter action contre le* commune* (i).
Les consuls de la république, vu l'édit du mois d'août 1683, qui défend aux créanciers des communes d'intenter contre elles en la personne des maires, écbevins, syndics, etc. aucune action même pour emprunt légitime , qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit des intendants et commissaires départis , il peine de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites au préjudice, et de jugements rendus en conséquence ; — Sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent : — Les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action, qu'apros qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du con seil de préfecture, sous les peines portées par l'édit du mois d'août 1683.
(1 ) C«l utèU a «lé readn appUeaMc an bMpicM. Voir à crt égard la circulaire da mlaUtre de rinlérlcur. en date dg i pral rlal an VIII et l'arréti da 9 rtnlAte ta XI.
LÉGISLATION GBARITAELE. — AN X.
ft f eodéuiaire. — Ai>£Té qui iéUratiue U moie ie yoter Ut iéyenut des eufanU Irom/ét (art. 3) (t).
Art. f. Les IraitaBenls des préfets, secrétaires (tnéranx, conseillers de prèfectore et sous-préfets; — ceax des professeurs des diverses écoles des départements; — seroBt ordonnancés par le ministre de l'intérieiu', et acquittés par le trésor poHie.
9. Les traitements des jnges et grefHers des tribonanx d'appel ; — des jii|^ et greffiers des tribonanx criminels; — des juges et greffiers des tribanan de première iuslance, — et des greffiers des tribnnanx de commerce, — seront ordonnancés par le ministre delajastice, et acqaittés également par le trésor poMie.
S. Les dépenses relatives anx enfants ainiidoDnés; — anx prisons , dépAts de mendicité, telles que traitements de concieif es, guichetiers, officiers de santé et antres employés , ooorritare des détenus , amenMement, grosses réparations des prisons et prétoiKs, service des chaînes, et tontes antres dépenses se rapportant i celles ei-dessns énoncées ; — aux frais de justice de tout genre ; — seront payées , comme les autres dépenses variables, sur les mandats des préfets. * -
4. Le ministre des finances prendra sur le prodoit des onze centimes additionnels imposés en conformité de l'article 6 de la loi do 21 ventAse an IX , en sus du principal des contributions directes , les sommes nécessaires pour le payement' des dépenses énoncées 'dans l'article précédent. — Il ordonnancera par ordonnances d'i-compte, au profit des préfets , par douzième chaque mois, conformément à l'état annexé.
«. Les fonds restant libres k la fin de chaque année, sur «eux destinés aux dépenses dont il est parié k l'article 3, et aux dépenses variables en général, seront laissés aux préfets, pour être employés en améliorations des établissements confiés ï leur semce.
0. En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition des préfets.- pour quelqu'un des articles de dépenses portés au tableau joint au présent arrêté, ilspourront y suppléer avec les fonds excédant pour les ^tres articles.
t. Le compte des dépenses désignées dans l'article S sera soumis aux conseils généraux de département, qui feront connaître leurs vues, tant sur la suppression des abus qnlls auraient remarqués dans le service, que sur les améliorations qu'ils croiraient convenables, et arrêteront ledit compte.
as vendémiaire. — CincoLAmE «w l'adminittratitm de» bietu et revenu* de* hetpUalière* affecté* aux hetpiee*.
Lt Blultire de riaUrlenr (II. CnAPTAL) m ftUtu.
Le gouvernement, empressé de saisir tout ce qui pent améliorer la situation des'étaWissemcnts d'humanité, a ordonné, par son arrêté du 27 prairial dernier, (16 juin 1801), que les biens et revenus affectés i la nourriture, k l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de charité, précédemment attachées k des corporations vouées au service des pauvres et "des malades, seraient réunis à l'administration et régie des propriétés des pauvres et des hftpitanx, pour être -administrés par les commissions administratives des hospices et des établissements de secours à domici|p.
(I) C« ttot» d'opérer le ptremcot d« I* d^pcnto «t$ toruM 4roiiTé« est toujours en rigueur.
Son inlenlioB faracBe est aosd que loas les biâB affectés i des services de bienfaisance et do charité, ï quelque titre et sous quelque dénomioation que a soit , soient restitués et réunis aux mêmes admimstratiotts dliospiees et d'établissements dé seeonrs.
Cet arrêté, dont la -promulgation vient d'être ordonnée, doit mdintedant fixer toiite votre attaUoo.
"La première opération dont'vous'ayez i vonsoett- 'per , consiste il faire dresser l'état des diverses partia de biens et revenus qui, se trouvant eabtat un Itt mains de la régie des domaines, seraient dans \t m de la restitution ordonnée par Varrété. Vous constaterez, en même temps, si ces mêmes biens doiroil être réunis à l'administration des hdpitanx ot i cdlt des administrations de seiourè à domicile; et, il ctl égard, je vous ferai observer que tout ce qui se trouvait affecté aux besoins des filles de chanté, ehar([ées par des fabriques et paroisses de la distribotioa des secoursaux indigents, doit appartenir il radmmistntiot des secours à domicile ; OU ne ddit réunir i ïtijAnistration des biens des hôpitaux que Mux qniivaiol pour destination un service qoelcon^e il la ehirg: de ces établissements.
Quant i la mise en possession de ces biens, TialeotioB du gouvernement est qu'elle n'ait lien que snrmê déeisioB spédale, et pour chaque olget, du nûitlre des finances. Ainsi, k mesure que vous aurez décainert quelques parties de biens !i restituer en exécutioii d< l'arrêté, vous voudrez Inen m'en transmettre directement l'état, avec tous les détaûs propres il m'édairet sur leur destination primitive et sur leurs produits, afin que je puisse provoquer auprès du miaistre des finances l'envoi en possession , et connaître m oéiM temps les ressources que l'esécntion de ces diqiiKitions pourra procurer anx établissements d'hnouBiti. Vous ne perdrez pas de vne que les étals doivent être revêtus de l'avis du directeur des domaincK
Enfin , vous vous pénétrerez bien que tout ce qij tut partie des fondations. affectées k des services de bienfaisance et de charité, il quelque titre et ems quelque dénomlnitioB que ce soit, doit être désormais exclusivement r^. sous la présidMiee des ouires, par les commissions de bienfaisance institdées par les lois des 16 vendémiaire an V (7 octobre 17%) et T fHanire do la même année (27 novembre iTSfij- U est des départements ob' «m JjtititutioBS n'esl pas été formées, et où d'anciens administrateart ««otinucnt de régir quelques fondations faites en fiTeur des pauvres. Cet ordre de choses doit cesser. On ne peut reconnaître pour administrateureque ceux que les autorités actuelles ont cm devoir nommer, en exécution des lois précitées.
Celle du 7 frimaire an V ordonnait la création d'an bureau de charité par canton. Cette démanatioD n'existant plus, je n'en vois pas de plus eonvenatilc k suivre ai^ourd'hui que celle que le gouverneaieiil détermine pour les justices de paix. Déjài , quehities préfets m'ont proposé des vues conformes à cette idée, et je verrais avec satisftietion que cette mesure pi» être généralement adoptée. U y aurait aussi bien des avantages k déclarer les juges de paix membres Bis de ces institutions. U est des arro.idissements oJi l'on n'a pas cru devoir former les bureaux de cbarité, parce qu'il ne s'y trouvait plus aucune dotation; ce n'est pas une raison pour en arrêter l'organisation- Ces institutions étant une fois établies, la bienfaisance individuelle pourra leur procurer des dons; elles pourront d'ailleurs provoquer chaque année des coUecte»:
LÉGISLATION CnARITABLE. — AN X.
(TfaSie i. croire qu'ea les composant d'hommes qui, | ftf leur déTOoeiMnt k la caosc des paovrcs, la fortone ittaeoBaMératloB dont ils jouissent , offriront toute k iKWtie qu'on pent désirer de ces administrations, de* fOBrront fodlement , à l'époque des moissons et iuiJHjWfi. recueillir d'alwndants secours en nature, k fcBVBt ensuite, et dans les saisons ob les tmt mspendos , des distributions aux pau- jlts de Iters arromiissenieirts respeotif j. ,j frtseat on a peo'bit pour secourir les , IrtHuts des eampajoies : l'organisation de 16MIS sera donc un premier moyen d'amèr ■pw' sert dali; lès moments où l!âge , tes inHrkTilYtailerniption des travaux peuvent leur rendre 'n rtssistance de leurs concitoyens; elle sera t cette considération me paraît déterminante, isnres les plus propres & prévenir la men- ,le» campagnes. L'exécution des lois et (pTOUbUUs de la mendicité, ne peut, en mlt0> «re assurée, qu'en procédant préalail cette organisation. Veuillez donc bien vous ri» sotte de cet important objet d'adminlstra-
— Cmcouiae coaeemant VittMluement des ie HenfiUtauee et ueown à itmlcOe (t).
é» ViaxiAmt (*. CBArTAL) ux préfeu.
lAMCièté ne doit des secours qu'il ceux qui, par la Mi^4h dNenstances, se trouvent dans l'impossibi- ' r k leors premiers besoins.
des secours dans tout antre cas, c'est
•ndkité, Morrir la paresse et produire les
..la premier soin qui doit occuper une admi- I dHi^ée de répartir des aumônes, consiste k Yitat de tetoln.
»t h la fois le plus important et le^lus dif-
iHifUr.
qui provotptent les secours publics sont
: rétat de pamreté, l'état d'infimité.
ter ce» trois états, qui donnent droit ^
faMics, Il suffit d'orgaaiaar, doiw «baque
~ ' intreaux de bienfaitance , con-
frimaire an V (S7 novembre
I Kloi du 7
m doivent étr» composés de personnes ri-
iKMnffUMs seront aidées dans leurs utiles fonck charité dooee et active des sœurs bospita-
on comité.
fent avoir droit k des secours publies qu'a-
Mt la déetaratioa de ses besoins au bureau
!nt„ qui seul prononce sur le be-
mwiiiliii le genre de secours qui convient
dasae dans X'ilat de pauvreté et leur è la dtstribution des secourt à domicile , ^ ■ancpiettt de travail par la force des cirai qjBl «ont diargés d'une famille trop nomfoa le clief paisse fournir ii ses premiers
ÎA dirti chMialf rcnfi^rae les rérlubles principes nat dolwJSwiAfn t*MtaiBlstraUon des secours à iloroiclle. On ne saunA%Vi^ «a rwwimlnr la lecture aux hommes honorables •Mdri*^ I* tmioa *t* kvrtani de bienblsance.
11 classe dans Yétat ffiufi/rnùti^X leur donne droit à leur admission dans les hôpitaux, tous ceux que des infirmités passagères empêchent de se livrer au trar vail, et qui n'ont aucun autre moyen d'existence.
11 classe dans ïilat d'abandon et leur donne droit k une retraite ou k une place dans un hospice , tous ceux que l'âge ou des infirmités incurables rendent inhabiles k un travail capable de les faire vivre.
Un médecin attaché au bureau peut constater l'^o/i d'infirmité.
Le témoignage de quelques hommes probes et le rapport des sœurs hospitalières peuvent garantir et éclairer sur tous les autres.
Dans le premier état se trouvent, i" les individus vivant habituellement du travail de leurs mains, et privés momentanément de ce travail ; f les familles k qui des malheurs imprévus viennent enlever leurs moyens d'existence.
U s'agit, pour le premier cas, de s'assurer que l'abandon du travail n'est pas un prétexte pour le repos: l'administration doit craindre, par dessus tout, de bire contracter k l'ouvrier une vie oisive; elle n'accordera des secours qu'après avoir acquis la convietion que le besoin est réel, et qu'il est impossible de procurer du travail pour y satisfaire; elles les rendra provisoires,, pour que l'individu qui en est l'objet conserve le désir du travail et le recherche.
Le genre de secours qu'on peut administrer n'est pas indifférent; il doit être borné k la seule distribution en nature des objets qui peuvent remplir les besoins : le pain, la soupe, les vêtements et les combustibles,..sont seuls dans ce cas.
Le* soupes, aux légumes forment aajourd'hui une ressource aussi facile qu'économique- On ne saurait trop les multiplier; elles peuvent faire la moitié de la nourriture du pauvre.
Le pain est devenu la base de notre nourriture; il doit être le fond, des secours publics.
ba distribution des vêtements et des combustibles est peut-être une des plus utiles. Le dénûment de ces objets, dans la saison rigoureuse de l'hiver, éteint le courage et paralyse les forces.
Ainsi, les bureaux de bienfaisance distribueront k la première classe, du pain, des soupes, des vêtements et des combustibles; ils emploieront k ces dépenses les revenus que la loi, la charité individuelle ou la bien- &isanec nationale consacrent pour ces sortes de secours; ils inviteront les particuliers k les enrichir de leurs aumênes, et k centraliser, par ce moyen, l'administration des secours, publics. On concevra sans peiae que tous les besoins arrivant k un centre commun, et tons les secours partant .du même centre, la vigilaaee doit être plus sévère, les vrais besoins mieux satisfaits, le vice et la paresse flétris ou signalés.
La seconde classe d'individus qui réclame des secours publics, est composée de tous ceux qui sont atteints d'infirmités passagères , auxquelles leur état de fortune ne permet pas d'appliquer les soins et les remèdes convenables.
Presque tous ceux qui sont danscet état ne trouvent de ressources que dans les secours qu'on peut leur administrer dans les hôpitaux; mais ces asiles ne devraient être ouverts qu'k ceux qui n'ont point de liimille : une administration paternelle doit les fermer k tous les malades qui peuvent recevoir des soins domesliques dans leur demeure.
Ainsi, le premier soin de l'administration, aprèsavoir constaté l'etal d'infirmité, doit être de s'assurer si le
LÉOISLATION CRAVITABLC. — AM X.
malade peat être sotgni à»m sa maison; et, dans ce cas, on le conHera à la charité doece des llles consacrées ktfe genre de service, et l'on aura soin de lai procurer les secours de l'art, les remèdes et les aliments nécessaires. Ce genre de secoors h domicile, dont on retire de si grands avantages partoot où il est ctaMi, présente encore une grande économie pour les iiApltaux ; car, dans une bmille dont le tXtet est malade, la femme ou les enfants s'estiment heureux d'être allégés d'une partie de la dépense. Si l'on ajoute ii ces avantages la consolation que doivent éprouver des pères et des mères lorsqu'ils peuvent être soignés dans leur propre lit, par la main de leurs propres enfants, on n'hésitera pas h penser qu'on ne doit admettre dans les Mtpiiaux que les êtres qui sont assez malhenreut pour n'avoir ni feu, ni lieu, ni parents.
Organiser et multiplier les secours k domicile , est donc le complément d'une charité bien entendue.
Il se présente une troisième classe de malheureux qui réclament des secours publics ; ce sont ceux qui se trouvent abandonnés et privés de tout appui dans la société.
C'est dans les deux extrémités de la vie que nous trouvons des individus de cette classe. L'enfant qui vient de naître n'est déjà très-souvent avoué par personne ; il est conflé i la charité publique, et la société doit en prendre soin. Le vieillard, parvenu au bout de S) carrière, a va disparaître tons ses appuis, et s'anéantir, avec ses forces, sa modique fortune, ainsi que les moyens de pourvoir par ses mains à sa subsistance ; la société ne peut pas rejeter les restes d'une vie qui lui a été utile. Souvent encore des inlrmités viennent asèièger un homme au milieu d'une carrière pénible : elles le rendent incapable de travail, et la société doit y pourvoir.
Cette troisième classe comprend donc les enfant» Inmvé*, le vieillard dont la fitmllle ne peut soutenir les dernières années; elle n'adoptera que ceux qui se trouvent sans appui , comme sans secours. Le droit qu'a seul le vrai besoin aux aumOnes publiques , fait un devoir a l'administration de la plus inflexible sévérité.
Le régime et l'êdoeation qui conviennent à des enfants, ne permettent pas de les confondre avec les tieiUardsetles incaraMes; Il tant les séparer avec soin.
Les enfants doivent être élevés de manière k devenir ntih» ft la société qui les adopte; il faut donc leur faire contracter de bonne heure l'habitude du travail; il est seul capable de faire de leur ho^iee une école de naam et une pépinière de citoyens utiles.
Les vieillards et les incurables ne demandent que du repos; il ne s'agit que de leur fournir une habitation saine et spacieuse, pour qu'ils terminent dans une lieureuse tranquillité leur vie laboriense.
Je snis persuadé que les soins que prentf une sage administration, pour ne faire participer aux secours pu- Micsque ceux qui y ont des droits positifs, commencent par en réduire te nombre de plus de moitié, et permettent alors à la société de pouvoir soulager les véritables nécessiteux.
Je suis encore convaincu que l'administration qui mettra, dans la distribution d« ces secoui-s, cette sage intïttigenceqni sait les proportionner aux besoins, aux circonstances et ii la position des indigents, produira l>l«s d'effet et soulagera un bien plus grand nombre de nécessiteux, que ne font ces charités répandues saiis discernement, qui, voulant imibrassor tous les besoins, satisfont rarement à ceux qui sont les plus réels.
Bonneri tons indistinetement, se serait doter la pror fession de mendiant.
Donner aux seuls nécessiteux, c'est s'acquHter d'an devoir envera rhomanité , c'est payer la dette 4e h société.
Porter des consolations dans le sein des familles, y distribuer les secours de 4a bienfaisance, c'est la perfection de la charité publique.
Je vous invite a vous pénétrer de ces principes, «t k en faire la règle de votre conduite. Vous trouverex te» une sévère organisation des secoura publics, des moyens suffisants pour fournir au vrai besoin ; vous raniei>««ei alore dans le domicile de l'indigent, la ebarité indinduelle qu'une mauvaise administratiott en aurait écartée; vous rendrez au travail l'honHne qui s'y refuse; vous détruirez les vices qui naissent de la paresse et de la dissimulation.
C'est là, si je ne me trompe, un sujet digne de loole votre sollicitude; et je vous invite, au nom de l'humanité, au nom des moeun et de la patrie, a vous en occuper de manière à ne laisser après vous que des bénédictions.
9 vcntêse. — Arrêté. — Le* aeliout contre Ut ho»picet ne peuteat être intentée* que tmvant le* règle» établie* pour le» acliom à iiUenler contre /• r^ptililiqife.
Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de la justice^ ayant pour objet an conflit eatre le préfet du département des Bouches-du-RbAne «t le tribunal de premier instance séant a Marseille, relativement au payement d'arrérages d'une rente viaf^ëre due par l'hospice civil de ladite commune It la citoyenne Allègre, femme Tomatori ; — Vu le jugement rendn, le 3 messidor an IX, par le tribunal de première instance séant !i Marseille, qui condamne les administrateurs de Thosplce civil de eette commune, à payer à ladite femme Tornalori la somme de troib cent vingt fr., pour arrérages échus d'une rente viagère due par cet hospice, avec intérêts et dépens ; — Vu un second jugement du même tribunal , dv S vendémiaire an X, qui, sur la demande des commissaires administrateurs, tendant il ce que les saisies-arrêts mises par ladite femme Tamgfi'i aux mains des locataires des maisons appartenant audit hospice, fassent déclarées nulles, et à ce que les parties fussent renvoyées devant l'autorité administrative, a débouté lesdlts commissaires administrateurs de 'leur demande : — Vu l'arrêté du préfet du département des Bonches-du-Rhône, qui établit le conflit ; — Coasidèrantque, d'après les lois des 16 vendémiaire an T et 16 messidor an VII , les fonctions des commissaires administrateurs des hospices èivils sont de même nature que celles des administrations nmoicipales; qu'elles en sont une dépendance; que tous les arrêtes desdits commissaires sont soumis à l'approbation de rantorité administrative, ayant la surveillance immédiate ; que, par ces motifs, les actionscontre les commissaires administrateurs des bospkes ne peuvent être, intentées que suivant les règles établies pour les actions ii intenter contre la rèpuMiqui; ; le conseil d'état entendu, — .\rrêtent ce qui suit : — Les jugements rendus, le 3 messidor an IX et le i vendémiaire an X ,*par le tribunal de première instance séant à Marseille, au profit de la femme Tornatori, contre les commissaires administrateurs des liuspiccs civils de cette commune, sont considérés conaue non-
LÉGI8LAT10M CHAKITABLIi. >- AN X.
wraMD, aùni qae les 8M»i«s-an^ls et toatcs prociê&m en exécatioii de l'ua et de l'autre de ces jugeneirts, sauf k ladite fenme Ttnmtmii k se pourvoir dennt l'aotarilè admiaistratiTe.
9 «entùiie. — Avis du eonteil d'Etat tur lacoiUraiule par eorpê emiert le* comptable* public* (I).
Les eensuts ont renvoyé, aox sections réunies de légtefalion et des finances, on rapport dn ministre da trésor puMic, qni demande qne le conseil d'état donne so« avis sor la question de savoir si , ponr l'exécufien de la contrainte par corps qui- résulte des arrêté* eiécntoires rie la comptabilité nationale , de la (MtplakiHté intermédiaire et du ministre dn trésor ytUbe, il est nécessaire de donner préalablement copk An marcbés, des comptes et des pièces qui forwtHA \a éléments des comptes, on s'il salllt de noti- •er ei-s arétés. — Une contrainte par corps a été décernée par le ministre du trésor public et cxécotée coaire DumoiU BornietoHlt, l'an des violateurs do d^t des trois millions de florins déposés à Catlel, Mtaire. — Dumont s'est ponrvu en nullité de cette cMtrainte devant la première section du tribunal de première instance du département de la Seine. — Il s'est fondé sur les dispositions de l'article 5 du titre III de la loi du 15 germinal an VI, ainsi conçu :
— • Nulle contrainte par corps ne poiurra être exer-
• eée contre aucun individu , qu'elle n'ait été précé-
• dée de la notification an ceatraignable, visée par le
< joRe de paix du canton ob s'exerce la contrainte,
< I* do titre qui a servi de base k la condamnation ,
• ^H tn exiite un ; 9> des jugements prononcés
• cMtre le contraignaUc, s'il en est intervenu plu-
• sie«vs contre lui pour le fait de la contrainte. > OmmM a prétendu que , d'après cette loi , la contrainte par corps ne pouvait être exercée contre hri , sans qu'on lui eOt préalablement notiBé les pièces qui ont servi de base à cette contrainte. — L'avis «anime des deux sections de législation et des finances est que cette application de l'article cité de la loi da 15 germinal an VI n'est ni juste ni praticable-
— Cette loi , en exigeant la notification préalable dn titre qui a servi de base i la contrainte par corps, ajonte, »'U en exi$le un. — a»»«*, eltF apréMi quil rnorajl s voir' ncii il la contrainte par corps, sans qu'a existât de titre qui lui servit de base. —Telles S')nt les contraintes décernées pour des faits d'adnilDlstration et de comptabilité publiques. NI les marchés, ni les quittances comptables, ni le compte même, ne forment pas des titres. Il n'y a d'autre base il b contrainte qne le règlement du compte qui fixe le résultat de sa balance ; ce règlement est consigné dans les arrêtés de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire ou du ministre du trésor publie. Ces arrêtés sont donc la seule pièce dont il v)it nécessaire de donner copie. Lorsque la loi a exige, pour l'exercice de la contraine par corps, la notification préalable, non-seulement des jugements qui la prononçaient, mais encore du titre, elle a considéré qne les jugements seids ne prouvaient pas rexistcnce de la dette, qni pouvait avoir été acquittée !Uir b remise du titre. Cette précaution, très-sage, dans le cours des affaires entre particnliers, est absolument étrangère aux poursuites qui ont pour ob-
f 0 Vvlr U loi da 17 avrn IU3 rt l«» rlrcolair» d«9 S or- >okn MtZ et I" Mrrttf lUl «nr tdw nulitre
jet le reeouvreoKat des derniers puMies. L'application que Omnsnt a voulu faire.de la loi n'est donc pas juste. Si un pareil système prévalait , b loi serait impraticable. Comment, en effet,, serait-il possible do notifler les marchés , la correspondance , les quittances comptables, les comptes, les débats, en un met toutes les pièces qui sont les éléments de l'arrêté définitif du compte ? Dans l'hypothèse même ob ou pourrait, à chaque contrainte, notifier tout ce qui aurait été retatif au règlement de compte, cette notification n'aurait aucun ohjet : les tribunaux se rendraient coupaUes d'excès de pouvoir, s'ils prônaient connaissance des liquidations qui concernent le trésor publie : ce sont des actes purement administratifs. Celui qni se croirait fondé k réclamer contre l'arrêté qui le constitue débiteur, ne- peut s'adresser qu'il î'auturilé administrative ; s'il ne le fait pas, ou s'il a épuisé tous ses moyens de défense dans les différents degrés de cçtte 'hiérarchie, les juges, devant lesquels le débiteur voudrait récUmer, doivent considérer l'arrêté de compte, servant de base à b contrainte par corps, comme ayant la force de la chose jugée, sans que l'on puisse soumettre ni cet arrêté ni les pièces k leur examen. — D'une part, ces arrêtés ont l'autorité de la chose jugée, et , de l'autre , il est déclaré par plusieurs lois qu'ils seront exécutoires provisoirement par saisie des biens et même par b voie de b contrainte par corps ; il y a eu une disposition formelle dans l'article S de b loi dn 13 vendémiaire an VIII , pour les arrêtés de la comptabilité nationale. Cette disposition a été étendue par b loi dn to primaire suivant aux commissaires de la trésorerie nationale. Ceux-ci ont été rempbcés par le ministre du trésor public, qui a les mêmes attributions, et qui est spécialement autorisé par l'arrêté du gouvernement du 18 ventôse an VIII , à prendre contre tous comptables, fournisseurs, etc., des arrêtés pareillement exécutoires. Cos principes et ces règles sont d'une telle évidence, qu'il ne semble pas & craindre que les tribunaux s'en écartent. Il parait qne le ministre du trésor public a conçu it cet égard . quelque inquiétude, par l'avis qui lui a été donné que le commissaire du gouvernement prés le tribunal de première instance de la Seine a soutenu, les moyens présentes par Dumom. Mais on a vériM quel avait été le résultat de cette affaire, et on joint an dossier le jugement rendu le 16 pluviôse an X, par lequel , sans égard aux conclusions du commissaire, Dumonl a été débouté de sa demande en liberté et condamné aux dépens. Les motifs exprimés dans ce jugement, sont que b contrainte par corps, pour raison de deniers publics, est autorisée par les anciennes lois, et par celle du IS germinal an VI , et que b contrainte décernée par le ministre du trésor public contre Dttmont est autorisée par les lois des 1!2 vendémiaire et 13 frimaire an VIII. L'erreur dn commissaire ayant ainsi été sur-le-champ réparée, et ne pouvant avoir de suite, il vaux mieux ne pas mettre en question des régies indubitables et qu'on ne voit pas avoir été enfreintes.— Les sections réunies de législation et de finances sont, par ces motib, unanimement d'avis qu'il n'y a pas, quant à présent, lien ii statuer sur la demande du ministre du trésor puMir.
i8 veulùse. — Ë.VV0I d'iute iiutruelion de l'école de médecine de Paiit qui flte l Hendne de* foiicliom
LéCIStATION CBAHITABLB. — AM X.
qui peuvent être eonfiéet aux smirt ée la eliÊrtU, au sujet de Vexerciee de la phamaete.
, L* Blalttre de riatitlear (M. CUArTAL) tux préfoo.
Des difScnltès »e sont éleries entre qvelqHS aduiliistrateurs d'huspiees et les flUes de charité attachées à ces établissements, an sqjet de l'exercice de la pharmacie. Ck>mme cet objet intéresse essentiellement la santé et la vie , j'ai cm devoir consalter l'école de médecine de Paris , qui vient de me présenter , en conséquence, un projet d'instruction dans lequel eUe' fixe l'étendue des fonctions des sœurs de charité, et détermine d'une manière précise les médicaments dont la préparation peut leur être confiée sans danger. Je vous adresse ci-joints deux exemplaires de cette instruction, que j'ai approuvée. Je vous invite !i en donner connaissance aux commissions administratives (les hospices et aux bureaux de secours k domicile, et il prendre lés mf$ures nécessaires pour en assurer l'exécution.
Extrait det registre* de* déHbéralioiu de V Ecole de Médecine de Pari*.
Séance da 9 ptoTlAte.
Parmi les établissements utiles qui ont été supprimés à une certaine époque de la révolution, on a toujours regretté ceux des sœurs de la charité : aussi le public a-t-il applaudi au parti que le ministre a pris de réintégrer ces sœurs dans les dilTérents hospices où autrefois elles prodiguaient, avec tant de zèle et de courage, leurs soins aux pauvres malades qui leur étaient confiés.
Rappelées ai^ourd'hui it leurs anciennes fonctions, les soBursde la charité voudraient s'arroger le droit de préparer les médicaments. Leurs prétentions à cet égard sont déjit même poussées si loin, que des officiers de santé, justement alarmés, ont cru devoir adresser des réclamations au ministre de l'intérieur, «t lui représenter les inconvénients auxquels on donnerait lieu, si l'on mettait au nooibcedes attributions du serviee que ces sœurs ont i (aire, l'exercice de la pharmacie, qui suppose toujours des études préliminaires.
Avant de prononcer, le ministre s'est adressé b l'école pour qu'elle lui dunndt son avis; et, par une lettre en date du 9 prairial dernier (29 mai laut), il linvite it rédiger une instruction dans laquelle l'étendue des fonctions des hospitalières, relativement à la préparation des médicaments, soit fixée de manière % concilier l'économie avec l'intérêt des pauvres.
La commission que vous avez nommée pour s'occuper de cette affuire , ne s'est pas dissimulé que les réclamations des officiers de santé étaient fondées ; mais, en même temps, elle a pensé qu'on ne devait pas y faire droit d'une manière trop générale, et qu'enfin il était possible d'adopter une mesure qui, sans nuire aux intérêts des pauvres, pût aussi, suivant l'intention du ministre, se concjlier avec l'économie.
' En effet, malgré qu'il soit bien certain que la préparation de beaucoup de médicaments exige des connaissances qui ne se rencontrent que dans ceux qui ont appris la pharmacie , cependant il est reconnu aussi qu'il y en a quelques-uns dont la préparation est si simple et si facile, qu'elle peut être confiée ii des personnes qui n'auraient pas étudie cette partie de l'art de guérir.
.JbiMi , par exonpie, um vMttàm, dm tiaane,4H(i initasion, une injection, une fomentation, nn vifr iritHBe, pewrent Mre aisément et convenaMeaMt pr^arés, même par celui qui n'a pas les pre^iiM notions de la pharmacie, ponrvji toutefois que les lrmules qu'il doit suivre soient clairement exprimétk, ^ MaisUn'enestpasdemémedesremèdesquie^Ml des nranlpolatlons compliquées : telles sont, entre autres, les sirops composés, les élechiaires, les oiraits, les sels, les liqueurs distillées, et générakoal toutes les préparations officinales.
Ces médicaments ont paru k votre commissiaa m pas devoir être abandonnés, quanti leur prépanhao, aux sœurs de la charité.
Comment, en effet, pourraient-elles s'en chaner, lorsqu'on peut raisonnablement supposer que, nonseulement elles ne connaissent pas toujours la berne ou mauvaise qualité des substances qui entrent 4ui la composition de ces médicaments, mais que ittee elles i^orent encore les précautions qu'il fout preadre pour que telle combinaison qu'il s'agit d'elTecUn donne le résultat qu'on désire obtenir, et qu'enfin dkt manquent die cet usage et de cette habitude qui appartiennent essentiellement au pharmacien exercé, elqai lui servent tonjours à juger si son médicament réuâu toute la perfection qu'il est rigoureusement obligé in lui donner !
C'est d'après ces considérations que votre commission vous propose le projet de règlement suivant, qui, si vous l'adoptez, pourrait être envoyé au ministre, en réponse à la lettre qu'il a écrite i. l'école :
1» Dans les hospices particuliers dont la direcitto serait confiée aux sœurs de la charité, ces sœurs utront cliargées d'administrer les médicaments prescrits par les officiers de santé, en se conformant exactemeat aux précautions qui leur seront indiquées par ces derniers.
20 Elles seront autorisées ï préparer cUes-ffiêmcs les tisanes, les potions huileuses, les potions simplet, les loochs simples, les cataplasmes, les fomeotatioas, les médecines et autres médicaments magistrau semblables, dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas de connaissances pharmaceutiques bien étendues.
s* il ie«H> •ara..iiii^erdU de s'occuper des médicaments officinaux , tels que les swofis. imposés , les pilules, les électuaires, les sels, les emjtUtrt*, les extraits, les liqueurs alcooliques, et généralement tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée > l'emploi de manipulations compliquées.
40 Les médicaments officinaux dont le besoin aura été constaté par les officiers de saute attachés an hospices , seront procurés aux sœurs de la cbariti par l'administration , laquelle fera faire cette fourniture par un pharmacien légalement reçu.
S" Il en sera de même pour, les drogues sinpjes, que l'administration leur fera fournir par un droguiste connu, dont la capacité soit constatée.
6° Les officiers de santé attachés aux hospices veilleront !i ce que le local destiné à l'établissement de la pharmacie confiée aux sœurs soit situé de manière que les médicanfbnts qu'elles seront obligées de garder ne soient pas altérés par l'humidité, la lumière, la chaleur et le froid.
70 Indépendamment de la surveillance habituelle des officiers de santé des hospices , il sera fait , de temps k autre, des visites dans les pharmacies de^ •sa-urb de charité, (wir s'assurer si les drogues, tant
LécULATHNI CHAMVAKLB. t- AN X.
MtsfMées, qK'eil» niNiit it Imr dispo- ■«M 4e boute gi^tè.
seroBt coaflies k des oOeiers de nati
k cet effet; et le proeès-TerlMd de ehaqw
envoya li l'adminlstntioii qol en devra
0^^» «ièdicaaMnts que les sœors de durité eonlew pharmacie , ne devant £tre des- ' les malades des hi^iees, tl leur sera t dtfendo d'en vendre' au public, k moins laMMlantion de l'administratiott.
I semt tenues d'insert^-e sur un registre les
( foi leur seront bites , tant des drogues
I des drogues composées. Sur un antre re-,
1 Hcront mention de l'emploi de ces mêmes
(«■jpiof qui ne pourra être bit que d'après
des orHeiers de santé attaeiiès aux
les dispositions comprises dans les préne pourront avoir lieu que dans les iflVy anrait point de pharmaciens salariés ; contraire, les soeurs de la charité ne pourmanière, s'occoperde la préparation des les pharmaciens sente en seront ebar- 'll'eiB h se conformer aux règlements parti- SOfiMt nécessaires ponr assurer le service auxquels ces pharmaciens seront atta-
m, ces mêmes dispositions seront appli-
étaMieseraents de secours ï domicile.
yteair, àans sa dernière séance, ayant entendu la
présent rapport, en a adopté le contenu, et
copie en serait adressée au ministre 'de
Poor copl« coDfonn* i
Signé: Tbocret.
— Loi «w PorgatUtatim du etUe. = {Lu ketpieet ne peuvent élmer de eha- Fmit«ri*atl<m du gouvernement).
>. Les chapelles domestiques, les oratoires ne pourront êlra ét*UirMrti!<>«me tnrtnlst é» 'gouvernement, accordée sur lade-
fèvéquf.
S |MaL — AuÊrd relatif aux précautiom à prendre fotr empêcher tet vol* de eaUte.
t**. Tiliat receveur, caissier, dépositaii%, per-
«8 préposé quelconque, chargé de deniers
, De pourra obtenir la décharge d'aucun vol ,
IntUé qu'il est l'effet d'une force majeure,
le dépositaire , outre les précautions ordi-
avait eu celle de coucher ou de faire coucher
sAr dans le lieu où il tenait ses fonds,
I, si c'était au rez-de-chaussée, de le tenir
O lirèaL — Lot de finances. = Exvrait. Le* difmutt de* enfant* trouvét tont à là charge det dépêrtemenl* (art. 9).
■Ut.*. Seront à la charge des dqxirtemcnls toute:>
Iwd^ieasAvariaHes de traiteaentsdes employés et garçons de bureau, frais de papier et d'impression , loyers et réparations des préfectures , tribunaux , écoles publiques, ainsi que celles des prisons, dépdls de mendicité, et celles relatives aux eubnts trouvés.
4 messidor. — AaniTri relatif à VHabUuement, dan* le* ho^ee* de Pari* consaeri* à la vieille*** , de deux cent* placu pour le* pire* et mère* de* défentemri de la patrie H).
Art. t". Il sera établi, dans les hospices de Paris consacrés It la vieillesse et aux infirmités incurables, deux cents places qui resteront exclusivement affectées k l'admission des hommes et desfem; mes dont les enfants servent la république ou sont morts en la défendant.
t. Les aspirants aux places devront, pour être aditais , être inscrits au réle des pauvres du lieu de leur domicile, etjustifler qu'à raison de leur Age ou de leurs indmités. Us sont hors d'état de pourvoir à leurs moyens d'existence. Ils devront justifier, par des certificats des ministres de la guerre ou de te marine, que leurs enfants servent te république où sont morts en te défendant.
S. Les pteces seront accordées par le ministre de l'intérieur, au nom du gouvernement, et il sera pourvu i leur entretien sur les ressources générales de ces établissements.
6 messidor. — AnnÉrd *ur la maniire de conttater l'ab*enee ou l'ineolvoMliU de* redevable*.
Art. 1*'. L'insolvahUité ou l'absence des redevables du trésor public seront constatées, ou par des procès-verbaux, soit de perquisition, soit de carence, dressés par des huissiers , ou par des certificats délivrés sous leur responsabilité, par les maires et adjoints des communes de leur résidence ou de leur dernier domicile.
t. Ces certificats seront visés par les préfets pour rarrondt^semcnt du enef-lleu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements.
14 ftiictidor. — Arrêta sur le rembourtement de* créance* dues aux hôpitaux (2).
Art. 1*'. Les remboursements faits dans les caisses nationales antérieurement à la promulgation de ia loi du 9 fructidor an III, des créances et des rentes foncières et constituées, originairement dues aux pauvres et aux hépitaux, sont valables.
t. Il sera statué, par l'autorité administrative, sur 'toutes les contestations qui pourraient s'élever en matière de remboursement de créances et rentes appartenant aux pauvres et aux hépilaux.
26 fructidor. — Circulaire relative h la perception sur
(I) Cm arrêté n°( Janali rec» lo* «ifenlion.
(t) L'admlnlitmlon &a élabliu«m«ia 4« MnititMae* m p«t plus <« priialolr de» dlipoitllons it cet arrêté , la jimcrlplivn Ircnteiialtr ctaal •cqaUc nalntenaoï.
LécaSLATlU» CiUUTABLS. — AM X.-
le$o»itt»mUe»em»«mmûliOÊtaaH»U*J»réiimoà l'on eit »dmi» en pafiU (i).
te inlaUtre de l'Ioiirleur (M. Cuaptal) «ui prcfeu.
lin arrêté dii 18 thermidor dernier (6 aoât 1808) vient de proroger, pour l'année prochaine, les droits à percevoir en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.
Il proroge également, pour le même exercice , le droit de perception du quart de la recette des bals , des feux d'artifice , des concerts , des courses , des exercices de chevaux , et des autres fêtes publiques où l'on est admis en payant.
On n'a pas su tirer jusqu'à présent de ces droits toutes les ressources que l'on devait cependant en espérer.
Il paraît notamment qu'à l'égard des droits sur les bals , concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques, la loi est restée sans exécutioq dans plusieurs communes rurales : cependant elle pouvait aussi fournir quelques ressources aux bureaux de charité; il est peu de ces communes où, chaque année, les foires et les fêtes patronales ne puissent donner lieu à la perception de quelques droits, en laissant, par adjudication , la permission d'ouvrir des bals, des jeux et des divertissements publics. C'est ainsi que, dans le département de la Moselle, et d'après le vœu des conseils municipaux , le préfet se dispose à faire jouir les pauvres des droits dont il s'agit. Je recommande donc cet objet k l'attention des préfets, et les invite à donner à cet égard, aux autorités locales et aux administrations de charité, toutes les instructions qu'ils croiront propres à concilier le vœu de la loi avec llntérét des pauvres et la liberté des citoyens.
Dans plusieurs endroits, les directeurs de bals et fêtes publiques ont cherché à priver les pauvres du droit que la loi leur assure, en stipulant qu'une partie du prix de chaque billet d'entrée serait employée en consommations diverses ; et de là ils ont élevé la prétention que le droit ne devait point être perçu sur cette portion : en sorte, par exemple , qu'un billet d'entrée pour lequel on paye un franc , et dont soixante-quinze centimes peuvent être employés en consommation, ne serait assujetti à la perception que sur le pied des vingt-cinq centimes. Cette niiiiiiére d'interpréter, ou plutôt d'éluder la loi , ne me paraît pas fondée : son but est que le quart de la recette, c'està-dire, le quart du produit du prix des billets pris pour entrer dans des lieux où se donnent des fêtes, jeux et divertissements publics, soit perçu en faveur des pauvres. Il ne s'agit poiiït d'examiner si l'on cons'.inime, ou non, dans l'intérieur, mais bien de constater le produit de chaque billet pris pour entrer, et de percevoir le quart des pauvres sur la totalité de la recette qui en est résultée. C'est aux directeurs à en calculer le prix en conséquence.
()n a mis en question si le droit des pauvres devait être perçu dans les jardins et autres lieux publics où l'on entre sans payer , mais où se donnent des concerts, et où se trouvent établis des danses, des jeux et autres dixertisscments pour lesquels des rétribu-
(0 Celle elreulalre n'e polni iit aMoMejua^n'icI ptrd'aulret dl ipulUoni, et elle doit U>i4onr< tulder l'edmliititrateur dm «tabllHeneni de Uenlklauce dana la percppUoo du droit rr?é en reTenr in peoTrea, par la loi du 7 Irlaaire ao S.
tiens sMHexigies, eu par b Toi« de eMhets,MMr abonnement. Tous les doutes doivent <xma arî» pénétrant bien qu« le but de la tel est de mettre les piai»irs à contribution. Ainsi, quel que aoitle aiodeile payement des rétributions . je ne pense pas qw It droit des jauvres puisse être contesté. La perceotim à ht vérité, peut être difficile à établir; mais Icsaolontés chargées d'accorder les pcrmbsions d'ouvrir Itj Ueux pour y donner des diverUssements pubUcs, peuvent aplanir ces difficultés, en exigeant des requérants le versement d'une somme fixe et détermiiiée dans la caisse des jauvres et des hospices. Il leur suffira de bien- se pénétrer, à cet égard, que la naUre de leurs fonctions leur Impose robligaUondeconoaarir de tout leur pouvoir à tout ce qui peut tendre à I'mcroissement des ressources des éUWissemenls dlwmanité, et de se concerter, à cet effet, avec l« administrateurs de ces établissements.
Je dois également vous représenter que les droits à percevoir sur les spccUcles qui se donnent en bvear des artistes ou autres citoyens, ne doivent être perçaj qu'à raison du décime par franc en sus du prix »rdinaire et habituel de chaque billet d'entrée et d'abonnement. Le doublement, ou toute autre augmenUtiot du prix des places, est un avantage que le publie veut bien assurer aux artiste» pour lesquels le spectacle a lien : sous ce point de vue, vous sentirez beiteneol que, pour cet acte de sa bienfaisance , il ne serait pas juste d'exiger qu'il payât de plus le décime par fruc de l'augmentation à laquelle il veut bien souscrire.
Quant à l'emploi des produits, en m'en référant ani instructions de mon prédécesseur, du 84 finactidor an VIII (M septembre 1800) , je vous rapcUcrai dt nouveau qu'à raison de leur modicité, il est bon d'ea assurer la totalité , soit aux hêpitaux , soit aux institutions de secours à domicile. C'est ainsi qu'à Paris, les droits dont il s'agit font exclusivement partie d» ressources des bureaux de bienfaisance ; et comme ces institutions sont plus répandues que les hépilaui, je pense que ce qui a été fait pour celte viUe doit être suivi pour les autres communes.
Veuillez transmettre ces instructions aux sou^fréfets, et leur recommander d'en donner connaissance aux maires, aux commissaires de police et aox adininistratnms-aethartt*. . «""*•*"
28 fructidor. — Arbéti! relatif aux fondaHoiu 4i liU dont le* hotpicet (i).
Art. 1er. Les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentants, présenteront sous trois «ois, ^compter de la publication du présent arrêté, les titres de leurs fondations aux commissions administratives des hospices où ces fondations ont été biles, ou de ceux qui leur ont été substitués, et auxquels les premiers ont été réunis.
*. Le conseil général d'administration des hospices de Paris, et ailleurs les commissions administrative» des hospices, feront dresser, après l'époque désignée dans l'article précédent, un étal dn nombre des lib fondés dans chacun des hospices : cet état contiendra, par colonnes séparées, le nom des hospices, ««lai des fondateurs, le nombre des lits fondés, les sommes affectées annuellement dans l'origine à ces fondation»,
(I) Voir le décret do 31 JulUet ito«. qal réfle le» droib d» (ondairurs de lit» dan.< lr> kosplcei el Mi>l(aii>.
LâCWLATIOK CBAMTABLB. — AN XI.
le pfodnt Miael 4e* fnid», et ta dipease aelaefle par lit. «•■pntte H eeUe da temps des fondatloas.
a. Vtfréa ces états, les «ommisskins adntailstratrathres des hospices «dresseront ao minittre de l'inlericw- . leus tocs sur la manidre de fixer la pro-
portion de la ^oiasaaee k rendre an fondateurs. 4. Le ministre de l'intérieur fera, snr ces projets, un rapport au gouvernement, leqoel en ordonnera, s'il y a lieu , l'homologation dans la forme prescrite pour les règlements d'administntion publique,
An XI.
g tiamiri — Avn dm cantal d'Étal portant que
IM tawc fsi tfexeèient pat ntnf aanéet ne tent
pan têéfrk imit let baux à longuet annéet (f ).
L« c«asdl d'ÉUt, vu la délU)ération du conseil mu-
mifà, — CMisidérant que la durée du bail délibéré
B^cat^M de neuf années consécutives: — Que les
taoLtanJ» i cette durée ne sont pas dans la classe
des Ihk k loognes années; — Est d'avis que la lo-
caOnfnpette peut être faite avec la seule approba-
timêBgtéttX, et n'a pas besoin de l'autorisation du
Iwmi.BMiiinl. prescrite par l'arrêté des consuls du
Tcniailufx.
KcnuiT *( code HvU (art. 5.t, SG, 57, 58, 80, KH, 4Bi, SJ*. S75, 3T6, 577,450, 910, 1541, 1596, flM, 1914, «082, «973, 2074, 8121, 2122, 2154 et
Art. '*•. bes déclarations de naissance seront bUM^ dins les trois jours de l'accouchement, à l'ofider de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.
Ml. la naissance de l'enfant sera déclarée par le fin, m i dèlattt du père , par les docteurs en médcciat aa m cblrargie, sages-femmes, officiers de santé M mnu personnes qnl auront assisté à l'accouche- ■ot; et, lorsque la mère sera accouchée hors de par la personne ébéz qui elle sera ac-
IMède naissance sera rédigé de suite, en prénamêtêem témoins.
SV. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure Hltlji de naissance, le sexe de l'enfant, les pré- ■MKfbtM seront donnés, les préqpiB?. nam&, pro. taklM et dofflicil/- <><» P^ré et mère et ceux des té-
SB. Twrte personne qui aura trouvé un enfant ■MwasHM sera tenu de le remettre à l'ofRcier de rttat cHtt , ainsi que les vêtements et autres effets I avec Tenant , et de déclarer toutes les ciri%i temps et du lieu où il aura été trouvé. M. B» cas de décès dans les hôpitaux militaires, «Mhrdi astres maisons publiques, les supérieurs, : administrateurs et maîtres de ces malkéeMBl tenus d'en donner avis , dans 1rs vingtkUlNra, ft t'oflScier de l'état civil, qui s'y trans- I poor s'assurer du décès, et en dressera l'acte, ut k l'articte 79, sur les déclarations qui «mt Mè bites et sur les renseignements qu'il aura
I aen tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maifM%4»Mcistrea dcalinésk inscrire ces déclarations et M> re«(eignements.
(I> Mr rkOWa ITtS é» Code cItU. le décret da IS totl iMIMkMda t$B«I ISM.
(1) Vmmte 1* litdUt ta ■talira dool l'teie de dicii doit
Mm
L'ofScier de l'état civil enverra l'acte de décès t celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
*OS. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
*••, Les gendres et belles-fllles doivent également, et dans les mêmes circonstances, de» aliments' à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse , 1» lorsque celui des époux qui produisait l'afttnité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décèdes.
SS4. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
S95. Le père qui aura des sujets de mécontente^ ment très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de corrections suivants :
SVtt. Si l'enfant est Agé de moins de seize ans commencés , le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.
•9*. Depuis l'jige de seize ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six' mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra , dans le premier cas , abréger le temps de la détention requis par le père.
4SO. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
fl adnriit{:<^trcri ses biens en bon père de fbniille et répondra des dommages -intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur , ni les prendre à ferme , h moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur !i lui en passer bail, ni accepter ta cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
eiO. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profil des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique , n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial.
1341. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée , de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs , même pour dépôts Volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant , lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme o« valeur moindre de cent cinquante francs;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
lS9e. Ne peuvent se rendre adjudicataires , sous
fi par temmma
pdae ie MdlMê, ai pu <u Mterpasées,
Lestitcw*, tebieas deccsx 4<wt Ut oat b tatdle;
Les Bndataires. ta biens qaUt soit dnrgét de veadre;
Les adniaislnteim, de cenx des CMuranes m de* étûibstememti pobljcs coaiès k lenn soins ;
Les oOcien publics, des biais aatioiiaia doal les veales se font par lenr mioisUre.
t9IS. Les bau des biens nationanx , des biens des coDUiaM* et des MaUissenieDls publies, sont sod- ■is à des règleneols particnliers.
t*IS. Le dcHlear d'ane rente coaslitnie en perpiiaei pent être esairaiat w nekat.
<• S'il cesse de rea^Hr ses oWetfioBspeadaatdeax
llCKLATHMI CUmiTABLB. — AS XT-
S* SU manqne i roomir an préteur les sAretés promises par le contrat.
9099. La contrainte par corps ne pent être ordonnée contre les fermiers poor le payement des ferauges des biens mranx, si elle n'a été rormeDement stipolèe dans l'acte de bail. N«aamoins les Termiers et les colons paritaires penTcnt être contraints par corps bnle par en de représenter , k ta Mn dn bail, le cheptel dn bétail, les semences et les instruments aratoires qui lenr auront été contés , k moins qu'ils ne jostifient que le déicit de ces objets ne procède point de lenr bit.
*•«>. Le gage confère an créancier le droit de se faire payer sur la cbose qui en est Foljet , par privilège et préférence an antres créanciers.
••T4. Ce privilège n'a lien qn'aatant qu'A y a nn acte public on sons seing privé, dftment enregistré, contenant ta déclaration de la somme due , ainsi qne Tespéce et ta natnre des choses remises en gage , on nn état annexé de leurs qualité, poids et mesure.
La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant ta valeur de cent cinquante francs.
•••I. Les droits et créances auxquels rhypotbiqne léple est attribaée, sont:
Cenx des femmes mariées , sor les biens de leurs maris;
Cenx des minenrs et interOtS,' sur TtSUeiB W mn tuteurs.
Ceux de rÉUt, des communes et des établissements publies, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
• IS*. Le créancier qui a one hypothèque légale pent exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur , et sur ceux qui pourront loi appartenir dans ta suite , sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
SIS4. Les inscriptions conservent rhypothèque et le privilège pendant dix années, it compter du jour de lenr date ; lenr effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
SS1I9. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons et le prix (fe ferme des Mens mraux ;
Les intérêts des sommes prêtées et généralement (ont ce qui est payable par année , ou k des termes périodiques phis courts ,
Se prescrivent par cinq ans<
» frtanire. — Anaftf^ «ai wÊMliermteiem
iéùpêe let raitt fr»w-
Art I». Tnate reMe provcaiat de raaeieB 4»- BMiBe aatiaaal, pow hqartlt ta régie de rcuecisirewat ae paam jartiler«ra ait été fUtdepaje- ■eali depais le prôakr j«ar de Faa fie U t«pa- Mifae, en aereé de pwatsaHes, sait par vois 4e riatraialii sigaiUes, sait devaat les carps t InlMk m les tribMaax, défais ta sen ceasée ippailiair aax kospiees.
•. Tsale reate pnvaaat da dergé, 4e i ttaw snppriaèes, d'ètabfisscMeatt pnbHcs, de ( ■aaes, en 4e tente aatre origiae qae ce sait, ^ a'cst pas iaacrite sor les registres de ta régie 4b duawlaet, ea doat cette régie, qnoiqn'eHe ea ettles titres, a'avait pas Ut le lujwniumat, aa BefaBrait pas bit poarsaivre . aiasi qoH est dit e» raf«efe prèeèdeat, et serait dès Iws ceasde ea avoir tgMvi rexisteace, appartieat ègaieaient aux hospiees, poar^ va loatefob qae six ans aa moins se soient éeoalés depaisie momeat ob ta rente a été oûse soastaaiaia de ta aalioa jusqu'au joar da présent arrêté.
*. Llaseriptioa des reates sar Its registres de b régie, mentionnée ea rarticle % sera constaté* k Vt dingence des prétèts.
U ntviee. — kmtii faleritaaeJa cM^Mma^aa St ée$ Wea» artfwwar aUr»mé$ mu teepicei ai- 9iU em rnaplarwawf de Weat aHMi.
Art. t". Les commissions administratives des hospices civils, k leur début les maires et adljoints . dresseront fêtai des biens aationanx qui ont été attribués aux hospices civite a remplacement de leurs biensaliènés en vertu de l'article 8 de ta loi dn 16 vfndèmtaire an T.
9. Ces étals tersat adreiais, tans dilai, aa ailais- Ire de rinlèriear, et, an (dus tard, avant le l*v germinal prochain.
•. n sera bit un tableau général par comamae^ arroQdi^epient et département, de tons lés biens 9»tionanx dont Ibfflssnnne» <~Hilces, pour mettre k exécution le $ S du même article 8 de la ui iln ie vendémiaire, qni ordonne qne les assignations de domaines nafionaux bites aux hospices par les administrations centrales , ne seront que préparatoires . et que reffet définitif n'aura lieu qu'en vertu d*nK loi.
4. Tons les hospices pour lesquels on n'aura pas envoyé au ministre de l'intérieur l'état ordonné par rarticle t", seront déchus de tous droits aax biens qui leur auraient été provisoirement attribués ; et h régie des domaines nationanx en reprendra possessien au nom de ta république.
S8 pinvidse. — Avis da esneetf ^Étai'tmr Ut tmtx-
detbiau de$commKU* (3).
Le conseil d'Etat qni, d'après le renvoi du goover-
(I) L» dltpMlliou C9Rl«a««s dé» tel utiti B'oal ^i 4'ot|el BtiaMMit. Voir la cimlalra 4a 1 aatenbr» ISS>.
(?) Voir l'avU du 8 kraaufrr r-récc^val. uvolq«« r(«4a ra Uvear des biras in roamaant. rrt avU rritlt ryalvflirai lad- ■laiainiioB itt Mt» 4t> tuMli itatals de NeahJitace
LÉGISLATION GBABITABLB. — AN Xi.
oeaMnt, a eatenda le rapport dé la section de l'Intérienr snr celai do ministre de l'intérieur, tendant k bire régler, par un arrêté do gouTemement, que les taox des biens des communes et des hospices qui n'eseéderont pas neuf ans consécutifs , ne sont pas 4ea baax k longnes années ; que leur passation estnn acte d*«laiiiiistration ordinaire «li est dans les altribatiM» des adainistrateurs légaux de ces I»ien8 ;' —
qne la dernière décision du gouvemet. dooDée sur l'avis du conseil d'État, le 8 bru- ■airr àtnter , consacre' ce principe : — Que les autoriBattaos antérieure* données par le ganvemeaient pem> ées baux de neuf années , n'empécbent pas que ce mttm» frineipe appliqué , au dernier cas qui s'est prtmeaU/L, ne le soit également a ceux qui se pressât»- NMt k raveair, parce qne celte application n'est con- Uai'itt par ancnne loi, ou aucun règlement eontrai- Vea.Mt dTsrls 400 le dernier arrtté du 8 brumaire aa \l, 4Miqae roda sur un cas particulier, établit la
e, et sufllt pour autoriser le ministre de ' 1 dodaer ans préfets des instmctims ea
UTcnMse. — A**ttt retatîfnux formalHét à remplir four le* baux ie* bien* âe* pauvre* et de* hotflee* à regard detqueU le* eommi**i(in* adminittrttive* fnt etmteMi à une rétiliatim ou une moderato» de prix (1).
La résilialioa on la modéraflon du prix des baux te Meas en paavres et des bospices, consenties par Im caHHiBNoas administratives des bospices ou par kl bareanx de MeaCùsanee, n'auront lear effet qu'en trapKssaat les formalités prescrites par l'arrêté du Tfominai an IX snr les baux à longues années.
19 nnttee. — Loi relative à Vexerèiee de la médecine (2).
TtnB f.-OloMttkHU tte<ralM.
Art. %". A compter du i" vendémiaire de l'an XII, ■•1 ne poorra embrasser la profession de médecin , de cbirargiea on d'offlcier de santé , sans être examiné e< reçu comme il^cs-wesfrit p*r la prescnie
"M. TMis ceux qui obtiendront , k partir du comaKneement de Fan XII, le droit d'exercer l'art de (aérir, porteront le titre de docteur* en médecine ou a chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus êans Tune des six écoles spéciales de médecine , ou edai é'oflUier* de taïaé, quand ils seront refus par les jurrs dont il sera parlé aux articles suivants.
S. Les docteurs en médecine et les chirurgiens rtfus |ttr les anciennes facultés de médecine, les col- Vgn de chirurgie et les communautés de chirurgiens eaolimieront d'avoir ie droit d'exercer l'art de guérir «âme par l« passé, il en sera de même pour ceux fai exerçaient, dans les départements réunis, en vertu te litres pris daas les universités étrangères, et re-
(I) Cm mntU m loojoan «■ i>i(imr. Voir la dicrM da n M«t is»7, l'Mdoauace 4a 11 octabra 1831 et l« loi du » wl l«U.
(I) L* patitlon d«< nMeelnt de* hoipIcM cItII* «tt rgtlc- MM léfle par tr dècnl du IS tbermldor an XIII, Tardooiuace *3l Kiakn 1821, l'Iaitraclion da S tiirltr I82J, la clrcnUIre * Il laarlar IIM, M, p«ar l«f p«a>l«u, par le décret da H aar» i«i;.
connus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départements. — Quant k ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en Fiance , et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession , soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux articles lo et Si , soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites k leur égard k l'article 33 de la présente loi.
4. Le gouvernement pourra , s'il le juge convenable, accorder k un médecin ou k un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la république.
TITRE II. — Dei naaiaDS et de la réeepUoa dei doeuvra ea aiédeclae oa ea cklrarfie.
5. Il sera ouvert dans chacune des six écoles spéciales de médecine , des examens pour Ui réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.
0. Ces examens seront au nombre de cinq; savoir : — Le premier, sur l'anatomie et la physiologie; — le deuxième, sur la pathologie et la nosologie ; — le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie ; — le quatrième sur l'hygiéne et la médecine légale; — le cinquième sur la clinique interne ou externe, suivant ie titre de docteur'en médecine eu de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.—Les examens seront publics; deux d'enlreeux seront nécessairement soutenus en latin.
9. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.
8. Les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles, qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les (Tais d'étude qui seront déterminés.
•. Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme k délivrer par les écoles aux docteurs reçus seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d'administration publique : oéann)aiii«.laj;oiiim& totale dc.ces frais ne poorra excéder mille francs; et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.
I*. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant bi suppression des universités, facultés et collèges de méidecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen parl'erretde cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront k l'une des écoles de médecine avec leurs certiflcats d'études : ils y seront examinés , pour recevoir le diplôme; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.
11. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine ou en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, k l'une des écoles de médecine, ob ils seront tenus de subir le dernier acte de récoption seulement, ou de soutenir thèse. 11 leur sera délivré un diplôme, et ils ne payeront que les frais qui seront fixés pour la thèse.
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••. ^HrtanceptiMdeseacietsdesMle. astn ' et mimt à «m qâ. aetaat iwplii«* «i ea cktfai k (*t«-fiea de (tafK dcfarteseat. m ' s praàètv dassc m& v*ea de tofre «■ de mt. et ' dedti deiliai^ IimuIii dMS kdt- ' ayaitf euw« iipaii Iwâst. pv k pRHier cmmI. et *)m : dre k blre «t k dipiiMe de 1 ' piivpffBi les pnCessev^des sa éceks ca ckau^ie. de acdeciae, rt desigaes par k prcaier tmml. Ce < S4. Les dectears «a eliciert de sak rrfas tùfarj sm rcasane tMs ks fiaff ms: ses ataÉres ■ n« les teves «Irikfc» dMs les deax fitres prieèpiâiit «n natiaiM. | dcabs serMi kaa» de peeseakr. d»s k déW ru
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ibies seraat adresse» par ks ptcfcts aa aiaWre de rMmear, dan k dtnkr ari» de Aa^aeMaAe. •«. Acaaifterdr bpaifenfiaadabpreseateM, ksfaactiiag deaedectas et tkwipkasjaies appelés par ks kAaaaas, (vBrs de tdirias et ckirarpnB ca ckcf daas ks haifâce* cànls. m ekargés par des laiili 1 aÉaiaiiiiiiii de dKtfs «tpets de sa- Maik palKtar. ae [aaiiiai être itaiplir' ^ae |«r
ciers 4e
••. Les frais des aepaamacp»
lilâaa de cette saane eakv ks dekwiaee par k pHvvraeaHat.
••. Le B(4r deseuaMastaitsparlMJarys.kan
^aideTTa«tredJi»naaiafcitriidesaalê.seraaldt
kfwaêspark rightat daat Btf* parktrartick».
St. Les iafi^idas fBi le saat ctiftfes dtpait db
aas daas ks i4aps ks kaarfs. e«t.. pa^ ; eiefwr
b dararpse, aaas avair pa se nîre rccvrcar depaes b sappmHaa des bc^eaaaecs te perBafr favarym et des eaMMaaaaka. paartaat w prrseater aa jarr tedipaihaatt ^Tib tiMleal. p— ■ 5 Ht* eoaaiaes et re{««S(Mfsdesaale. Bsae pa;ti»ai^fk tiers
LÂGISLATIOM CBAMTAIiLe. — AN XI.
ies uMdeciD» et des dùrurgians rcças suivant les formes aacienfles, oa -par des docteurs reçus suivant rrlle» de la présente loi.
S8. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les cMBunnes de la répulilii]ue, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.
••. Les oUciers de santé ne pourront s'établir que <<Hk le d^iartanent où ils auront été examinés par le Jurj. après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes aperatiBas chirurgicales, qile sous la surveillance et riaspectioa d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sen élaMi. Dans le cas d'accidents graves arrivés il la ante tame opération exécutée hors de la surveillance et de rinspectton prescrites el-dessas, il ; aura recours i indemnité contre l'ofBcier de santé qui s'en *tn readM coupable.
TITU T.— StlIwtnirUoa et ée ta réccpHon if tafci foinmM.
»•. Oofre rinstmction donnée dans les écoles (Je atUrtlaej U sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaqne dt-partement , un fours annoel et gratuit d'arceachrmcnt théorique et pratique, destiné particoliérenent à rinstmction des sages-femmes. Le traii<«eat dn professeur et les frais du cours seront pris Mir la rétribution pa>ée pour la réception des ofHciers it »anté.
SI. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi ig moins deux de ces cours , et vu pratiquer pendant nrtf aeis ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendat sn mois dans un hospice on sous la surveiltaoee da professt^ur, avant de se présenter à l'exa- ■ra.
3t. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie etla pratique des accouchements, sur les arddents qui peuvent les précéder, les accompagner fl I» saivre. — Lorsqu'elles auront subi leur examen «fl leur délivrera un diplAme gratuit , dont la forme sm frescrite par les articles 9 et 90 de la présente lu.
SS. Us sages-femmes ne pourront employer tes instmiatfs dans les accouchements, sans appeler un owdecia on un chirurgien anciennement reçu. ^
•«. Les sages-femmes f»»»"» <>«»rri;istrerTcÙr Uî^ IMm aujeiix'— * (te première instance ou !i la sousprePetnreâe l'arrondissement où elles habitent. — La Bste des sages-femmes sera dressée dans les tribunanx de première instance, et par les préfets suivant 1rs fonnes indiquées dans les articles 23 et 3G ri-
TmtE VI.— DltpodlinM pinailes.
M. Six mois après la publication de la présente M. iMt imlrrida qui exercerait la médecine ou la rkinrgie, sans diplôme ni certificat, dont il est parlé tel les articles £i, 36 et 34, sera poursuivi et conibmi ï une amende pécuniaire envers les hospices.
M. Ce délit sera, dèhoncé aux tribunaux de police t»MBlinneUe ; l'amende pourra être portée ii mille traac» ftmr ecn qui prendraient le titre de docteur; 1 d^ eems. ft^nes pour ceux qui se qualifieraient '«Aciers de santé ; t cent fraies pour les femmes faipntiqaeraiciit lUicitMnent l'art des accouchements. L'iMfode sera doaUée en cas de récidive et les délinfnu pourront être condamnés W un emprisonnement fii «'neédera pas six mois.
85 vefttése — Loi $ur l'ortmtiuUita in ittUrim.
TITttE l«'.— Dm MUIru M do «cte* naurli». 8ECT10X i'^. — De$ fometiom^f rettorl et detofrt de» notaire».
Art. fer. — Les notaires sont les fonctionnaires pabBcs établis pour recevoir tous les actes et contrats amqnels les parties doivent on veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique , et pour en assurer la date, en conserver le dépèt , en délivrerdesgrosses et expédition.
*. Ils sont institués à vie.
S. ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera regardé comme démissionnaire ; en conséquence, le grand juge ministre de la justice, aprèsavoir pris l'avis du tribunal , pourra proposer au gouvernement le remplacement.
8. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes où est établi le tribunal d'appel , dan» l'étendue dn ressort de ce tribmud ;— ceux des villes •ù D n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; — ceux des antres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.
•. Il est détendu h tout notaire d'instrumenter hors de son ressort , à peine d'être suspendu de ses fbnetions pendant trois mois, d'être destitué en cas de -récidive, et de tous dommages-intérêts.
*. Les fonctions de notaires sont incompatibk» avee celles de jnges, commissaires du gouvernement prés les tribun.iux , leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés i la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. — Les notaires et les huissiers ne peuvent être greffiers des tribunaux des maires.
Section u. — De» acte» , de leur fome, de» minvU» , grotte», expédition» et répertoire»,
8. Les notaires ne pourront recevoir des actesdana lesquels leurs parents ou alliés, en ligne direct» à toii» l— Jiiiiri», <tt-«n-onUiitfln>le jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties , ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
•. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français , sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé.
!•. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8 , ne pourront concourir au mémo, acte.— Les parents, alliés , soit du notaire , soit des parties contractante», au degré prohibé par l'article 8, leur clercs et leur serviteurs , ne pourront être témoins.
• 1; Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires , ou leur être attestés dans l'acte par des citoyens connus d'eux , ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires.
I*. Tous tes actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent te. d'amende contre le notaire contrevenant. — Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires , leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous 1rs peines
liGIBLATIOM CHARITABLE. — AN XI.
filées ptr l'article 68 ci-après, et mfime de fans, si le
cas y échoit.
1 S. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle : ils contiendront les noms , prénoms , qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11 : Us énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées k la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout il peine de cent fhincs d'amende contre le notaire contrevenant.
14. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention il la fln de l'acte. — Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, k la Bn de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
• S. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ei-aprés, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou parafés, tant par les notaires que par les antres signataires, k peine de nullité des renvois et apostilles. SI la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la On de l'acte, il devra être non-seulement signé ou parafé comme les renvois écriis en marge, mais encore expressément approuvé par les parties , à peine de nullité du renvoi.
!•. Il n'y aura ni surcharge, ni Interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté il la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout il peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
IV. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les causes et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la république, ainsi que la numération décimale , sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.