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2â vcntflse. — ArrêtiJ relatif h la validité de rembounementt de Tentes effectué* en 1793 dau* la coiuf d'un hotpice. ... iiii..j-»:.i>i:i - ..i.nsur-i ■
Le gouvememcnt , vu les arrêtés rfii consëtr de préfecture du département du Lot, des 21 et 24 floréal an XI, qui annulent les remboursements faits en 1793 k l'hospice de Martel, par les citoyens Montel et Gramal , de rentes dues par eux à cet établissement , motivé sur ce que le montant desdits remboursements n'a pas été versé dans les caisses nationales , mais dans celle de l'hospice, sans Taulorisalion voulue par Tarticle 7 du litre !V de la loi du 5 nc(\emhrc 1790 ; — Vu l'arrêté du 14 fructidor an X, portant que les remboursements faits dans les caisses ttatlonales, antérieurement à la loi du 9 fructidor an IIl, des créances et des rentes foncières et constituées ducs aux pauvres et aux hospices, sont valables; — Considérant que cette disposition de l'arrêté a eu pour principal objet d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées, et à la fois contraires aux vues du gouvernement cl à la tranquillité des famillrs, cl que son application aux remboursements qui ont été effectués dans leseaisses mêmes des hospices, et qui ont scni il pourvoir à leurs besoins, est conforme au but et à l'esprit dans lequel a été pris l'arrêté précité, le conseil d'état entendu,, arrête ce qui suit: — Les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, l'un du 31 floréal an XI, qui déclare nul le remboursement fait le 24 août 1703, devant ClHsea» , notaire, par le
citoyen Montel, ofScierdfc aanté, iCvue'MtsM A* mille quatre cent vingt-treis liTreé, entra letiBte des adjuinistrataora 4e rhocpice it Martel ; raotri du 24 du même Dtpi» 4e Aoitel , #» ëéciin aBl le versement fait padr le (ile|«B Bârlkéleml. Bymàt, \t 23 août 1793, de taaonaM é» «floq ceat ^onÉiH livres, entre le» n4iiiK^4a4-«iBiiaisli*tein ttvfâf bospice, sont annula, r , .',in, ! if. Mit- ■ • -• i ;-, -nh;<^<- ". ':' "■' ' ' ■ ■ '
21 ventôse —ARRÉni relattf à la tmllUi du rdàfrtement d'une créance due à un hotfiiee, tft'^. dans ime cait$e rialtoiule pottérieitrema^ AI* t* du 9 fructidor an fil-
Le pourvoi du citoyen /iiAdaeoiitR b détii^ ^ conseil de préTecàire 4fa déiwrtement da Lot,^!! Sf floréal an XI, «pi prononça ta miltfté d'an reoM^ sement fait en «M nen daits la caisse dv MrMede rcnregistrement de Martel, postérieorftient k ta M du 9 n iictidor an III, d'me créance au capW dt mille neuf cent vingt livres, due li nraspCee dC'WWa par les héritiers ieJeaime SafùaHt, \emeiBlit**f Judicis, comme héritiers d'antre Etienne Jidlt'* Duroe, pi-«tre de Màrrel> suivant et par acte oWiptoirc du 14 mai 1785, est réj^^
iS vcntOsc — Awttrt qui proroge le délai accordé
liGlSLATtoN filAlUfABtEl^^AII Xn.
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\ îriWt Ê99 W#ftf mhtiuuuc
Ait, I». La MM aMord* tn conmissions admirirtntiTM 4«» kMyioM. fu l'irrité da 14 nivAia an S, fa^ta, tofHtkn.et l'enToi des éUto des biens 1 attritaés an 1ioq>ices en resplaeement de «arta de la lot da 18 vendè- I y, ca(,«rangé jwvi'aa ir OiennMarfM-
lMq>iees qoi, k l'époqne ei-deasos, n'anroat ffmmt»/t laadMs éUts , ser«iit eewés avoir re- ■i*» tag 4i^t. tant sBr les biens dont Us jonis- '^f&^i^^a^ctœtt q?ia. sor cenx qnl n'ont ité que tf iwijBlacement, et lesdila biens rentimnt iJUdans la «lasse des domaines dont cat canfiâc par iearlois k la régie de
(•■«•ntieadraBt,— 1« le mautant, en re-
^^i^pltanz, des biens aliénés des bospices ;
'4ens et rentes dont ils ont. la jouis-
t; — 3P C^i ()«« bien» et rentes qui
i désignéscen raipiacement.
t lawwiiMiions dea ho6pice»ne poittrontpré-
kk oMnir la propriété iai biens et rentes dési-
1 mtpirteMent, qu'autant qu'elles produiront,
idtflwrB demies, des certificats des direc-
ent, coiistatant que les biens
eoama domainas nationaux, ni
t4f>iation d'aucun éUd)Us8eiua«t pidiUci
B.'a paint disposé des restes par aiiénatioii,
«a aatrsment.
\ aartifltats prescrits par l'article ci-dessus ■MT'risM par les smi»i>ré(ets et préfets, lesquels MTMt surseoir k la vente des biens désignés en BCBt, joaqu'k ce qu'il ait été statué défljiiti- ' «M Wl, sur la demande dea hospices qui « «ml r^cbmé te possaaaioa.
«nidépeadaBiBtent des renseignements prescrits . 3, tu lioapiees Aront oonaaMre par des -«-le nantant de leuto anciens biens V — las Iega>«('doBati««s dmt ils Jouissent lilaiUaiâaatlOB dn govrerfieffleirt; — les bieiis ; aaniént été «léaoiUvement accordés par la loi du 8 ventOse an XII ; — ^ lanr aaot assignées ajuineUetaent sdr' le fNMt des octrois municipaux.
I. Les préfets, en adressant au ministre de l'intériear les renseignements prescrits par les articles cidea^jtoindroiU l'extrait ^es budget* des coduwums; qrf Mnraaàii aux Hwpices des secoiirs aiuuels sur ka'Mi^k, avec leur, avis motivé sur l'augmentation 08 "h JBiniaariiâia' dont ces secours sont susceptibles, ca pfwant en considératioa les besoins et les res- "fMia dtti^itaa conuMUMat..!
% JfialiM t|ifiva|l iwMnwntrattf nlaUfau préoeat "ilMllHi' <♦«:■»» WI»*,I<* JW dugouvamemanl , "~'j;<a4émiaire an Xilt,, pour qu'il puisse étn %jqr,|«,«oi»,Vki«)|tif .dMW W coaiMli de la ip»te^ WCltÇWPftWBen» d«laiU( éea bieas.
mmiiiil —AftMtti 9m ntnittmt,à m «mimiutmtat iM retevtwtt dt$ UrUma (t).
M I". Les receveurs des hépilaux et autres éta- 'II Cet mtU, étm ta rriK'r* *•* Mlioiiii ta TlfuNr, t
bHstements ^e cbaMtè , qui reçoivent des appointements on taxations, fourniront, sur la fixation qui ea sera arréiÉe par les préfets, un cautionnement en numéraire, qui ne pourra excéder le douzième des diverses parties da reeette qui leur sont confiées, et ne pourra être au-dessous de cinq cents hrancs. — Ces cautionnements seront versés dans la caisse du mont-de- (Mété de la ville où est l'hospice ; et, s'il n'y a pas de mont-de^été dans la ville, dans celle d'un des nwntsde-piété du département , tndiqné par le préfM ; ou, s'il n'7 a pas de laonts-de-piété dans le département, dans la caisse du moat-de-piétA des bépitaux éa Paris.—Las maota-de-piété dans la caisse desquels les fonds seront versés en payeront chaque année l'intérêt, au taux moyen des emprunts faits dans Tannéo par chaque établistement. — Us seront tenus de justifier, dans un mots', aœt j[M*èféts de leurs départements,' de rexéention de cette disposition ; faute de quoi Us pourront être remplacés.
•. Chaque' aduiinis^tion de mont-de-piété trans-' mettra dans trois mois, au ministre do l'intérieur, l'état dea cautionnements versés dans sa caisse ea vertade l'article précédent; et elle ne pourra en rembourser le montant qd'eb vertu d'une décision spéciale du ministre, ai ce n'est en cas de mort ou démission du receveur, et après reddition et approbation, de ses comptes devant et par qni de droit.
S< S'n s'établit »n mont-de-piété daas une vNleKu dans on département dont les- receye^irs des hoSptt^ auraient" versé des fonds k un autre tndnt-il^e-pièté , les administrtitenrs de ce dernier en feront faire le versement au nouvel établissement, dans lequel Us devront être déposés aux termes de l'article l«.
4. Les cautionnements ne pourront être versés en aucun cas dans les caisses des maisons de prêt tenues par des partieuliers, quand elles seraient établies sous le titre de monts-de-î)iété , mais seulement dans les caisses des établissements confiés à radminlstration ' publique- ■ , , . .
U germinal. — CiaooLAïas «Hr U» mUroi» tttm' lét ucqur* qu'eu doiveiit pfaeiif er «^.Awpifffi^).» Exmisr. .. ,.•„.;;. "■ ,.„
L« MlaMi* <l*|iliillrt«kii'Or. CaXrtiL), im ^r^Mi.'
.'.•., ,■ ■ '' .|«,rili-;.r •i.;V . ;• . ■•■'
La loj diJi i YeptAse an \lu (Mlé^ijtor iaeo)vent qu'il soit pourvu par (|es Mtlroîs.au^,^oji^;des éta^liaBeT< , ments d'buniaAitè dopL lés rév<ui(aa niç.aontpittD en proportion av*c lew», dépeu&e*. .,„,.. i : .,■!. :,i; , r
Des octrois sont établis dans plusiéiUFS-lièwt n4iti': dans la raaj,eure partie ,desiCoipBnnes^, ils ^procurent point aux hospices, des secoure proportionnés. ^ leurs véritables besoin»» Je crois dévoir, ii.cati^td».. fixer votre attention, sur les causeti ai^quélles parait devçir être attri)>iiee la situation peu satisCaisfii|t«. d'un grand nombre d'étj^lisseB)ent&. .,, :„:•
II est peu de eoramunçs où les autorités loi^éSy
été waia* c<i|i«i«aiir pw <iM «rllotu Bf tét PS «e h ibl-^' K cnll laMr^rtrdoanttt* niêSê duli MoMra iStt *i ittU d« S j«ta laM, Jtertti <hi alalMr* «h amuM an i»àtU¥ bn lS,t2, Voir, w a»u>, )«•, *J<Ml«4i»p 4t«' IS npMolM'. 1130, lit f.<ai un tti l'0rdoaaa|ie« r«|tl4 '• <7 ••mmI»*' i»3T. ; ,
(1) Let oetrolt '■• font Mblit iii]fiirit°but (|aa 4aa> l'Ifit^it, du eoainniM 4iit ixnrefii 'Wcarter d«> nilffta'oiii k ièari ' liMlitae* i «au cetl« ntb<«liltoii «'«>l ptfi obllral«fre, t< toi du 18 t«ta«l l(3T n'ayinl ))■• fliMi ■*• dir|xiiicii dn liApilaui conae oMIiatolraa pour le%Tlll«.
LiGISI^TION aUKWAKLB. — AN. XU.
pour M soustraire fc l'éUWstcant iu MUois, n'aient cherché à restreindre les secours qui leur étalent véritablement indispensables, soit en rètMsant le nombre des lits babitoellemefll entretenns dans ces maisons, soit en ôtantaux administrateurs les moyens d'y recevoir les maltieiu-eiu fort^ d'y réclamer nn asile.
Dans plasienrs endroits, on a refusé de faire «alrer dans la masse des besoin^i toutes les charfes dent ils se trouvent grevés, telles que, pareseafte, les reates perpétuelles et viagères, dont le payement a.étê rends i leur charge par la lui du 29 pluviâse «ns (17 février 179T), à compter i/n t" germinal de la mflmr aiMèe (il mars 1797).
Ailleurs, on a c;ilculu la dépense sur une p«pii< lation inférieure h ci-Ue que les maladies, les ialrmités et les progrès plus ou nains étendus de la misère, amènent liabitucljcnirat dans ce« maisons.
Presque partout, enlin, la répartition des produits de l'octroi sur les diverses partie» du service se ress<-nt trop de la latitude que l'un a laissée 4 l'adniini»tralion locale; et, s'il est des copiuuaes où les droits de prcfcrence que les lois assiirentaiu, élahUssemeots d'humanité ont elc respectés, il en est aussi un grand nombre où des principes contraires les priveyil des secours qui leur sont nécessaires, et décourageai les membres chargés de leur administration gratuite et paternelle; et si les progrés actuels de la mendicité n'ont pas exchisivement pour cause un tel état de choses, il est au moins., ioeontesiable qu.'il est d'uM grande inOuence sur l'accroissement qu'an remarque dans le nombre des mendiants.
Vous vous pénétrerez donc bien que le preaier moyen de concourir efficacement à la réduction des mendiantS' e«t d'assurer anx établissements d'humanité , et notamment aux bweau de bienbisance chariiés de l'administration des pauvres non secoaras dans les hospices et de la direction des seesurs en travaux k domicile , les ressources qui leur sont nécessaires; et i)ue telle a été l'intention fbrmelle el positive du gouvernement, en rejeUnt sur les octrois U subvention i fournir it ces maisons po«r siqipléer i l'insuffisance de leur dotation.
Depuis l'établissement de ces droits, on a cm qae les hApitaux ne devaient plus être ouverts qu'an indigents des villes où ces maisons sont situées. Cest une erreur dans laquelle vois éviterez de tomber. La raison et l'huBianit^ veulent que le but de leur fondation primitive soit respecté, et qu'elles continuent d'être considérées sous le rapport d'une utilité plus étendue.
Les économies à faire ne consistent donc pas, ainsi qu'on l'a fait en plusieurs endroits , k réduire les moyens précédemment existants de secourir les malheureux, mais uniquement dans la suppression des emplois inutiles et des abus dans les dépense» et les coBionintations , eemne aussi dans l'établissement d'une seule et même pharmacie, d'une seule et même boulangerie, U où il existe plusieurs bôpîtaux. et enfin dans la réunion en un même établissement, et sauf l'approbatioa du gouvernemeot , des hOpitaux situés dans la même ville, lorsque l'institutioB peut avoir le même but , ou lorsque les bAtiments peuvent, k raison de leur étendue , faciliter un accroissement de service sans nuire k la salubrité.
Les hApitaux , d'ailleurs , ne sont pas la propriété dos villes où ils sont établis ; ils ne sont pas tous exrlusivemenl réservés aux habitants qu'elles renferment;
fournies des denien cm— inniw, ii»-qrfUi de la kicnfaiaaiice individneUe, on de droits qui leor ontétèMceosriMaant Mtes «I {•r«t»MiionaleselaairesdomiiaeadflFïtat. ■ '
Un gnand atmbn, «I notaament le«.Bélal>illlrBnt les noûaiH» rigins par l'iastituliaii des IHrs d« In charité et par des corps et corporations religieuses , ont toujoura été, ou par leurs r^^ments, on par leurs édits 4c créalicM, «t dés lear instUatioB ptimiUr»; destinés ik l'exaieiee de la bienfaisance •■rtrewclie , sans acception des individus «tdas pays «nqseli'ils appartiennent.
L'établissement des octrois n'est pas une raison de cniii» qu'il sait entré dan» lesiadeatioBs du^aarenement de dérogera ces principes, fmutm^ antirlMrancKtau t" mal 17M . épequa d« la suppretaioa des anciens octrois, plusieurs des h^pitiiH o4 c«spriocipes étaiept respectés m suMsIaient «a que des eonoesHons qui knr «nient éléaUaséds xar ces droits, et -des réanioas qa'ils ■ont'uhtuaaesdea biens et reveaas desiéprosencs, des<aaMreries, et de divenes autres fsÉtatians affeetées ft seeonrir les pèlerins, les voyagears eties p>in*h. A cestéMiiaaa, je pourrais encore ajouter que Ins ocliois bb ftaett point uniqaemeut sur les habitants des lieu irik«cs droits sent éfhblis. Les TiHcs soat assez r<gnlMwi1 le point CMtnl des réuaiaaS'eeaMMtrcideB, das. et des inarcbés. L'habitaat des-caa^iagBeaoert f duisant ses denrées, y-Mt ane «aasommatioB conque; c'est b seulemaat qn'H pent se praoawles otaiets nécessaires à son vénase, ft ses tiawr afrt> cales : l'étranger, le «e^agev, is séjoar de» trotapcs, sent encore autant da. caasn» tfaagniBnMOa» dans tes produits.
Les villes n'ont-elles pas , «n aatre, ravantase do posséder les trihanaax, les oerpe adaiaistratite et 4I> vers autres étaMisswnentw paUics, dont lef consaoHjnations en tout genre ne laissent pas d'a]«Mt«r <aeM« à ces produits T Ce privilège de }«rissaaM D'axeoipl»: t-il pas les citadins de ces (Tais de voyage et 4e aèpbeement qui pèsent }onmeUem«Bt sur les IaKtaats des campagnesT et, dés lors, peal-ll' pÉraNre ii4«ale d'en exiger une compensation qnalaon^pir iWiatesian de quelques mallwarettx dan les bsspieea, mtrtoot lorsque l'a» sait que leaaasbrcéesBUà taarrtserver ne peat jamais'étre eensidérafale, paraa VUa en redoutent assez généralement le s4«ui\ et ae <y présentent jamais qn'ti la deiaiére extrémité T
Il est, au surplus, une antre observatiaB qaa ffe aa dois poiat laisser èciapper k votreattentiUi. . '
Le gonvemement vient de faire stataer il^ftlHinj aort sur le rcaq>laeeBent des Mens «Hénè» d* fêmsienn hApitaux, et il est dans ses intentiens ds IUr« Statuer, dans la session prooëaine dn corps lèglalstM. sur la cession k bim k d'aniNS étaUissamaal*, dtas Uens qui ont été déùgnét et qui peursat se^reavcr eaeare disponibles.
Il a Iklt précèdenaent l'abaaka . k.ce» mAmin Um Misseatals, de Matas lasTettles cédées h mu% «(«b tous les doaalnes usurpés qn'ibpoamieotdéasavrir; et, dans phisieun liesx , cette ncsure «^ pas laissft d'i^ter aax ressoarces eslstintes.
Si0a, U a Mt décider, par la lai dnieyhnWafeAer. nier (6 février 1804), que les établissements de paM sor nantisseaentne pountient être tonnés fa'ia pr»- ■t des pauvres et des boepiees; et il «a dau ns^ 1»tentioBS d'en fixer incessaaaest le noda d'eKèeMIaa.
UftCMLATfON' CBAIUTABLE^.'^'an Xlf.
ir,d
k Nvondve tu t»t pou* kqHl'41 • iifD^ifè il loi p<éeitée.
LV'VnmaMiMnt,' qni ,' daas les iiislliaarMn>, m mK^^mw acnla^et néaie ftuBiH*^, n'a jawris anMnd» pe les dii|i6!BttiHi8 par. loi MUspoar Ui rettMrdtiim' tnétÊMaasÊkemls quilMT soo( eoasaeré», iiS|«roftiBMBt- fit'inx iniUgiiiiH -ie» villes tk lis sont sttai».
■r Jm reutteuntmetOt i alerte» époque».
artété à»
im natériar (M., CBiiPTtL) aux ptéfeU.
•i/arretè do l4 AwtMor sn X (1" septembre 1803), lailx renba«rBaffl«flls de retries et ti^anees ap- E <HaMisseiMnts d'htnÉialiiité, a donné Nev • aatoritès :d« il«iDMd*r< M I«b renkenrsé^ ■MU Mis' mtMMrenMnt k i*" loi ds 9 fhusUdor v4Ki(HfeoM im)« seit âtii»ile» «afiases des hAp}* Mi}aail4aiia les oaiRae»del'Blat,'etsan8 raataris»iaidlHBÉrim adiirihiatntifci DonvaleM Mre 'tadtstlno^ IMatftMaaidèrés MOHnevaMiies. Oa a pareWeMent i0mÊÊék dea . fipfcatlao»^ sur -1» rgmboaMameatg Mli ^HÉiluiii ment II cette lolt .9mt dUrè cesser les lacertitiides que les dlspoti-' ■■■#>' ravétiflBt fatt-nallre^ie cTDis^ devoir v«a» ïBMrtM «inftle |;NiTcrBMM«ti:vleBt d« «éeMer; par ■ ■•Mèdatt ««Use denier (t3'm«r8 ia04>, qu» MMlln lenlKmneiBeBts raOs/anUrletiheasail m» feMdaraiLlIlttaietit Talabias, eiqu^il s'y a pasHen Mis aliavMr,-<iaelle9ea«it la -caisse^ les ait n« 9»iift.«as«|iiel4ae ltnnc<qB^^eDt été iUts, atte»- 4KVftl'arrM6.dB MAnaUdanaib X.» eu.powpri»* c%al«l)jet d'arrêter, sur le passé, un retour'stidea HdHirtta frop recalées, et tout à la fois contraires ^naii dn fraTcrnement et à la truquilKé des fa-* :-ct que. 800' appUcatioseiix remlxmrseineaUi r;!*^ caisaeS(,intee»de8iaio»pJaff( était conn ilMit^ l'<n<tâ>età:r«sBrtt' du» lequel il a
doS' imahe«rseme^laiftt|s,,y>s>ér>ettr»i lé da 9 fradidocan lÙ, oni su8pêiid<rexée»>- I d* 83 BMEidor an Iii(ll juillet llftt) <t ; raUéntiaB des hieDS: dea.'^taJd^sseaicBta r le: 0»Mf eraaaHMiti i^ de. aeiMean i eonsacrâ I , liJHi 4» |e ramiaiètab(i pv le rapport l;'«st-iBtaveini!i;i'anété du. M- fructidor aaX, qirïifanirdftlàtoida9iftnctidaiiianUI, lahn dil(flHBariDraa4l «'est'treinée-iMfalysée dans son oéofioa, iaitfc.' l'égard desitaHB qu'kil'égapd :de tûa*< brcaMmcea 'disant fartie de>la dolatioa des (.'«t^^ae, dAsiloH, leaéliddiaiaBieBtsd'liaat»» kMIM>}oair4:on>iae4i9antrei»cittt7«ast dabé-' I loi da «S mtasidana»-!» (Cjoillet (nW)^ ; 1» fiwHlté 'derembcmner.
use mutant <flxèa pari un araltié du M
: dernier (15 mars 1804), qui reiottelo pourvei
I esereé conin l'arrété'd'on coDaelidepré-
).qnl a prooeneé la mtf ité. da rembeurserae^
lOM «aisae Mitioiiale,<-^poatérieiMr6metit:au
■ an III, d'une eréane» appartsuant kuBéta-
t de charité. Irtaut sais la pariicipatian el
trs dflsadainistnteaK de cet étaHisse-
'ffal daae d'après les disposilioas coasif^ées dans l«den aivétés auMlaUs^ q«« tous avez k diriger la ! de»atetDiitraltoii» d« charité, en matière de
reriibduneinenis <de rentes et créances dépendant de leur dotation. Je vous invite, en conséquence, k leur donner les' instructions qw vous croirez nécessaires pour blre cesser les rncertitndes que plusieurs d'entre elles ont ManKestées sur cet objet.
Divawas administrations m'âySint également consulté sur les règles k observer par les receveurs, relativenent aux remboorsefflents dé créances exigibles et'dè rentes oonstitnées ou Iftnciêres, je vous invite a iaireconnattreanx admiBhfrattîurs des étaWissenienU d'humanité de votre département que les receveurs do tes itoblissements ne peuvent recevoir les remboarsemente offerts par les débiteurs, qu'en vertu d'une délibération préalablement émanée des administrateurs, homologuée par l'autorité surveillante, et chargée d'assurer rempHrl des capitaux remboursés. Vous leur rappellerez, k cet égard, que, pour les remkonrsements des créances exigibles et des rentes canMftuiÉes, on doit remplir les formalités prescrites pur l'arlSele T du titré « de la loi du 5 novembre 1790, en observant néanmoins qu'il n'y a plus lieu k en prescrire le versement dâhs les caisses des receveurs diarwmdissenient. Vous leur rSppëHerez ajissi, k l'égard des «réanees «Mobilières, f article 18 de la loi du ïJaVrtl iT9t, titre Si él,qtÈtnl au rachat des rentes foncières, les dispositions de la loi du 29 décembre 17901
30 gciwiniak — CiUGTkiiiiiB ptrtitM hutrattion *ur fegéemù» de la M relative aux kgs et donations en faveur de* hospice» et des étaitissements de ekarité (\).