‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 79 sur 130 · XV. Detle* départemeolale* ordinaire*, (Jr · texte numérisé non relu

XV. Detle* départemeolale* ordinaire*, (Jr

ticleiOdela loi.)

Aucune dépense facultative ne peut <tre inscrite dans cette première section, (Art. 407 et i09 de l'ordomumce du 31 mai 1838.)

198, Les dépenses ordinaires des départements s'exécutent sur l'approbation des préfets, sauf les cas exceptionnels où l'approbation préalable do ministre de l'intérienr est exigée soit par les instructions de l'administration centrale, soit par les réserves faites au règlement du budget,

t9*. Les dépenses ordinaires peuvent être inscrites dans la première section, ou être augmentées d'oMce, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget, (Art. 408 de fordotmanee du 31 mai 1838.)

1 8«. Les virements des crédits des budgets départementaux, d'un sons^hapitre à un antre, et les augmentations d'allocations qui seraient reconnues néeeasaipes dans ces sons-cbapitres, après le règlement dn budget, pour assurer l'exécution des services compris dans la preniiére section, doivent être autorisés par des décisions ministérielles (Uodile nf> S5), sur la proposition de b division de comptabilité centrale, (Art. 410 de Vordonnmee 4* 31 Mai 1838.)

Ces décisions sont notifiées aux préfets et produites par ces ordonnateurs secondaires ^ox payeurs, avant qu'il soit (ait usage du crédit. Ces derniers en produisent deux copies pour être réunies aux imprimés du budget primitif départemental, déjii remis au ministère des finances et k la cour des comptes.

Quant aux variations que pourraient exiger les besoins constatés des services de la première section, entre les articles d'un même sous-chapitre, c'est au préfet il approuver les virements que ces besoins occasionnent, sans Jamais excéder, dans ce cas, la limité du crédit du sons-chapitre, et en se conformant aux instructions particnlièresqui, exceptionnellement, ont spécialisé quelques articles.

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