‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 77 sur 130 · Des avis d'ordonnance sont délivrés · texte numérisé non relu

Des avis d'ordonnance sont délivrés

l* En ce qui concerne les ordonnances de payeoent , aux parties prenantes , pour leur conférer un itre qui les autorise à se présenter aux caisses puliiqiies dans les délais fixés. (Modèle n» 4.)

S* En ce qui concerne les ordonnances de délélation, aox préfets, pour leur fkire connaître les redits qni lenr sont ouverts, et en vertu desquels Us lenvent délivrer aux parties prenantes les mandats le payement. ( Modèles »«• S e< 6)

8S. L.es avis d'ordonnance de payement et les mandats des préfets sont dispesés de manière k recevoir la quittance des parties prenantes, et sont remis anx ayants droit par les soins du ministre on despréfets. (Art. 63 de l'ordotmanee dit 31 moi 1838.)

8«. Tonte ordonnance de payement , et tout mandat délivré en vertu d'une ordonnance de délégation, doivent , pour être payés il l'une des caisses du trésor public , être appuyés des pièces qui constatent que leur effet est d'acquitter en tont ou en partie une dette de l'État régulièrement justifiée. Ces pièces sont déterminées par nature de service, dans la nomenclature annexée an présent règlement, savoir:

Pour les dépenses dn personnel :

£uu d'cflfeetir M Aau aomlaàlKt

éDODrant :

!-« f rad* 00 l'emploi ; SoMe,mltcmeBi,wlal-l La potliloa da iiriHMa «a d'tbrta, ludcnnltéa, Ta-< «caca; caUotta. J Le service fait ;

l.a durée du aervlce ; La tomme dne en verla det lois, r6- V (iMaMla el dielalou.

Pour les dépenses du matériel :

AcIiaU d'lnDiattblaa...\

Loyeri d'iDBiettblaa... \

Acbita de dnriat at | de saUtree de toata jcoplea oi txtralu dtaeit «artltia 4aa aapica. J ordowuacea roialaa ou diclilooi nl-

Trataaa de couina- f BlO^r'allea, des contrats de Teoie, Uoo et d'entrailenf soamlsslons ou procès-rerbaus d'adpour lea btlloaita ^ Judicalloa ; det baai, eoifealloat on iraranx d'UlScatlan / marcbéa.

denlretlea el de ré- L I>*<»"P» <<• «"alao», de rtfltBaM parallon d'objela Im- 1 *«* "«•W»llo«, iiraacaal la aerrlea noblttara 1 l^" *' '* ■<>■■>■■■ '■» Poar k-GoQpU

Traraaa de «..rtbeUo., 1 »» •»" «""• d'enirallea at de réparalioa d'eCtU a»blllara.

(Article* 64 et 65 defordonnance du 31 mai 1838.)

89. Le ministre joint les pièces justificatives aux ordonnances de payement qu'il transmet au mlDistére des finances , et les préfets les annexent aux bordereaux d'émission de mandats qn'ils adressent , chaque jour, anx payeurs. (Modèle nfi T.)

Lorsque plusieurs pièces justificatives sont produites k l'appui d'une ordonnance ou d'un mandat , elles doivent y être indiquées ou énnmérées dans un bordereau conforme an taodèle nf 8. (Art. 63 de l'ordonnance du 3i mai 1838.)

88. Lorsque les pièces mentionnées i l'article précédent ont déjà été prodoites à l'appui des ordonnances ou mandats d'ii-^mpte on d'avance. Il suffit de rappeler cette production dans l'ordonnance on le mandat pour solde, en ayant soin d'y indiquer les numéros des ordonnances ou mandats auxquels les pièces ont été annexées, afin de hciliter la recbercbe des documents justifieatifii.

8*. En cas de perte d'un avis d'ordonnance ou d'un mandat de payement, il en est délivré un duplicata, snr la déclaration circonstanciée de la partie intéressée, et d'après l'attestation écrite du payeur, portant que l'ordonnance ou le mandat n'a été acquitté, ni par lui, ni, sur son visa, par on antre comptable.

••. Les ordonnances de délégation mises a la disposition de chaque préfet, pour le même exercice et le même service, sont successivement ajoutées les unes aux autres, et forment, ainsi cumulées, un crédit

LéCISLATIOM CBAKITA»LB. — 1840.

unique de leur moaUnt total, par cliapitra oo article, selon l'indication qu'elles comportent.

• 1. Les crédits de délégation étant spécialement ouverts pour chaque nature de dépense, les préfets ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, en dianger l'affectation ; ils ne peuvent, non plus, en ontre-passer le montant.

9S. Lorsqu'un crédit de délégation est ouvert pour un des cbapitres du budget, et sans distinction spéciale d'article, il peut servir h l'ordonnancement de toutes les dépenses comprises dans ce même chapitre. Mais, lorsque cette ordonnance porte l'indication d'un ar^e ou d'un service, son montant ne peut servir k aucun autre, quoique faisant partie du même ebapitre.

•S. Lorsqu'un préfet est remplacé par un intérimaire, ce dernier dispose des crédits ou portions de crédits ouverts à celui dont il remplit les fonetions.

Sa signature doit être préalablement accréditée anprés du payeur. L'usage d'une griffe est interdit.

Si le préfet est absent de son département, les mandats doivent être signés par le membre du conseil de préfecture qu'il a choisi pour le représenter. Lorsqu'il est simplement absent du chef-lieu de la préfecture, et non du département. Il peut choisir, pour le remplacer, soit un membre du conseil de préfecture, soit le secrétaire général. {Arrétédu 17 ttMie an IX.)

94. Ltf préfet qui succède immédiatement à on autre devient titulaire des crédits ouverts ou délégués il son prédécesseur, comme s'ils avaient été ouverts ou délégués à lui-même.

•S. Tout crédit de délégation ouvert pour servir il l'acquittement des dépenses est valable, quelle que loit sa date et sauf annulation expresse :

l'Pourle mandatement, jusqu'au dernier jour inclus du neuvième mois de l'année qui soit cet exercice (30 septembre) ;

S* Pour le payement, jusqu'au dernier jour inclus du dixième mois de cette année (31 octobre).

A l'esplnition de ee dernier délai, les crédits on portions de crédits cumulés qui n'ont point été employés rentrent an crédit du service.

••. Les mandats de payements !i émettre en vertu des ordonmnces de délégation sont délivrés par les préfets titulaires des crédits, par article et par partie prenante, soit individuelle, soit collective.

•V. Les mandais de payement sont étaldis dans la forme du médite nf 0. Ces mandats sont soumis U toutes les dispositioas relatives aux ordonnances de payement.

•8. Les préfets font parvenir, chaque soir, aux payeurs, des bordereaux par exercice, conformes aa modile no 7, des mandats qu'ils ont dMivrés sur leurs caisses dans la journée, et y joignent les pièces josti> ficatives.

Les mandats na doivent être remis aux parties prenntes qu'après l'envoi aux payears des bordereaux ci-dessus mentionnés.

••. Les mandats de payements sont tirés snr les caisses des payeurs ; mais, lorsqu'il s'agit de traite^ nents on de dépenses habttuellementaeqnittables dans la commune on l'arrondissementde la résideocedes parlies prenantes, les mandats sont coatonniqnés à ces comptables avec les bordereaux d'émission et les pièces justileatives. Les payeurs apposent lear visa sur CM mandats, avec mention de la caisse à laqaelle ils doivent être acquittés d'après les indications fbnmies par le berdereao d'émission, et les renvoient au pré-

fets, qui demeurent chargés d'en assurer b rea» aux ayants droit. {Art. Si de fordommue émm 1838.)

iO0. Les préfets ne doivent opérer m totonv la remise d'aucun de leurs mandats qu'après ([wHdentilé des ayants droit oo la régularité des pomàs de leurs représentants aura été reconnue. lit 4oi<ai aussi exiger des uns ou des antres des récépissés d» tionnant leur résidence, afin de pouvoir jotâler, a besoin, de la direction donnée aux titres de p»^ ment. (Art. 63 de l'ordimncmce du 31 eisi 18%)

10f . A l'expiration de chaque mois, lesfrtfck adressent au ministère de l'intérieur, pour le smiK des écritures centrales de la comptabilité, des M^ reaux, par chapitre et article du budget [Uàilir 10), de tous les mandats qu'ils ont délivrés (iiU le mois expiré.

l«t. Les ordonnances et les mandats defavwi sont payables, par le trésor paMio, jusqn'aa SI «libre de la seconde année de l'exeroice, et jot^n'MS octobre seulement, dans les arroudisseDoits li l n'existe pas de payeurs du trésor. {Art. 9i tiffdottuance du 31 mai 1838.)

••S. Dans le commencement du mois de om» bre de la seconde année de Texereice, les pijan adressent aux préfets, qui le transmettent nniiktre, le bordereau {Modèle if 11) des parties preMites qui, nonobstant l'avertiasement i elles êasié, * sont pas présentées à leur caisse avant b dôtiin is payements, pour y toodier le montant des lasM délivrés en leur nom. Ce bordereau est ttmftàfe un eut négatif tontes les fois qu'ils n'ont k chiUb aucun reste ii payer.

1«4. Les ordonnances et mandats noatc^ aux époques fixées pour la clôture despayeneatsMl annulés, sans préjudice des droits des atuoat,» sauf réordonnancement jusqu'au terme deéécK»^ conformément aux règles tracées pour fa^i*^ des exercices clos. {Art. 9» de rordemmtt^^ mai 1888.)

!•*. Si, par qnelqne chtwnstance extraoraov^ il ne doit être fait aucun emploi de tout onpaifi'i* crédit de délégation, le préfet, sans attendre rtf*que fixée par les articles qui précèdent, en r»d «JP^ sur-le-champ au ministre de l'intérieur, en W»»'* sant une déclaration spéciale de fonds libres, àat b forme du medHenf 13.

f. Le ministre de l'intérieur transmet 9t» sivement au ministre des finances des bwdere* {Médite nfi 13) portant annulation de toatet l«) «^ donnances on portions d'ordonnances de \aiiW9* de délégation, dont il ne doit pas être Wt «f* d'après les renseignements qui hti sont P»"""*

Il est passé immédiatement écriture de ces **' lations au ministère de l'intériear. (Art. 9Hi"' doniumee d«31 mai 1838.)

TITRE T. — Da pijtBMt.

1«V. Les ordonnances du minLotre et l<*^^

des préfets ont pour objet des payenmts dV<««l^

des payements par avance pour servlees '^Pfv

économie, et des payements pour dépense laW*

ou pour solde. ^

108. Les ordonnanees oo mandats d^"^***^ nn servies en eiwrt d'es^Mrttoi donnent lieoanx rv

menu d'à-cmpU. ^..

Les payemenU d'k-compte ii ftire ava» "j" -^ tion ne doivent, dans aucnn cas, excéd» l»

tiGMlATION CHiktTABllA. — 1840.

'uùémei an droite constatés oa services faits. (Art. i de l'ordonnanee d» 51 tMi 1838.)

«••w Les ordonnaiices et mandats dëlirrès pour -compte doivent être appuyés des marcbés ou codentions.

Tontefois, lorsqu'une même dépense doane liéa ii I déùvraiite de plusieurs ordonnances on mandats :'à-c«mpte, la production des marchés ou conrenions n>at obligatoire que pour le pYemier peyemtjnt; l'égard des k-compte subséquents, il suffit de pronire le décompte du service tait, et de rappeler les intiflcaRons déjà fournies, en indiquant le montant >a en produisant un état énonciatif des à-compte trécédemment pajés sar wiou plusieurs exercices;

A BNiiBS de décision contraire, A ne peut être fait lucon payement aux entrepreneurs et fournisseurs tssujettis k un cautionnement matériel, avant qu^ila ûenl JastiSé de la réalisation dodit cautionnemeM.

• ••. Pour foeiliter l'exploMation des services aèminismtifs r<«]s par économie, U peut être fait aat igents spéciaux de ces services, sur ordonnance du ninistre, on sur mandats des préfets, et sans justiBation préalable, l'avaDce d'une somme qui ne doit [Ms excéder 10,000 francs pour cbacun; mais soos la M>ndition exprâsse de rapporter aux payeurs, avant le toncber une nouvelle avance et dans le délai d'im ■soif, la justification complète de remploi des fonds précédemment avancés, c'est-à-dire les quittances des u-ëaneiers réels et les antres pièces de dépenses exigées par la nomenclature annexée an présent régloment. «

Le montant de tonte avance on portion d'avanct d(»t l'emploi ne serait pas justifié à l'expiration de ce délai est immédiatement reversé dans une caisse publique, suivant les formes déterminées par l'article 1 36 ci-après, (ilrf. U de l'oriMitattee d» 31 iim< 1838.)

■ 11. La somme de 90,000 francs est, autant que posuble, divisée en plusieurs avances, dont chacune doit toïjoars être jnsUfiée doiu le mrit de ia date, sans que, dorant cet intervalle, la non-Justification d'une avance antérieure puisse mettre obstacle à l'ohten/ion d'âne nouvelle avance, pourvu que, rénnies, elles n'excèdent pas la limite de S0,000 francs.

La première avance s'obtient sur une copie de l'arrête de l'ordonnateur qui l'autorise, indiquant approximativement le montant de la dépense k fitire ; les avanoes subséquentes n'ont lien que sur la production d'une demande de l'agent spécial du service, arrêtée par l'ordonnateur, lequel doit certifier que le nouveau payement ne portera pas la somme avancée an delà de la limite ci-dessus rappelée, (ilrt. 72 de reréomunee du 31 mai 1838.)

• «S. Les agents spéciaux dea services régis par économie (tonnent des bordereaux, en double expéidition {Modile w> 14), des pièces et quittances fournies par lès parties prenantes: ils les soumettent a ia vériflealion et au visa de l'ordonnatear, et les transmettent ensuite, avec lesdites pièces et quittances à l'appui, aa payeur, qui leur remet une expédition desdits bordereaux, après l'avoir revêtue de sa déclaralion de réception- Ces bordereaux présentent toujours les dépenses

dans l'ordre étaUl par la nomenclature des pièces !i produire aux payeurs.

• ■S. En cas de retard de la part d'un agent de service régi par économie, dans la remise des pièces dont il doit la justification an payeur, ce comptable

s'adresse à l'ordonnateur, qui est tenu , sons sa responsabilité , de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser ce retard.

f 14. Sont considérés comme susceptibles d'avances pour régie par économie, les établissements 00 services ci-après, savoir :

A Paris :

Le service intérieur de l'administration centrale;

Les archives du royaume;

L'administration centrale des lignes ttiégrapM- 4«es{

L'école royale des beaux-arts ;

Le conservatoire de musique ;

Le service de secours aux réfugiés, aux conAimné* politiques ou autres.

Dont les déparlemoM :

Le service des lignes télégraphiques;

Les ateliers des travaux publies en régie. (Art. 73 de l'ordomumee du 31 mai 1838.)

tic. Les fonctions d'ordonnatenr et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor public est constitué comptable par le seul ta\t de la remise desdits fonds sur sa quittance on son récépissé ; atmone manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée , que par no agent placé sous ks ordres du ministre des finances , nommé par lui ou sur sa proposition , responsable envers lui de sa gestion et justiciable de la cour des comptes. (Arl. 6 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

116. Les ordonnances e^andats délivrés, soit pour le payement Intégral , soit pour le premier a-compte et pour solde d'un service lait, doivent toujours être accompagnées de pièces justificatives établissant le droit du créancier vis-à-vis de l'État.

La nomenclature qui fait suite au présent rèi^ement détermine , pour chaque nature de dépense , les pièces à produire à l'appui de ces ordonnances on mandats.

IIV. Lorsque les pièces mentionnées à l'article précédent ont déjà été produites à l'appui des ordonnances ou mandats d'à-compte ou d'avancot il suffit de rappeler cette production dans l'ordonnance on mandat pour solde , en ayant soin d'y indiquer les numéros des ordonnances ou mandats auxquels les pièces oqt été annexées, afin de faciliter la recherche des documents justificatifs.

• 18. Dans le cas où, par suite de circonstances imprévues, les à-compte ou avances excéderaient la dépense réellement effectuée, les pièces justificatives qui auraient dû accompagner l'ordonnance ou le mandat de parbit payement, sont remises au payenr par l'ordonnateur des k-compte ou avances, pour être rattachées à la dernière ordonnance 00 au dernier mandat, dont le numéro et la date sont indiqués, à cet effet, sur le bordereau renfermant lesdites pièces.

Le trop perçu est immédiatement reversé.

11». Si, par suite d'insuffisance de crédit on d'empêchement quelconque, une dépense, acquittée en partie, ne pouvait être complètement soldée, et devait, par eonséquent, figurer parmi les restes fc payer de l'exercice , toutes les pièces jastiflcalives n'en devraient pas moins être adressées au payenr avant la clêtnre de- l'exercice ; dans ce cas, il serait

LISGISLATIOH CHlBtTABLE. — 1840.

fait mention de la diiwttion donnée k ees pièces sur l'ordonnance de solde à délivrer ultérieurement au titre des exercices clos.

En ce <pii concerne les créances sur lesquelles il n'a été payé aucun ï-eempte , et qui doivent figurer ' pour leur montant intégral dans les restes à payer, les pièces sont conservées par l'ordonnateur et ne sont produites au payeur qu'avec l'ordonnance délivrée au titre des exercices clos.

ISO. Toute ordonnance et tout mandat de payement , appuyés de justifications complètes et régulières, et qui n'excèdent pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, sont payables par les agents du trésor public, sur la quittance de la partie prenante ou de son représentant dûment autorisé, dans les délais et dans les lieux déterminés par l'or' donnateur sur ta lettre d'avis ou le mandat. (Arl. 68 ie l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Itf. Les directeurs, chefs et commis des bureaux de l'adniinistratiofi centrale; les dirrctear, professeurs et employés du conservatoire de musique ; les inspecteurs généraux, directeurs , inspecteurs et autres agents administratifs, gardiens-cbefs , gardiens et autres préposés du service des maisons centrales de force et de correction et des prisons départementales; les employés des préfectures, supportent, au profit de leurs caisses spéciales de retraites, diverses retenues qui se composent, 1° d'un certain nombre de centimes par franc, tant sur les traitements que sur les indemnités à titre de gratification ; 2» du montant intégral du premier- mois d'appointements lors de leur admission i l'une des administrations ci-dessos, et quels que soient lenrs services antérieurs dans d'autres administrations; 30 4-j premier mois de la portion de traitement accordée il titre d'augmentation ; 4» de la réduction de traitement déterminée par le ministre, pour les employés de l'administration centrale , pendant la durée de cbaque congé , laquelle doit être d'au moins le cinquième.

l«t. En raison de l'existence de plusieurs caisses de retraite pour le département de l'intérieur, et de leur spécialité respective, les retenues destinée à les alimenter continuent ii être déduites des états de payement , et le montant en est ordonnancé directement au nom du caissier général de la caisse des dépôts et consignations , ou de ses agents dans les départements, pour le compte de cbaque caisse spéciale.

ItS. Les liquidations concernant les pensions de retraite sur les fonds de retenues dépendant du ministère de l'intérieur sont autorisées par arrêté ministériel. Elles sont ensuite préparées dans les bureaux du ministère et renvoyées par le ministre , k l'examen du comité de l'intérieur du conseil d'État, avec le projet d'ordonnance de concession et toutes les pièces justificatives des services, récapitulées dans un bordereau faisant connaître en même temps les noms, ftge, grade et traitement de l'admisk la retraite. Dans le cas d'infirmités, un certificat de médecin, dûment légalisé, est joint k la liquidation.

IS4. La caisse des dépêts et consignations est chargée d'effectuer le payement des pensions, conformément aux états d'autorisation qui lui sont transmis par la division de comptabilité centrale. Ce payement a lieu k l'échéance de cbaque trimestre sur la production d!un certificat de vie, timbré, constatant la non-cumulation de la pension avec on traitement d'activité, sauf la faculté accordée par la loi du i.5

mai 1SI8 , de cranuler Jusqu'k eoBearraee êe wfl cents francs.

Le certificat de vie des veuves doit altesltr inr état de viduité.

Les décomptes après décès se font «é|«riaMta nom des héritiers.

fit S. Toutes saisies-arrêts on opposilioBs ivile sommes dues par l'État, toutes significatioat de rv sion ou transport desdites sommes , et tMta arts ayant pour ol^et d'en arrêter le payement, Um» être faites entre les mains des payeurs, igtsti m préposés Sur la caisse desquels les nri1naai»nii mancbits sont délivrés.

Néanmoins, k Paris, et pour tous tes payaolii effectuer à la caisse du payeur central du tmrfiblfb, elles sont exclusivement bites entre Iomi du conservateur des oppositions an mtàftàtki finances.

Sont considérées comme nulles et non aveaial» tes oppositions ou significations biles k tedetnits personnes que celles ei-dessos indiquées. (M 19 de l'orionaanee du 31 mai 1838.

1 se Lorsqu'il a été mis opposition entre les wàt du payeur au payement des sommes dses i oi » prunteur, si le cahier des charges on le wnte stipule qu'en cas d'oppositions les sommes i pt^ kront versées k la caisse des dépAts et consipitMK ce versement s'effectue immédiatemeit , 11 iw^ de mandats au nom du receveur général.

Mais , si le cahier des charges on le outtké k prévoit pas le cas de l'existence d'oppositioas, Mil n'y a ni cahier des charges, ni marché, le ventatf ne peut être effectué qu'après av«lr été ontaiMF justice , d'après la demande portée devant les titt naux par les créanciers ou l'entrepreneur. Uswdats sont, dans ce cas, délivrés sur le payesriiw de l'entrepreneur, et le payeur, qui a des oiifaiti*> entre les mains, conserve les sommes manditsj"qu'k ce que le dépôt en ait été autorisé pir p^ {Déeitien da miuittre de* finaitee* âuMuH <0-^

■ S 9. Les saisies-arrêts ou oppositins '*■>* au payement des sommes dues aux entrepretwi'' travaux publics ne peuvent empêcher l'acqniUat^ des à-compte successivement ordonnancés «■■»'>' tés au profit desdits entrepreneurs, vfxVtn^^ créances des saisissants proviennent da tabiK <<> ouvriers employés par lesdits entrepreneurs,** la fourniture de matériaux et autres olûetsw^'* la confection des ouvrages. ( Décret i» SG 1^^

Mil.) .

Les autres saisies-arrêts et oppositions htos" requête des créanciers particuliers des eutre|««*'j quand bien même elles auraient été régiriMf*^ validées, demeurent nulles et non avenues <* *|J touche au payement des k-compte ; elles Ml''* recevoir leur effet que sur les sommes qoi W* dues aux entrepreneurs, après la réeeplioB*»^" vrages. . .

Les mêmes règles s'appliquent aux oppoiiti«iP auraient été ou seraient formées contre les (■"'^ neurs, au cas où les mandats se tronvenleal**"" au nom de régisseurs institués pour le eoBptt** entrepreneurs.

1*8. Les saisies-wrétà, oppositioas os •K*»"' tiens, n'ont d'effet que pendant cinq année», * »•'' ter de leur date . si elles n'ont pas été moai*^ dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs I» «■"; traités ou jugements intervenus sor lesdil» *IT*'

liCISLATION CHARITABLE. — 11840.

Ions on «ignifleations ( Ordeniumee du 51 mat 1838, rt. <«6.)

t ••. La portion saisissable des traitements , ar- £tée par saisies-arrêts ou oppositions entre les mains es -payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels s ordonoanees on mandats ont été délivrés > et qui l'a point été réclamée par les ayants droit, est versée 'office, et k la fin de chaque mais, parlesdits payeurs, gents ou préposés , ï la caisse des dépAts et consina tiens.

Le dépAt d« toutes les antres sommes Arappéek de aiaies-arréts ou oppositions ne peut être effectué à i caisse des dépots et consignations qu'autant qu'il

été autorisé par la loi , par justice ou par un acie assé entre l'administration et ses créanciers.

Ces dépôts libèrent définitivement le trésor, >de aème que si le payement avait été fait directement ;atre les mains des ayants droit. ( Ordonnance du 16 teptembre 1S37, art. ^").

ise. Les dépAts effectués en exécution de l'arti- ;Je précédent devant toujours être accompagnés d'un istratt des oppositions et significations existantes, eoqaeUes passent ft la caisse des dépAts et consinations avec les sommes saisies , le renouvellement irescrit par l'article 138 ci'dessus doit être fait entre es mains du préposé de ladite caisse, chargé de re- «Toir et viser les oppositions et significations.

Ce renouvellement doit également être fait entre es mains des payeurs, agents ou préposés du trésor nblie , lorsque iesdites oppositions et significations sontinuent à subsister entre leurs mains, à raison des nyements i effectuer ultérieurement pour le compte le rÊtat {Ordonnance du \6 teptembre 1837, art. S U 3.)

flSt. Les traitements des fonctionnaires et employés civils sont saisissablcs jusqu'à concurrence du rit^Hième sur les premiers mille francs et sur toutes les sommes au-dessous , du quart sur les cinq mille francs suivants , et du lier» sur la portion excédant %i\ mîUe francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à rentier acquittement des créances. {Décret dm ai teutite a» IX.)

Les indemnités ou gratifications personnelles pour les services qui motivent un traitement annuel, et les secoors annuels fixes , sont saisissables dans les mêmes proportions.

• 3S . Les pensions alTectées sur le fonds de retraite lu ministère de l'intérieur , et leurs arrérages régis ftar l'onlonnance du 19 novembre 183.1, sont inccssittles et insaisissables , excepté dans les cas prévus par les articles S03 , 'Hfi et 314 du Code civil (i). [Ordonnauce du 27 août 1817.)

• 33. Les secours alimentaires, et les encouragements donnés à ce titre , ne sont saisissables dans aucun cas. {AvUdu conteil d' État de* Il janvier, S fivrier et 21 juin 1808.)

134. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne peut être suspendu par un payeur que pour

(I) « An. 303. Imt ipoai coatracuot «ienbl», ptr le ftll

• icai itt iiarliie, l'abll(>lloa de nourrir, eoirelenir et élefer

• leara «Bbeli.

« Art. 245. Lcf enfaau doltent dei •Umenti k Irnrt pire et « si*re, H •■fret ftMendftnu. qal sont dam le ImioIb. M Art. 31 4. La feaune eil oblliée d'habiter arec le mari, ai

• de la aalrra partout oi l\ Jaga b propoa de rHidar ; la mari « ett obllKè de la recerolr et de loi fiiorair tout ce qui eat dA- « ceMaire pour les besoios de la Tle , iHoa i et faculté» el f oo

• «(al. »

cause d'omission ou d'irrégularité matérielle dans les pièces produites.

II y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans l'ordonnance ou le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives y annexées , ou lorsque ces pièces né sont pasconformes aux règlements et instructions.

En cas de refus de payement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat.

Si, malgré cette déclaration, le ministre on le préfet requiert, par écrit, el sous sa l-esponsabilité, qu'il soit passé outre au payement » le payeur y procède sans autre délai.

Les préfets rendent compte immédiatement au ministre de l'intérieur des circonstances et des motifs qui ont nécessité de leur part l'application de cette mesure. (>lrl. 69 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

1 35. Dans les cinq premiers jours de chaque mois > les payeurs remettent aux préfets, pour chaque excr* cice, le bordereau sommaire par chapitre, et, s'il y a lieu, par article, des payements effectués pendant le mois précédent ( Modèle ri" 15). Les préfets, après avoir revêtu ces bordereaux de leur visa , les transmettent au ministre de l'intérieur. {Art. 2$l de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

Si aucun payement n'avait été effectué , il devrait être produit un bordereau négatif, rappelant les sommes acquittées antérieurement, et Indiquant les changements d'imputation qui auraient pu avoir lieu pendant le mois.

136. Les versements de fonds provenant, soit de restitutions pour oause de trop payé à des créanciers de l'Ëtat, soit de remboursements d'avances concernant des services régis par économie ou dont la dépense n'a pu être établie qu'approiimativement, doivent être effectués en vertu d'un ordre de reversement dans la forme du modèle W 16.

Ces reversements ont exclusivement lieu à la caisse centrale du trésor public , et à celle des receveurs généraux ou particuliers des finances; le débiteur est tenu de rapporter, pour sa décharge , un récépissé à talon (1) de la somme par lui versée. Si cette somme doit donner lieu k l'annulation de tout ou partie du payement , ce récépissé , ou une déclaration de reversement délivré par le receveur, est immédiatement adressé au mini.stère de l'intérieur, avec une amplialion de l'ordre de reversement.

139. Les reversements, dans les cas prévus par l'article précédent, sont suivis à la diligence du ministre ou des préfets. En cas de refus de payement de la part des débiteurs, il est statué par le ministre, et l'arrêté qui constate le débet est transmis au ministre des finances, qui en fait poursuivre le recouvrcmefit par l'agent judiciaire du trésor.

(I) «ri. I" de la loi do U afrtl 1(33 : > Toni reraeaiMt an « naroAralra du autres faleura fait aux calMes do calaaler cen-

• Irai du trésor pubUc, b Parie, el k celles des recereurs (i- « néraux el parUcullers des Onaoces, pour un serrice public,

• donnera llea k la déUrraoce lomcdlale d'un récépissé a

• talon.

• Ce récépissé sera libératoire, el fonnara litre entera le

• trésor pablle, k la cbar(e, toalelois, par la parUa «ersaaia, « de la Iblra viser et séparer de son talon, k Paris, Imnédlaie- « ment, et dans les déttartements, dans les rinfl-quaire hcorM

• de sa data, par las fonciionnairee et afenls admlnisiralib

• cbarfés de ce contrôle. •

LiClSLATHNI OUUTABLS. — f SM.

Lumu b eMlMiatiM ot Ai hm art ia ira*- ■MS, riastaaee m sain« far le mMOrt et Vaâèlieat M le» prefrts. et le jnçeaeat 4e rni^iwinrtaa est épleaeat aiitmt h aiaistre de* tanMc*. ^mt Mre reaîi \ Tt^tml jadidaire eharfé €tm «ârre neflet.

tS8. Lonqae le* n%enrmat» saat ipfBeiHrsk 4e* pajeaKsts bits mt n exereUe eneme mnert, learaMtaotpeotétre rétaM an cr«M et urnee.

Ce réIaHisMnfiit de crédit ta*, apèré. k titre de Tfre«eat de compte, par les soins da Hiaistre des I- BaoMs, «or h prodoctioii qui lai est Mte. par le aii- ■istre de riotèrienr, dn récépissé da CMiptaMe qui > refa le* feod», et d'à* bordenaa (Maéile ■• 17} ioAqaanl : I* la date et le Braira de rordoBBaoce oo da BBodat sur lequel porte b restitntioa ; 9* le pavear qoi a acquitté b somme rerersée ; 3* les canses qui rendent nécessaires le rétablissement de cette somme an crédit dn ministère de rintérieor.

IS*. Lorsqa'ane dépense a reçu nne impotaflon qoi ne peut être réenliérement maintenoe, et qne cette dépense est comprise dans les comptes arrêtés d'une (eslion eipirée , il est établi un état de chan^rment d'impalation , lequel est transmis an ministère des Bnanee*. pour être compris dans le compte des Tirements de l'exercice. Quand il s'agit, au contraire, d'an payement compris dans une gestion eoarante, il est remis an payeur, par le préfet q/ù a délirré le mandat objet do virement, un eertilcat de réimpalation, d'après le modèle ■• tS; ce certificat est ensuite adressé au trésor, par le comptable, pour être joint an mindat primitif. (Art. I7 4e f»r4»miaitee im 31 ««I

• Mt. Les reversements de fonds opérés après b cIAture d'an exercice sont efrcclués au profit du trésor irnUie ou du service départemental , et ne donnent lien i aucune annubtion d'ordonnance on de mandat (Art. 16, 94 el 416 d« r«rd<mMê»ee da 31 mai tSSK.)

• 41. Le ministre de rintérienr ordonnance, au proflt dn trésor, b valeur on le prix de loyer de tous les objets mb k sa disposition par d'antres ministères ponr le -service de son département.

Le remboursement des avances bites par on antre ministère k celnl de rintérienr est également l'objet d'ordonnances délivrée* an profit da minblère qui les a elTectaèes. Réciproquement, le minbtre de l'inlériem* obtient, an moyen d'ordonnances de virement, le rétablissement k son crédit du montant des avances qu'il a bite* i on autre département ministériel.

Si ce rétablbsement ne pouvait plus, en raison de b cIMure de rexereiee, avoir lien an crédit du ministère créancier, le* ordonnances de remboursement seraient délivrées an proflt du trésor. (Art. 19 de r^rûomumce dm 31 mai 1838.)

14*. En cas de débet pour trop perçu, déficit, avarie*, moins value, ou toute antre circonstance donnant ouverture k une créance au profit de l'Etat. H en est donné avis immèdbtenMBt k b comptabilité centrale de rintérienr, qui notifie ce débet et en produit les justificalions au ministère des finances, pour en faire poursuivre le recouvrement au profit de l'Etat, par les soins de l'agence jodicUire du trésor publie.

Soat néanmoins exceptés le* débets pour lesquels le mintotèr* de rintérienr aurait de* moyens de reeoovrement par voie de retenne on d'impotation.

TITRE VI. — I>ei dipeua 4w ««rclaei cIm.

• 4S. Sont prescrites et définitivement éteintes an

fnft4a nM.awi

ce* qii , n'ayMt pa» èlé de* crédHs de roenà»

éteelipidtft, arti—airtu di de ciiq amiées. k patOr de r« p— r le» crtaacaer* rWiail cal

M* cnaacacfi* i (ArtitU MS de r« 1838.)

1 44. Les fisyadtiaas derailSde I pas appBcaMe* aax uêaate» doat Fa et le payeacat n'ont pa êtrcefledaès. 4aas icadiftii détef iaés,parleMtderatrtaiHiitlM m p»mia de poarvoB farnaés devant le eaamca dHSbt.

Toot crnaeier a le droit de se fcire ééBviwm blletii éaoBçaat b dite de sa drmiadf et les piènt prodnites i Pappai. (ArUtie 104 de rtrdimmmu da 31 mai 1838.)

I4S La praèMliaa de» pitca» et diftma m a'efTeetae légaleaeat qae par Teavai db«ct «a le dtpM aa ministère de rialèriear, an par h préfet, des eampte», befemes et aatres exigés par les régleaaeats, aaardié» aa <

•4«. U bolktia qne l'article 10 de la M da B janvier 1831 prescrit de d^vrer sar la rri limmim des parties intéressées, est dreaaé d'après le» iigiilui 00 docameato aalkeatiqaes qai daivcM cattaltr. dans le aainblère oa dans daqae admlaiili alhm, h prodaction des titres de crèaaees. (Artitie «rt * rtrdmMumfedm'il aaat 1838.)

•4«. Toute créance qui a'a pa» été aniattèe m les crédits de rexereiee aaqaei elle se rapporte aa pcM plus être ordonnancée qai titre de rappd dce clos, et d'après b* règles spécble» i par le présent titre , paar le payenaeat de» étftmei de cette natnre. (ilrtMe «B de r«rdawama« * SI aaai 1838.)

«48. Anssitèt qne le compte défaitKd'MieicraM est établi, le minbtre bit dresser féUt aaatMBTdm créances non payées k l'époqne de b cMIare dafit exercice. De semblables ébb soat femté* paor les nonvelles créanees qui seraient soeeesshrenaeat gantées aax restes k payer, en vertn de crédils apéebax.

Ces états, établis en double expéditioB, et draam mant tous les créanciers d'un même exercice dus nne série non interrompoe de nnméras, soat ses au ministre des finances, pour lui servir à i naître que les créances ordonnancées s'appHqacat k des crédib laissés k b disposition dn ministre i* l'intérieur. (Articles 106 et llOdefordemmamee da 3t mal 1838.)

•49. Les dépenses qui, bien qne Hqnidées ta temps utne, n'ont pu être ordonnancées ou pft» avant la clèture de l'exercice, et qui figurent |MB les restes k payer da compte général , soat erdtananeées sur l'exercice eoarant avec imputation sar k chapitre ouvert an budget pour mémoire et saas lilocation spéciale, sous le titre de Dépentes des exereieetelot.

Les ordonnance* i délivrer par le miaistrc, snr l'exercice eonrant, par rappel sur les exerekes dos. doivent être renfermées dans b limite dn moataBt. par chapitre, des dépenses restant k payer, d'après les comptes , k b clètnre de l'exercice. Ces ordonnances rappellent le numéro afférent k chaque créancier dans l'état nominatif dressé en exécution de

TartkSe jirietAmt, et sont frappées d'un timbre spécial.

Le montant des payements effeelnés à ce titre pendant le eonrs de chaque année est porté an crédit du elupitre des dépenses des exercices clos, et compris parmi les crédits législatifs lors du règlement de l'exerdee. (Article 9» et 99 de r ordonnance du 31 ■Mtisss.)

!••. Les créances qai, n'ayant pn être liquidées avant le 30 septembre d« la seconde année de l'exercice, n'ont pas fût partie des restes à payer portées an compte , ne sont snsceptibles d'être acquittées qo'an moyen de crédits sui^lémentaires obtenus dans tes formes rappelées par les articles il, 12 et 13 du présent règlement (Art. lOO de Vordomumee du 31 MM 1838.)

tSl. n est publié atonnellement an tableau spécial •«ini présente, pour cbacun des exercices clos, et par ^pMre de dépense, les crédits annulés par les lois de règlement pour les dépenses restant à payer, les Doarelies créances qui auraient (bit l'objet de crédits supplémentaires, et les payements elTectués jusqu'au terme de déchéance. ( AU. 101 de Vordomumee du 31 mai 183a)

ISS. Les dépenses que les comptes généraux et déflnitifs présentent comme restant à payer à l'époque de rexercice, et qui n'ont été autorisées que par des crédits régulièrement ouTerts , peuvent être ordonnancées sur les fonds des budgets courants, avant qne la loi de règlement de cet exercice ait été votée par tes chambres.

Les créances qni, bien que comprises dans les restes k payer , excéderaient la limite des crédits ouverts , ne pourraient être ordonnancées qu'après le vote de te loi des comptes. (Art. 107 de Vordmmanee du 31

MOJISSS.)

tSS. Les dépenses reconnues après la clAture d'un «xercice, lorsqu'elles s'appliquent à des services pour leMiaélsla oomeociature de la loi annuelle de finances réserve la bculté des crédits supplémentaires, peu- ?ent toujours être ordonnancées au moyen de crédits OBverts par ordonnance royale, sauf régubrisation h la plus prochaine session des chambres.

iS4, Les règles ci-après doivent être suivies pour racquiltement des créances reconnues postérieurement a la elAtnre d'un exercice, et qui s'appliqueraient à des services pour lesquels la nomenclature de la loi de finances n'aurait pas autorisé l'ouverture, par ordonnances royales, de crédits supplémentaires :

!■ Si les dépenses proviennent de services prévus au budget , et dont les crédits ont été annulés pour une somme égale ou supérieure au montant desdites dépenses , les nouveaux crédits nécessaires !i leur payement sont ouverts par ordonnances royales, sauf régularisation !i la plus prochaine session des chamlires;

S* 811 s'agit de dépenses excédant les crédits législatifs primitivement ouverts, ces dépenses sont constatées et liquidées ; mais elles ne peuvent être ordomaneées qu'après f ouverture , par la loi , des soppléments de crédits nécessaires. (Art. 108 de Terdomumee du 31 mai 1838.)

f 8C. Les rappels de dépenses des exercices dos, imputables sur les budgets courants , sont ordonnancés nominativement. Les ordonnances ne sont valables qne jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises. L'annulation a eu lieu d'oface par les agents du trésor , et le réordonnancement de ces

rappels n'est effectué que sur une nouvelle réclamation des créanciers , dûment justifiée. (Art. 100 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

1 56. A l'expiration de la période quinquennale flxée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux créances restant encore à solder demeurent définitivement annulés ; et l'exercice, arrivé an terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité. (Art. 113 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

IS*. Les dépenses des exercices clos, !i solder postérieurement à l'époque ci-dessus , et provenant, soit de créances d'individus résidant hors du territoire européen, pour lesquelles une année de plus est accordée par la loi du 29 janvier 1831, soit de créances non passibles de la déchéance dans les cas prévus par Tarticle 10 de la même loi, ou qui sont soumises à des prescriptions spéciales , ne sont ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par article, ont été ouverts à cet effet, conformément aux articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833, c'est-à-dire par ordonnance royale , sauf régularisation à la plus prochaine session des chambres. Ces créances sont imputables sur le budget courant, à un chapitre spécial intitulé : Dépenses des exercice* périmés. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de l'exercice sur lequel le crédit spécial a été ouvert, ce crédit est annulé, et le réordonnancement de ces créances ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés. (Art. 114 de t'ordonnance du 31 mai 1838.)

i»8. Toutes les dépenses des exercices clos et des exercices périmés sont soumises aux mêmes formalités que celles des exercices courants; de plus, les rapports relatifs aux créances concernant les exercices périmés doivent toujours indiquer les causes qui ont empêché d'opérer la liquidation avant l'expiration des délais de déchéance.

TnaE VII. — Dm ferInirM de l'adinliililnUon lesirila M dot pritMIurcf.

IB«. Les écritures de la comptabilité centrale du ministère de l'intérieur sont tenues en parties doubles.

Elles embrassent tout ce qui concerne :

lo La fixation et la répartition des crédits;

3° Les résultats successifs des droits constatés et des liquidations opérées;

3* L'ordonnancement des dépenses ;

4» Les annulations d'ordonnances ministérielles;

S" Les payements effectués;

e° Les opérations de virements résnltant de transports de service a service, de remboursements d'avances faites pour le compte des antres départements ministériels ou de reversements dans tes caisses publiques, et d'ordonnancement , au profit du trésor, des produits de toute nature étrangers aux crédits législatif. (Art. 250 de fordomtaneeduSt mai 1838.)

I«0. Il est tenu à la comptabilité centrale un journal, an grand livre et des livres auxiliaires.

Le grand livre ne présente que des comptes généraux et des résultats sommaires, dont les développements sont consignés par service et par département, sur des livres dits auxiliairet. (Art. 230 de l'ordonnance du H mai 1838.)

161, Il est établi, & l'époque da premier de cbaque

LKGISLATION CBARITABLE. — 1840.

mois, une balance générale des comptes du grand livre et des comptes de services.

Cette balance est adressée à la direction de la comptabilité générale des flnanccs, pour lui donner les moyens d'en rattacher les résultats successifs k ses propres écritures.

16t. Les préfets tiennent des livres journaux , sur lesquels ils inscrivent jour par jour, et par ordre de priorité , les délégations de crédits , les droits constatés et les mandats délivrés, ainsi que toutes les opérations de fonds qui se rattachent aux dépenses dont l'administration et le mandatement leur sont confiés (Modile n»» 19, 20 el 2t). (Art. 252 de l'ordonnance du :il mai 18~iS.)

Les trois livres journaux ci-dessus sont ensuite rapportés sur les feuilles par chapitre composant le livre des comptes ouverts par chapitre el article. (Modèle «» 22.) L'ensemble de ces feuilles forme le sommier ou grand livre. (Art. 253 de l'ordonnance du 31 mai 1858.)

16S. Les livres auxiliaires ou de développement à tenir par les préfets peuvent varier, dans leur nombre et dans leur forme, selon l'exigence des cas.

Ils sont principalement destinés à recevoir l'inscription successive, par chapitre et article du budget, des droits constatés au profit des créanciers de l'Etal, des mandats délivrés ainsi que des payements effectués sur leurs mandats. (Art. 254 el 255 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

164. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les préfets, après s'être assurés de la concordance des résultats de leur grand livre avec ceux de leur livre journal, adressent au ministre (comptabilité, centrale) des relevés mensuels établis dans la forme du modèle Ro 10. Ils y font figurer la totalité de leurs opérations, jusques et y compris le dernier jour du mois précédent.

L'envoi de ces relevés a lieu, pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clAture des ordonnancements sur les crédits de délégation. (Art. 256 de fordonnance du 31 mai 1838.)

ISB. Ces relevés mensuels présentent par chapitre, et lorsqu'il y a lieu, par article du budget,

1» Le montant des ordonnances de délégation ;

2<> Les droits constatés au profit des créanciers de d'Etat, d'après les livres auxiliaires ;

3» Le montant des mandats délivrés.

Les bordereaux sommaires de payement mentionnés i l'article 135, et qui serventà donner l'indicatioa des payements , doivent toujours accompagner les relevés mensuels adressés au ministre. (Art. 257 de l'ordonnance du 31 miU 1838.)

lee. Un relevé général et définitif (Modèle n» 23) est établi et adressé au ministère , par les préfets, dans les quinze jours qui suivent le 31 octobre, terme fixé pour la clAture du payement des dépenses de l'exercice expiré, et tous leur» livres sont arrêtés à la même époque. (Art. 258 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

!•«. Les écritures de la comptabilité centrale sont définitivement closes au 31 décembre de la seconde année de l'exercice, époque à laquelle le compte est élabH.

TITRB.VIII. — Dm amUn.

168. Le compte général et définitif des dépenses de chaque exercice est établi au 31 décembre de sa

seconde année, m moyeo des écriture» offieieMes 4e la comptabilité centrale. (Art. 130 de t'ordoamMmee dm mai 1838.)

160. Ce compte est imprimé et distribué aoi chambres législatives. 11 présâite les mêmes diviaîMs et les mêmes développements que lu budget correspondant, sauf les dépenses extraordinaires. q«i b'mraient pas été mentionnées dans ce budget. lesqaeBes font l'objet d'articles ou de chapitres additàoucb et séparés.

Il se compose :

1° D'un tableau général présentant, par chapitre législatif, tous les résultats de la situation dëliailHe de l'exercice expiré, lesquels servent de base k b Im proposée aux chambres pour le règlement iéimiUé» budget dudit exercice;

2<> D'un tableau de l'origine des crédits ;

5» De développements destines il expliqua, am tous les détails propres à chaque nature de %enitt, les dépenses liquidées, les payements effectués et !<& créances restant à solder à l'époque de la cMlare de l'exercice;

A« De la comparaison des dépenses laites et esftsommées avec les prévisions législatives;

S» D'un état comparatif, par chapitres, des mèma dépenses avec celles de l'exercice précèdent, expiiquant les causes des différences qui ressorteat de cette comparaison. (Art. 132 et iôS dg tordonaMmet dm 31 mai 1838.)

1 96. Les comptes sont joints i la propositim de loi qui a pour objet le règlement définitif des budgets.

Ils sont publiés dans les deux premiers nais tt l'année qui suit la clAture de l'exercice, si les cfaaabres sont assemblées, et, si elles ne le sont p«s, ém le mois qui suit l'ouverture de leur session. {Art. 81 ei 82 de fordonaance du 31 mai 1838.)

191. Chaque année, le ministre de rintèriar Cnw^ nit aux chambres. Indépendamment des dorawab spéciaux qui accompagnent les comptes d'exercice:

1» La situation provisoire du budget de rexeroet courant, arrêtée au 31 décembre de la première année de cet exercice. (Art. 236 de Vorétmaame» ta 31 mai 1858.)

2» Le compte d'apurement que la loi da 33 mai td. et l'article 151 du présent règlement, prescriveat de publier pour les exercices clos. (Art. 136 de tordmnance du 31 mai 1858.)

3° L'Etat sommaire de tous les marchés de ctaquante mille francs et au-dessus, passés dans le coarant de l'année échue.

Les marchés inférieurs ï cette somme, mais ^ s'élèveraient ensemble, pour des olyets de la mése nature, à cinquante miUe francs et ao-dessos, «ait portés sur ledit état : cet état indique le bo« et le domicile des parties contractantes, la durer, la aature et les principales conditions du contrat Art. 119 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

40 L'état détaillé des logements accordés dans les bitiments dépendant du ministère.

Cet état n'est pas nominatif, msgs il indique la feaction ou le titre pour lequel le logement a été accordé. (Art. 160 de eordmmamee du 31 «Mi 1838.)

5° Les renseignements sur l'emploi des fonds d'encouragement ou de souscriptions affectés aux onvrages concernant les beaux-arts , et sur le lieu de placement des ouvrages, tableaux, statues, bustes et autres objets d'art commandés ou achetés. (Art.i"

LéCISLATIOn CHARITABLE. — 1840.

de ferdomumee du 3i nrai 1858, et art. %de la M dm budget de* dépenut de 1840.)

6* Le tableau des impositions extraordinaires dans les TiUes et commnnes. (Art. 140 de Vtrdummee dm SI mai 1838.)

T> L'état des empnints autorisés en bveor des commmes. (Même arUele.)

V Le tableau des impositions extraordinaires et des emprunts dans les départements. (Mime article.)

• 9*. La situation proTisoire de Texerciee courant, et tons les documents il établir au 31 décembre de chaque année, doivent être pitbliés pendant le prem\eT trismestre de l'année suivante. (Art. 133 ' de l'ordimnanee du 31 mal 1838.)

1 9 S. Le mobilier fourni, soit par l'État, soit par les départements, à des fonctionnaires publics, est fotqet d'inventaires qui sont déposés aux archives da mimstère des Snanees on au secrétariat général des préfectares.

Cas inventaires doivent être recelés, à la tn de chaque année , et i chaque mutation de fonctionnaires responsables , par les agents de l'administration des «iofliaines, et en présence d'un commissaire désigné par les conseils généraux , pour le mobilier appartenant aux départements ; 1^ accroiasements et diminutions survenus dans l'intervalle d'un récolement it rautre doivent; être eonsigné». (Art. 16S del'ordmnaneedu 31 dmi 1838.)

DEDXIfiHE PARTIE. — COUPTABItlTiS SrÈCULBS. TITRE IX. — DiptoMt diptrlMimUlM.

• 94. Les dispositions de la première partie du présent règlement sont applicables à la comptabilité des dépenses départementales, sauf les modilications qui résultent des articles ci-après :

1 9S. Le service départemental est assuré par des additisantb aOectés à des dépenses ordi- , benUatives et extraordinaires, et par les inpositioas spéciales qui sont appliquées par des lois particulières à divers services publics des départements. (Art. 397 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

• 96. Le budget départemental (Modèle n' 24) est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale.

II est divisé en sections; (Art. 40(> de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

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