‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 83 sur 130 · Des règlements d'administration publique devront · texte numérisé non relu

Des règlements d'administration publique devront

fo Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi ;

3« Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures;

a" Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants;

4* Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;

5» A.ssurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

•. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatif, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

!•. Le gouvernement établira des inspections pour scrreiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les

inspecteurs pourront , dans diaque établissement , s« faire représenter les registres relatifs à l'exécution de U présente loi, les règlements intérieurs , les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes : ils pourront se laire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet.

1 1. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'il preuve contraire.

■t. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution , les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.

Les contraventions qui résulteront, suit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de deux cents francs.

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés ik une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs.

11 y aura réridive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux r^ements d'administration publique qu'elle autorise.

iS. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'bui, sera exécutée comme loi de l'Ëtat.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux , préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir , et , pour les rendre plus notoires à tous , ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à tot^jours, nous y avons fait mettre, notre sceau.

l.<Sjnin.— CiRCULAinB relative A l'exéevlion de* ar- Hete» », -ii eta âe la M du 3» JtUn 183S,

Monsieur le préfet, vous allez avoir à nw rendre compte incessamment des diverses décisioBS par iecquelles vous devez prononcer individuellement, pour pour le deuxième semestre de 1841, sur chacun des aliénés placés dans les asiles de votre département, à l'effet d'ordonner, soit sa maintenue dans ces établissements, soit sa sortie. Je crois devoir vous rappeler les différentes instructions qui vous ont été transmises b cet égard, par moi-même et par mon prédécesseur, celles notamment des 8 juillet et 38 décembre 1839, 25 juin et 2.5 décembre 1S40.

J'ai peu de choses à ^jouter k ces instruotions ; mais je vous invite à vous y reporter et à vous. conformer exactement k leurs dispositions.

Je désire que, pour le deuxième semestre de IS4I,. qui va commencer, les rapports des directeurs et médecins des établissements publics et privés von» soient parvenus le 15 juillet prochain. Je vous prie d'en ia-.

LÉGISLATION CBARnAfiLS. -^1841.

former ces directeurs et médecins, et de tenir la main k rexécation de cette mesure.

J'insiste particulièrement sur ces divers points que les rapports doivent comprendre tous les aliénés pta^ ces, d'office ou volontairement , dans les établissements; que, dans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos mains de ces documents, vous devez statuer individuellement sur chaque aliéné, ordonner sa maintenue ou sa sortie ; qu'enfin vous devez, sans retard, me donner avis de tontes vos décisions , et me faire également connaître quels sont les aliénés placés volontairement qui continuent d'être détenus dans chaque asile.

Déjà, Monsieur le préfet, la circulaire de mon prédécesseur, du 25 juin 1840, vous a recommandé de transmettre au ministère tous les avis de maintenues, d'office ou volontaires , dont II s'agit, simultanément et par un seul envoi, en l'accompagnant d'une lettre indiquant le nombre des avis envoyés. Je voosrenon.- Telle cette recommandation.

Je tiens à ce que ces avis me parvieaaent, au plus tard, le 31 juillet.

Vous n'oublierez pas, Monsieur le préfet, que, dans les envois que vous avez !i me faire, tous les avis de maintenues, d'oUce on volontaires, doivent être rangés, sans distinction, par ordre alphabétique, d'après le nom de famille de chaque aliéné, il ne suffirait pas, somme on l'a fait dans quelques préfectures, de réunir ensemble tous lesavis relatif aux aliénés dont les noms commencent par la même initiale. Ces avis doivent, dans ce cas, être en outre classés entre eux dans l'ordre indiqué par les lettres suivantes de chaque nom. Ces dispositions de détail sont importantes en ce qu'elles ont pour résultat de fiiciliter les recherches et d'abréger beaucoup le travail.

Je vous recommande enfin. Monsieur le préfet, de TCiller il ce que les noms des aliénés soient écrits(r^«- UMblement et k ce que l'orthographe en soit exactement observée. Les erreurs ou les différences dans la manière d'écrire ces noms me portent souvent à douter de l'identité des individus, et m'obligent k vous adresser de fréquentes demandes de renseignements dont il convient de prévenir la nécessité.

Je vous prie de vouloir Men m'accuser réception de 4e cette circulaire.

16 Juin. — CiBCDLAiBB relative à Tin^peetkn médieatedeetaitee mUttdre* imt le* hoiyiee* civil*.

Monsieur le préfet, M. le ministre de la guerre me bit connaître que le roi, dans sa sirillcitude pour tout ce qui intéresse le service des hôpitaux elles soins que réclament les soldats malades, a décidé, par ordonnance du 17 décembre 1840, que les inspections médicales, dont l'ordonnance du 13 août 1836 avait posé le principe auraient lieu annuellement en France et en Algérie.

En exécution de cette décision, M. le ministre de la guerre a donné des ordres pour qu'une inspection médicale tSit effectuée, du !•' Juin au 31 août 1841, par les inspecteurs membres du conseil de santé, dans les bAiritaux militaires, les postes sédentaires et les corps de troupes, ainsi que dans les étaMisemente civils qui reçoivent des militaires malades.

Aux termes des dispositions réglementaires adoptées poor ces inspections, les inspecteurs doivent se concerter, poor la visite des hospices civils, avec le

préfet, le sou»-préfet on le maire, et les commiBio« administratives de ces établissements ; et il leur ot recommandé d'observer, dans leurs invesUpOeK, tous les ménagements qu'exige la positioa des adainlstrateurs, des praticiens et des sœurs boqttiliJrei qui se consacrent au soulagement des militairet mtlades.

Veuillez bien. Mouleur le préfet, seconder, Miut qu'il dépendra de vous, cette année et les anate »vantes, raecompXssement de la mission coolie « inspecteurs médicaux, et donner des ordres pon fH ces inspecteurs trouvent dans les sous-prMMi, la maires et les commissions administratives ta kitpices qui reçoivent des mtUtaires malades, le cesMin éclairé et bienveillant que commandent leur andèt et l'importance des fooetiOBS dont ils se tnnat investis.

Je me plaisk vous bire connaître, fc cette «comi, que M. le ministre de la guerre se loue dn csncNn que l'inspection médicale a obtenu des préAb, s 1840, sur la recommandation de mon prèdècenw; et je ne doute pas de la continuation de lean te offices pour le succès d'une institution que le rai vieil de rendre permanente.

Je vous prie, Monsirar le préfet, de veoMrlia m'accuser réeq>tioD de la présente draiiire et «i assurer l'exécution.

16 juin.— AanÊT du eoiueil d'État relatif i Titècttien de* ardomumeet de* 17 avril el S3 ■« 18»

La ville d'Oriéans s'étant pourvue au conseil dlM contre l'exécution des ordonnances des 17 avril et 93 mai 1839, qui allouaient des remises proporticinelles an receveur municipal de cette ville, surla recettes et les dépenses. Le conseU rendit fintf suivant :

■ LoDis-PaiLippE , etc. , sur le rapport do tmA du contentieux ;

• Vu la requête k nous présentée an nom debvnk d'Orléans par le maire de ladite ville, et teodaiiu 1 ce qu'il nous plaise admettre sur opposition i boIr ordonnance du 13 février 1840 , réglant le hodjet it ladite ville; dire que l'article concernant le traitMMSt du receveur municipal sera maintenn au cbilttt 4e trois mille francs;

• Vu la loi du 11 frimaire an VU ; l'arrêté des f«suis du 4 thermidor an X, le décret du 30 ftinain an XIII; le décret du 24aoûtl8tS; laloldnl8jiill<' 1837, articles 30, 39 et 63 ; vu les ordonoanees ia

17 avril et 33 mai 1839;

• Considérant que notre ordonnance du ti 9^ 1810, en réglant pour cet exercice le bodgel^ek ville d'Orléans, a fixé, par la disposition attafite,!' montant des remises k allouer au receveur mxà^ sur le vu de la délibération, sur visa du «MMiinniclpal de ladite ville ; et que, dans cette disyM"*'*' notre ordonnance a fait une application des onleanances réglementaires des 17 avril et 33 nui VSS,^ déterminent le traitement des receveurs moaicir>n>;

c Notre conseil d'État entendu, etc., etc.; « Art. 1«'. La requête de la ville d'Orléans est r«jetéc. •

23 juin. — Kaixt du miniitre de finlérim rtklif

LÉGISLATION CBAItlTABLE. — 1841.

à l'exécution ie l'ordmmtmee du 21 février précédent.

Nons, ministre seerëUire d'£bit m département de rintérieur.

Va l'article 7 de l'ordennanee royale du 21 février dernier,

Arrétens eequisnit-:

Art. t". Les eommlssioiu consultatives délibèrerout, cbacune en ce qui concerne l'administration de l'établissement dont elle sera cliargée, sur les olqets éadncés ci-après, savoir :

!• Les budgets et . en général , snr toutes les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires des établissements;

S* Les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, et, en général, sar tsut ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

S* Les conditions des baux ï ferme ou !i loyer des fcieBS, ainsi que celles des baux des biens pris i loyer |Mr les établissements;

4* Les pr«}ets de construction, de grosses répara- Itoas, de démolitions, et, eu général, tous les travaux k entreprendre;

Sf Les acbats d'abjets de consommation , uécesaaares au service des établissements;

6* L'acceptation destioos «t legs fiûts aox établissements;

7» Les placements de fends et les emprunts;

S* Les actions judiciaipes et les transactions;

9" Les comptes, tant en deniers qu'en matières et les comptes moraux des directeurs.

Enfin , sur toutes les mesures relatives au régime intérieur et an service économique.

S. Dans les établissements spéciaux d'instruction, tels que les institutions royales des sourds-muets de Paris et de Bordeaux , et l'institution royale des jeunes aveugles, les commissions consultatives seront appelées également k donner leur avis sur toutes les iptesUans qui concernent la direction morale et intellectuelle de ces établissements; l'éducation des élèves; les objets qui doivent faire la matière de l'enseignement; le perfectionnement des méthodes et la discipline des études.

A cet effet, seront soumis à leurs délibérations les règlenieiits pour l'ordre du service intérieur des classes, ateliers et des salles d'études.

S. Dans chaque établissement, un memlHre du conseil supérieur et un membre de la commission assisteront aux adjudications.

4. A la fin de chaque année, les commissions consultatives consigneront, dans un rapport qui nous sera adressé, les observations qu'elles auront été a même de recdeillir, et y signaleront les améliorations qui leur paraîtraient nécessaires.

5. Les membres de cbacone des eommissions conaoltatives créées près les établissements généraux de tieabisanee et d'utilité publique , éliront entre eux, an eammeneement de chaque année, à la majorité des voix, un préddent et nn secrétaire.

Le» directeurs ne pourront être appelés à aucune de ces ,deux fonctions ; et bien qu'ayant voix délibérative dans les eommissions , ils se retireront lorsqu'elles auront W voter sur les comptes de leur administration.

•. Chaque commission ne pourra délibérer si la moitié plus un de ses membres n'assiste à la séance.

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