‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 76 sur 130 · Aucune dépense faite pour le compte da · texte numérisé non relu

Aucune dépense faite pour le compte da

parlement de l'intérieur ne pent être acqnilt** si * n'a été préalablement ordonnancée par le mintsfj'' mandatée par un ordonnateur secondaire, ea ^'^

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LécnLATKHI CBAftITAkLB. — 1840.

* ses délégations. {Art. 58 deforiimimue du Si mai iSS.)

96. Les ordonnatears secondaires da départaient de l'intérieur sont les préfets.

9 T. Tontes les dépenses d'un exercice doivent Te ordonnancées ayant l'expiration du nenvléme ois (SO septenil>re) qui soit ledit exercice. {Art. 90 r fordottnanee da 31 mai 1838.)

98. Les actes par lesquels le ministre dispose, ir le trésor pablic, des crédits qui lui sont ouverts, renuent le nom d'ordonnances ministérielles.

9*. Les ordonnances ministérielles, pour être adlises par le ministre des finances, doivent être imatées sur nn crédit léfiislatir , ou sur un crédit suplëmentalre ou extraordinaire accoidé dans les cas rèvns par les articles IS a 32 de l'ordonnance royale a 31 mai 1838, et se renfermer dans les limites des LisIrUmtions mensuelles de fonds.

Ces ordonnances doivent tonjonrs être signées par e ministre de l'intérienr, on , en cas d'empêchement, ar le ministre secrétaire d'Ëtat qui le supplée, et noncer l'exercice et le chapitre auxquels elles s'apliqnent. (Article* 59 et 61 <<« Cordemiance in 31 mai S38.)

S*. Les ordonnances ministérielles se divisent en rdoonances de payement et en ordonnances de déegation.

Les OTdonnances de payement (Modèle «• 1) sont elles que le ministre délivre directement au nom 'nn on de plusieurs créanciers.

Les ordonnances de délégation ( Modèle n» 3 ) sont elles par lesquelles le ministre autorise les préfets

disposer d'une partie des crédits du budget, par es mandats de payement , au profit ou au nom l'un ou de plusieurs créanciers. (Arl. 60 de fordonlaaee dm 31 mai 1838.)

Hl. Les ordonnances et mandats doivent désigner a partie prenante par son nom , et, au besoin , par ies prénoms , si sa qualité , qui doit aussi y être indiquée, De suffisait pas pour constater l'individualité.

MS. Les ordonnances de délégation peuvent être lélivrées par chapitre et article du budget , on com- )rendre plusieurs articles d'un même chapitre ; les trdonnances de payement ne peuvent être délivrées |ue par chapitre et article.

Lorsqu'une 'ordonnance de délégation comprend tlusieurs départements , elle est accompagnée d'exraits certifiés de cette ordonnance, qui sont adresés par le trésor aux payeurs des départements , et eor tiennent lien de l'ordonnance do ministre. (Molèle «• 3.)

HS. Les ordonnances ministérielles sont adressées n ministre des finances, auquel il appartient depren- Ire les mesures nécessaires pour en faire effectuer e payement par les payeurs du trésor public, soit Urectement a Paris, soit dans les départements, sur les mandats des préfets. ( Arl. 68 de l'ordonnance du >l MR'1838.)

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