‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 81 sur 130 · XXVIII. Dallca déparleroantalct pour d · texte numérisé non relu

XXVIII. Dallca déparleroantalct pour d

penaei faeallaliT« on «xtraordi-

Dalrat.

18S. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées m modifiées par l'ordoimaBce royale qui régie le budget, non plus que par des décisions ultérieures. (Art. 413 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

184. 11 est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget départemental, an moyen des centimes additionnels facultatifs, des produits énoncés au n° 5 de l'article 10 de la loi du 10 mai 1838, et «n outre, lorsqu'il y a lieu, ou moyen du secours accordé par ordonnance royale, sur la portion de fonds commua applicable aux dépenses facultatives, dans le cas exceptionuel prévu au deuxième paragraphe de l'article 17 de la même loi.

18(k La troisième section du budget départemental comprend les dépenses extraordinaires à exécuter sur le produit des centimes extraordinaires perfu* (sous-chapitre XXIV), on des emprunts contractés (sous-chapitre XXV), en vertu des lois jiarticuUères & chaque département.

Aucune dépense ne peut y Mre impotée que sur les centimes destinés par ta loi k y pourvoir. (Art. 414 de l'ordonnaace du 31 mi 1838.)

Dans le cas où des changements dans les destinations données par les lois seraient reconnus nécessaires, ils ne pourraient avoir lieu qu'en vertu d'une loi nouvelle. .

1 8«. Les dépenses de la quatrième section sont celles des travaux des chemins vicinaux qui obtiennent des ressources extraordinaires, soit des centimes spéciaux du département (sous-chapitre XXVI), soit des contingents des communes et des particuliers (sons-chapitre XXVU).

«81. Les dépenses dépaKementales concenwnt l'instruction primaire et le cadastre forment les cinquième et sixième sections; le budget départemental constate ainsi les charges qui ne ressortissent pas au ministère de l'intérieur, et complète, par ce moyen, l'euemble des ceatimcs imposés aux départements.

.188. Les dettes départementales contractées pour

des dépenses ordinaires sont portées ï b prenière section du budget.

•Les dettes conb«ctées pour pourvoir i d'antrtsdèpenses-'sontMnicrites.par le conseil général dais h seconde section : et, dans le cas où il aurait omis ou refbsé de ftiire cette inscription, Il y serait poum an moyen d'une contribation extraordinaire établie par une loi spéciale. (Art. 41S de Vorimmmiee du 31 Mi 1838.)

18*. Les dettes ordinaires proviennent d'neèdanta de dépenses ordinaires sur les sommes alleoéM aux budgets départementaux, et dans le cas «eolrment où ces excédant» n'ont pu être couverts itm les économies obtenues sur d'autres dépenses ordinàres, également allouées an même budget (l" section).

i*0. Les dettes ordinaires sont soumises i toites les régies applicables à ces ^mémes dépenses, et tut acquittées au moyen des ressources ordinairM la budget (V section).

•91. Lorsque les dépenses de eonstmctieiis, d« reconstructions ou réparations des édifices départementaux, sont évaluées ii plus de cinquante aille francs, les projets et les devis doivent être préabbkment soumis au ministre chargé de l'adminislratioa départementale. (Art. laa de rordomumee d» 31 Mi 1838.)

Ces projets et devis sont soumis k l'exana di conseil des bitimcnts civils, et les dépenses ne pM>' vent ensnite s'exécuter qu'après et suivant les apjirabâtions ministérielles.

I9C. Le préfet ordonne les travaux de ciDqoaale mille francs et au-dessous; mais rien ne s'oppose* ce qu'il communique au ministre les projets qu'il «9t chargé d'approuver, tdutes les fois qu'il le juge ^^ ou convenable.

Tous les travaux aux bitimcnts et édifices dépirttmentaux seront exécutés de la manière réglée pt l'instruction dn 36 décembre 1838.

19S. Les délibérations do conseil général relilim à des acquisitions, aliénations et échanges de pr*priétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementiiii, doivent être approuvées par une ordonnance royale. le conseil d'État entendu.

Toutefois, rautorisation dn préfet, en conseil d« préfecture, est suffisante pour les acquisitions, afiénatioDs et échanges, lorsqu~M! ne s'agit qne d'une nleur n'excédant pas vingt mille francs. (Art. iSdtli totduiOmsi 1838.)

Le ]»-èfet pourra, avant de donner cette autorisation, en référer au ministre.

Les acquisitions nécessitées par -des travaux d'iKi- Hté publique s'effectuent selon les règles tracées par la léf^station spéciale qui régit cette matière.

•94. Les baux de loyers de bAtiments ou de le^ ratns, qui excéderaient vingt mille francs ponr («le la durée du bail, ou ceux qui seraient consentis pmi' plus de six ans, sans faculté de résiliation ^'^^ des parties contractantes, doivent être préalaMMe» approuvés par le ministre, ou par le roi lorsqae le W excède la dorée de neuf ans. (Dec. rot/aie Ai tt*«lobre 182S.)

Méanmoins, le ministre doit connaître de Im*^ nouvellement de bail, quelle qo'en sott la durée et 4^ que soit le prix annuel. (Art. 413 de fordm»»*» 31 mai 1838.)

19S. Les travaux d'art et les travaux neofe. «' les routes départementales, dont la dépense n'ewM*

pis vingt mille francs, sont exécutés sur la seule ai^ probation des préfets, toutes les fois qu'ils n'exigent ni acquisitions de terrains, ni changement dans la direction «u les alignements des routes, sauf les cas où ces administrateurs jugent utile d'en référer ï l'administratioB sopérieure pour obtenir l'avis du conseil des ponts et chaussées. Les préfets ordonnent les travanx d'entretfen des routes, lorque des fonds sont allouées au budget départemental pour leur exécution.

•••. Les travaux d'art »t les travaux neufs sur les routes départementales, dont la dépense doit excéder vingt mille francs, et ceux à toutes sommes qui exigent des acquisitions de terrains ou des changements dans la direction ou les alignements de ces routes, doivent être préalablement approuvés par le ministère des travaux publics, sur le rapport du conseil général des ponts et chaussées.

L'exécution ensuite appartient aux préfets.

••V. Les indemnités ordinaire* aux ingénieurs des ponts et chaussées sont fixées à raison de quatre pour cent sur la dépense des travaux départementaux jusqu'à quarante mille francs, et de un pour cent sur tout ce qui excède cette somme. Elles sont réparties dans cette proportion par les préfets, sauf des cas exccpr tionnels de diminution ou même de suppression qui nécessitent l'autorisation du ministère des travaux publics.

Les indemnités exlraordinalret , h divers titres, ■ont réglées par le ministère des travaux publics, par suite des propositions des préfets, dans tous les cas prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur dn li juillet 1817, conformément aux votes portés aux budgets départementaux, et approuvés par l'ordon'nance rojrale de règlement.

L'allocation de ces indemnités ne doit donc recevoir son exécution que par suite d'un concert entre tes deux ministères, sur la réalité des crédits indiqués ou la convenance des imputations proposées.

tMH. Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers, provenant d'établissement confiés à l'adminis- Iralian départementale, sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite, après s'êtr£ conformé h l'article 39 de la loi du 10 mai 1833| avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites ; mais le concours de ces préposés se borne S diriger les opérations relatives h cette vente, et les aetpiëreurs se libèrent du produit brut à la caisse du receveur général des finances, pour être appliqué au compte des ressources éventuelles des départements, et l'emploi en être réglé par 1« budget départemental.

Les finis de vente sont mandatés par le préfet sor le sons-chapitre relatif du budget départemental.

<••. Il est fait des inventaires du mobilier fourni par les départements à des fonctionnaires publics ; ces inventaires sont déposés au secrétariat général des préfectures, et sont récolés cbaque année, et à chaque mutation de titulaire, par le préfet ou le souspréfet et par les agents de l'administratien des donaines, en présence d'un ou de plusieurs commissailes désignés par le conseil général ou le conseil d'arrondissement. Le préfet pourra se faire remplacer par un conseiller de préfecture, et le sous-préfet par un conseiller d'arrondissement désigné par lui. {Art. i&i de l'ordonnance du 31 mai HSôH, «ri. 4 dt fordonnanct du 17 déceintre 1818.)

L'approbation préalable du ministre- est nécessaire pour les achats d'objets mobiliers, savoir :

Ameublement des préfectures , à toutes sommes ;

Ameublement des tribunaux, lorsque les achats doivent s'élever' à plus de cinq mille francs. (DéciriM royale du 3St octobre 1825. )

L'autorisation du ministre est également nécessaire lorsqu'il s'agit de l'emploie de sommes votées pour réparation extraordinalM des raobiliecs de prér fecture.

••I. Les dépenses comprises aux budgets départementaux sont exécutées et liquidées par les préfets, conformément aux instructions spéciales à chaque nature de ces dépenses, et aux dispositions législatives ou administratives, qui exigent, suivant les cas, l'ap^ probation par ordonnance royale ou par arrêté ministériel.

»0*. Lorsque l'emploi d'un crédit alloué par le budget départemental-est subordonné i l'approbation spéciale du ministre de l'intérieur , la décision est prise sur le rapport de la direction de ce ministère chargée de l'administratiun des dépenses auxquelles se rapporte ce crédlL

Mais, si la dépense à approuver n'est pas directement, de sa nature, dans les attributions du ministère de l'intérieur , la décision ci-dessus est proposée par la division de comptabilité centrale, d'après l'avis de l'administration extérieure, qui peut utilement en connaître.

SOS. Les allocations de la première section du budget départemental peuvent recevoir toutes les modifications (article 180) que nécessite la liquidation exacte des dépenses ordinaires qui y sont portées. Mais les allocations pour dépenses imputables sur les fonds facultatifs ne peuvent recevoir de changements, même par l'ordonnance royale réglementaire, sans une délibération préalable du conseil général (article 183.) Ces changements sont constatés par des décisions dans la forme du modèle n» 25.

Ainsi il y a spécialité pour les sous-ehapitres de dépenses ordinaires de la première section , qui peuvent néanmoins être modifiés, en plus ou en moins, par une décision ministérielle; et il y a spécialité par articles pour les dépenses de la seconde section, à moins de changements par suite de délibérations spéciales du conseil général.

S04. La spécialité des dépenses de la troisième section résulte du texte des lois qui autorisent les fanpositions extraordinaires m les emprunts, et de la répartition faite au budget départemental par le conseil général, ou modifiée par une délibération subséquente.

La spécialité de la quatrième section est dans sa destination exclusive aux chemins vicinaux, et dans les dispositions de la loi du 21 mai 1836.

aOB. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances ponr les dépenses des départements, avee imputation sur des res.<ottrees spéciales, sont employés par le ministre , et réglés définitivement d'après le montant des recettes effectuées, sans qu'il y ait Heu, en fin d'exercice ,. d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences qui existeraient entre les produits réalisés et les crédits approximativement ouverts au budget. {Art 88 de Vordommnee du 31 mai 1838.)

S4M. Les receveurs gcncraux des finances sont chargés de recouvrer ,

10 La portion des ceotimes additionnels imposés dan» les r61es des contrilHitions directes ponr d^ penses départementales;

9* Et les divers produits accidentels et extraordinaires qai sont destinés aux mêmes dépenses, et qui appartiennent an budget des départements. (Art. 417 de l'ordonnance du 31 mai 1838.)

«•». Le comptable chargé du recouvrement des produits éventuels est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires ponr la rentrée de ces produits.

Les r6les et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet , et par lui remis au comptable. (Art. 418 de l'ordonnance d» 31 mai 1858.)

•08. Les produits éventuels des départements sont portés au budget départemental, dans l'ordre suivant:

I" SKCTIOM.

Vente dn nobllier bon de terrlce <e la prfteetnre H des ksreesx dee ioai-prétBotare*. (Loi d* 10 atai 1S38, artieit iO,

Vente de nMIériaox de démoUtlon ou de nbul, ou d'antre» ohleu proTenant det roolei dépariemonlalet ou d'an établliieaantpnblle départemental. (Àrtidt 10,8 *)

Vante d'arbre* abaltna on élagni* sur lei rontei d<partemen- Ulea. {Article 10, S *)

Prodnil d'aleUar* da traînai oa antre» dan» le» prl»o» départamenule».

Vente de Tleu> papier» protenant de» archlies do la prékc- Inre et de» fons-préftctare». [Ariicte 10. % <t.)

Prodali des cipédiiioDi d'anclennei pièce» on d'acte» de la priiectnre dipoié» aoa arcblTei. {Jriicle 10. % T.)

Droit» de piiafe un ailrei aolorl»^ aa proli do départeneot par la» lou. {jtniclt lo, 8 8.)

Il* 8ECTI0M.

Produit annuel on tarer de terrain» tl locaux libre», ou de propriété» du département non alTecté» à un ierrlce départemanul. (Loi du 10 nu» 1838,8 5)

Produit extraordinaire dan» le ce» de rente on de lonlle d'écbanse , en vertu d'ordonnance» royale». ( Même ht, méeu 8)

SnbTentlona commnnalei on de» parlicnUer» pour lr«»»ox nenù de» route» déparlemenUIca ela>»ée», oa poar antrea tratani d'ntnild départamaoule.

Fond» d'eaprunt.

Ill< SECTION.

IV* (ECTIOil.

Contigent» commnnsax et «ootcrlplions particulière» aflbctées aux cbcmin» vicinaux de fraude communication.

Revenu» d'ilabliaiament* d'eaux minérale» appartenant aux départamaal».

Excédant de» droit» d'examen et de I réception de» ofllcler» de »aiHé. pbar- Imacien» M b«rbari»ta», par le» )arri laédieaax.

Prodali dea réttlbnltoa» pajéea par f le» pbamaclana, épicier», drocnUle», ponr vl»lle de leur établl»»ameot.

Kevenu» de la pépinière déparlemenlule.

Vente de cbevanx on taureaux étalions appartenant an département.

Subvention et revenu» panienllara ' de la eoolétè d'atrieallara on daa «ooK té» airleole».

Pndnlt de ■ontertption» pour la»

kconrsd'accoucbemcDt.

Ces prodoits sont ordonnancés tous les trois mois (les cas urgents exceptés), au moyen des sitoations

ProdalU apparlanani t daa «arvlca» ipéclaux et admis daoa Ia< comptabilité déparlameatale.

trimestrielles {Modèle n» 26) qui sont demandées an préfets, et qui font connaître au ministre les ressources versées au trésor , et dont l'application déinitive doit être faite par l'ordonnancement aox divers services des quatre sections dn budget départemental.

•••. Les crédits ouverts aux départements sont mis i la disposition des préfets par des ordonnances de délégation (Modèle n* 7), k mesoreet dans la proportion de r exécution des dépenses. Ces délégations sont délivrées avec les distinctions de cliapitres et d'articles do budget général nécessaires an maintien des spécialités établies aux diverses sections dn budget départemental.

• !•. Les préfets mandatent les dépenses ièfartementales, en vertu des ordonnances de déléfiÛNi du ministre, et rappellent sur leurs mandats (VadUe w 28), non-seulement les cbapitres et artids du budget général exprimés en ces ordonnanees, mais aussi les sons-cbapitres et articles du budget départemental approuvé, afin de donner les moyens de suivre les spécialités prescrites.

tll. Les fonds restés disponibles en 8n f exercice, sur les centimes et iH'Oduits locaux affectés anx dépenses des départements, sont transportés, par les lois de règlement de comptes, aux exercices qu'elles déterminent, et j conservent l'affectation qui lenr » été donnée par le budget primitif. (Art. 94 ie rerdonnmee du 31 mot 1838.)

Cette affectation de fonds non empfoyés est constatée par un supplément spécial de report au faodget primitif (Modèle nf> 29), lequel est établi d'office par le préfet, et rappelle, 1° les recettes disponibles sar chaque chapitre et article du budget général , Sa les dépenses restant à payer ou à exécuter sur chaqae sous-chapitre et article du budget départemental, coeformémcDt au règlement de ce budget, et en eenservant les anciens numéros des articles.

Ces fonds disponibles de report sont remis i b disposition des préfets par des ordonnances de iShgation, dans hi même forme et avec la même affec' taUon que celles de l'exercice courant.

ai*. Les fonds qui n'auraient pu recevoir lear emploi dans le cours de l'exercice, sont r^ortés, après clôture-, sur l'exercice en cours d'eiécntioa, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté pMle conseil général, et les fonds restés libres sont csmulés avec les ressources du budget nouveau, solvant la nature de leur origine. (Art. 416 de Vardmnonce d» 31 oiai 1838.

L'exercice en cours d'exécution est celui anqaei sont rattachés, par le règlement des comptes, les fonds départementaux de l'exercice dernier clos, annulés an moment de la cessation des payements.

a 1 S. Le conseil général entend et débat les eoaptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet.

Ces comptes (Modèle n* 30), provisoirement airetés par le conseil général, sont déflnitivemeBt ré^ par ordonnance royale. (Art. 425 de Tordmataee ém 31 mai 1838.)

• 1 4. Les restes à payer compris dans les comptes des dépenses départementales, ou portés dans lestodgets de ces dépenses au chapitre des exercices dm, peuvent être mandatés par les préfeU sar les budgets courants, sans être assujettis aux formalités relatives aux créances de l'État , et sauf à se renfermer dans les délais prescrits pour l'admission des créances non périmées (Arl. 116 de l'ordonnance dm 31 «mm 1838-)

LÊCISLATION CHARITABLE. — 1810.

Aocone «réanee 4'eierciee périné ne devra figurer dans on budget qu'avec l'eiplicatioii de la cause du retard.

SIS. Tout reversement pour trop payé avec des fonds départemeolaux doit être effectué dans la caisse da receveur général au compte des produits éventaels du département. Ainsi imputée, la somme reversée est comprise par la comptabilité générale des llmnces dans les états trimestriels de ces produits , •l elle est rendue au département aa moyen d'ordonnances de délégation.

• ••. Les budgets et les comptes du déparlement, iMAnilivemenl réglés, sont rendus publics par la voie de l'impression. {Art. 4S6 de for^mnanee du 31 mai 1838.)

L'impression du budget doit avoir lieu dans le mois <|iii soit sa réception ii b préfecture. Trois exemplaire* en sont remis au payeur par le préfet. Si des mandats de payement sont délKrés avant cette re- ■ise, le préfet y joint la copie manuscrite du budget, •t la reprend ensuite en échange des imprimés.

L'impression , en un seul cahier , du compte de l'exercice dernier clos et du report des fonds ltt>res de cet exercice, a lieu dans le mois qui suit la réception il la préfecture de ce report approuvé- par le mi- ■iatre. Trois exemplaires en sont remis au payeur, et la copie manuscrite lui est également communiquée, si des mandats étaient délivrés avant cette remise.

1 19. Les revenus et les charges des départements •ont compris dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres. {Art 4S8 de l'ordamame du 31 mai 1838.)

S 18. A l'époque de la clAlufe de chaque exercice, le ministère de Hntérieur remet au ministère des inanees , pour être joint an projet de loi de règlement du budget général de l'Ëtat, un tableau récapitiUatif, par section spéciale et par nature, des recettes et des dépenses de l'exercice expiré , comprises dans les budgets départementaux définitivement arrêtés. Ce tableau est dressé dans la forme de cehii 4iii, depuis l'application de la loi du 10 mai 1838, se trouve annexé chaque année à la loi de finances pour déterminer la prévision des ressources et des besoins dn service défârtemental.

TITRE X. — ConpubIHti commoiula.

SI». Les recettes et les dépenses des communes ■e peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice , on aux autorisations extraordinaires données par qui de droit, et dans les mêmes formes. (Art. «Si de l'ordomanet du 31 tnai 1838.)

• ••. L'exercice commence au 1" janvier et finit an 51 décembre de l'année qui lui donne son nom.

Méanmoins, un délai est accordé pour en compléter les opérations, et l'époque de la clôture de l'exercice, pour toutes les recettes et dépenses qui s'y rattachent, est Ixée , savoir : pour les communes justiciables de la cour des comptes, au 30 juin de la deuxième année de l'exercice, et pour toutes les autres communes, an 31 mars de ladite année. (Ar(. 433 de ferdoit- Mmtce dm 31 im< 1838.)

>tl. Le budget est divisé en deux titres principanx , savoir : TUn /•', BeeeUe$; titre II, Dépeiuet. Chacun de ces titres est subdivisé en chapitres. Pour le titre des recettes : Chapitre I", Recette* ordinaire»; ehapHre II , tteeettet extraordinaire*. Pour le

titre des dépenses : Chapitre I-, Dépeuté* ordinaire*; chapitre II, Dépente* extraordinaire*.

Les autorisations accordées après le règlement du budget, soit par des décisions spéciales en cas d'urgence, soit par le règlement du budget supplémentaire après ta elMure de l'exercice précédent , foncèrent dans les comptes le chapitre III de chaque titre, sous la dénomination de : Recette* ou Dipenw* tuppUmentttire*. {Oreulaire» Oe* 10 avril 1831 et 18 octobre 1838.)

•t*. Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune, et en général sur tontes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires. {Art. 4'4 de l'ordomumee du 31 mai 1838.)

tSS. Le bodget doit être voté , savoir : pour les communes justiciables de la cour des comptes, dans la session du conseil municipal du mois d'août, et pour tes autres communes, dans la session du mois de mai de l'année qui précède celle à laquelle le budget se rapporte. {Circulaire du lu avril 1835.)

tS4. Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal , est définitivement régjé par arrêté du préfet.

Tentefois , le budget des villes dont -le revenu est de cent mille francs ou ptas est réglé par une ordonnance du roi.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.

Il n'est réputé être descendu ao-dessous de cent miHe francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires, légalement constatées par les comptes, sont restées inférieures à cette somme. {Art. 435 de l'ordomumee du 31 mai 1838.)

•tS. Les budgets k régler par ordonnance royale doivent être envoyés au ministère de l'intérieur immédiatement après le vote du conseil municipal, afin qu'ils puissent être réglés avant l'ouverture de l'exer^ ciee.

Ils doivent être en triple expédition, et aecompagnés de toutes les pièces propres h justifier les propositions , tant pour les recettes que pour les dépenses.

Xte. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le préfet, dans les communes dont il- est appelé a régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes.

Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes peuvent être approuvés par le préfet. {Art. 43S de f ordonnance du 31 mai 1838.)

StV. Ces approbations du préfet ne doivent être données que dans les cas où le retard pourrait compromettre un service essentiel, et hMrsque l'excédant des recettes en laissera la possihilité. Il doit être immédiatement rendu compte au ministre de ces dispositions tout exeepUonnelles. {Circulaire du 17 août

Dans tous les cas, les délibérations qui votent des crédits additionnels doivent être adressées au ministre, accompagnées de pièces justificatives et d'un état de situation de la caisse mnnicipale, ou d'explications qui en Uenoent lieu. Les demandes de crédits additionnels doivent être réservées, autant que possible, pour l'époque de la formation du budget sapplémenlaire ; et afin d'en éviter la multiplicité, on doit im-

LiCSSLATION CBARITABLE. — 1840.

puter sur les fonds des dépenses imprémes toutes les sommes qni peuvent troDver place sur ledit fonds, d'après les règles indiquées dans l'article S31 ci-après. (Circulairet du 10 avril 1835 et du 15 juin 1836.)

SS8. Dans !e cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes des dépenses ordinaires continuent , jusqu'à l'approbation de ce budget, h être faites conformément k celui de l'année précédente. {Article 437 de l'ordotmance du 13 mai 1838.)

En conséquence, et sans aucune décision de l'antorité qui règle le budget, le maire peut délivrer et le receveur payer des mandats pour ces sortes de dépenses, dans la proportion des douzièmes échus. Jusqu'au moment où le budget est réglé. Les payements ainsi faits sont alloués dans les comptes du receveur, conformément aux règles ordinaires.

tt*. Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis, peut procéder k ces actes par lui-même ou par un délégué spécial. (Article 438 de l'ordounanee du 31 mai 1838.)

S'il arrivait que le budget soumis au vote du conseil municipal fût rejeté dans son ensemble, il devra être dressé par l'administration locale un budget d'office, dans lequel on aura soin de ne comprendre que les dépenses déclarées obligatoires par la loi. Ce budget sera soumis à la sanction de l'autorité supérieure compétente, qui statuera dans les formes accoutumées.

S30. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du roi, ou par l'arrêté du préfet qui règle ce budget. (Article 439 de l'ordmnance du U mai 1838.)

•SI. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite eu rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, •près avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, on qu'elle exeéderait le dixième des recettes ordinaires.

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par te maire, avec l'approbation du préfet pour les budgets réglés par le roi , et du sous-préfet pour les budgets réglés par le préfet. Dans les communes autres que les cbefs-lieux de département ou d'arroadtssement, le maire peut emptoyer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense efTectuée. (Article 440 de tordomanee du 51 mai 1838.)

•St. Le fonds des dépenses hnprévaes ne peut être employé & payer en tout ou en partie des dépenses, même imprévues, qui auraient été (kites pendant un antre exercice que cehii pour lequel le fonds a été alloué, non plus que des dépenses proposées an budget et qui auraient été rejetées. Il n'est permis de l'affecter qu'au complément des prélèvements légaux et aux modiques excédants des dépenses autorisées. Aucun secours, indemnité, gratification, aucune dépense enfin dont l'objet sort de la classe de celles qui s'effectuent habituellement en vertu des lois et ré^ements généraux, ne doit avoir lieu sur ce fonds, k moins d'une autorisation spéciale du préfet pour les budgets réglés par lui, ou du ministre pour eenx réglés par le roi. (Cireulëire du ao avril 1834.)

•SS. Les dépenses propetées m 1 être augmentées, et 11 ne peut y en être introdait de nouvelles par l'arrêté du préfet ou l'ordonnaiiee es roi , qu'autant qu'elles sont obligatoires. (Artiele 441 de fordeunanee du 31 mai .1838.)

•S4. Si un conseil mnni'tifttl n'aliène pas les f«ad» exigés pour une dépense obligatoire, on B'aUooe qa'Mc somme insuffisante, l'allocation nécessaire est isiertt» au budget par ordonnaaee du roi, pour les ciiw— ifi dont le revenu est de cent mille francs et an-deaiM, et par arrêté du préfet, en conseil de préfeetare, pmt celles dont le revenu est inférieur.

Dans tous les cas, le eonseil nraaieipal est prMtblement appelé i en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et rariable, ttt est inscrite pour sa quotité moyenne pendant lestrrn dernières années. S'il s'agit d une dépense aaaMBi et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaiR, elle est inscrite pour sa quotité réeBe.

Si les ressources de la commune sont insafflsaitai pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d*«fflce en vertu du présent article, il y est poorra pale conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordisaire étatiHe par ordonnance royale, dans les limites dn Buxiaaa qui est fixé annuellement par la loi de Snances, «■ par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum. (Article Ut de eeriomuÊuee Ai 31 aw 1838.)

•SB. Toute proposition tendant k l'inseriptloa d'an crédit d'office dans le budget d'une ville qui a Mat mille francs au plus de revenus doit être acoampagnée, 1" des pièces qui élablisseot le caraat^re obBgatoire de la dépense et sa quotité, conforaiéaMat aux règles ci-dessus ; S» de la délibératioB da eanieB municipal portant refus de voter les fonds néceasaireiL

Les délibérations du conseil municipal coaceriMl une contribution extraordinaire destinée à «ubMBÉ* aux dépenses obligatoires ne sont exécutoires tfi» vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une canaNat ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'aat ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commue ajaat un revenu supérieur.

Dans 1* cas où la contribution extraordinaire avait pour but de subvenir à d'autres dépenses qge les dépenses obligatoires, elle ne peut être antoriaéc que par ordonnance du roi, s'il s'agit d'une oommane ayâat moins de cent mille frênes de revenu, et par lue loi, s'il s'agit d'une commune ayant an revenu snpèricw. (Artiele 443 de l'ttrdmmmee du 31 «m tSSS.)

tse. Si l'imposition extraordinaire doH être mtorisée par ordonnance du roi, il est nécessaire qae la demande en soit envoyée au ministère de l'ialéricar avant la On d'août, afin que la décision r«]nle paiH* être connue au i" octobre, époque ordinaire de h formation des rAles généraux des eontributioM, aia d'éviter soit l'ajournement aux rAles de l'aaaea wmvante, soit la confection de rêles spéciaux.

tSY. Aucun emprunt ne peut être aatorM qae par ordonnance dn rai rendue dans la Camw des règlements d'administration pabilque, pair le* casmuoes ayant moins de cent mHIe francs de rereaa, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant os reacM supérieur.

Néanmoins, en cas d'argence, et dans rtaKervalie des sessions, une ordonnance du roi, rendw dans la forme des règlements d'administration pubUqoe, peal autoriser les communes dont le revenu est de ceat

liOlSLATlOM CHARITABLE. — <8i0.

■Mie (Mues el m-itum ft eontracter un emprunt jBsqn'fc concnrreDce da qoart de leurs revenus. (Ar- UeU 44t de rorimèanee dm 31 mai 1838.)

••8. Cette disposition ne peut être ioToquie que dans le cas oii la commone n'est grevée d'aucun emprunt antirienr. Elle n'est pas appllcaMe non plus k des emprunts qui ne seraient que le fractionnement d'emprunts pins considérables.

•S». Les crédits restent fc la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 15 mars on 15 juin de l'année sciTante (selon l'importance des communes ) , mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils «ot été affectés. (Art. Vil de fordomoHee du Si mai «838.)

•'••. Passé le 31 mars ( ou le 30 juin pour les ewamunes justiciables de la oonr des comptes ) , r«Mreice est clos, les crédits demeurés sans emploi •ont annulés, et les restes à recouvrer et à payer •ont reportés de droit , et sous un titre spécial , au budget de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. Il eo est de même de l'excédant final que présentenrit le compte de l'exercice clos.

Les comptes définitifs d'exercice ne comprennent que les recettes et les payements effectuées jusqu'auxdites époques. (Art. 453 de fordomunee dm 31 mti «838.)

•41. Aucune dépense ne peut être ordonnancée IMSsè le 15 dn mois de la clAture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivants sont auulés , sauf réerdonnancement , s'il y a lien , avec taiputation sur les reliquats dé l'exercice clos, repoi^ tés au budget de l'année courante. (Art. 453 de l'trdnwMM dm 31 mai 1838.)

•4t. Les comptes des maires ordonnateurs, rendu par exercice , et clos au 31 mars ou an 30 juin de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, •ont nécessairement soumis aux délibérations des oomeils municipaux , dans la session ordinaire qui «ait immédialement la cléture de chaque exercice.

Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés par le ministre de l'intérieur lui sont Inasmis par les préfets, avec les observations dont Ils les jugent susceptibles, deux mois au plus lard après l'examen des conseils municipaux. (Art. 457 de rordmmmee du 31 mai 1838.)

S4S. Ib doivent être accompagnés de l'état de sitiatioB de l'exercice clos , dressé par le receveur ; de l'Mat des restes à payer dudit exercice, et de la délibération dn conseil municipal sur le règlement définitif des recettes et dépenses dudit exercice. {Ctreulaire du 10 avril 18SS.)

•44. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sent présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par les préfets , pour les communes dont le revenu est inférieur ii cent miUe francs, et par le ministre compétent , pour les autres communes. (Art. 458 de ftrdemuinee du 31 mai 1838.)

S4S. An moment où arrive la clAture de l'exerdee, le maire, de concert avec le receveur, dresse ■a état des dépenses laites au 31 décembre précédent et qui n'ont pas été payées , soit parce que les entrepreneurs ou les fournisseurs n'ont pas produit, en temps utile, les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'auraient pas réclamé, avant le Si mars ou le 30 juin , le payement des mandats qui leur ont été délivrés. Cet état, qai devra être certifié conforme aux écritures, tant

par le receveur que par le maire, sous leur garantie et leur responsabilité respectives, restera entre les mains du comptable, qui sera provisoirement autorisé ft solder sur les fonds de la caisse les restes h payer constatés audit état , sans pouvoir toutefois dépasser la limite des crédits ouverts au budget de l'exercice clos pour l'article de dépense qui reste k payer. (Circulaire du lo avril 1835.)

*4«. Les reports de l'exercice clos au budget courant donnent lieu k k formation des cbapitres additionnels, qui doivent être soumis au conseil municipal en même temps que le compte administratif.

Les recettes supplémentaires forment le chapitre III des recettes du budget, et se composent, l<> de l'excédant des recettes de l'exercice clos et des restes h recouvrer du même exercice ; S" de tontes les recettes qui, non prévues an budget primitif, seraient autorisées dans le cours de l'exercice.

Les dépenses supplémentaires forment le chapitre III des dépenses du budget, et comprennent, 1° ( s'il y a lieu ) l'excédant des dépenses de l'exercice clos et les restes à payer du même exercice ; 3° les crédits non employés avant le 31 décembre et réservés pour dépenses spéciales ; 3° les crédits additionnels qui auraient été autorisés par décisions particulières, depuis le règlement du budget primitif; enfin , ceux qui peuvent encore être demandés dans la limite des ressources disponibles.

**1. Pour les villes dont les budgets sont réglés par le roi , les chapitres additionnels doivent être adressés au ministère de l'intérieur en même temps que le compte administratif. Il est statué sur l'un ou l'autre o^et par une seule et même décision du ministre.

•48. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie , où toute personne imposée aux rAles de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impressiOD dans les communes dont le revenu est de cent mille Ihmcs ou plus, et , dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression. (Art. 484. de etrdOMuaice du 31 mai 1838.)

t4*. Ceux qui appartiennent k la première de ces catégories doivent être adressés au ministère de l'intérieur au nombre de dix exempfadres. ( Itutruetiou de teptembre 1834.)

TITRE XI. — ComptablUK dci «UblUtunenU de blenteluace.

SSO. Les règles de la comptabilité des eonupunes s'appliquent aux établissements de bienfaisance , en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clAture des crédits, la perception des revenus , l'ordonnancement et le payement des dépenses, et par suite, le mode d'écritures et de comptes , ainsi que la formation et le règlement des budgets. (Ari. 498 de fordomumee du 31 mai 1838.)

•SI. Dans les villes où II y â phisienrs bospiees, le budget doit être rédigé de manière k ce que les dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires de chaque établissement , soient présentées séparément et additionnées ensuite pour ne former qu'un seul total. Quant aux recettes , elles devront être portées en masse, sans distinction des établissements, k moins toutefois qne l'un d'enx ne possédât en propre des revenus provenant d'une dotation qui leur eût assigné un emploi spécial : alors ce revenu serait distin-

LÉ6ISCAT101I CHARlTABtE. — 1840.

gaé dans le budget , au moyen d'une annotation particulière. (Cireulaire dit U n»veiiibre tSStS.)

tSt. Le tndget des recettes et des dépenses i eCTectaer pour eliaqae eiereiee est délibéré par les commissions administratives, dans leur séance annuelle do mois d'avril , afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions sur leurs octrois, eu sur toute autre branche de leurs revenus, poissent être soumis aux conseils municipaux dont le budget est voté dans la session de mai , et que ces conseils paissent délibérer sur les subventions i accorder par les communes. {Art. S02 de l'ordonnanee du 31 mai 1838.)

CSS. Le conseil municipal . est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienraisanee , même lorsque la commune ne leur roumit aucune subvention. (Art. 503 de l'ordmtwuee du 31 mai 1838.)

•S4. Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent à cent mille francs et au-dessus sont soumis ï l'approbation du ministre de l'intérieur. Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élève pas i cent mille francs sont fixés par les préfets. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par ces administrateurs, quelle que soit b quotité des revenus. (Art. S04 de éordomumee if«3l mai I83S.

tSS. Les budgets doivent être soumis h l'approbation de l'autorité compétente, de manière à ce qu'ils puissent être ré^és avant l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent. Ils doivent être adressés en triple expédition , et accompagnés de tontes les pièces propres à justifier les propositions , tant en recelte qu'en dépense.

Dans le cas oh, par une cause quelconque, le budget n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice , les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, it être lûtes conformément à celui de l'année précédente.

SS6. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget , les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par des décisions spéciales de l'autorité investie dn droit de régler le budget. (Art. 505 de Vordennanee du 31 mai 1838.)

tS9. Les conseils municipaux doivent toujours être appelés ji donner leur avis sur les crédits supplémentaires. (Circulaire du 16 novembre 1859.)

SS8. Le crédit pour dépenses imprévues ne peut être employé sans l'approbation prtalable du préfet ou du sous-préfet , conformément i ce qui est ré^ pour les communes.

•S9. Les comptes d'administration des établissements de bienCiisanee sont présentés aux commissions administratives dans le mois qui suit immédiatement la cIAtiire de l'exercice, savoir :

Ponr les établissements dont l'exercice se elAt an 30 mars, dans le mois d'avril suivant , et ponr ceux dont l'exercice se clôt au 30 juin , dans le mois de juillet suivant. (Art. 507 de l'ordomumee du 31 mai 18.-.8.)

•••. Les comptes d'administration, accompagnés des délibérations des commissions administratives et des conseils municipaux , sont adressés immédiatement k l'autorité qui a statué sur le budget, pour être réglés définitivement par elle.

*•!. Les commissions administratives délibèrent

aux mêmes époques sur le compte et l'exeracc dn. et sur les chapitres additiouieb au btit/A d« l'eur ciee courant, par suite du report i ce budget de» ksultats de l'exereiee cèos. Les chapitres addiUwaelk, après avoir été soumis i l'examen dn coaseU waid- |Md , sont réglés par l'autorité qui a statué >ar leMg*t primXif.

ast. Les éiablisseuKiits de bienbisanee, qad ^ soit leur revenu , ne peuvent Caire aaeun wfmt sans y être autorisés par une ordonuance do ni.

••S. Les préfets adressent, dans les trois ptaim ■ois de chaque année, au ministre de l'inlericv, ■ relevé sommaire des budgets et descomplesdetelibKssements de bienfaisance qu1ls ont réglés. ( irt. 513 de fordmuuaue du 31 mai 1838.)

••4. Les budgets et les comptes des wMtk piété sont réglés comme les budgets et les ct#Ei des hospices. (OrdMuiaaee dm 18 jui» 18Q.)

TITRE XII. — WiwaM» d*« ckmlu Tldun.

••S. Les chemins vieinanx légilemeat rtcaiiii sont il la charge des communes. (Art. i'delêtàtt SI «Mi 1836.)

l'n arrêté dn préfet, pris sur ne délibénliM t» eensefl municipal, opère seul la recounaissaoce leph des chemins vicinaux. (Art. i" de lu loi du ajmlU i«U.)

•«•. En cas d'insurfisance des ressources «rdinires des communes , il est pourvu i l'entrelica 4a chemins vicinaux i l'aide, soit de preslalioas a »■ tare dont le maximum est fixé h trois jsarsètid» travail , soit de centimes spéciaux en additiM » principal des quatre ctmtrihutions directes, et daatk maximum est fixe à cinq.

Le vote des prestations et centimes spécisu peit avoir lieu séparément ou concurreauneBt, «tMAK sanctionné par le préfet. (Art. tdeUlêiéiVd 1836 ef «ri. idelahidu tiJmiUet 183«.)

••V. La prestation en nature sera appréàee m argent, conformément Ji la valeur qui aura iu atsnbuèe annuellement pour ia commune, k dHqw«fii* de Journée, parle conseil général, sur les propwiliw des conseils d'arrondissement.

La prestation pourra être acquittée e* Mtan * en argent, au gré des contribuables. Toutes le* F<s que le contribuable n'aura pas opté dans lo d«iù prescrits , la prestation sera de droit exigible ci»gent.

La prestation non rachetée en argeat poam «it convertie en tâches, d'après les bases et tniÊttim des travaux préalablement fixées par le coaseil w»eipal. (AH. idelaUiduil wtai 1836.)

Le recouvrement des rèles sera poursoiri omm* pour les contributions directes; les degrifoo'* prononcés sans fhùs ; les comptes rendus m*" pour les antres dépenses communales. (Art.ii*^ lai dut» juillet 1834.)

••8. Les cotes exigibles en argent dsircsl ^ recouvrées dans les mêmes délais que les coalnMi<* directes.

Les cotes acquittables en nature doivent être Msommèes, sinon dans l'année même pour laqoeOt ^ ont été votées, au moins dans les délais fixés pw h clôture de l'exercice auquel ces prestalioos M n"*" chent.

*••. L'emploi des cotes recouvrables es sffsi rentre dans la catégorie des dépenses coouwiaaki-

t«0. Si te conseil municipal, mis e> denoiR'

LieiSLATION CHARITABLE. — 1810.

n'a p«s voté dans fo sesaion désignée ii cet effet les prestations et centimes nécessaires , on si la commone n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra , d'ofBee , sait imposer ta commnne dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.

Ctiaque année , le préfet communiquera an conseil gittéral l'état des impositions établies d'office en vertn da présent article. {Art. S de la loi du 31 mai 1836.)

SVI. Les etiemins vicinaux peavent, selon lenr importance, être déclarés chemins vieinanx de grande eomraanication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux , des conseils d'arrondissement, et sor la proposition du préfet.

' Sur les mêmes avis et propositions, le conseil géné- ■ ni détermine la direction de chaque chemin vicinal de graade communication, et désigne les communes , qui doivat contribuer k sa construction ou ii son entretien.

Le préfet Sxe la largeor et les limites du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle einqae commune doit concourir & l'entretien de la ' tisae Tieinale dont elle dépend ; il sUtue sur les offres fidtes par les particuliers, associations de parti- .' tolia^ ou de communes. (Art. T de la M duii mai 1836.)

SVS. Les chemins vicinaux de grande eommunieattoo, et dans des cas extraordinaires les autres eheaiDs Tieinanx, peuvent recevoir des subventions sur r les fonds départementaux.

Il est poorvB à ces subventions au moyen des cen-

tines tKuUatifs ordinaires du déparlement , et de

centimes spéciaux votés anBuellement par le conseil

général.

La distrBMition des subventions est faite en ayant

I ifuA aux ressources , aux sacrifices et aux besirins

des coamumes , par le préfet, qui en rend compte

, chaïqne année au conseil général.

I Les eemmunes acquittent la portion des dépenses

I mises i leur charge au moyen de leurs revenus ordi-

I aaires, et, en cas d'insuffisance , an moyen de deux

joumées de prestation sur les trois journées autorisées

par l'article 2, et des deux tiers des centimes votés

par le conseil municipal en vertu du même article.

(Art. S de la loi du 21 mal 1836.)

S9S. Les cas extraordinaires auxqurls les subventions départementales peuvent, par exception, être appliquées, sont préalablement soumis à l'approbation du ministre.

S 9 4. Dans aucun cas les subventions des départements ne peuvent être employées à l'achat des terrains.

S9S. Les centimes facultatifs des départements ne doivent être affectés aux chemins vicinaux de grande communication que lorsqull a été pourvu à taules les dépenses i la charge de ces centimes.

En cas d'insuffisance, le conseil général peut recourir an vote des centimes spéciaux.

S va. Le conseil général ne vote que l'ensemble du crédit applicable aux subventions départementales . et ce crédit est porté en une seule ligne au budget.

La répartition de ce crédit par ligne vicinale est foite par le préfet.

SVV. Le compte d'emploi à rendre par le préfet au conseil général doit embrasser toutes les ressources affectées à chaque ligne vicinale.

•78. Lorsque les (tréfets ne chargent pias les ingénieurs des ponts et chaussées du service des chemins vicinaux, ils peuvent nommer des agents voyers.

Le conseil général règle leur traitement, qui est fixe et sans remises, sur le montant des travaux , et qui est prélevé sur le fonds de subvention. (Art. 11 de la Im du il mai 1836.)

*V*. Des conducteurs, piquenrs et cantonniers peuvent aussi être employés aux chemins vicinaux, lorsque l'administration dispose de ressources snflsantes.

»8«. Les ressources destinées aux chemins vicinaux de grande communication, et provenant des budgets communaux ou de souscriptions volontaires, sont comprises avec les produits particuliers des départements, et recouvrées par les soins des receveurs généraux, pour en opérer le versement au trésor publie; elles sont ensuite mises à la disposition du ministre, sur les caisses des payeurs , selon les régies établies pour les autres produits éventuels départementaux, et l'emploi en est fait par les préfets confonnément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, par exception aux principes qui régissent les fonds départementaux.

TITRE 111. — Timbre et eDregUIrenenl.

t8l. Sont assujettis au droit du timbre êtaUi, en raison de la dimension, tous les papiers i employer pour les actes et écritures soit publics, soit privés, savoir :

Les actes des autorités constitnées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits d^ actes, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux citoyens-.

Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit pid>lic8, soit privés, devant ou pouvant faire titre, et être produits pour obligation, décharge, justification, demandes ou défenses. [Art. 16 de la loi du 13 brumaire^an Vil.)

*H*. Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre, savoir :

Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique, en général, et de tons les établissements publics, dans tous les cas où ancun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public, à une autre administration publique ou h un fonctionnaire publie, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ;

Tous les comptes rendus par les comptables publies;

Les quittances des secours payés aux indigents ;

Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix froHct, quand il ne s'agit pas d'un à-compte, ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.

Les registres de toutes les administrations publiques pour ordre et administration. (Art. 16 delà m'me M)

LÉGISLATION CBAMTABLB. — 1840.

•8S. Le timbre des quittances fournies k l'Etat ou délivrées eo son nom est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent ; il en est de même pour tous autres actes entre l'Etat et les citojens;

'(Àrtieuia iieiàmime ùl')

t84. Les formules imprimées qui servent k la ridaction des mémoires et factures des marchands et foornisseors , et des autres dépenses des ministères, sont admises au timbre extraordinaire dans les chefs lieux des départements, et au visa pour valoir timbre, dans les autres localités, avant qu'il soit lait usage de ces formules ;

Les mandats et ordonnances de payement de ces mémoires, factures et autres dépenses, devront être soumis à cette formalité par les marchands;, foornisseors et autres créanciers, avant de recevoir le pajement de lenrs créances. {Déeitim 4* miniitre de* /Inmcet du 7 janvier 1830.)

Le droit n'est pas calculé sur la dimension de la feuille : il est invariablement de 35 centimes.

tSS. Ne sont sojets qo'ao droit fixe d'un tnm d'enregistrement,

1» Les adjudications au rabais et marchés poor constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement ou indirectement pour le trésor public;

S<> Les cautionnements relatifs i ces adjudications et marchés. {Art. IZ de la M du Vi mai 1818.)

ass. Les actes d'acquisition, les donations et legs au profit des départements et des arrondissements, des communes, des hospices et établissements publies, sont sonmis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes. {Art. 17 de la loi du 18 août 1831.)

as*. Sontsujetsaudroitde2 pour 0/0 les adjodicaUons, ventes, cessions de meubles et d'objets mobiliers (effectoées pour le compte des départements, des communes, hospices et établissements publics).

(iV<> I, § 3, d« l'article 69 de Ut loi du 1î brumaire m YII, remit en vigueur par l'article précédent.)

Sont assqjettis ao droit de 1 pour 0/0 les adjudications, marchés pour constructions, approvisionnements et foornitores (applicables ao service des d^ parlements, communes, hospices et établissements publics).

{N' 3, S i, dumimeartieU, et loi du 18 avrii 1816, roÊtit en vigueur par l'article précédent.)

a88. Les acquisitions faites par l'État on par les départements, par expropriation ou ao moyen de transactions k l'amiable, pour caose d'otillté publiqoe, conformément à la loi du 7 juillet 1833, sont exemptes du droit de timbre, d'enregistrement et de transcription hypothécaire. (Art. Si de la loi du "l Juillet 1833.)

tSV. Les droits d'enregistrement des adjudications, marchés, actes de cautionnement, sont il hi charge des adjudicataires des travaux ou fournitures.

Les droits d'enregistrement des acquisitions d'immeubles, et ventes ou cessions d'objets mobiliers, sont à la charge des acquéreurs; ceux des actes d'emprunts sont à la charge des emprunteurs.

. Les dispositions du présent règlement rem-

placent et aniniieat tontes celles des rèctemenis et iostruetions antérieors eoneeriBiit la coaptabilité dn ministre de l'intérieur.

23 décembre.— CwcDLAiM etmeernMiU U tenie* da

aliénét{i).

Mottsienr le préfet, voas aHei avoir k ■• readie compte incessamment des divorses dédtioas par letqoelies vous devez prononcer tadividneUcacat, p«r le 1» semestre de 1841, sor chacun de* aliteés piscés dans les asiles de votre déportemeat, k rdM d'ordonner, soit sa maintenue dans eeti soit sa sortie. Je crois devoir vous rappeler k*i renias instructions qui vous ont été tranwiMtà ai égard, par moi-même et par mes prédéeeaaeHi, Mlles noUmment des 5 juiUet 183e, as déeaikre W» et 25 juin 1840.

J'ai peu de choses i «jooter h ces iDStraetioat.Bm» je voos invite k vous y reporter et h von imbrmir exactement ii leurs dispositions. -

J'insiste particoliéremenL sur ees divers patits,qM les rapports des directemn et médecins des < sements, publics ou privés, doivent vous être nus avant le 20 janvier; que ees rapports MvcM comprendre tous les aliénés placés, d'ofSee m vai»tairement, dans ees étabiiaaemeBts;.qM, dans lesàa jours qui suivront l'arrivée en- vos mains de ces dacuments, vous devez statuer individnellrmeat lar chaque aliéné, ordonner sa maintenue o« sa ««nie; qu'enfin, vous devez sans retard me donner avisée toutes vos décisions, et me faire égalnaeat ceualit quels sont les aliénés placés vdontaireaeiit «■ tmtinuent d'être détenus dans chaque asile.

Déjk, Monsieor le préfet, la circulaire de laaaprtdécesseur, do 25 juin 1840, vous a reconiBaide de transmettre ao ministère toos les avis de i d'office on volontaires, dont il s'agit, i et par un seul envoi, en l'accompagnant d'aae leftt indiquant le nombre des avis envoyés. Je vou reM» velle cette recommandation. Je tiens écaleaMat k ce que ces avis me parviennent, au p&u tard, le 5 lévncr prochain.

Jnsqu'k présent, MM. les préfets ont (kit daster les avis de maintenues qu'ils m'ont adressés, les uns pv ordre d'étaMissemeots, d'antres d'après les déptiiements auxquels les aliénés appartiennent, d'astres simplement par sexe, d'antres enfin ed distiâgaaat les aliénés placés d'office des aliénés placés voUwtairement. Je désire qu'k ses divers modes s<^ siriwtitaf un classement uniforme, destiné k laciliter le < ment définitif que je fais opérer dans mes 1 et que, désormais, dans les envois qui me seront ttU, toos les avis de maintenoes, d'office oo volatfaires, soient rangés sans distinction, par ordre alphaboUpe, d'après le nom de famille de cbaqoe aliéné. J'spfieQe votre attention, Monsieur le préfet, sur cette déposition, qui aura poor résoltat de faciliter les rechiisrches et d'abréger beaocoup de travail.

Je vous prie de vouloir bien m'aecuser rècep1i«B de cette circulaire.

(I) Cent dteaUlr* • él4 skrafc* fu ccOc *■ M

ista.

téCISLATION CHÀKITABLE. — 1841.

janvier.— D^isioN du miiù$tre ieVitUMan eotteemmnt le» rmmnatioiu de* reeeveun, ie* ^u»me* et de* owmôttieT* du»» le» atilet d'aliéné*.= ExTEAR d'une lettre au préfet te la Lo»ère.

La DomiDation aux places précitées n'appartient pas D directeur de l'établissement.

L'article 6 de l'ordonnance royale du 18 décembre 839 confère, il est vrai, aux directeurs des asiles 'aliénés, le droit de nommer les préposés de tous les (rvices de ces établissements ; mais le gouvernement *a pas entendu comprendre, sous cette dénomination e préposés, les receveurs, économes et aumôniers. jes> nominations de ces fonctionnaires doivent être eiclnsivement réglées par l'article 16 de la même ordoaaaoce, qui porte que les lois et règlements relalift il l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui coneme lenrs services financiers, sont applicables aux tablissements publics d'aliénés, en tout ce qui n'est as contraire aux dispositions spéciales arrêtées pour es asiles.

C'est donc ii vous. Monsieur le préfet, qu'il appar~ ient de nommer le receveur et l'économe de l'asile l'aliénés de votre département, à moins toutefois que » revenus de cet établissement ne dépassent la orame de cent mille (hincs, car dans ce cas le receeor doit itre nommé par moi.

Qaaat i l'aamAnier, conformément k Fartiele 18 de ordonnance royale du 31 octobre 1821, il doit être lommé par l'évêque du diocèse sur une liste de trois andidats, présentée par le directeur de l'aile.

i" tè^ifier. — CmcoLimi! relative à la eorretpond«iee 4t* direeteuTê det atilet d'aUénét avec let frifett et le* tout-préfelt.

Monsieur le préfet, depuis que, conformément aux lispositiOBS de Tordonnance royale du 18 décembre 838. an lien de continuer W être régis, comme le sont es antres hospices et établissements de bienfaisance, ar des «commissions administratives, les asiles puilics consacrés aux aliénés sont administrés par des lirectenrs, je suis informé que, dans divers départeaents, MV. les préfets et les directeurs de ces asiles le croient pouvoir correspondre ensemble que par intermédiaire et sous le couvert des maires des comiiunes dans lesquelles ces établissements sont situés.

Ce mode de correspondre, contraire aux instrucions de la direction des postes, ne l'est pas moins lU bien du service ; puisque, entre autres inconvélients, des dépêches, souvent pressées, en éprouvent loi^oars des retards inévitables, et qu'elles courent, m outre, le risque d'être quelquefois égarées.

L'emploi de l'intermédiaire des maires est, du reste, «mplétement inutile. La correspondance entre les iréfets, les sous-préfets et les administrateurs des tablissements de bienfaisance du département ou de 'amadiasement a lOQjonrs été admise à circuler en ranchise. Or, la qualité d'administrateurs d'établisse- ■ents de bienbisance est une dénomination généique. qui comprend tous les fonctionnaires chargés l'administrer, il quelque titre que ce soit, les établisements compris dans cette catégorie.

Mon collègue, H. le ministre des finances, avec lequel j'ai cru devoir me concerter à cet égard, me fait connaître qu'an surplus, bien que déjà des instructions aient été plusieurs fois données danscesens aux agents de l'administration des postes, M. le directeur de cette administration va renouveler ces instructions, afin que la correspondance dont il s'agit n'éprouve aucune difficulté.

Je vous invite donc, Monsieur le préfet, à adresser directement aux directeurs des asUes publies d'aliénés de votre département tontes les communications que vous aurez à leur faire, et il informer ces fonctionnaires qu'ils doivent vous adresser directement aussi toutes celles qu'ils auront ï vous transmettre. La correspondance 'entre ces directeurs et le sous-préfet de leur arrondissement devra avoir lieu également de la même manière. Vous savez que cette eorrespondance n'est autorisée que sous bandes, sauf le droit spécial qui vous est exclusivement réservé de mettre vos dépèches sous enveloppe, en cas de nécessité, en 'remplissant les formalités prescrites.

81 février. —OBDomcAïf CI conoemant l'adminittra- Hou de* établittemenli généraux de bienfaitaneeet futilité publique.

Lonts-PHiLiprE, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les lois des 38 octobre 1790, SI juillet et S8 septembre 1791;

Les décrets des 16 nivAse et 10 thermidor an lil;

L'arrêté des consuls du 26 pluvitee an tX ;

Les ordonnances royales des 8 février 1815 et 31 août 1830;

Notre conseil d'État entendu,

Noos avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

Art. I". Les établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique ci-a|H-ès dénommés, savoir : ■>

L'hospice royal des Quinze- Vingts,

La maison royale de Cbarenten,

L'institution royale des Sourds-Hneté de Paris,

L'institution royale des Jeunes Avaigles,

L'institution royale desSourds-Muets de Bordeaux,

Et tous les établissements analogues qui pourraient être ultérieurement formés.

Seront administrés sous l'autorité de notre ministre de l'intérienr et sous la surveillance d'un conseil supérieur, par des directeurs responsables assistés de commissions consultatives.

a. Le conseil supérieur sera composé de vingtquatre membre», qui seront nommés par nous, et d'un secrétaire qui sera nommé par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

Il se réunira, sur la convocation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur et sons sa présidence.

S. Les membres du conseil supérieur seront renoavelés, par sixième, tons les deux ans, par ordre d'ancienneté, les membres sortants seront désignés par la voie du tirage au sort. Jusqu'à ce que l'ordre d'ancienneté se soit établi par les renouvellements successifs.

Ils pourront être renommés.

4 Ils donneront leur avis :

Sar les budgets et les comptes de chaque établissement ;

Les rapports généraux des directeurs;

Les projets de constructions et de grosses réparations des bÂtiments;

Les acceptations de legs et donations et les questions contentieuses;

Les règlemoits pour l'administration intérieure des établisseneats ;

Et, en outre, sur toutes les questions i l'égard desquelles Us seront consultés par notre ministre de l'intérieur.

5. Le conseil supérieur sera chargé de présenter à notre ministre secrétaire d'État de l'inlérieur ses vues sur tontes lesaméliorations dont l'administrjtion, la direction monde et le régime intérieur de chaque établissement lui paraîtront suM^eptibirs, et sur ta fondation des nouveaux établissements qu'il pourrait y avoir a créer.

A la fin de chaque année, il fera à notre ministre secrétaire d'État rie l'intérieur un rapport sur la situation des établissements, et indiquera les mesures qu'il jugera nécessaires ou utiles.

6. 11 sera créé prés de chacun des élablissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique, une commission cunsultative composée de quatre membres qui seront nommés par notre ministi-e de l'intérieur, ces commissions seront renouTelées tous les ans par quart, conformément aux régies suivies pour les co:i:missions administratives des hospices.

Le directeur assistera an conseil avec voix délibérative.

9. Notre ministre de l'intérieur sLituera. par un arrêté spécial, sur les attributions des commissions consultatives.

H. Dans chacun des cinq établissements ci dessus indiquées, le directeur, chargé de l'administration intérieure, exercera aussi la gestion des biens et revenus de l'établissement. Il assurera l'exécution des lois et règlements et correspondra directement avec notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

La comptabilité et le régime économique sont confiés k un agent comptable, qui fournira un cautionnement, conrormément aux ordonnances des 6 juin 1830 et S9 novembre 1831.

Le nombre , les attributions et le traitement des divers fonctionnaires et eapiejé* dans chacun desdits établissements, ainsi que tout ce qui concerne l'administration intérieure, seront déterminés par un règlement spécial, arrêté par notre ministre de l'intérieur, SDT l'avis du conseil supérienr.

•• Les dispositions des ordonnances des 31 octobre l!W et S9 novembre 1831, sur la compt;ibilité des hospices, seront applicables aux établissements de Uenftisance et d'utilité publique ci-dessus dénommés.

••. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au BaUetin de* M$.

12 mars. — Circclaiu faUaul eommltre exemfUo» de timbre pour let certificatt à produire par Ut nourrice*.

Monsieur le préfet, aux termes des instructions et notamment de celle du 8 février 1823, les administra.

tenrs des hospices doivent exiger èes ■ourrices t! autres personnes qui viennent prendre des eaCuib dans ces établissements, un certificat ta maire de b commune de leur résidence, constatant qn'dles am de bonnes vie et meear* et ea état de M^sner et d'élever les enfants.

Dans la plupart des départements, et d'apris dn décisions générales de H. le ministre <tes tmtattt, ta certificats ont été jusqu'à présent soumis i la fonnafiu du timbre, comme constituant non des actes d'ada:nistration publique, mais de<i actes faits dans riatérA privé des personnes auxquelles ils étaient remis.

Cependant h perception de ce droit avait le MUt inconvénient de contribuer A éloigner les noorrij» d de retomber indirectement, en définitive, à h tt»t$e des administrations charitables.

Ces considérations m'ont déterminé à demzaid i mon collègue d'affrancbir désormais de robligatiM it timbre les certificats dont il s'agit, comme deHira dans un but de police et dans l'Intérêt d'enCuits ia<igents. Confonnément k ma demande. II. te miûsin des finances vient de prononcer cette exemptioa etè charger l'administration de l'enregistrement d adre>wr Il ses préposés des instructions dans ce s<;iis.

Je m'empresse, Monsieur le préfet, de porter i votre connaissance ces nouvelles dispositions. A jr vous invite ï en informer !i votre tour les naim d les commissions administratives des hospices de v<iL-; département.

22 mars. — 0BDo:fXA5Cc relative am IrawmH ée* afaat* emplcfé* daat le* mauufûetmre* . mîmi m atelier*.

Loi;is-Pbilippe, etc..

Nous avons proposé, les chambres ont avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i". Les enfants ne prarroot étrt que sous les comlitioos déterminées par b |NWtt lui ,

l" Ih~i Im miinnfirtnrrTi niinn ri Tlflrn t m* m mécanique ou k fni coatim, et dans lem itfttdances;

2* Dans tente Ibbrtque occupant plus de vii^ m- Triers réunis en atelier.

. t. Les enbnts devront, pour être admis, anirii moins huit ans.

De bnit à douze ans, ils ne pourront être emptons au travail effectif plus de huit heures sur vingt-qmtre, divisées par un repos.

De douze à seize ans, ils ne pourront être emplfK<n au travail effectif plus de douze heures sar vinfl-q«tre, divisées par des repos.

Ce travail ne pourra avoir Heu que de cinf temrs du matin à neuf beures da soir.

L'ige des enfants sera constaté par un catikai délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.

S. Tout travail entre neuf heures du soir et ciaq heures du matin est considéré comme tnvafl de nnt.

Tout travail de nuit est. Interdit pour les au-dessons de treize ans.

Si la conséquence du chAmage fn» n«<««r liqne ou des réparationsurgentes l'exigent, les entes au-dessus de treize ans poorront travailler b nnii. en comptant deux heures pour JtixAi , entre nrtT heores du soir et cinq heures du matin.

Un travail de nuit des rnfiints ayant phn de Irrix

lÈGlStATION CHARITADLE» — 1841.

ans. parettlemeBt supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les étabUssements à feu coatinu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

4. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employé» les dimanches et jours de fêtes reeoB- «us par la loi.

C Nul enfant Agé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans ta localité. Tout entant admis devra, jusqu'à l'ige de douze ans, suivre une éuole.

Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école , lorsqu'un certiflcat , donné par le maire de leur résidence, attestera qu^ib ont reçu l'instruction primaire élémentaire. .

•. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés Vige, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de Penbnt, et le temps pendant lequd il aurait suivi l'enseignement primaire.

Les chefs d'éttUissement inscriront ,

I» Sur le livret de chaque cnlitut , la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie ;

S» Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article.

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