‹ Législation charitable; ou, Recueil de lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales avis du conseil d'état, circulaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances, arrêts de la cour des comptes, etc. qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotéeChapitre 84 sur 130 · Les délibérations relatives att compte d'admi · texte numérisé non relu

Les délibérations relatives att compte d'admi

nistration du directeur et ie rapport annnel prescrit par l'article 4 du présent arrêté, nous seront transmis directement par le président de chaque commission.

En outre, le président nous adressera directement, au nom de la commission, telles autres communications qu'il pourrait juger utiles.

8. M. le sous-secrétaire d'État de l'intérieur est ehargé de rexécution du présent arrêté.

25 juin.— Loi de finances. •= Extrait.— Cen/rlfriOton* «MT les biri* des étoNiMemenU de bienfaitanee (art. 5).

Art. B. Ponr indemniser l'État des frais d'administration des bots des communes et des établissements publics, il sera payé, au proflt du trésor, sur les produits, tant principaux qu'accessoires, de ces bois, cinq centimes par franc en sus du prix principal de leur ad|judicatioB eu cession.

Quant aux produits délivrés en nature, il sera perçu par le trésor le vingtième de leur valeur, laquelle sera fixée définitivement par le préfet, sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux et des administrateurs.

10 juillet. — CncuLAjsE relative au service de* enfants trouvés.

Monsieur le préfet, je désire recevoir de vous, relativement an service des enfants trouvés dans votre département, les renseignements suivants, que je vous prie, en conséquence, de vouloir bien me transmettre le plus promptement possible.

Je désire savoir d'abord quels ont été les divers hospices désignés, par suite do décret du 19 janvier 1811, pour recevoir les enfants trouvés; quels sont ceux qui ont cessé d'être dépositaires, et quels sont ceux qui continuent de l'être encore. Vous me ferez connaître, pour chacun d'eux, leur nom et le nom de la commune dans laquelle ils sont situés; vous m'indiquerez, en outre, quels sont ceux de ces dépôts dans lesquels des tours d'exposition n'auraient pas été éUblis.

Vous me ferez connaître les divers prix de pension que chaque hospice paye aux nourrices et nourriciers pour les différents iges des enfants, ainsi que la date des arrêtés préfectoraux et des décisions ministérielles qui ont approuvé ces tarifs.

Enfin, vous voudrez bien m'indiqner si les hospices dépositaires fournissent aox nourrices des layettes et vètures, de quelle manière r.ette fourniture est opérée, et si ces hospices reçoivent, pour le service intérieur des enfants trouvés, quelques secours ou subveutign sur les fonds départementaux.

Vous Joindrez ï ces documents les diverses observations que vous croirez utile d'y rattacher.

Les renseignements que je vous demande ci-dessus seront par vous disposés (Uns un tableau dont vous trouverez le modèle a la suite de cette circulaire.

Ces renseignements devant tous exister dans les bureaux de votre préfecture, il vous sera sans doute bielte de les réunir, et peu de temps vous sera nécessaire il cet effet. Je vous prie en conséquence de me les adresser sans retard , et je compte les avoir reçus au plus tard le 90 de ce mois.

ùii

LÉGISLATION CBABITABLE. — 1841.

S3 juillet. — Circulaire eontenant initruetiotu eompUmentairet pour l'exieution ie» ordotmtmce* de* n avril et <& mai MS».

Monsieur le préfet , quelques-uns de vos collègues m'avaient référé de plusieurs difOcultés que leur avait semblé présenter l'application des tarifs des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839 , relatives à la fixation des remises des receveurs des communes et des hospices, ainsi que l'exécution de la circulaire du 12 février 1840. Je me disposais à donner à cet égard des instructions supplémentaires , lorsque des réclamations sont parvenues aux chambres et au conseil d'État contre la légalité même des ordonnances. J'ai voulu, avant d'entrer avec vous dans les détails d'application sur lesquels j'avais à appeler votre attention, attendre que la question de principe eût été entièrement résolue.

Liiallti dM ordoonancai.

Aujourd'hui, les incidents dont je viens de parler ont été complètement écartés. La parfaite légalité des ordonnances et leur opportunité ont été reconnues , et le conseil d'État, en rejetant comme non recevable le pourvoi de la ville d'Orléans contre l'ordonnance qui, dans le budget de 1840 , avait réglé d'offlce les remises du receveur, conformément aux ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, a tranché implicitement et définitivement la question en faveur des mesures adoptées par le gouvernement.

Au fond , Monsieur le préfet , les réclamations qui ont été élevées , soit par les administrations municipales et hospitalières, soit par les receveurs , ne sont pas plus fondées sous le rapport de l'utilité de la mesure que sous celui de sa lévite. Si quelques administrateurs ou quelques comptables y ont cru voir des désavantages pour leurs intérêts respectifs, c'est qu'ils se sont hités de juger le nouveau système de remises par un ou deux de ses détails considérés isolément, au lieu deTapprécier dans son ensemble. C'est ains que, parmi les réclamants, le plus grand nombre s'est attaché à démontrer , dans un intérêt différent, que telle recette ou telle dépense , qui occasionnait un travail peu considérable, était passible de remises aussi bien que d'autres opérations très-laborieuses ; on bien, au contraire, que telle ou telle autre opération, qui entraînait un assez grand travail et une certaine responsabilité, n'obtenait aucune rémunération juste et équitable.

B«M f inérale du nouTcaii •jalioe de remise*.

Il y aurait erreur à prendre ainsi chaque opération isolément et ii considérer , pour chacune , le plus ou moins de travail qu'elle exige dans la circonstance donnée, et à vouloir apprécier , par là , la rémunération qu'elle pourrait mériter. Dans ce système, il n'y aurait plus de base générale possible, et il faudrait se résoudre Si débattre , article par article, le salaire qui sera alloué an receveur. Telle ne pouvait pas être la marche de l'administration. En adoptant des règles générales pour les remises des receveurs, le gouvernement a bien senti qu'ilpourrait y avoir, dans quelques cas exceptionnels, certaines anomalies; qu'il arriverait, par le hasard de telle on telle circonstance particulière, qu'une opération qui aurait occasionné peu de travail obtiendrait des remises , tandis qu'une antre accidentellement laborieuse en serait privée ; que, par exemple, une conversion de valeurs

entraînerait quelquefois, peut-être, un travail «tiiM responsabilité plus considérables qne la recette d'm capital passible de remises ; mais il a dû considènr l'ensemble de la gestion comptable, et, s'occaput dt statuer pour les cas les plus ordinaires , il a ptisé que les légères anomalies que le hasard ferait naître se trouveraient compensées dans l'ensemble de b gestion. Tel est le point de vue dont il ne but point s'écarter pour apprécier sainement le système des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839.

Ces explications. Monsieur le préfet, justiGemut 4 éclairciront à la fois plusieurs dispositions de h circulaire du 12 février 1840, qni paraissent n'avoir pe été partout bien comprises.

Recette et dipeiue de tonde pnneuat de TeUee i

Le phis grand nombre des questions qni se lal élevées se rattache au paragraphe de la circalairt h 12 février 1840 , qui établit une distinction entre In opérations de vente et d'achat de propriétés ioMbilières , selon que ces opérations ne eonstiliMit qu'un simple changement de mode d'admioistntia des biens, et tendent k remplacer une valeur pir «e antre , et selon qu'elles ont pour objet de procurer aux établissements des ressources destinées ï èti« employées à une dépense utile k leur service. La àculaire avait décidé que la première catégorie smM considérée comme emvertioat de valewn, et ne dotlierait par conséquent pas lieu k remises, anx lerws de l'ordonnance du 17 avril 1839. La seconde olègorie d'opérations , constituant une recette et ne dépense réelle, est passible de remises d'après le Urit La même circulaire déterminait des cas ci le receror touchait des remises sur la recette sans en toocker sv la dépense et réciproquement , suivant qne l'iBBOble vendu était affecté au service ou productif de r^ venu, ou bien que l'acquisition avait pour but b (ration d'un produit ou l'organisation d'un service.

Pour l'application de ces principes on a itwét'-

V> Dans le cas où une commune vendrait a* ton* inculte et ne produisant aucun revenu , le reeen* devrait-il toucher des rémises sur le produit de h vente? évidemment non.

La circulaire du 12 février 1840, après avoir distiaguè les immeubles destinés au service communal ou hospitaliers et les immeubles qu'elle appelle (M/nM- Rjattx , et qui sont , en général , productifs de ^eT^ nus, reltasc des remises sur le produit de la vente de ces derniers immeubles. Peu importe que les ternins dont il s'agit soient incultes ou que , par toute nW circonstance, ils ne donnent aucun produit ictnel; il suffit qu'ils ne soient pas, par leor affeetatiOD rèeBe, au service courant , sorti de la classe des valeinKtives de la commune, pour qu'il n'y ait, dans II talisation de la vente , qutine conversion de viffn ■ non susceptible de remises.

Quant à l'emploi en dépense du produit de rali^ tion, il ne doit donner lien à remises qu'ntmttM ce produit serait appliqué anx besoins ordiasiit>.°' servirait à l'acquisition ou il la constnicticnd'MiK' meuble destiné aux services de la eommone » ^ l'établissement. C'est ce qu'explique encore b os»laire du 12 février. S'il s'agirait de remploi «h «pital, soit en un placement k intérêt, soit en scbX d'un immeuble sans destination au service, l« '«*■ veur ne toucherait pas de remises. ^^

Qne si, dans une hypothèse contraire , il s'ili^w de la vente d'un immeuMe alTecté an serrlce, tel, pv

eierapte, qn'ane maison d'école ou un presbytère, avec remploi en achat, par exemple, d'an autre presbytère 00 maison d'école, od d'une mairie, le comptable aurait droit à des remises tant sur la recette que sur la dépense. Et cette décision devrait être semblable , lors même que le produit, ne devant pas être payé comptant, aux termes du contrat de vente , demeurerait pendant phis ou moins de temps entre les mains de Taequéreur. Seulement le receveur ne toocberait ses remises que successivement et en proportion des retonvrements partiels qu'il opérerait.

RwcM* M emploi la tout» |>roT«nail 4e l«t* et doutloB.

S* Un capital échu par donation entre-virs ou testamentaire et employé ensuite en achat d'un immeotde est-il s«tiet à remises 1 L'affirmative ne peut soufflrtr aucun doute. Le recouvrement de ce capital conclitne nne recette réelle qui augmente l'avoir de l'ètabBssement. Ce recouvrement doit donner lieu ii remise pour le comptable qui l 'effectue sous sa respoBsabiité.

Quant à l'emploi, il demeure soumis à la distiactiOD précédemment établie, et il doit donner tien ou non i remise, suivant qu'il s'applique au service de l'établissement on qu'il est converti en une autre valeur productive de revenu.

Que si, au lieu d'un capital, c'était un immeuble ip& eût été donné à la commune ou à rétablissement charitable , cette donation ne donnerait pas évidemment lien à remise , puisqu'il n'entre aucune somme dans la caisse. Mais si, ultérieurement, et ï une époque plus ou moins rapprochée de la donation , l'immenble était vendu, le comptable aurait-il droit k des remises sur le produit? Non, sans doute; car ce serait fil une pare conversion de valeurs, aux termes de k circulaire dn 12 février.

Cette décision -qui. au premier abord, semble pré- Mnter quelque anomalie avec la précédente , s'expli- ^e par l'observation générale sur laquelle. Monsieur te préfet , j'ai appelé votre attention au commencement de la présente circulaire.

L'emploi du produit, au surplus, donnerait Heu on son II des remises , suivant la disttnetion précédemment établie.

CeaTenlont 4e Ttleon.

3*> Quand le même comptable réunit plusieurs ges- Itens, l'ordonnance du IS avril a réglé que les opérations qui intervenaient respectivement d'un service il rautre , étaient des conversions de valeurs non susceptibles de remises ; qu'ainsi , par exemple , la subvention municipale versée par le receveur de la commune, chaîné en même temps de la recette de l'hospice, dans la caisse de ce dernier établissement, le donnait lieu ni à des remises sur la dépense, en ce qui concerne la commune, ni à remise sur la recette, €■ et qui concerne l'bospice.

On a demandé si ce principe devait s'appliquer au cas où l'hospice, ayant vendu un immeuble à la commune, celle-ci paye le prix, moyennant une rente anooelle. Le montant de cette rente qui figure, en dépense, au compte de la commune et, en recette, au compte de rbo^ce , ne doit-il pas être exempt de remises? L'affirmative n'est pas douteuse. Peu importe que les sommes versées par la commune dans b caisse de l'hospice constituent une subvention gra- (aite ou soient l'acquit d'une dette , le motif de la disposition est le même. On n'a pas voulu que le receveur, qui gérait !i la fois les finances des deux é(a-

blissements, touchât deux fois des remises sur la même somme, laquelle ne sortait pas matériellenieiit de sa caisse et dont le mouvement n'occasionnait qu'un article d'écritu.-es. Dans l'espèce, le receveur, ayant touché des remises sur la somme qui doit servir à payer la rente , quand il en a fait recette pour le compte de la commune , ne saurait en toucher de nouveau, quand il porte cette somme en recette au compte de Tbospice : et comme il touchera d'an autre c6té des remises sur la dépense de ladite somme, quand l'hospice l'emploiera à ses besoins , il est naturel et jnste qu'il ne toucbe pas de remise , au moment où il en fait dépense au compte de la commune par l'article d'écriture qui constate le payement de la commune à l'hospice.

4° La même règle doit s'appliquer à la dépense des contributions des biens communaux , quand le receveur est en même temps percepteur. La somme, dans ce cas , ne sort pas non plus de sa caisse : il n'y a qu'un article d'écriture à passer, et le percepteur est d'ailleurs payé par le trésor poor lUre ce recouvre^ ment.

Il ne faut pas que les comptables perdent de vue que c'est surtout dans un but d'économie que les différentes recettes de la même commune ont été centralisées dans les mains du même receveur ; les administrateurs doivent y trouver un motif pour favoriser , autant que possible , la réunion de toutes ces gestions dans les cas od la loi l'a rendue facultative.

Emploi det prodotu en netare, lonqile le receleur rem|<tlt let foneilooB d'économe.

S» D'après la circulaire du 12 février, il n'est alloué de remises aux receveurs, sur les produits en nature, que pour les revenus de cette espèce , qui proviennent des fermages ou de rentes constituées, lis n'ont pas d'ailleurs de remises sur l'emploi de ces produits, parce que cet emploi est fait par les économes et non pas par eux. Mais on a demandé s'il no devait pas en être autrement quand , l'établissement n'ayant pas d'économe spécial, le receveur en remplit les fonctions?

Cette circonstance ne doit rien changer au principe de la circulaire du 12 février ; le receveur , quand il est économe, est rétribué , pour ces dernières fonctions , par une indemnité fixe , réglée par le préfet , sur la proposition de la commission administrative , comme le serait le traitement de l'économe, s'il y en avait eu un de nommé.

Recette in (ondi prorenant de la renie dei prodalli en nauire dei lerralDi ex|,lolté> par l'admlnlatratlon.

6» Il a été également réglé par la circulaire du <2 février iSM que le receveur qui aurait touché des remises sur les rentes et fermages en nature n'en tottchcRiit pas sur les sommes provenant de la vente de ces produits, s'ils étaient vendus comme excédant les besoins de l'établissement. Mais cette disposition ne saurait être appliquée au cas où il s'agit de la vente de denrées récoltées dans les jardins ou propriétés exploités par l'administration. Dans ce cas, le receveur n'a pas touché de remises sur les produits , lorsqu'ils ont été récoltés en nature ; Il est juste qu'ii lui en soit alloué , lorsque leur valeur , réalisée en argent, entre dans sa caisse , sur sa responsabilité.

Recelte et emploi dee inbTenilona poar riotlmctlon primaire on anirea lenicM.

7° On a demandé s'il était dû des remises aux ré-

LÉGISLATION CflARITABLE. — 1841.

ccvairs pour la recette comme pour l'emploi des snbvtntioiis accordées à la commune et encaissées par eux pour rinstroction primaire, on pour le culte, on pour les cbemios vicinaui. Ces -receltes sont essentiellemeot des recettes eommninles, et-il n'y a aucun motif pour ne pas leur allouer des remises aux termes des ordonnances. ^

Il est bien entendu , tontefois, Monsicw le préfet, que dans le cas où les subventions départementales pour les chemins vicinaux de grande commanication sont centralisées directement au fonds de cotisations, il ne saurait y avoir de remises pour les reeeveuM municipaux, puisqu'ils n'en font pas rencaissement.

hecelM en eaplol ta coaiIntMti eammonui «BlnUi^ « U c*iMC da recerar 4« Pu* do connraaet teUr«Mée<.

8° A ee sqjet on a aussi demandé, lorsqu'un travail intéressant plusieurs communes, les contingents de chacune étaient versés parleurs receveurs respectifs dans la caisse d'un seul d'entre eux chargé de payer la dépense sur le mandat du maire, comment devaient être réglées les remises?

Dans ce cas. il parait juste que le receveur qui centralise les coffltineents divers, et qui a le travail et b responsabilité du payement, jouisse seul des remises sur la dépense. Qitant anx autres receveurs, ils n'ont que la remise qu'ils ont chacun tooebée sur la recette.

La remise revenant an receveur chargé des payements se déterminera d'après le tarif réglé pour sa propre gestfon; et chaque commune lui tiendra compte de la portion qu'elle devra supporter, au prorata de son contingent, sur un état arrêté par le préfet. La somme afférente à chaque commune sera versée par elle au fonds des cotisations municipales el mise par mandat du préfet, il la disposition du receveur i qui eRe sera due.

Renu* dtt iodemalK» pair lafemcau BHiuiraa (kudoaaia à U caiiniaae par le» kaMtaau.

9* L'article 7 de l'ordonnance du 17 avril refuse des remises pour la recelte des indemnités accordées pour le logement des troupes chez l'habitant, par le motif que ce recouvrement n'est pas fait pour le service direct de la commune. Ces indemnités, en effet, appartiennent et sont attribuées individuellement aux babilants qui ont logé des militaires. Mais quand ces babitanis (ce qui arrive assez fréquemment) abandonnent ces indemnités li la ville, alors elles deviennent réeDement un produit municipal, et leur recouvrement doit donner lieu ii remise, suivant U règle ordinaire.

T«r««Bi«at det rorcaiBnu de raccuet.

10* L'article 1064 de l'instroction générale du 17 juin 1810 a rangé au nombre des recettes non passibles de remises les forcements de recettes prononcés contre les comptables, lors du jugement de leurs comptes. Il a été reconnu qu'il était juste d'admettre une distinction dans l'application de ce principe. Si le forcement en recette provient d'un rejet de dépenses, il n'est pas dû de remises; mais, s'il s'agit d'une Komme non recouvrée et qui est mise i la charge du comptable . il a le droit de prélever ses remises sur U somme versée de ses propres deniers.

En cas de mutations de receveurs, il n'est jamais dO de remises an receveur entrant sur le forcement

de recettes, qnelle qn%n soit rorigine, pcwwcé cmtie son prédécesseor.

lia EnSn, des eomptaUes ont lait figurer, dans In états trimestrieb prescrits par riastractioa gêMide du ministère des finances, du 17 jnin IMO, parmi les dépenses pa&siUes de remises, b somme qolls s'étaient payée à eux-mêmes, pour lenrs remises , pendant le trimestre précédent. Us se sont rondéssv « que ces sommes n'étaient pas indiquées par Fiasiiietlon précitée, comme devant être déduites des états; 'nonobstant cette observation, quelques administntears ont élevé des dantes sur b parfaite règnbrilide ce mode d'opérer. Après examen attentif de b ^êcslion, il a été reconnu qne ces doutes ne saoriM*! avoir aucun fondement. L'wdonnMee da f 7 ml 1859 précise les senb cas où il ne doit pas y atw de remise : ce sont les opérations qai eonstitnetf des conversions de valeurs, on celles q«i soaTMIes pMr un service étranger i la commune on aux èUbbtstements. Il n'est pas permis d'étendre ces ezoeptiMt. La dépen.se des remises payées aux recereors est d'ailleurs une dépense comme une antre, et les receveurs, en se payant k eux-mêmes , praeèéeal «I passent écriture comme ïls le font pour les tratements des antres employés. Il n'y a donc ni en ilrail ni en lait aucune raison de distinguer et de reteser des remises sur ces payonents.

U^aidaUaa det raaiMf.

n me reste il vous entretenir, Jfonsieiir le prêCil. du mode de liquidation et de payement des remises.

D'après les instructions en vigoenr, les i doivent dresser, pour la liquidation de lenrs i des décomptes trimestriels par exercice, on. s'Os Ir préfèrent, un seul décompte annuel pourctiai|n(<Brcice. Ces décomptes, certifiés conformes aux ecrMe par les comptables, sont visés par le recevenr finances et ordonnancés par l'ordonnateur des dépenses. Les receveurs sont alors autorisés à en prêtent le montant i leur profit sur les fonds de lear caisse; et ils en passent écriture en dépense an eampte de l'établissement par imputation sur le crédit onrerti cet effet, au budget de l'exercice.

11 résulte nécessairement de ce mode de procéder, qoi est d'ailleurs conforme aux règles de la comptablité relatives à la liquidation, i l'ordonnancement et au payement des dépenses des communes et des établissements publics, qu'en ce qui concerne le deraia' trimestre de Texercire le décompte ne peut être arrêté qu'après la clôture de Fexercice, c'est-à-dire quand l'ordonnancement ni le payement ne penvtat plus régulièrement être fïits sur les crédits diCi exercice. Cette conséquence est inévitable; waa 8 n'en peut résulter aucun inconvMent sérienx piv l'ordre de b compbbilité ni de retard pt<JnditiiMe aux receveurs , puâque , d'après l'instmctioa dn 10 avriH83.i, lesrestesà payer sur des dépenses ri^ilièrement imites sont reportés de droit an budget snvant qui est en cours d'exécution , an moment de b «Mtnre du précédent exercice.

Il n'y aurait d'embarras qu'autant que le crMt primitivement alloué an budget pour prévi»oa des remises serait insuffisant. Dans cas, pour ne pas t^tmrner le payement des remises jusqu'à l'allocation d'an crédit supplémenUire , on pourrait impater ta «fference restant k payer sur le crédit des iéfoue* te-

LÉGISLATION CHARITABLK. — 1811.

ptétut* de l'exercice ckw. UhiuoI flgurenit alors dans l'eut des restes )i payer.

Ce ne serait donc qae dans le cas où ce dernier crédit serait lui-m^me insntSsant qu'il ^ aaralt nécessité de recourir à un crédit suppiéueotaire dans les chapitres additionnels.

Je pense, Monsieur le préfet , qae les explications de détail dans lesquelles je viens d'entrer sur l'exécutioo du nouveau système de remises et qui ont été arrêtées de concert avec H. le ministre -des ttnances compléteront ce que les précédentes instructions n'avaient indiqué qu'en principe, et éciairciront les points qui avaient pu rester douteux dans l'esprit de quelques administratears «u oomptables.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire et d'assurer l'exécution des disliositions qu'elle contienL

U aedt. — CmcouwE reUMve au terviee de* alUnét.

Monsieur le préfet, je vous ai adressé, par ma oirculaire du 5 août 1859, des instructions détaillées sur l'exécution de la lui du 30 juin 1838, et sur les divers points do service des aliénés , dont vous devez, cbaque année, entretenir le conseil gcnéral. Ces insfructions vous ont été depuis rappelées parles circulaires des 5 , 14 et 16 août 18fO. Je me borne à vous prier de vouloir bien vous y reporter et vous y conformer exactement.

Les règlements arrêtés en 1839. Qar les préfets et les conseils généraux, en exécution du paragraphe deuxième de l'article £S de la loi précitée du 30 juin 183S, ayant paru, la plu|tart, .peu conformes i l'esprit de cette loi, ou du moins laissant beaucoup à désirer,. la circulaire du M août 1840 a donné un modèle de ces règlements. Ce modèle étant toutefois parvenu un peu tardivement dans quelques préfectures, il n'a pu être suivi partout. Je vous invite. Monsieur le préfet, ^ y conformer cette année les propositions que vous ferez au conseil général. Vous pourrez, ainsi qiie ce conseil, y ajouter toutes les dispositions que vous suggéreront votre prudence et les circonstances partie culiéres dans lesquelles votre département se trouve placé. Mais je vous ferai remarquer, d'une part, que tous les articles contenus dans le p.rojet d'arrêté dont il s'agit paraissent, dans tous les eus, devoir être conservés, puisqu'ils ne sont que le résultat de la combinaison des articles de la loi elle-même et des intentions du législateur; d'autre part, qu'il importe de ne pas mettre ii l'admission des aliénés des conditions qui rendraient ces admissions impossibles, ou qui, en y apportant de trop longs retards , leur feraient perdre leur plus grande utilité. J'ai signalé, dans ma circulaire du 3 août 1839 (page 8 et suivantes), plusieurs conditions semblables, auxquelles je oc saurais, par ce motif, donner mon approbution.

Je crois devoir rappeler également une observation déji faite par la circulaire du 14 août 1840, mais qui n'a pas fixé suffisamment l'attention des conseils gé- Déranx et de MM. les préfets. Sans doute lés communes peuvent être appelées à supporter dans l'entretien de leurs aliénés non dangereux une part plus forte que dans l'entretien de leurs aliénés placés d'office (jusqu'à concurrence de moitié en sus environ) : et c'est U même une faculté dont je vous invite à faire usage. Mais il importe de remarquer que c'est dans ses propositions relatives au concours des communes

il la dépense des aliénés en général; et non dans le règlement sur l'admission des aliénés n«n<daugereux. que le conseil général doit manifester son avis à cet égard. Ce règlement n'est, en effet, soumis qu'à mon approbation ; tandis que, aux termes de l'article 88 de la loi du 30 juin 1838, tes bases du concours à exiger des communes doivent être approuvées par le gonvemement, c'est-àrdire par une ordonnança royale.

Dans beaucoup de départeroenls, parmi les aliénés placés antérieurement à cette loi, H s'en trouve dont l'état mental n'es^pas de nature à compromettre l'ordre pabKc ou la sûreté des personnes. Bien que renfermés par ordre de l'autorité, ces infortunés ne doivent pins être compris au nombre des aliénés placés d'office^ Si leur condition est assez malheureuse pour qa'ite continuent d'être traités et entretenus aux frais de la ebarité publique, ils doivent du moins être immédiatement rangés dans la classe des aliénés non dangereux.il convient, en conséquence, de les compter dans le ehiffi-e des aliénés de cette catégorie à entretenir par le département, et les dispositions dn règlement dont il s'agit doivent leur être désarmais appliquées.

Les divers envois relatifs au service des aliénés que vous, aurez à me faire après la session du conseil général sont exactement indiqués dans la circulaire du 16 août 1840. Je n'ar-rien à ajouter à wt égard aux prescriptions de cette citculaire. Je désire que ces envoi» me -parviennent, cette année comme l'année dernière, an plus tard le 30 septembre prochain.

Les cadres des états représentant les propositions du concours des communes et les prévisions des dépenses n'ayant pas été ré^ilièrement remplis dans toutes las préfectures, je reproduis ci-après ces cadres, ave» quelques modiScations et des indications fictives qui ne laisseront,. Je-respére, aucun doute sur celles k y porter.

13 août: —Circulaire relative au terviee de* enfant* trouvé*.

Monsieur le préfet, je vous ai entretenu, par ma circulaire du 21 août 1839, des propositious à faire par vous, chaque année, au conseil général de votre département, pour assurer le service des enfants trouvés et abandonnés; des proportions dans lesquelles la dépense de ce service me parait devoir étreaupportéo par les départements et par les communes; dn mode de répartition, entre ces communes, dn contingent à fournir par eUes; enfin des états de prévisimis à dresser par vous et k soumettre k mon. approbation. Ces instructions vous ont été rappelées depuis par la circulaire du 3 août 1840. Je vous prie de vouloir bien vous y reporter et, vous y conformer exactement, notamment en ee qui concerne l'invitation qu'elles contiennent, .de ne pas mettre k la charge des communes plus du cinquième de la dépense da service dont ih s'agit..

En vous recommandant, Monsieur lé préfet, de proposer au conseil général de désigner d'abord les communes qui devraient être exemptées de tout concours, puis dediviser celles susceptiWes de concourir en dùerses catégories, et de fixer la proportion du concours k exiger des communes placées dans chacune de ces catégories différentes, j'ajoutais que, . même après la répartition arrêtée, vous jugeriez peut être nécessaire de dispenser certaines communes du concours, en totalité ou en partie. Je vous priais, dans

LfCISLATIOH CBAKrrABLC. — 1841.

ce cas, ée mt Caire CAanattre les ■•tib 4e mIom k josUfier ces dégrèvenieBU. ae rciemat de sUtao' d'après TOC obsenratioM. U au yaratt difidle qu'il me se iTMrve pas, diaque année, an certain no^ire de (oammes en positiea d'invoquer le bénéice de cette disposition «qniiaUe, et de récbner des dédiatses et des rédactions. Cepôtdant il ne m'a été soumis qoe très pea de deoundcs semUaUes. Je tous rappelle. Monsieur le préfet, que les bases de la répartition dn conliDgent communal étant, après le vote da conseil fénénl, réglées par moi, il ne toos appartient d'opérer des dégrèrements qni modifient cette répartition qn'aalant qoe je les aorai paiement approarés.

Mais c'est principalement snr la SÛtioo des tariti des mois de nourrice et pensions; sar les indenuitës a payer anx noarriees, conformèmeat i l'arrêté du 30 ventAse an V (ao mars 1197); enfin snr la fonmitnre des layettes et vétores, qneje me propose, Monsieur le préfet, d'appeler anjourdlmi votre attentioa. Dans la plupart des départements, les tarifs des mois de noorriee et pensions des entants trooTès, arritês en exécution dn déo^ dn 19 janrier 1811, et peu de temps après b promulgation de ce décret, n'ont, députe cette èpoqne, subi anenne modification. Cependant trente années environ se sont ècoolées; les diverses denrées ont augmenté de prix, ou (rintAt le signe monétaire a subi nne dépréciation assez sensible. Il en résulte que, dans beaucoup de localités. In prix payés poor U noorritnre et l'entretien des enfants sont signalés comme insofdsants; 91e la modi- < ité de ces prix ne permet pas d'exiger, pour le placement de ces enfants, toutes les garanties désirables; que les familles les plus indigentes consentent seules à s'en charger; que trop souvent, k défiant d'antres ressources, elles les contraignent i aller mendier ; qu'elles rehisent de les envoyer aux écoles ; qu'ainsi ces malheureux enfants, entourés de mauvais exemples, sont fréquemment privés même de l'instruction religieuse ; et que, livres aux besoins de tous genres, la mortalité sévit sur eux dans une proportion effrayante. Telles sont les considérations qu'invoquent divers conseils généraux pour demander une révision des tarifs.

Je suis loin, Monsieur le préfet, d'admettre que ces griefs soient partout fondés ; mais il convient d'en dire rotijet de l'examen le plus attentif. C'est bien moins dans un intérêt d'économie qoe pour remplir un devoir de morale et de bonne administration qa« le gouvernement s'efforce d'empécber les expositions et les abandons desentuits. S'il faut donc, autant que possible, laisser les enfants dans leurs bffliHes, les raltacber à leurs mères, et veiller sans cesse i réprimer les abus sans cesse renaissants, il faut aussi, quant aux véritables enbnts abandonnés, que la cbarité publique, chargée de les recueillir, pourvoie à leurs besoins et ii leur éducation sans parcimonie comme sans exagération.

Je vous invile, Monsieur le préfet, à vous Cure représenter le tarif des mois de nourrices et pensions des enfants trouvés et abandonnés de votre département, et i rechercher si les prix qu'il fixe sont snfBsants, ou s'il y a nécessité de les augmenter. Vous vous éclairerez, à cet égard, de l'avis des commissions administratives des hospices dépositaires d'enfants, et de l'avis de l'inspeetenr départemental des clablissemenls de bienfaisance. Vous ferez, ensuite, i r«t égard, au conseil général, les propositions que \ ou» jugerez convenables, et vous provoquerez, delà

part de ce

propositiow. Je n'ai pas bénin, du reste, 4e vaas r^peier CMdiea le* ckaffes des AipartcHeats aaat d4ii lourdes, et cumUt* a imparte de m pas ksancrattre sauc «ne «éeeamté sérieuse et Mai rwauaue

Les instr«eti<ms prècédeaies avaieal divisé les este!*, pour la fixatïMi des mais de uuiiite et fmsiaas k payer p«ar leur eutrdica, ca trois daaMS. savoir : les eateU du preaner «ce. jas^n^ «■ aa; les entels du secMd Ice, d'un an i six aas; le* tmbnu du traisitme Ife, de six k douae ass. Ces divfsioas uaifonae* ae se prêtaient pas sufisaHaaeat an besoiBsde* diverse* laeaUtés; daa* beaaea^ * départements, «a a été eoadrit k y «abctitaer 4es CfisioBS, soit dilfératea, soU plus muilipliées. G*c*er qni a en Heu notamment daas les départCMerts ai.;» soite de àrconstance* spéciales, le* caCnts UmiuI an emploi ou des travaux plas ladles et piM avaatagenx. De même, dans certains de ces d^arteacab, il n'est ptau riea payé i partir de la auiNèaM •■ da la dixième année.

Il me parait, en conséqnenoe, plus cooveaable, daas les nouveaux tarib qni vont être formés, <e fixer ka prix des mois de nourrice et pensioBS, bob par classification d'iges, mais par années.

J'ai pensé qu'an moment de vous occuper de celta fixation il pourrait vous être utBe de comattre ^aels sont les prix payés dans les divers départeaeats da royaume. Je joins à cette circulaire ua état qfâ tous fournira ces renseignements.

L'arrêté dn gouvernement précité, du 30 Tenté» an V (30 mars 1197), portail que trois îndenuiiiéf« l'une de dix^buit tnues, les denx antres de cinqaaale francs chacune, seraient allouées, b preaière aai nourrices et autres personnes chargées d'enftals trouvés ou abandonnés, qui justifieraient, après is neuf premiers mois de la vie de l'enbnt, qoli eiàu et qu'il a été traité avec soin et humanité; la seoaie. aux nourriciers qui auraient conservé des eaCuils jusqu'il l'ige de douze ans, et qui les auraient préserves, jusqu'à cet âge, d'accidents provenant de débat et soins; enfin, la troisième, aux cuKivalenrs •■ Baaafacturiers chez lesquels seraient pbcés des rafiati ayant atteint l'âge de douze ans, ou qni, les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conserveraient anx osadilions déterminées par l'administration.

Dans un certain nombre de départements, ees indemnités ont été ou supprimées, ou réuniespar lespréfets aux mois de nourrices et pensions. Cette suppression, comme cette transformation, ne me parait m régulière ni convenable. Il est juste, et il est en 1 temps d'une bonne administration, d'offrir aux 1 rices qui élèvent les enfants jusqu'au neuvième anx familles qui les conservent jusqu'à la iomzitm» année, à celles qni les adoptent, en quelque nrtr, définitivement, une prime spéciale qni excite kw zèle et récompense leurs soins. Ces hademnilès datvent donc être rétablies, sauf à réduire les prix de* mois de nourrices et pensions auxquels elks auraictl été réunies.

Dans quelques départements, les baspices dépositaires ne remplissent pas ou ne remplissent qu'imparfaitement l'obligation qui leur est impesée par b loi de fournir aux enfants des byettes et vêtares. C'est là un abus grave, qui ne saurait être plus leagtemps toléré. Si les nourrices, au lieu de recevoir d«. byettes et vêtures de l'hospice, sont obligées de !«• fournir elles-mêmes, il en résulte que les biMcs sa-

LÉGISLATION CHABITABLE. — 1841.

laires payées à ces femmes sont réduits d'antant; qne

le d;épartemeiit acquitte indirectement une dépense

qoi ne doit pas être ii sa charge, et surtout que les

malheureux enbnts ne sont, le pins souTent, couverts

4|«e des haillons les phis insufBsants. Vous vendrez

Wea, Honsieorle préfet, fixer de nouveau, eonformé-

meiit aux Instraetions, ta composition de ces iajettes

et vélures, et tenir exactement la main^ ce qn'eUes

soient règnlièrement et oonvenablement fournies par

les hospices.

I Si quelquesHiM de ces établissements de bienbi-

1 aance ne possédaient pas les ressources nécessaires

I poor faire tatt k cette dépense, vous pourriez, si vous

le jasez opportun, faire connaître leur situation à cet

égard au conseil général, et solliciter de ce conseil,

I Mr les eentimes facultatifs, on secours qui, du mo-

i nent où il serait reconnu indispensaMe, ne leur se-

1 Kit, je pense, pas reftasé.

I II serait superflu de vous rappeler que les layettes I «t TMares doivent toujours être foumfes en nature,

•t jamais en argent.

I Qoe le tarif des mois de nourrices et pensions jus- I qo'il présent suivi dans votre département, doive être maiitenn ou modifié, je vous prie, du reste, Monsieur le préfet, de m'adresser, après la session du conseil général, et par un envoi spécial : i» votre rapport à e« conseil, relativement au maintien de ce tarif ou aux modifications b y apporter, ainsi qu'i la composition des layettes et véturcs; S» la délibération du conseil sur ces objets; 3° enOn, deux expéditions de nrrété que vous prendrez pour fixer, sous mon approbation, ce tarif, et la composition de ces layettes et vétnres.

Pour ne pas retarder cette approbation, je vous invite à n'insérer dans cet arrêté aueone mesure étrangère à son sqjet principal.

L'arrêté dont il s'agit devra recevoir son exécution à partir du 1" janvier 1842, et il ne pourra plus y Cire apporté aucun changement qu'autant que je l'aurai préalablement autorisé.

Il est des départements qui, manquant de nonrri- •es, envoient leurs enfants trouvés dans les départements voisins, et payent, pour les y placer, des prix différents de ceux accordés par ces départements euxmêmes. L'existence simultanée de ces prix diversjie saurait se justifier. En effet, ou le prix le plus élevé est supérieur !i celui qu'il serait nécessaire de donner, H dans ce cas il doit être réduit ; on le prix le plus bas est insuffisant, et dtins ce cas il doit être augmenté : car, c'est surtout l'insuffisance des salaires qui amène les mauvais placements, dont les enfants sent les premières victimes, mais dont les intérêts de la société n'ont, plus tard, pas moins ft souffrir.

La diversité des pris a pour résultat, en outre, f établir ta plus fâcheuse concurrence. Les nourrices les moins payées se découragent; elles ne prennent qu'à regret des enflants qu'elles n'acceptent qu'à défont d'autres, et elles se croient, en conséquence, dispensées de leur donner tous les soins qu'elles devraient leur consacrer.

Dans chaque département, le préfet, écbiré des avis des commissions administratives des hospices, de l'inspecteur des établissements de bienfaisance et du conseil général, est le meilleur juge du tarif!) adopter pour les mois de nourrices et pensions. Ce tarif, ainsi établi, doit donc servir de règle unique pour tous les phcemcnts d'enfants opérés dans le département : les

départements voisins seront désormais tenus de s'y conformer, sans pouvoir y déroger.

Si, pour aller chercher les enfants d'un hospice, les nourrices étaient obligées à un déplacement plus long et plus difficile, il pourrait toutefois leur être alloua k ce titre une indemnité spéciale de déplacement.

Les layettes et vêtores devront é^lement, dans tons les cas, être fournies conformément au règlement arrêté.

Je n'ai pas besoin de dire que les tarifs et règlements ci-dessus ne seront pas applicables aux enfants infirmes ou estropiés que tes hospices, pour ne pas les garder dans leur sein, préfèrent placer dans des (ïmilles de cultivateurs ou d'artisans, i des prix exceptionnels, et dont ils payent sur leurs fonds propres ta pension ou l'excédant de pension.

Quelques départements voisins des frontières envoient des enfants en nourrice en pays étrangers. Ces ptacements présentent les plus graves inconvénients : on ne peut régulièrement constater ni l'existence des enfante, ni le payement aux nourrices de leurs salaires; enfin, ceux de ees enRints qui échappent aux chances de mortalité sont presque tous perdus pour ta France. Tout ptaeement b l'étranger doit donc être sévèrement interdit.

Je recommande particnlièrement, Monsienr le préfet, à votre sollicitude, les mesures dont je viens de vous entretenir par cette instruction. Je vous prie de transmettre, sans retard, un exemplaire de Cftir circutaire i chacun de MM. les membres du conseil général; et je ne doute pas qne ce conseil ne s'associe généreusement b l'exécution de ees mesures.

14 août.— CiRCOLAiMi eontenant demande de remetgnementt tur le* lourdt-mueU et lu. aveugle*.

Monsienr le préfet, parmi les diverses questions retetives an pai^risme ainsi qn'à la charité légale, et sur lesquelles je vous ai invité, par ma circulaire du 6 août 1840, à faire délibérer le conseil général de votre département, il en est deux que je crois devoir rappeler à votre attention particulière.

Elles concernent les sourds-muets et les jeunes aveugles tt qui il importe d'assurer des moyens d'instruction, afin de les mettre il même de subvenir plus tard & leurs besoins. Lors de leur dernière session , les conseils généraux n'ont pas eu assez de temps pour examiner à fond cette grave question, sur laquelle vous n'aviez pas pu vous-même recueillir des renseignements assez complets ; mais je pense que, cette année, il lui sera possible de s'en occuper et que vous serez en situation de lui fournir les éléments d'une délibération approfondie. Je ne puis d'ailleurs qne me référer aux observations contenues dans ma circutalre du 6 aofit 1810.

En me transmettant ta délibération qui anra été prise, vous voudrez. Monsieur le préfet, me donner des réponses aussi développées que possible aux qués^ tiens suivantes :

1» Existe-t-ii dans votre département des écoles de sourdt-muet* et de jeune* aveugle**

i/> Dans quelles villes et !i quelles époques ont-elles été créées?

3* Quels sont les antécédents des instituteurs?

4° Quelle est l'organisation de ces écoles?

50 Combien rrnferment-elles d'élèves aux frais des familles? Combien aux frais des communes ou de votre département ?

LÉCISLATION CDARITABLE. — 1841.

C Quels encoorageinents reçoivent-elles T A qui appartiennent les locaux qu'elles occupent T

7° Quelle est la durée du cours d'instmetion?

8° Quelles sont les métbodes d'enseignement et les professions industrielles en pratique dans ces écoles T

9» Existe-t-il des commissions de surveillance près de ces écoles? Comment sont-elles composées?

iOP Quelle est enfin votre opinion personnelle snr la tenue de ces écoles, sur la conduite, la moralité et l'aptitude des personnes qui les dirigent?

13 aodt. — CiRCCLAiRE contenant demande de renteignementt tur te paupMtme.

Monsieur le préfet, la circulaire du 6 août 1840 a appelé l'attention des conseils généraux, à leur dernière session, sur diverses questions relatives à la charité publique. L'étude du paupérisme sons toutes ses formes , l'examen des causes particulières qui peuvent le produire dans les diverses localités, la reeberche des moyens propres i> le prévenir, à le détruire où k le soulager, et particulièrement les mesures à adopter en ce qui coneeme la mendicité : tous ces points importants exigeaient un travaH approfondi, pour lequel MM. les préfets n'avaient pas eu le temps de réunir les éléments nécessaires, et que les conseils généraux, pour la plupart, ont hésité à entreprendre dans le court délai qui leur était assigné.

La délibération sur ces graves intérêts » donc été» dans presque tous les départements, ajournée k la session de 1841. Mais les esprits ont été assez frappés des diverses questions que la matière soulève et qui depuis longtemps d'ailleurs sont i l'ordre du jour, pour que je dofve espérer que la délibération pourra, cette année, être fructueuse, et que l'opinion des conseils généraux, en éclairant le gouvernement, lui apportera aussi m appui utile pour les modifications qu'il serait nécessaire d'introduire dans noti'e système des secours publies.

En ce qui touche spécialemeni I» question de la mendicité, yt pense. Monsieur le préfet, que les docunents statistiques que vous avez dû recueillir par suite des circulaires des 24 février et 31 juillet 1810 vous mettront à même de donner au conseil général des renseignements précieux.

Au fond. Monsieur le préfet, je ne crois pas avoir besoin d'entrer ici dans de nouveaux détails sur les questions que vous aurez k soumettre à ce conseil sur le paupérisme et la mendicité, et je me berne k me référer aux développements détaillés de Ui cireukire du 6 août 1840.

J'insiste, toutefois, partieulièremeut sur la création des maisons de retraite des associations d'ouvriers dont cette circulaire vous a entretenu.

24 août.— Ouio}|xa:«ce relative au pafemeia ite ewpitat et de* intérêt* de* cautionnement*.

Loois-Pbilippe , etc..

Vu les lois des 25 nivAse et 6 ventflse an XIII, qui admettent les oppositions snr cautionnements, aux greffes des tribunaux, dans le ressort desquds les litolaires exercent leurs fonctions ;

Considérant que la mise en payement du capital «t des intérêts de cautionnement, ii la résidence du titulaire ou du bailleur de fonds, peut affaiblir la ga-

rantieqae le trésor et les tiers sont en dnit feiiier;

Sur le rapport de notre ministre d'État h dirvl*ment des finances.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui tait:

Art. l*r. Les ordonnances d'intéréU de Ofilin de cautionnement seront exclusivement délivrits ht la caisse du payeur du département dans lequel la litolaires exercent leur» fonctions.

Les remboufsemenU des capitaux de tutim»ments ne pourront être autorisés que dans le iifutemenr où les titoiaires auront exercé ei émifa Uen.

Ces dispositions seront exécutées k partir di <« j» vier 1842.

t. Notre ministre d'ÉUt des finances est daifi de l'exécution de la présente ordonnance, qui sn ilsérée au Bulletin de* Id*.

30 août. — Oniio:imRCi porlant oréatien d'à m(de-piiti à XrU*,

Locis-PùiLippE , etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétsire dtW au département de rintérfenr ;

Tu la loi du 16 ptuviôse an XII (6 février «8M);

Vu les délibératious de la commission adminisIntiTt des hospices et du conseil muniiipal d'Aries (Boadi* da-Rbdne) ;

Vu l'avis du préfet et tontes tes pièces produit»;

Notre conseil d'Ëtat eirtendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qoi mil ;

Art. t". Le mont-de-piété qui existe k Aries (B* cbes-du-RbAne) est reconnu, et sera régi dèsonsag^ sous là surveillance du préfet et sons faitorite k notre ministre de l'Intérieur, conformément au fcpositions du règlement annexé li Ib présente «d»nance.

a. Notre ministre secrétaire d'État au dépMW' de l'intérieur est chargé de l'exécution de I) pré"^ ordonnance, qui sera insérée au Bulletin in Ut-

25 septembre. — CmcoLAmE coneenmt la fir»M de* budget* de* étabUttement» de Menfiiu^-

Monsieur le préfet , la circulaire du 11 lotM*» 1826 a donné pour les établissements de bieabiiMMun modèle de tHidget qui est encore en usage. Ùf* dant, depuis cette époque, des cbangemeols b«I»*» sont intervenus dans la comptabilité de cet ébWisements. La gestion ea deniers, bien qae dcMO^ soumise aux mêmes principes, a néanmoins étt roM de quelques modifications partielles, telles, M"** ment, que celles qui sont résultées de l'oriMH"* dul" mars HS-I; et, d'autre part, la goMi matières a été Tolyet d'une comptabilité spéeiilt. dont les détails ont été déterminés par l'iHtiwM du 20 novembre 1856 sur les économats.

Au milieu de ces éléments nouveaux, il éUH 'incile que la forme du budget resUt entièreiMat et qu'elle éUît en 1826. C'est ce qu'ont seoti Ant» administrations charitables, qui ont provoqua «v « point mon attention.

J'ai pensé, en effet, qu'il y avait lieu de rew» l'ancien modèle et d'en arrêter un nouveau; •*• •* l'objet des tableaux que je vous remets ci-joiat>-

Les règles générales relatives ï la rédacUou, i JJ présentation et au règlement des badgcls, oui «

LiCISLATION CHARITABLE. — 1841.

np«Mies dans de précédentes 'instruclioiis, ootUDment celles du 11 noTembre 1826, et je ne crois plus nécessaire de vous en entretenir. Je me borne k me référer aux règlements antérieurs, et à vous donner qoelques explications sur le système du nouveau modèle.

Ce modèle présente d'abord le tableau de la population de l'établissement. Ce tableau doit faire ressortir 1<> le nombre moyen des indigents qui doivent être admis aux secours, avec distinction de la classa et du sexe auquer ils appartiennent : malades civils, vieillards, Infirmes, enRints orphelins ou abandonnés qui n'ont pu être placés au dehors, aliénés (dans la cas où l'hospice a été autorisé à conserver un quartier consacré au traitement de raliènation mentale); S* le nombre de malades militaires et marins ; S* le nomlire de malades ou vieillards et infirmes pensionnaires, sll en existe dans l'établissement ; 4° le nombre des sœurs, préposés et servants attachés au service direct des malades; S" le nombre des personnes employées à des services autres que le service de santé, en indiquant spécialement la nature des fonctions de chacun; 6" le nombre des médecins et chirurgiens; 7> le nombre des employés de l'administration en désignant la nature de chaque emploi , et en faisant connaître aussi ceux qui sont nourris dans l'établissement; 8° enfin , le nombre d'orphelins et d'enfants trouvés ou abandonnés placés en nourrice on en pension à la chargé du département.

La détail de la population est divisé par hospice, lorsqu'il y en a plusieurs dans la même ville. Les quartiers d'aliénés doivent toujours être considérés comme des établissements, séparés et être présentés i part.

On foit ensuite ressortir, dans une colonne particnlière, le nombre de journées, d'après le nombre moyen de chaque classe d'individus qui ont été présamés devoir former la population de l'établissement : résultat qui s'obtient en multipliant ce dernier nombre par celui de 365 jours.

Une autre colonne est destinée ii fïire ressortir le prix de la journée , pour chaque classe d'individus traités dans la maison et d'employés. Ce prix, multiplié par le nombre de journées, donne le montant total des dépenses de chacune des classes , et , en réaultat final , le total de la dépense générale des établissements. L'évaluation du prix de journée a naturellement pour base , d'une part , les comptes en giatiére de féconome pour la consommation journalière, qui comprend les denrées récoltées ou les «b|ets confectionnés dans les établissements , aussi bien que ceux qui ont été achetés, et, d'autre part, les comptes du receveur pour les dépenses générales et pour celles qui s'effectuent sans l'intervention de l'économe.

D convient de comprendre dans ce calcul toutes \*i dépenses ordinaires sans distinction , en y rattachant le montant de la consommation des produits récoltés en nature. La division par hospice, dont j'ai parlé ci-dessus , permet , d'ailleurs , de déterminer iKilement la part que prend spécialement chaque classe d'individus dans la dépense générale.

Quant aux dépenses extraordinaires , comme, de knr nature , elles sont accidentelles et variables ; qu'elles sont, d'ailleurs, destinées souvent à des acquisitions qui augmentent le patribiaiBe des pauvres, et qui, en réalité , ne constituent pas , i proprement parler , une dépense, il n'y a pas lieu de les faire

entrer dus l'évaluatioa , et il eonvient de les placer hors ligne.

En résumé, il ftut que le chiffre total da prix de journée soit égal an montant réuni des dépenses ordinaires , y compris celui de la consommation des produits- récoltés en nature ; et , de plus , une bonne régla d'administration indique qu'il ne doit jamais excéder la somme totale des recettes ordinaires et des revenus en nature du même budget.

Après la formation du tableau de la population, le modèle présente le chapitre des recettes.

En exécution de l'arrêté du S3 brumaire an V, qui veut que les revenus des hôpitaux civils situés daira une même commune, ou qui lui sont particulièrement aflèctés, soient, conformément à la loi du 16 vendémiaire an y, perçus par un seul et même receveur et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, la circulaire du 11 novembre 18S6 avait ordonné que les recettes seraient portées en masse dans les budgets, sans distinction des établissements; à moins , toutefois , que l'un de ces établissements ne possédât , en propre , des revenus provenant d'une fondation qui leur eût assigné un emploi spécial : auquel ras ce revenu devait être distingué dans le budget au moyen d'une annotation particulière. Cette disposition est maintenue.

Le titre des recettes se divisera en deux chapitres. Le premier présentera les recettes ordinairas, le deuxième les recettes extraordinaires. Le chapitre des recettes ordinaires sera subdivisé en deux sections , dont la première comprendra les recettes en deniers, et la deuxième ('évaluation des produits r^ coltés en nature dans les propriétés ou les jardin» des établissements,, ou qui proviennent de rentes et fermages. L'évaluation en argent de ces produits se fera d'après le prix moyen des mercuriales de l'année précédente, au marché le plus voisin. Une note, jointe au budget, fera connaître la quantité en nature de ces revenus, et les bases de l'évaluation donnée k chaque espèce de produits.

La même règle s'appliquera aux produits des travaux faits par les indigents dans les^ établissements. Leur évabiation figurera aussi dans cette section des recettes ordinaires.

Mais il faut observer que ces divers produits ne sont pas toujours consommés en totalité dans les hépitaux. Cne partie se vend au dehors, et le prix» réalisé en argent, entre dés lors nécessairement dans la section des recettes en deniers , ainsi que l'indique le modèle.

Pour éviter un double emploi, il faudra avoir soin de distinguer la partie des produits destinée b être consommée dans les établissements de celle qui est destinée à être vendue au dehors. La première sera seule portée en recette effective pour le montant de son évaluation; la seconde ne figurera que pour ordre,, son évaluation se trouvant portée en recette effective dans la section des recettes en deniers.

Une semblable distinction est admise au titre des dépenses , de manière que le produit des objets récoltés en nature et la «onsommation de ces objets présentent toujours une balance exacte.

Le second chapitre du titre des recettes présente le détail des recettes extraordinaires qui ne peuvent être prévues. Dans ce chapitre figure le produit des legs et donations des coupes extraordinaires de bois,, des ventes d'immeubles, de remboursements de capitaux, etc.; en un mot , de diverses recettes qui , de

6fi0

LiGIStATKHI CHARITABEB. — 1841.

Unr nature , ne se présentent qa'éventaeUement et ne constituent pas un revenu annuel.

Le titre des dépenses se dlrise , comme celui des recettes, en deux chapitres, dont le premier, consacré aux dépenses ordinaires, se subdivise aussi en deux sections pour les dépenses en argent et ponr la consommation des oltjets récoltés en nature par les Mablissements, avec la distinction indiquée ci-dessus pour les recettes, relativement aux produits en nature destinés à être vendus an dehors et à ceux qui doivent être consommés dans les établissements.

Les dépenses continueront à être présentées par établissement, comme le prescrivait la circulaire du It novembre I8î6, sauf l'ordre nouveau qne j'ai adopté pour le classement particulier des crédits et qui vous est indiqué par le modèle.

Les divers établissements , situés dans la même commune et dirigés par la commission administrative, ont bien leurs dépenses spéciales qn'il est convenable et possible de présenter distinctement; mais il est aussi des dépenses qui leur sont communes à tons. Tels sont, par exemple, les traitements du receveur et des employés de l'administration, et celui même des médecins, quand ceux-ci sont chargés eumulativement du service des divers hospices ; les frais des bureaux de l'administration générale, les frais de procédure , ceux d'exploitation des propriétés rurales, etc., etc., et, en un mot, toutes les dépenses qui ne sont pas feites pour le service exclusif d'un établissement déterminé. On ne pouvait qu'au moyen de divisions purement fictives et complètement arbitraires, attribuer telle ou telle portion de ces dépenses générales i tel ou tel établissement. J'ai pensé qu'il convenait de porter en dépenses , tant ordinaires qu'extraordinaires, et avant la nomenclature des dépenses spéciales à chaque hospice, les dépenses communes à tous les établissements ; ces dépenses sont totalisées, comme celles afférentes à chaque hospice, et, de ces totaux partiels, on forme le total général des dépenses de chaque diapitre.

La circulaire du 11 novembre 188» avait prescrit de faire figurer aux budgets une colonne où devaient être portées les allocations en recette et en dépense autorisées par le budget de l'exercice précédent, afin qu'il fat facile d'apprécier, par un simple examen, les changements en augmentation ou en diminution demandés dans le nouveau budget.

Cette colonne , ainsi établie, ne remplissait pas le but qu'on s'était proposé , puisque le chiffre qui y figurait ne faisait connaître qu'une partie des sommes reçues ou dépensées; car celles portées aux crédits accordés suppiémentairement restaient inconnues. Je crois , Monsieur le préfet , parer à cet inconvénient, en substituant aux crédits portés au budget précédent le chiffre exact des recettes et des dépenses portées au compte de l'exercice clos. Comme ce compte se règle au moment même où les commissions administratives s'occupent de la formation du budget de l'exercice qui doit suivre, rien ne s'oppose à ce que les résultats en figurent sur ce document.

Je vous adresse ci-joint. Monsieur le préfet, trois modèles différents. Le modèle n» 1 s'applique aux administrations hospitalières qui comptent plusieurs établissements; le modèle n» 2, aux administrations qui ont leurs divers services réunis dans une seule maison, et enfin le modèle n» 3 aux bureaux de bienfaisance.

Les budgets de Tannée 1812 ayant dû être déli-

bérés an mois d'avril et an mois de jafllet les dispositions de la présente circulaire ne ponrrwt être appliquées qu'k partir des budgets de 1843, qd vont être formés au commencement de U^te année. Vous aurez à tenir exactement la main k ce q«e les budgets soumis à votre approbation eomne k la miesK soient entièrement conformes an nouveaa modèle.

Je vous prie , Monsieur le préfet , de notitcr b présente circulaire aux administrations diaritabies de votre département, et de m'en accuser récepUo*.

3 octobre. — Ordoriiaiicb rettUve amx adjuàietlimi 4e* coupe* de boi* inférieure* i eemt f^mic*.

LoDi8-PHn.iiii>E, etc..

Vu l'article 104 de l'ordonnance réglemenl^tk 1" aofit 1827, aux termes duquel le* a^iiidiatiM des produits accessoires des forêts, mmUonBés tes les articles 100, 102 et 103 de ladite ordonnance, doivent être effectuées avec les mêmes formaUlés qw les adjudications des coupes ordinaires des beis;

Vu les observations de l'administration des fumets;

L'avis de notre ministre secrétaire d'État m défartement de l'intérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire StXA an département des finances.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui sait :

Art. t*r. Les dispositions de Vartide 104 ptéeW sont modifiées en ce sens que lorsque l'estiinatiw des produits accessoires des forêts appartenant an communes ou aux établissements publics n'excédea pas cent francs, les agents forestiers pourront se ba« remplacer, à la séance d'adjudication i par un des fitposés sous leurs ordres.

%. Notre ministre secrétaire d'État des est chargé de l'exécution de la présente i

8 novembre. — CmccLAtRE rriative è- la éédm*tim de naittanee de* eafiut* qui naitient dam* Im ho*piee* civil*.

Monsieur le préfet , des irrégularités m'ont été signalées dans le mode suivi, en beaucoup d'endrnis. pour la constatation de l'état civil des en&nts qv naissent dans les hospices.

Dans quelques localités, les actes de naissance de ces enfants sont rédigés sur la simple remise d'âne déclaration signée par la supérieure de l'hosfict; sans que l'enfant soit présenté à l'officier de fêlai civil, et sans que la rédaction de Faete ait lieu en yrésence de deux témoins, ainsi que le prescrives! les articles SS et 56 du Code civil.

Dans d'autres, la déclaration est Mte par la i^ rienre de l'hospice , ou par le médecin on b sutfemme qui a tait raéconchement ; et l'acte de mnsance est signé par le déclarant et par deux têmaias. mais rentiint n'est pas présenté k roffider de rétat

Ces infractions aux dispositions formelles de la la» sont d'autant plus graves, Monsieur le préfet, qa'cAes touchent à l'on des points les phis importants et les plus délicats des droits civils, la constatation de Télat des enfants; qu'en frappant d'une nullité radicale l'acte sur lequel se fonde cet état, elles compromettent leur avenir tout entier; et enfin qu'elles donnent accès il des fraudes que la loi a en pour bat de pré-

LiCISLATIOIl CHARITABLE. — 1841.

enir. en fanpoMDt àa fonudllés absotaes qni «ont la aranti« des enbnts comme cette des ramilles.

L.e Code ciril n'admet d'exeeptien à ces formalités ue pour les enCuts trontés proprement dits ; e'est- -dlra pour ceux qni sont exposés snr la voie pnMiae, ou déposés dans des tours, et dont les père et 1ère sont ineonnas. Encore ces enfiints doivenNls, Dx termes de l'article 58 dn Gode, être présentés i oTOcier de l'état eitil par la personne qui les a troués, allB qu'il soit dressé proeés-Terbal de ce fait et es circonstances qui l'ont accompagné : et cette simle formalité n'est pas tonjours exactement remplie ar les administrations charitaMes, en ce qui concerne ïs enCmts reeaeiUls dans les tours des hospices.

Quant aux enbnts qui naissent dans l'intérieur de es établissements et dont la mère an moins est eontue, ils ne sauraient être rangés dans la même catégorie. La loi est muette à leur égard, et par conséifuent ils se trouvent placés sous l'empire du droit

En Tsia obJecterait-on qne la présentation de reniant et la présence obligée de deux témoins peuvent •résenter des diflicultés et détourner de leurs occu- «tions ordinaires des personnes attachées an service lospitalier. C'est aux commissions administratives des lospices à prendre des mesures pour éviter ces inonvénients, ce qui ne semble pas devoir être dlfBile ; et il convient d'ailleurs de rappeler k cet égard oe. d'après l'article .'!6 dn Code civil, les déclarants «mrent être dn sexe féminin. Mais enfin , dût-il en ésulter quelques embarras, des considérations de impie eonvenance s'effacent devant une obligation >gal«.

Veainez donc bien, Monsieur le préfet, adresser es instractions précises aux maires de votre déparement, pour qu'ils ne reçoivent, comme ofBciers de état civil, aucune déclaration relative à des enfants lés dans on hospice ou à des enfants trouvés, qni ne $«r%lt pas faite dans les formes requises par la loi; et pour qu'ils veillent, comme présidents-nés des administrations hospitalières, à ce que ces administrations se conforment rigoureusement , de leur cAté , lox devoirs que le Code civil leur impose en pareille irconstance.

J'appelle tonte votre sollicitude sur l'objet de la résente circulaire, dont Je vous prie de m'accuser éception.

i novembre. — Instrcctions «w la eenttatation Ahm U$ compta du ftrcementt de reeettet.

ai ossiear le préfet, aux termes des instructions snr t comptabilité des communes et des hospices, et noammsBt en exécutioB de l'article 1337 de l'instrucion 0èaéraie du ministère des finances dn 17 juin 840, les fofcements de recettes, ainsi qne les rejets e dépenses prononcés par les arrêtés qui statuent iir les comptes des receveurs , donnent lien , de la art de ees comptables, à des articles de recette acdenteUe , par lesquels lesdits comptables font , de ■ors deniers personnels , recette effective des somles anises ii leur charge. Ce système est parfaitelent clair, et ne peut donner lieu ft aucun embarras >rieus de comptabilité; cependant 11 a été fait, en ce tii eoneeme spécialement 1rs forcements de recettes »ur restes ï recouvrer non justifiés et mi» à la charge

des receveurs, une observation qui doit être prise en considération.

Par suite du nouveau mode de comptabilité qui résulte de l'ordonnance dn <•' macs 1835 et de l'instruction du 10 avril suivant, les receveurs ne font recette, dans leur compte de gestion, que de la somme réellement recouvrée sur chaque article de revenus, et ils portent les portions restant k recouvrer dans une colonne dn compte spécialement réservée à cet effet : ees restes à recouvrer sont en même temps reportés à nouveau dans les chapitres additionnels du budget suivant pour être recouvrés, soit sur les fonds personnels du receveur, à titre de recette accidentelle , si le non-recouvrement n'est pas suffisamment justifié; soit sur le débiteur, d'après les règles ordinaires, si les causes du retard sont reconnues légitimes.

Ce dernier cas ne peut donner Heu k aucune question, puisque le recouvrement est rattaché purement et simpiement k l'article du budget auquel il se rapporte; mais il en est autrement dans Tautre hypothèse. Lorsque le compte (de 1840, par exemple) où ont été rattachés, par l'effet de la formation des chapitres additionnels, les restes k recouvrer de l'exercice précédent (1839) est présenté parle receveur; si ce comptable, qui a été condamné, audit compte précédent, (183^) k faire recette accidentelle du montant desdits restes k recouvrer mis k sa charge, a obéi (et il a dO le faire) k cette injonction, voici la situation dans laquelle les choses se trouvent : la somme restant k recouvrer (de 1839), d'après le chapitre additionnel (de 1840), figure naturellement k l'article du compte (1840) correspondant k celui du chapitre additionnel ; mais le receveur n'a pas pu la porter dans.la colonne des sommes recouvrées k cet article, puisqu'il en fait recette dans ce même compte, sous le titre spécial de recette accidentelle , d'après l'injonction qui lui en a été lUtfe. S'il en luisait recette k l'article des restes k recouvrer, il y aurait évidemment double emploi. Ceptndant la somme ne peut continuer k demeurer comme n'étant pas recouvrée, puisqu'elle l'a été en réalité par U recette accidentelle mise k la charge personnelle dn receveur.

J'ai reconnu qu'il est nécessaire de sortir de cette situation , AUi peut amener de l'obscurité dans les comptes, et il m'a paru que, pour y parvenir, Il fallait annuler le reste k recouvrer qui se trouvait balancé par. la recette accidentelle. La colonne qui , dans le modèle dn compte, est destinée k rectifier l'évaluation du buriget et k indiquer la somme exacte k recouvrer, d'après les titres et actes justificatifs, en ofl^e naturellement le moyen. Comme il est évident que le reste k recouvrer, prévu dans les chapitres additionnels , n'existe plus, du moment qu'il en a été fkit recette matérielle k un autre titre, en vertn d'une injonction, il n'y a pas k ta maintenir dans la colonne des tomme* i recouvrer d'aprè* le* titre* jtuNfleatif*, puisque, an contraire , le titre qui , dans la circonstance, est rinjoDcUon de l'arrêté dn compte précédent, indique que la somme portée dans le chapitre additionnel comme restant k recouvrer est rentrée sous un autre titre, c'est-k-dtre k titre de recette accidentelle : ce n'est donc plus un reste k recouvrer. Par conséquent ladite somme, présentée comme k recouvrer d'aprè* le budget et le* article* tupplémetitaire* , sera déduite dans la colonne de flxàUoH délMtite d'aprè* le* titre* et acte* ju*tifieaHf» ; et, dans la colonne d'observations, il sera indiqué que cette somme se

LÉ9ISLATI0II CBAftlTABLS.

du compte, mos le

trouve reeovTrée & l'article, titre de reetUe aaMaOeUe.

De cette manière, sans apporter aueane modilcation anx instruclions actnellement en vignear, et en en faisant, au contraire, une exacte et utile application, on écartera du compte U cause d'embarras que j'ai signalée.

Je TOUS prie, Monsioir le préfet, de m'accnser la réception de la présente circulaire et de faire les div positioos nécessaires pour son exécution.

*8 novembre. — Instbdctiors rOativet aux ierUure* et aux compte* de* reeetewr* en ce qui eoneeme kt eompMHlUé-matière*.

Monsieur le préfet, l'instraetioo du 8 février 1823 obligeait les receveurs des bospices à tenir, en même temps que leurs écritures relatives à U comptabilité en deniers, un livre-journal et un grand-livre pour constater l'entrée et la sortie des denrées, tant récoltées dans les élaMissements qn'acbetées au dehors. Cette disposition avait été virtuellement maintenue par l'instruction du 30 mai 18S7, et, euBn, elle a été reproduite dans l'instruction générale du ministère des flnances, du 17 juin 1840, article 1292.

Mais, depuis, il a été observé que ces écritures ne paraissaient plus en barmonie avec rétablissement d'une comptabilité spéciale pour les économes, et que c'était imposer aux receveurs un travail onéreux pour ces comptables, et inutile d'ailleurs au service, que de les astreindre à tenir des écritures et à rendre des comptes pour des opérations purement fictives en ce qui les concernait, et qui étaient déjà l'objet d'une comptabilité complète et détaillée de la part des économes.

Ces observations m'ont paru fondées en partie, et j'ai pensé qu'on pouvait en eOet sans inconvénient diminuer, sous ce rapport, les écritures des receveurs. Il tant cependant admettre une distinction que les anciennes instroetions avaient elles-mêmes consacrée.

Les denrées qui entrent dans les magasins des établissements charitables peuvent provenir soit d'achats, soit de rentes et fermages dus à ces établissements, ou de récoltes intérieures. Dans le i^emier cas, comme le receveur n'intervieat dans \e% achats que pour en pa;er le montant, il ne saurait être soumis il d'autres écritures qu'à celles qui, dans la comptabilité en deniers, doivent constater le payement de la fourniture. Tout ce qui, dans les anciennes iustmetions, concernait l'opération purement fictive de la livraison de ces denrées au receveur et de leur reversement par ce comptable à l'économe, doit donc être entièrement supprimé.

En ce qui concerne, an contraire, les denrées provenant de rentes et fermages en nature ou de récoltes intérieures des établissements, comme ces redevances constituent des créances actives et des produite réels; que le receveur est comptable de lenr perception, ainsi que l'obligation en est formellement rappelée et maintenue à sa charge par l'instruction du ao novembre 1836 sur les économats, il est indispensable que ce fonctionnaire constate dans ses écritures et dans son compte le recouvrement desdite produite et leur livraison à l'économe, chargé de les emmagasiner et de les employer aux besoins du servira.

L'instruction du 90 novembre 1836 a tracé le mode de ce recouvrement. Suivant ce qui y est prescrit, les

dèMlenrs des rentes eu fermages en natare veneM ce produit entre les nains de l'écoBome; cctai-cl iem en donne un récépissé provisoire avec leqod h putie versante se présente auprès du recerenr, qni fad delivre, en échange, une quittance en fonne dèiachte de son livre des quittances timbrées.

C'est à ce moment que le recevenr dmt ae dmfv en recette, tant sur le Ifvre dedétuil qne sar ^tjtmnul et le grand-Uvre, de ces produits, sanf à pas» immédiatement on aitkde de dépenses pour tu tmttater la livraison entre les mains de rêcoaoae.

Les modèles ci-joints représentent des exempis d'application où tonte l'opération est foi MidU m cbiflires pour l'inscription an litre de éétmil et uujimnul. Pour le grand^ivre, ropéralion s'y^décrivaf d'après le même mode qne pour tes recettes et dqmaa en deniers, il était inutile d'en donner an modik. V sufBra de dire ici que ces opérations donnermt In à l'ouverture sur le grand-Uvre d'os- aoaple spèdri dont il sera parlé ci-aprés.

Ainsi, le recevenr ouvre à son livre de éOeSm article correspondant à cehii du budget, qoi est, etaw ce dernier, intitulé Rente*, fermagea et mtre* praiuit* en nature évalué* en argent. Il y inscrit aa te et à mesure des versemente les quantités versées pt le débiteur à l'économe, et dont il délivre gaittun sur le vu du récépissé de ce dernier. h'é-w*ia»6ÊneÊ argent de ces quantités d'après les mercoriilcs, Idk qu'elle est donnée dans le nteépissé de rtcwini. figure dans la colonne du livre de détmil éo/im i faire ressortir les recettes.

En même temps, le receveur, pair ••nstater li ivraison à l'économe, ouvre à son livre 4e dSuB ■ article de dépense correspondant à l'artide dn bnlget : Grain*, denrée* et autre* produit* reemUBs en nature et eoneommé» dan* le* étabUetcmeÊÊ*. B j porte le montant par quantités et par évafmtiaa ai argent des produite dont il s'est chargé en reeene.

L'opération est ensuite reportée sur le jeunet* près les règles ordinaires; seulement, eomne a m s'agit pas d'une recette ni d'une dépense en denicK, et que, dès lors, U situation de la cause n'c* diil pas être affectée, le montant de l'évaloation ne tramtira pas dans les colonnes des sommes reçues m tt% sommes payées. La recette sera constatée par ■• article qui indiquera le rcceavrement dn produit, cl l'évaluation restera portée en dedans de la ligne. 0 sera passé immédiatement et de ta même ntaûère on article de dépense correspondant, qni constate la Bvraisoo à l'économe pour le compte de rhospiee, «I qui balance la recette.

Enfin, sur le grand livre, l'article est porté •■ debit d'un compte spécial qni sera ouvert sons le tilrt de Rente*, fermage* et autre* produit* en t lue* en argent, et au crédit du compte comme d'une recette appartenant k l'étah et immédiatement la même somme sera portée aa debit du compte He*pice et an crédit du coàipte Êtrnttt, fermage* et autre* preduilt en nature iv^uieem vgent.

Ces écritures concordent avee edks de i'itin— s

Il peut arriver qn'nne partie des prodails linsi reçus des fermiers on débiteurs de rentes soK ^ au dehors par les soins de l'économe, qui alocs i en faire verser le prix par l'adjudicataire à ta < do receveur. Cet encaissement doit donner Hea. de la part du comptable, aux mêmes écritures qne toate autre recette en argent; c'est-à-dire qn'afirès avwr

il écrilore de la recette an litre ie détail (eompte mtaiU de la vente de* objet* recueilli* dan* tétai**emeiU), et l'avoir constatée dans le jmtrual, le ceveor débite le compte Cai**e dn grand-livre r le crédit du compte Hotpiee. Cependant il bat server qne, comme il a déjà été compté par évaluain de ce produit lorsqu'il en a été fait recette en tare, il en résulte qu'en en Taisant recette en arot U y aurait double emploi. C'est la même observaiD qui a été faite dans la circulaire du 25 septembre •il, relative il la formation des budgets. Pour éviter t inconvénient, il conviendra, après avoir fait rette comme k l'ordinaire au débit du compte Caiue an crédit du compte Hoepiee de la somme d'argent «venant de la vente dont il s'agit, de passer un artis de déduction aux livre* de détail.m compte Rente* et rmage* recueilli* en nature, pour annuler la somme %s produits correspondant aux ventes et dont l'évalalion avait été portée en recette audit compte. Les lodèles ci-joints présentent des exemples de cet^e >ératJon. La même déduction ne s'opère ni sur le umal ni sur le grand-livre, parce qu'elle serait ns utilité, puisque les articles de recettes en nature sont immédiatement balancés par un article corresindant de dépense. Seulement, le receveur, comme a été dit, fait recette en deniers de la somme proinant des denrées vendues, et en débite son compte 9i**e par le crédit du compte Hotpiee. Le compte annuel, formé comme à l'ordinaire par

relevé des livre* de détail, présentera naturelle- «nt, par suite de l'article de déduction dont il a été trié ci-dessus, en regard des articles correspondants u budget, la somme des recouvrements effectués sur irmages et rentes en nature, avec distinction de la ortion vendue au dehors.

Je bis observer que la recette et la dépensé en naire doivent toujours nécessairement se balancer dans » écritures du receveur, puisque les denrées reçues ras&cnt immédiatement et intégralement de ses mains lans ceUcs de l'économe.

Les restes ii recouvrer sur ces produits seront reportés, sauf justification par le receveur des causes la non-recouvrement, sur l'état des restes i recouirer comne les revenus en deniers.

Dans les écritures ci-dessus indiquées, les opéraions relative* aux rentes «t fermages en nature sont, «mme on voit, constatées dans les mêmes livres et ans les mêmes comptes de gestion que les opérations g deniers. C'est la conséquence du principe adopté rar les tiudgets, ofi ces produits figurent i la suite » recettes ordinaires et sont totalisés avec elles.

Ces écritures remplacent la comptabilité spéciale li avait été prescrite aux receveurs par les précémtes instructions, pour ce qui concerne l'intervenon de ces comptables dans la comptabilité des maères.

Les écritures qui viennent d'être indiquées cie^us ne changent rien li la comptabilité des ècooiaes. Ces comptables continueront à se charger en ««tte, comme il leur est prescrit par l'instruction I ao novembre 1836, des denrées et produits ré- >ltés dans les établissements ou reçus des fermiers 1 débitears, et en feront dépense au fur et à meire des consommations, comme d'ordinaire. Seule- «nt, k l'égard des denrées qui seraient vendues au ebors, ils libelleront leur article de dépense, de maière à faire connaître le motif de la sortie desdites

enrées ; et cette sortie sera justifiée dans leur comp-

tabilité, tant par le procés-verbal de vente que par un récépissé qui lui sera délivré par le receveur pour constater la recette du produit de la vente. Ce récépissé, n'étant qu'une pièce d'ordre intérieur, n'est pas soumis au timbre, et il doit être détaché dn joumil à souche non timbré.

Veuillez bien. Monsieur le préfet, porter les présentes instructions ii la connaissance des commissions administratives et des comptables qu'elles intéressent, et en recommander l'exécution b dater du !<' janvier prochain.

14 décembre.— AHBÊTjf du minittre de* finance*, relatif à la perception de l'indemnité due à l'Etat par le* eommunet et le* établittemetU* de bienfai- *anee, pour la ge*tion de leur» boit.

Le ministre secrétaire d'État des finances.

Vu l'article .% de la loi dn 2.5 juin I8tl, portant

fixation du budget des recettes de l'exercice 1842, et

ainsi conçu :

« Pour indemniser l'Etat des frais d'administration

• des bois des communes et des établissements pn-

• blics, il sera payé, an profit du trésor, sur les pro-

• doits tant principaux qu'accessoires de ces bois,

• cinq centimes par fhinc en sus du prix principal « de leur adjudication ou cession.

• Quant aux produits délivrés en nature, il sera

• perçu par le trésor le vingtième de leur valeur, la-

• quelle sera fixée définitivement par le préfet, sur < les propositions des agents forestiers et les obser- « tious des conseils municipaux et des admioistra- « teurs. >

Considérant qu'il est nécessaire de régler te mode de perception des sommes revenant au trésor, en vertu de l'article précité ;

Arrête:

Art. !•'. Lorsque les conpes ordinaires et extraordinan-es et les produits accessoires des bois des comr mnnes et des établissements publies soumis au régime forestier seront vendus par adjudication publique, les adjudicataires payeront, dans les dix jours de la vente, an receveur des domaines établi dans le lien où elle aura été effectuée, cinq centimes par llranc du prix principal de cette adjudication.

Le receveur des domaines assistera aux adjudications, et il lui sera remis Immédiatement et sans frais un extrait certifié dn proeès-verbal par le fonctionnaire qui aura présidé la vente.

Les cinq centimes du prix principal des produits accessoires des mêmes bois qui ne seront pas mis en adjudication, mais dont le montant sera fixé par arrêté des préfets, seront versés à la caisse du receveur des domaines de la situation des bois, avant l'enlèvement des bois cédés. A cet effet, un extrait de ces arrêtés sera remis au directeur des domaines, qui le transmettra & ce receveur.

Art. S. Les receveurs des communes et des établissements publics propriétaires de bois soumis au régime forestier, dont les coupes seront délivrées en nature, verseront, dans la caisse du receveur des domaines de la situation de ces bois, le vingtième de la valeur desdites coupes , fixée par arrêté du préfet, dont un extrait sera remis au directeur des domaines, qui le transmettra k ce receveur.

LÉGISLATION CBARITABLE. -> 1841.

18 décembre.— CmcotAiftE relative à la Irantmttim 4e* compte* de* receveur* de* étabU**ement* de biettfai*ance jk la cour de* compte*.

Monsieur le préfet, la cour des comptes a appelé l'attention de H. le ministre des finances et la mienne, par l'organe de M. le procureur général, sur les contradictions an moins apparentes que présentent entre eux divers articles de l'ordonnance royale du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique , dont quelquesuns sembleraient en opposition avec les r^lements et même avec l'article 12 de la loi du 16 septembre 180T, en ce qui concerne le mode de production, devant la cour, des comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements publics soumis k sa juridiction.

Au fond, la question que soulève cette observation consiste ii savoir par qui, des préfets ou des receveurs eux-mêmes, doivent être transmis les comptes soit au greffe, soit i M. le procureur général.

Bien que les antinomies signalées ne soient peutêtre pas aussi réelles qu'elles peuvent le paraître an premier examen, il faut cependant reconnaître que la rédaction des articles 333, 3S5, 479, 480, 488 de l'or^ donnance du 31 mai 1838, et 1334 de l'instruction générale du 17 juin 1840, rapprochés entre eux ou mis en regard de la loi du 16 septembre 1807, article 13, et surtout de l'instruction du 30 mars 18S6, très-explicite à cet égard, laisse une incertitude qu'il importe de dissiper.

Sans doute, il ne peut qu'être utile que MM. les préfets soient mis en mesure de fournir à la cour leurs observations sur les comptes des receveurs municipaux et hospitaliers ; mais ils peuvent toujours le faire lorsqu'ils envoient à la cour les comptes d'administration avec l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable, accompagnés des délibérations, soitdu conseil municipal, soit de la commission administrative sur ces comptes. Rien ne s'oppow donc k ce que le système de transmission indiqué par les articles 480 de l'ordonnance du 31 mai 1838 et 1334 de l'instruction générale des finances du 17 juin 1840 soit abandonné, et qu'on revienne au mode tracé par riDstnictton du m mars 1896, qui n'est, d'ailleure, que l'exécution littérale de la loi du ifl septembre 1807, ï laquelle aucw acte législatif n'a dérogé.

Déjà, vous le savez, le prineipe de l'intervention des préfets dans l'envoi des comptes avait été posé par l'ordonnance réi^ementaire du 23 avril 1833, article S, et par l'instruction du mois de septembre 1824. Mais on ne tarda pas i reconnaître que cette marche tendait i détruire faction directe que la loi du 16 septembre 1807 attribue à la cour des comptes sur ses justiciables, et, jusqu'à un certain point, à diminuer l'effet de la responsabilité qui pèse sur l«s receveurs.'

Ce fut pour remédier k cet inconvénient que les ministres de Fintérieur et des finances arrêtèrent de concert les dispositions suivantes de la eirealaire cidessus rappelée , du 30 mars 1826 :

< A l'avenir, les comptes rendus par les reeevews municipaux justiciables de la cour des eoapte» seront dressés en deux expéditions.

< Une de ces deux expéditions, bob sqjette au timlMre, sera remise par le comptable an maire de la commune, qui la soumettra k l'examen du conseil municipal, dans sa session du mois de mai.

• PcBdant-le tcMpc d« cet emnm , te tiendra ses pièces i la disposition du comcU, paw k* lui communiquer hii-méme, s'il y a lie* ; et dns b cas où il devrait provisoirement laisser, eatrc ki mains du maire, une partie de ces pièces, ce foaetionnaire lui en délivrerait un IwrdereMi détôBè il dûment cerHIié.

« Aossitêt après que la déibéntion da coiM«i nm été prise, le receveur retirera une «npKatiM de cet acte, ainsi que les pièces dont il se serait maami nément dessaisi; il réunira ceséiiffleBts asx mttm jttftifications qu'il doit produire, et les «drenen iamédiatemebt, avec l'expédition dn conlpte restée atre ses mains et qu'il aura fott timbrer, à M. le prffier en chef de la cour des comptes. Il lui setadaM décharge de cette présentation.

€ Le compte, disenté par le eoBseil moiàôifi* appuyé de la délibération de ce conseil, sera,* même temps, adressé par lé maire an soos-préM, d par cehii-ci au préfet du département, arec le cMfla d'administration du maire, rendu coafwêmal > l'ordonnance du 23 avril 1825 et riftstmctioa et uf tembre 1824 (page 30 et soiv.).

• Le préfet, après l'examen de ces eenptes, *imsera b la cour, conformément h l'instnietiea yrétf tée, les observations qui en résulteraient, e« Me d»claratioa portant qu'il n'a point d'obaervatiaas 1 (Ure ; et 0 joindra lu copie du compte d'ailiaiiildr» tlon qui doit venir à l'appui dn compte de gotim présenté par le receveur municipal.

• SI le préfet avait besoin, pour metiTer ses ikservations, d'avoir sous les yeux une partie des fitces envoyées k la cour des comptes, il en f le procureur général, qni donnerait le nécessaire. >

La seule diAeulté que pourrait rencontrer *li*^d*hni cette marche, qui parait, au reste, été saM» par beaucoup de receveurs, tient k ce qne, idM les prescriptions de rordonnance royale «bi l« wmt 1835, l'exercice se composant de dix-huit ■sas pav les communes et les établissements soumis k la jthr diction de la cour, ce n'est qu'au mois d'aoM que ka conseHs municipaux sont saisis de l'examen des ceaptes administratifs : or, si la conrVioit attendre renvoi de- ces comptes pour juger eeax des i devient évidemment soperfin d'exiger qae les i parviennent avant les autres.

Ceci, Monsieur le préfet, me conduit k s'il n'y aurait pas lieu d'introduire k cet é^ard ma modification dans les disposidofts de Ta royale du 1" man 1833.

Avant cette ordomiasce, Veiereitt restait pendant deux années pour tontes les coaanMsi tinetement. n a paru nécessaire, pour éviter kl sMon trop bnuqœ d'us système k Faotre, ( aas eanimanes les plus lapertaMes u dèim de 4k mois, et aux antres un délai de trois mna, fsnr compléter les opérations de comptabilité qni eoaipasent l'exercice. Mais on ne s'était pas diastmalè, dis Ion , que |rius la durée de l'exercice potarcit etra restreinte et rapprochée de celle de l'année laOr. plus on avancerait vers b perfection; pluslean e«amunications contenant des vœux relatif k une nafiflcation en ce sens sont parvenues k mon nùaistir^ et, s'il n'y a pas été donné suite, c'est qu'on a Toati attendre, avant de prescrire aucun changeaient, qat les administrations municipales fussent plus bmibarisées avec le nouveau mode de comptabilité. Le ■•-

LÉCtSLATION CBARITABLB. — 1841.

Mnt scokle élr« t«m «b m «tMagement n'offrirait ucan inconvénient.

Il Utut reconnaître qne, dans l'état aetnel des ehoes. une partie des avantages qu'on poavait attendre e l'exécntion de l'ordonnance dn 1" mars 1835 se Êalise rarement i l'égard des communes placées sous a Juridiction de la cour des comptes. Une plus grande larté, tl est vrai, a été introduite dans les budgets t dans les cooptes ; mais, pour ce qui concerne l'aplieation immédiate du boni de l'exercice clos, au adcet de l'exercice courant, et l'emploi de ce boni ans le cours de ce dernier exercice , c'est un résulxt que l'on obtient difficilement, et cela, en raison « l'époipie tardive de la clôture de l'exercice. Ce l'est qne dans la session d'août que les conseils mutieipanx délibèrent sur les comptes et les chapitres iddltSonn^ ; avant que l'autorité supérieure ait exaxiinè et approuvé les propositions qui lui sont soumises, ta saison des travaux est li peu prés passée, et il est trop tard pour entreprendre quelque ebose fimportant. Aussi , à déitint du temps nécessaire Kmr employer, avant la fin de l'année, les restes libres de l'exercice clos, les budgets supplémentaires ont réglés quelquefois avec des excédants de recettes onsidérables qui permettent, ainsi que l'explique la ircotaire du f juillet 1837, de régler les budgets de 'exercice suivant avec un déficit. Cette marche est ^gnlf ère , et n'est que la conséquence dn système idopté en 183S ; mais ces diverses opérations ne lais- «nt pas d'être assez compliquées, et les administraions locales ont souvent de la difficulté k s'en rendre :onipte.

On éritenit, en grande partie, ces inconvénients, i la dorée de l'exercice était réduite il quinze mois tour toutes les communes sans distinction. Il en rélolterait aussi que le budget de l'exercice k venir dorant Atre voté par le conseil municipal dans la sesiion de mai, au lien d'être ajourné tt la session d'août, ce tpd a lien pour les communes dont le revenu excède trente mille francs , on verrait moins souvent rexereice s'onvrlr avant qne le budget ait pu être

Eaûn , malgré les recommandations maintes fois réitérées aux administrations municipales, de s'absteair anitaat que possible de demander des crédits ad- HtiMnieb, sauf k imputer sur le fonds des dépenses imprémes les dépenses peo considérables et celles qui sont Odtes en excédant des crédits régulièrement ourert, il arrive chaque jour à mon ministère des denandes en aUecation de crédits pour des dépenses lont le payement pourrait être ajourné sans inconvélieat ; il est évid«t qne ces demandes seraient beauseup plus rares , si l'époque de la formation des chaire» additionnels était moins recalée.

TmmUtaiB . Honsienr le préfet, je ne croirai pouvoir proposer, de concert avec mon collègue des inaaeca, ta modification en ce sens de l'ordonnance royate da !■' man 1835, que lorsque je serai sufflsanmeat éclairé par les renseignements qne j'attends de voos en réponse k la présente circolaire, sur l'opportonité d'un changement dont il importe de peser tvcc soin les inconvénients comme les avantages.

Veailles donc, je voos prie, me faire parvenir, dans la preaiière quinzaine de janvier au plus tard, vos ob- Mrvations et votre avis sur ce point essentiel, que je sicaal« à votre attention.

38 décembre.— CiBCDumi eonternant le* HffUtOUi p^eutratne dtm* certaitu au le mode de traniml*tion de* litre* de recette* aux receveur* mwtfeipawx et de* itablit*ementi de bieufaitanee.

Monsieur le préfet, piosieura de vos collègues ont appelé mon attention sur une difficulté qne présente l'exécntion de l'ordonnance royale dn si mai 1840, d'après laquelle les préfets sont tenus de transmettre aux receveurs municipaux et d'établissemenU de bienfiisance, par l'intermédiaire des receveurs des finances, tous les titres de recettes sans exception dont les première de ces comptables sont chargés d'efTecluer le recouvrement.

Certains actes, tels que baux, procès-verbaux d'adjudication , etc., doivent être soumis par les maires à la fbrmalité de l'enregistrement. Or, comment cette formalité pourrait-elle être remplie dans les délais prescrits, si ces titres, une fois revêtus de l'approbation préfectorale, étaient transmis aux receveurs municipaux , conformément au mode tracé par l'ordonnance du 31 mai; si les préfets remplaçaient ta communication directe de ces titres ii l'autorité municipale par un simple avis que l'envoi en est fait an receveur de la commune ? 11 faudrait alors que chaque receveur municipal s'empressAt de remettre au maire les pièces dont il s'agit, pour qu'il les nt enregistrer. Hais il serait à craindre que cett» communication sa nt avec négligence, tardivement et la plupart dn temps d'une manière incomplète; cet expédient ne saurait donc être adopté. J'ai pensé qu'il était nécessaire qu'une instruction , concertée entre les deux ministères des finances et de l'intérieur, fournit aux administrateurs qui relèvent de ces deux départements les éclaircissements que réclame l'exécution de l'ordonnance du 31 mai 1840. J'en ai, en conséquence, référé il mon collègue.

L'inconvénient que l'on signale est réel; V. le ministre des finances l'a reconnu avec moi ; mais il est facile d'y remédier, en donnant i l'ordonnance du 31 mai 1810 une interprétation conforme, d'ailleure, k l'esprit qui a présidé à sa rédaction, et sans qu'il soit besoin d'en demander ta réformation. Cette ordonnance, vous le savez, a été rendue pour faire disparaître une lacune qui existait dans celle du 17 novembre 1837 : on a voulu, par la disposition nouvelle qu'aucun titre de recette ne pût être créé, sans que le receveur particulier responsable n'en eût, à l'instant même , connaissance et ne fût mis à portée d'en surveiller le recouvrement. Sans doute, en prescrivant que tous les titres Itoent transmis en origninaux aox recevenre des communes par l'intermédiaire du receveur de l'arrondissement, ce but se trouvait complètement atteint ; mais il le serait de même, s'il était décidé que, pour les titres soumis ii l'enregistrement, il ne serait délivré aux recevenre des finances que des copies certifiées de ces pièces. En résumé pour lever toute difficulté , il suffirait que désormais les titres de recettes de l'espèce fussent établis et envoyés aux préfets par les administrations municipales, en minute et en copie, pour être, après avoir été revêtus de l'approbation de ces magistrats, retournés, savoir : la minute aux maires ou aux commissions administratives, suivant le cas, et la copie au receveur général du département. Les copies devront être faites sur papier libre, comme tout document administratif délivré à titre de simple renseignement.

Telle est. Monsieur le préfet, la solution qui a

LÉGIStATIOR CHARITABLB. — 1842.

pirn devoir être donnée aux questions qui m*ont été soumises.

Je TOUS prie de vouloir bien m'accoser réception de la présente circulaire et d'en assurer, l'etécution.

31 décembre.— CmcoLMHE 4u minUtre de* finance*, relative au taux ie l'iaUrit 4e* fmd* placé* au

tri*»r par le* éMttmmtnU ie Ue»fÊim»u.= Extrait.

L'intérêt des fonds placés au trésor p>r les co»munes et par les établissements poUics, Paris eicerk, sera décompté i raison de trois et un Qers fw u Ce tiers en sus de trois pour cent sera retaa par 1^ receveurs généraux etparaculiers des financ«i,àliiR d'indemnité pour tous frais de gestion, de eoaptaliliti et de surveillance.

Lés autres dispositions de l'arrêté ministàiti, a S5 novembre 18S4,«ontinaeront d'être exécaiMt.

18ât.

IS janvier. — Circdlairs relative i la *ubitUutim , comme marque dittinctive , de boucle* à'oreiUe* aux collier*.

Monsieur le préfet, il est arrivé trop souvent que les nourrices chargées d'enfants trouvés ont substitué ii ces enfants, lorsqu'ils décédaient, soit leurs propres enfants, soit ceux d'autres ramiHes , et qu'elles ont ainsi continué i percevoir sur les fonds départementaux des rétributions qui auraient dû cesser de leur être payées.

Pour prévenir ces substitutions coupables, les circulaires des 97 juillet 18t8 et 20 mai 18S6 ont prescrit de passer au cou de chaque enfant , au moment de son départ de l'hospice, un collier scellé avec une plaque d'étain portant pour empreinte la désignation de l'hospice auquel l'enfant appartient , l'année dans laquelle cet enfant a été exposé et son numéro d'ordre.

L'exécution de cette mesure a produit les plus utiles effets ; mais rexpérience a démontré cependant qu'elle ne remplissait pas d'une façon complètement saUstàisante le but qu'on s'était proposé. En effet , l'apposition du collier n'est pas sans quelques difficultés et n'a pas toujours eu lieu sans accidents; il peut être facilement enlevé; l'on est quelquefois obligé de le couper, parce qu'il blesse l'enfant qui le porte ; enSn ce signe, trnp apparent , appelle d'une manière fâcheuse l'attention sur ces enfants, et décèle ainsi à tous leur triste origine.

Les divers inconvénients que je viens de vous signaler peuvent être évités en remplaçant le collier par une ou deux petites boucles d'oreilles en argent, qui se scellent de manière k ne pouvoir se détacher sans être coupées, et qui portent les mêmes indications que les colliers.

Déjà , Monsieur le préfet , plusieurs de vos collègues ont, sur mes indications, fait usage de ces boucles d'oreilles, et ils n'ont eu qu'il se louer d'avoir adopté cette mesure.

Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance ont été également unanimes, dans leurs rapports, pour constater les avantages de ces boucles d'oreilles sur les colliers.

Je vous invite, en conséquence. Monsieur le préfet, si vous ne Favez déjà fait , à donner les ordres nécessaires pour faire remplacer, dans les hospices dépositaires de votre département , les colliers par les boucles d'oreilles.

Je dois vous faire observer, d'ailleurs, que l'achat de cette marque distinctive n'est pas plus dispendieux que celui du collier, et que les boucles d'oreilles ayant une valeur rérllr, on peut toujours facilement en re-

tenir le prix aux nourrices quand «elles<j ne lettmettent pas à l'hospice, soit lorsque l'eobitta. cesser de les porter, soit lorsqu'il vient! décda.

En faisant porter un signe individuel au ja•^ enfants trouvés placés en nourrice, le bot de l'aiainislration, vous le savez, Monsieur le préfet, estairtout d'empêcher les substitutions d'enCut. Pwïteindre ce but , il ne me paraît pas nècesain ii forcer ces pauvres enfants à conserYer ce sifwjiv qu'à l'accomplissement de leur douzième anaée. ùv que, arrivé à l'âge de cinq ou six ans, l'enliiil al parler, qu''il est généralement connu dans b looliit où il a été placé, qu'il sait lui-même commenl ilv nomme et qui il est, les substitutions ne sont ^i craindre. Je pense donc qu'on peut , sans ilKa•<^ nient, faire enlever les boucles d'oreilles db qK it^ enfants ont accompli leur sixième année : cefiintdra encore plus facile et moins onéreuse ra|ipiiaU« de la mesure dont je vous entretiens.

Veuillez , je vous prie. Monsieur le prtW. ■'*■ cuser réception de cette circulaire, et mefùrtcianaltre les dispositions que vous aurez arrêtas 1* en assurer l'exécution.

4 mars.— CncDLAiBE du mini*tre de* f**^» * diver* point* de la comptabilité.

Monsieur, vous trouverez ci-joint, en timit^ flsant pour vous et pour les reeeveon panK^"' de votre département, des exemplaires de pleM*| eirentaires adressées k MM. les préfeti pr >. k ministre de rintérieor.

Uguidalion de remi*e* de* receveur* mui^ et hoepitaUer*.— La première a pour dijetdertt» dre différentes questions qu'avait soulevées l* "l'j exécution des ordonnances royales des 17 •«■* M mai 1839, relatives k la fixation des »«*"fc reeeveurs des communes et des étaUisM*'""^ Menhisance. ,

Vous veillerei k ee que les décompte* de ^■j** soient établis eonformément aux preaeriptJM»**^ circulaire, dont les dispositions ont été <""?: avec l'administration deseontribntions dirette«-"r pelle notamment votre attention sor les f"^'^ , qui traitent de la recette et de renpi«< **/?: I provenant de ventes d'inmeuMes , et « ^.^Z tion qu'il convient d'obeerrer. dan* I« **'"" *Lmises, entre les immeuUes affectés à d«*«^^ | communaux et les immeubles produetib de «""^ Vous devrez, k cet égard, comme pew ^."L^. solutions que contient cette instmctio» «wp""^

LÂGISLATIOH CHARITABLE. — 1842.

Uire. modifier, dus le sens des expUeations qu'elle fournit , te oomenctetnre annexée au modèle de décompte n* 157 de rinstruction générale du 17 juin ISM.

Vous remarquerez aussi qu'il est statué affirmativement sur une question que différents comptables aTaJent considérée comme douteuse : celle de savoir si les receveurs municipaux etliospitaliers ont droit à des remises sur la dépense qui résulte du payement qn'ib se font i eux-mêmes du montant de leurs propres émoluments.

Il avait, en outre, été demandé par plusieurs recerènrs généraux s'il y avait lieu de comprendre, dans les décomptes des remises, certains produits accessoires, tels que les fonds de retraite au profit des employés communaux, les cautionnements d'adjudicataires , les fonds destinés aux remises sur les droits d'entrée, les secours de route, les fonds relatifs à la retenue du vingtième sur le traitement des lustitatenrs communaux et autres produits analogues qui, bien que ne figurant pas dans les budgets, n'en donnent pas moins lieu ft des opérations efTectives en recettes et en dépenses. II a été reconnu que les opérations dont II s'agit ne pouvaient être productives de remises à la charge des communes, attendu qu'elles ne constituent pas des recettes ou des dépenses communales proprement dites, et qu'elles eooeement des services particuliers dont l'administration a le droit d'Imposer la gestion gratuite k ses comptables , en échanges des avantages attachés à la position qu'elle leur donne.

C<mtUUatim de» forcement* de recette et de$ rejet* de la déperue, dan» le* compte» de* receveur*. — L'instmction du 13 novembre trace la nouvelle marche k suivre pour constater, dans les comptes annuels des reeevenrs municipaux et hospitaliers, les forcements de recette et les rejets de dépense prononcés contre ces comptables. Cette modification permettra de ne pfais faire figurer au compte suivant , dans la colonne des restes ii recouvrer, les rejets et forcements dont les receveurs prennent charge à titre de recette aeeidentelte k un autre chapitre du même compte, en exécution de l'article 1337 de l'instruction générale.

SàipHfieaUM dont le* écriture* de* receveur* d'é- I^Utiement* de MenfaUanee, quant à îa comptabilité de* produit* en nature. — La circulaire du 18 novembre est relative à la comptablité en matière tenue dans les établissements charitables. Elle a pour bat de dispenser, k partir dn i" janvier 1842 , les receveurs d'hospice de passer écriture et de rendre compte des denrées achetées dans le courant de fannèe pour le compte des établissements.

Tra»tmi*tion de* titre* de recette* de* commune» et MabUtteBieiU* aux receveur* municipaux et aux percepteur* receveur*.— Zn&n, la circulaire du 88 décembre résont te difficulté qu'entraînait , dans certains cas , l'exécution de l'ordonnance du 31 mai 4830. concernant te transmission des titres de recette des communes et établissements aux receveurs municipaux et hospltellers. H a été décidé, de concert «itre les deux ministères , que ceux de ces titres «ini , anx termes des articles 20 de la loi du » frimaire an VII et 78 de te loi du 15 mal 1818, doivent «tre soumis k te formalité de l'enregistrement par les soins des administrations locales , ne seraient désormais délivrés qu'en copie aux receveurs des finances ciMrgés de les remettre aux receveurs spéciaux et

percepteurs receveurs, et d'en surveiller le recouvre ment. Ainsi disparaît tout motif fondé de retard ou d'inexactitude dans les communications prescrites par l'article 1088 de l'instruction générale. .

Je vous prie de vouloir bien m'accuser la réception de la présente circulaire.

6 avril.— Avis du eonteU d'État.— Le* atile* d'aliéné» fondé* par le* département» ne »out pa* de* élabli**ement» public» capable» d'acquérir et de pos»éder en leur propre nom ; ce tout de» établi» • tement» départementaux. Le» acqtti»ilion* , dan* leur intérêt, doivMt être faite* par le préfet et non par un directeur.

Le conseil d'État qui , sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'Intérieur, a pris connaissance d'un projet d'ordonnance ayant pour objet d'autoriser le directeur de l'asile d'aliénés de Saint- Yon, de Rouen (Seine-Inférieure), k acquérir un terrain nécessaire k l'agrandissement de cet éteblissement ;

Vu l'avis du préfet ; — Vu les délibérations du conseil général ; — Vu la délibération du conseil d'administration et de surveillance de l'asile; — Vu te loi sur les aliénés du 30 juin 1838 : — Vu Fordonnance do 1S décembre 1839, concernant l'organisation et l'administration des établissements publics et privés consacrés aux aliénés, et notamment Fartii-le 6, ainsi conçu : « Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de te gestion de ses biens et revenus. >

Considérant que l'asile d'aliénés de Saint-Yon, de Rouen , est un établissement départementel ; — Que le conseil général, voulant agrandir cet éteblissement, a demandé que le préfet rat autorisé à faire l'acquisition projetée; — Que c'est au préfet qu'il appartient de faire , an nom du département , les actes de propriété ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l'ordonnance sus-visée ont limité les attributions du directeur des établissements d'aliénés k l'administration intérieure de l'établissement et à la gestion de ses biens et revenus.

Est d'avis que le projet d'ordonnance qui Ini est soumis soH modifié dans le sens des observations cidessus.

U avril.— Décision du minietre de rintérieur et arrêt du emuil d'Etat relatif* àunuolde cai**e.

Un vol de sept mille huit cent un francs seize centimes fut commis avec effraction dans te caisse du sieur Lientier, receveur du bureau de bienfaisance de Marseille, le 3 janvier 1833. L'administration de cet éteblissement pensa qke ce vol était un fait de force majeure dont le comptable ne pouvait être responsable, et demanda pour ce comptable te décharge de toute responsabilité à cet égard. Le conseil municipal opina dans le même sens et vota une somme de quatre mille francs pour subvenir au besoin du service que pourrait compromettre le défaut de la somme enlevée ; le préfet lui-même approuva cet avis et transmit l'affaire au ministère de rinlérieur. Mais M. le ministre, n'approuvant pas ces opinions, 'rcfUsa d'admettre en non-valeurs te somme précitée. II appuyait ce refus sur les considérations suivantes :

• Il ne suffit pas, disait-il, pour dégager la rc-^pon-

LéCISLATlOIf CBAKITABLS. — 1842.

sabilité da eomptablt, de constater qoe la caisse et le Heo où elle se trouvait étaient fermés. 11 faat prouver que le sieur Lieutier avait pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir un vol. Or, il résulte des détails contenus dans le procès-verbal qu'il n'avait pas sor lui la clef de la caisse dans laquelle l'argent était renfermé, et que cette clef se trouvait dans un antre coffre, dont la clef était elle-même dans un tiroir de table qui a d'abord été forcé. Cette précaution, bonne peut-être pour les voleurs du dehors, était insuffisante, assurément, contre un vol domestique ; et l'événement semble avoir prouvé que le délit a été commis par des personnes qui avaient connaissance des lieux et des habitudes dn receveur.

< Je ne saurais non plus admettre comme fivorable an sieur Lieutier cette circonstance que le vol a été commis un dimancbe.jeur où le receveur, dit-on, ne devait pas être dans son bureau ni auprès de sa caisse, d'après les usages généralement adoptés. C'est justement parce que l'absence de l'administrateur et des autres employés rend un vol plus facile le dimancbe que les autres jours , que le receveur est tenu à une surveillance plus active, et, s'il s'absente ce jour-U. il doit, pour dégager sa responsabilité, se faire remplacer par une personne de confiance qui ne quitte point la caisse.

« En l'absence de dispositions spéciales qoi aient déterminé d'une manière précise les précautions k I rendre par les receveurs des établissements de bien- Msance, et les cas où leur responsabilité se trouve engagée, il convient de se reporter aux règles établies pour les dépositaires des deniers publics : règles qui sont d'une extrême sévérité et dont l'application parait devoir être faite par analogie à tons les services comptables.

< Plusieurs décisions du ministre des finances et plusieurs ordonnances rendues au contentieux du conseil d'Ëtat ont établi la rigueur des principes, en ce qvieoBcemela responsabilité des receveurs de finances et des percepteurs. Ainsi, une ordonnance du 16 Juin 1831 a rejeté la requête présentée par le receveur de l'arrondissement de Béziers contre une décision du ministre des finances qui avait mis k sa charge une somme de vingt-huit mille cinq cent trente-huit fnncs quatre-vingts centimes, volée dans sa caisse, par le motif qu'au lien de coucher ou de faire coucher un homme sur prés de cette caisse, ainsi que 'exigeait l'arrêté dus fioréal an X, et les instructions de l'administration des finances, il avait couché dans la pièce au-dessas, en pratiquant au plafond une ouverture pour la snrvMllanee des fonds qui lui étaient confiés. Une décision récente du ministre des finances, prise Vir l'avis du comité des finances du conseil d'État, a rendu un percepteur responsable d'une somme dont il avait été dépouillé sur une route par des individus armés, bien que le vol eût été prouvé et que les coupables eussent été arrêtés et condamnés ; parce que ce comptable ne s'était pourvu en décharge que plusieurs mois après l'événement et n'avait pas mis l'autorité it même de ressaisir les fonds qui lui avaient été enlevé». Une ordonnance do 30 avril 1836 a déclaré un percepteur responsable de fonds également volés parce que le porteur des fonds avait suivi un chemin vicinal au lien de suivre la grande route.

< J'ajouterai k ces citations on exemple qui s'apidique aux fonds de l'octroi de la ville de Paris , et qui, piar cela même, offre une plus grande analogie avec la cas du sieur l^ieutie r.

< Une ordemiuice rendu le 90 avril ttsss nitll

le pourvoi formé par le sieur Granville, receven et l'octroi de Paris, k la Villelte, contre nae dèeùioi da ministre des finances, qui avait mis k sa charge le* fonds enlevés dans sa caisse le 39 juillet 1830, parlt motif que, bien qu'autorisé k avoir son domicile dui l'intérieur de Paris, il avait quitté sm butta le S8 juillet 1830. et que son absence jusqu'au leademain avait empêché t'exécutlon des ordres ioiaéi pour sauver sa caisse.

• La jurisprudence établie par ces décisiOHel pr d'autres que je pourrais citer encore, en ce ^ m»cerne la comptabilité de FEtat et des comnflnei,dtit avoir nécessairement une haute infiueace wr les Mcisions analogues, relativement k la comptatiliUto établissements charitables, qui lui a été assioSie et dont les intérêts ne sont pas moins précieux danat sphère moins étendue.

• J'ajouterai que la responsabilité du sienrUettitt fûit-elle complètement dé^gée, quant aux eireoBtlaaces mêmes du vol, il resterait k prouver que letMs étaienl ou devaient être en ce moment dans sa eaisie; car si, par exemple, il avait dû les placer, «a toit si en partie, au trésor, et qu'il ne FeAt pas fait, il mit évidemment responsable de leur enlèveiBMt. Il est donc indispensable que ce point soit édairci par II production des états de situation du recevenrk l'i^ que où le vol a été commis.»

Le sieur Lieutier ayant formé an conseil d'Etat n pourvoi contre cette décision de M. le ministre 4e l'intérieur , ce pourvoi a été rejeté par le conseil dans sa séance do 14 avril 1843. Voici le texte de l'arrêté :

• LoDis-PniuppB, etc.;— Sur le rapport da coaili du contentieux ;— Vu la requête k nous présentée par le sieur Ueutieri ex-receveur du bureau de kieiûsance de la ville de Marseille, enregistrée as secr^ tariat général de notre conseil d'Ëtat, le 38 déeenin 1840, tendant k ce qu'il nous plaise aoaaler lae décision de notre ministre des finances, en date Ai 6 jù 1840, qui a déclaré ce compUble responsable imt somme de sept mille huit cent un francs seiie «estimes, montant d'un vol commis dans sa caisse et janvier 1833 : ce faisant, déclarer qu'il n'y a li«ak rendre le requérant responsable dn vol; soliudia^ ment, dire qu'il ne sera tenu de couvrir la caine «w du déficit réel en prenant en compensation la stM* de quatre mille francs allouée par le conseil naùcipal, pour la couvrir d'autant de la perte cansée par le vol ; — Vu le procès-verbal des commissaire» de police de Marseille, dressé k roccasion do v«l, k 3 janvier 1833; — Vu la délibération du bureaa de bienfaisance de ladite ville, du 4 février 18SI;-" l'extrait du registre des délibérations dnconseaBHnlcipal de la ville de Marseille, du 8 janvier ISI;'- Vu l'extrait des délibérations de l'administratiiis * bureau de bienfaisance, da 33 janvier 18S9 ;-->■* délibération du conseil municipal de ladite fw,<' 15 avril suivant;— Vu la décision attaquée;-»»^ observations de notre ministre des finances, i"^ trées le 19 janvier 1841 ; — Vn le mémoire e« n^ que k nous présenté au nom du sieur LientJef.J"*' gistré le 35 mars 1841, par lequel le requérant pei^ dans ses précédentes conclusions, et eonctat tu»diairement k ce que la responsabilité *» ^ ?*!"''; tagée entre le receveur et le borean de bieaftisaiice. de manière k ne ftire supporter an premiw w' moitié de la somme enlevée;— Vu le mémoire ««r^

LÉGISLATlOlt CHARITABLE. — 1842'.

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plHpw do reqnénnt, enrectotré le 7 fénierlSta, tendant il ce qu'il nous plaiM accorder le lursis il l'exèeiition de la décision attaquée, et k ce que notre ministre de l'intérieor soit invité k produire l'avis dn préfet et les états de situation de la comptalrfHté dn receveur, ■tenlionnés dans la lettre ministérielie sus-visée dn S9 janvier 1842; — Vu l'ordonnance dn 99 novembre IKK et celle du 31 nuri 1838;— Vn l'arrêté du 8 Boréal an X, portant : • Tout reeevesr, niwlir, dépo-

■ sitaire, pctecptOTr «■ pviyeaé qnrinafw, elMvi « d* dentcfs publies, ne pourra obtenir la décharge • d'ancnn vol, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une « force m^ure, et que le dépositaire, outre les pré- « cautions ordinaires, avait en celle de coucher ou

■ de liiire coueber un homme sûr dans le lien où il < tenait ses fontto. •—Oui, M* Cotelle, avocat du requérant.—Oui, M. Boulatignier, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public : — Conridérant qu'il résulte de l'instruetioB que le sieur Lieutier n'a point pris les précautions eii0ées par cet article ; qu'ainsi c^est avec raison qu'il a été déclaré respongable du déficit reconnu dans sa caisse.— En ce qui toucbe les conclusions snlMidiaires du sieur Lieatier;— Considérant que l'allocation votée par le eon- Mil municipal, au profit du bureau de bienfaisance , ■*a pa avoir pour objet de déctaaicer le receveur de In responsdtilité qu'il aurait enconme, maisseriemeat de pourvoir aux besoins dn service; — Notre conseil 4*Hat entendu ;— Nous avens ordonné et erdoanoM ce qai suit : — Art. l". La requête du aienr Lieatier est rejetée.»

7 mai. — Avis du etiueil d'Etal rettOif à ht riuiitoH é«t reetUe* de* hmpica et de* tureamx de bienfeimee.

An termes de Tordonnance dn 17 septembre 1837 cl de la dreulaire du IS décembre suivant, la recette dTan bureau de bienfaisance inférieure k trente mille francs doit être réunie ï celle de l'hospice, ii moins qw ces deux recettes réunies ne forment pas la ■omme prédtée, auquel cas les deux recettes doivent Ctrerénnies k la recette municipale.

Le ministre r^ant suivi cette jurisprudence pour la rèaalea de la recette du bureau de bienfoisance de Ih ville de Tours b celle de l'hospice de cette ville, le maire a en devoir inteijeter au conseil "d'Etat un pourvoi an conseil muniei|al- Ce pourvoi ftit njelé dans les termes suivants :

« Loou-PnuFra, etc.,

< Sor le rapport du comité dn coateaiieax;

« Vu la requête k nous présentée an nom des adninistratears du bureau de MenMaance de la ville de Tours, ladite requête enregistrée an secrétariat général de notre conseil d'EUt, le 8 ao(tt 1840. et tendante k ce qu'il nous plaise annuler deux décisions de notre miaiitre de l'intérieur, en date des 25 janvier et 37 Jnin 1840, qui prononcent la remise entre les mains dn receveur des hospices de la ville de Tours, de la recette du bureau de bienfaisance de ladite ville ;

< Vu les décisions attaquées;

« Vn la lettre enr^strée comme dessus, le 14 août 1841, par laquelle notre ministre de l'intérieur répond b la communication qui lui a été donnée de U requête ci-dessus visée ;

« Vu toutes les pièces produites;

< Vn la loi dn 18 jQillet 1837, art. 67.

• Vu les ordonnances des 31 octobre 1831 et 4 mai 18SS;

< Vu notre ordonnance du 17 septembre 1837; « Oui M* Ripault, avocat des requérants ;

« Oui M. Vuillefroy, maître des requêtes, remplissant les fonctions dn ministère public ;

< Considérant qu'en décidant que la recette du bureau de bienbisance de la ville de Tours serait confiée an receveur de l'hospice de ladite ville, notre ministre dellatérieur n'a bit qu'un acte purement admlaislraWf qui ne pent nous être déféré par la voie contentiense;

< Notre conseil d'Etat entendu ;

< Nous avons ordonné et ordonnons ce qoi sait :

« Art. t". La requête des administrateur» i^ bureau de bienfidsanee de la ville de Toursi est re^ jetée. >

11 juin. — Loi d« finance*. = ExinArr. — DtûU de* pauvre* i l'entrée de* concert* putidient. (Art.

Art. It. Continuera d'être Mte pour 1843, an pro' fltdesétablisseffieBts publics, la perception du dixième des billets d'entrée dans les- spectacles et les concert* quotidien*.

SI juin.— CnccLAïKE contenant le* di*po*iti(m* cancer- , tée* avec le minitire de la guerre pour arrêter le* " progré* de* maladie* tgphUiligue* dan* l'armée.

Monsieur le préfet, par un arrêté dn 10 mal dernier, li. le ministre de la guerre a adopté, de concert avec mon département, diverses mesures qui ont pour but d'arrêter les ravages que les maladies syphilitiques et psoriques exercent dans l'armée.

Vous trouverez, k la suite de la présente circulaire, une copie de cette décision et des instructions éma ■ nées du département de la guerre, pour son exéca Uon.

La plupart de ces dispositions concernent exclusi vement l'autorité militaire; mais quelques-unes, ainsi que vous le verrez, appellent le concours de l'autorité civile.

Tels sont les articles qui établissent que les militaires voyageant en corps ou isolément pourront être soumis, dans les gîtes d'étapes, k b visite des médecins civils, et, en cas de maladie, devront être admis immédiatemMit dans l'hêpiUI civil du lieu, k défaut d'hêpital militaire; ceux qui déterminent les précanlioas k prendre pour empêcher le contact des militaires makides avec la pojwlation; et l'article lo qni porte que les militaires , en congé de semestre, ea congé provisoire de Hbératloa, ou appartenant k la réservé, reconnus atteints de maladies vénériennes oa cntanées, seront admis, an compte du département de la guerre, dans les hêpitaux militaires et dans les hospices civils.

Ces dispositions qni ont poor bot d'atteindre dans toutes les situations, et de faire traiter, an début de la maladie, les militaires atteints d'affections syphilitiques on cutanées, doivent profiter également k l'armée et k la population civile, sur lesquelles ces affections exercent une action réciproque et funeste. Elles mérite donc toute la sollicitude des autorités locales ;

(1) C« droit mit été porté u quart da II recati* ur tti Mllou d'mlré* d*u le» coacert», par U loi da 8 tbarmldoc ta VII.

bÉGISLATIOH CHARITABLE.

et je compte $ur le concours empressé des administrations municipales et hospitalières, pour seconder l'effel des mesures concertées entre les départements de la guerre et de l'intérieur. Il y a d'autant moins de raisons de rchiser ce concours qu'il ne peut en résulter aucune charge pour les communes, ni pour les hospices, puisque les frais de traitement des militaires admis dans les hospices civils seront toujours remboursés par l'administration de la guerre.

ie n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, de faire aussi un appel à votre sollicitude éclairée, et k votre active vigilance, pour l'accomplissement des devoirs que vous imposent ces nouvelles dispositions. Je me bornerai ï vous faire remarquer qu'elles ne pourront être complètement efflcaces qu'en se combinant avec les mesures que vous êtes chargé de prendre ou de prescrire l'our la surveillance sévère et continuelle des filles publiques, des établissements de prostitution, et des maisons de logeurs qui servent trop auvent à favoriser la débauche'. Car c'est Ui qu'est la source du mal ; c'est là qu'il faut surtout porter ie remède, si l'on veut arrêter les progrès que les affections vénériennes font dans l'armée et dans les populations.

C'est ici le cas de vous rappeler ce que mes prédécesseurs et moi-même nous avons souvent dit , au sujet de l'admission, dans tous les hôpitaux, des malades attaqués d'affections syphilitiques ou psoriques. 11 doit naître de l'exécution de ces dispositions, et même dans un avenir peu éloigné, de telles améliorations pour la santé publique, que les administrations charitables ne sauraient trop se préoccuper des moyens d'arriver k un résulat aussi heureux, et que je n'hésite pas i déclarer facile à obtenir. Je ne puis donc que vous recommander .de nouveau et avec les plus vives instances, Monsieur le préfet, un objet d'une aussi haute importance.

Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire, et lui donner la plus grande publicité possible, par la voie du recueil des actes de votre préfecture.

Le président du conieil, minittre uerétaire d'Étal de la guerre, à MM. le* lieutenant* généraux et maréchaux de camp, le* chefs de corps et le* intendant* et toiu-intaidanl* militaire*. (Administration ; 7* division ; bureau des bépitaux.)

P*rli, )• 10 mal IS».

Entai d'oD trrèli nltUt aux mMoraa propbilaell^aa* k pnadn conira les affeoUODf aypbiUUqvaa et colanées.

Messieurs, les affections Ténériennes s'étendant parmi les troupes dans une proportion qui renverse, chaque année, les calculs établis sous le rapport do nombre des malades comparé k reffectif, j'ai fait rechercher quels seraient les moyens qui pourraient arrêter dans l'armée les progrès de la contagion.

Après une discussion approfondie, k laquelle ont pris part les comités d'infanterie et de cavalerie rénuis, et le conseil de santé des armées, j'ai approuvé, de concert avec M. le ministre de l'intérieur, les mesures prophylactiquesconsignées dans l'arrêté ci-joint. Ces mesures découlent de deux principes nouveaux, dont l'admission pour l'armée pourra produire, je le crois, les meilleurs résultats.

Ces deux principes sont les suivants :

t<> Abolition de la punition d'un mois de consigne, indistinctement inOigée aujourd'hui aux vénériens sortant des bépitaux; punition qui, en portant les

hommes k réclamer les seeoars des empirifius, m lien de déclarer spontanément leur mal an ofBeitn de santé militaires, devient souvent la cause premièrt des affections les plus graves qu'une longnt et èa«rgique médication peut seule ensuite guérir, non sm énerver souvent, pour toujours, l'bomme qui y a éli soumis.

V Admission, an compte de la guerre, daas le» hépitaax, des militaires de la réserve et de moi m jouissance d'un congé proTisehre de libéntion.

Telles sont les principales bases du système ((nefà adopté dans la vue de restreindre le nombre des t^ riens et de limiter celui des cas graves dont b fi^ rison est longue et dispendieuse. Ce système leiri i atteindre partout, autant que possible, et i fairetnJIO', au début de la maladie, les individus chez lesqitlili syphilis s'est déclarée; qu'ils appartiennent k l'anit active ou k la réserve; que les militaires soient frtsents au corps, voyagent en détachement oo iMl^ ment, on résident dans leurs foyers pour un teœps Idtts ou moins long.

Je suis assuré , Messieurs , que chacun de vk, dans la sphère de ses attributions, voudra serwdff avec persévérance le succès des mesures que m'i safgérées ma sollicitode pour l'armée; de si hautes «osidérations de morale et d'humanité se nttacheit \ la question dont je viens de vous entretenir, qsel.lt ministre de l'intérieur s'est empressé de me promettre son actif concours et l'appni de sa hantt is- InenCH prés des autorités civiles, pour obtenir qn'eOfi joignent leurs puissants efforts aux vitres, dus li vue d'arrêter les progrès d'un mal dont les poçohtiens éprouvent, non moins que l'armée, les ftiiKita atteintes.'

Je m'empresserai de porter k votre cenMiKW les instructions que M. le ministre derintériear»*' jugé k propos de donner à ce sujet

Le président du con*eil , ministre stcrSin d'Êtai^de la guerre .

Signé maréchal Dec m Dtuuns.

ArrM du minitire relatif aux mestres lasitiiri' propre* à empêcher le* progris, dans rarmét, if affection* *!iphililiipie* et cutanées. (Admiiii»'''tion; 7* division; bureau des hôpitaux.)

Ptite, l« 10 aai iMS.

A«T. t". Tout militaire, atteint de sypWfe" * gale, doit immédiatemeat en foire la déclanliM ■

chirurgien du corps. 11 n'encourt aucune

se présente spontanément, etdès l'apparltio» d« !"*" miers symptômes de la maladie.

». Tout sottS-ofScler, brigadier, eaponl et «M«. recumra atteint d'une affection vénérienne «Bealiw*. dont la gravité réTélerait que rapparition t»V' ptômes primililk, remente k plus de quatre j«^ sans que le malade ait pu s'y méprendre, wn u*» k la salle des consignée si son état le permet;'/^ en outre puni, k sa «orlle de rMpital, *'^*TZ consigne, pour ne pas s'être présenté, dès k *"•' de la maladie, k la visKe du chirurgien dv «f^ " pour s'être rendu k charge k ses camarades p» " long séjour aux bôpiUux.

S. Tontsous-flfncier, caporal ou brigadiefiw'"? qu'un soldat sons ses ordres est atteint de Pj'^^ syphilis lui rappellera le» dispositions des irtK» et a du présent arrêté ; il sera tenu de le i^C" " rapport du lendemain, dans le cas où IcmsWe"

LÉeiSLATIOM CBARITABLB. — 1842.

Mrait pas près«n(é s^oatanèoent aa chirargten du corp». En cas d'iofiractioD à celte disposition, le soosolBcier, caporal ou brigadier pourra encenrir, suivant la gravité des circoostances, l'une des peines prononcées par les ordonnances du 3 novembre t8S3 (service intérieur des troupes, infuiterie et cavalerie) pour les bntes contre la discipUne.

4. Les cbefs de corps feront passer k la visite, eonformément aux articles 86 ii 61, infknterie, et 70 i 7S, cavalerie, des ordonnances prieitèes, tout mili' taire soupçonné d'être afTepté de maladie vénérienne ou cutanée, et qui se refuserait k en bire la dédaration volontaire.

Nonobsiant les dispositions qui précédent, lescherk de corps conservent le droit de punir avec sévérité les hommes que leurs antécédents signaleraient comme plus particulièrement adonnés au lil)erti- ■ace.

S. Quand un corps quitte une garnison, le oenmandant, avant le départ, et le jour qu'il juge convenable, fait passer k. la visite des otfleiers de santé les militaires qui déclarent être atteints de gale ou da syphilis, et ceux qu'il serait convenable d'assqjettir a cette visite, dans la prévision des articles 3 et 4.

Les militaires malades sont immédiatement dirigés sur l'bépital du lieu.

Dans chacun des gîtes où la troupe doit séjourner, le chef de corps tait connaître, par voie, de l'ordre, fbeure ft laquelle les olQoiers de santé, dans le but indiqué par le précédent paragraidie, admettront les hommes i la visite.

Dans toutes les places où il existe un hôpital militaire, cette visite pourra recevoir l'extensien prescrite par le paragraphe premier du présent article, si le chef de corps le juge nécessaire.

Elle devra être renouvelée, dans cette même forme, et an jour le phis rapproché possible de l'arrivée, dans ta nouvelle place oii la troupe doit tenir garnison.

Les hommes atteints de maladie vénérienne onoitanée seront immédiatement admis dans les infirmeries r^gimenlaires ou dans les hôpitaux .

•. Les dispositions qui précédent sont applicables aox détachements et aux compagnies formant corps. Dans ce cas, les visites sont faites et les déclarations sont reçues, au départ et k l'arrivée, par les ofBciers de santé militaires ou les médecins civils, chargés dn service de santé de ces troupes.

Les commandants de détachements ou de compagaies /ormant corps réservent, lorsqu'ils sont en route, les instractioas des fonctionnaires de l'intendance, ou se coneertMit avec les maires pour la visite, par les médecins civils, des hommes qui se déclarent affectés de gale ou de syphilis, et de ceux Qi'aa peat seupçonaer d'en être atteints; et ils font sorveiller, jusqu'à ce qn'Us puissent être admis k rMpital, les homskes reconnus malades.

7. Les hommes atteints de syphilis on de gale et dirigés sor les hôpitaux affectés au traitement de ces maladies poorroat être logés dans les hospices civils des communes où ils devront coucher eu séjourner, si elles possèdent des étabUssemeats de ce genre et si les maires le préfôrent, on être réunis dans un local common qui kor serait affeolé.

A leur arrivée an lieu de leur destination, ils ne raefiVNDt, sooa aucun préUxte, de billeU de loge- »«it; et ils seront, auUnt que possible, conduits directement a l'hépilal par un homme de garde. Après guérison, ils seront également comtaiits k la

porte de la viHe par nn homme de garde du poste de l'hôpital ou par le sergent de planton.

H. Tout brigadier, caporal et soldat partant de son corps poar voyager isolément sera soumis, avant son départ, ti une visite sanitaire, !i l'efTet de s'assurer s'il n'est atteint ni de maladie vénérienne ni de gale. Cette visite sera constatée par un certiflcat du cbimrgien-najor on aide-major, qui sera visé par l'ofllcier supérieur commandant et annexé & la feuille de route du militaire.

Dans tous les gîtes d'étapes où résidera nn fonctionnaire de l'intendance, l'homme voyageant isolément sera interrogé sur son état de santé, et il pour» être soumis à une visite si, malgré sa déclaration négative, des symptômes extérieurs donnent lieu de croire qnll est atteint de gale ou de syphilis. S'il est reconnu malade, il sera dirigé immédiatement sur l'hépital.

•. Pour le retour, la feuille de route ne sera jamais visée par le fonctionnaire de l'intendance, près de qui le militaire devra se présenter au départ, sans que celui-ci ait été sonmis k une visite.

I! sera procédé k son égard, sur la route, de la même manière qu'il est prescrit par l'article 8, et, k son arrivée an corps, ITiomme devra passer k la visite le jour même où il se sera présenté.

lO. Les militaires en congé de semestre, en congé provisoire de libération, on appartenant k la réserve, atteints de maladies vénériennes ou cutanées, seront admis, au compte du département de la guerre, dans les hôpitaux militaires et hospices civils. Ceux d'entre enx qui ne se présenteraient pas k la visite, dès le début de la maladie, et dans les délais prescrits par l'article J, seront traités il la salle des consignés, si leur état le permet, sans préjudice des punition* mentionnées !i l'article 897 du règlement du !« avril

i 1 . Les chefs de corps veilleront avec nne sollicitude éclairée !i l'exécution des visites prescrites par les ordonnances dn 2 novembrelSM {articles 56 à 61, infanterie, et 70 à 1\ cavalerie), dans l'intérêt de la santé du soldat, non moins que dans un intérêt d'Hygiène publique, et ils tiendront rigoureusement la main aux mesures déterminées par le présent arrêté.

86 juin. — lusTROCTiONS de l'adminisTration iet domaines relativet aux dépenses concernant les personnes placées dans Us établissemenU d'aliénés.

La M du 30 juin 18S8 snr les aliénés eentieX les dispositions suivantes :

c Z0. La dépense du transport des personnes diri- « gées par l'administration snr les établissements

• d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire I des agents préposés k ce transport.

• La dépense de Fentretien, dn séjour et da traitet ment des personnes placées dans les hospices ou

• établissements publics d'aliénés sera réglée d'après « nn tarif arrêté par le préfet.

< La dépense de l'entretien , du séjour et du trai-

• tement des personnes placées par les départements

• dans les établissements inivés sera fixée par les

• traités passés par le département, conformément il € l'article 1".

• »V. Les dépenses énoncées en l'article préeé-

• dent seront k la charge des personnes placées ; à

• défaut , k la charge de ceux auxquels il^)eut êtçe

«es

LioUtATIOIl CBAEITABLB. — tfUi.

• demudè des aliments, au termes des articles 90S

• et suivants du Code civil,

• S'il y a contestation sur l'obligation de fonmir « des aliments ou sur leor quotité, il sera statué par

• le tribunal compétent , k la diligence de l'adminis- « tratear désigné, en exécution des articles 31 et 33.

< Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi

• et opéré à la diligence de VadmiaiitratUm de l'eth « regitlrement et det domaine*. >

D'après l'article 9 de la même loi, le préfet doit, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée d'une personne placée dans on établissement privé d'aliénés, charger un ou plusieurs bommes de l'art de la virîter, k l'effet de constater son état mental et d'en faire le rapport sur-le-duunp. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne.

L'article SO de la loi du 85 juin 1841, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1S42, a réglé les (rais de ces visites ainsi qu'il suit :

« Les articles 16, 17, 24, 90, 91 et 93 du décret du

■ 18 juin 1811 sont déclarés applicables aux visites « prescrites par l'article 9 de la loi du 30 juin 1838.

« Les frais de ces visites seront payés par les di-

• recteurs des établissements dans lesquels elles se- « ront opérées. Le recouvrement en sera poursuivi et

< opéré à la diligence de l'admiaiilratioa de l'eare-

< gieirement et de* domaine*. »

Pour l'exécution de ces dispositions, en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par les personnes placées dans les établissements publics ou privés d'aliénés , M. le ministre des finances a pris , sous la date du 7 juin 1843, un arrêté conçu en ces terines :

€ Considérant que le soin d'intenter des poursuites

• k fin de recouvrement des sommes dues pour les

< aliénés ne doit être remis k l'administration de i'en-

< registrement qne lorsque ces poursuites deviennent

< aéeessaires ii la suite du reltas de payement sur la

< demande et les avertissements réitérés soit des « agents des établissements d'aliénés, soit des anto-

• rites locales;

< Que, dés lors, les préposés de l'administration de

< l'enregistrement n'ont point k intervenir d'office ;

< mais qu'ils doivent attendre pour agir qu'ils en

• soient requis , et que les titres de recouvrement « leur soient transmis par les magistrats chargés d'y

• veiller dans l'intérêt des établissements d'aliénés ;

■ Que ces titres consistent dans les mémoires ou

• états individuels énonciatifs des sommes dues, ar-

■ rétés par les préfets , ainsi qu'il est réglé par l'ar-

• licle 96 de la loi du 30 juin 1838, et par rartiele 39

< de la loi du 35 juin 1841, soit pour la dépense du

< transport des personnes dirigées par l'adminis-

< tratioa sur les établissements d'aliénés, et dont les

• receveurs de l'enregistrement ont été autorisés k

< acquitter le montant à titre d'avance , soit pour la

■ dépense de l'entretien , du séjour et du traitement

< des personnes placées dans les hospices ou établis-' « semeats publics d'aliénés, ou dans les établissements

■ privés an compte des départements, soit pour les

< Ihùsde visites des personnes pbicées dans un éta-

• blissemeot privé , et que les directeurs de ces éta-

< HisseBeiils doivent acquitter eu-mémea, sauf ram-

< bowsemeot.

■ Considérant qu'en chargeant l'administration de > l'earegiatrement du recouvrement des sommes dues

< par les aliénés sans déterminer d'une manière ex- « plicite le- BOde particulier de poursuites contre les

« débiteurs retardataires o« qui reAisenieBt de k « libérer, la loi n'eni pas moins enteada qw et i*-

• convrement nt suivi par voie de cootrainle idai- « Bistrative , comme en matière de pereeptiM le

• droit ; que , d'une part , l'iateiitiOB do Mgiihtar

< s'est clairement manifestée sur ee point km <e h

• discussion de la loi; et que, d'an antre tété, Xi

• été jugé par la cour suprême que la veie ée h « eontraiate n'est pas seulement applieaUe m ■>-

< tière d'impéts, mids qu'elle peut être enplsjte r»

• l'administration des domaines pour toatcs les rc- « eettes qui lui sont confiées ;

• Que, par les sommes dues par les aliénés Usul

• partie de ces perceptions, les poursuites Mrat

< être exercées au nom de M. le directear ftaMà

< l'administration de l'enregistremeiit et des inâ-

• nés, dans les Ibnnfs tracées par les artidN H tt

• 65 de la loi du 33 fHmaire an VII, et 17 de nh ■ du 37 ventése an IX ; mais qne l'action de cdte

< administration doit être restreinte an cas qédd € pour lequel elle est autorisée ;

Arrête:

■ Art. t". Les préposés de l'administntiN le l'enregistremeat et des domaines suivront le recouvremeat des sommes d«iM par les aUéiilt n par les personnes que la loi du 30 jnia I83S <to(e de payer a leur défaut , lorsque lesdils préposdM auront fUt l'avance dans les cas où Ss y soai nt»risés, sur des mémoires arrêtés par les préfet», ■ lorsque les étals individuels éaonciatilk des %mm dues, et arrêtés par les préfets, lenraaniatM transmis par ces magistrats avec iavitalioB it Me des poursuites Itfiate de remboursement anliNe. « t. Ces préposés décerneront oontrautelaKb forme prescrite par l'article 64 de la loi d* ^^ maire an VII, au pied du mémoire «n de réW*dividuel, lequel sera signifié k U requête de I le directeur général de l'enregistrement et do I»maines, en même temps que la centrante, H m CMumandement d'en acquitter les causes.

• S. L'exécution de cette contrainte «« «a™ par les voles de droit, sauf k surseoir anx pe»» tes dans le ras de contesUtion prévu par l«*^ me paragraphe de l'article 37 de la loi di 30 ^n 1838, et jusqu'à ce qu'il ait été dèfiwtiveBeot !W à la diligence de l'administrateur de l'aliéaèWgné en exécnUon dea articles 31 et 3Sde h ■» loi.

< En cas d'opposition de la part des dttiteai* ptv

d'antres causes que celle énoncée dans le panr»-

pbe précité, l'instance sera instniU et jng***"

manière prescrite par les articles 65 de h w «

93 frimaire et 17 de la loi da 37 ventése ««j»-'

Les dépenses concernant les aliénés sont, rdiW

ment aax préposés de l'administration , de dw»

péces : d'abord, les frais de transport des r-ff^

dirigéea par Tautoritt sur les étabHssemeate ««"J

Aux termes de la circulaire de la comptaNI»^

raie des finances, du 5 août 185», eonfinaé» Jir"^

rêté ci-dessus, ces frais sont acquittés I tUn*^^

par les receveurs des domaines , d'après •* *Trj,

arrêté par le préfet , en conformité de i'artide»»

ta loi du 30 juin 1838. En vertu de ee •"'■'■^îSr

formant titre de recouvrement, le receveur P""**^

ainsi qu'il sera dit d-aprés, le «■'«"*S Jî

sommes avancées. Suivant la drenlaire prW» ^

comptabiHU des finances, les finis doit " •*|PVT

portés danslescomptes* la dépense et »»««»"•

I«telSLATIOK CHARITABLE. — 1842.

M ttire : FnU é* pourtHUa et tltutaneet etmfaémbiMraUM ie ratregtitrem«nt etdetit-

La seconde espèce de dépense se compose : 1* de «ellM d'entretien, de s^our et du traitement des peraoBBCs iriicèes, soit dans les hospices ou étabHssemests publics d'aliénés , soit par les départements dans les établissements privés ; S* des Ihds des visitas faites par les chirurgiens et médecins , en vertu 4es ordres du préfet, aux personnes placées dans les èUUissemeats privés d'aliénés , k l'elTet de constater lenr état mental.

Les préposés de l'administration n'ont aucune avance

ft faire pour ces dépenses ; mais ils sont chargés d'en

I leeouvrer le montant et de le verser aux établisse-^

I a«nts ou aux personnes & qui il est dû.

I Le recouvrement des pensions des aliénés et des

frais de visite des chirurgiens et des médecins s'opère

ea vertu d'états individuels énonciatib des sommes

«taes, et arrêtés par les préfets, qui les transmettent

aux directeurs des domaines avec invitation de ikire

des poursuites, fliute de remboursement amiable. Les

, prépioaés de l'administration n'ont point k intervenir

d'office ; Us doivent, pour agir, attendre l'invitation

I dn préfet et l'envoi des titres de recouvrement.

I Le remboursement de toutes les dépenses eoncer-

, aast les aliénés est poursuivi par voie de contrainte,

I saivant les formes prescrites par l'article 64 de la loi

, dn SS (Hmaire an VII. La contrainte est décernée

I p«r le receveur chargé du recouvrjement, soit an pied

, da mémoire arrêté par le préfet , s'il s'agit de Ihiis

, de transport avancés par le préposé, soit au pied

, de rètat individnel, arrêté par le même magis-

, (rat, s'il s'agit de pensions des aliénés et de (Ms de

I visite des médecins et chirurgiens. Les mémoires et

4(ats individuels sont signifiés en même temps que la

contrainte, k la requête du directeur général de l'en-

rcgislrenent et des domaines.

D'après l'article 37 de la loi du 30 Juin 1838 , les dépcMcs dont il s'agit sont k la charge des diénés plaeés dans les établissements publies ou privés; à déflHit, k la charge de ceux auxquels il peut être de- ■andé des aliments , aux termes des articles 9a5 et aojvants du Code civil. Ainsi les poursuites en reeou- Trement doivent être dirigées soit contre le tuteur de ralléné s'il est interdit; soit, dans le cas contraire, contre radministrateur provisoire de ses biens, nommé conformément ï l'article 497 du Code civil, et aux articles 31 et 39 de la loi dn 30 JuiD 1838; soit enfin centre les personnes légalement redevables des aliaenls.

L'exécution de la contrainte est suivie par les voies de dn^L En cas d'opposition, il fout distinguer si la caatestation porte sur l'obligation de fournir des aliBMCts ou sur leur quotité : il doit être sursis aux yocrsaites Jnsqu'b ce qu'il ait été définitivement statié fe la dûgenee de l'administrateur provisoire des Umt de l'aliétté. Dans ce cas, une copie de l'acte d'eppositiMi est transmise par le directeur des doanines au préfet , b qui il appartient de provoquer rinterveotioD de l'admiaistraleur provisoire. Si l'epyosUioB repose sur d'autres causes que celle de l'o- Migation ou de la quotité des aliments, l'Instance est instruite et jugée selon les formes prescrites par les articles 65 de ia loi du itt ffrimaire an VII et 17 de celle da tr veatêse an IX , pour toutes les perceptions coniées h l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Conformément k la circulaire de b comptabilité générale des finances du 5 août 1839, les recouvrements opérés sur les pensions et trais de visite des aliénés sont portés en recette dans les comptes parmi les opérations de trésorerie , sous un article spécial intitulé : EtabliMementt d'aliénét (pentioiu et frait de vittte). Le montant brut des sommes recouvrées est versé le dernier jour de chaque mois, savoir : aux receveurs des établissements d'aliénés , s'il s'agit de pensions, aux directenrsdes établissements privés, s'il s'agit de frais de visite avancés par ces agents, en exéeution de l'article 39 delà loi du snjuln 1841. Chaque versement est accompagné d'un bordereau énonçant les noms des aliénés, l'objet, la date et le montant de chaque recette, et quant aux pensions, le temps pour lequel elles ont été payées. La quittance du receveur ou du directeur de l'établissement opère la décharge du receveur des domaines qui, après y avoir joint un double du bordereau de versement, en Mt l'emploi en dépense à un article corrélatif k celui de la recette, sous le titre: ÊtabHMetMott cfaUéuét (vertement* iet petuioia et frai* de virile recouvré*).

Les opérations relatives aux dépenses qui concernent les aliénés sont placées dans les attributions spéciales des receveurs des domaine* du canton de la résidence de la personne contre laquelle les poursuites doivent être dirigées.

11 Juillet. — IssTRDCTiom mr le* indemnité* due* à l'État pour frai* d'adminUtratiou de* bot* de* commune* et de* élabU**ement* de bienfakenee.

Monsieur le préfet, vous n'ignorez pas Jes modiflcatiotts apportées par la loi des recettes de l'exercice 1843 dans les dispositions du Code forestier, relatives aux frais d'administration des bois appartenant aux communes et aux établissements publics. D'après l'article 106 du Code forestier, ces Ihds étaient répartis k raison de la contribution foncière assise sur ces bois, et recouvrés au moyen d'une addition k cette contribution. Mais ce mode ayant doimé lieu à de nombreuses réclamations, fondées sur les inégalités de charges qui en résultaient, l'article 5 de la loi des recettes du m juin 1841 y a substitué le mode phis équitable d'une indemnité au profit de l'Ëtat, égale aq vingtième des produits tant principaux qu'accessoires des bois, soit que ces produits fassent l'idijet de ventes, soit qu'on les délivre en nature aux établis'» sements ou aux communes propriétaires, '

Pour régler la perception des sommes revenant ai^ trésor, M. le ministre des finances a Jugé néeessajTe de prendre uue décision dans les termes sqixaotf ^

• Art. t". Lorsque les coupes ordinaires et,exlra^

• ordinaires et les produits accessoires des.boi^ des

• communes et des établissements pubilos, soumis aq

< régime forestier, seront vendus psr adjudiCftiOQ € pgO^lique, les adijudicatalres payent^t, dans les dix € jours de la vente, aq receveur dea.d^maines, établi

• dans le lieu où elle aur« été effectuée, cinq cen- « times par franc du pri)^ principal de cette adjudi-

• cation.

< Le receveur des domaines assistera aux adljndi-

< cations, et il lui ser^ remis, immédiatement et sans « tnii, un exbcalt certifié du prooès-veriMl par le « fonctionnaire qui aura présidé la vente.

• Les elBq.eeatisies du prix principal des produits

• aeeessoires dçs mêmes bois qui ne seront pas mis.

LÉGISLATION CHAaiTADLE. — 1842.

• en adjudication, mais dont le montant sera fixé par « des arrêtés des préfets, seront versés à la caU$« « du receveur des domaines de la situation des boi«, « avant renlèvement des bois cédés. A cet effet, un

• extrait de ces arrêtés sera remis au directeur dos

• domaines qui le transmettra au receveur.

« ». Les receveurs des communes et des élablis- « sements publics, propriétaires de bois soumis ao « régime forestier, dont les coupes seront délivréas « en nature, verseront dans la caisse du receveur des

• domaine de la situation de ces bois le vingtième de

• la valeur desdites coupes, fixée par arrêté du préfet,

• dont un extrait sera remis au directeur des do- « maines qui le transmettra à ce receveur. •

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, lorsque vous êtes appelé à fixer définitivement la valeur des produits délivrés en nature, votre décision doit être prise sur les propositions des agenU forestiers et les observations des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics propriétaires des bois. Il importe, en effet, que ce» conseils et administrateurs puissent contredire, au besoin, les évaluations qu'ils trouveraient exagérées. Vous veillerez donc avec soin à ce qu'elles leur soient communiquées exactement et en temps utile, afin que vos arrêtés soient pris en pleine connaissance de cause.

15 juillet. — D^cisiox du ministre de l'intérieur qui autorise le payement des remises des receveurs pour la dépense des mois de nourrice et pension des «afanU Irouvés'sur Us fond* départementaux (1).

Voici le texte de cette décision adressée à M. le préfet de la Lozère le IS juillet 1842 :

• Monsieur le préfet, vous m'avez soumis les deux questions suivantes :

• !• Si les remises qui , d'après la circulaire du 12 février 1840, sont dues aux receveurs des hospices dépositaires, sur les dépenses du service extérieur des enfants trouvés, doivent être payées sur les revenus de ces hospices on sur les fonds départementaux ;

• S» Si, dans le cas où ces remises doivent être supportées par les départements, il y a lieu de faire pour elles nn décompte spécial auquel on appliquerait les diverses classes du tarif approuvé par l'ordonnance royale da 28 mai 1839.

« Ces deux questions ont déjà été soulevées par quelques-uns de vos collègues, et elles ont reçu la solution suivante :

« Les mois de nourrice et de pension des enfSints trouvés constituent, d'après les règlements, une dé- ,pense extérieure, payable par les départements, sauf le concours des communes. Les remises qui s'y rattachent spécialement ne sauraient donc, par une contradiction évidente, avoir elles-mêmes un antre caractère que celui de dépense extérieure ; et par conséquent il ne serait ni juste, ni conforme à l'esprit de l'ordonnance royale du IT avril 1839, de les faire supporter ùnx hospices, puisqu'elles ne concernent pas le service direct de ces établissements.

« Il y a lien de remarquer, d'un antre cflfé, que la suppression d'un certain nombre de dépAts d'enfants trouvés, depuis quelques années, a fait peser des

(I) CtUt McUkm t éli conOnnir iMr 1< circoitire da IS «?rll

charges considérables sur les kos|dces restés iiftsitaires; et, lorsque le goavemement rtgntte luimême que les lois ne loi donnent pas les mjoi d'alléger ces charges, il lui semUerait pea étfiHaik de les aggraver encore, en imposant aux établisse^ ments dépositaires l'obligation d'acquitter les tmui qui s'appliquent au service des enfants trouvés.

< D'après ces considérations, les remises dont il s'agit doivent être imputées sur tes fonds dèfvitmentaux.

• Quant à la formation du décompte de cesreaiseï, voici ta marche à suivre :

• Les dépenses du service extérieur des egluu trouvés étant comprises dans les budgets et les coBfM des hospices dépositaires, le calcul des remis» ii être fait sur l'ensemble des dépenses de ces étiibttments, et sans en détacher les dépenses qui se n^ portent spécialement aux enfants trouvés.

< En effet, procéder autrement ce serait moiiki les régies tracées par les instructions pour ta fonor tion des décomptes généraux et assurer un avut](t aux receveurs, dont les remises seraient flxéfsd'afrte les proportions les plus larges du tarif *ppro»é pv l'ordonnance royale du 23 mai 1839. Seulement, Itnque le décompte général a été arrêté, il coaTienl, pour déterminer la part imputable sur les fonds départementaux, de détacher de ce décompte nae mbw de remises proportionnelle ft la dépense spéciale des enfants trouvés, par rapport à rensemble desdépeisck de l'hospice. Par exemple, si la dépense spéciale des enfants trouvés forme le dixième de la totililé à» dépenses de l'hospice, les remises applicables sur les fonds du département devront être fixées au diiiiM du décompte général des remises.

• Cette marche me semble la plus ratioDoeBeetli plus équitable, et je vous prie. Monsieur le fiM, de vouloir bien vous y oonformer dans votre iiftement. >

»}umet. — AvtÈ du eoiueUd'Ètsa qui assimUsUt «rpheka* patnre* ^mx enfmUs tronés.

Le conseil d'État qui , sur le renvoi ordonné pir M. le ministre de l'intérieur, a pris coonaissaoce du rapport sur la question de savoir si les dépenses eitérieures des orphelins pauvres doivent être à la diar^ des départements comme celles des enfants IrooTCset abandonnés ; — Vu la lui du 10 mai 1858 sur l'adsinistratioo départementale , les lois des 28 juin I79S et 27 frimaire an V (17 décembre 1796), l'irréléd» directoire exécutif du 30 ventèse an V (20 mars 1797), le projet de décret renvoyé en 1810k l'exaneadii comité de l'iatéricur du couseil d'État, les uiedilicaliiM apportées à ce décret par le comité de riotérieur et parle conseil d'Ktat, le décret du 19 janvier ISlIi- Considéraot que l'article 12 de la loi du 10 nai ItC^ porte que, parmi les dépenses ordinaires des dcpir'^ ments, on doit comprendre la dépense des <iiM< trouvés et abandonaés, conformément aux lais;-iK dès lors, pour apprécier cette disposition et le ai^ suivant lequel elle doit être appliquée, il estoéoWiK de se reporter aux diverses lois qui ont statee tvl> matière ;— Considérant que les lois des28jBi« l>^ et 27 frimaire an V (17 décembre 1796) et l'arrél^^ directoire du 30 ventdse an V (20 mars 179') n'oil pas fait de distinction entre les enfiints trouvés. le> enfants abandonnés et les orphelins, et que ces icte> les ont indilTêrcmmeut dénommés orphelio^ouenlinu

lIgislatioh chaut Attg-— 1842.

ahMiAoBBés; — qu'ainsi on ne pourrait y treaver la ••httioB de la qnestieo doBt l'aaBeB est renvoyé n conseil d'ËUt;— que, d'ailleurs, «es dispositions ayant été, sur presque tous les points , imiriicitevant abrogée» par la décret du 19 janrier 1811, il n'y aurait PS» d'intérêt k les discuter ;— Considérait que le décret du 19 janvier 1811, CMKemmt 1m «a/tml( lrM*> 9é9 «m «tendwM^ et Ut orpheUnt pautret, les a, dans toBtes ses dispeeitions, assimilés les uns aux autres;— que l'article 1" de ce décret eoefle indistiacAement à la eharilé ptiiUvte l'iiMeatUm 4m tmfant» tr»mét, de$ enfant* abandonna* et dei orphelins pauvret; — que le titre IV, qui traite de l'éimemUon det enfanUWmtét, abaaiomét et «rpkeUnt pmture» , dispose (art 9) qu'à six ans tout le* enfant* seront placés chez des cultivateurs on des artisans, M i^'h douie ans les enbnts mflles en état de servir MTOBt mis à la disposition du ministre de la marine ; — que le titre 111, relatif aux dépenses, porte poor rubrique : De* dépente* de* enfanU trewttt , nbmuâtmnit etorphOênt; — que, s'il est vrai que les articles compris dans ee titre ne font pas mention des orpiMlins, et si l'article 13 n'accorde une somme de qaatre BilUoBs que penr eentribuer au payement des ■seis de noorrice et des pensions des enfants trouvés et abandonnés, on est amené k penser qu'il y a là une sinqrie prétérttion à laquelle on ne pourvut donner de portée sans se mettre en contradiction avec le sftrttme eatier du décret ; — Considérant, en effet, d'une part, qoe, en appréciant la situation des orphelins pauvres, an ne veit ascun motif qui ait pu les taire éloigner des seeews publies que l'oa destinait aux enfants trouvés et abandonnés ; — qu'au contraire ils semblent avair pins de titres à la ebarité publique, puisque leur posMaa n'est pas, comme celle de ces autres enbnts, le résultat presque constant de l'immoralité et de l'iacondaite ; — Considérant , d'autre part , que l'artiele 41 chaice les bosf^ces des dépetùcs intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfants qoélsqif ils soient, etqae, dans le «n où les dépenses extérienrts eussent dâ être distinctes . le législatenr aurait déterminé oeouneat la dIstinetiDn devait êtr» élaMie, et qu'il ne l'a pas bit ; — que, puisque les gar~ (OB6 onAeUas pauvres étaient mis comme les autres (par l'article 9) à la disposition du ministre de la mariae, il en résutlait si naturellsaKat que l'État s'imponrit écalement des charges pour des enfants qui devadeat égalonent aussi le servir un jour, que la stipnlatioB a pa ne pas en être expressément écrite ; — Cenaidérant qu'un examen attentif des modidcations apfartées par le comité de l'intérieur et par le ceaseil d'itat m projet primitif qui leur avait été renvoyé déoMntre que la pensée définitive des rédacteurs du projet a été d'assimiler complètement les orphelins paovrea aux eaibnts trouvés et abandonnés;— qu'en «Oat te décret, tel qu'il a été promulgué, diffère essealiMIement du prejet qui avait été proposé , et que ces différeneee consistent surtout daas l'assimilatjan, sar plusieiirs points, des orphelins aux deux autres catégwries d'àfents, assimUation qai était fenaellenentrepeaasée par le pnùal ; — qu'ainsi l'eMmen du projet de décret, des modifications qui y furent apportées par le comité de l'intérieur et par le conseil d'Etat, et du décret hii-méne, ^abUt que l'inteation da légisiatear a été de ne pas bire poar les dépenses plus de distinetien entre tes orpbeUas et les antres enSiols qu'il n'en avait tait pour leur éducation ; —Considérant enfin que la dépense qui serait le résultat de

l'appiieation aux erpb«di&s du décret du 19 Janvier 1811 serait de très-peu d'importance et n'affecterait que d'une manière insensible les ressources créées .pour bire faoe aux dépenses comprises dans la première section des dépenses des départements; — Est (l'avis qu'application doit être laite aux orphelins pauvres des dispositions contenues dans les titres 1. III, IV et V du décret du 19 janvier 1811, et qu'ainsi il y a lieu par H. le ministre de l'intérieur de con^ner à autoriser les préfets à assimiler les orphelins pauvres ans «niants trouvés et abandonnés.

IgaoOt.— CffleoLAiBB relative h la dépente de* aUinét dan* le* atUet publiât et dont le* hipitau*.

Monsieur le préfet, des Instraetions détaillées vous ont été transmises, par les circulaires de mon ministère, des S aofit m9, S, 14, 16 aofit 1840 et 12 août ' 1841, sur les divers points du service des aliénés dont vous devez, chaque année, entretenir le conseil, (^éral. Je n'ai rien à ajouter à ces circulaires quant aux différents oljets sur lesqueb elles ont statué, et je me borne, en conséquence, à vous prier de vouloir bien vous y reporter et en suivre exactement les dispositions. Je vous invite notamment à faire dresser vos' états de propositions conformément aux modèles^ annexés à ma circulaire du IS août 1841.

Hais je crois devoir vous adresser quelques instructions neuvellea sur l'exécntion des articles i", at et 96 de la loi du 30 juin 1858.

Vous savez. Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 36 de cette loi, s'il existe dans votre département quelque établissement public consacré au traitement des aliénés, voos devez, après avoir pris à cet égard l'avis du conseil général et l'avis, soit du directeur et de la commission de sarveillance, soit de la commission administrative de l'établissement, régler, par un arrêté, la dépense de l'entretien, du séjour et. du traitement des personnes qui y seront atoisas. Vous savez qu'il convient, en général, d'établir |dusiears classes de paMionnaires, et, pÂr suite, diOfrrents prix de pensions.

Mais j'ai remarqué que les arrêtés pris à cet effet entrent souvent dans des détails tout à fait surabondants. Ainsi, ils déterminent, pour chaque classe, le régime alimentaire des ^iénés, les vêtements qui leur seront fournis, les soins spéciaux qui leur seront donnés, etc. Ce n'est pas dans ces arrêtés que ces détails doivent figurer ; ils doivent être exclusivement réservés pour trouver place dans les règlements de service intérieur des établissements.

D'autres arrêtés fixent, au lieu de prix de journée, des prix de pensions par an. Ce dernier mode de fixation présente plusieurs ineoivénients. Il nécessite de noawcaux calculs chaque fois qu'il s'agit, soit de régler la senune due pour le séjour d'un aliéné, soit d'en répartir le payement entre la famille, la commune et le département; il ne pwmet presque jamais d'arriver à des résultats parraitement exacts: il a donc pour effet de compliquer inutilement la comptabilité et de nuire à sa régularité. Je vous recommande. Monsieur le préfet, de déterminer toujours par journée les divers prix à payer pour renIreUen et. le traitement des aliénés dans tons lesasiks ou ét^Ussemcnts publics de votre département.

Les mêmes observations sont applicables aux prix à stipuler dans le« traités passés entre des départe-

tuut

LÉOISLATIOM CBABITABLI.

mnits et des asttes privés, pomr 1« ptaeemeat des aU^ Dés de ces départements. Ces pix doiveat tonjoara être déterminés par journée, et je ne sanrais donner mon ai^robation à cenx de ees traités, k conelure on k proroger, dans lesquels ces prix seraient fixés différemment. Si donc, dans des traités fa renooTeler, il •Tait été stipulé des prix annuels seulement, l'indication de prix de journée denvit être solMtituée k celle de ces anciens prix.

Parmi les arrêtés rêvant les prix de journée li payer •nx tiospices et hApitanx civils, pour le séjour provisoire dans ces établissements des aliénés qui y sont déposés, en exécution de l'article M de la loi, il en est un certain nombre qui ne règlent ees prix que relativement aox aliénés du département , on même aux aliénés du département dirigés sur l'asile qui doit les recevoir définitivement. Ces arrêtés ne me paraissent satisfaire qu'incomplètement au vœa de la loi.

Les hospices et hêpitaux eivils d(rivent recevoir, sans distinction, tons les aliénés qui. Jugés dangereux par l'autorité publique et comme tels privés par elle de leur Jiberté, sont dirigés d'un lieu queieonqae snr un autre lieu par ordre de cette autorité, on même sous sa seule autorisation. Or, ces infortunés peuvent être souvent transférés ainsi, soit d'un uile dans un autre asile, lorsque leur translation est demandée par leur famille et qu'elle ne parait pas présenter d'inconvénients, soit d'un département dans un autre département, lorsqu'il est reconnu que ceki dans lequel ils avaient d'abord été séquestrés n'est pas «eloi de leur domicile de secours.

Les arrêtés réglant le prix de journées k payer aux hospices et hêpitaux, pour le séjour provisoire des aliénés, doivent donc être applicables fa tous les aUéoés placés d'office, qu'ils soient dirigés sur l'asile dans lequel le département les place ou sur tout autre point, qu'ils appartiennent au département ou non, qu'ils voyagent par ordre de l'autorité ou seulement avec son antorisatlon.

Je TOUS prie. Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue les observations qui précédent, dans la rédaction des arrêtés que vous aurez bientôt fa prendre snr les olijets ci-dessus.

Je désire que les divers envois relatlb au service des aliénés que vous aurez fa me faire après la session du conseil général, et qui sont énumérés dans la circulaire du 16 août 1840, me parviennent, cette année comme les années précédentes, au plus tard le 30 septembre prochain.

SI aoOt — CiacoLAiwi retathe k fexéeMtn de fartteU \« ieUloi duiOJmin 1838.

Monsieur le préfet, la loi dn 30 Juin 1838 statue, par son article l", que les traités passés entre les d^rtements et les asiles publics on privés consacrés aux aliénés, pour le placement de ces infortunés dans ees tdles, seront apitronvés par le ministre de l'inlérieur.

En exigeant cette approbation, la loi n'a pas en pour objet de soumettre seulement fa l'appréciation du nliristre les conditions relatives ans prix de joomées et an régime intérieur des établissements. Elle a voulu que l'administration centrale (àt ainsi appelée fa examiner toutes les questions qui rentrent en même temps dans l'intérêt départemental et se rattachent k l'organisatkm du service des aliénés; fa rechercher si le

traité soumis k sa sanction est, pour Ui la mrtlleare manière de venir an seenon ie sa lasensés ; fa examiner si ce départeiMBi ne êemit pi phitêt fermer nn asile spécial; fa s'assurer eali a l'établissemait avec leqnd il traite olfre les pimiei suffisantes, et s'il est en état de remplir les eagiiemants qu'il contracte. Il importe surloal qoeleiitiènés des divers départements soient répartis «slreki différens étaUissemente dn royaume, d'aprèi ne m d'ensemble, de manière fa ce qu'aucun de ces Milsements ne soit surchargé, et fa ce que partait, m^ dant, des places et des secoars soient assnés n » lades.

Mais, pour opérer et maintenir cette réparUkalitelligente, j'ai besoin de connaître exadeainIfKk sont tous les asiles publies ou privés qui recsiMl<a aliénés indigents; quel est le nombre desaUMik chaque sexe que chacun d'eux renfeme; fa fadiiiparlementa ees aliénés appartiennent; qael otlepn de journée payé pour lenr entretien et le» trêtment; quels sont les asiles dans lesquels exitlHiaeore des plMes vacantes, on dans lesquels m fnm, au contraire, une population trop nombreue; ofe. sur qnris établissementa paraissent devoir «it irigés de préférence les aliénés de chaque 4i(■l^ ment.

Ce sontees renseignemeats qoe Je vous ffii^ 1msieur le préfet, de vouloir Mon me feuiir.

Ainsi que l'a dèjfa expliqué ta dreubire êillMl 1839, il ftiut entendre par aliénés indigeoto tmtm aux dépenses desquels il est pourvu, en MU » pour une partie quelconque, sur les foads des tMplces, des communes ou des déportemrab.

Indépendamment dn prix de journée, s'il eitéirtgte on de convention de payer, dans qudqaaMK** sements, quelque autre somme, par eitafk t» droit d'entrée, pour frais de trousseau, ou kirt» tre titre. Je vous prie de vouloir bien ea Uni*tion dans vos observations.

Comme je l'aidéjk dit, certains asOes est ta|lices vaeantes et attendent des malades; tvX»*^ an contraire, en qnelqne sorte encombrés. S rwii l'autre de ces circonstances se présente dui ^ih* département, vous ta signalerez fa mon ttttaliM p« une remarque spéciale. Vous vous fixerez, dm M> les cas, d'une manière exacte et prédse, «»1« f*"" bre des aliénés de chaque sexe que diaqae ^'^''^ ment peut recevoir, et vous m'en intiqoerei le wfre. Enfin, si ce chiffre devait être moM* *«• délai assez rapproché (une ou deux années) rv"* de constructions nouvelles, de nouveaux ••*J'' ments, de suppression de biUmenta et detMieMn circonstance, vous avriez soin de me le Wre <••naître.

La répartition entre les départemcats des >hW' donner dans les asiles me parait devoir énj*^ paiement déterminée par les eonsidéraUoH wW^' les distances fa parcourir par les alitoès, h j*^ des eommunications, la fréquence des isif*'" conformité des moenrs, des usages, du M*!^]* climat, etc. Il convient toutefois qoe les iW*»** même département soient, autant que posilNe,'"** dans un ou deux asiles. ^

Vous voudrez bim m'iadiqoer aaasi fc;a«fg|* pensionnaires traités dans chaque èlAUs)eaw>" les prix ordinaires de penioa payés par «n-

Enfin, Monsieur le préfet, vous joindres * •"*! cnmenta toutes les observations que vot« exp*"**

biem-ATIOM CHARITABLE — 1842.

I nRirer*, et tous les renMignements que tous jogerez stUes de porter ft ma connaissance.

31 aoM.- CiacoLAiM relative à TaimMe» «m mmvnUwr* iee tommet reeemmte irréemnrabU* iant la etmpUiMHté 4e* étebUuementt- de bienfeitanee.

MMMlear le préfet, les administrations municipales et bdspitalMres demandent quelquefois l'admission en noo-ralears de certaines parties de leurs revenus <|ai, par suite de l'iosolvabilitë des débiteurs et nonobstant les diligences du receveur, ne présentent plus ancan espoir de recouvrement. Cette mesure a im double but : en même temps qu'elle décharge le eoBptablc de la responsabilité d'une perception qui M peut pins être opérée, elle bit disparaître du Iwdgit m produit purement tetir, dont l'allocation en recette peut donner lieu k des erreurs dans le régle- ■eat des dépenses et occasionner des déficits.

J'ai en occasion de remarquer que HM. les préfets ■e procédaient pas d'une manière uniforme dans l'instraetion des afbires de ce genre, et j'ai reconnu que k cause en devait être attribuée ft l'insuffisance des iBStrnctions en ce point. Il m'a, dés lors, paru nécessaire de donner de nouvelles et de plus complètes exfOcatlons : tel est l'objet de la présente circulaire.

Aux ternes des anciens règlements relatif k la eomptabilité des communes et des établissements de Menfliisanee , et par une application rigoureuse du frineipe qui considère le receveur comme débiteur de l'intégralité des produits qu'il a mission de percevoir, le comptable était tenu de se charger en recette, dans son compte, du montant total des sommes à reeanrrer d'après les titres de perception, sauf k porter et k obtenir l'allocation en dépense de la partie de ces sommes qui, par des circonstances indépendantes de ses diligences , n'avdient pas pu être encaissées avant la eléture de l'exercice. Celles de ces sommes dont le recouvrement éuit encore possible èUient reproduites à nouveau dans la comptabilité du receveur, ai ftir et h mesure de leur rentrée ; quant b celles fii, par suite de l'insolvabilité consUtée des débiteurs, n'étaient plus susceptibles de recouvremento et devaient tomber en non-valeurs, l'allocation en dépense, qui en avait été faite dans le compte, leshisait disparaître de la comptabilité.

Cette marche a été modifiée par suite du système naoTCMi prescrit par la circulaire du 10 avril 1835, en exécution de l'ordonnance du t" mars de la même année. Ce système, en eflét, admettant des restes ii recouvrer dans les comptes des receveurs exclut natnrellement, par li, la reprise, au moyen d'un article de dépense, des parties non recouvrées dont le rece> imtr se chargeait autrefois en recette. Il en résulte, dte lors, la nécessité d'adopter une marche nouvelle en M qui eenceme les non-valeurs.

b principe , les receveurs étant comptables des produits qu'ils ont k recouvrer doivent, k défaut de receavreaaent dans le délai de l'exercice, justifier que le retard ne provient point de leur négligence; autrencat l'autorité qui juge les comptes les charge en recette du montant du reste k recouvrer, et, à l'égard de la eemmune ou de l'établissement , la somme se trouve ainsi matériellement encaissée.

Si, an contraire, le défaut de recouvrement ne peut pan être imputé au receveur, la cour des comptes on le conseil de préfecture admet dans le compte te reste

k recouvrer; lequel étant constaté, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire du tO avril 1835, et reporté dans les chapitres additionnels, doit reparaître, l'année suivante, dans la comptabilité du receveur, parmi les recettes, et être perçu k son nouveau compte.

Mais si le reste k recouvrer, admis par la cour des comptes ou le conseil de préfecture, résultait de l'insolvabilité du débiteur, dûment constatée dans les formes prescrites par les règlements , il est évident alors que la somme serait tout k fait irrécouvrable pour la commune ou pour l'établissement, puisque, d'un cOté, il aurait été reconnu par l'autorité qui Juge le compte, et qui est compétente k cet égard , que le receveur ne doit pas être forcé en recette, et que, de l'antre, il serait constaté que le débiteur est insolvable. Dans ce cas, la somme ne peut re^r plus longtemps k l'état de reste k recouvrer, puisqu'il est constant qu'elle n'est pas recouvrable; et il convient, pour l'ordre de la comptabilité, de la Mra dispandtre de l'actif de la commune ou de l'établissement.

Or, cette mesure, qui est au fond la constatation de l'extinction d'un produit , m'a paru devoir être l'olyet d'une décision de l'autorité qui réf^e le. budget.

Pour me mettre k même de statuer k cet égard, en. ce qui concerne les communes et les hospices dont les revenus s'élèvent k cent mille francs, vous aurex donc. Monsieur le préfet, k me transmettre , avec la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui demandera l'admission en non-valeura d'un produit irrécouvrable : 1° un extrait de l'arrêt de la cour des comptes ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui, prononçant sur le compte du receveur, a reconnu qu'il y avait Ueu d'admettre et a admis le reste k recouvrer du produit dont il s'agit , présenté par le comptable ; 3° toutes les pièces établissant l'Insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement; 3» enfin votre avis particulier avec celui du sous-préfet.

Lorsque j'aurai reconnu et admis la non-valeur, ma décision servira de titre pour fiire disparaître de la comptabilité de la commune ou de l'établissement le reste k recouvrer; et, k cet égard, il sera procédé d'après les règles suivantes : le reste k recouvrer ayant dû, conformément aux dispositions de b circulaire de 1833, être reporté dans les chapitres additionnels de l'exercice suivant, figurera nécessairement aussi au compte dudit exercice. Il y sera porté dans la colonne des tomme* à reeomrer d'apri* le budget et le* atUorUation» *upplémenlaire*. Mais on sait que le modèle de compte contient une colonne Intitulée : Smme* à recouvrer d'apri* le* tUre* et acte* juitifleaUf*, et qui a pour objet, en rectifiant les évahntions présumées des budgets , de présenter la somme réellement k recouvrer et dont le receveur doit compter. La décision qui aura admis le reste k recouvrer en non-valeur servira de titre justificatif d'après lequel le comptable sera autorisé k déduire des sommes k recouvrer le montant de la non-valeur; et de cette manière cette non-valeur disparaîtra régulièrement des comptes, ainsi que des budgets ultérieure.

Ces dispositions devront être exécutées k partir des comptes de l'année courante.

Quant aux communes et aux établissements dont le» budgets sont réglés k la préfecture , vous sUtuerez , Monsieur le préfet, d'après le même principe, en vous éclairant, si vous le jugez nécessaire , de l'avis des

liCISLATIOM COàKITABU. — 1842.

comités consnlUtib, dans les cas où l'insolvabilitides débiteurs semblerait présenter quelques doutes.

Dans tous les cas, vous me communiquerez des copies des arrêtés que vous aurez pris pour admettre des non-valeurs.

8 octobre. — CiBCOLAntE relative h la franchUe de la corretpcndance de* reeeveuri det hotpice*.

Monsieur le préfet, d'après la demande qui lui en avait été adressée, M. le ministre des finances a pris, le S9 septembre 18(3 , la décision suivante : < Les ■ receveurs des établissements de bienfaisance sont « autorisés à eonetpondre en franchise ttnu bande

• avec les receveurs généraux et les receveurs parti- « cnUers des finances dans l'arrondissement de sons-

• préfecture.!

Cette décision est motivée sur ce que le service des receveurs des établissements de bienfaisance offre, sous beaucoup de rapports , une complète analogie avec celui des receveurs des hospices, qui déjï sont en possession d'une franchise semblable. Ainsi la correspondance sous bande des receveurs des établissements de bienfaisance avec les receveurs généraux de leur département et le receveur particulier de leur arrondissement sera dorénavant admise en franchise.

Je vous invite i foire connaître cette disposition anx personnes qu'elle intéresse dans votre département.

10 octobre.— CmcDLAiRE contenant de* explication* tur la franehite accordée à la corretpoadaace de* directeur* d'atile* d'aliéné*.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du !•' février 18i1, Je vous ai informé que, aux termes des règlements , les directeurs des asiles d'aliénés étaient autorisés / en qualité d'administrateurs d'établissements de bienfaisance, k correspondre en franchise avec le préfet de leur département et le sous-préfet de leur arrondissement.

Les dispositions de cette circulaire ont été inexactement interprétées par quelques-uns de MM. les directeurs qui, ne se renfermant pas dans les limites assignées à la correspondance des administrateurs d'établissements de bienfaisance, se sont crus fondés b correspondre sous contre-seing entre eux, et même avec tous les préfets indistinctement. Je me suis entendu k ce sujet avec M. le ministre des finances. H résulte des explications de mon collègue qu'aucune extension de franchise n'a été réellement concédée aux directeurs d'asiles d'aliénés ; ils n'ont que celle dont jouissent les autres administrateurs d'établissements de bienfaisance.

Ainsi l'exemption de taxe est limitée ï leur correspondance avec le préfet de leur département, le souspréfet de leur arrondissement, et réciproquement ï la correspondance de ces fonctionnaires avec eux. En outre , cette correspondance doit être placée sous bande, excepté dans le cas de nécessité où les préfets et sous-préfets peuvent faire usage, pour leurs dépêches, du mode d'envoi sous enveloppe conformément anx règlements.

Je vous prie de faire part de ces observations à HM. les directeurs des asiles d'aliénés de votre département, en les invitant à s'y conformer ii l'avenir.

90 octobre. — Cmcuuuu cwrfitMWI det iaùnctim relative* aux frai* detrautportde* objet* idrtuà au mnittire de l'intérieur.

Monsieur le préfet, j'ai été consulté sur la qgtstiM de savoir si les paquets qui sont expédiés des jtifttlares k mon ministère, par la voie des messagmo, devaient m'arriver en franchise, et si les préfets d^ valent en acquitter le port k l'avance.

Comme les diligences et messageries soat des atreprises particulières qui ne doivent pas de biBchisi aux ministères et administrations publiques auqueb cette franchise est accordée par l'adoinistntioi to postes, il est toujours nécessaire, en principe, de pjtr le port des paquets, caisses, ballots, etc., qniseMi expédiés par celte voie, sauf à faire supporter caiù par les personnes ou les administrations qui saK>téressées i ces envois. Jusqu'à ce jour, lors^ntt port de «es objets n'était pas acquitté i l'avamlits les préfectures, il Tétait k leur arrivée dm au ministère. C'est un usage qui, dorénavant, ne un suivi que dans les cas d'envois exceptionnels.

C'est surtout en ce qui concerne les expédilioas d» plans d'alignement des communes qu'il est nécessvte de se conformer strictement au principe qnejt ncK de vous indiquer.

Les dépenses relatives k ces plans devant être safporlées par les communes, aux termes de l'article % no 18, de la loi du 18juillet 1857 sur l'administnliM municipale, M ; a lieu de mettre à leur charge les (tiis de transport des caisses et ballots qui les coDtielUKit. soit pour leur expédition k Paris, soit pour letu retour. Les préfectures doivent, en ce cas, faire Tanw des sommes nécessaires pour l'acquitlement de ta frais et en réclamer ensuite le remboorsemeiii au communes intéressées. En cas de refus ou de w"'' location, ces frais étant oUigatoires, vous dentales porter d'office au budget soumis k votre appnUA et, pour les villes qui ont cent mille francs de revenus, en proposer l'allocation également d'oCSce, |» application, dans les deux cas, de l'article 3» de a loi municiiMle, en suivant les formes qui ; sont iidiquées.

Je vous invite k vous conformer dorénavant t ces disposilioas qui doivent avoir pour effet de déctot^ mon ministère de dépenses considérables qn'il m dmt pas supporter. Je vous engage néanmuias à exiler, autant que vous le pourrez, d'eai|rio;er la voie des diligences, des messageries ou du roulage pour le traisport des plans d'alignement, et b ne recourir i » mode d'expédition que lorsque le poids et la dimeasion de ces plans rendront absolument impot^tde leur envoi par l'administration des postes, ^nas pourrez souvent rendre possible ce dernier wde d'expédition en faisant simplement envelopper ai plans de papier ou de toile, au lieu de les faire f>M dans des boites ou des caisses qui en augmeateatcusidérablement le poids. Je désire voir régabniff cette partie du service qui, jusqu'à présent, * été ^ sans unité et en laissant tautât k la charge d*"**' munes ou des préfectures, et taotét k la ciBif ■* l'aduisistration centrale, des frais qui doiveat t*** jours être supportés par les budgets comBwoau- Ala d'y parvenir sûrement, je vous invite k donner eoinaissance de ces instiuclions k MM. les soat pnlels et k MM. les maires de votre dcpartcnent, cl * «d 1er k leur exécution.

l£gislatio)« charitable. — 1842.

S8 décembre. — CiRCVLAmE relative aux avit i'aimittion dont Ut atilet i'aUéui*.

Monsieur le préfet, diverses circolaires vous ont été adressées par mon administration, pour assurer et régler l'exécntion des articles 90, SM et 22 de la loi en 30 juin 1858. Vous savez qu'aux termes de ces articles et de ces instructions, toutes les fois qu'un citoyen est privé de sa liberté comme atteint d'aliénation mentale, et séquestré, ï ce titre, dans l'un des ètabUaseBents consacrés au traitement de cette maladie, que ce placement ait été opéré volontairement 00 pv ordre de l'autorité publique, vous devez aussitM m'ea rendre compte. Voas devez également m'infor^ mMT de la sortie des infortunés ainsi détenus, des ■Mies dans lesqnels ils avaient été {rtacés, quelle que soit la cause de cette sortie, qu'elle ait lieu par suite ' de décès, de guérison ou même de translation dans

> on antre étaldissement. Si, un aliéné ayant été plaeé

> velMt^ement, son état mental vous parait pins tard yoaroir compromettre l'ordre publie on la sûreté des

I penonnes, et que vous jogiez convenable^ conformé^ ■entï l'article 21 de la loi précitée, de décerner m

' ordre sfMaU k l'eflét d'empteber qu'il ne sorte, sans votre aatorisation, de l'asile qui l'a reçu, vous avez pareinement k porter cet ordre à ma counaissanee. Eiiii voos devez, au commencement de chaque semestre, vous faire rendre compte de l'état mental de

> tMrtes les personnes plaeées dans les établisgements d'aUénés de votre département, et me faire savoir qoefies sont celles de ces personnes qui contlnneut d'y être reteaaes et Mlles AvtH voas erdomez la misa en Ubertè.

L'importance de ces mesnres et la responsabilité

I qu'elles entraînent avaient déterminé l'un de mes

I prédéccaseors, et m'avaient déterminé moi-même à

I exiger qne les divers avis dont Je viens de parlw

I taisent transmis an ministère de l'intérieur par des

lettres individaelles pour chaque aliéné. Dans les pre-

ariers tanps, en effet, de l'émission de la loi du 30

Juin 1838, les prescriptions n'en étaient pas partout

è^àemax bien comprises. Le mode des avis indivi-

doeto offlrait des avantages incontestables; il perat

mtnt indispensable, pour assurer l'exécution de la

veienté dn législatenr et arriver & l'organisation ré-

BoKère de la police des aliénés.

Aqjaard'hai les circonstances ae sont plus les mêmes; la loi fonctionne depuis qoatre ans; les exigeneea en sont connues et les dispositions sainement interprétées. Il me semble, par s«rite, possible, sans notre i la régularité du service dont il s'agit, de siml^er et de réduire la correspondance ii laquelle H donne lien.

Vous continuerez, Mensiettr le préfet, de me donner très-exactement avis, comme veos l'avez fliit Jusqu'l présent, de tons les placements, maintenues, déeés et sorties d'aHésés qnt auront lieu dafls votre département. Vous continuera de me feumlr, dans en Avers eas, Ions les renseigneotents que les taslractkns précédentes ont exifès; mais, k partir da 1«* janvier prochain, tous devrez mêles traismettre, nos pMs par Dfle lettre tadividnene pour ehaqae aHéné, mais par des taMeaox eoUecttfs dont vsos Uvmrnti ct-jolnis les modèles.

Des états conformes au modèle n» 1 vMis serviront k ne ttire eonnattre tons tes plaeements «péris, soit volontairement, soit d'office, dans les MabUaNments paMics on privés de votre département.

Des états conformes an modèle n<> 2 vous serviront k m'informer des sorties et des décès de tous les Infortunés placés dans ces établissements.

Enfln, des états conformes an modèle no 3 vous serviront k m'informer des maintenues, d'offlce ou volontaires, dont vous devrez me rendre compte dans le premier mois de chaque semestre.

Qnand le nombre des aliénés l'exigera, vous placerez dans les états dont il s'agit les feuilles intercalaires nécessaires, mais sans en changer en rien la forme ni la distribution.

Les noms de tous les aliénés portés sur les trois états, n»' 1, 2 et S, devront tonjonrs y être inscrits M caractères gros et lisibles, et dans l'ordre alphabétique le plus rigoureux.

tons les noms précédés de la particnle de on commençant par cette particnle , qu'elle vous paraisse indiquer un Utre nobiliaire ou non « devront être «lassés k la lettre D. Toute autre marche conduirait k des interprétations qui, souvent fautives et variables, produisent des classements vicieux et donnent lien k de longues recherches. Néanmoins, dans le cas où l'appeUation nobiliaire ou de terre sera précédée ou accompagnée d'un nom patronymique, c'est ce nom qui devra déterminer le rang alphabétique que l'aliéné doit occuper dans le tableau.

Du reste, vous devrez, Monsieur le préfet, observer datas la confection de ces divers tableaux toutes les règles prescrites par les précédentes circulaires sur la matière.

Ainsi, les femmes mariées ou veuves continueront d'être inscrites sous leur nom propre, en y i^ontant toutefois celui de leur mari. Il ne devra point être fait de séries qui aient pour objet de classer k part les aliénés de chaque sexe , ceux placés volontairement ou d'ofSce, ceux traités dans les divers établissements, ceux appartenant k des départements différents, etc. Tous les aliénés séquestrés dans votre département ne doivent former qu'une série unique, par ordre alphabétique, d'après le nom de famille de chacun d'eux.

De même encore les avis ou états de placements, de sorties et de maintenues, ne devront m'étre transmis qne par le préfet du département dans lequel est situé rétablissement où l'aliéné sera placé ou maintenu on dont il sortira. Les mesures prises par MM. les préfets pour faire placer des aliénés hors de leurs départements ne seront considérées que comme des demandes de placements, dont ils n'auront pas k me donner avis, et dont te préfet dans le département duquel ces placements seront opérés aui^ k vérifler la légalité et ensuite k m'informer. Les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun étaMissement recevant des aliénés n'auront , par suite, k m'adresser, sauf des cas exceptionnels, aucun avis de placements, de raainteDues on de sorties.

A Ces observations générales et applicables aux trois états, il me reste k en «jonter qnehiues antres, spéeialemeDt applicables k chacun d'eux.

Veos savez que vous avez, pour chaque placement, k me faire connaître : les noms et prénoms de la personne placée; sa profession ; son âge ; le lieu de sa naissance; sa demeure; la date de Fordre de placement, s'il s'agit d'an placement d'offlce. Ou Tépoque de ee placement, s il s'agit d'un placement volontaire; l'établissement dans lequel le placement a été ou doit être effectué ; les personnes par lesquelles il a été

LÉGKLATIO» CHARITABLE. — 1843.

demandé, et les mottft qui tous ont déterminé à l'ordonner; ta nature et, autant que possible, les causes de l'aliénation.

SI vous n'aviez pas tous ces renseignements, tout en portant l'aliéné sur votre premier état de placements , vous feriez bire les recherches nécessaires pour les compléter, et vous m'informeriez du résultat de ces recherches, par une lettre ultérieure et spéciale.

Ces renseignements doivent m'étre fournis de la même manière , tant pour les aliénés placés immédiatement dans les établissements destinés k les recevoir que pour ceux de ces infortunés qui, avant de pouvoir être admis dans ces établissements , sont parfais obligés de séjouruer, un temps plus ou moins long, dans des hospices on dans d'autres établissements où ils sont placés provisoirement

Il arrive assez souvent que des aliénés qui ont paru guéris et'qui ont été, en conséquence, rendus à la liberté, sont, par suite de rechutes, ramenés dans le même établissement; que d'autres s'évadent des asiles dans lesquels ils sont traités et n'y sont ramenés qu'après un certain délai ; que d'autres enfin sont transférés d'un établissement dans un établissement différent. Dans ces divers cas, vous devrez. Monsieur le préfet, considérer «omme autant de ^eenents la rentrée du malade qui aura rechuté, eole du fugitif qui aura été repris et ramené, la translation de celui précédemment séquestré dans uia antre asile. Vous aurez, en conséquence, i hire figurer ces placements comme tels sur l'état n* 1, en signalant seulement, par une note portée dans la coloune d'observations, les circonstances particulières qui les auront précédés.

Il résulte safSeamment dés explications dans lesquelles jt Tiens d'entrer que vous devrez considérer comme des sorties, et par suite inscrire comme telles sor les états conformes au modèle no 3 , les sorties par mite d'évasion ou de translation dans un autre étaMissement, même situé dans votre département, edmme les sorties par gnérison ou par décès.

Mais si, un aliéné ayant été placé volontairement, Mn état mental vous parait plus tard de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , et qu'en conséquence vous croyiez devoir , conformément à l'article 31 de la loi du 30 juin 1838, subordonner sa mise en liberté ii une autorisation de Totre part , ou si , au contraire , un aliéné, d'abord placé d'ofBce, vous est plus lard démontré ne pas être dangereux et que vous le fassiez passer dans la classe des aliénés placés volontairement , vous ne devrez point considérer ces changements dans la position de ces infortunés comme équivalaut à une sortie et k un ptacement nouveau. Vous n'aurez donc point k m'en rendre compte dans cette forme, et il suffira que TOUS m'en informiez par une lettre particulière.

Je vous prie de remarquer. Monsieur le préfet, que Je TOUS demande, dans les états de sorties, de me rappeler, en la mentionnant dans la quatrième colonne de ces états, non la date des placements ordonnés ou effectués, mais ia date ia mil que vous m'en aurez transmis.

Je vous rappelle que vous devez exiger que l'on TOUS fasse connaître les causes des décès et me les indiquer vous-même sommairement. Ces renseignements vous seront facilement fournis par les directeurs et préposés responsables des établissements; mais je vous invite à veiller attentivement k ce qu'il

ne TOUS soit pas donné de busses énonciitiogi, ei ï ce qu'on n'attribue pas k des causes inexactes des léces qui auraient été la suite de débat de Mte, le mauvais traitements ou de violences.

Vous veillerez aussi, Monsieur le préfet, i m ^ U confection des états de placements et de sorties (modèles n<» 1 et 2) ait lieu et k ce que l'eaioi ■'« soit fait dans les délais prescrits par les instractiNs, out au plus tard, le lOy le 90 et le dernier j«ar de ek» que mois. '

Lm états de maintenues (conformes an Midi n* 3) devront, comme précédemmoit les avis ialinduels qu'ils sont deetinés k remplacer, coiB|ralts; sans exception ni distinction, tous les aliéals, ikcÉ d'office eu volontairement, existant, an l^jâikni au i" juillet, dans tous les étaMiasinMM»pÉlB« privés du département.

Votre décisioa, uiiuaaat la majntenne oi haa en liberté de ctefw dléaé placé d'office, aen ei|nmée daaa la eotacne de l'état k ce destinée. Si tib jugez eanvenable d'ajouter quelques expUalieis i rappd de cette décision, elles tronveroat l«« rket dans la colonne d'observations. Ce n'est qa'aataatfa des circonstances particulières vous en feraient seatir la nécessité que tous devriez me traasaiettn es renseignements par une lettre spéciale et bidifiMk. dont vous indiqueriez l'envoi et ta date dias b niai colonne.

Quoique les aliénés ptacés voloniaireoeat Miai être portés sur l'état des maintenues, vous a'afaia k prendre d'arrêtés de maintenue k leur éfud; ma si vous remarquez que parmi eux il y enaitdNt réai mental soit de nature k compromettre l'ordre fUt en la sûreté des personnes, il sera prudent 91e ne décerniez un ordre spécial k l'eiTet d'empécfcer ^% ne sortent de l'établissement sans votre anUriaiiK si ce n'Mt pour être ptacés dans on autre iaMwment. Vous dCTrez aussi examiner avec sois sWi les ptacements Tolontairesont été faite régaHénnai, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie fd tant retenus abusivement ou sans motifs saMsuls.^1 s'en trouvait, tous ordonneriez leur sortie innMil^ et TOUS eommuniqueriex k l'autorité judiciaire tw les fiute venus k votre connaissance, afin qae i»f*agites fussent exercées, s'il y aTait lien, soit fOt les personnes qui auraient demandé le placeaeai,Hi| contre les chefs d'établissements ou les ■éded*^ s'y seraient prêtés.

Dans les états de maintenues, comaiedaBs les iW de sorties, vous voudrez bien avoir sota de riifebr, dans la sixième colonne, non ta data des pliMWsO ordonnés ou effectués, mais la date iettrùv^^"* m'en aurez transmis.

Enfin, ces étata de maintenues devroat nj" adressés exactement, par on seul envoi cotspreaa tons les aliénés ptacés dans le départemot, tm* SI du premier mois de chaque semestre, fnaw particulièrement sur ce point. ^^

La subsUtutlon aux tattres d'avis iodinliw^ exigées jnsqu'k présent, des étato collectib«B)< Tiens de vous entretenir, amènera pour "*'*'*'!? et pour Tou»-aéme, Monsieur le préfet, ose s^ diminution de traTail. Mais, pour que cette ai^*" tion soit sans inconvénients, pour que ces ^''''^ sent être utilement employés.! est iadiy'^ qu'ils soient dressés et rempUsaTecle ptoC**''*? et ta plus grande exactitude. J'appelle ^ *'' *^ toute votre attention. IndépandaiaBiMt*»**''*^

LÉGtSLATlOIl CBAKITABIB. — 1842.

tl«Bs «mi piAcideitt, vons trooTerez, ï h fin de cette circulaire, des tableaax figurés destinés à les complu ter et k lever tons les doates qn'elles poarraient encore Msser. Enfin, je tons adresse en outre un dhk déle de cbaenn des trois états ci-dessus. Je tons re^ eoamande de touloir bien, pour ceux que vous aurei k Cnire imprimer, tons conformer exactement k ce* BBod^es, tant pont leurs diverses dimensions (trente- B«pC cetttimitres de hauteur sur cinquante-deux cen- Uaaètfw de largeur) que pour ta répartition des co-

lonaes qu'Us contiennent. Cette nnironnit* est indispensable pour le classement et l'examen, dans mes bureaux, des nombreux documents de cette nature qui y sont centralisés, et je me verrais par suite dans rimpossibilitè d'accepter les tableaux qui s'en écarteraient.

Je tous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, ainsi que des modèles ; annexés, et de tenir ta main k son exécution ponctuelle k ptrtir du l** Janvier procbain.

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