‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 25 sur 130 · içlnltlçe de l'l)H<;r|lçuf (;*. CHAeT'»*) *w( prtf)U · texte numérisé non relu

içlnltlçe de l'l)H<;r|lçuf (;*. CHAeT'»*) *w( prtf)U

Le» pauvres «t les hèpltaax sobt.k l'Iiistar des particulier*^ haèUes k reeneilllr les libétalités qui leur sont faUes, seit par donation entré-vifc, soit par acte de dernière voiwKé,' et dans les proportions voulues par les , lois saosl^empire désqutfles les successions s« sent ouvertes.

Mais elles ne peuvent avoir d'effet qu'autant que le gouvernement en a autorisé l'acceptation, et que Tacceptation, faite^n vertu de son anlorisatlon, a eu lieu dans les aMrmes légales et prescrites par les lois.

Tel «si leviBB de l'ordonnance des donations, de la loi.du4 germinal an VHI(S5 mars 1800), et des articles 9W, 913, 918, 9m, 931 , 939', 937 et 939 du Code ciriL

Lfis diapssitions de ee* articles, «n ce qui concerne les établissements d'humanité, ont fait psKrc la tjuestiott' de savoir si les-persoimes charittibles qui désiraient taire en. leur «mur quelques libéralités devaient prèalablenent «Menir rwtorisàtitm du gouvernements' • • " i ,. Il- . .

Itè(lc< jcniirole» pttft raoc«pUtiiWI 4w les* iM, -InMllmi

■ L'MterventloH'dU gouvernement ne doit avoir lieu qs* 'pbur- autoriser' les administrateurs à accepter ces libératHés; et; tomme il résulte de l'aiticlc 933 du Code civil q«» l'acceptation d'une donation peut se faire dû vivrirrt dfl donateur, par un acte authentique et postérieur k h donation, et dont il doit rester minute. Il IMt' ien conclure que chacun peut disposer, par acte entre-vifs, en faveur des pauvres et des hospice», dans les proportions voulues par les lois ; et ce,

(I) Volf 11 ml» tr ».

GoDgIe

tiO

LiCISLlnON GHAUVABLB. — AM XO.

tut 4B'il toii bMAia, powle fufe, de raqaMr l'a»- UirintiM pritbbte d» sourtmeaMot

U «rt iioa MMlMBeiU de m |Wk perdre de me qve la deiMliiw f^tufn» >« doMtcur^ue do nement ed l'acceptation en «a consoniniéa I*gitoww4 ; ifÊÎam eeeeptation provi&utre de lu put dM edMiiwtretoM» et sans aaiorisation du gouvememnl, se lie poiat ledenaleur, et qu'il ne peut étn deueiai de ro^jet dwè, que du jour où une nouveUeacceptatwn faite en verte de l'autorisation spéciale, du viTtitt dn donatenr, pu un acte authentique et pnjtériear, loi a été BOtiAte.

A l'égard des liMralii&s et donations à caose de roort, ou que l'on veut faire par acte de dernière volonté , il est dans la mtture des actes qui les cou-. tiemient d'être secrets jusqu'il l'ouverture de la succession, et révocables k U volonté du dooateor. U n'ya pas lieu , dés lors, tant ((ue le donataire existe, i foire autoriser l'acceptation des dispositions laites par ces actes, en ce que la faculté constante de les révoquer peut rendre l'acceptation illusoire, et que le gouvernement, ainsi qu'il en a plusieurs fois consacré le principe, ne doit point compromettre son intervention par des arrêtés auxquels il ne peut dépendre de lui d'attacher la garantie des avantages qu'ils doivent avoir pour but d'assurer.

Ainsi , en matière de donations faites sons la forme testamentaire , ce n'est qu'an moment du décès que le gonvemement doK Intervenir pour autoriser Pacceptation , parce qu'alors les droits des pauvres sont ouverts et certains.

■ DnlM e'MM|IMr*eUM.

Dflpuis, on a mis en question si les Ubéralités faites en faveur desètahlissçments d'humanité, soit par actes entre-vifs, soit par actes de dernière volonté, devaient payer les droits proportionnels d'enregistrement.

Le gq uveruement, toujours disposé k saisit, tout ee qui peut leur être utile, a décidé, par son arrêté du 18 brumaire dernier (7 novembre isps), que lesdoaatioQa entre-vifs et testamentaires en bveur des pauvres et des bospices ne seraient assc^jetties qu'il uo droit fixe d'un Xranc d'enregistrement

AcetpUtdoi dM l4|r* M eimillou q«l n'ansMeni p*t toe fMM*.

pk nécessité de recourir à l'autorisation du gouvernement pour la bculté d'accepter demandait une tnodiQcation poiir les libéralités de peu de valeur. Il a été décidé, le 4 pluviôse dernier (25 janvier 1804), que les leg^ et donations qui n'excèdent pas trois cents firancs de capital , pourvu qu^iU toienl à tUrt frotet/, seront acceptés piâr les administrations de charité, et employés k leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation des préfeU, et sans qu'il soit besoin de recourir au gonvemement.

Les administrations de charité n'étant pas toi^ours ri^gulièi-ement instruites dos legs ijui leur soat bits, le gouvernement a jugé convenable de rappel > par l'article 3 du même arrêté, aux notaires et autres oUiciers ministériels appelés, soit ii la rcdaclisn , «ait à l'ouverture des testaments , l'obligation qui levr a toujours été imposée de donner connaissance aiui administrateurs des pauvres, des dispositions gu'ila contieun^ut en leur faveu];, ie yp|i^;[£g9imBapd|t d'itsurer i'exccution de cet article^ ;. ,)„ii ^3 . •

AMer ««•Mmtilm.

Les receveurs étant tenu$, sous leur responsabilité.

dTattarerle Meenreraeni et (a cnitwHlwtelnn les ressources aneettee an lerviw en yaavris«Mt boipfaM. et te» ilntiitlnm pif inl» inilwiMiiiiiii pMrmit afwir MflM qiAiprta aToir«ttat«e|ttMM vartn ^'aitorisatiea légale, ou a dtmandé qMb i» daitelea receran» detaleat teilrit lt«|U< ds m dtattioiii^ juqa't ce^qu'cHes aiMr|M4iN km^H". Les arttdes n», 8» ufrlSt «i«MétMl'r(rMdent implieitement k cette ienande;' mis te |nveraement a voutune Wneriaaeu» deul•tKM«^ vews, en statuait, far lWtlole'*rt»'rarrM*4 Irtnviéae, qn'ea attendant raeeéptillMi; iblenlM tenus, sur ta remise des testmnaaia; i»4iN ttmki actes eoBservatelres qui aendeat néetcutres.

TraB>crip|lo« agx brpotbi^DM du douiiia>ji d'jas^pMa.

A«s termes de l'artideK» «t dailadamiirefXii de l'artieUi MO du Code oivil^ laa dnaiUMB :«#k saacepUUes d'bypothèqae, cMeasbUi l'Mti d'aenii»tion et U notiSeatian de rameiiatimf lon|B'«B> ■ fait par acte sépart, doiwat <ti«., «vaetrviM vl antoBse r«aie^tta*, transerttaaB'MDirteidaHÉ' trateum. poursuite at diliiBnw du reeenv, m harem daa l«potkèqMa-de l'anMdissegienl it in immeubles sont situés.

Les droits k payer pour let tranaeriptiou <eT^ naien* intnimoit «mbreas pour le* petvret * l« hospieee; le ganvwnwment a pena* qnV toltpl» de les ea afTiUcUr; U en a Mt ta prepoMia ■ cours léfisiatlf, at c'est k sa loUieitnde que l»M laloireadae te 7 plovMsa dender («jnvi«rflM), et d'après bupieOe la transerlptioa am kyptdii^ n'est aaauHMie quta droit txa d'an Aaae pear fwregistrement, saasfréjadiee'des deoitandètstn n eeaservatear.

AcUo» à ^rt*r d«TaDt l«i tribaBaox oa IM pritMlora.

Les reCMMora dea hdpitau étant ehuféi, pt l'an-été du 18 vaad*oiiaire dernier <1» eelain «El, d'assurer la recette et la perception des Rvmai. •> de tïire -faire, k cet effet, tons tes ei|rioiis,Jipi>ations, powtailcs et coaaaadeiMiils> atcMMiRii on a demandé si l'arrêté avait eu pour but de Itt I*vestir aussi du pouvoir de parler pardafanl Im tdbunaux les acti«M k iataniar pour les isUrMi i» pauvres at des kospices^

Ce serait mal iiterprétcr l'arrMéqiie^e Wdouier cette extension. Les actions k intenter par^enBtltf tritanaok^ bq pewpent y être portées qn^ wUsd'w délibéwHoa des admtaialnteurs . stqiA i» àup, par ees deNrier», «eMBpUr^ p«ir toastet MjA se présente^ laa t)mMlité&pMNerite>par,ies irtKW 11. it. IS. U et M de l'wtMd 4» 7 memidor *■ u (38 Jais law). daat l^appHoatian, vHm^ ^'^ ministre d« la iasUee, dait aafairek t«w iwil*^ qu^te qu'ai aeit la afbut, et ndm* «a- mU»" ttoM k décider par -les «anteils du préteMN'

Moda de soaluUoi de» rtentmi-

VuMo »^9 rantdt44u 19 fMdémiaire dniv soumettant les pecevaRrades étaMissemealt dWniU k teste» lea Ms rstattees aux eeapiakW <» deniers publies, oaa demandé si aalte diap((iM«M devait point introduire on ehaagemeat du>»> •#>* procéder k leur neminatioB. aoA leur révecatHa: tw< quesUon m'a pain devoir éti»déeWé»d'afiée dit j|i^ positions deiA'antdlé et .«auvtmemfHt du nr

LéflISUTIOH CHAaiTAXLE.'— iiH XII.

i»ain««M«ff «M),; rcMif fc r««wiMttani «toladr ■IwifaHni »«jitieMf* ettoMpitteK^dahuMle da n»i||ii<ai44Ufiw M matftnda.irintteieiu ia.MfBiniiM^ reeowwr sènénlidii c«6 MabliMMifliita; •( dt (¥«M6 «;B:a fria te 14 UtArmidM^as XI (2 aoM m^.tiHWJ:>»Wi>wt*ianiteiy«ëmlai«trrtteB des^a- Hi«4*v4i-Miiuiioiwdii Wérfiqkv et«nù«oi>iieiit mw [|iiil>ittwi awidi)iU«;'elaDiiiiBa ilwt eaMmnakU tai^n-ift MU prbiaipM.Kéadmu de .VadmioigtraUoii W>liwib<— irtMB—idaa^ttttlflnaqiit la «omposent wt.i&Ki$t» i!»fiia^iB>mtmew)é» et d'*|rès «tet iiîtn«niCi»nHft>«t coB«iaM(<«. te attoitté» kiule» d(f««L MtareUeiiient e» aoBtbire que ce qui a ité rislé par lakaaMéB'ptédtès Mt s'aMiUqncr k toua les «fitres iuldùsemeqiii, ^rtoat Ipnqne.l'oa consi-^ àSet ^ie' la ndm'fiuUôn des comptables ile deniers ' kk reomièar» d« c<« étabUsaements I eir dail fénéfUun dM «ammoBes, est

) «Mm aa goowncaieal. Veos avez donc ft : oiesarea pour (fia la aSmeimode de no-

raoit obienré pour tes reeevenrs de tons les iPhnannlté de Votre d<fp«rtement, et paor qa» laars (bnetioiu tta ftsMit pttat anles et aafwdoea arae eettea d'édeitoMa deees mateoM.

I iispaaitiana: de l'aMéleS da l'irrétd *i ..ekt blit naUra aoMi la qoeatioa. de R«ar 4M«erfiiitarité doraU eite fixé le aaaUanf^ «laeUeieil acralt IbqnotiM, il ^denailoMaa yeraé, ^[tel tairait qui laa^ «naanil aloeA.

Ca gaaitiaii viantient.d'étM.dèddM pwr i'afreié ^ MiCaniliialideniiaatS wMliMM^'^

iax Icmea de cet arrêté, les préfets AHraM la 9«tllé. da eantioniiemeiit à roumlr.

U Matant eo seta versé dans b caisse do mont- <e-fiétédD Bea.

HailMaa** aa>aaiMtpa&A denoat-de'piélé Ans \k 4Hk» * Keraanaat da eaattOBaaatent devra ae i la -ciiaa»' i» rot 4le« oMatfrJde^pMté da ' fav I» préfet ) -et, s'il n'y en a lealla «a <aaa«da piété daa Mpitaui de ra*»' . ■

Miv lMaMn(t*4*i^télé dan» lea aisseï desquels tenrUtnaiideii MMomiémeMs' «ara été (bit eu fBcriat chaque année l'iotérM au reeevenrs, av tac aMjea «es «*p#a«B titis par etaque éM>I)sse-

M «erdréa pa« ta Tue que le eantloanement

W M peat être aa^tssoos tftfoiaq cents ftanes;

(•rie 4wr, H iMit eaienier sar lea divefse»

<«• ■Meallea emMe» aas reesveatat et qai

Mitakria peRépUoi daa revenaa ordinaires

MiHliiinmaintn. iHiai la nnrfntTrmmnt deaaop-

li §m «ÉiabaRM-)qM laar 8eiil4tfaetéa sariaa

»••• MNMHMe, lea fMMi pdbtica aa autres

iadirii 11111 , daoa la raeOBweauMt da prix des

tes de Bsy^Mlief e( »^^>^ Usités dans les hoa-

ct dea iMub iSkié» pour les mois de nourrices

Méat iwBB»Mts tn««éa, ooaitna auasi dans le

•qpl'laar «at «aaM du produit des eaux miaé-

éesaveades al esaflicalioBs, at des droiU de

Ital 4e*«eaa de Fart 0 est uaa antre considé-

»^ se da«i» poiat iMas> échapper; é^est que

IkvaMl qM le eaBtionaaaient K^Ceéde point

■Oaiiide eea Arerses parties de recettes , et

w pabaa Are ao-dessaas de cinq cents francs.

Cette diipaaitian vous ialtae conséquamnent uaa grande latitude ; mals< ce serait mal saialr laa intentiona dn «oMraraaiaeat qne d'en user dans toute son étendue : lonqae lea recettes, par exemple, peuvent eaédar an iaitiion k un mHUoo deux cent mille francs, porter le eautionnamoitau doudène ce serait vouloir eiiger un caationaement dans une pnfportion ph» élevée qm eelni txé far l'érrété du 5 germinal dernier (96 mars 1884) p<mr le receveur général des droits rëonis, ce qui ne serait pas' dans l'esprit de l'arPélé.

VMHIez, affsorphB, m'envojer l'6tat de flxation des cautionnements qne vens aurez arrêtés ; vous le dresserei de' manière ï mindiquer en mime temps l'aperçu dn montant des diverses parties de recettes confiées anx receveurs , et lé montant des appointements et taxations dont Ih jouissent, et que l'on a dû régler d'après les dispositions de l'arrêté du 19 vendémiaire dernier. ' '

Vaus ne perdrez pas dé Vue les dispositions de la dernière partie de Farticte i" de Varrété du 16 germinal, et vous assurerez, en ce qui peut vous concerner, l'exécution de Fartlcle 2.

éaatv

tut»

S7 floréal. — AaaÊTii çid éUtittKU.cJiàlta» de Vilter$-Co(taeei$ .{MW ttrinir. 4f vufii^».ifi mclutim aux nteitiianftf |.. ^,| ...,,,. ,;..

Art. i". Les bâtiments, jardins, parc, avenues et autres dépendaaceedu cbÂteau de Villers-Cotterets sont mis à la disposition du ministre de l'intérieur, pour servir i la' réclusion des mendiants, des vagiibonds' et des «eni sans aveu, arrêtés tant ii Paris que danÂ'1<àrr6ndïss(nnèîif dé la divi^^On tnlHtaire et les départements environnants.

t. te liiinistre de l'intérieur ; fera foire tons les travaux nécessaires pour le rendre propre !i cette destination , et pour y tiire arriver les eaux de la fontaine Saint-Martin : k l'effet de quoi , le ministre des finances fera priicéder & la ééupé d^ii poHions de bois qu'il sera nécessaire de f^ire abattit.

S. Une soqune de cent mille Graacs, lapotable sur le fonds de réserve, est. mise k^ la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employé^ aux dépenses de premier établissement.

■*4. Les préfets de cbacun des départements au service desquels rétablissement sera commun pourvoiront k Sa dépeiise' économique siir les fonds affectés k leurs besoins respectif, et daiis les proportions qui en seront fixées par le ministre de llntérleur. '

7 prairial.— McEET eonçfptant me fondation en ffive^ det fouvrèi atalade/s cFOrUam.

Attv *«>. Lea rerenas appartenanf k la fondation IkiU dans la ville dVHéms, d^Hetueilt du Loiret, par H. PeMt, professeur 6n médecine de b liicalté do Paris, pour réfkbnsseinent de quatre nédiecins et quatre eliirtargiein cbargés de visiter les pauvres malades de rintérienr de la Ville, et de ienr donner des consultations gratuites, ainsfqu'k cent dea faobonrgs et des environs, ladite fondation déflnitfveinent réglée par un acte en date dn 89 janvier 1790, passé devant Julien et son conUrére, notaires k Orléans , ratifié le 98 du même mois par M. Petit, et bomologné par arrêt du parlement du H février suivant, seront réunis

'an luircau de bienfiilsance de ladite ville d'Ortéans , et administrés par lui.

•. Le receveur da bureau de Menfaisuee fera les dnigences nécessaire» pour parvaeir k la liquidation de la fondation dont il s'a^t, consistant en rentes sur l'état, le8<nielles , dans le cas où elles a^yraient été portées au com]»)e de la répaHiqne, seront réU- Wles au crédit des pauvres delà ville d'Ortéans confoméiâent à l'article 2 delà loi do » ptaviOse an V.

a. Le bureau de bienfaisance, ponr remifllr antaat que possible les intentions du testateur,'' continuera d'émployei- pour la visite des pauvres malades de la ville, et pour leur donner des consultations grakiites, ainsi qu'à ceux des fenbourgs et des environs, le nombre d'officiers 4e santé Jugé strietemeat nécessaire pour cet St^t.

4. IMns le cas où les officiers de santé n» consentiraient pas* ftlre ce service gratuitement, H leur sera attribué tfes honoraires ^gortionnésâ la réduction des revenus de rétablissement fondé par M. PeUt.

5. Ces honoraires, ainsi que le traitement du concierge établi par l'acte de fondation, seront ré^és |iar une délibération du «oreau de bienfaisance, liMpieUe sera approuvée pàf- le préfet du département, sauf la conArmalion du ministre de l'Intérieur.

LÉGISLArlSk CBAHITABLB. — A^ XII.

a prairial.— MckET «tir lu têimUmm.

TITRE 1". — Dm tépaUunt et J»/ lltux qui Icar.tonl con-^ Mcrét.

. Art fl*'. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hApitanx , chapelles publiques! et généraîtmant dans aucun des édifices clos et fermfe oiileai citoyens se réunissent, pour la célébration de leur» cultes, ni dans l'enceinte des villes , et bourgs.

». Il y aura, hora de chacune de ces villes ou baorgs, k la diatawse de trente-cinq à quarante métrée au moias de leur «Boeintei des terrain» spécialement consacrés k l'inhumation des morts.

S. Les terrains les ph» élevés et exposés ak nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs do deux métrés au moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner, la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un métré cinq décimètres k deux métrés de profondeur, sur huit déciiBétres de largeur, et sera ensuite remplie de tefre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les cAtés , et de trois il cinq décimètres i la tète et aux pieds.

•. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture de fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lien que de cinq années en cinq années ; en coaiséquence, les terrains destinés k former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE n. — De rdublliiemenl des noDTctni clmetlcrei.

9 . Les communes qui seront obitgées, en vertu des articles I et S du titre 1*', d'abdndonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans

autre autorisation que celle qui leur est taenràie pfer la déclaration du 10 mars 1176, acquérir les terraMs qui leur seroat nécessaires , en renpIiasaBtles famés voulues par l'arrêté du 7 germinal an IX.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacements seraot disposés à recevoir les inhumations, les cimétiins existants seront fermes , et resteront dans r^t oè ils se trouYeront, sans que l'on en nnisse hlre iSOMe pendant cinq ans.

8. A partir de cette époque, les terraliw senmt maintenant de cimetières pourront être atfemiés pv les communes ai/xquelles ils appartiennent ; mâia & condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou jriaotfe , sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou foadation pour des constructions de bfttimeht, jusqBlk ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRR III. — Dm eoMCHtoa* de l«tnla>4aMlwi«MMMa.

.!•. Lorsque l'étendue des lieux coasacréa.aoLhH hnmations le permettra, il pourra y être fail.dM.cmccssions de terrains aux personnes qui désirerwl y posséder um place distincte et séparée pour y fobàtr leur sépulture etcelle de leurs patents ou succecsanst et y construire des caveaux , moaumenis on tomhWT.

• a. Las odncessions ae seront néamnoias aeaardées qu'k ceaxrqui offrirent de faire. des fawlatiflwi eu donations en faveur des pauvres <et de» tiflfilau» . indépendamment d'une sogme qui sera donnteij^ eomnune, et lars<i«e ces foadattoa» oa donaliaaa liront été autorisées par le gouvernement dans Jaa |h>m«S aocoatumées, sur ravis d<s conseils amnieifaDi et la proposition des prifM».

*S. Il n'est i>oMt'd«rogé,'par les «mxvnftita précédents , aux droits qu'a chaque fartIeuHer, «ans besoin d'antorisatim , de Mfe placer sor la <oaae.4e son parent ou de son ami une pierre lè^uWtala «a autre signe indicatif de sépulture, aioai qaTU-a 4lé pratiqué jnsqtTti présent.

ts. Les maires pourront également, sur l'a«i»tfes administrations des hApitaax , permettre qn» faatfHi braise, dans renceinle de ces hApiteux , de» -mamtments pour les fondateurs et bienltiltenra de cas établissements , lorsqu'ils en auront déposé (e 4èair'i4aBs leurs acfcs de donation , de fondaton on de dmêète volonté. • "■»

14. Tonte personne pourra être enterrée «IMraa propriété, pourvu que ladite propriété soit her» -ta à la distance prescrite de l'enceinte des villes et baorgs.

TITRE IV.— De It p«llo<Me< Ueo> de sipaliara?

•B. Dans les communes où l'onprefesac pkaiews cultes, chaque culte doit «vwlr un Uaa d'kdraaMtiMi particulier-, etdaas lestas oùihn'y aiaait ifa^mm saBl cimetière, on le partagera par des nors, fossés, «n autant de parties qu'il y a d« coHes i rents , avec une entrée pariieulièK po«r chaeaae, et en proportionnuM cet espèce au aonbre d*haMftaMs de chaque culte.

t«. LesUeux de sépulture, soitqa'Usappartie^Mat aux communes , soit qulls appartieaaeat aux paMieii- Hers, seront soumis h l'aatorlt*, poliae et sBareiliaiieedes adminlstratioHS municipales.

««.Les autorités locales teat spéciaieneiit ohargées de maintenir rexécution des lois et ré^eaaents qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieox de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aa-

LiCISLATIOM CHàAITABLÏ. — AH XII.

(H acte Goatnire m rwpeet dû k ta mémoire des

MTlS.

VmtK V. — Oa« fnm|M> MoèMm.

, 18- tes cérémonies précédemment usitées pour

k« convois, suivant les difTérents cultes , seront réta-

i ' Mies, et il sera libre aux familles d'en régler la dé-

C selon leurs nfoyens et facaltés ; mais hors de iote des ètfUsés et des lieux de sépulture, les cérégMoies religieuses ne seront permises que dans les comamiiés où l'on ne professe qu'un seul culte, conbrfflèiBeilt \ Farflcle 45 de la 101 du 18 germinal mX.

19. Lorsque le ministre d'an culte, sous quelque prétexte qqe ce soit, se permettra dé refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'avtorité àTile. soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, nmifHrr un autre ministre du même culte pour rospHr ces fonctions ; dans tous les cas , l'autorité diile est'dtergée de'faii^ porter, présenter, déposer et iabmner lés corps.

«•. Lé^ (Mis et rétributions !i payer aux ministres des coBesctMtres individus attachés aux églises «< tnaples , tant pmr l«nr astistancf aux convois que pmr les- serrkes requis par les familles , seront léglés par le- gouvernement , sur l'avis des évéques, des consistoires et des préfets, et.sorla proposition tt «MseiUer d'état ebargé des affaires coneernsat les «ikM. Il D* sera rien alloué pour leur aasistMc* i rnknantioii des iadMéus isscri(sm réies des in-

Sl. La Hlade le plus conte«able pour le.transport des corps sera réglé s«tiv«nt. les> locaUtés, par les ■lirn, sMf lapprobatiw desptitfctf, , , .

tS. Les fabriques des églises et Les consistoires )sairoat seuls du droit de fournir les voitures, tentures, wiwrnli. et ifi faire géuéraléuent toutes les fourniftms qptlrnnyiri nécessaires pour les enterrements, et pour h décence on la pompe des funérailles. — Les ftMqnes et consistoires pourront faire exercer ou iMenKr oe droit, d'après l'approbation des autorités MIwaMS 1» surveillance desquelles ils sont (dacés.

••. L'eMi^M des sommes provenant de l'exercice «■^ l'40ffmge de ce droit sera consacré àt.l'eotre- Hm «les églises, des liens d'iobunation et au payement des desservants ; cet emploi sera réglé et ré- ^Tti aur ht jtroposHio^ du conseiller d'état ebargé des albire» wneemaot les cultes, et d'après l'avis des evéi|iies et itos préfets. ,

S4. Il est expressément défendu à toutes autres penonnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le émM «Maeotioiuié, sous telle peine qu'il ap- I préjudice des droits résultant des existuls et qof ont été passés entre quelques I et les préfets o« autres autetUés eii9m,' rdativeacnt aux eanveis et peespes funèbres,

••. Les Ilraia à payer par les successions des pnfiUMCii d*r*dèM, pour les billets d'enterrement, le irtk des teatnres, les bières et le transport des , tereat feiés pv h tvif proposé par les admit monicipales, et arrêté par les préfets.

••. Bmm les vilbiges et autres lieux où |e. droit précité ne povrra être exercé par les fibriques, les aMiriiés leeale» y pewveiront , sauf l'approbation des

tï pralriat.— CmcrL«im mr Vexéention ie» M» qui

mainUeimtiU le* hotpieet et le» étobliiumeiilt de bienfaitttitee dati* la jouittanee de* renie* décMverte* pmr eux.

La «lalMn 4e rhiKriMr (U. CHAtTAL) ani vtéMi.

Pliuievrs administrattions de cfaarMé paraissant être ^ troublées , dans la jouissance iles rentes et domaines usurpés dont elles ont fait la découverte (en exécution de la loi du 4 ventAsa au IX) (23 féjycjer 1801), par quelques administrations de fabriques qui se croient fondées k réclamer ces mêmes objets»^ exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI (ï6 juillet 1808).

Vous devez d'autant plus yous occuper de faire cesser les prétentions de ces admiiii^lious, qu'elles sont contraires aux diverses expliqatioojs iqtervenues entre le ministre des finances etjiuoi sur l'exécutionde la loi du * vcntêse.

il résulte de ces explications que, quand les administrateurs ont découvert fiés ri;pt«s soustraites aux recherches de, la régie des dopuiines, il est de la compétence de r»utorité administrative d'eu prononcer l'envoi en possession, et que l'intervention descours de justioe «l du ministère publia n« d#it «voir lieu que quand les débiteurs des reptes découvertes se refusent à les reconnaître et k^s servir.

Il résulte aussi de ces mêmes explications que l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI , relatif aux rentes et aux biens des dbsiqaes, ne peutavoir d'effet rétroactif ; que Içs biens etrentesprimitivementdus aux fabriques faisaient, antérieurement à cet arrêté, partie des biens et rentes dont la loi du 4 ventêse, en cas de soustraction aux recherches de la régie, assurait la concession aux établissements qui en Mseient ladécouverte; que, coaséquemment , les décontertes faites antériburement & ce même arrêté et légalement constatées, doivent recevoir leur exécution , et que l'on ne peut, sans blesser les principes, enlever rax * pauvres et aux boiq^ieei'le (riilt de leurs recherabes.

Je veos Kcammamle dene, d'après ces espllcalions, de veiHer h ee que les pauvres ot les hespioes cessent d'être inquiétés dans la jovlssance des objets quTlls ont découverts antérieurement k la promalgattMi de l'arrêté da 7 liMmider an XI.

17 messidor. — Ddcnsr gm MtpaUtf Uk tiotplce* iu patement d» droit exigé pour f érection Moratoire* particMer*.

Le droit exigé pour ta permission d'ériger des oratoires particuliers pour L'exercice du culte ne «era pas pergu sur tes boseipes et autres établissenents de charité qui ont obtenu ou oMiendroBt des permissions de cette nature.

24 messidor.— DdcuT «w l^metÊ*^de-fiM et U* wuS$»w*é$prM(i).

SSCTIOX ■".—D* l'tdisialiUAUoi itii Moni-dfB-PMli e« Parti.

Art. ••». Le «ont-dfri)lélé de Paris sera régi , à l'avenir, au profit des pauvres.

». Le conseil d'administration du mooMo-piété

(I) Qu»i4a« rendu •pécialaneol fva l'a«(«BlMlioii du moDi- <l«-pMl^e r*tî>. t$ iicnl t'applliiu kiau les ^bUiteaeBl* de ce (adre. Valr^d'allleun, !•• décnu ta date du 8 tkermidor an Xni rt da 24 Ihermidkr de celte même aaa<e (an XIU).

ni

rontinuera d'ilte composé du préfet du déparlemenl, do préfet de police , des membres du conseil générai des bospices de Paris , et de représentants des actionnaires.

S. Les memltres du conseil général des hospices seront an nombre de quatre, et nommés par le mi- Bistre de l'intérieur.

4. Les représentants des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actueUement en fonctions.

5. Il n'y aura plos de eommissaire du gonvirnement près l'administration du montHle-piété. .

«. Le compte annuel de l'adaiirislràtion sera refu par quatre conseillers et unpnteidentdet sectiensdu cQnsell d'état, et déposé, après MU eMUek, ait secrétariat géxiéràt du «onseik

«, Les règlements nécessaire» ik I» marche oa^ l'amélioralion de l'administration du moiit-de-|>iété seront proposés par 'le conseil d'adntnistnithm-, et .soumis, par le ministre de l'iDtériear, à l'approbation , de sa majesté en conseil d'état.

. 8. Le taïa.^ rtnfcécét ii exiger des empronteurs et a accorder aux prêteur», sera fixé pa^i^le conseil d'administrationi. : . ^

9. Mec le produit de la rente des maisons urbaines dés bospiees de Paris « qui est autorisée par une loi , on au m<>y«n^des autrea ressources et propriétés deahespicea, i)<sef a pourvu, danole cours de l'an XIII, ■au remboursenept entier "de», fend» '«enéa p«r les ■ actionnaires dans la eaisse du. mentrde^té.

••. Lorsque Ja I«t8li(è-des actions sera remboarséie , les,ii^résentaiits des actionnaires cesseront de prendre ififl af admiMstratien .

i f . La conseil d'administration proipctsera et |e Ministre de l'iBUvi()ur réglera )e taux des cautionnements à exiger des employés du mont-d«-i)iéXé, et la «mtura de» emplois qoi y «eroot soumis.

StCTlOn II.— D«« mtlMnrde pr«t tur natlIiMinnit «xliunl k

IS. L'àdmini&tration du montre-piété proposera, avant tout autre proiet de règlement , la fixation et l'organisation du apmbre de succursales nécessaire pour le service de la ville de I>aris. ■,,

tS. Elle proposera, en même temps , des projets pour fixer le mode et l'époque de la cIAture des maisons de prêt existantes i Paris ; ii l'effet de quoi , le délai fixé par la loi du 16 pluvitee est prorogé.

SaolM m.— Dm OHMU-dt-plM «n BtlMM da ^i^Mlu - dtu 1*5 dépnMnwnli.

"14. Les préfets de département adresseront le plus tôt possiblç au ministre de l'intérieur, pour être soiimis a sa majesté en conseil d'état , les projets pour l'établissement et l'organisation, au profit des pauvres, des moots-de-piété dans les lieux où il sera utile d'en former.

IB. Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront également soumis à l'empereur , pour fixer le mode et l'époque de la clôture des maisons existant dans les mêmes lieux.

25 messidor. — CwcuLAmE relative am eomt i'»ecouchemenf de la UatertUti4ePaHt.= Ejctbait.

Le mollir* 0* riMtrienr (M. CUikrTAL^tn ftittit.

Je vous adresse un exemplaire ^ procès-verbal de

l'examen subi par les élèves sages femmes d« il pice de la Maternité, k la fin du dernier seaMsIr». «I de la distribtttiOB. des prix q«e j'ai (aile moi-oft»— ^ celles qui en ont été jugées dignes.

La plupart de ces élèves ayant obtenu des cerUfcata ■de capacité sont d^k de retour dans leurs eomaaaaes et vont exercer des foactiogs pour lesquelles dlc» «aC été formées par les phis grands ma&râsw

Les antres ayant été autorisées k faire oa seeend coure, suivent, avec les élèves nonveUemeat •rrâmtes des départements , le cour» commeoeé le l" de ce mois, et promettent d'égaler celles dc^enn < dont elles ont vu les sucoès et les rèeoiopenM*.

L'importance du cours de Ik Maternité i tir par le grand nombre de si^ets diuniiftu iffX^fj sont formés, et les résultats qae présente te V9ÊÊ$^ verbal sont très propres k mettre dan» tout lear^ jM* le mérite des professeurs et les travaux d^ éUares. et k exciter l'émulation des femmes qui se destineil à la profession d'accoucheuses. Au reste, ces rftmWiits n'étonneront point, si l'on remarque qu'ils ne sont pas le fruit de simples letoos théoriques, et qae renseignement est éclairé par des faits nomhrôax qai ne peuvent point exister ailleurs , puisqu'il se jm^qne près de deux mille accouchements par an ^ j^MiÀpiee de la Maternité. Ainsi, une élève qui y fait dé«x omis de six mois chacan , vmt' souvent f his d'aeooaeliements, dans cet espaee de temps, que la fdnpofft 4ta aages-femmes n'en font dan te cours. entier de M^ vie. . ;!■■ .,.■■ • . ■,-

A ces avantages inappréciaUes» il tat i4*nler <kn d'une surveillance habituelle exercée snr les élèrf» , et la grande facilité qu'elles ont de se livrer tranquillement ^ l'étude , loin de leur pays et de lents parents, éri, par conséquent, loin de tout sqjet de Âbtraction.

11 thermidor. — D^cmi. mr ie* mm»*4ev4e* éTofpotitioiu formiet pour Im eoiuervaHon det drtiu det pauvre* et ie» hotpieet (1).

Le» receveurs des étaUfsseMents de ffcwlÉfr ne pourront, dans les cas où elle ne serait point «itijw née par les tribunaux , donner nala-livée 4e» «if»sitions formées pour la conservatloa dies drtftt tfcs pauvres et des bospiees^ ni.coKtntir aocane radiation , ehangemeat o« limUatien dlnscriptiotu I théeaires, qn'en vertu d'une décisionspècitlB • seil d* préfecture, prise sur une propoaitiMi i de l'administration et l'avis du comité conaallattCaMi- Ui près de chaque arrondissemeat coboumbI, tMioltcutiofl do l'arrêté du 7 nesaidor an IX. » '

34 thermif>r.— DÉIouT cencenani fii$iiiHimUMm ment^^piéU 4e Parit ii).

25 thermidor. — Civolaoe relative à l'eetéagfim 4h iéerel dit il ^ wtiae moi*. . ^''".

iM aiàMn et nêUtte&f-p^r Ménm (M. roKAus>%in )tt- T«M.

' Le gouvernement, par son arrêté du 19 vendioaivire

dernier (IS octobre 180S), a cru devoir r^Ier les obKgatlons que les receveurs des établissements d'ha-

' (1) C«MocM*la«|OTrtfor«*4«M.

( j) Ci *Htn « M waiM f«r cda* * • ia*«llai «a Xlil

tÉGIStATIOTI CHARITABLE. — AK XII.

Il;

nuité ont ii renpiif , tant pow la- perception des re- «tns êe tt* Mablissemeiits, que pour la conservation é» Mrs droits et pririléges, et l'inscription aux hypetMqnes de tous les titres (pit en sont «useepti- Mes.

SM qocsliai» ayant été depuis soumises sor le ■«d* k «nlTT» ponr la radiation, le étrangement ou la finitatimi des inscriptions hypothécaires que les reerrears sont spécHtieaient chargés de prendre dans tmm Ws ea» qvl Fesigent , J'en ai rendu compte au gamet Bernent qui vient de fixer, par son décret du H aRnsidor {30 juillet 18M), le mude d'après lequel te» rwwewr» pourront, dans les- cas où elles ne seront ptM «rdoimées par les tribunaux, consentir, par voie decMdHMleH et d'arrangement, la main-levée des ^ffMtlaas, ta mdiafion, le changement ou la limitatÊtêK iOBeriptions.

•e ymn invite k donner eemaissance de ce décret Mr«K adnrinifitniliens de charité qo'k leurs rece-

SO flKfBidor. — McasT 71a proroge Itt droilt établit Èfeatrit iet tpectaelet, baU, etc., en faveur de* tatfre» (1).

liM *«it* éliJblU par les lois et arrêtés du gouvernoÊtat, en fav«ar des pauvres et des hospices, sur Iw ipeciaflk». -bals, concerts, feux d'artifice, courses, exercices de chevaux et autres Têtes publiques, rece- «iMt lear estentto* pMr l'an XIII.

18 fructidor.— CiacctAiRE relative auxhaëesd'aprè» UtfuUe* doivent être rédigés Ut projets d'élatXutemaa et d'organitation dtt mmù-de^élé.

é» rtaiérietr par ùMrim (M. POKTALIS) aax prcfeM.

Onfannément k la loi du 16 pluviêse dernier (6 fé- «fMB4), il ne peut être formé d'établissements de pUmr nantiaMmeat qu'en verts d'une autorisation dk|MWnieaieat,' et que pour le profit des pauvret i( dK kos|iie«s.

An teraes de l'article U du décret du 24 mesridlTHivuit (IS juillet 1804), et pour rexécntion des tÊfmiliaa* que je viens de rappeler, vous avez à ■Parrayw, poor être soumis k la sanction du gouveraaaofl, an projet pour l'étaMissenient et l'organisaan de ces ioRtitotiims dam les villes de votre délirteaient ob il est utile d'ea former, et pour la cléture 4es maisoas de prêt.

Tri pensé qu'il etavenait de faire connaître aux frOMs les -bases d'après lesquelfes ils doivent se diriger poar remplir le voa de ta loi et du décret pré- (ilts, d«al le bat principal -consiste, en premier lien, à fwédier eniln aux désordres nés de l'existence des WtÊtÊÊ de prM, et de i^ire, en second Heu, profiter iiila»liiiii»iit les pauvres des bénéfices qui peuvent itnUcr dea spèralioBS ém ètaMissesMutsk organiser MB le titre de moots-da-piété.

Cest ^BS cette intention que je vous transmets im ttaiUre des dispositions principales qui m'oot mt devoir servir de bases aux jprojets organiques des arants-de-pièlê qu'il serait otife de former ou de*

conserver dans votre département, sauf à y ajouter celles que les localités peuvent rendre nécessaires, ou "k retrancher celles qui seraient reconnues devoir rendre l'organisation trop difficile. Veuillez bien presser, s'il y a lieu, l'euvoi de votre travail.

Plan d'orgaïUsatiou d'm Mout-de-Piété.

TltRE !•'.— FomM d« rtdmloUtrttkui.

Art. i". Il sera formé dans la ville d département d un mont-de-piété en

f&venr des pauvres et des hospices de ladite ville. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

t. Il sera régi, sons la surveillance du préfet, et l'autorité interposée du ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, composée du maire, qui en sera le chef «t président, de deux membres choisis parmi les administrateurs des pauvres et dés hospices, d'un jurisconsulte, et d'un notable instruit dans les opérations de banque.

S. Ces choix seront faits par le préfet, et soumis k la confirmation du ministre de l'intérieur.

4. L'administration tiendra ses séances dans une des salles de l'établissement, aux Jours et heures qui seront réglés par elle. Elle choisira un vice-président et un grelBer-secrétaire, lequel aura la garde des archives et la tenue du registre des délibérations.

B. Les règlements nécessaires, ensemble les modifications k faire k ceux qui anront été adoptés, seront proposés par elle, et présentés par le préfet, avec son avis, au ministre de l'intérieur, pour être soumis au gouvernement.

e. Il y aura prés de l'administration un directeur général, lequel sera nommé, sur sa proposition, par le préfet, et confirmé par le ministre de l'intérieur.

V. Les préposés et autres employés de toutes classes seront sous les ordres du directeur ; ils seront présentés par lui et nommés par l'administration, qui réglera leurs appointements ainsi que ceux du directeur, sauf l'approbation do préfet, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur.

8. Le directeur sera tenu de fournir un cautionnement, tant en numéraire qu'en immeubles libres d'hypothèques, fi sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de l'administration et sur la proposition do préfet. Le cautionnement des autres préposés et ta nature des emplois qui devront y être assujettis seront réglés de la même manière.

8. Il y aura pareillement, pour l'évaliration des objets mis en nantissement, des commissaires-priseurs qui seront nommés par le préfet. Ils seront garants de leurs évaluations, et tenus, eu conséquence « de fournir un cautionnement qui sera réglé ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

tO. L'administration pourra, si le bien du service l'exige , nommer des coin missionnaires. l,cs règlements qui leur seront prisciits devront être homologués par le gouvernement.

• 1. Le greffier-secrétaire, le directeur général, les cemmissaire»'priseurs , les commissionnaires et tous les antres préposés, seront tenus, avant d'entrer ea fonctions, de prêter sonixMit entre les mains ilu président du tribunal civil, dcliion et lidi'Ieuient reiii^ plir leurs fonctions. '•— >«n'^

- lloieu d« pounolr fi«x b«>olnt de rétabÙMe* ment

IITBE II.

f S. Le ea]iiUI destin* k f«mrnir aux prêts sur tissement est &xé k la somme de

f S. Pour assurer use partie dA eapHal fixé par l'article qui précèdép les recewenrs, (ermiers ou régisseurs Intéressés ie l'iootroi de la ville, les reerreurs des établissements de charité , et tous adjudicataires généraux d'un service commimal on hospitalier, seront astreints !i fournir, sans préjndioe du cautionneident'cn Inmdubles, un cautionnement' en. luuaéralre qui ne pourra etcéder le douzième du montaot des diverses parties! dé recettes, eatreprises et fournitures qui leur serontconfiées.

14. Les dons, legs M aumônes qui pourront âlre foitsaux établissements ^humanité de la même viUe, le montant des six nol^ d'avance exigés des fensiers et locataires , les capitaux' de restes dont les rem-boiirscments serent efTcrts; les capitaux dos aliénations', le produit'Vtes sucoessioas à éelloir aux enfants mineure 16t Insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers pfcWpnant de roi iittes cxtraorcynalces, seront employés, par leurs iiiliiiinistratiens respectives, en prêts à intérêt sur l'éialiHsseaiMit.

15. Il sera pourvu au surplu^ du eapita) fixé parle présent règlement, soit par la voie dés seoscriptions volontaii-es, soit pai- celle des <>inprants,> ii la;charge d'en payer les intcrOls suivant If taux qui sera-réglé par l'administration, sous rappruMtion du préfet.

16. SI la voie des actions paraît plus avantageuse, ou peut assurer plus facilement lo suppléaient de fonds nécessaires, il sera libre ii 'rMhninistration d'y recourir, ou de faire concourir ee mtyeB mie ceux indiqués parles articles t>rëeèd«ht«.'. Les' actionnaires Jouiront de cinq pou^ ceÂf dlntérét de leurs actions, et d'une portion dans les bénéfices; qui ne pourra excéder la moitié des bénéfices nets de rbtablissement.

19. Dans le cas de l'article qui précède, les actionnaires seront représentés, aux séances d9 l'administration, par deux commissaires pris dans leur sein, et choisis, sur leiir Indication , par le préfet. Ils auront voix délibéraiive aux asJuimMies, et peurrént , comme les autres membres , être anielés à la vieeprésidence.

18. Tous les capitaux dont, après les actions émises, l'administration pourra disposer, seront empMySs & éteindre succesaivemeBt les actions, suivant le mode qiii ei> sera réglé par l'administration. '19. Lorsque toutes les actions émises seront éteintes , les rept'ésentants des actionnaires cesseront de prendre itart & l'administration.

TITHB III.— Di fHn lur uatHMocm.

••. L'^taUiisenienl prêtera k toutes., personnes miwirs eft domiciliées , on assistées d'un répondant MnDU «t domicilié , les sommes qui seront déclarées pouvoir étne fournies, d'après l'estimation faite par les comniRa«lr46-priseiirs , des otgets présentés en aan- 4iaMmeot ; savoir : pour la vai^Ue et les moux d'or et 4'aiveBt, li raisan des quatre cinquièmes de la valear an poids; et, pour loi» les autre» eilets, a rai- 8M dM dflu tien de l'cvainatiM.

•â. Les «Oats «is an aantisarAent seront, k l'expiratioa d* l'aanée du prêt, retiras par Us empruntaurs M Im porteurs de recauuissances de l'ètablissaoent. Ctn qni «e seront point retirés fc l'expirat^n de ce terme seront, dans le courant du mois solvant, et en

vertu d'une ordoananW du président du taUnaldyil, mise, sans frais, au bas de le requête qai.iin présentée par le directeur, vendas piMi^MneM mt une seule exposition, par le ninistère dé-rwdaici» missaires-priseurs de l'élabiissemeBt, an pinsiffnal et dernier enebérissenr , aux lien , joan M kwes indiqués par affiches eentenant taorninUm -i» effets.

t*. L'es deniers qui proviendront de la reatt in effets mis' en nantissement seront remis au pnifiiétaires, après le prélèvement MtiftlaaoMK««pi«tée et de l'Indemnité revenant k TélaHiaBeaMal par diaque tAois échu depuis le Jour do prêt' U mb commencé sera réputé fini.

ts. Les deniers revenant, ^Mï qa'fl «M êit «a l'article précédent, aux propriélaires des aa«iiwments ou porteurs de reconnaissances, seroat, «a intendant qu'ils soient réctemés, réunis au eqittal êcftiné k prêter sur nantissement , et produirsiit^atirii en faveur des propriétaires ou ' porteurs ii tttMnaissances , suivant le taux orflinalre de rèOMis!»mcnt. . j ■

S4I. Si les propriétaires eti porteors de reeandir sanccs laissent' expirer trois années sans retitafo» réclamer les deniers dont il est question , ils wnat de droit acquis A l'établissement, qni poorra e« «tr poser comme partie intégraote dé n prafrMié, aiasi que des intérêts aecumolés^de ces deniers.

TTTRE n.^^-Otoiu dé prtt<e,4a nu* M <• mmIummM.

SB. Les commissaires évaloatenrs JMdfitill, r**

droit de prisée, d'une indemnité de , qW «*«'*■•

tenue k leur profit sur la somme k pretéir anx mpranten^, par j^ caisse des prê^, qui leorea tfain compte,. . '•

Quant "i leur Indémii'jté pour frîiis''i((e terte, dl< sera de...... cl prélevée par eux sur li prodait Jes

ventes auxquelles lis procéderlAn't! ' '' .. *«. En ce qui concerne les droits de TéWilfeMmént'bnt pour l'intérêt dës sommes prêtées, q»* pour frais de gardé et de régie , et de tooies aatres dépenses relatives ii l'administration, l'indeHBitéfMr chaque mois sera réglée , tous les trimestres , « b proposition d^ l'administration, par le préMq«i<a rendra compte au ministre de riqtériear.

TITICB V. ^torpotliigM M («nul* do* kV*"" ** '■»•'"' ''I ' prantmr*.

t9. Les fonds à emprunter pour les besoios ic l'établissement le seront sous l'hypotliêque des Keas des pauvres et des hospices eh faveur desqMls \» bénéfices en sont affectés.

S8. Les capitaux provenant des aeliODa éniaes, el ceux versés par l'admlnislration des paovres rt dn hospices appelés k jouir des bénéfiees, soit qB%P|*vicnnent de l'aliénation de leurs propriétés, softfi'r» fassent partie de quelques autres recettes eiiraôrdinaires de fonds leur appartenant, servirent êgaieaiNl de garantie , tant aux préteurs qu'aux propriéiaim des nantissements. Jusqu'à concurrence de l'exeêdist de leur valeur sur les sommes prêtées k ces demirr».

t9. L'établissement 'sera pareillement gaiast et responsable, sauf son recours contre 'tqui il appartiendra, de là perte des nantissemails. II sera pris, m conséquence, par l'administration , toutes les éesares nécessaires pour en empêcher la détérioration et en prévenir la soustraction, le volet rinceiidie;k Teffel de quoi, un poste militaire, on réservoir d'eoB i^ufi-

LieULATIOM CHAIUTABLB. — AN XII •

(Ml, M é» powyw à inc«iMl|| »ec leurs «ccessol- Ntr, nrant viMés et catreieiius dans soo eoceinle.

••. Sel wwpfài «U b gswnUo stipulée par l'arlichpiÉEMent, lecr.vols«t|>iUagesk force ouverte on fK-mi»Bé'tmtfU^.t0ttiVf9r <t les inceiuUes arrivés f« te too 4)1 ciel,««: eobres accidente ^traordinairçs et àoi»ide tael* prAwfaace huaiaiBe,

TITRE TI. — P*lle( et cantntlrai.

Mêi Dm» le ces «ù U serait présenté en nanlisse- Mitéas eOeU rec<)M<>a, déclara ou même suspectés vilè^ta»Mitniwure»-frisenr», pour ne point internapce ni retarder le senrice , feront la prisée des iMtîMfmeiilv; mais le bulletin .qu'ils en expédienotsepearra être apostille du numéro d'engagement, ftf^vé» 9W le directeur général aura cuteodu le l^tardeadU» uiitissemeias, <;t. qu'il ne restent plus 4b4«Ée«H-'ia férité de ses déclarations.

CtwTtfe^a'ii reste encore quelques soupçons, ses liÉ— timii aenmt, constatées par uo proeés-verbal , fB4«i sar-4e-«teinih'tru)sm[s au iB«ft$trat de su- Mf , k reffet par lui d'informer et poursuivre ceux qiinii» aarvBt préeentés, «ux et leurs complices, soi- '«■t rceiseoee de» e«s. En attendant, il ne sera prêté aMMe-eemme vu. porteurs desdits qffets. lesquels wmw> «• «iépAt aux magasins de 1 é^|ilî$semeol, IMpli ce v»'il en seit autrement ordonné'. '

St. Let-efTets revendiqués pour vol où po'ur qûel-

i|ie Mtre canse que ce soit , ne seront rendus aux

létlUMjito -ytlaprès avoir légalement JuaUfié qu'ils

iov appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté,

«> iriacipal et droits, la somme pour laquelle lesdits

tBelfkaniomt été laissés en nantissement, sauf leur

tMwrs cootre celui qui les ^ura déposés. . , ,,,

SS. Il ne sera admis pour preuve: légatë de'prt»-

fHU deft effets laissés en nantissement, qu'uh jùge-

■Ml d'en tribunal compétent qui l'aura reconnue.

%*. Les reeommaAdations . pour effets perdus ou

niés seront inscrites sur un registre particulier , le-

(ul sera coté et parapqé.par un des administrateurs.

t ^ seront faiies. directement au inont-de-plété,

I signées sur ce registre pif ceux qui les ap-

ti «t, anssitAt après l'enregistrement desdttes

■^dations, il en sfera distribué dés notes, tant

tes les bureatts. d'engagement, que dans les bureaux

tê aacMin et du dépM des ventes.

••. Les «ipposiliom qui pourraient être faites iSur le frtx des effets veadm aa.mont-de-picté ne pourwot 4tre formées qu.'entre les mains du directeur de rrhirtiiernifnt Elles. ne seront valables qu'autant que fil itiwil «n sera visé par ce directeur, ce qu'il sera loM de (aire sans (rais.

••. Lee opitositiens formées entre les mains du

éàrectenr sur les effets déposés en nantissemont, avant

U vcBte d'iMUi , n'empécberont point que la vente

s'mi «oit Caste, conformément aux dispositions de l'ar-

tiele.Si, sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant,

«■f k lui k exercer ses droits sur les deniers qui res-

tiiwil, après le.prélèvement ordonné en l'article S3.

av. A l'èfard des vaisselles et argenteries, et de

iM» Mitret ouvrages d or et d'argent, qui anront Mi

■it en nantissement, ils ne pourront être exposés en

icale qne préalablement les poinçons n'en aient ci'-

fcriflés et examinés , et la fidélité dt^ titre constak>

|V ks préposés en celte partie, lesquels seront tenu

4e pmcÀier sans frais auxdils examen et vérification,

(•mes fois et quanfes ils en ^^ItJHtis.

•8. Les vaisselles et argeBU|fi|[P^^ seraient

pas revêtues des marques prescrites par les lois, ou dont les poinçons seraient soupçoimés de {aux, seront portées aux Mtels des monnaies les pins voisins, de même que celles prévenant de fubriqoes, étrangères , marquées ou non marquas de,poiaçoa étranger, pour être, les unes et les autres,. converties en espèces, et la valeur, après la fonte et l'ess^ en être payée sur le pied du tarif, ainsi que la^val^wr de «elles ci-Aprés mentiennées^ , > .

S9. Les commissaires-priseurtiqui, après la vériflcation^ei'dessds ordonnée, expo^rpnt en veqtq des angenterieS et Taisselles. d'argent, ije pourront adjuger que celles'qui, par les eaohèfite, se trouveraient portées, f compris les droits de vente ; savoir : pour la vaisselle plate, it deux francs par marc, et jwur la vaisselle montée, k trois franes aussi par marc, audessus dui tarif; Défenses leur sont faites , en capséqoence , d'adjuger l'argenteriq ou vaisselle d'argent qui' ne serait pas portée aux difCérents prix ci-d^us Usés au-dessus du tarif; elle sera retirée et envoyée par eux, en nature, à l'itôtel des n^e^maies, d'après les ordres de l'administration, ponr y jétre convertie en espèces, après avoir été préâlal)lement brisée en pré- .senee de la personne qui.l'aura portée.

40. Dansilecasseulement oit la,vaisselle. d'argent dan été portée à l'hôtel, des monnaies, les droits dus «nx conmiissaicesrpriseurs , soit, à cause de l'éxpositien préalable, eeit i». causa de Ijçurs f(utrcs, peines et soins,. seront a l«,cbpr8« des pfçpriétalresde la vaisselle mise en nniKisscittent. L'adminislr^ipu fera , eneeiiséquence, le piiélévement de leurs droits avec celui de la somme prêtée et des droits de l'établissement, sur le prixiqni Juiisera reihi6,par là.fUréction de.rhAtei deswoniwies,!. /.., ~,

4t. Toutes lesTdiflSiçultés et. contestations relati- .ves k l'administration: sfroft porf^es, dans les formes pteecrites par l'arrêté du ^ messidor an IX (36 juin t90i), devant le conseil de préfepfure» et décidées par lui, sauf le reeour», au. gouvernement par la voie du ministre,4e. l'intérieur.

4t. Le recours réservé par l'article précèdent devra £tr* exercé, d^ns la huitaine i it défaut de quoi, l'administration po«^i3j>oi»i;suij(rc r,exécuti.on des décisions intervenues^

48. A l'égard des contraventions aux lois et rèfl^ements, elles seront portées au tribunal de police coTiTectioBnelle. ^

"■nnwtvu. — cmvûnma.

44. Tous les huit jours, le directeur de l'établissement mettra sous. les yeux de radmi(|îstration , qui en fera la vérification et ràrrêtera , lé bordereau de ses recettes et de ses dépenses, avec oif tableau de situation des différentes eaissee et des magasins. Une copie de ces bordereaux sera transmise chaque mois au ministre de l'iotérienr, avec le taUeau analytique des opérations de rétablissement, penr les eagageroents, dégagements, renouvellements et vente des nantissements. Dans le coors de chaque4rtneslre, il rendra le compte géiiéral dn trtnestre préeédent.

4(1. Vn compte annuel sera par tai rendui>dam le

>mirs. du premier triineati'c de rliaque année, pour

' précédente. Il ^•'^^fprifié par l'admlnistratioB,

lis en doiil" (in par le préfet, avec

:iu ministi'i r, pour être soumis,

'■n,iirappii uvernpment.

bénéflfcs ■■ irésentcr le résultat

tductiofl]^^^B(>i lions de bénéfic4fc<

LECitiLATIOM CHABITABLE.— AR XUU

affiéreotesMx aetunuialres, sénat, par le Ment d'appndNiliaD, appliqués aux bewios ORliMta>es det pauvres et des hospices, en taveur desquels l'étabUsseinent est autorisé; si uùeux n'aiment leurs administrataun ea employer le montant à éteindre d'autant les actions.

Kola. S'il «xliie des mtlioni ds prêt dan» le d^parttmnit, oa pourra joindra au règlement un projat pour Hier la noda at l'ipoqua da Ja elAlara 4c caa oulaoïit, «lui «s'il aat praacrll par rarilale 13 al fanlcla IS 4» iétnt pi4cllé d« it mauMor an XII.

30 fructidor. — CmcDLAiRE reUUhe aux prineipet (Pttpris letqueli les autoriléâ doivent te eenittire t e49ari 4e» inttMét (1).

ta Dlnlaire de nxMtimtforlMirim (M. Poktalis) an> priteu.

J'ai remarqué, dans les comptes analytiques des préfets, que plusieurs ont fait, de leur propre autorité, arrêter des insensés, pour être, sur leur ordre, enfermés dans des maisons de force.

Je crois devoir, pour prévenir ect abus, vous rappeler les principes et les régies de cette matière.

Suivant la loi du 22 juillet 1T»1, confirme à ce sujet aux anciens règlements, les parents des inseoséï doivent veiller sur eux, les empêcher de divaguer, et prendre garde qu'ils tre commettent aucun désordre. L'autorité municipale, suivant la même loi, doit obvier aux inconvénients qui résulteraient de la négligence

(I ) Cau« ciraolalre al laa AapoaUloiu qa'aUa renfanm ont M abroiiaa parla lol4a 30 Jatai IK8 M l'ordoniiaiica do I» d«-

avec laqaeUe les partleaNers rempUMtaat eé <

Les tarieux dotrent étn nia» Uea ie aArett.

Vais Us ne penveat étn dAtam qate «erta 0m jugement que la AunlUe doit prwqaer.

Le Code civil indique, avec kaanea^ tfe déHii, la maaiére éaat «a doitfracéder fc l'tatariiaMiiB 4«t ta^ dividus tombés daas un état de démoaea «a de tmm. C'est aux tribunaux seals qa'de csnSe )e setai ér constater cet état.

Les lois qui ont déteraiiné les eeaaéqaeaeei et cette triste inflrmité ont pris siria qa'oa ne ptt, bMtrairement suppwer qu'un individo «B' est litaMç' elles ont voulu que «a sitoatiott Ittt éùditn par êm preuves positives , avec des fMwes préeitn et n* goureuses. <

En substibunt II oes procédés régidien me décW* arbitraire de l'administratim , oa pei(a attoialalilt liberté personnelle et aux droits civils de l'iadivUi que l'on fait détenir ; on donne lien k des tiars iaktresaésde soutenir, les uns, qn« les «etaa fUls par a» homme ainsi détenu sont nais, parce ^11 «À -^aa» un état de démence censtalée -, les aalrea, «pas 4e. tab actes sont valides, parce qu'il n'y a da dtawaee nconnue que celle qui est régulièrement coBSlatAe.

L'adfflinistratioa n'est pas plus ftiiidée k rWMtti* en liberté et en, possession de leur état , des iadifiti» détenus comme insensés par ordre de JaaWee ; d'aba^Jtparofrqu'il ne lui appartient point de («spendre l'cIM. des décisions judiciaires, et, de plus, pare» vie VèM . civil des individus n'est, ni mie k sa dispositia», ik placé sous sa swveillanoe. - t' ,■

Je vous invite ii vous conformer li ces priaclpaa,. Vous devez veiller avec soin t ce que le* «ntoritii qui V4HS sonl subordonnée» ne s'en tqartent Jaaai».

An Xni.

fS pluvié^e. —Loi relative b la tutelle det eufantt admit dant let hotpicèt (1).

Art. 1*. Les enfiints admis dans les hospices, k quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sons la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le con- &éR de tutelle.

*. Quand l'enfliut sortira de l'hospice jpeur être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice oh it arait été placé d'abord, la commission de cet hospice yimrta , par un simple acte administratir, visé du 'préfet oa du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le ftas voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

•. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu'à leur n^jorilé ou émancipation par mariage oo autrement.

4. Les commissions administratives des bospicca jouiront, relativement à l'émancipation des miaeiirs qai sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pé-

(I) Caua loi aatMaJoac» «a Tiiaaar; aoB eitealioa aïkd'uBa

kauu Inporlauca pour la loclilé, mtU maliiauransaniaiit. fl faal k dirr, un rrind novbre de commliilou!! adminiitrallTea, en Franee, a'occapa pca de reapUr lai deroiri i|a'«ll« leir laipoae.

res et mères par le Code civil.— L'émancipattontHa faite, sur l'avis des membres (t{| la commission l^k^ nistrative, par celui d'entre eux' qui aura été déaigh^ tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître k eet effet devant le juge de paix. — L'acte d'émajieifaUaa sera délivré sans autres frais que c^u d'eni^^Htrement et de papier timbré.

B. Si les enfants admis dans les ho^ices OBt..d<a Mens, le receveur de l'hospice remplira, h cet 1^0^ les mêmes fonctions que pour les biens des ho^pioek

— Toutefois, les biens des aihninistrateurs tutenn oe pourront, k raison de leurs fondions, être passîttcs' d'aucune hypothèque. La garantie de la tutafle rtaidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des bieack.

— En cas d'émancipation. Il remplira les foaetiqas de curateur.

•. Les capitaux qui appartiendront oa éckemnl aux enfants admis dans les hospices, seront placés dans les monts-de-piété : dans 'les eooMMiiies oii il n'y aura pas de montSrde-piété, ces capitaax açraM placés à la caisse d'amortissement , pourvu que ckaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante fraacs; auquel cas il en sera dispaaé aetan ^ae réglera la eoBttissiea adminisbaiive.

1. Les revenus des bùns «t capilaax aiipartaaat aux enfants admis daas les haspices, aeraat pcm'W, jasqu'ii Irv sortie drsdils heapiccs , a titre «lli-

LiCISLATION CHAMCABLB. — AN Xnlk.

tt9

dfM tais et Umr ooanHvB et entntieB.

». Si r«aCyit àteèio a«Mt sa miH» d* l'hupice, M* èBMMtp^iMi •■ »««ioriM,^<|B'«iieuD hMtiar M M prtatMt, Ms MaoB apputicBdrgntm pnpciétè < rknplee, layial «■ iMnrra être «1*07* eajpMees^ ma, k la tMH|pBaee'dOiece«ear4|tBar les oswtuieae d« HtaisUn paMIe. — STU >è prèMM» snnite «es Mrftian, Us M pmrMOt refiler le» fMiU qM do j«ar 4e te dénude.

■. Lm tériUfs qui se prèsenteroBt ponr reeneiUtr la mmtmiam é'wn eafiut décédé vmA sa sertie de éaandpatioa en sa gu^**!*^ seront tar llMspéea des BUnents founiis et défon l'eaCut décédé, pendant le tenps t/t'H sera resté i la charge de l'administration; saaf i kfee CBlKr en eonpensatioa, jrnqB'i dm eoncnr- . raveiHs pe»fiM|Nr rhospiets

. — OMBLAim-Ans à éamur tnueaémit ** étMitiematt* de UeafaiÊtmee, en Itftêi émuMmi qai'le* eaneemei^

La ■tatou* ta l'Iufrlaiir (M. i» CB*lieA4:!iY).ux.prétaU.

Ce direetenr fénéral de renregistrenent et des domalBtJ ^lieflt d'adresser k toos les dilrectears dans eeMe ^ertie , «ne etredlaire par taqnetle ils sont in^ vU9 k Mre dresser, par les préposés de leurs diree- Oeoi itspéLthcfr, UB releré des dons, legs et antres irantitni Mto, depuis le i" Tendémiaire an VIH (93 iepLemirt 1T99), en Taveur des hospices, boreanx de MeaMsuee et a«in» établiteemenU de «harilé , et ^ se tmmwit coasignéssur leatv registres des acte» drils et sur les td>Ies al{fliaMQqacs des^ donatiaM et testaments. Indépendamment de ce relevé, les rece- Tcors de renregistrement sont tenus, par la même drcebUre, de remettre à l'avenir, au retour de chacane de leurs tournées de recouTrements, les.extraits certttés des actes de cette natnre enregistrés dans le ctKTs do dernier trimestre, i leurs inspecteurs, ponr être jar cenx-cl envoyés aux préfets.

Le M de celte niRsiire, ainsi qu'il vous est facile de leHb, est de concourir !t l'exécutlDn de l'arrêté ifti {MTemement du 4 pluvIAse an XII (85 janvier' rsot), et elle peut être regardée comme auxiliaire de telle |r«crite par l'artîde 2 de cet arrêté, qui or-' dbage aax notaires et antres offlcicrs ministériels de deaaer avis aux administrations de bienfaisance des legg;^ donations qui les concernent

tfe ne ponvei douter que, pour assurer l'entière néeutlon de l'arrl^té dont il s'agit, il ne soit néces- <aire d'en faire connaître les dispositions aux notaires lie votre département, par une notification spéciale lie ceOes de ces dispositions qu'ils sont tenus de rcmfSir. n convient surtout de leur recommander lï pl^s mate célérité dans les avis !i donner aux admiiiisiratioos, tout délai snr ce point pouvant léser plos ou HeliK tes fntéréts des établissements donataires.

S Tentftse. — Ans dit conseil it'Élal titr In rente» due* aux étabUssemenU de bienfaltànce.

I d'ÉM, qafv>4^tfrts le narst de sa msk iHté reaspereur, a bIiKu I« rapport «es secflans de» tansM et d* iéf|isMi<a«ar eetui da graBd^oge ■mm d«tojoa(iee,Kilatir ii k-question de savoir w. f sprée te décret impérial do 7 mes(4doi»an Ml,.

ihy a iieo de oenlrmw Ions ies'remhoarsameBts des sonmes dues aux twapioes, 4ni ont été faits daf» les caisses Batlogales antérieurement bla lel do le vendémiaire an V, quoique depuis la poMication de la loi du 9 fructidor an- III ( —Considérant que la raison de douter snr cette question se tire de la tfsposition d'un arrêté du gwivernemcnt, rendu, sur le rapport do ministre de llntérienr, le n ventése an XII,- par lequel a été déclaré nul le remboursement fait dans une caisse nationale par le sieur Judieii, postérieurement à la loi du 9 fructidor an III, d'une créance due i l'hospice de Martel , département du Lot ; ■ Qae, dans une circulaire adressée aux préfets, cette déeislUB a été annoncée comme consacrant en prMéipe que, • à partir du 9 fructidoran lU, lit loi dtt9S

• messidor an II s'est trouvée paralysée dans son

• exécution, tant ii regard des biefis quti l'égkrdWle

• toutes antres ressources faisant partie de la dotar

• tien des hospices ; » et que, dès jprs, les étahlisse* ments d'humanité ont dû jouir, comme Jesiiutre& citoyens, du hénéflca de la lot du S3 messidor an Ili, qui suspend la faculté de rembourser;— Considérant qu'on ne peut> établir ipi'unc- jurisprudence erronée tontes les fois que l'on veut déduire des principes généraux de déeisions qui ne statuent que sur des casparticuliers; que, par conséquent, ce n'est point par des inductions tirées soit de l'arrêté du 34 ventAse an XII, soit du décret impérial du 7 messidor suivant.- , mais pa<<'le texte et l'esprit des lois rendues sur la matière, que la (piestien présentée dans le rapport du grand-juge ministre de la justice doit être résolue ; — Considérant que la loi du 33 messidor an II avait déclaré tout l'actif d«s hépitaax et établissements d» bienfaisance réuni au domaine national, pour être administré et vendu comme les autres domaines nationaux ; — Que la loi du 9 fructidor an III n'a prononcé autre chose que la suspension de la vente des biens provenant des hospices, comme elle aurait pu suspendre celle de toute autre classe de domaines nationaux ;

— Que, par cette loi, ni les immeubles ni les créances actives des hospiées, n'ont cessé de faire partie de la propriété nationale ; — Que, quand on étendrait ï l'une ou il l'autre espèce la dénominatipn gâo^rique bieu», la nation n'avait fait que s'interdire à elle-même la faculté de les mettre hors de sa main par venle; '^ Que la loi du SS messidor an III n'a suspendu la feculté. de rembourser qu'entre particuliers, et noa vis-à-vis d« la nation ; — Que la république n'a cessé , d'exercer tous les droits ci-devant appartenant aux hospices que par la loi du 16 vendémiaire 40 Hl, qui leur a rendu la pleine administration de leurs biens et revenus, pour être gérés, sous la survcillanco qu'elle a établie, par le^ comn^sions administratives,

— Est d'avis qu'il y a lieu, de déclarer que tous remboursements de rentes ou obligations contractées au profit d'établissements de bicnf^sance, ont pu être valablement faits il la république dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les loi^des 25 messidor an III et 16 vohdcmiaire an V. '.

7 germinal. — Dlfcarr relalffim renmvellemenv de* admMttralhnt gratnlle$ det pamre» et des hosplees (I).

fiur I« rapport de mhiMre de fintérienr ;

Art. ••n Ëes aditiiiiistrations gratuites et charita-

(1) (:«d^«l « *i^ m<MlM«.<l(i> plurlMir*)!» >r><i«|>'<4tiioRii,

fM

âeKLATfON cakVnathK. — mi 'vui.

MMdMpMvKsetdMhMirieH, wm<|MU|MM«oainatkn qa'eik» soim flonMiM, leroat dteanaais remimlits etMpu annte par clnqaiiat.

•t. La sttrtie «an Heu par la vote du tirafé; «pii aa fera iUb» une asMmkMe gtaéraM'tle l'admiwstvalio». Le plos jnWhaiD renouTeUeineit aura liea le i" veiH démiaire an XIV (S sepleiiibre 180B).

S.- Il sera potnrru an renfilaeeneiit deekaqna mesh kre sériant par le nialatre de l'ialériaur. «w l'avia d«8 préfets, et d'apt«s^>trM llsu d« «inq eaadidats présentés par l'administrattoD.

4. tm eaadMits ne pourront être pris qae parmi Hw babHants ayant lenr domieUe de droit daaa r«F> rendiseement. Les membres sortants qui réuxiront cette condition seront rééligibles, et pourront, en conséquence, Mre pkrUe de la liste de présentation.

5. Me pourront rester membres d» ces adatinistralibns ceux qHi n'ont pas consenri lenr domleiie d« droit dans rarrondissement où elles sent établies.

6. Les vacances sarrennes dans le .cours de chaque année, soit en VerU de l'article précédent, soit par mort ota démission,' ceorpteront poor te tirage pr«scrit par Partlde 9.

9. Les dl!>positioiiB qui préeèdeat 'ne sont point applicables .an membres des administrations obarila- Ues qui, dans lés tiffes oh elles siégeât, rempliasent, dans'ks corps OU tidnlni^dMions supérie«fes , des roactittyks pnibliques ii la noAlliatian du gouremeraent.

H. Le tAinistre de l'intérieur est éharsé de rex** cutioB du )>résent décret.

U germinal. — Ciatobutait relàthe à fexéeiMo* dti dicréf 'dit 7 du méuie nuit.

LeOMatre de l'tatérieur <M. M Chimpmiit) transmet aux préfets un décret du 7 germinal ( 38 mars 1805), qui fixe les règles i suivre pour ta nomination et le reneuvelleBieiit des administrations gratuites et charitables des pautre» etdes botpices, sous<]u«lqae dénominatia» qu'eUet s6ient cMumes.

7 florëa).— Mener r^ùtif aitx eontpte» H tendre par le* reeeoeun ici ^«ipibM (1).

Art. t". Les receveurs des hApitaux et des étaMi»aements de diarité des diverses parties de l'empire frantais, seront' tennsde rendre compte, dans le cours du premier trfanestrr Ae dbaque année, de l'état de lenr gestion, tant>en iwette qu'en dé^nse et reprises^ inaqveset bompriaile demierjour eompléaientairade l'année précédente.

S. MCes comptes seÂnt entendus par les admi- ■IstntiMn gratoites ot cbaritables des^t^iUssements dont les recettes et perceptions leur seront oenâécs, dtitcaaisais ensuite aux soos-préfets de lears arrondis- S€«enls respectifs, rpar les maices, ekefa «t présidanU néa.dectSi administrations. •« ti ^ i '^t»)»

•li Le» oanpies ateai tnwuais aux saos-préfete s»ront arrC|i»fer enx.^Hir le rapporl et l'avis d'MK cMsmiakion i^iate de iroi» aaeubieSy noMUéa par

fa IM oi^pBUMU roftln dci S fi.it\tt ISIS, ll.ociobra ISll etSJuInlSM. ''■'

(I) C4 Aéênt • M ■kr«t6 «a frè< ti*«4* péni» pirVi loi II* IS Kptashrè tSOT, !«• orioaB«VM tor*l» <*» *t Mtihbra lail.niTrlMStl.Maul 183S. Voir I1n>^iiMtMiaaS|»B*i ■ a». Jm

ït& préfets, ten'etMpMnnndisaauitJ pe«r la rMston «as ccM^tes èia étaMiaumitodlih ■atté, et dNiiit par «nx, l'«n da» le aai»d>ataMi ■Mnicipal de la vilie eètes «tMiBae«eMaaM siMi, unaotredans le aatedu ceanaU mnw^al d'aMaiip sèment, elle ta>otdéae dans le aan dn «oMcil^fiainl dedépartameatiMéanmoiBstoaarrMéa^pNkatiM»dits, comptes Wkuraat loir «séaatien déteitiw ^iV prés avoir été «onUrmés par le mUislre aav«M fi»positiMi spéeiate>iÉa' préfet ; k l'effet de voi^Mili eénptes et arrêtés 7 rdatife lear aereat raqmliNment transmis.

4. Les oMBpte» aaroal préeédto de l'état da diverses parties de recette etiilées aoa mxmtK* divMa ensuite, qiwit k Ja recMte et ii la dtpmo,» deux ekapUrea priacipauii et «havia ctaapiM e* nlaat de titres qu'il y «ara d« nature» de rteeUeelde dépense.

5. Le reliquat du compte de l'année précédeale, cl les reconvrements faits depuis sur bi même aaaée d autres antérieures , (brmeront on titredMiaet «tttparé des recettes «pérées sur les revenue d« Itnrrttt pour lequel le compte sera rendu : la méMe Mrckc sera suivie pour le^ dépenses.

•. Pour les établissements dont la quotité ies, 1 nùs.i'eiiigcra, les recettes et payements seront ( lés par un préposé spécial, qui tiendra registre *Q^ le^ fonds qui entreront et qui sortiront de b èAf: ce registre servira . à la commission de rèTisjal, « poiM de compaiiaisoii avec les comptes prtsfidfOlir les receveurs. , "

9. Un des il^embres de l'adminiatra^on , W1( titre dVtrdonnatenr général, sera spéi^lUem<iit.(iai|i de ta signature de tous tes mandats ; seront, ai ^ séquence, réjetés' des comptes tous' payemeali m appuyés du mandat de l'ordonnateur et des^iSiB justiSeatives de la dépense acquittée.

8. Les pièces justificatives i fournir ï l'ap^ ies mandats , seront, en ce qui concerne les fOuniiaNi et les réparations ordinaires et de simple entNÂcki — 1« ta délibération dé l'àdministratioll «lui a iiltMM la dépente ; — 2» le pntcès-verbal d'àdludicatfa '«^ prouvé dans les formes vcMlues par la loi, «nfeso*mission légalement teoeptée po«r les cits st celletvfe peut être admM;— 3* le mémoire déUillé der»it(l< fournis ; — 4» 'on procés-verbal de (ivraison od dé'rtceptiea, certiSépar l'un des membres de l'adia^ntion ; — 5* les qutttanees de» parties prenaat^inenVvisées par les coMrAleors des recettes mtaiii»néM en l'article 6; -"6* et enfin, en ce qoi'*oÉé««»« les constructions et autres dépenses extraordistM non prévues par les budget»' approuvés, les décift** ministérielles on les décrets de sa majesté qui les**' autorisées. 'a

9. Indépendamment des compta amniMs'/daàt'a est question aux articles qui précèdent, le» reeewon coittimieront d'adrassér, tous les trimestres, tài vmpréfets, pour être envoyé aux préfets, l'état A M** vement de la caisse qui leur est confiée; i(té far R contréten- et eertiR vérHaMt par raduMaMg» Un double en sera traotmis au ministre par Usv^ fets, avec l'état de mouvement de cbtqne hospiw, sous le rapport de sa population, en malades ciiifeA miUtairw), aisai qu'es vieiOarda, eaftmts « «■''^

1«. Un coopte moral , explicaUf et josUAcatir de» opérations aAninistratives, aara pareiHemen^reaffli. dMs le «pan et praader trimastre deMbaqAaai"par les adininistmlioac grdultès .et cMritaUea<d<(«

Tien caMti*A«i.E. — AH xtii.

le if part éê rtijumii wnaii— , éeanonrifue A l'appoi ^ *M ewiptta tenot «• Itlal de* nufcnmits de ctaqne noli 4ieB IX abjcts de ceaeetimtiea; 9° le piéci» dee .SMves traitées du» chaque ètatiUssefflent; i esnstatant lés entries, le» sortes déeAa.k luiulm et le prix de» jeamée»; «•'l'état géartal de. tau» les mandats eipédiéa sar la caisse, celui de tetttes les dipeases k rj «t «■■« eeW de toos les pttadpaiu ai^ravireatant disponibles ii la fin de l'eureieci ■ t. La cemptedant est qaesUoa en l'arttoieprâBéeaaaaiaé , et déflaitiveiaeDt arrMé daas U par Ma articles 1 et 3 da prisent».

I*. TaMwleadtoposMonscontralrea à eaUes porv Uca «s artteies qui préeèdcnt soat rormelleinei^ ihractea.

M fartaL — Xf» «te txmuil^ÉM. -~U$ eritmutê

Le coasafl d'État , mi, d'après é' renvoi fait par le gavrentement, à oui' le rapportées sections de I£gisbtJMi et de l'intérieur, sur celui du ministre de l'iulér^ip, relatif k la question de savoir s'il y a lieu de ptoraqiur, en /bveur des hospices, une exception à lâ loi du li bnuBaire au 7 (1" novembre 1798), d'après laqoeOe les hospices de Martigues pourraient obtenir OM >nyotMqun perdue par le débat ^'inscription sur les Uffu'.ie VilleiMuva de Tance, et coaservapain^ une 'pfj^ee fw IbraM,pr«squf leur unique ressource ; —Tu la lai ^11 bramâire an 'Vil sur le régime hypo^ iMoira, ia loi du 9 iWBlOMde la méma année (37 fé-> vner 1799). snr la percaption de» Aroits d'hypothéqué, le MU'e 18 da Code civil sor les privilège et bypotUapiafti — Coaaidiéraiit que les Âospioes et antres èiawHiMata poblies ont été soumis par la loi du tt VranMwa» yil,^ la née^ssité 4« liaaeription ppur la cMpantliiaa de laun dfoit» hypotbèaaires;qHe.'pmr lM(fl(iUaa.lea mo^eas de remplir oatte ftHroalité, la M daOfantdaedête néme aniaée (art. 4) a même I l'iweriptioA daa «réaaceâ «ppartenaot aux 4»< iw«»04. du droit. d'-bgroMkéque. et dea i ém caiiecnrateurs ; quei, Idp» fie la disouaaion da4pPft4a»paivilé8e», et 'faysatttéquaa d> Coda civile 1» ^taaaaiW da iliaacripttMi paar la caaaervaltamde» h|i*MA4ne» acquises oiWi hospices a été de nouveau ww— ao»t wnflwaéa i ^u-'auciw motif ^«Udeae réalHM Bae dàrogalioB k o«U« iaaMOie,:«t que même, tm^lfit» •>> il aérait caniavahle de changer octta partie de la lè^latioo, une loi nouvelle ne poanratti l««iM«'r«ma«ea«b«attr dal'hoapiae.de Uartigoes daa-i>jfa«ht<|MeB actuaUeaiant jét^ntea.' par. «n effet cÉÉmatif eanlraira aua diafpsitiaas. préciaa» du titn pwiwinaiiae Al Godapivil, at^aana partor atteiate au I pupriélié»— Est d'avl» qD'il n'y a pas lieu ) 9a«fW(Nik>an iavauc 4«s hotpiws.

( ia«iriaL-<-Cia«iN.*i1iB r#Mt»e ««« twdrtia»» «é- ^fdWfaar t'OtMimmint. d'à* awaM^pMM.

l* «tiUlrr ie l'iaUrlcur (M. 4c Cll.VKCicxT) «ui priM».

l'àseaaiis aH gauvwaeaieBttcB'pfopositiwiffiittes m ftaatear* prélè», * raffrtd'niorlliêr di»mes ad--

Bialaboliats «kantaliw k twmr des <wtt» da piété dai» le* villeaoè elles siègent.

Il a cru devoir, sur l'airia dueanaeil d'EM, adaptar en principe qu'il aa peut y arair Ueu à étaUir un «Matrda-piété, eiw|u«ique ville 4««,ca soit : i» ai les botpiee» n!o«t, dans des aapitawx diepaaibles ou dans l'aliénation de naiaoBa ou d'iautteuUes onéreux, le* nwyaoa de fcira laalaMto^ii BMBt-4a-piété{,»> si l'établiSseMent n'a paur objet da liire baisser la prix trop bMt de l'intérêt des pntta sur nantissement daas le lieu oùl'on veut l'instituer.

D'après cette détenninatioa , il est indispensable qn'ï l'appui dea propositions, tendant k l'établissement d'un moat-de-piété, on fiuse . en même temps , eonnaltre U* capitaux qae les administrations raquèrantes Ont k leur disposition pour assurer le service de l'éUMissement k autoriser , k quel .jtaux s'élève le prêt sur nantissement dans le lieu oii elles siègent, et quel serait le degré d'influenfe q.W rétablisaement paurralt avoir pour la baissoidu prêt. .. .,

Les cautionnements k fi^unair par les receveurs des établissements de charité, en vertu de l'arrêté du 16 germinal an XII (6 avril 1804), peuvent offrir aux administrations charitables des villes popul^ses et où un wont-de-piété pourrait être utile, uni? portion des capitaux aéaessaires. U faut doae en fournir l'état

Les dispoBJtious de l'article 5 du décret du 30 frimaire dernier {ii décembre 1804), enqe qui concerne les caulionnemaats k fournir par les receveurs des revenus communaux, peuvent encore efficacement concourir k l'organisation de ces établissements.

Les percepteurs des contributions directes sont chargés, par le décret précité , de faire aussi la recette de toutes les communes de Jeur arrondissement ayant moins de vingt mille francs de revenu.

Quant aux communes qui ont plus de vingt mille francs de revenu, la recette en resta conlèe k des receveurs spéciaux.

Ces deux classes de comptables soat tenues de fournir un cautionnement en numéraire égal au douzième des recettes communales qui leur sont coufiéea, et le montant de ces cautionnements peut être employé aux établissements de monts-de-piété, k la charge par les administrations de ces institutions d'en payer l'intérêt k 5 pour 100. U convient dp foire connaître les ressources qu'ils peuvent offrir dans chaque déparlement.

Je né doute paa que les. cautionnements X fournir , en exécution de l'arrêté dtdu décret dont je viens de parler, ne soient, dans phisieurs départements, plu* que SKfflsaats pour assurer les capitaux nécessaires au service d'un mont'de-plété. Ceperidanl, ai la réunion de ces cautionnements et de ceux quol'oB peut exiger dea employés mêmes de l'ètablissemaiit ne suffit pas, riMi- ne s'oppose k ee queiTadministi^tion charitable de la Tille où l'intérêt puUiCTécbmeratt la eréatioit d'un mont-de-pièté , ne fasse un appel aux habitant* pour, faire remplir , par voie de'souscription, ce qui resterait k fournir pour compléter le fonds nécessaire, sauf k payer k ceux des souscripteurs qui t'exigeraient, fintèrêt fixé pour les propriétaires des caotionnements ; mais alors il faudrait faire connaître Tètat dea souscripteurs, le montant de leurs souscriptions, et le Uux de l'intérêt k Icar payer. **

Ainsi dûSc , s'il est des villes dans votre dèpa'"'*'- . Steat oii il soit utile ,de former un mont-dt^piété, I veus voudrei bien m'envoyer un état dea cautionne- I mcnts dont le monlani pourrait êlrr- employé kalimen-

iJtmU.à.THm CBANtASUt.— AM.Xilfc

ter le Mnlw de I^MMlMMat «t «■ 4M dM «i^tou dont on poarralt s'uaarer pur voie de soueripUoa et par I* venta de ipieiqwe nudeeu m» inmoaMes oBiren àl'idninietMtlei de* paumée.

Voue Joindres iDcet emei qoelqMe dMeib nr le nombre et la natwe dee wdMU de préteur lunHssement, sur ta masae des eapitanx qu'elle* sont présomies peuToir euplojrer haMtueUeMeDt k oe senrtee, sur le taux des pinlts qn'eilee font, et sur l'iMnenee que l'MsbihseneM dtm BonMe^piMé pourtait avoir sur la baisse du prit.

SS prairtaK — Otout* retaUf à t» mi$t m» fime ê» énU de ektuM imu leêboii §amummur (1).

Art. f •'. Les ma^ des communes sont autorisés b alTermer le droit de cbasse dans les bois communaux, b la cbarge de bire approuver la mise en terme par le préfet et le ministre de l'intérieur.

4 messidor. — Discret qtti ordonne la commmUeatim de* regUtre* de* eontmmet et de* étMU*emeia* public* aux pripoti* de l'em-egitlrement.

Art. f. Les receveurs des droits et revenus drà communes, et de tous autres établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant radffllnistration des Mens des bosplees, ttbriquesdcs ^fises, chapitres, et' de tons antres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leiirs registres et minutes d'actes, à l'effet, par lesdits préposés , de s'assurer de rexécution des lois sur le timbre et renregistrement.

t. Il est accordé aux communes et établissements publics xm délai de six mois, à compter du jour dé ta publication du présent décret, pour acquitter, sans être tenus d'aucune peine, les droits du timbre et d'enregistrement auxquels leurs registres et actes étaient assujettis : pa^sé lequel délai, les amendes et autres peines encourues seront exigées pour tons les articles dont les droits n'auront pas été payés.

S. A l'avenir, les établissements publics pourront tenir, pour tous les actes relatifs à leur administration, deux registres : l'un pour les actes de police intérieure, et sans aucun rappsrt avec des personnes étrangères à l'établissement ; et l'autre, pour les actes d'administration temporelle et extérieure. Le premier registre sera exempt de timbre ; aucun acte sqjet à renregistrement ' ne pourra être inscrit sur ce registre.

4. SI', sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle ef extérieure, il était porté des actes reçus par un secrétaire ou autres officiers de l'établissement , et qui constateraient qu'on s'est présenté devant lui pour rédiger les conventions y portées, lesdits actes seraient alors sujets à l'enregistrement dans les vingt jours, comme ceux des secrétaires des administrations centrales ou municipales.

5. Tous les autres actes qui seraient consignés sur le registre en papier timbré, en forme de délibération des menées de rétablissement, même avec le concours des particuliers, ne seront considérés quécommc actes sous seing-privé , qu'il suffira de faire énrejls-

(0 Ap|>«fttl<n d« ttUtni a ^« ralt« t r>«iiiiiilMrt«tM if

tNrl(M(B'«i wadM«B Mrtw can vri raufinMntaBt dM de prsfridté, d'marrait oa d»

meuUM^ loMpiato. dotreat.ilre tnata DMto de Jmw M».

Joatamee d»b

8 therahtor. — Mbnr èMeirmmt l» mée du mattem de prêt dan* Parie.

Art. f. A eoupttf du jour de ta'pabHcitiM V prdawt décret, iMj.maisoBi de prêt adinllwt,| existant dans la vffle de Paris «emat traaas,. et msous les peines portées aux aitidei S AA.d» Islii du 16 pbiviéae aa XU^ de ceaser de feetwifaiNi dépAt, ni de faire aacoa prêt sur mmliMoniait -

t. La clôture des nuisons s«n e«oaUléa.fir#»^ commissaires de police, qui se trausporteraat, ktâ effet, dans lesdites maisons, se feroat représeattrk» registres des préteurs, les cloront et arréteroot, et «a dresseront uo état sommaire, qu'ils «dresserait, ta les vingt-quatre beures, au préfet de police.

S. Lesdits registres, ainsi clos et anrités, reitmit k ta disposition des préteurs, ii cbarge par eux 4e ki reprjésenter à toute réquisilion.

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 16 phnlte an XII, les préteurs seront tenus d'opérer leur tipdation dans l'année de la clAture de leurs oiitcai, de telle sorte qu'à la fin de tadite année ils t'M plus en magasin aucun effet de nantissement à inrfti aux emprunteurs.

5. Il est en conséquence défendu auxditsprton de consentir, pendant le cours de leur liqniw|ta> aucun renouvdiement d'engagement écbu; et il la» est,, au contraire , enjoint de faire opérer les (' ments aux échéances fixes, et même, b dèhol dégagement, de lïire procéder, dans les foraes requises, il la vente des nantissements.

•. Pourront néanmoins les emprunteur^, Ko ClvUer ta vente de leurs nantissements, requérir le prêteur d'en effectuer le dépAt dans les maguins ils mont-de-piété, où lesdits naatisaamcnts sénat ng* k titre d'engagement, aux «ondilion» expriaiAt* dMH les articles suivants.

t. Les prêteurs, ainsi requis, ne pourront ftatt outre k h vente du nMiHnaament, et «eroht tcM* de le déposer au mont-de-piété, an plas taré dm Ir bnUaine da ta demande Ciite par l'enprantear.

H. Cbaqae artiataide déptt sera aeoomptgaé Cm extratt de son iaacriptkm au registre de ta oatMa k prêt, portant iadieatiaB da niméro de rengifnMt, dC' la itate du prêt, du mentant de ta soaiBie prtMt, de ta nature du nanliaaeaieat, «nfia da aoai d ds k demeure dH- propriétaire cmprunteBr.

•. Les naattasemeots dépesés aa laeat <» piété*» exéentioa des arUelaa préeédwU,. seront d'abaid ua* mis il l'appréctation , et ensuite reçus k aagageMtl. le tout suivant las fermes éUblies par lesrt(I«»«'* générant de TétaUtasemeitt.

1». Si , d'après rapprèetatim, H y a Uea d'accorder sur le nantissement un prêt plus fort que la somm pour laquelle il était engagé dans la maison de prêt , cette somme sera d'abord rendue au prAteor, et rexcédant sera compté directement au propriétaire emprunteur , au moment même de la remise qui hi sera faite d^ ta reconnaissance du mont-de-piété.

II. Si. au contraire,, il résulte de lappréciaiioii que le prêt !i faire par 1« monl-dr-picté soil bimmIw

làtutkttom cmàMniUjt.— a« xiu.

9«*4a* k BiiiOB 4e prCi, I0 4a pptt Meordé Mn rtoâm n pretav pw le Moat- *e fééW, et le aarfin reataat diM«t|irMnir devra U Mre payé par le propriétaire etoiprantear, M mamttt mime ia aeuvel enfigeffleiit et de la remise de la recvaiiaisiaïKe do mont-de-piité.

•S. -iatra^ie le propriétaire enprantear m pearra ae aérer eatiàrenent curer* le prMenr, il sera tena Mte 4e aoB Mtet en marge de l'aitlele d'entMc- ■Mtt; «tccÉte aete vaudra, an proSt da prMear, oppeMaa «abv les Mrins dn direetear, soit k la diil- Tnoee da Ofutissement en cas de dégagemeat, sMt au palrawat da hciU 'ea eas de vente.

•S. Bitratt eertUK de ladite note sera remis par k éàukMt M prMeor , jKKir hd valoir titre de ses dMflM acte de m» «pposittoa.

M: fmr «Meiiir da ment-de-piMè le dégagement ftÊM -tergéa d'oppositions , k raison des causes cMeiMi éaeneèes, l'eniprantenr sera tenu de payer, iHMp*>4uiHnent de la somme par lui due au montde-fiété, le montant de son déba envers le prêteur ; et si. t déftnt de dégagement, les elTets ayant été veste, il 7 a sealement lieu i remise de boniî ladite rawse M poorra se bire «jUe sous la déduction prtetaMede ée uéme débet.

là. Ù sera tenu au mont-de-piété une comptabilité pmUotUre des recettes résultant ifopposttions formées par In prêteurs ; le montant de ces recettes sera succeaNeaent , au fur et il mesure des recettes , remis par, le directeur luxdits préteurs, chacun selon toadtaÙ; et, en leurbisant cette remise, le directeur rdinÀ de leurs mains les certiOcats par lui délivrés tu nicatioB de l'article 13 du présent décret.

M. Les préteurs sur gages demeureront respodmMcs, envers les tiers, de toutes réclamations relatives aai BUiisseaents qui, en exécution des dispositions precédeates. seront par eux déposés au mont-de-

pMlè.

— Ddcavr poflmit rifflemenl *ur l'or- <f U* opérathnê tu tamt-ih-piMé de Paru (\).

Alt. 4«. La MmlMNn«Mat-4e8 aetions du aon». dt^àHft aéra Ml aao» délai.

«. Le «aswt de-fiétfe4e Paris sera désormais régi etfMvMaé, soos l'aaterité d« ministre de l'iotérieir rt «eue interposée du préfet du département de la I Scte, 9*» i« c— seii dMmiaiililluu créé en vertu M SMSsidor an XII, inlvaBl etd'aprés le aa préscBldteMt a. Les éaatratisai d« coBseil, s«r les diverses et régi» de l'étaMissement, sa mi|d8b« de i'iirtérianr par le préM Il iiwilrmiiil

liàflamemt géaérul mr VargaiéMUim tt le$ opérttimu UM.mMt-de-pUUé*P«rit.

TITItS I". - Orj^ftbtlIoD.

CBAHTI» f. - lt*t^ nHtéfl*, •

.Ut. t**.. L'ctablissement du mont-de-iiiété de Paris

I) C« 4c«r«l « Hrrl ilrpuli it tmik\r povr l'oriianlxiloa «"• »«tr»«»<»«»«-4«-I>tft# t'eJI jMMmnol lio«« l'a'»» Inséra

sa cai^oaara d» chaf-HeD ée aatéUNaanaaRl et de se* snoeursates.

». Le elief-lien «Mit daM les littinemls des hssploes civils , me des Blaaes-Iianteaiix, sera le point eeatrai de toates las opératioiis dn moal-de^élé.

S. Les sneeuraalM seront deslureau et magasias partiealiers sitaés hors de reaeeiale de l'étatdissemeot eeatral, dantibdépeMiront, etdistrttaés sur les divers points de Paris où ils seront jugés néceauires.

4. Le conseil d'administration étabU par le décret du S4 messidor an XII statuera, saaf la ooaArmathm dn ministre de l'intérieur, et sur l'avis des préfets du département et de police, sur le nombre et le placement de ces niccwsales : il ne pourra néanmoias en porter le nombre an-deHi de six, saa» nne autorisation spéciale dn gouvernement.

5. La régie générale du mont-de-piétè sera exercée , sous la surveillanee du conseil d'administration et l'autorité du ministre de l'intérieur et^u préfet de la Seine, par un directeur génénd ayant sous ses ordres les divers agents en chef, agents secondaires et employés nécessaires au service de l'administration, tant dans le cbef-Uen que dans les succursales ; — 1» en qualité d'agents en chef, au cbef-Ueu, les gardesmagasins, le caissier général, le contrôleur de la caisse, le garde du dépAt des ventes ; — V dans chaque succursale, le sopis-direct«ur, le garde-magasin, le garde du dépôt des ventes \ — 3° les inspecteurs du montde-piété et des succursales,. et,,, pour l'ensemble de l'établissement, les commissaires-priseurs appréciateiu-s ; — 4<> en qualité d'agents secondaires, les caissiers particuliers, chefs, sous-chefs et commis des bureaux, et autres préposés de l'établissement , tj^nt au. cheflieu que dians les succursales ; — 5° Ips^mployés et gens de service attachés aux diverses parties de. l'établissement. .

•. Lç directeur général, les sous-directeurs, le caissier général et le contri||leur de la caisse seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du préfet du département. — Tous les autres agents, préposés ou employés daignés en l'article précédijnt, seront nommés par le préfet du département, après présentation de la part du cooseil d'administration, à l'exception néanmoins des appréciateurs, dont la forme de présentation sera partii^iliéremeat réglée par le chapitre lY cfu présent titre. ,

CHAPITKB n. -Fmtihta eu Mr*cfuffé»in>l.

9. Le directeur sera cbairgé, en cette' qualité , et sous sa responsi^lité péronnelle, de ht surveillance, et de la police des diverses parties de l'établissement, de la surveillance particulière des bureaux et de leur f rganisation, d'après les bases adoptées par le conseil ; enfin, de rexècuuon et du maintien des lois, des règlements généraux ou. décisions particulières émanées du ministre de l'intérieur, du préfet du département, do conseil d'administration, concernant la régie du montdc-piété.

8. Il sera comptable, tant en recette qu'en dépense, du produit desdites opérations.

•. Chaque mois, il présentera à l'examen du conseil un bordereau de ce produit, contenant, avec l'indication particulière des opérations du mois , celle de la situation générale de l'établissement. Une copié de ces bordereaux sera traltsmise an ministre, et une au préfet du département.

!•. A la fin de chaque année, il présentera de même il l'examen du conseil, et dan» la forme prescrite

fU

LiHSiaTieil CBAMtàMJI.— • A» MH.

pir raHHiite «Ai Mertt «iMmcMiétr a» SU, ie ceniMe géadral dw «vénUons ds l'aoBée^ leqaei sera rec« ptr nn {iPtoMom dM «edioas dn.^ooMiL&'iMat et qaitre «opmIUwi, wnwii ^la sanctieB de-M ■»• jesU, et dèpaeè M «ewétmH (éaind ÉB «onaiéi, selon l'artiele 6 do diécret do M «etslder.

1 1 . Ihiiis le derater «ois de obMiae eureiee , le atreMeor uni teM de pféaaMer tu ceneeU le projet dee d«pemN ednrinMiatfvesà frire peadaat l'emreiee

•S. Ce>46fiMiiei 8e«oi>poeeroai netaBii lojen et repentions des kAUaento;'^ * tioasdaesear ceux de» iMtMnaila deat te-WeBhdepM est propriMaire; -^ en hais 4e tarsao, Xoumi' tmvs'de imb^ lomièretietc.

IS. Le oeneell réglera, anall'oinertaredMaoaBel esDRiee, l'Mat de 'propositioa prékenlé par b.directeor; il sera transmis an préfet du départemcat, pour être remis ay ministre et ^umis à son approbation.

14. Les dépenses ainsi réglées ne pourront être entrepasséea , a) d'astres dépenses non prévues £tre esécnties pendant W cours de l'exercice, sans one autorisation spéciale du conseil, eonflrmée par le ministre sur l'avis du préfet..

CBAPttRK m.— Fomttuu ifjdiKrt agmâ, frépotét tm '^ g t". — Det Mot-einelMn.

•.((>., tP».iSous-difeftear& des succnrsales représenteront, içliacun dans sa succursale, le directeur général : ils y rempliront, sous ses ordres et sous son inspection, et cliacun aussi relativement à sa division ,.,Jies mêmes fonctions que «elles dont„l^ difecteur sera chargé, relativement ï l'tfnseqtble de' l'établi&sément,

!•. Le seus-dircctcur ae la succursale recevra de la caisse générale du. chef-lieu les fonds néciksairçs pour les prêts k effectuer dans sa division, et demeurera personnellement responsable de ljt,j»rti.e de ces fonds restant en dépAt dfns sa caisse, ..

14. n sera tenu d'adressri; chaque jour aii directeur général i^n bordereau des opérations dites diMis $9 succursale.

t S.'*«' »■ «SMUtBIttilH.

19, Les gardes-magasins, tajf^ du chef-^ieu que des divisions supplémentaires, seront chargés, chacun dans sa partie, de la manutention et do l'inspection générale des tnagasins dont la garde leur sera confiée, et spécialement de la surveillance k exercer sur tous les employés k leurs ordres, ou autres, ayant entrée dans lesdits magasins.

!•. Ces préposés Seront tenus de veiller soigneutement: k. la garde et i la conservation ,.des effets déposés dans les magasins,, de uaniéiie k empéclier leur disparition ou à prévenir 4eur dépérissement.

••. Hs seront particulièrement responsables, sur leur garantie personnelle, de tout objet d'une valeur aa-desstts de mille francs, susceptible d'être mis sous clef dans les armoires k plusieurs serrures placées dans ledit magasin pour le dépôt des nanlissèmeuts précieux.

St. Us tiendront, chacun pour son particulier, un registre d'entrée et de sortie des naolissemenls.

g St. — da CDlMIcr (énMf. '

as. Le owssier général sera clNrgé de faire tiHiles les recettes et d'acquitter teutes les dépenses de i'e-

laUiasMMat, «b sa eaatiriinl, soit |aW'/|».iiHlr ■

Ma, soit pour ses dépenses, soHealnqiaatÀJIstilpi <

d«t re^straa, Mil «nires du directe» g^liindin ;

iostruelMoa d«naée%. par le «oustH, etwi||j||t|| ■ tigleneota ralatifs ii la régia du inaiMéi|i>Mtm '

sa. Le cais^rgéttésat rwdra comvtedfliMili- , rati<^ au dipeq^ général, ^ i^oule réquisiMiv

% 4 — ftï contrSInrlê la ntiM. ' • '

S4. Le eontrMear de la eaiise liaalra ruMwila 1 recettes et des dépeases de l'étabiisseneiH, et rewttra chaque jour au directeur gèn^I l'Hat it sit*ttm *e la eaiase.

St.

-fi«i («ran duitiipMiiM Tt'iMM. , .

SS. Les gardes du dépét des ventes semula'' gés de recevoir des gardes-magasins les «MÉI^ nents k mettre en vente, d'ea suivre PadjadÉSMl, et de meKM en règle hi eoii)ftiMlité de Wtifff' , dUits. ' ■ I •■

., i!j • '-..SO..

S S. — D<« lM)M(wr>4a iBMil-e«-,p^liM4MH«nMki.

!•. 'Les Inspecteurs du inont-de^létélÀ ^tf eursales seront chargés, en cette qualité, de liintller toutes les opérations, notamment des soMtNM et de faire rapport au conseil directement des'Mwlventions reconnues avoir été fïiites au ré^teneftV les agents de radminlslratioo ; connue auisi dema les Télrifleations, recherche*' et enmAis dort Us *■ ront chargés par le ministre , les préfets dl dfMri^ 1 ment et de police et par le conseil d'adm'mistwiM.

tf. Indépendamment des rappoi^ parfiMkn nécessités par les circonstances , les inSj^ttttiliAt sncearsaMs rendront compte, Chaque mois, M eUSÊi, des résultats de lenr snrveillanee sur lesdites'steôfsales , et de leOr situation quant k fexéeafieit et a maintien des règlements ; et Ils seront Mmfejtctt 1 effet, k la séance du conseil. ;,

as. Ces inspecteurs sertfdt' an nomt)re de Mi-

% T.— DwtMMIanttnInilUMM «otna «w)M<f.

%9. Les fonctions et devoirs (le§ calsakfS' mHculiers, chefs, sous-chéfs de bureau , coounls ,^ litres préposés ou employés, seront déternibiés,Hrb pruposifion du directeur général , par 1^ ré(ie«9<> spéciaux d'ordre intérieur , de. discinUnb et do tnvail.

CHAPmiE rv. — Dm ajipféeiatiin.

S*. Des eomialuaireajiBlaeurs du départOHal de la Selae seront attachés spécialement , sons le lim i'appréciateurt , k i'étahUssement du nont-de-fiéli

SI. U neafere 4* «MapprieialaaM m* pt¥^ par tt conaeil d'adaUnistratian. et iié par 4e «tMM ie.l'iatértaiir, sur l'avia du prtfet dikiHipailMO' " Ils seront noaunéa par le «iaistre de l'ialiriWB S» l'avis du préfet dudéparteaMat de la Sône et ««r k préseatatioD ea Martre, triple fiiile par Ueinafere des. «•mmiataiaea^pfisearL.

.sa. Les appréciateurs seront ebargés, ea cette f» Uté, Uft faire l'appréciation des objets offert» «IW*' tisseneat, taat au ehefliçu qw dwu laas^canaiis

SS. Ils aèrent aussi chargés, en ^laliié 4a •f*' missaires'iNrisears, de précéder, lorsqu'tt y anr* |in> aux ventes mcdtiliéres, dont les formalités seront Ja# quées cir^frés, au titre 11 du présent réeltn>«at>

S4. La compagnie des romaiistaires-piisl>in>'''"

UtaiSUTIOH CBAHVAM^.— AM XlUi

«■vers NteiBiBtrMM, deBaattn ^ l«w«

■catUMn fncMèltlavatitd^n mntisseiiwnt, ai le pradalt «e eett» 'vente M MtBtpM pear renbotir' ser aa ■toit ép pMli !» )prindp>l, les «ntéMtt et dreU» t M *B et pv M années sw bim Aei'eetiaMiM MM parleseaaDBiaEaiK»>|«i5ann, la eompagaie de* ewniiwire»-priseur8 sera tenue d'y pourvoir et d* ttmt/ttttr te dMttcMe.

. CUXrlTJiC V, — J>M caii/i(Mii«iiMM<.

9m. Le dUreetev (énéral, les SMk-difcetea», les grJe» magasins, le caissier général, les gardes da éèfllÊ. et* venies , les caissiers partiealiers, les ebefs I , et ménw cen de* autia* préposés et mt éa ckef-lieii ipe de* suecwsalcs.da lae te eooseil d'admliùstiation jugera €7 aan^et^, seront tenns de foeucnir wi it k titre de garantie de leor gestioBon de rexerelee de leur enplei.

W. An termes de CartMe fi dn décret da M me*sUar aa XII, le taa\ des cautiomeaunts k fournir es esècatmi de l'ariicle précédent sera fixé par le consoi <'a4»iBistratioo, soo* l'approbation du ministr* de TiaSénear.

9H. LesdUs cautioBoefflents seront payables es BuMdiJÛie à h caisse g^érale du mont-d^piété , et paMM««t iatérét au profit de l'agent ou employé, an tasK. 4a> en^rwts de l'établissement.

9lfff Siv pendant la gestiba d'un agent oa employé auàïd^ k l'administration , il y a lien d'attaquer «m ùnnmmttkrnt vf» cause de responsabilité , qui d'«UiBKs B'eatralne pw'^^tiUition, cet agent o^^^japloy^ Mra leaa ée rétablir ou de compléter ledit cautionn»- ■e«t an plas tard dans le délai de trois mois.

4*. A débat d'exécution dans les délais fixés par l<s artâdes précédents , 4es dispositions qui y sont , raeant 0» l'éqiployé qui ét«it tew de s'y •era suspendu provisoirenient de ses fone- ^% «t, «Ttl ae renpIR pas ses sMIgatiOBs dan* le ■tsis de cette snsgension, il sera rempkeé.

«f . Ea e*K d'o^lMsitions (brmées entre les mains du 4lteétfvri des remboursementsde eaqUonnements, lés #iiK 1 exercer sur le montant de ces caotfonne- «NJHf, soit par radioinîstration, soit par les préteurs defMfs, «a etfn par tes créanciers partiealiers des tltilBires. aa régleront coafomément aux dlsposidoiis de b M dsdvenidaaaaxm.

ima tu — — mimiDii e* mm m mu.

^ CHAFITBE !•'.— JMtpMilMuu nMraln.

%•. Ii«e optrsHons da noat-de^ptélé consisleront tttàiB fret saraiwHiasinent , «ve« les fends afff»- ^•■x koai^ee* , sa ad oMyen de renprent des res'pew 9 subrâir ^ «k cas dlosof- ! da eaprlal derétaWssMnenL

«S. T<Ms les registras et papiers destiné» k eon- Halcr kaapèratioM et lesdiOérents actes de Ké(|ie da ■s»! linfiHK tant an elwMieV que dans les divisions ■IpItaMalaire^et les nceorsates, seront exempts da dNH dfr ttekte. LeadHs reg^trss seroaV celée et pa^ nAs par mw «eiabre de FttdflrillMmSoB.) >

««. Les (éads du mont-d«-piété, soit qu'ils ^seeot fsHie di «apMai de rMabUascaunt ,' soit qu'il» pr»liiawW d'eoipranta, seront renftraés dattuoecaitae b Ireis serrwM, dodl les defe seront remises, l'une

au direétewr géeérai, one aatre au «aissier gëiiéral, et la troésiéaie an céntrôleur de caisse. — Les senuMs nécessaires pour le service coisraBt ne pourront être extraites de cette caisse- générale pour être remise* dans tes caisses particulièree, qu'avec le coneours des trois dépositaires des elelb< '

4S. Les empnmts qui paummt avoir lien , ainsi qu'il est dit en l'article «i, seront MU «sas hypothèque générale des biens dépendant de la dotation des hospices de Paris. — Les bâtiments du mont-de-piété, ensendde les capitaux, versés dans la Baisse de cet étaMissemeat par l'admiaistration de ces hdpitaox . SoH qu'ils provienaeni du. produit des aliénations au» torisées par les lois, soili|u'ils fessent pffftie de quelques autres recettes extraordinaires de CmMs leur a^ partenaat, serviront également d'hypothèque et de garontid spéciale, tant pour les préteurs que pour les propriétaires de nantissements. ..

CUAHTKE U.— tht nfti nr mmUUémtnl.

SSCXiOil. tS".— DtopMlUoM «iii«r^lr^ rdaUTM u prK nr - MBUtMunUr

44. Les prêts qui se feront par le mont-de-piétér seront accordés sur engagements d'effets moMUen, déposés dans les ma^sii» de l'établisseaent, et préald>lemeot estimés par les appréciateur* attachés audit établisseineat.

4 V. Vol ne sera admï^' h df^e^ des nantissements pour l(fl valoir prêt h la caisse do mont-de-piété, s'il n'est connu et domtelUé ; du assisté d'un répondant connu et domicilié.

' 48.' Todt déposant serï tenu de signer racte'de dépôt dé l'effbt apporté pour nantissement; — SI le déposant est illettré , tictè de'dépOt sera signé par Sun Inondant. — Seront exceptés de b formalité prescrite par le présent article , les actes des dépdl» d'effets estimés au-dessous de vingt-quatre (hmcs.

4*. Lorsqu'il s'élèvera doute contre le déposant sur la légitime possession ou 'sur son droit de disposition des effets par lui apportés ponr nantissement , il en sera rendu compte aoasitdt an préfet de police. Le prêt demandé sera pr*vi*oh«aientanspendU, et les effets suspectés seront retequs au magasiii Jusque ce qnll en ait été autrement ordonné.

•4». Lorsque le dépdt aura été Jugé admissible , il sera procédé i resUmatlon des effets déposés , et ensuite an règlement de la somme k prêter sur leur va-> leur, d'après les bases fixées par le J III du présent chapitre.

g ï. — P» l'afiprMa/toii,

Bl. L'appréciation des objets offerts ea Bantisse-> ttënt ad mon«^e-piété se fera, ainsi qu'il a «té dit. chapitréiV, fibre'I^ du Itrésenl r^lement , par des eomaiissalres'priséurs.

S*. 1f8eraiHoaé-anx«oanBlsaalres<prlseors, pour vaeatiow de prisée, un droit détermiaé par la quotité sorte inontant en prihcipalduprèt Mtettconséqnencs de leor estimation.

SS. Ce droit se réglera au commencement de l'an» ■ée , pour toute l'année , par le cVhseil d'administrattoo. — il ne poom «Ire porté an ddk d'un denieentime pour fhuK do principal du prêt. — 11 s'emplaiera dans la dépense comme frais de régie. — La fixation du droit sera soumise k la confirmation du ministre, sur l'avis dq préfet du département.

LÉGISLATION GBAnïrikVtB. •— MU tilt.

1 1.— 0M «MAiMm* M fWwtnt» prtt.

9(4. Les pr£ts da moDt-d«-piété seront accordés pour un an, sauf ji l'emprunteur la faculté de dégager ses effets avant te terme , 0|i d'en renouveler l'enga- .ment 4 Jécbéance du ternie, ainsi qu'il sera dit ultérieurement aux paragraphes IV «t V, de* remmellementt et de* digagemeiU*.

SS. Tous les six mois, le conseil d'administration réglera le taux des droits de prêt à payer par les empcunteors, sauf la confirmat^^ du ministre, sur l'avis du préfet du département , sans que le taux actuel poisse être augmenté.

&•. Ce taux se composera, d'une part, de l'intérêt des sommes prêtées ; d'autre part, des frais d'appréciation et de dépAt des .nantissemeuts et autres ft^s généraux de régie.

SI. Dans les décomptes qui se feront pour chaque emprunteur , les droits de prêt se calculeront par demi-mois ; la quinzaine cammeocée sera due en entier.

S8. Le montant des sommes & prêter sera réglé , quant aux nantissements en vaisselle ou bijoux d'or et d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur en poids , et, quant à tous autres effets , aux deux tiers dn prix de leur estimation.

SS.La sémme réglée sera comptée à rempmnteur, et il loi sera délivré en même temps, Sâr papier non timbré , une reconnaissance du dépAt de l'effet engagé.

•O. Cette reconnaisaance sera au porteur : elle contiendra la désignation du nantissement, la date et le montant du prêt.

•1. En cas de perte de cette reconnaissance, l'emprunteur devra en taire aussitAt'Ia déclaration au directeur géuéral du mont-de-piété, qui'^ra tenu de recevoir et (iilre inscrire ladite déclaration sur Je registre d'engagement en marge de l'article dont la reconnaissance sera adirée.

% 4 .I^Bm mùmnéUtwitMê.

•S< A l'eapiratioD.de la dorée do prêt, l'emprunteor pourra être admis k renouveler l'eneag^ment das effets doasés «n aantiMement, et pv ee moyen tKut^tktx la vente.

•S. Pour obtenir «« Feooovellement , l'enpronteur sera tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison du premier prêt; de consentir k ce que le nantissement soit soumis à une nouvellei appréciation ; enfin, de se soumettre k payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée, d'après cette nouvelle appréciation , entre la valeur actuelle do nantissement et celle ^u'il avait k l'époque du premier prêt

«4. La nouvelle appréciation se fera dans la forme ordinaire par les commisiaires-priseura; et l'empnuteur ayant ensuite acquitté , aux termes de l'article précédent, les intérêts et droits édius, et mémerS'il y a lieu d'après ladite appréciiitiQn, la différence entre b valeur actuelle du nantissement et celle pour laquelle il avait été primitivement engagé, le renoavatlement ou réengagement s'effectuera d^i^és la vakMir actuelle du gage , dans la méq[e forme , aux mémos termes , conditions et pour le même délai que le^t primitif.

% s. — De< iéfagtmntt tt mtntication:

•S. Lorsqu'k l'expiration du terne stipulé dan» la

reeonoaissame ite ià^ k Ini remise tn prêt, on mAne avant l'expiration, ou enOn t expintfOB, la vente du foge n'ayant copeadatfat «icore été effectuée, Temprahlenr rapportei* a>'ii»> «onnitewnee, et réniitora k te ealsee, taatMi frinm pd qu)|KtiirMs et droit», ta tOMM reeeanoissanee ,' les effets qui y énonoée lui aèrent remis dans le mArno éMi'^'ai étaient lors du dépAt.

••. S'il arrive qae l'effet douté «n aMteanoaMt soit peniu et ne paisse être rend* k son propriétaire, la valeur lui en sera payée aa prix de l'estiMatiim fixée ion dn dépAt, et avec l'augmenlalioa tfim^art en sus k titrt d'indemaiBé.

•«. Si relTel donné en Mutisseneat as ttan avoir été avarié , le propriétaire aura le dMiiC «• rabindeime» k l'étabUssenent , moyenaantic iMtto#«kmation fixé 1er* dadépAt; si mien il n'ainm <l» -aaprendre en l'état où il se trouve, et reeeiroir^a Indemnité , d'aj^ eatiflMtion par deux des aM^eiateun de l'établissement, le mentant de la difffcett reeeimne entre la valev «etnelle dudit effet et-adie qui lui avait étéasaigaée larsdudApAt.

•9. L'emprunteur qui aura perdu sa roeanaaiMMac ne pourra dégager le aoatissement qui en était Folvel, avait l'échéance da terme fixé par l'engageaMW; et lorsqu'k Texpitatiott de ce terme , ledit m>9rmitfm sera admis, soit k retirer soa nantisscntoit .•«•ôt k recevoir le bmti résultant de la veste qui tmvmMi ikite, il sera tenu d'en donner déckarge qiéciaie, moc cautiowieaieBt d'uM personne domioiHée et rnra— f aolvaiile.

••. Les décbarses spéoial*a't<equiMt daoa hniiiair prévus par l'artiole in-éeédea* serooT steirteoMI iaserites sur le regntre d'engaecmeat lersqa'ialte auront pour objet des effets d'une valeur att-daNMB»ée cent ttme» , et asiont données p» aete noteriez s'il s'agit d'effets d'onoivalear au-deeaas de oelte <

V*. Lorsqu'un naatissanent snc'leqad ii'i accordé un prêt par le mont-de-piété sen pour «ause de vol eu peur toute autre oaase» ■!» réetamant sera tenu, pour s'en Crire accorder lai — 1° de justifier , dans les fonaes léfale* . d« droit de propriété sur l'objet réctamé ; — 3* i bourser, tant en princàpal qu'en intérêts ot draWa^ la aonMM pow laquelle l'effet a été laissé <■ ment, sauf d'ailleun au réctamant k eaeroer i cours, ainsi qu'il avisera , eontre le déiMOt.^ J prunteur et le répondant ; 4e tout san» I recours contre le directeur ou autres employéa, ai cas de tnnie, dol ou aégKgenee de l'exéeaUo»49l'article A7 ^ des règlements.

g s. — Dai ventes de nmitntemenia.

VI . Les effets doanés en matissesicnl qtii k Tnpiration du terne stipulé dans ta reoonnaiseaaeeiiéB vrée-A l'emprunteur, n'auront pas été déBUPén, i vendus pour le compte de Tadarii^ttatioiu^ concurrence de ta somme qui W sera <' eas d'excédant, k en faire état k l'empranteur.

«•. Dans aacuncas, et soosaaeun prèt«xlf|ilBe pedna être expoei enveaUe an mont-de-piAld dta«rfets autres qae les efMo qui y auront été ois ea un- Utsement dans tas femes votdues par le présent rtglement.

«S. Les ventes se feront k ta diiigeâee da draettur général , d'aérés un rAle on état semaatire par hii dreteé des naatissetteat» dégaféSileqDd éMaen

LéfilSLAlTHHf CBÀMTABIK. — AN XIU.

tr

pifiriifciimrm rtaJu «xécuMK par le vràsid«Bt du itibwMl de pr«atiète instance da département d« la Seiavr, m par Dm des joges do mtmt trUiwul k ce

*4. Loraqa* dea MHtiaeeBeBla tmtàèmBtat compaat» m a«Bie aeoltgMai ganria d'are* d'argent, se ttfwraat eawpria daas le lAle de Teaia dreeaé en «xécHUMi i» rartide précédent, il en awa donné avis m cootrAIenrs de la régie des droita de maniae. en < pmÊT le noBt-deiiiété, araeimrtiatiiw devenir ' k U «Mflcalien deadils nmtiaaanenta.

•K. Lca emUrAiews de la régie aetranapeiteroat, k e«t ^Eet, nn Hfti des ventca dn ment-de-piété, et faracrent, après cette Téiileatioa, l'état de eenx des- Ab nanlliaiiiiniaitii d'«r en d'aria qal, n'étant pas > da rtaaprcite de garantie, ne poorront être I fa'ayrès l'airoir retne; sant néannoias l'ex- : a sera porté oltértenrenicBt, article 87 M fféaartfaiagnphe.

■^th. LeaTOBtes ae mon> de piété ««ront annoncées m idafls dlxlaors é^nranee par aAdiea publiques, ou meÊia,êÊn^lt j aHaa, par eatalognes impriniés et «MrttBés. avIa^ffattiiMiers Httt»^»ioa pabUipe des aiifitft:* «ettm en vente. .

•eka an anaoace eontiendra l'indioaiMUéBM4es difws arttelea i «andre q«e I dea alCatt et des conditions de la vaate. mm- appwitioas fonnéas à la vente d'eflele dé- ■anttaeMeat an mont-de-^été n'enpéoiie- 4PM Mile vente n'ait Uea, et mène saas qnV satt koaaia d'y appeler à'appeeant antremeal qne par te pnUicité des annonces, et sauf d'ailleors audit appMna* ft Mm vaMr aes <dreits, tfil y a Usa, sur fctaMaat «a Iwai aestaat net. da prlK de te vente, apaèn-rmtiar neqnittanMntuie'tai somnie doeanniaat-

VÊTi'hm TOftea aa aHnt-de*pittéae feront par le eonnrisaaires-prisenrs de^ TétaMisse- 1 4e9 erieafs dioisis et payés par leedits

lacr»'idiaué aux eonmiasaires-prisaors, pour > at taiade vcnte,^nn droit ré^ par quotité mm m aariMA da. produit des ventes.

4t. Odr«rit sera fixé, par le eoJMeil'd'adminisao conmeneemeot de cliaque année , poor rfansée, sauf la eonirmation dn ninislre, sur nnli da prMet du départemeat.

^M. V» éMt poar vaeattons et frais de vente, alr caïaaiKalres-priseBrs, sera à la charge des H sera ajeaté par chacun d'eux, en proyatttaa de aoa aciwt, au prix d'adfudication.

•S. La dèUbtration du conseil, contenant fixation die ce droit, sera atllchée dans. ^ salle des ventes.

•4. bMlèpendamment du droit ordinaire mentionné Aan lia arttdca préeédeats, il sera perfo, pour les 4e aanttaements qui ent exigé une mnonce dre par catalogâes Imprimés, avis particn- IM- MpoaWaM publique, 4in droit d'un pour cent te pndaitde la vente.

•s. Ca-drait aéra perça au proSt de TétablisseaMB«; e<itn, cMame le prèeédeot, k la charge de n^Éilli nfali I . et ea «as da prix de son adjudication. ••: Tout adjudicataire sera tenu de payer compiaat la prtr total de son adjudication et frais aecessaires; h début de ce payement complet, l'etTet ad- Jafé est remB en venu i Finstant urfoie, aux risques at pérfis de radiadicataire, et sans autres farmalités t iotarpeBa&tn vertate k hti adressée par le corn-

missaireiprisear veadear de paper aetaalleme^ la somme due.

89. Les effets adjugés, même ceux composés oa garnis d'or ou d'argent non empreints de la marqua de garantie, mais que l'adjudicataire consentira à bire briser et mettre hors de service, seront remis audit adjudicataire aussitdt qu'il en aura payé le prix.

88. (^ant k ceux desdits effets d'or ou d'argent non empreints de la marque de garantie, que l'adjudicataire désirera conserver dans leur^ forme, ils seront provisoirement retenus poor être présentés an bureau de garantie; et n'être remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement ^ lui foit des droiU particuliers dus k la régie.

8S. Les procès-verbaux de vente, et tons tes actes qui y seront relatifs , seront dressés , comme tops autres actes de régie du mont-de-piété, sur des registres non timbrés et exempts du droit d'enregistrement.

••. A la fin de chaque vacation de vente, le eommissaire-prisenr vendeur en versera le produit entre les mains du garde du dépit des ventes, qui, k son tour, sera chargé d'en compter, au plus tard /làns trois jours, au caissier de l'établissement.

•I. A la vue desdits registres et actes, qui resteront, sans pouvoir en être déplacés, au bureau .du dépAt des ventes, se formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

•t. Ce compte se composera, d'une part, du produit de la vente; de l'autre, de la somme due par la déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droits; et indiquera pour résultat, soit l'excédant ou boni dont il y a lieu de faire état au déposant emprunteur, soit le déficit à supporter par les commissaire»priseurs, cçuiformémeni & lîarticle^ 34 du chapitre IV du titre I", %oit enfin la balance exacte des diverses parties du compte. ,,

g 1.—Dt Vexeétant M boai.

SS. Le payement de l'excédant ou boni restant net du produit de la vente d'un nantissement, se fera sur la représentation et la remise de la ireebnnaissanca d'engagement.

•4. A défont de représentation 'de \»fiXé reconnaissance, l'emprunteur sera tenu de' donner décharge spéciale, tant de l'engagement que du payement du Ifmd, dans les formes proserites article 68 an présent titre.

•tt. Les créanciers particuliers des porteurs de recoffliaiMmces seront reçus, ainsi qa^ila été indiqué artide 78 au présent titre, k fenaer des oppottitions aux délivrances de baiH. ''

••. Ces oppositions ne poarront être "famées qu'entre les mains du directeur général, lors mêmei que le hmtl k délivrer raterait d'opérations Ihites dans une snecarsale; et elles ne seront obligatoires pour le mobt-4e-piété, qu'autant qu'ellles auront été visées k l'original par le directeur, qui sera d'ailleurs tenu de le Aire sans aucuns Inte.

•f. Lorsqu'il aura été formé opposition k un payement de boiH, ce payement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur quedn consentement del'opposant, et k vue de la décharge ou main-Ievéé de son opposition.

•8. Les excédants ou heM qui n'auront pas été retirés dans les trois ans de la. date des reconnaissances, ne pourront être réclamés. Le montant en sera versé k la eaisie des hotpices eivils, d'après étal préalable-

LÊfiISLATIOM CaAUTAM.E. — »M %W.

meut arrttA pir le o«MeU génin) de l'admiBistnittoB. ••. Les dispositions de l'article précédent deTront élK rappelées en f orau d'avis dans la formule des rewnnalssaiicesi

SKCTioa II. — DitpMlitoot |>irilcuUi»> reltilVet «a préi dioi le« SQCcarsalei.

14M. Toutes les opérations relatives au prêt sur nantissement s'exécuteront dans les succursales de la même manière qu'au cbeMieu : en conséquence, toutes les dispositions prescrites à cet ^ard seront communes à ces succurâales.

••1. Chaque succursale sera chargée de consommer et d'apurer entièrement les opérations qu'elle aura une fois commencées. A cet elTet, les nantissements engagés dans une division pourront rester en dépôt jusqu'à dégagement ou vente, ou être portés au cbef-Ueu, pour opérer, soit les renouvellements, soit les dégagements , soit enfin pour recevoir les excédants on boni ; là, les emprunteurs seront tenus de s'adresser ii la même succursale qui aura primitivement reçu leurs dépits.

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