‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 22 sur 130 · I . iilrc leur privilège et leur antériorité · texte numérisé non relu

I . iilrc leur privilège et leur antériorité

r . |>ar le défaut d'inscription à temps de

LUI. ^> do créance. Ces inconvénients n'eussent

.. existé, si, partout, I«8 autorités chargées de

i<cction et surveilUnee de cas établissements se

[il pénétrées que, s'il est vrai de dire que les lois

jJmis en principe que les hôpitaux ont sur les

de leurs administrateurs une hypothèque tacite

le, qui leur garantit la fidélité de leur gestion,

est forcé de convenir aussi qu'à raison de la gra-

'aîté des fonctions qu'ils remfiUsseBt, etde leur amo-

' lé continuelle, cette garantie, toujours difScUe à

: . peut facilement devenir illusoire. En général,

les ailuiiuistratiuns collectives et charitables n'offrent

le plus souvent qu'une responsabilité morale, qui ne,

peut jamais suffisamment garantir la conservation des'

domaines et la solvabilité des débiteurs des effets de

la né(;ligcnce.

L'Intérêt bien entendu des pauvres commandait donc d'appeler ù la conservation de leurs droits des coni|)tabIes dont la responsabilité réelle et pécuniaire pût être atteinte en tous les temps, au moyen dés cautionnements auxquels on doit les astreindre, ainsi que je l'ai observé par mon instruction du 8 messidor an IX ( -il juin 1801 ), qui en a même iodiquA l'emploi pour la portion à exiger en' argent.

Tel est le but et l'objet de l'arrêté que le gouver^ nemcnt a pris le 19 vendémiaire dernier (12 oetebre

Vous y remarquerez que cet arrêté, sans déroger à riiypofhéque lacitc et i^le dçs pauvres et des hôpitaux sur les biens de leurs adminisli-atcurs fait reposer sur la responsabilité particulière des receveur» le soin de poursuivre tes débiteurs jutques et compris la saisie-exécution de leurs meubles, d'avertir les. administrateurs de l'écbéance des baux, d'eupioher les prescriptions, de veiller à la coj^kservatloB dias domaines, droits et privilèges, de requérir l'iasoriptioB au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et d'en tenir registre.

Veuillez donner connaissance de ces dispositions, tant aux commissions administratives des hôpitaux qu'aux receveurs de ces établissements. Yeuillex, surtout, rappeler à leur attention que les acquiaitiansv les échanges, et généralement tons les actes portant mutation de propriété, doivent être transcrits au bu-

L£(;iSLATION.CCAUtABt.£<— ÀR )lllt

pour l'érection; et <iue, quant à la nomipalion ^u prêtre desservant, l'article 63, qut cii attribue la nomination Il révfitpe, doit aussi, servir i^e r^le »ux commissions administratives des hospices ;

6" Que si CCS conj missions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le. rapport de chapelles domestiques ou d'oratoires particuliers , ce qui est plus conforme à l'ordre et à. là police intérieure de ces établissements, et a d^à ^té, pour plusieurs, adopté par le gouverDcment , c'est dans les dispositions de l'article 44 qu'elles doivent puiser la régie de leur conduite ; qu'aux termes de cet article, les chapelles domestiques ou les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans la permission du gouvernement; que c'est aux évêques qu'il appartient de la requérir , et que la marche des commissions, en ce cas^ consiste à transmettre leurs demaiides à ces prélats par l'intermédiaire des préfets.

Veuillez prescrire aux administrateurs des hdpitaui de votre département de faire de ces instructions la régie invariable de leur conduite pour ce qui concerne l'exercice du ctiltc dans ces établissements. Vpos en ferez également l'application aux prisons, maisons de détention et dépéts do mendicité.

S7 fhictidov. — Cntooi.Àmx relative aux iHemreg II prendre pour la tortie en Umps «ouveuahU ie* militaires trsUé» dont U» AMpioM. => Extrait.

L« mlnlitra de l'iiuérleur (M. CaAfTVl ><>x fréM*. .,,

C'est il regret que j« né vois dons' la néaessitè de fixer votre attention sur des plaintes portées au directeur-miii»tre de l'administration d« ta gaerre, relativement, aux malades militaire»' lKiHé»''dM»"1e»' liâpitaux civâs, «tqa», por la ooinplalsaBee ou la Mbiesse desofVclers de Santé on autres aftehsatttieMs à ces étabUssement*, parviement fa t faire pn40Dg»r

An

leur i^our ««-delfc du tenuft oAcetuàr* ^ 4enMBé« rison. Cet abos a le double inconvénient de privar Jm différents çoifs, d'I^ommes en état>40 faiiw le.Mrnve, et d'augmenter les4épens«s de radjninittnaMfm 4«:l>giierre; et dés-lorç vous sentirez facli^meat comMea il.importe de le foire. cesser.

Je sais que c'est aux ofBciers de ,Bfu>té.qni ooHMin les malades ii déterminer l'époque de Ifoir soiM^eei. qu'une infinité de circonstances peut aocâlérer m w^. tarder leurs décisions : mai^ il est un terme w-dcAduquel toute .prolongation doit être regardée «omaie un abus qui ne peut s'introduire que par leyr ii4iK? gence ou qu'autant qu'ils sont de connivence;, ,, . .

Cet abus, soit pour les militaires, soit pour Je*, malades civils, ne pourra jamais échapper & la suçwiln lance journalière des administrat()ure, JitB^iia'Us. v«idront bien se pénétrer des dispoùtions prè»i;rite»,i[i9||t. te sortie des malades, par le titre XVII de l'ord4^«r> nance du s mal 1781,. et nqtamwent tu fv^^p;:!* du même titre de cette ordonnance. .

Il arrive souvent encore que l'abus qu'il s'vgit d'éloigner, tant fa l'égard des militaires, qà\ l'èf^rd des malades civils peut être plus particulièrement imputé fa d'autres a^jents , économes ou. lywgiitoliarv» qui n'exécutent poiutles prescriptions desowcwi^.Ae santé; mais, dans ce cas, ces officiers restent,U»D)aiH* coupables de négligence, puisque les dispositiqii^ À** articles 3, 4 et S du titre XVII de l'ordonnance précitée les mettent fa même , ou d'obvier fa l'abus, on de sauver leur responsabilité." . .>'<,■:'-<.

Veuillez remettre sous les yen:^ de ces divapsuf >it les régies de leur conduite et leur faire coiuwHre. par l'intermédiaire des commissions administratives, pu'il sem fait' application des 'peines portèeii en l'ar- Ucle 17 du titre, XVII de l'ordonnance du 8 mai iT9% contre tous ceux qui seront convaincus de tàwiKé^,, l'abus dont se plaint le directeur-ministre de l'^mJBJ^ tr^tion de la guerre. , , .„n- ,'ii

!■>■■■ ni II.

■■Il

■ili

8 vendémiaire. — Arrêté gt(t appliqut aux hMpice* le* ditpoùtiM* de l'tirr.ét4 d# 19 Ptrial-.vt 2U, rô^ latif aux peruitmi et grati/katim amuttlUt (1),

Art. t*'. tes dispositions de l'arrêté ilu 18 thermidor an X, relatif aux pensions et gratifléations annuelles fa accorder dans les différents départements du ministère, miatA rendues applicables aux hospices et autres établissements d'humanité ; en conséquence, aucune pension ni gratification annuelle ne pourront, sons linéique prétexte que ce soit, être accordées aux employés attadiés au service de ces élablt^en>ents, que par arrêté dtt Kouvernement, sur ta proposition du ministre de Vintértenr.

•.' Celles qui n'auront point été accordées ihiis Tes fermes prescrites par rarticle qui précède seront soumises, par le ministre de l'intérieur, fa l'approbatio» da gouveriiement.

19 vendémiaire. — hatAri relatif atu powttàlet ft

(1) Cet arrêta roniluuo & receroir «on exécution. Voir, va U mÂme matière, 1rs discrets des 7 fèrrleret 8 Juin 180Ï>, l'in- «tractlon du g ttTrl«r 112} n rordonuitcc loyUe da IC tTril ialTul.

exereer pur let reeamn ie» liotpie'êi pour IgYë- ' «emrement dt» rateniu et ceti^àb^itemiitt fl).

Art. av. LaaraMiteursées'eMMniiilàsMIes iwiiè' veurs des feveauS'deft'hdpilaBx, bareaux-dedarrité, maisaas<de seeaars elaatnesétaldissemtitfsde'faitaM^ sance, sous quelque dénomination qu'ils soient coH- ■us^-safont ICBOs 4e MMj'sen' leur rdspoisabitilè respective, toute» lea diligtaoes néceaaaires'pbHr'la ' recette et la perception) deidSa Bevebns, et faar le recouvrement des legs et>idoiiati«BSi tl-'aaMsre»* 9aB(«e«,40a«it«»iaa' serviecids'bca étabiissenesiti ; Ot Ibire Airet: : canlre i tons UaMbitaBraen miard de payer, et„fa,4a m^iête d* l'ateinistraWoB fa laquelle' ilsaont attachés,! lies exploits, 8ignificaMons,poars«itaA . et commaademeails nécessaires ; d'afvertir les adaïf' nistratew&';de< l^ècMande dcs'baai; d'enpécheriles prescitipti«as ide veHIer faf la^ «oasarvation des 4o^ maiMB^droita^ priviliégas etàypotàèqoesi Arrequéi* fa oet effet l'inscription «M bureau des hypanièquas, detous les tltresi qui en s<at siisoetittlps,'«t de tenir

(1) Cm mHé, 401 <MbH» (Tan* ainHr* •ItortaiïUe 1«> d«- Toin M IM oblIftiloM a«a rmetonn d«i étaMINtBMl» ée lilea(ii««BC», «M (onjonn «n Tif««or.

LiiBISLATION CBARITABLE. — AN XII.

taerIpUons, et antres txranaKes et

■. rmurtaemerwH réetfmts l>xé<atkm des oMilHleifitliw sont imposées par rartiele {iréeMent, ■ifMKfeat M Mre Mhrrer par radmlnistration dont ik dépeadeat iiim expèdition en tanae de tous les mflnis, tMres nometo, déetaurathms, baox, Jagement», «t adres «êtes caBeeraant les domaines dont la perttf60t fenr eat confiée, on se hire remettre par tous dépariHirM tttdtts titres et actes, sous lenr récépissé.

•: OaHerai dans te délai de trots mois et dans les étÉMleSi Ut somme <ini devra être allouée à comptable poor le travail dont il est chargé, elh responsabilité qnl Itti est imposée par le présent arrêté.

4. Ckaqne mois, les admtnistratenrs s'assurent des des receveurs par la vériflcation de leurs

■. 8«f«Mt, M suriflos, lesdlts receveurs soumis aux di^oBSoBs des lois relatives aux comptables des derien pobiies et k leur responsabilité..

sr vndéartatre. — KiaàrÉ qui déclare «ut le rmtmnewuut iTme créance due à un hotpice, effechii dont une caiue natUmOe poêtérieuremeht & la ktdM9flruetldormIlHl).,

3 knnaaire. — CncotAiM r^ttHrë'i' ta rébétté et à êa pereeplim ée$ revem» det hôpitaux et éiablUumiÊÊU de teeoiirê(i).

La loi da 16 vendémiaire an V (t Octobre 1796 ) a acdeiMé q;a'aBe commission serait organisée dans ctepK ville, pour administrer les hApItaux qu'elle retCerme et régir les biens qui leur appartiennent. EBe a voola pareillement que, hors du sein de la cowaiasion, il Ait nommé un receveur, qui demenfctatt «xelosivement diargé de la recette et de b pereeiOaa des revenus.

lia arrêté^ da S3 brumaire de la même année (13 1796) » ordeaoé 4pw les reveons des bé- : situés éàt luw m^ne eonunaa» seraiaat p«r- CM par «n seul et même receveur. De semblables dispimilitiin ont été prises pour l'admiaistratlen des étakUaMMCOl» d» aMoan à domiellei «t pour la recette «t p«wefli«n de» reveoas ^ai lenr appartien-

I feorexécation, en ee qui concerne r«faaittttM d« emnalasloM; mais il n'en est pas aiari pa«r eo qai est rélaW aux recettes et percepliMS il CriM par les reeevtbrs.

Ba gteéni, oa n^a point donné k Viastitationf île MS ^nta tDOte Fétaidae qu'elle devait avoir. Dansquelqtm Npnx, oa laa a raadns étrangers aux poursuites k Un povr MtiTer ka recouvrements, et aux mek pKndre poar assurer h conservation des et privilèges de ces établissements; M tes a ctoconscrits dans des limites telles, fB^aat nank pas M^Mks lois ont voulu qu'ils ftisteak, et ^tl» ae ti«aveat réduits anx'' fonctions de I chefk d» caisses oti par d'antres agents inter-

(1) TWr rtatU <lm i aivAM tl H TMUOi* ninnu.

(2) Cmu clrtoteire a M nodUét tt atau «brogi* «a |ru4« Hti* par ri»ira«ti«a 4« SO Bât (817 et rMd-iaatiica rojala, *>Um»ntJt

médiaireset désignés sons diverses dénominations, les commissions font arriver le produit des loyers, des fermages et de tontes les autres parties de revenus de ces malsens.

Indépendamment de ce que cette marche est absoloment contraire au vœu des lois précitées, eUe a, de plus, l'ihconvènient de disséminer la comptabilité des perceptions; de rendre plus difflclles les moyens de connaître les rentrées, d'apprécier les ressources, et dé mnltiplier des agents qni, sans offrir aucune hypothèque réelle, peuvent subordonner k leur plus ou moins de fidélité, on d'intelligoioe avec les débiteurs, la poursuite des recouvrements, l'acttvité des rentrées, bi sûreté des deniers, et, par suite, celle des services auxquels ils sont affectés. Il en doit, en outre, résulter plus d'entraves pour la reddition des comptes, leur audition, leur vérification et leur apurement

Enfin, dans cet état de choses, les moyens d'exercer une responsabilité ne sont presque nulle part assurés, et il n'est pas sans exemple que des débiteurs, nonpoursuivis i temps, soient devoirs insolvables, et que, dans d'autres circonstances, on ait vu divers établissements perdre leur privilège et leur antériorité d'hypothèque, par le défeut d'inscription à temps de leurs titres de créance. Ces inconvénients n'eussent poiut existé, si, partout, les autorités chargées do l'inspection et surveUlanee de cas établissements se (tassent pénétrées que, s'il est vrai de dira qno les lois ont admis en principe que les hOpitaux ont sur les biens de leurs administrateurs une hypothèque tacite et légale, qui lenr garantit la fidélité de lenr gestion, en est forcé de convenir aussi qu'k raison de la gratuité d^ (onctions qu'Us remi^ssent, et.de leur amo- VibiUté centiiiuelle, cette garantie, toujours dUBeii* à saisir, peut facilement devenir illasoire. En général, les administrations coUeetives et charitables n'offrent le plus souvent qu'une responsabilité morale, qui ne, peut jamais suffisamment garantir la conservaUoa des' domaines et la solvabilité des débiteurs des effets de la négligence.

L'intérêt bien entendu des pauvres commandait donc d'appeler k la conservation de leurs droits des comptables dont la responsabilité réelle et pécuniaire p(U être atteinte en tous les tedips, au moyen des cautionnements aaxquels on doit les astreindre, ainsi que je l'ai observé par mon instruction du 8 messidor an IX ( S7 juin laoi ), qui en a même indiqué l'emploi pour la portion k exiger en'angent.

Tel est le but et l'objet de l'arrêté que le gouverr nement a pris le 19 vendémiaire dernier ( 12 octobre 1803).

Vous y remarquerez que cet arrêté, sans déroger k rhypothèque tacite et légale des pauvres et dos hôpitaux sur les biens de leurs administi-atcurs fait reposer sur la responsabilité particulière des receveurs le soin de poursuivre les débiteurs jusques et compris la saisie-exécution de leurs meubles, d'avertir le&aémiuistrateurs de l'échéance des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller k la coi^servatioB des domaines, droits et privilèges, de requérir l'iaKyiptioit au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et d'en tenir registre.

Veuillez donner connaissance de ces dispositioas, tant aux commissions administratives des hôpitaux qu'aux receveurs de ces établissements. Yenillex, surtout, rappeler k leur attention que les aequisitians, les échanges, et -généralement tous les actes portant mutation de propriété, doivent être transcrits au bu-

I^GlSIiATlOIf CBAKITABLB.— âN «II.

reaa des hjrpothèqaes dans rarrondissenicnt dnqael les biens sont aitate, et que cette obligation, imposée par ies lois, est aussi prescrite ponr les donations de biens susceptibles d'hypothèques, par les articles 939 et 940 du Code civil.

Je TOUS invite, en ootre, k ne pas perdre de vue que les dispositions de l'arrêté s'appliquent aussi à la re~ cette et perception des revenus des Uens des communes, dont les receveurs forent dans tous les temps et assez généralement investisde semblables attributions, et notamment celui de la ville de Paris, ainsi qu'il résulte de l'article 23 dé l'ordoiinance rendue ii Versailles au mois de décembre 1672, et dont les dispwilieau, wise» soas les yeux du gouvernement, ont servi d« basait sadédUoo.

IS ftraaMlre.>~- Amtvt relatif tum OroU* «fear^ri*trtmti» et à Paeceptulim ^etétmHon* m fiuear itethupUei (A).

Art. 1". Le* donatioAs entre-vifs et testamentaires en faveur ^es hospices ne sont assujetties au droit d'enregistrement qu'^ raison d'un franc fixe.

t. Ces donations n'auront leur pleine et entière exécution qu'après que leur acc<4»tation mn. été autorisée par le gouvemement.

9 frimair«,-^Au*Tii caaeenwU le $ervioe 4e tauU dont le* lallet mllUaire* de* ho*piee* civil*. == Extrait (3).

Art. IS. Les chimrgl^s des corps seront chargés du service des bApitaux militaires ei des salles militaires des hospices civils, dtas les lieux où leurs corps aeroBt en rétidence.r-'Dans les héfiitaux militaires» ils aeraat sous' les «rdres'des ofMen de santé •tUMbés h i'Mpital.

Mi. Les chirurgiens-maiMs et aides-n^iora des àftpiiaiui et des corps ne pourront être employés en Mtle qaïUtiqu'aprâi avoir été reçus docteurs, confoménentMix lois sur l'exereiee des processions de giMeein et de (Mrargien/«~Les son»-«ide»>ma(iora ne seront employés qu'^Mrès avoir été examinés par les inspecteurs. Ils ne pourront parvenir au grade d'aide- . nuùor qu'après avoitr été gradués.

11. Il sera attaché un médecin militaire aux salles nrilitalrM des'bospioes' elvfls qui reçoivent habituellement le plus de oriHtaires Mrtades.

•8. Dans les hospices civils dont les salles militaires ne twnrraient dtre desservies par le chinirglen des corps, attendu la quantité de malades qu'elles contiendraient, et le petit nombre des chirurgiens de la garnison et de l'arrondissement-, les commissions des hospices seront tenues d'entretenir ft leurs finis le nadir* d'aidcs-diirurgleMS qae comporterait l'èlendna de Vétablieecnient sur i« pied et sous les rapports militairss.— Lorsque, par quelque eircoostaoce que ce soit, aucun cMrur^en militaire ne pourra doMer de soins aux militaires malades dans les salles militaires des hospices civHs , les commissions administratives seront tenues d'en faire faire le service

(i) L'arileb l" d«<Mtarr«lii M «brott par rartielc it da la W tfaj>anU iSSI, «al aonacl l'aongltirament i» c«< dOBaUoas i aa droit propwiloanel.

(i) Voir rateauanca loyala 4a I" tTril 1811. tar I* aiéaie •aj«l.

par les médecins et cUnirgiens de leurs ttiftilaae-' ments.

!•. Les salles miiittires des hospices civils aenmt assq]etties k la même police et i la même sarveiilance que les hôpitaux militaires. Le régime et le' service y seront les mêmes que dans les hApitanx militakes.

21 frimaire.— AjMtTtf relatif aNX/iMiMttltts* 4 ver pour le* Iratuttciiou* enb^e Ut etutmmrt «t de* parlieuUa^* sur de* droit* 4e profriété {ti.

Art. t". Dans tous les procès nés on à naNre, igoi auraient lieu entre les communes et des partidn|iàrs sur des droits de propriété , ies communes ne ptftFront transiger qu'après une délibëratloo du coo^ municipal, prise sur la consultation de trois iuilsaïasuites désignés par le préfet du département^ et ur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'qprés favis du conseil de préfecture.

•. Cette transaction, poUr être âéflnitlvSmëat t>bAle, devra être homologuée par nn arrêté da goovemement , rendu dans la forme prescrite par . les règlements d'administration publique.

5 nivdse.— Arrêta relatif aux rembourtement^ de rente* due* aux commune*, etqutoifHélé effecttitt dam de* caitte* ptibU^at* (9). ' '

Le gouvernement..., vu Tarrêtédu conseil de préfecture dii département de TAude, du f 8 fhictMbr m X, qui, sans s'mrréter ni avoir égarrift l'arrM* 4a directoire du département de l'Aude, du 8 prairial an III, qui a permis au citoyen Sibille de faire, entre les mains du receveur des domaines , le rerabMnrsement d'une rente de quatre cent trois firres par an. constituée au profit de b commune iTAzile, «ntorise le maire de la commune d'Azile à poursaivne devant les tribunaux les héritiers dadil SiMlle, en payi^ent de la rente dont il s'agit ; h la diarge de leur tenir compte, suivant le taUeau de dépréciation du yapiermonnaie , des sommes versées par lear Mit«ar à la caisse du receveur des domaines, par euMe d« fairMié du 8 prairial an III;— Considérant que les m«ti(!iqMi ont déterminé le législateur, par b loi dn 2 prairial an V, a valider les aliénations de biens de commoaes, faites au profit de l'Ëlat en exécution des articles 82. 91, et 99 de la loi du 24 aoftt 1793, sans distinguer si les communes dépossédées étaient on non grevées de dettes, ne permettent pas dinvander lesreniMiirscmeats de rentes dues aux communes , MTectoés daas les caisses publiques en vertu d'autorisation de l'aatorité compétente , dans l'intervalle qui s'est écoq^ entre ta toT dn 24 aoiit 1793 et celle du 9 prairial an V, le conseil d'état entendu, arrête :

Art. t". L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du IS fructidor an X. egt amnulé.

t. Les héritiers Sibille sont vakMoment Ubérès envera la eommnne d'Azile , par le remboarseoietit que lenr auteur a efTectué dans la caisse M receveur des domaines nationaux au bureau de Rieux, par suite

(1) Cet arrêté a iU appllaaé t l'adnlaltlmilra dw étebllMtmtata d« blenUUince. Voir l'artlcla 4045 da Code el*u. rinsirnciloB da S fitrier 1823 et la loi da IS ialUal 1837

(2) Cat arrêté aM Mai objet naiatcaaai.

LtelStATlON CpiUlITAIILK,— 4N XU.

lOâ

de dMwiHlMB cMteoBe au airttte du directoire ia^^forianent de l'Aude, des 3 et 8 prairial an III.

4 i^iviôsç.— ABB^Tt emcernant Itf acceftations de lct*piu$ aux hotpiçeâ et aujc pauvres (1). ,

Art. t*'. Les eommissioDS administratives des WfSMtx et les administrateurs des bureaux de bienbiMBce ponrrent accepter et employer k leurs betriÊS; MUinè t«cette ttrdlnaiVt;, sur la simple autori^ sttiM des «oas-ttrérefS) , «t sans qu'il soit désormais kesaiàd^ arrêté spéefaT du goavtemement; leïdmis •t l«gs ^ leur seront faits par actes entre-vifs ou de Mpiit^ y^fiit, soit en argent, soit en meubles, soit ■''*iprée%^,lors(iu,e leur valeur n'excédera' pas trois fnucs <lf capital, et qullis seront faits ^ titre

^.SoMlbrpiément aux anciens rSglcments constitu-

ifb.Ti^bUioistratipn des bôspices, les notaires et nlM oflkiers ministériels appelés pour la rédaction des dOBations et actes testameotaires auront soin de d^KT avis aux administrateurs des dispositions 911 MrJltf £dt«s en leur faveur.

•.'Iles donations, d'immeubles ou d'objets mobiliers euédaat ose valeur capitale de trois cents francs, bites par actes entre-vifc on de dernière volonté , et (•■tes les dispositions i titre onéreux , n'auront leur (M p'açrés ([De. l'acceptation en aura été autorisée fv'lè BouYemement,

4. En attendant l'acceptation des legs excédant trois entt fnmpi, les receveurs des pauvres et des bospi- «a, nr jâbT^te des tcstamaat^ feront tous les ackl «tMMvHoiRMnLscMat joeto Béeetsaires.

eiv,il,.desMte» dft donations et d'a<!eepU(lQi)Sd'immett-

bfes susceptibles d'hypothèques , ainsi que de la notification de racccptï^tioQ faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enr<\f^t4;«mwt^ desdite» donations» sont modérés, en ce quj^ concerne les pauvres et les hOi^Uiux, au droit fixe à:]f/)^ franc pour la transcription» sans préjudice des droits dévolus av.UfOnservateur- ,

1$ pluvidse.— toi retatitie' ttuit mitotu de prêt sur " tiantîiiéments (1).'

Art. I«. AiMone «alsoa deorM sur flMtisseatent ne pourra être établie qu'au profit Aes-pwivre^ et avec l'autorisation du gouvernement.

t. Tous les établissements de ce genre actuellement. exMnts, qui, dans mx mois , ii compter de la pronmlfialian de la juKéseate lai, n'auront pas été autorisés comme il est dit eu l'artide l«, urontteamsde'oesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liqnldatton dans l'année <jni suivra.

9. Les contrevenants seront pbdfsîjWé devant les tribunaux de police ctfrrectiomiélle, él cont£itiinés, au profit des pauvres, k une amende payable par corps, qui ne p«^rra être au-dessous de cinq cents francs, ni au-dessus de trois mille francs.— La peine pourra être double en cas de récidive.

4. Le tribunal prononcera en outre, dans tous les 6ts, la dontscatioii'dée effns donnés en nantissement.

l|lwlim.<-TLot ««»' io wu4ér0Um4e$ droits d'mrejiUfaww* «( ^AnwfMgtM pour <m dgnatioat en fniméti hùvfietê (a).

ilmis & percevoir au profit' du trésor public

teûweiiptiaii ordonnée par l'article 239 du pode

' fIttfMVM • «U «MMi |M^ rarilMIii «<0 Wf Coèé «Ml. fMaHMI mp** ■*» * MM-1Mt..M'M lolMMM|«l|ttm«

8 ventôse.— Loi ^i assigne h des hopiees des biens

' en nrnpfaç'eiient de lèws intmetAles alUnis.'

Lés hosplods dos dé|nrt«aKat»«mDprls dans l'état anMxé k la présente lof 'jouiront délnHiviement, etli Ut*» de pn^lOté toeemnuliMe, ides bkno dont Ils étaient en possession provisoire avant l'arrêté dn ••<' floréal dernier , en exéeation de ta loi du 16 vendémiaire an V, «t montant, en capitanx, à U somme de hait millionB «piaire cent soixanteHfniDKe miMquatre ccRtlnd» ftqnes di><«ept centimes J et «n revenus, à oeH» tO'qwtre cent 'quinze mUle sept eont divReof fiança soixante-quatre oontimcp. r > . .

' (i) Cette loi conttnQ* à Yeceroir fon exécution.

IbUMe Uemil''iutpiem friwéité Minés ans les txpoerdew d^rtmentStHi-^itris , ei 4es M«m dMpit* Ml remplaceme»», dont ils ont la jouitsmte pnviastre^

DÇSIGHA'riON

") de» '' n^PAaruNiTe.

BIENS ALlIiNÊS .SES Hpsriççs ,

en re^rèfflis.

en captatn. ' m revonnsi

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