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liGiSLAnON CBABITABLE. — 1841.
APPENDICE
19 aettt — Atu d» eMteil ^EUt qui décide qu'me e»mmtiilim adariiMrgtive tuTpeut traiter meo une eommunauié religiaue peur la mite em ferme de l'adminittratimitMUemrede fétoMittemeia em^ fiéèieetoiiu.
Les membres da canseil d'État composant 1« conité de l'intérieur, qui, sur le reavoi ordonné par M. le ministre de rintérteqr, ont pris eaonaissance d'an rapport tendant k soumettre k l'examen da comité la ((oestion de savoir si le traité passé le 18 décembre 183S, entre la commission administrative des b«Mpiees de Nancy (Menrthe) , et les religieuses de Saint-Charles, chargées de desservir lesdits hospices, doit être annale comme contraire aux lois et ordonnaoees qni régissent l'administration des hospices :
Vn la copie da traité adressée an ministre le S8 avril 1836;
Vn le rapport de l'inspeetenr des services de bienfaisance chargé d'examiner l'état exceptionnel de l'administration des hospices de Manej ;
Va le mémoire m réponse de la comnissiao adminietratlTe;
Va la loi da IB messider aa 7, dent l'artietoS est
ainsi eonçn : ■ Us commiBsions sont eielasiTemeat chargées de la gestion des biens de FaimbUtttmiliM intéritmre, de l'admission et da renvoi des indigents; >
Va l'article 8 de la même loi, qui prescrit la voie de l'adjudication pour toutes les reomitaresd'aliBBBlB ou autres objets nécessaires aux hospices;
Vu les ordonnances royales des 31 ectelHW isat et 39 novembre 1831;
Considérant que, d'après les lois et ordonnances, l'administration des hospiees doit être etereée directement parles commissions administratives;
Considérant que le traité passé entre la commission administrative des hospices de Nancy et les religieuses de Saintr-Gbarles est un acte par lequel le droit d'administrer les hospices est délégué anxdites sceurs;
Considérant qu'une administration établie par la loi ne peut jamais se soustraire k l'accomplissement des obligations que la loi lui impose ;
Sent d'avis qu'il y a lieu d'annuler le traité passé, le 18 décembre 183S, entre U commission admini»trativa et tes saurs de Saint-Charles , comme contraire aux lois et aax riglemests lar la matUre.
4 mars. — Avis (te eeiueil ifStat «w le mode d'aeceftoHo» de» kge.
Le conseil d'Etat, sur le renvoi qui Ini a été tait, par M. le garde des sceaux, d'un rapport fait à M. le minis&« de l'intérieir, le 15 février 1840, par le directeur de l'administration départementale et communale.
Consulté sur la question de savoir comment il doit être procédé en matière d'autorisation d'accepter des legs, lorsque le testateur a nominativement désigné un établissement public pour légataire, en lai imposant des conditions qni profitent exclusivement k un aotre établissement;
Vn les arUcles 910 et 1121 da Code civil ;
Vu la loi du S janvier 1817, et l'ordonnance royale dnS avril suivant;
Vu l'avis délibéré par le conseil d'Etat, le IS avril 1837, à l'occasion d'une donation faite h la fabrique de Coorthesoo (Vanclase);
Considérant queU question soumise aux délibérations du conseil embrasse dans la généralité de ses termes, denx hypothèses qu'il est essentiel de distinguer, parce que les raisons de décider et les décisions mêmes diffèrent dans les deux cas ;
Que, dans la première hypothèse. Il stgit de régler le mode d'autoriiatien royale, lorsqu'une libénlité est faite à un établissement capable de recevoir, sous condition d'une fondation ou d'uo service qui est dans les attribations d'un autre établissement, également capable de recevoir, par exemple : si une libéralité est faite à une fabrique, h condition de fonder une école gratuite, fondation qui rentre dans les attribations de l'autorité communale ;
Qne, dans le second cas. Il s'agit de régler le modo de l'autorisation royale, lorsqu'une libéralité est faito à on établissement capable de recevoir soiu condition de fonder un autre établissement qui peut devenir, par suite d'une autorisation spéciale, éf^ement capable de recevoir, par exemple : si une libéralité est faite k une fabrique sous la condition de fonder un hospice ;
Considérant, dans le premier cas, qne l'éublissement dans les attributions duquel rentre régulièrement la fondation on le service imposé comme condition de la libéralité, c'est-à-dire la commune, no peut être exclusivement autorisé, puisque cet établissement n'est pas institué par le testateur, et qne l'établissement institué, c'est-à-dire la fabrique, ne peut non plus être exclusivement autorisé à accepter.
tÉGISLATIOK CBAMTABLS. — 184S.
{tarce qae l'accomplissemeiit de la condition est hors des limites des services qui lui sont confiés par la loi;
Qu'il en résnlte qu'il ne peut; avoir lien d'autoriser séparément l'un on l'antre des établissemenls k accepter ;
Que si la fondation on le service imposé comme condiUon de la libéralité a un caractère d'utilité publique, le défaut d'acceptation aurait pour effet de nuire k l'intérêt général, en même temps qu'il empêcherait rexécuiion de la volonté du testateur ;
Que, dès lors, il convient d'autoriser simultanément l'établissement institué, et celui qui doit profiter de la libéralité ;
Que, par cette manière de procéder, on satisfait tout il la fois aux régies administratives et à In volonté 4a testatear ;
Et qu'alors même qu'il résulterait du testament que le testateur a vonlu que la condition fût accomplie uniquement et exclusivement par l'établissement iMtitné, et qu'il a même fait de l'inexécution de sa volonté sous ce rapport une clause révoeatoire, ces dispesitiotts devraient être réputées non écrites, comme étant contraires aux lois (art. 800 dn Code eivil);
Coasidérant, dans b leconde hjpolbèse (eello par exemple oft il s'agit d'une libéralité faite k une lubrique, à la condition de fonder un hospice) , que l'autorisation donnée exelmivement à l'établissrnent in- •titDé (In bbrique) serait insuffisante, puisqu'elle n'as-
surerait p>s l'exécution de la condition, e'esl-ii-AR la fondation d'un établissement nouveau ;
Qu'on ne peut se borner i autoriser ce denier établissement i accepter, puisqu'il n'existe pu eacwe, et que, s'il existait de fait, le legs deviendrait cadac, comme tait ji une personne incapable de raeeveir, la moment où la succession s'est ouverte :
Qu'il convient alors d'examiner si t^étaUisieMat projeté présente un véritable caractère d'utilité |ablique ; que, dans le cas de la négative, la coaditiM ne pouvant s'accomplir, il y a lien de reftaser l'uitrisaiion d'accepter;
Que, dans le cas de l'affirmative, e'eit-^ dire ai Ji^ taMissement projeté a un véritaMe caractère d'alilli publique, le gouvernement devant assurer l'acctnplissement de la eondition imposée, il convient qae h même erdonnanee autorise râal>lisseBieat institaèi accepter, et approuve la création de l'étabUKeeNat i fonder, en déclarant que le legs devra être altectt i son service ;
Que si, du reste, il pouvait survenir entre les den établissemenls ainsi autorisés quelques dUleate d'exécution pour l'administration des biens léfià, le gouvemeuent aurait, dans les limiles dn paanir de tntelte qui lui est eonié par les lois, raUNilé suffisante pour prévenir oo faire eciaer ces Htcnltés ;
Est d'avis qae, dans les liypotbéses ci-dessat revues, il doit être procédé dans te sens de* < ~ tiens qai précédent.
14 aura. -- DtastoK i» «inittre âe TinUrieiir. — Le* eommtme* petnenl ttrt mUoriiéet par le mimtstre è négocier let traite» de* eoupe* de b*i* mwM leiÊr éeMaaee. =3 Extbait time lettre au préfet de fAim.
Monsieur le préfet, mon collègue, M. le ministre des finances, m'a transmis une demande formée par vous, le 4 janvier dernier, au nom de deux communes de votre déparlement qui réclament l'autorisation de négocier des traites de coupes de bois, exigibles seulement à la fia de 1S43, de manière k pouvoir en employer immédiatement le produit à des dépenses de ebemius vicinaux de grande communication , dont l'acquittement ne peut plus être
différé sans anêter lés travaaz en conrs d'oècMi» L'article 8i5 de l'instmction :générale des IMW du 17 juin 1840 porte en principe que le* traita la coupes de bois des communes ne penvent éire lificiées. Mais cette disposition n'est que la reprodaciin d'une Instruction de mon département, dniilM tSlT, qui n'a pas prononcé rinterdiction des aip' dations d'une manière absolue, et qui, an coalnut. a réservé au ministre de l'intérieur la faculté it itroger i cette règle si les circonstances l'exigaif't impérieusement. Or, dans l'espèce, il m'a pan qall T avait Heu d'user de cette bculté.
Je m'empresse donc d'accéder ii votre deaaadt d d'autoriser la négociation de traite* de beà qae in> avez selUcitée au nom de* communes.
iSjwTter^ — Ddcnio:r du miniurâtdel'intérieitr tmr U rentrée de* enfanté iromiéi âgé» de plu» de douxe an» dan» le» hoipice* dépo»itaire».=x^xTtuifr.
Par nitc il< •uppreuion da déjitti d'enhoU trooTi* et iIiHdooné», le lerrlce arant M réeil k l'on degjioapicea UptpiulrA <■ départeneat , le» eniaou qol lont profeani «a qol proTlaa- 4roat ém dipMa lapprlmia datieaMIi, lortqa'à I'*(e de dooM ao* lean iDSnaliia ae penAetlefI paa de lei |>Iacer e>i ^preatla- •ace, mm k la ekarr* dn aouTel koipke déposiudre ?
En cal d'aUnnatlie, D'y aiiTall-il pai au uoIdi lleo da^ttli^ Caar k l'égard des eafkati qui appartenaieot aax dépAU inpprlmia aa momaat de la fermetore de» toon de cei éukliuemeiu 2.
Sar la première qjiestion. Monsieur le préfet, une jurisyudenee admiriistrative constante déclaré qtie les hospices qui ne sont pas ou fii ne sont plus dépositaires ue' peuvent être astreints à participer a la dépense des enfants trouvés et. abandonnés. Il est vrai ipie l'instmction générale du 8 février 1833 pe». mett^t éventuellement de réclamjer le poncours des boqiices ordinaires à la dépense dont il s'agit. Mais «Us longtemps il a été reconnu, par mon ministère «t par leconsd) d'Ëtat, q^e la disposition de i'instrâetion' ministérielie précitée manquait de base Msaie.
Peut-être yoodrait-on prétendre qu'ï l'Age de 13 ans la qualité d'un eafant trouvé disparaît devant les inSnaftés âont il est «tteint, et que c'est à titre d'inUrme et d^indigent seulement ^'il est envoyé à rhospice de l'arrondissement territorial auquel il appartient.
Mais ce nouvel argument ne serait pas plus fondé. En efTet, la cessation de l'allocation départementale it l'époque où l'enfuit atteint sa douzième année est une fircoustance purement administrative, qui ne ebagge rian à l'état de l'enfant, et qui ne mdaifie en rien la tuteUe sons laquelle I s'est trouvé placé par la volonté de la loi et par le fait de son admissioq à lliospiee dépositaire. On peut ajouter, d'ailleurs, qqe les bospices ordinaires sont, pour la plupart, des établissements munIcifBux, qui n'admettent que les infirmes appartenant à la commune, et que les enfants trouvés auraient ainsi bien peu de cbanees d'y être reçus.
Il ne me parait donc nullement douteux que les enfants apportés au nouvel bospice dépositaire, lors même qu'Us seraient recdnnns provenir desarrondis-
T. Jl.
sements dont les dépôts ont été snppAmés, doivent, lorsqu'à li ans ils ne peuvent être placés en apprentissage, rester à la charge exclusive du premier de ces bospices, aujourd'liui seul dépositaire.
La seconde question par vous posée me parait devoir être également résolue par les motifs qui précèdent.- En effet, le& bospices, en cessant d'être dépositaires, se sobt trouvés dans la position de ceux qui n'ont jamais eu cette qualité. Il n'est donc pas possible de charger ces établissements d'enfants qui leur ont sans doute appartenu, mais qui. par le fait de la centralisation dn service, leur sont devenus dès lors étrangers.
Sans doute. Monsieur le préfet, la centralisation des enfants trouvés et abandonnés de votre département peut occasioner au nouvel bospice dépositaire quelques charges temporaires; mais j'ai la conviction que, dans un avenir peu éloigné, cet établissement doit trouter dans cette mesure un allégement aux dépenses mêmes qu'il supportait antérieurement. En tous cas rbospice trouverait dans l'indemnité que lui alloue le conseil général une compensation des charges nouvelles résultant pour lui de cette centralisa tiou.
S4 janvier.— (hmoxifASCE botale qui fixe au 31 mart de la teconde aimée la clôture de l'exercice pour le* établUtemeiU* de biettfaùance.
Loois-Philippe, roi des Français ; — Sur le rapport ^e notre ministre secrétaire d'Ëtat de l'Intérieur ; — Vu les règlements sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et notamment nos ordonnances des!" mars 1835, 17 septembre 1837 et 31 mal 1838; — Vu l'art. 12 de U loi du l<i septembre 1807 ; — Notre conseil d'État entendu,^ Mous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". A partir de l'exei-cice 18*3, l'époque de la clôture des exercices , pour les communes et établissements de' bienfaisance dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes, est fixée au 31 mars de la seconde année de l'exercice.
Il sera statué ultérieurement en ce qui concerne la ville et les établissements de bienfaisance de Paris.
t. A l'avenir, les comptes de ces communes et établissements seront transmis directement par les re>
tf.CISLATION CHARITiDLC. — 1843.
ceveurs U la cour des comptes, avec les pièces û l'appui. Les préfets , de leur côté, continueront d'y envoyai «ommc éléments de contrôle et avec leurs observa tioâs, «ine copie des comptes d'administration rendus par les maires, conformément à l'article 60 de ht toi du 18 juillet 1837.
3. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
4. Nos ministres de l'intérieur et di|^ finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance , qui seraJnsérée au nulletin de» lois.
33 janvier.— CiRCDLxmE du ministre de* finance* sur divers points de la comptabilité.
La présente circulaire a pour objet , Monsieur, de vous faire connaître , ou de recommander d'une (baniére spéciale ù votre attention , plusieurs dispositions qui se rattachent, pour la plupart, à la reddition des comptes et à d'autres parties de la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance.
Une ordonnance royale du 'U janvier courant , délibérée en conseil d'État, modifie deuxpoints importants des règlements actuels sur la comptabilité des communes et établissements publics.
]. — FlxatloQ do la clMure de Toxarclce aïk SI mar* de la seconde année, pour toatea Ici communet «t itaMlMciiieaU pablica ludlulDctemenl.
L'une de ces mo'diflca lions est relative à la clAurc des exercices. L'ordonnance du !•' mars 1855, en posant ï cet égard de nouvelles règles, avait fait une distinction entre les communes et établissements justiciables des conseils dt préfecture et ceux qui relevaient de la cour des comptes: pour les premiers, l'époque de la clôture de l'exercice était fixée au 31 mars de la seconde année , tandis que pour les autres elle était prolongée jusqu'au 30 juin. D'apr(j5 la nouvelle ordonnance, 11 ne doit plus y «voir qu'un seul terme de clôture pour toutes les communes et tous les établissements publics indistinctement, et c'est l'époque du 31 mars qui est uniformément adoptée.
L'administration ne doute point que cette mesure ne procure aux communes qu'elle intéresse tous les avantages qu'en retirent déjà celles qui y sont soumises depuis 1855. Dans le premier sjetème . la nécessité où s« trouvaient les conseils municipaux des communes les plus importantes de ne délibén-r sur les comptes que dans la session d'août avait des incotrënients réels, te report du boni de l'exercice clos à l'exercice courant avait lieu, notamment, à un^ époque trop tardive pour que les fonds pussent être utilisés dans l'année même, et, ainsi que M. le ministre de l'intérieur l'a fait remarquer dans sa circulaire consnltativedu l8décembrelS4l(l), il en résultait fréquemment 'que les budgets supplémentaires étaient réglés avec des excédants de recette considérables , dont on s'autorisait ensuite pour arrêter les nouveaux budgets avec un déRcit. Sous le régime nouveau , au contraire, les faits doivent s'enchaîner méthodiquement et sans lacune d'un exercice à l'autre ; au moyen du resserrement de la durée de l'exercice , les conseils municipaux en délibéreront dans la session de mai, et l'application des bonis pourra être faite immédiatement aux besoins de l'année courante. Il y aura enfin plus de
(l) Voir ccUu Insimllon i sa date.
régularité et de promptitude dans l'exécation de$u^ vices, et les résultats soumis an contrôle de l'antoriié supérieure étant plus complets pourront aussi être plis facilement apprécies.
II. — ProdiKtiM à falra dtrecteoMnt par la* ncnean da han -conplea de gestion à la ooor dea comptes.
La seconde modification apportée aux régtes utuelles par l'ordonnance du 24 janvier se tatlxkt aux formes de la production des comptes. L'vtide 480 de r«rdonnance du 31 mai 1838 sur la comptai»lité publique , dont les termes ont été reproduits psr l'article 1534de l'instruction générale du ITjniii 18», avait remis $n vigueur l'article 5 de l'ordonnumili 33 avril 18S3 , d'après lequel les comptes de (e»a des receveurs justiciables de la cour des asm^ devaient parvenir & cette cour par l'entremise a m tes oburvaiioiu des préfets, dans les deux omit la délibération des conseils municipaux, liais, tards observations de la cour des comptes que les oii^ tëres de l'intérieur et des finances ont prises en giudt considération, c«tte marche a dû étrertfbnaée.et l'article 2 de b nouvelle ordonnance dispose ifia l'avenir les comptables enverront directeiaâit Iran comptes au greffe de la cour des comptes, coubrnément au principe posé par l'article 13 de h loi do 16 septembre 1807.
Par suite de ce changement, les eliservati«is qv MH. les préfets auront k présenter sur les eoapttf des receveurs ne se»nt plus puisées par eus fias» •omptes mêmes, mais dans les éléments combinésiii compte d'administration et de l'état de la siliutin de l'exercice clos que les comptables doivent a4res«r aux maires dans la première quinzaine qui suit laditih-c Ae l'eiiercice. Il sera donc essentiel que m dénier état soit fouiDi avec 'la plus grande eixvit, afin que Iw préfets soient mis à portée à'ennff^ comptes d'administration à la cour des complOiXC bues observations, en m£m« temps que les rec«w eux-mêmes jr déposeront leurs propres coopta hk toutes les pièces à l'appui.
Les nouvelles dispositions qui précédent dmM recevoir leur exécution àpartir des comptes d«l'ine< 18tô, MM. les receveurs des finances sont iim°|é(i l(> notifier sans retard à ceux des receveurs muoitipais'' hospitaliers qu'elles concernent spécialenent, et i ta"f tracer la nouvelle marche qu'ils auront à suivre, ta»t pour la reddition de leurs comptes que^dnr l*f «•vol direct. MM. les préfets auront, d8 leur eilé,» prendre des mesures pour que les comptes d'admiMStration des maires et des commissions admini$tittif« leur parviennent en temps utile avec Umles lesjH^ ftcations nécessaires , et des inslnictioo* voit Imt être adressées tk cet effet par M. le ministre de I'btéricur.
Je saisis cette occasion pour donner une «jtosi*'' sur le sens véritable àtê articles 4T9 et 480 de f** donnance du 51 mai 1838, qui ont paru prten'f entre eux quelque contradiction «oos le "•'f' ~ la fixation du délai dans lequel les «ompte» *>*','''; être déposés au greffe de la cour des comptes- Aiki que le prescrit le premier de ces articles, cette >"• duction doit être faite avant le i" jmUdi»^^ née qui suit celle pour laquelle les cooptes «sj rendus ; et , quant aux mots detue mrit m M"*^ que renferme l'article 480, ils n'ont en d'aalre «*• que de définir le temps qni doit s'écouler eptre la «• libct-ation du conseil municipal, qui a lonjoiirs lif»
tUns les premiers jours de mai, et le 1" juillet snivant.
m. — Poarroli «n rérliloB et d'appel coDtra lu tttèlit de comptes dei covelli de préfectore et de la eoor des comptei-
Quelques observations ont été faites sur les termes de l'article 1345 de l'instraction générale du 17 juin IMO(I), relatif aux pourvois que les comptables, les autorités locales et les ministères de l'intérieur et des finances peuvent avoir à former contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture et la cour des comptes. Cet article porte que le pourvoi a deux degrés : la demande en révision devant tts premiers juges et rappel devant une autre juridiction. L'on en a tiré o«tte induction que, pour arriver à l'appel devant une autre autorité, il fallait avoir passé
1 par la demande en révision, laquelle demande se
trouvait ainsi confondue avec la faeultà ouverte aux comptables, par l'arrêté do 39 frimaire an ix, de répondre par des explications , dans un délai de deux mois, aux injonctions des premiers arrêtés intervenus
? sur leurs comptes.
!• Cette interprétation, ï iaqucHe l'art'iele 134t, pris
isolément, a pu en effet donner lieu, n'en est pas ■ moins contraire aux véritables principes sur 19 matière, dont une déQnition exacte se trouve d'ailleurs ■dans les articles subséquents. Il n'existe, en effet, aucune corrélation entre la demande en révision , qui doit toujours'être formée devant les premiers juges, mais seulement dans certains cas déterminés par la, loi, et le pourvoi d'appel, qui a lieu devant la juridic-' tion supérieure. Ces deux moyens de recours ne peuvent non plus êtfe employés Fun et l'autre que contre
, des arrêtés devenus définitifs; ils sont, par consé-
; quent tout à fait indépendants des réponses que les
, «omptables peuvent avoir à faire, dans le délai de
-deux mois , aux injonctions des arrêtés provisoires.
D'après ces explications, qui ont été portées k la
connaissance de la cour des comptes, j'ai décidé que
f la rédaction de l'article 134% de l'instruction générale
da 17 juin 1840 serait modiRée ainsi qu'il suit: < Le) comptables, les administrations locales et les
• ministères de l'intérieur et des finances peuvent,
• dans eertdns cas , demander la révision des arrêtés -• de comptes devant les premiers juges.
• Ils ont également le droit de se pourvoir contre ■• ces arrêtés devant une juridiction supérieure. •
MM. les receveurs des finances voudront bien annoter ce changement sur l'exemplaire de Tinttruction générale qu'ils ont entre les mains.
IV. — Eumen par les eoneella mnnlclpaox dm bod(«ta et in complet dce boaploef et éublliaeaeaia de Menfalaaiica.
Anx termes de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, les conseils munkipaox sont appelés à donner leur avis sur les budgets et les comptes des hospices et autres établissements de bienfaisance.
Cette disposhion, qui n'admet point d'exception, a été reproduite exactement par Tarticle 894 de l'instruction générale du (7 juin 1840; mais l'article 1331 de la même instruction n'ayant désigné, à tort, que les seuls établissements tt hospices tubventionait par lu cemummet, il serait à craindre que cette contradiction, déjà signalée par la cour des comptes et par M. le
<1 ) T«lr c«U« InIrMIiea i et dM«.
ministre de l'intérieur, n'induisit en erreur les comptables et les autorités administratives locales. Je crois donc devoir rappeler ici que les comptes des établissements de l'espèce doivent tous, sans distinction , être tournis à l'examen des conseils municipaux, et n'être présentés à l'autorité chargée de les juger qu'accompagnés de la délibération de ces conseils.
V. •- AdmlMion en non-Talear, dam la complablllii dea commiHiea ei dea ilabllatemeau de liieataiMBce, de lonaiea reeonaoea Irrteonnblae.
Une instruction de M. le ministre de l'intérieur, du 31 août dernier, a modifié les formes précédemment suivies pour l'admission en non-valeur, dans la comptabilité des communes et des établissements publics, des sommes qui ne peuvent être r.^ouvrécs par suite de l'insolvabilité des débiteurs.
Pour faire disparaître ces reliquats de leurs écritures et de leurs comptes, les receveurs municipaux et hospitaliers n'ont plus à faire dépense de la somme admise en non-valeur pour balancer la recette dont ils se sont chargés sur le titre primitif. Ce mode, que traçait l'article 1317 de l'instruction générale du 17 juin 1840 , a été reconnu ne pouvoir se concilier avec les nouvelles formes de comptabilité établies en exécution de l'ordonnance du \" mars IS>5, pour le report des restes à recouvrer d'un exercice k l'exercice suivant. Désormais, l'admission en non-valeur sera prononcée par une décision spéciale de l'autorité qui aura rétilé le budget de la commune ou de l'établissement ; elle ressortira dans les comptes du receveur par la réduction du titre primitif dans la colonne des sommes à recouvrer d'après les titres et actes justiflcatin ; Il sera produit au soutien une expédition de la décision d'annulation, laquelle , dans tous les cas , n'aura pu être prise qu'au vu , 1» de la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui aura proposé l'admission en non-valeur ; *> d'un extrait dp l'arrêt de la cour des comptes on du conseil de préfectjire , qui , en admettant le reliquat dans les restes à recouvrer susceptibles d'être reportés à rexerdce suivant , aura dégagé la responsabilité du comptable ; 3* de toutes les pièces établissant l'insolvabilité dh débiteur et l'Impossibilité du recouvrement ; 4° enfin, de l'avis du préfet et du souspréfet sur l'objet de la demande.
VI. — Mode de trantmliilon dea mandata de \<nmi«t dlidpllal parablca , lor Ici crédita do mlnialère de I* taarre , entre le» malna dea ref ereara d'boapicea.
L'administration avait été informée que MM. les intendants militaires étaient dans l'usage d'envoyer directement aux maires les mandats en vertu desquels doivent être acquittées, entre les mains des receveurs hospitaliers, les dépenses de journées d'hôpital, payables sur les crédits du ministère de la guerre.
Cet usage étant contraire air principe d'ordre et de surveillance qui veut qu'aucun titre de recette on de dépense, concernant les communes et établissements debienbisancc, ne parvienne aux receveurs municipaux et hospitaliers que par l'entremise des receveurs des finances, sous la direction desquels ils sont placé», M. le ministre de la guerre , sur la demande des ministres de l'intérieur et des finances, a décidé, sous la date du 18 mai dernier, que cette entremise serait employée désormais pour tous les mandats de l'espèce, et des instractions net été données, en conséquence, aux foiKtipnnaircs de l'Intondance militaire.
LÉCISLATIO?! CHARITABLE. — 1843.
VII. — Maailil» d* MCMn MIlTrca an nom dei pamptmn et 4m rec«rearf ftionicipaax et hoipliallert, inr le erédlt afTecté, dana le budget do mfnlitira dn commerce, aox Indemnltéi de pertei réaoluot de frêle, loceadle, etc.
Des dispositions semblables vont être prisés par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, à l'égard des mandats que les préfets délivrent en vertu de ses crédits de délégation , avec imputation sur le fonds spécial de secours afTecté, dans le budget de son département, à la réparation des pertes résultant de grêle, d'incendie, etc. Ces mandats, destinés à indemniser des contribuables ou des communes et établissements de bienfaisance, sont, la plupart dn temps, envoyés directement aux percepteurs et aox receveurs municipaux et hospitaliers, etles receveursdes finances restent ainsi complètement étrangers à la recette et a l'emploi de ces fonds. M. le ministre du commerce, avec lequel je m'en suis entendu , a reconnu que ce mode de transmission pouvait , en effet, avoir des inconvénients, et des instructions adressées par lui i MU. les préfets y remédieront en prescrivant l'envoi des mandats dont il s'agit par l'intermédiaire des receveurs des finances, conformément au principe ci-dessus rappelé.
MM. les receveurs des finances, avant de transmettre les mandats au comptables chargés d'en effectuer la recette, devront prendre note de cette remise sur leur carnet des revenus et titres de recette des communes et établissements publics, conformément à l'article 1090 de l'instruction générale du 17 Juin 1840.
.TIII.— Explleatlona nr lee (nrmea k nlfre en ce qol concerne .4'emplol dn erédlt ooTert dans lea bodgeta conmnaaox pour dipeneea toprirnea.
Des difficultés se sont élevées dans quelques départements relativement à l'interprétation donnée par l'article 440 du règlement général du 31 mai 1838 h l'article 37 de la loi du 18 juillet 1837, en ce qui concerne l'emploi du crédit porté au budget des communes pour dépeiuu imprévue*. Il résultait de cette, interprétation, reproduite depuis par l'article 331 du règlement particulier de l'intérieur et par l'article 707 xle l'instruclion générale des finances du 17 juin 1840, .que l'obligation, imposée aux maires par la loi, de ne disposer de ce fonds {u'av^c l'gffprobatim du préfet et du sout-préfet, devait être entendue en ce sens que l'approbation serait donnée par le préfet pour -te* budget» réglé» par le roi, et par le lout-préfet pour ceux qui auraient été réglé» par le préfet. Mais, après un nouvel examen de ces jlisposttlons par Us ministères de l'intérieur et des finances, Il a èlé reconnu que le vœu de l'article 37 de la loi du 18 juillet 1837 était que l'emploi du crédit fût soumis seulement à l'approbation de l'autorité la plus rapprochée, c'està-dire à celle qui administre l'arrondissement dont fait partie la comnMMe intéressée. On a considéré que cette solution est celle qui s'accorde le mieux avec le dernier paragraphe du même article, qui laisse aux maires des communes autres que les chefs-lieux de département et d'arrondissement la faculté d'employer le crédit sans autorisation préalable, à la seule condition d'en Informer immédiatement le sras-préfet et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée.
M. le ministre de l'intérieur a donné des explications dans ce sens i MM. les préfets des départe-
ments oii la question s'est présentée ; elle* devrmt également servir de règle aux receveurs mnnidpan dans l'application des dispositions qui précèdent, jnsqu'à ce que l'article 440 du règlement gènéril dn 31 mai 1838 ait pu être réformé par l'insertion d'ao article nouveau dans le règlement supplémentaire de l'intérieur, qui sera incessamment soumis ï l'approbation du roi.
Quant à l'article 707 de l'instruction générale do IT juin 1840, la rédaction devra en être modifiée ^ui qu'il suit :
§ 3. • Le crédit pour dépenses imprévues est ta- « ployé par le maire , avec l'approbation du préfet
• pour les communes de l'airoodissement cbef-liai < et des sous-préfets pour les autres arroadisie-
• ments. •
IX Admlaaton dea aeltea pobllea d'allfaéa t placer lean kak
dliponlblea au Ircaor, aree lil<rét.
Dans plusieurs des départements où il existe te asiles publics d'aliénés , les receveurs généraax n'oat pas cru pouvoir admettre les agents comptables de ces établissements & faire le placement m tréwr, avec intérêt, des fonds qu'ils avaient en caisse, et excé<tent des besoins courants de leur service. Lear reftis était motivé sur ce que les asiles d'aliénés s'étaient pas compris nominativement dans la aonfoclature des établissements auxquels cette bcniléi été réservée par l'article 6H de l'instraction (iaénk dn 17 juin 1840.
Cette interprétation n'est pas fondée : la dècisioi ministérielle du 4 juillet 1839 , dont l'instruclioa ^ nérale du 17 juin 1840 n'a fait que reproduire les dispositions, n'a pas eu seulement pour objet iféliblir quelques catégories spéciales ; elle a posé aussi an principe d'application générale : elle a tnId qn* tous les établissements dont le service financier et la comptabilité sont placés sous la surveillance de fidministratiott des finances eussent , comme les connnnes, le droit de verser leurs fonds libres an trétor, ï titre de placement en compte courant avec iatériL Or , les hospices d'aliénés , ayant été soumis par l'ordonnance du 18 décembre 1839 à toutes les réfies d'ordre et de surveillance qui régissent le service des hospices et des établissements de bienfaisance, doiTOt Jouir nécessairement des mêmes avantages et être reçus, comme eux, à faire fl-nctifier les ressources d«8t ils disposent, en plaçant au trésor, avec intérêt, le» fonds dont ils ne doivent pas faire emploi inuKdjatement.
Des explications ont été données dansceseu.sar la demande expresse des préfets et de M. le misi^ de l'intérieur, dans les départements où la 'P"^ s'est présentée ; mais il était utile qoe l'obsemM» fût généralisée, et MM. les receveurs des to*» sont invités à en prendre note , afin d'y av* é(»™ dans l'occasion.
X. — Mode de Teraeaent dn dixliae rerenant an tr^ierHrla prodnil dea oeltola. DlatlncUon k lUre entre lea MUek 4|<" percolTent en riiie aimple on par aboraenieat, et la* tl"'' an ferme ou en régie Intéreisée.
Desdeutes se sont élevés, dans plusieurs <'*l|'^ ments , sur la manière dont il devait être tenu eoi^ an trésor du dixième du produit de» oetrcit. D« maires ont prétendu que, quel que fût le mode « perception de ce produit, le montant devait toojoar» en être versé int^ralement k la caisse dn recevear
LÊCISLATtOn CHARITABLE. — 1843.
tKtmicipal, à la charge par ce comptable de reverser ensuite au trésor la part qui serait reconnue lui appartenir ; ils s'appuyaient sur ce que ni la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, ni l'iustructiou (ènérale du 17 juin 1S40, n'établissaient de distinction & cet égard. Les agents de l'administration des contributions indirectes ont sbuteou, au contraire, qu'il n'avait été rieu changé à ce qui avait été statué par les lois et règlements antérieurs relativement ii l'administration et à ta comptabilité des octrois ; que, comme par le passé , les octrois perçus en régie simple ou par abonnement étaient versés en produit brut à la caisse municipale , saur reversement ultérieur du dixième du produit net an trésor par le receveur municipal ; mais qu'à l'égird des octrois en ferme ou en régie intéressée , les instructions de la régie et les modèles de cahiers des charges approuvéspar le ministre des finances avaient maintequ l'obligation imposée aui fermiers par l'article 161 du décret du 17 mai 1809 et l'article 147 de la loi du 28 avril 18IG de verser de mois en mois, et par avance , le douzième du prix de leur ferme, savoir: 9/l6 entre les mains du receveur municipal , et le dertfier dixième , appartenant au trésor, à la caisse du receveur des cootribulions Indirectes.
La question a été examinée de nouveau, et il a été reconnu que cette dernière distinction entre les octrois qui se perçoivent en régie simple ou par abonnement, et les octrois en ferme ou eu régie intéressée devait être maintenue. Il est toujours de règle , k l'égard des premiers , que le produit doit^iin être versé intégralement !i la caisse du receveur miinicfpal, parce que ce n'est qu'ultérienrementet après liquidatloB^ue la part do trésor peut être établie et donner lieu à nn reversement exact et régulier. Quant aux octroi» en ferme ou en régie intéressée dont le produit, déterminé à l'avance par le prix du bail, le peut éprouver aucune variation, Tien ne s'oppose-à ce que le prélèvement du dixième du trésor soit versé b la On de chaque mois , et directement , par le fermier à la caisse de la régie des contributions indirectes , puisque le fait de ce versement peut toujours être justilié,. comme article de dépense , dans la comptabilité- du receveur municipal , au moyeu d'un bordereau arrêté en Un d'année par le directeur des contributions indirectes de l'arrondissement. Ce mode est , d'ailleurs, plus simple , et le trésor y trouve l'avantage de réali- &crplus tôt et sans difOculièun produit dont l'intervention des communes retarderait iiiévitablemenl le \ersement.
MM. les préfets sont invités , par une circulaire en date de ce jour , !i adresser des instructions en conséquence aux maires de leur département respectif; MM. les receveurs des finances devront, do leur c6té, veiller , chacun en ce qui le concerne , à ce que les receveurs municipaux suivent exactement la marche qui vient d'Atre rappelée.
XI. — Voli d* catMct.— Uetont-à pr«i4n par le« coaptablei poar meltn a courert l«ur rciponfabUllé.
Il est arrivé dans plusieurs circonstances que des percepteurs ont été rendus responsables de vols commis il leur caisse , parce qu'ils n'avaient pas pris les précautions exigées par le décrut du 8 lloréal an 10 et l'article 1076 de llnstmction générale du 17 juin 1840, ou qu'ils avaient cru pouvoir y suppléer par d'autres précautions qu'ils supposaient équivalentes, mais qui n'ont pas été jngcçs tcllcf par ralministralion.
C'est ainsi notamment que plusieurs de ces comptables, au lieu de coucher ou de faire coucher un homme sûr dans le lieu où leurs fonds éUient déposés, s'étaient bornés à établir un gardien dans une pièce contiguê, ou à pratiquer, par des ouvertures, unt communication de la caisse avec une pièce habitée ; que d'autres enfin, dont le bureau étaK situé au rezde-cbanssée, s'étaient abstenus de le faire griller, et avaient seulement ajouté des volets aux fenêtres, en dedans ou en dehors.
Il importe essentiellement que les receveurs des finances, en portant ks faits à la connaissance des percepteurs de leur arrondissement , leur rappellent qu'il est de leur kitèrêt, autant que de leur devoir, de ne négliger aucune des précautions qui leur sont tracées par les réglemente, pour mettre les fonds de leur caisse à l'abri de l'atteinte des malfaiteurs. L'administration, en posant à cet égard des règles précises , a voulu que les comptables n'eussent point à hésiter sur la nature des dJspositfons qu'ils avaient li prendre pour que leurs fonds fussent en sûreté «t pour garantir leur responsabilité; ils ne sauraient donc y apporter une trop sérieuse attention. MM. fes receveurs des finances n'ignorent pas, d'ailleurs , que. sur ce point eommc sur tout ce qui se rattache à la gestion de leurs subordonnés, ils doivent eux-mêmes ne pas se borner à de simples recommandations : leur responsabilité personnelle pouvant se trouver engagée, dans les cas où un percepteur coupable de négligence se trouverait dans l'impossibilité de réintégrer le mon> tant du vol qui aurait été commis à sa caisse , ils doivent exiger que les règles prescrites soient ponctuellement exécutées, et s'assurer par eux-mêmes de l'état des localités sous ce rapport , dans les tournées qu'ils font, chaque année , dans les perceptions soumises à leur surveillance.
XII.— CorreipoiiiImM en rraacbl**, Mat btndn, dei rMernr» d'éUbUMtiDBiitt dablmliilMoc*, «rec la ncafaar léuëral da leur dipanement al la racaraar partlaollar dda UnaBcaa da l'arroadlitamairt.
Une décision de M. le ministre dès finances, du 29 septembre 1842, a autorisé les receveurs des établissements de bienfaisance à correspondre en franchise, sous bande, avec le receveur général de leur département et avec le Mceveur particulier dés finances sous la surveillance duquel ils sont immédiatement placés
Cette décision, qui modifie et complète le 3* § de l'article 12I7 de l'instruction géuérale du 17 juin 1840, d'après lequel la même facilité est accordée aux receveuw d'hospices, a été notifiée à MM. les préfets par une circulaire de M. le ministre de l'intérieur , du 8 octobre dentier.
MM. les receveurs des finances voudront bien, de leur cOté, la- porter à la connaissance des comptables de leur arrondissement respectif, auxquels elle s'applique spécialement.
XIII.^ObaarTtlIoDi inr la Meallé lalaa^ aax nreTean daa tnaaeat da dUpaniar lat racaTaora Boalciptoi da la lanaa da llTKa da dilail, poar la» eommanai dont la badtal ne le cornpoia qna d'an peUI nombre d'erUclei da racaue» et d» dépan»a«.
Dans plusieurs départements, les receveurs des finances ont imposé aux percepteurs-receveurs municipaux l'obligation de tenir des livrée de détail dé recettes et des dépenses communales, bien qu'aiiv
LKCISLATION CHARITABLE.
termes de l'article 1225 de l'instruction générale il y eût lien de les en dispenser à raison du petit nombre d'articles de recette et 'dépense des tndgets.
Je rappelle à MM. les receveurs des Onances qu'il convient de n'astreindre les perceplears-recereurs luonicipaax à la tenoe de ces registres qu'autant que l'ordre de la comptabilité l'exige rcelleujent. Leurs perceptions se coaiposant, en général, de plusieurs communes, et la plupart de ces communes, dans un grand nombre de départements, n'ayant d'autre revenu qnele produit des centimes comoiunaux, on comprend que l'ouverture d'un livre de dctail pour chaque commune auniit pour résultat d'accruUre les charges des receveurs municipaux, sans avantage pour le service. .Sons ce rapport donc, l'exception consacrée par l'instruction geuerale, mais dont l'administration ne peut que laisser aux receveurs des tinanres le soin d'apprécier la convenance, doit être maintenue.
XIT. — ConpIM tënacn 4e (rais de procrdere el de rcmaielleaenu d'IafrrtpuODt hjpotbroalre» cooccraaot le« tommutut M IK cUMIurBeau de bicsblMoco.
Les receveurs municipaux pcnvent avoir k Taire l'avance, en exécution de l'article 738 de l'instniction générale, de fraii de procédure ou de remmrellemenlt d'ijucriplionthypaihéeairet, A9MV\ntéréldei cooMunes et des établissements de bicnraisance dont ils gèrent les revenus. Ils doivent ouvrir, pour ces deux natures de dépenses, des comptes spéciaux sur leur livre des complet divers.
Ces comptes seront employés selon le mode prescrit pour les frai* judiciaire» en matière ^octroi, et ils feront partie de ceux dont la nomenclatwe est donnée dans l'article M'A de l'instruction gém-rale ($ 12, V teclioudet compte*). Il y aura lieu aussi d'ajouter au dernier § de l'article 1375 les mots suivants qai le termineront :
« Et pour les avances de Trais de procédure ou de renouvellement d'inscriptions hypothécaires coneer- . nant les comnunes et les établissements de bien- TaisMce. •
XV.— Mode d'eaptel du conpie Fondt parUcniim pu le» perocptcoi».
Des doutes se sont élevés sur la manière dont les percepteurs doivent Taire emploi do vjmple Fo»dt ptrticnliert, prescrit par le dernier S ^-'e l'article MM de l'instruction générale, lorsqu'ils se mettent en avance de leurs Tonds personnels sur le service des contributions directes.
L'article ci-après, qui devra être inséré dans l'instruction générale, *ou* le fi« 1369 bit, complétera les indications dont les comptables peuvent avoir besoin relativement & ces opérations.
• Lorsque les percepteurs se mettent en avance de leurs Tonds personnels sur le service des contributions directes, ils doivent verser ces fonds dans leur caisse et les inscrire en recette, au cnmpte Fond* partietUier*.
< Ils portent la recette au livre k souche , ainsi qu'au livre réeapitnIatiT, dans la colonne des produits divers, et ils s'en délivrent à eux-mêmes une quittance détachée de ces registres.
• L'envoi qu'ils Tont ensuite, ao receveur de leur arrondissement , des Tonds avances par en , ligure en dépense dans leur comptabilité , mais seulement comme versement au receveur des finances snr le
produit des cootribut'ioas , de telle sorte qae l'eutdant des versements corresponde à l'avance portce en recette au compte des Femd* partietlUen.
• Lorsqu'ils opèrent dans leur eaise li reprist i leur profit de tout on partie de lear avance , ik M dépense de la somme retirée an compte F«adi perticulier*, et ils annotent l'opération ao dos de hqaittance qu'ils s'étaient délivrée lors dn veneacat ie$ Tonds dans leur eatese.
• L'excédant des recettes sur les dépenses tmsbtées an compte Fond* particmliert exprime aiisi b somme dont le percepteur reste en avance.
• Le compte Food* particulier* doit tsajous Bn pbcé le dernier dans la 5* section dn livre des caa^ tes divers. »
Il y anra lieu également de substituer b mttm suivante à celle qni termine fetat de siUiatioeonpris dans le procès-verbal de vériicalioa des petceptenrs (modèle 166 de l'instmetion générale, pfi •iSti):
« Quant anx excédants de dépense, qni s'âirat. d'après le tableau ci-dessns i la somme de nous avons reconnu qu'ils provenaient d'opénlioK autorisées par les règlements ; >
Ou : • Nous avons en à prescrire an eeaptaUe ks régularisations ci-après.... «
7 février. — Cibcclaike du miuitire de Fhdérinr relative au mode de trantmittieu d«* compta ia receveur* if la cour de* compte*.
Monsieur le préfet, ^us tronverex ci-apr^c«r« d'une ordonnance du roi, en date dn ti janvier itrnier , qui modifie l'ordonnance du I" mars US. quant il la durée de l'exercice, et qni règle k wtif de transmission des comptes des receveurs sMictpaux et hospitaliers il b cour des comptes. CAt( lanière partie de l'ordonnance ne Tait qne eoobwir. pour plus de régubrité. les dispositions déjà frrsentrs par ma circobire du 18 décembre istl. Coook celle-ci, bien qu'elle eOt pour objet de remetlrt n vigueur le mode fixé par la îol du 16 sepleoibrc liVî. se trouvait en contradiction avec l'article 480 de l'urdnnnance du ^l mai I85S, on a yensc qu'une noordlr décision royale était nécessaire pour abroger tel article. Quant anx motiTs qui justifient l'adoption de b mesure en «Ile-même, je n'ai rien i ajouter an tv plirations contenues dans l'instroelion do 18 décentre ISII.
La même circulaire voos a fait pressentir riit(«l«in où était l'administration de ramener à quinze iiois, pour les communes et établissements de bieabisiKr dont les revenus dépassent ôO.OOO ft^ncs, b dorée if l'exercice précédemment fixée à dix-huit «ois. \» avis des préfets que j'avais consultes à cet tfui^ ete pres(|ue nuanimes en faveur de b iNwre al"^ projetée et qui vient d'être réalisée. Aussi, Je te tt» pas avoir besoin d'insister sur futilité de cette woiificalion a l'ordonnance du 1" mars «83.*. Jenekwae à vous recommander d'appeler l'attention des »il«inistrations municipales sur la nécessité d'accanpBr. dans les nouveaux dcbis assignés à l'exercice, te services prévus et réglés par les budgets, de waièrr à éviter, autant que posible, les reports de droit de l'exercice clos à l'exercice qui le suit. Rien ne constate mieux b vigilance des adniinistralears qo'uo compte dans lequel on voit, d'une p;irl, tontes lesroï-
LÉGISLATION CnARITABLE. — 1843..
sources des ctoUissements perçues dans leur intégrité, et, de l'autre, toutes les dépenses dont le vote a. été approuvé, entièrement effectuées et soldées.
Les budgets comuiunaux, je le sais, offrent en recette certains produits qui ne pourront être recouvrés avant l'exj^ration des trois mois complémentaires de l'exercice, et qui seraient toujours dans le cas d'être reportés comme retle» à recouvrer, au budget supplémentaire de l'exercice suivant, si l'on n'y portait reméfle. Tels sont les intérêts des fonds placés k la caisse de service, dont le décompte o'est guère connu avant les mois d'avril ou de mai; les indemnités d'engagements volontaires, dont la liquidation ne s'opère que vers la fin de mai ; les indemnir te» accordées par la régie des contributions indirectes aux employés de j'octroi, qui ne sont également ordoanuieées que dans le courant du même mois.
Pour éviter de laisser figurer, dans le budget d.'un exercice, des ressources qui ne peuvent se réaliser dans la limite de cet exercice, ce qui mettrait ponfbis les communes hors d'état d'acquitter des dépenses créditées en vue de l'emploi de ces ressourees. H' y aura lieu, sans doute, de n'inscrire it chaque budget que les produits de cette espèce qui proviennent de l'exercice précédent, 'ainsi qu'il a été réglé, parla circulaire du 15 juin 1836, pour le produit des patentes et pour celui des amendes de police. J'aarai soin de me concerter avec M. le ministre des finances pour prendre un parti à cet égard; mais, aSn de ne rien omettre, j'ai cru devoir attendre l'expérience qui va être faite par la clôture de l'exercice 1843 au 30 mars proebaii.
Je vous recommande , Monsieur le préRit , lorsque vous m'enverrez les budgets additionnels à l'exercice 1843, pour les villes qui ont plus de lOO.UOO fr. de revenu, de me signaler, par une note en regard des restes à recouvrer, les services qui vous paraîtraient exiger, soit la modification que je viens d'indiquer, soit tout autre moyen de faire cesser la permanence des reports.
Veuillez donner connaissance aux administrations municipales et Aaritabics de votre département éca dispositions de la présente circulaire et de l'ordonnance ci-annexée.
Je ne doute pas que vous n'apportiez tous vos soiKs à faire produira, 'en ce qui dépend de vous, à la nouvelle fixation de la durée de l'exercice, tous les avantages que l'administraHon a en en vue d'assurer aux rommunes et établissements de bienfaisance par une impulsion plus vive donnée aux travaux de leur coniplabiliU.
Recevez, etc.
IG février. — Ciacclaire tf« minittrv de f intérieur relative au salaire des conservateurs des hijpothique» sur tes acquisitions faites par les communes.
Monsieur le préfet, des doutes se sont élevés sur la question de savoir si la décision de M. le ministre des finances, du 34 juillet 1857, qui prononce la suppression des salaires des conservatcuit des hypothèques dans tous les cas où les acquisitions pour utilité publique sont payées par le trésor, s'étend aux acquisitions faites pour le compte des dépurtcmcnts ou par les communes. '
J'ai confère, ;i cet rgard, a>cc mon cullOguc, '-l
vous trouvarez ci-après la solution qui a été donnée à cette question. Je vous Invite, Monsieur le préfet, à vous y conformer.
Déeùion du minittre des financée.
Le ministre secrétaire d'État des finances.
Vu notre décision du 94 juillet 18."i7 portant, entre autres dispositions, articles 4 et 5, qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conservateurs des hypothèques ne pourront, dans tous les cas où le prix des immeubles sera payé piir le trésor, réclamer aucun salaire, soit pour l'inscription d'office, soit pour le dèpêtou la transcription des contrats ou jugements ou des certificats négatifs, de même que pour toute autre espèce de renseignements dans l'intérêt de l'Eut;
Vu les lettres éea ministres de l'intérieur et des travaux publics, en date des 8 octobre 1859, 25 juillet et 1" octolire 1842 ;
Celles des préfets fies départements de Lot-et-Garoime, de l'Ain et de la Seine-Inférieure, des il avril 18B9, 9 juillet et 3 octobre 18(3;
Vu la lettre du procureur général près la cour des comptes, en date du 96 mai iHti;
Vu les rapports de la direction de l'enregistrement et des domaines^, en date des 37 juillet 1857, 7 mai 1859 et 19 }oillet 1843, et ceux du directeur du contentieux des finances, des 3 et 16 septembre 1843;
Vu la loi du 2i ventffse an vu, le décret du 21 septembre 1810 et l'ordonnance royale du l'armai {si6, relatifs aux salaires dés conservateurs des hypothèques;
Considérant qu'il résulte des correspondances et 'rapports ci-dessus visés que dos doutes se sont éle- vés sur la question de savoir si notre décision préci-' tée, qui'prononcelB suppression des salaires des conservateurs dtins tous lesciis où lesacquisitions pour utilité pnbliqu» sont payées par le trésor, s'étend aux acquisitions faites pour le compte des départements ou par les communes, pour les chemins de grande communir cation ;
Considérant que les lois du 7 juillet 1855 et du itaù 1841, ont afThuiehi les actes relatifs aux expropriations des droits de timbre , d'enregistrement et de transcription, mais non pas des salaires qui ne sont, pas des droits, et ont une autre origine, un autre ca-c ractèrc, une autre destination ;
Considérant que ecs saliircs ont été, en effet, établis pour indemniser le conservateur du travail matériel qu'exige ruccomplisscment des formalités hypothécaires et de la responsabilité qu'ils encourent aux termes des lois ;
Que si le ministre des finances a pu imposer aux conservateurs des hypothèques, comme agents de l'administration des finances et à raison de la position qui leur est faite, le sacrifice de leurs salaires dans les opérations qui intéressent directement le trésor publie, il n'existe pas de motifs semblables pour e\ii^ ger le même sacrifice envers les départements et les communes, pas plus qu'envers les compagnies ou les particuliers concessionnaires ;
Rend la décision suivante :
Art. I". Conformément à la décision du 34 juillet 1857, il n'est payé par le trésor public aucun salaire aux conservateurs pour les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique, dans tous les c»s yù les acquisitions sont faites pour le compte de
l'État et à la charge du budgelgénéral, quelle que soit la participalion des départements k la dépense;
« Mais lorsque les indeffluitës de dépossession sont dues exclusivement par les départements , les communes ou les compagnies ou particuliers concessionnaires, les conservateurs des hypothèques conservent le droit de percevoir le salaire lixé par le décret du L>i septembre 1810, sauf l'exccation de l'ordonnance royale du l°'maiiSI6.
• t. La présente décision sera déposée au secrétariat général, et des ampliations en seront délivrées au directeur du contentieux des finances, pour être adressées h qui de droit. >
SI février. — Arrêt de la cour âet eomples sur les comptabilité* occultes. — Responsabilité des administrateurs des établissements de bienfaisance dan* cette circonttance.
Lct ■dmlDittnteiin chiriliblei m mdeal eampItblM de da- Rl«n pnUiet «t JutiIcliblM dn coMoU do prérKltir« st de la eoar dee complet, lorHia'Ui s'Immticent diiu le mBDlement dee Au- MiiMmenU qu*llf admlotttreDl.
Lesrt bicni peiTent être mit ea «éqoettreiaeqa'à la reddlttoa dn coaplei de celle leilloa occnlte ; lli •ont M>nmli inx ininira ■aeiarei de rltacDr qae Iw complablM ritnilen.
La cour, vu l'arrêt du 28 avril 1842, rendu sur le compte de l'année 1840 du receveur de l'hospice de Bayonoe; —Vu de nouveau ledit compte, comprenant (les recettes et des dépenses qui proviennent de gestions étrangères à celles du receveur ; — Vu divers documents qui ont révélé Texistence, depuis un certain nombre d'années, d'une gestion occulte de revenus appartenant à l'hospice de Bayonoe ; — Vu les pièces ci-après adressées à la cour par le ministre de l'intérieur avec sa Irttre du 10 Juin 1842, en réponse à celle de ta cour du 31 mai précédent, savoir : l°'~Le rapport d'un inspecteur des établissements de bienfaisance, en date du 10 août 1840, qui confirme le fait de ladite gestion occulte; —2» Le compte sommaire, le relevé du registre des recettes et dépenses de cette gestion, dont te coamencement remonte à 1808, et dont la clôture a eu lieu le 5 août 1810 ; ledit compte signé, le Ornai 1841, par la commission administrative composée des administrateurs : — Chanel dtspinassoux, i. Biarnet, Brac de la Perrière, Dubrocq, et Alex. Iturbède ; —S» Deux copies d'actes notariés constatant la rétrocession à l'hospice de trois maisons acquises précédemment par deux administrateurs dudit hospice, avec les produits dont il s'agit; — Vu les lois et règlements en ce qui touche les attributions ite la cour, notamment : — Les lois du i6 septembre 1807, articles 12 et 14, et du 18 juillet 1837, articles 64 et 66; —Les ordonnances du 28 janvier 18IS, du 2") a\TiV 1823, du 24 décembre 1826, du 22 janvier 1851, et de l'ordonnance du 31 mai 1858, article 514; —Le règlement du ministre de l'intérieur du 2S fructidor an XIII et celui du même ministère du 30 mai t8J7; —Vu, en ce qui touche la responsabilité des comptables, manutenteurs des deniers publics et les mandataires;— Les articles 1372,1993 et 2121 du Code civil; — L'arrêté du 7 floréal an XIII; —L'avis (lu conseil d'Etat du 10 juillet 1806; — Et les articles 17 et 33 de l'ordonnance du 14 septembre 1822; — Vu les conclusions par écrit du procureur général du rni ; — Oui, en son rapport, M. de Vergnon, conseil- Irr rc'rércndairc, ctaprès avoir entendu, cnscsobser-
ilions, M. de Kiberollcs, conseiller maître ; — At-
tendu que la cour a été chargée de juger le cooptt dereceveur des hospices dont les revenus s'élevaieot r 10,000 fr. (Ordonnance du 22 /aaMer igsi), (pe l'hospice de Bayonne se trouve depuis longtemps dus cette catégorie, et que ses revenus excèdent même' la limite de 30,000 Ihuics, fixée de nouvean poor base de la juridiction de la cour, par ^artil^le 66 de la loi du 18 juillet 1827; — Attendu que rordoniuiKe du 22 janvier I83t, en attribuant à la cour le jopment des comptes des hospices, a dêlndé que tons ks comptes, non encore jugés à ladite épo<pie, fenieit soumis au jugement de ladite cour; — Etqnerlisieurs recettes et dépenses de la gestion oceaitt dm comprises dans la comptabilité ordinaire et fOak du receveur remontent à 1808;— Attendu qidpisnlte des lois et ordonnances et règlements ei.daai visés que toutes personnes autres que les recenns, qui s'immiscent dans le maniement des dealtri pibiics, se rendent comptables de fait et devleintit justiciables de l'autorité à laquelle les lois ont d(i^ gué le jugement des comptes, et se soumettent, par cela seul, aux obligations imposées aux agents el titre de la comptabilité publique; — Considérant (|ae,diiB la comptabilité occulte de l'hospice de Bayonne, les fonctions d'administratmr et celles de nuDaleotev des deniers publics ont été confondues ; — Qee o" fait «ésulte : — Soit du compte sommaire, cité cidessus, diessé et signé par les administrateiin d(j> nommés, soit des actes notariés transmis ii ta cov, par lesquels les maisons ont été rétrocédées i l'Iiospice par le sieur Jean-Martial Claverie, l'un des précédents administrateurs; — Soit d'un transfert de rentes sur l'Etat, acquises précédemment aussi pr h administrateurs an moyen de deniers apparleniii i l'hospice; — Soit d'un versement en numéraire «ftttué aussi par eux, à la fin de leur gestion, anaiiB du successeur légal de l'hospice:— Considéra ||«. par ces faits,'les membres de la commission adBWtralive qui ont signé te compte sommaire et d'un» administrateurs antérieurs se sont immiscés daasb manutention des deniers de l'hospice et se sont «•■ lonlairement soumis aux obligations imposées m comptables (articU eidelaloi du \Sjiùllel \SSJ)'- Déclare comptable et responsable de leurdile festion oceulte : — Les sieurs Jean-Martial Claverie, Cliap«l d'Espinassoux; Jean Biarnet, Brac de la Perrière, Dubrocq et Alex. Iturbèdei et toutes le» personnes, administrateurs ou autres» qui se seraient imais» dans cette gestion;— Sous réserve de la respeos»»' lité que chacun d'eux a encourue en disposant ill*lement des deniers de l'ho^lce de Bayonne; -B ordonnons aux susnommés — De rapporter, dus u délaide deux mois (à partir de la notification da prisent arr*), et à la charge ci-après, les justifiali* dont le détail suit, savoir:— !• Le compte m » comptes dressés sur timbre, dûment alfirinés et »tjint que possible rcgulièremenl justifiés de tooj» les opérations par eux fail(!s en recettes et (* *■ penses; lesdits comptes accompagnés des '^^^ lions de la commission administrative et d«W*" municipal,, auxquels Us devront avoir été prùMitnient communiques et appuyés, en outre, de Taw"" préfet des Basses-Pyrénées, délivré en fo""'.'*'.' rèté; — 2» Une copie certifiée du décret '"l*^"'' 20 juillet 1808, rendu pour l'exécution de la loi * » floréal an XI; — 3° Le Urif successif des droits"»^ poses aux marchandises et matières entreposées din^ U local appartenant à l'hospice; — 4' Les horderw"
LÉGIStArTIOn CUARlTABtK. — 184S.
■enueb des rectttes effectuées par les gardes-magasins dans ledit entrepôt des douanes, dûment approu- Tés par les administrateurs; — n* Les bordereaux des agents de diange qui ont négocié des rentes sur l'Etat, soit au nom de l'tiospice, soit au nom des personnes qui auraient pu être interposées; et, i l'appui desdits bordereaux, un état général présentant, pour cliaque année, le détail desdits achats de rente, leur montant en capital, la date de cbacun des achats, et le montant de la reule;. ledit état également certifié ; — ti' La* mémoires, factures et décomptes justificatifs de toutes les dépenses faites pendant la dorée de la gestion occulte, appuyés de baux ou de traités, s'il en existe, et de la quittance de chaque partie prenante; — 1» Copies certifiées des contrats par lesquels plttsienrs maisons oat été d'abord vendues à des admnistrateurs; les quittances régulières et mainlerèes données par lesdits vendeurs, et les pièce» qui justifiaient l'accomplissement, contre les vendeurs, de toutes les formalités hypothécaires inscrites et légales faites contre les sieurs d'Espinassoux et Claverie, administrateurs, qui ont vendu et rétrocédé & rbospice lesdites maisons acquises précédemment par eux ; — Et faute par eux de satisfaire aux dispositions ei-dessos, ils ; seront contraints parle séquestre de lents biens et poursuivis par toutes voies de droit, conformément aux lois du iS pluviOse au 111 et du 18' juillet lS->7; — Ordonne ainsi que le présent arrêt sera notifié en neuf expéditions, qui seront adressées au ministre de l'intérieur pour être, l'une réservée par le ininistrc, et les -autres distribuées ainsi qu'il suit : — One an préfet des Basses-Pyrénées, à l'effet d'ensuivre l'exécution;— Une à chacun des sieurs d'Espinassoux, Biamet, Ducrocq, Brac de la Perrière, Alex. Iturliède, administrateurs à l'époque du 9 mai ISil ; — Une au sieur Claverie, précédemment administrateur ; — Et une à la commission administrative actuelle. —Fait et jugé en la cour des comptes, «te.
4 mars. — Jccekem du tribunal civil de Uarteille sur le droit de* pauvre» lorsque le directeur du théâtre e*t eu état de faillite.
V» rélribnlIOB éliblt» lu prolll 4et borum d« UmtalMiin, •oa> !• dinonlBiUoD de droi'r dM pauvrn, ni prlTlIéiUe aor lu rteellei, el (nrllclp* dM drolli M prlTlIlim du IriMr pablle ra ■utlcredemalrlbnlIOMdlrMWtat IndlreMM.
C* Kl'Uét* t'nerc* d« dns miiièm, UToIr : lar la rfcalla da Jwr, pir prilèfameal, poar ea qai concerne la rilribullon die »9t le prix dea bllleta pria an bureaD ; «ar toaiaa lea remua» ladlsllnelemeiit , ponr ta rélrlbnilon dne poar le» tboo- ■Mscot» el locailoDB de lorea.
■o ta» d« hlHIia do dtrectear do Ihéltre, le prltlléf* da droit <<■* païKiTi peai «Ire poorealTl el riali»< eo dehon dfe» dilal» •I de» «inutile» de la falUlle.
Le propriélajre d'uae aalle de apeetacle ne peni exercer aou prlTfléfa da locateur, dI conaéqaemmeDt pratiquer «ae aalatct^gerit aar le» reccue* de théâtre.
Ce» direr»»» qaeeiloaa oal <lé ùitUin par un Jmremeat da Iribaoal da premltra lulaoca da Hknellle, dont foicl lea ter- ■w» :
• Attendu que les fonds provenant de la rcceltc du tbéâtrc du Gymnase, exploité par Clérisscau, direclenr, tombé en faillite, ont été saisis simultiinément avant la Jéclaration de faillite par Guillaume et MihHi, propriétaires dudit théâtre, pour payement de (oyers arriéres, et par le bureau de bienfaisance, pour fe rero'ivrpmenl du droit dos pauvres ;
• Attendu que, par ordonnanee du juge des référés, ces fonds ont été versés pendant procès dans la caisse des dépMs et consignations ; -Qu'il s'agit d'examiner aujourd'hui' si les saisissants ont droit à un privilège sur les sommes saisies, s'ils doivent en être payés en dehors de la faillite, ou si, comme le réclame le ^ndic, ils doivent être renvoyés dans la faillite poor y faire valoir leurs droits ; — En ce qui touche les fins de Guilfaiume et MHou, invoquant le privilège du locateur; — Attendu qu'aux termes de l'article SlOSda Code civil, ce privilège s'exerce sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme ;. — Que «es expressions de la loi ne s'appliquent évidemment qu'aux meubles ou effets mobiliers, an objets apparents généralement quelconques qui garaissent l'immeuble, et peuvent être vendus et convertis en prix de vente; — Qu'elles sont Inapplicables au numéraire qui n'a rien d'apparent, qui ne peut être vendu et converti en prix; — Que telle est, sur ce point, l'opinion unanime des auteurs, notamment de MM. Troplong, Duranlon et Grenier;— Que vainement l'on voudrait assimiler la recette d'un théâtre aux fruits de la récolte, termes qui ne s'appliquent qu'aux produits des immeubles ruraux, leaipels peuvent être vendus et convertis £n prix de vente, tandis que la chose est impraticable pour la recette d'un théitre; — Que vainement encore l'on soutient qu'enlever au propriétaire d'uae salle de spectacle, pour le payement de ses loyers son droit de privHégesur le montant de la recette, c'est le dépouUIer de la seule garantie qui lui reste, puisque ordinairement les décors, costumes, matériel et accessoires nécessaires aux représentations n'appartiennent pas aux directeurs et font partie de la location elle-même ; — Attendu qu'en admettant qu'il en fût toujours ainsi, c'est au propriétaire à prendre ses sûretés, en exigeant, soit un garniment quelconque dans la salle, soit une caution, soit la garantie de l'autorité, sous la surveillance de laquelle se font les traités avec les directeurs et qui intervient ordinairement pour fournir une subvention il l'entreprise théâtrale; — Attendu enfin que les privilèges sont de droit étroit, et doivent être restreint» dans les limites que la loi leur a tracées.
• En ce qui concerne les fins de l'administration du bureau de bienfaisance ; — Attendu que le droit des pauvres sur les spectacles et bals publics est un impôt établi par la loi sur les jouissances du riche au profit de la classe nécessiteuse;— Que cette noble et ingénieuse pensée du législateur, qui excite si justement les sympathies publiques et la sollicitude de» magistrats, doit atteindre son bot par toutes les voies ralionneUes et légales ; —Que le droit sacré des pauvres est en quelque sorte un droit de propriété auquel ne peut porter atteinte aucun créancier de l'entreprise ; — Que, d'après ce principe et suivant l'opinion de MM. Vivien et Edmond Blanc, dans leur traité sur la législation des théâtres, les créanciers de l'entreprise ne peuvent jamais saisir les sommes que les pauvres ont droit de prélever sur l'ensemble des recettes du théâtre ; — Que ces recettes ne sont dues aux entrepreneurs que sous la déduction du droit des puvrcs, que ceux-ci peuvent toi^ours prélever dans la cai&ie du directeur, à l'exclusion de tout créancier particulier de l'entreprise, alors surtout que le directeur a perçu lui-même ce droit pour compte des indigents ; — Que, pour opérer ce recouvrement, le législateur a armé les administrations de bienfaisance
de tous les pouvoirs, droits, voies et moyens conférés an trésor public, pour le reeouvrement des contribations directes et indirectes ; — Que si cette assimflation n'est pas écrite dans la loi en termes formels, elle résulte évidement de la combinaison des arrêtés des i6 thermidor m VIII, 8 fructidor an XUI, et des lois des 5 septembre 1807 et 18 novembre 1808} — Que ces actes législatifs concernent à la ibis les formes de la poursuite, le mode de recouvrement des droits du trésor et son privilège en matière de contributions directes et indirectes; — Que l'intention du législateur étantd'asnrer le recouvrement du droitdes pauvre» par les mêmes moyens que ceux du trésor en matière de contributions directes et indirectes, il serait absurde de supposer qu'il n'ait voulu attribuer à ce recouvrement que la voie de contrainte en lui refusant tout privilège ; — Attendu que le directeur qui touche pour compte des pauvres te droit qui leur compète sur le montant des abonnements et locations de loges, sans que l'administration du bureau de bienfaisance puisse procéder par elle-même i cette per^ ceptien, est envers cette administration un véritable comptable de deniers publks ; qu'il est soumis envers elle à toutes les .obligations et à toutes les charges des comptables; — Qu'en cette qualité, le bureau de bienfaisance a te droit de prélever, dans la caisse de ce directeur, et sur tous les fonds qui s'y trouvent, le droit dont il est comptable envers les pauvres; — Qu'aucune faute, aucun excès de conBance, ne peuvent être reprochés à l'administration du bureau de bienfaisance, puisqu'elle a fait percevoir par un de ses préposés, sur la recette journalière, tout ce qu'elle pouvait percevoir par elle-même; que pour les autres perceptions elle était contrainte de suivre la foi du directeur qui, seul, par sa position et par la force des choses, peut être chargé de ce soin ; — Qu'on ne peut même lui reprocher aucun retard dans les poursuites, puisqu'elles ne dépendaient pas toujours d'cUc, et qu'elles étalent soumises b la sanction de l'autorltc supérieure; —Que si la question soulevée est susceptible de quelques doutes sérieux, le tribunal, secondant la pensée philanthropique du législateur, doit les résoudre au prott des indigents en faveur des administrations de charité.
• En ce qui touche les fins du syndic de la faillite : —Attendu que le tribunal n'admettant pas au profit de Guillaume et Milou le privilège par eux invoqué, et ceux-ci n'étant dès lors considérés que comme de simples créanciers, dont la créance est môme contestée quant au chiffre, il y a lieu de les renvoyer dans la faillite pour y faire r^ler leurs droits ;
• Attendu, en ce qui concerne le bureau de bienfaisance, que le chiffre de sa créance n'est pas contesté; que son droit privilégié étant reconnu par le tribunal, n doit être admis à l'exercer conformément aux lois d« la matière, relatives au recouvrement des droits du trésor, et sans attendre le résultat des opérations de la faillite.
« Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux fins de Guillaume et Milou, déclare nulle et de nul effet la saisie-gageric à laquelle ils ont fait procéder sur les fonds de la recette du Gymnase; ordonne le soulèvement de ladite saisie ; dit en conséquence n'y avoir lieu de leur accorder le privilège qu'ils réclament, les renvoie dans lu faillite Clérisseau pour y faire valoir 1rs droits qui peuvent leur compétcr comme simples créanciers; les condamne aux dépens de leur qualité onvci-s les syndics et le bureau de bienfaisance; —Kl,
de même suite, faisant droit aux fins dndit bareaa debienfaisance, sans s'arrêter aux fins et cxcepUons c«itraires des syndics et de Guillaume et Milon, déchrc bonne et valable la saisie à laquelle le bureau de bie«faisance a fait procéder sur lesdites recettes; ardanne que, sur la signification du présent jngemeat, le préposé de la caisse des dépôts et consignatiOBs sen tenu de verser entre les mains du receveur dn baneai de bienEaisance le montant de la contrainte décante contre Clérisseau, et, réglant le reliquat du droites pauvres i la somme de mille francs, avec iitferêii a partir du * juillet 1843, jour de la mise en denevc, ainsi que le monUnt des frais d'exécution et de llastance liquidés à... moyennant quoi ledit prépoKien valablement déchargé, sinon contraint; — Coilnae les syndics et Guillaume et Hilou, aux dépens de kir qualité envers l'administration du bureau il« I sauce.»
10 mars. — Avis du conteil d'Êlat qid eottfirme n arrêté du préfet, d'après lequel le* remites i'n receveur teraut fixées selon te tarif des oréeanances des il avril et 25 muu 1839, »e ptuS être attaqué comme- eotitraire II la loi.
Lodis-Philipte, roi des Français ; — Sur le rapport du comité du contentieux; — Vu les requêtes s«aimaire et ampliative !i nous représentées au nom de fa ville de Provins, enregistrées au secrétariat geaént de notre conseil d'Etat, la première le 31 juillet, la deuxième le 4 novembre I8it, et tendante A ce qu'a nous plaise annuler une décision de notre mUstrede l'intérieur, qui a rejeté la réclamation de ladite lile contre un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, fartat que les remises à accorder au recoveur monic^ de cette ville seront fixées d'après le tarif de nés «daaiiances des IT avril et 33 mai l)K9, sauf ritKiiM d'un dixième: ce faisant, ordonner que le traileaai du receveur municipal de ladite ville restera fixé k la somme de six cents francs par an, conlvnDémettt^ conventions arrêtées entre lui et le conseil nmnJd^ — Vu la décision attaquée en 4ate dn 2 avril 1841;— Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, en date du 30 novembre 1840, en réponse i la commonicatiMi qui lui a été donnée des requêtes susTisées. ladte lettre enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat le 4 décembre 1S41 ; — Vu nos ordoaoaaces des 17 avril et 23 mai 1839, la loi dn 18 juillet 1837, les décrets des 9( frimaire an XIII et SI août 1812; — C*nsidèrant que nos ordonnances des 17 avril et 23 mal 1839, modifiant le* décrets its 30 frimaire an XIII et 24 août 1813, ont fixé pour Favcnir les traitements des receveurs des commnws et qu'en maintenant l'arrêté du préfet de Seioc-W- Mame, du 22 juillet 1840, portant que le traitMMt du receveur municipal de la ville d£ Provins ser*dt> sormais calculé conformément au tarif fixé par nesdites ordonnantes, sauf réduction d'un dixième, notre ministre de l'intérieur a fait unejBstc application de nosdites ordonnances; — Notre conseil d'Etat entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. !•<'. Les requêtes de la ville de Provins sont rejetées.
t. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et notre ministre de l'intérieur s«M oharpés, chacun on ce qui le concerne, de l'exécufio» de l:i inèsente oi-donnance.
LiGISLATION CHARITABLE. — 1843.
1 2 mars. — Cibcclaihe du ministre de f intérieur qui envoie un modile de boucle* d'oreille* pour le* enfam» trouvé*.
Monsiew le préfet , je vous ai invité, par ma eireulaire du là janvier 1843, à hire substituer aux colliers que les instractlons précédentes prescrivaient de Faire porter comme marque distinctive aux enfonts trouvés, de petites boucles d'oreilles en argent.
Cette substitution a eu lieu dans presque tous les départements, et Texpérience a justifié les avantages que l'administration en attendait.
Je suis informé, toutefois, que les boucles d'oreilles employées à cet usage n'ont pas été partout confectionnées avec autant de soin qu'elles auraient pu l'être. Dans quelques départements, ces boucles ne sont pas en argent fin; elles s'oxident et occasionnent du mal aux oreilles des eufants. Dans d'autres, elles n'ont pas été fabriquées de manière sk s^ouvrir facilemeal et à être passées anx oreilles sans difficulté et sans douleur. Des plaintes asseï nombreuses m'ont été adressés aussi sur ce que ces boucles d'oreilles , au lieu d'être arrondies , sont plates et tranchantes ; sar ce <ia'elles présentent des difficultés pour le poinçonnage des indications et des numéros qu'elles doivent porter; sur ce que souvent elles ne sont point assez fortes pour résister à ces opérations, d'où résultent des décbets considérables. Enfin, j'ai Kmarqué que le prix en varie selon les localités; que, mille part , malgré leurs imperfections , dont }e ne signale ici que quelques-unes, elles n'ont été payée* moins de 60 centimes la paire, et que , dans plusieurs départements, «lies ont été payées plus cher.
Ces diverses considérations m'ont déttruAié à me faire présenter par te sieur Bordier, orfèvre de Paris, chargé déjà de cette fourniture par plusieurs de vos coUègaes, des modèles de boucles d'oreilles qui m'ont para mieux appropriées ia leur destination et réunir toutes les conditions désirables; vous trouverez cijoints ces modèles.
Ces boDcIcs ne présentent aucun des inconvénients reprochés à celles mises jusqu'à présent en usage ; elles se recommandent, au contraire, par divers avantages: par leur forme, leur flexibilité, leur force et le titr* de l'argent. Le fabricant y fait graver d'avance les indications et les numéros qu'elles doivent porter : ce qui dispense de l'opération . onéreuse et assez difficile, du poinçonnage dans chaque hospice; il s'engage â les reprendre, soit neuves, soit même lorsqu'elles ont servi ; et les départements sont ainsi assurés d'en retirer toujours un prix déterminé. Comme elles ent toutes une valeur uniforme et certaine, le-prix peut en être retenu aux nourrices, sans qu'aucune contestation soit susceptible de s'élever à cet égard , si ces novrriccs ne les remettent pas ii l'hospice , lorsque l'enbnt doit cesser de les porter, ou lorsqu'il vient à décéder. Enfin le sieur Bordier s'est engagé à livrer ces boucles d'oreilles au prix réduit de 38 c. la paire.
D'après ces divers avantages, j'ai cru qu'il serait utile d'accréditer M. Bordier auprès de MM. les préfets pour la fourniture dontil s'agit; les départements ; trouveront de l'économie et une plus grande régularité dans le service.
Je vous engage en conséquence , Monsieur le préfet, à vous entendre à l'avenir avec ce fabricant pour les commandes que vous aurez à faire des boucles d'oreilles pour les enfants trouvés de votre département; elles devront être conformes au modèio ci-joini et du
prix de 58 centimes la paire. Vous pourrez , dans ce cas, prélever immédiatement, et sans autorisation préalable do ma part , le montant des sommes employées à cette dépense sur le sous-chapitre X du budget départemental. Si cependant vous jugiez préférable de choisir un autre fabricant , vous ne devriez pas dépasser le même prix de 58 centimes ; les boucles d'oreilles devraient toujonrs être entièrement conformes aux modèles que je vous transmets, avoir le même poids et porter également gravées d'avance les indications nécessaires. Vous auriez en outre à en soumettre à mon examen deux paires, l'une de celles pour les garçons, l'autre de celles pour les filles; et je vous autoriserais, selon qu'il y aurait lieu, à en faire l'acquisition et à en payer le prix.
Dans quelques départements, il n'a été, jusqu'à présent, mis à chaque enfant qn'une seule boucle : il convient d'en mettre une à chaque oreille. D'une part, l'apposition d'un double signe offre, surtout en cas d'accident , une garantie plus sûre de l'identité des enfants; et, d'autre part, il y aurait quelque chose d'insolite et par suite de choquant à ne faire porter à ces infortunés qu'une seule boucle d'oreille. La dépense n'est pas d'ailleurs assez considérable pour qu'elle puisse être un obstacle.
Je termine. Monsieur le préfet, en recommandant de nouveau à votre sollicitude l'adoption d'une mesure qui a partout produit de bons effets , et l'exacte obsen'alion tant des dispositions ci-dessus que de celles de ma circulaire du là janvier lS4â.
Recevez, etc.
Xotiee nar let boucle* d'oreittes fabriquée» pour h êeroieo de» tnfanti trouvée.
Les boucles d'oreilles que je fabrique sont exactement conformes aux deux modèles ci-joints, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles.
Le prix en est de cinquante-huit francs les cent paires , soit cinquante-huit centimes (0 fr. 58 c.) la paire.
Ces boucles d'oreilles sont en argent au premier titre, de manière à rendre toute oxidation impossible. Chaque paire a le poids d'un gramme au meins.
Je m'engage à les poinçonner d'une série de numéros, de un à mille ou de un à dix mille, ainsi que des lettres initiales de chaque département ou de chaque hospice, ou des indications analogues qui me seraient demandées, comme le millésime de l'année : le tout sans augmentation de prix.
Enfin, je m'engage à reprendre ces boucles d'oreilles, lorsqu'elles me seront renvoyées , savoir : celles qui n'auront pas servi au prix de vente ci-dessus, de 0 fr. SS c. la paire, et celles qui auront servi au prix de 204 fr. le kilogramme ou 0 fr. 204 (vingt centimes quatre dixièmes) le gramme.
Polntonuf* de» boaclei d'oreHlM.
Les boucles d'oreilles que je fournis poinçonnées sont rangées sur des cartons, par ordre de numéros. En regaitl de chaque paire est placé son numéro, en chiffres très-apparents ; l'usage en est donc très-facile et très-commode. Cependant, à MM. les administrateurs qui préfèrent fiire potaçonucr eux-mêmes ces boucles d'oreilles au moment de leur emploi, je fournis un assortiment de dix pinces , en acier trempé , portant chacune un chiffre , et au moyen desquelles le poinçonnage s'opère sûrement, rapidement, et san» aucune détérioration de la boucle d'oreilles.
LÉSISLATION CHARlTAltLE. — 1843.
Le prix de ce» dix pinces est de cinquante francs, eu cinq francs par pince.
MuUn 4« placer Im boocl*» d'or«lll«i.
Les oreilles des enfants doivent être percées avec un perce-oreilles spécial, en or pur; ce perce-oreilles, que je fournis au prix de cinq francs, est creux; il porte, à l'extrémité supérieure, un petit trou dont l'usage va être expliqué. Lorsque l'on a percé l'oreille de l'enfant, avant de retirer le perce-oreilles, on adapte à l'extrémité du tul>e qui le termine l'extrémité de l'agrafe de la boucle d'oreilles; cette agrafe s'y fixe dans le petit trou dont il vient d'être parlé. On retire doucement alors le perce-oreilles, qui ramène et passe la boucle d'oreilles, sans aucune douleur et même sans que l'cnfont sans aperçoive. On ferme la boucle d'oreilles ainsi passée, en disant entrer la petite agrafe que présente l'une de ses extrémités, dans la porte que présente l'autre extrémité. On presse alors sur l'extrémité de cette agrafe qui dépasse, au moyen d'une petite pince, et cette extrémité, ainsi écrasée, ferme la boucle d'oreilles de manière qu'on ne saurait plus l'ouvrir sans la briser.
ATanUfci <!• eu booclee d'orelHei tor (outn les «atm.
Tontes les boucles d'oreilles fabriquées jusqu'à présent pour les enfants des hospices ont dû être poinçonnées dans ces établissements et par leurs employés. Ce poinçonnage était long, compliqué, difBcile «t mal exécuté. Les cbiffrcs étaient souvent placés les uns sur les autres ; ils étaient difficiles à lire.
Les boucles d'oreilles étant plates et très-minces , la pression des poinçons portant ehaque cMffre avait très-souvent pour effet de les déformer «t même de les briser. De nombreuses plaintes se sont élevées ii ce sujet.
Aucun de ces inconvénient» n'a lieu avec les boucles d'oreilles que je fabrique, puisque je les livre portant les cbiffres et les marques que l'on désire. Aucun d'eux n'aurait encore lieu avec mon système de poinçonnage, au moyen des pinces dont j'ai parlé.-
Les boucles d'oreilles vendues par beaucoup de fournisseurs souvent n'étaient pas en argent tout à fait fin et sans alliage. II en résultait qu'elles s'oxidaient et faisaient venir du mal aux oreilles des enfants. Rien de semblable n'est h craindre avec mes boucles d'oreilles, parce qu'elles sont en argent au premier titre.
Les anciennes boucles d'oreilles étaient plates, afin de pouvoir être poinçonnées sur leur plat; mais il en résultait qu'elles étaient tranchantes , très-peu Qexibles, difficiles à ouvrir, et par suite difficiles i passer aux oreilles des enfants, sans les blesser. Les boucles d'oreilles que je fabrique étant rondes, n'ofrtent ni les mêmes difficultés, ni les mêmes dangers.
Les anciennes boucles d'oreilles étaient tranchantes : s'il arrivait aux enfants, soit dans le premier âge, soit même plus tard , de tirer sur ces boucles d'oreilles, ou de s'accrocher par li à quelque autre objet, elles leur faisaient mal aux oreilles et pouvaient les couper. 11 n'en est pas ainsi avec les miennes.
Les boucles d'oreilles des autres fournisseurs sont si légères que, lorsqu'elles sont détériorées, brisées ou retirées des oreilles des enfants, elles n'ont plus aucune valeur. Le poinçonnage en faisait perdre un assez grand nombre. Cette perte n'existe pas pour les miennes; el elles conservent toujours une valeur
certaine, puisque je les reprends an prix de vtale ir elles n'ont pas servi, et, lorsqu'elles ont serti, ufrii de deux cent quatre francs le kilogramme.
Enfin, les boucles d'oreilles fournies josqa'ici m sont toujours vendues soixante francs le cent, (tjt livre les miennes, malgré leur sipèriorité, i diquaote-huit francs.
Les frais de transport sont k la charge des ackteurs.
BoMsa, OrftTre-MlMUer, ne CinutUi. •• U,t PiiIl
17 mars.— Décision duminUtre de Titutmim}^ blfque, pour fadmittion gratuite de» euftMtmk dont le* écoles communalet.
Le conseil royal de l'instruction publique irctir un avis sur l'admis-sion gratuite des enbnts trwft dans les écoles communales. Cet avis a èlè tpprmiè parM. le ministre de l'instruction publique, le 17 nm 1843. Il est ainsi conçu:
• Le conseil estime qu'aux termes de la loi ta S juin 1833, qui veut que l'instmction primiiK s«it donnée à tous les enfants et gratuitement >di nluti indigents; cette instruction doit être, ï plastortt raison, donnée gratuitement aux enfants troarès-.iiK tout enlant, habitant de fait dans une cemamw, * droit à l'instruction primaire donnée dans l'école a«munale ; que si les revenus ordinaires et les ttoK centimes additionnels ne suffisent pas pour «Km toute la dépense, le département ou FÉtat, m ab l'administration des hospices doit y suppléer. •
23 mars.— Avis du contett d'État qui dAJwf* établiuement de bienfaisance qui appcrSetH"' société particulière, oit ta plupart des pmf" secourues ne sont admises qu'est pajsil po"*' doit être soumis à l'impôt.
Loois-Phium*, etc.; —Vu , ete.;-Va les loi**» 5«t 4 frimaire an VII ; —Considérant que b wi»" de reftige établie 5 Toulouse appartient i bm «w* particulière ; que la plupart des religieaso el p»sieurs des pénitentes qui y sont admises n'y «W qu'en payant pension; que ledit établissenienU» ni un hospice proprement dit, ni une mais» e»B^ crée à un service public d'utilité généfale; P* conséquence, il doit être soumis & fimpêt.
Art. i". La requête de la supérieure de la W* de refuse de Toulouse est rejetée.
7 avril. — Avis du conseil d'État qui "l*'*^* notaire, membre d'une commiu'on «''*'w"r' d'hospice, peut recevoir l'acte de vaue f « f meuble appartenant à cet étabtiueiieiit.
Les membres composant le comité de YHti*^ conseil d'État,
Considérant, en fait, que si, dans qnclqa»»™"^ stances, il peut y avoir quelque inconvèoie» ^^ qu'un notaire passe lui-même '^ *'•'*''* '^'JLi^r d'acquisitions qu'il concourt, comme '•'"""''"ijj^ de l'hospice, ii faire décider, linlerdiflion * l* des actes pour le compte- de ces éiaWiW"""- "^
LÉCISLATION CBAKITABlE. — 1S4S.
-siannerait des inconTëDieHU plos graves que ceux que l'on Tondrait éviter;
Qn'ainsi, dans les localités où il n'existerait qo'on seoi notaire, membre de la commission administrative de l'hospice ou du bureau de bienfaisance, la passation d» actes publics concernant ces établissements deviendrait impossible, puisqu'il ne pourrait pas 4nstnunenter et qu'il ne pourrait être suppléé par un autre notaire;
Considérant , en droit , que la loi du 3-'! ventAse an XI sur le notariat ne contient aucune disposition qui interdise aux notaires de recevoir les actes de ventes ou d'aequisions qui concernent les bospices on les établissement de bienfaisance dont ils sont administrateurs ;
Sont d'avis : — Que rien ne pourrait s'opposer & ce que les notaires qui sont en même temps adoiiniîtrateors d'établissements cbaritables puissent passer les 4ctes de ventes, d'acquisitions et autres qui concernent ces établissements.
SO a»rj/. — CiRCDLAiRE du ittMttre de l'intérieur *m rexéeution de* ordotmance» rot/aie* des 17 avril et 33 mai «839 (1).
Monsieur le préfet, rexécution des ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839 a présenté, dans le principe, des difficultés inévitables que les instructions ministérielles, secondées par une expérience de trois années, ont fait presque entièrement disparaître.
Il reste encore i éclaircir quelques points sur lesquels j'appelle aqjourd'bni votre attention.
TraU^i partleillen mtn let «dmlatotntlou *t Itt rceenan.
Il arrive quelquefois que les administrations muni^ cipales ou cbaritables passent, avec des receveurs en fonctions ou avec des candidats aux receltes vacantes, des traités particuliers par lesquels ceux-ci s'engagent, soit spontanément, soit en vertu de conditions qvi leur sont imposées, !i gérer les recettes, moyenoant des remises inférieures à celles auxquelles ils aaraient droit, d'après le tarif fixé par l'ordonnance royale du 33 mai 1839.
Les traités de ce genre ne sauraient, en aucune manière, être autorisés, Monsieur le préfet ; car ils ont pour effet d'éluder l'exécution des ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839, dont le but a été l'assurer aux receveurs des communes et des établisiements de bienfaisance une rémunération propor- Jonnée k leur travail, mais soumise, dans son mode le fixation, à des règles précises et uniformes, pour :oas ces comptables. Le règlement des remises, tel la'il résulte da ces ordonnances, est d'ordre public; il a m caractère général et obligatoire, et II ne peut pas y être dérogé par des conventions particulières. O'aiBenrs, et indépendamment de la question de Irait, de graves motifs de convenance s'opposent à ce fu'on mette an rabais, i chaque vacance, des foncions qui imposent un travail sérieux, et une res- Kmsabilité réelle aux personnes qui en sont investies. Test priver les receveurs d'an salaire qui leur est égitlmement dû, et auquel il est difflcile de croire la'ils renoncent volontairement. C'est en outre, doo-
(1) V*lr «• oïdHUBSM k lear dil« «i Im lattrocllou 4M s Mrrtar M SS JaUlM SI4I, Il »rU « I" Jala Il3t.
ner accès !i une concurrence dangereuse, et s'exposer a avoir, pour comptables, des personnes qui n'offrent pas la capacité et la moralité nécessaires pour garantir les intérêts des communes et des établissements de Uenfaisance. Enfin , c'est reft-oidir le zèle de ces comptables , par l'insufOsance d'un salaire qui n'est pas ea rapport avec leur travail réel, et ce qui est plus grave encore, c'est affaiblir, au moins moralement, la responsabilité que, dans le cas d'une gestion vicieuse ou infidèle, les lois et les règlements font peser sur les receveurs municipaux et cbaritables.
J'ajoute, Monsieur le préfet, que l'expérience a, d'ailleurs, souvent démontré que des receveurs, nommés primitivement à la suite de pareilles conventions, ne tardaient pas à solliciter des augmentations, qui finissaient par leur être accordées. Ce qui n'aboutissait alors qu'à faire de ces offres au rabais des spéculations peu convenables.
Les conventions dont il s'agit sont donc i la fsis illégales, injustes et contraires aux vrais intérêts des communes et des établissements de bienfaisance.
Dans quelques localités, il est arrivé que les conventieus ont été déguisées sous la forme d'un versoment volontaire , effectué par le receveur dans la caisse, soit de la commune, seit de rétablissement cbari table, après que ses remises avaient été d'ailleura réglées, conformément aux ordonnances.
Mon intention ne Saurait être, assurément, d'empêcher les libéralités que les receveurs, comme tous autres particuliers, veulent faire aux communes, ou aux établissements de bienfiiisance dont ils gèrent les revenus ; mais, pour que les abandons dont il s'agit ici conservent ce caractère de libéralité qui, seul, peut les faire accepter, il faut qu'ils soient entièrement libres et sponUnès, et ils doivent être faits, en outre, dans les formes qui ne portent aucune atteinte aux règles établies par les ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839.
Il est évident. Monsieur le préfet, que les libéralités de cette nature sont toujours rara; et, dès lors, avant d'admettre en recette, dans les comptes, les sommes versées, ti ce titre, par les receveurs, l'autorité compétente aurait toujours à s'assurer que ces versements sont faits spontanément, sans traité écrit ou tacite, et en dehors de toute influence directe ou indirecte de la part des administrations municipales on charitables.
Par une conséquence naturelle des principes que je viens d'exposer, les communes ne peuvent pas être admises, ainsi que quelques-unes ont voulu le faire quelquefois, à exonérer les établissements de bienlUsance des remises qui sont à leur charge, en accordant aux receveurs municipaux, qui gèrent en même temps la comptabilité de ces établissements, une augmentation sur les remises communales, dans les limites du dixième fixé par l'ordonnance royale du 17 avril 1839. Si des communes désirent, dans des circonstances semblables, venir en aide aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, elles doivent le faire par des subventions directes qui, sans avoir une affectation spéciale, compensent le montant des remises qui doivent être régulièrement payées par ces établissements cbaritables; c'est le seul moyen de concilier les généreuses intentions de quelques administrations municipales, avec l'exécution des ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839.
En on mot. Monsieur le préfet, l'administration supérieure, doit veiller k ce que les ordonnances dont l'exéoition lui est confiée, soient appliquées dans
toutes les localités, sans réserve comme sans bésitation, conrormémcnt k leur lettre et à leur esprit.
Je saisirai, Monsiear le préfet, l'occasion de cette eircuiaire, pour résoudre quelques questions de détail, qu'a soulevées l'application des règles posées dans mes précédentes circulaires, relativement à l'exéeotion de Tordonnance du 17 avril 1859, particollérenient en ce qni concerne l'appréciation des opérations qu'il faut considérer comme des conversions de valeurs.
CsnUme» poar (rili ■!« perception.
f < On a demandé si les receveurs municipaux, qtii sont en même temps percepteurs, pouvaient prélever des remises sur le montant des trois centimes qui leur sont alloués, !i ce dernier titre, par la loi de finances du 20 juillet 1837, pour la pcreeptim des centimes additionnels communaux, (^elques comptables , se fondant sur le principe de la circulaire du 25 juillet 184t, qui accorde des remises sur les remises mêmes portées au décompte, ont pmsé que, par analogie, ils avaient droit d'en réclamer dans le cas dont il s'agit.
Cette prétention ne saurait être accueillie ; sans doute, le payement qui est fait au percepteur, des 7 centimes par franc, qu'il recouvre en sus des cealimes additionnels, autorisés pour le compte de la commune, et qu'il a verses dans la caiss» de cette dernière, constitue une dépense, et toute dépense est, suivant le principe de l'ordonnance du 17 avril i8S9, passible de remises; mais cette règle, dont l'application est incontestable dans l'espèce, quand il s'agit d'un receveur «pécial qui paye au percepteur les 3 centimes p.U/o, à lui dps pour le recouvrement des eoitines additionnels communaux, n'a pins d'etTet, quand le receveur est percepteur lui-même. Dans ce dernier cas, en effet, le montant dea S centimes p. o/O imposés «B sus du rôle, à titre de fhiis de perception, et reeouvrés avec cette affectation spéciale, appartient virtuellement au percepteur, d'après les termes mêmes de la loi, au nMment oii il les recouvre ; et si, au lien de les lui laisser immédiatement entre les mains, l'administration a voulu les faire passer par la caisse communale, ce n'est là qu'une opération d'ordre et non pas une dépense réelle; 1» dépense, en ce qui concerne la commune, se trouvant accomplie par l'allocation au comptable, des trois centimes pertes au r61e, seule remise â laquelle les lois de Qnances aient entendu fixer la charge des communes k l'égard des percepteurs, pour le recouvrement de leurs centimes additionnels.
Le mentant des trois centimes, pour frais de perception ue devra donc pas figurer dans le décompte des remises, quand la recette municipale sera gérée par te percepteur.
Tue» ponr pttanics et tmree JoultMocet de droit» comiDUnanx.
S* D'après les tenues géairaux des ordonnances des -17 avril et 23 mai 1839, les taxes de pâturages on autres pour jouissance de droits communaux donnent lieu à remises au profit du receveur municipal qui en opère le recouvrement. Mais en est-il de même 4earedevanoes annuelles que payent les habitants de certaines communes pour la jouissance de lots de terrain dont il leur a été fait une concession, soit perpétuelle, soit viagère, comme il arrive à la soile des pnrtages effectués en exécution de la loi du 10 juin 4795? Le conseil d'Ëtat considérant ces partages
comme des aliénations, et ne les anlorisanl qi't tt titre, n'en résulte-t-il pas que les redemeet tafisées aux habitants, à qui les lots eut m ittuta, sont de véritables prix de vente, et qne lear ne«nwment ne constitue, dés lors, qo'nne CMmisiM it valeurs , aux termes de la cirenlaire ds V julK IWlî
Cette question doit se résoudre par une listeliti puisée dans le caractère même de la ceieesMi;!» tes les fois que , d'après les conditions do pitip, les habitants ont à payer, pour la jouissanMlesMi, non pas une redevance annuelle, mais na ofini itterminé (le payement en fOt-il divisé es pkaién le^ mes), ce capital constituant incontestaUemadifni de vente de terrains productifs de revenas,kiMivrement n'est qu'une conversion de vaksnfi k saurait donner lieu ^remises. Il arrivera smàt,' effet, dans ce cas, comme dans celai detNitait diénalion, qne la commune donnant ï e« ofiklii emploi, soit en acquisition de rentes, soit es ii titre placement, le receveur continuera k toockcr ta remises sur le revenu.
Nais quand il s'agit de redevances aoiMlla, tt, produits ne sont, au fond, qne des espèces <e reti» perpétuelles. C'est moins, dans la réalité, le priid^h vente que l'intérêt de ce prix ; et dès lors il est nu conforme à l'esprit des ordonnances qa'i Ytifùtt ^ le receveur perçoive des remises sur le monum ien redevances.
Il en serait de même pour toute antre ali^iuiia immobilière constituant une conversion deyalninS le prix de l'Immeuble vendu devait, aux lernes à contrat, demeurer, pour un temps plus on moiislNf. entre les mains de l'acquéreur, qui en serTinlil'initrét, le receveur, qui n'aurait point de remises i tacher pour le payement des divers termes dkevili'. «n percevrait toutefois sur les intérêts sattftxquéreur.
ConceailOB de terrain» dent lea daeUtn».
3° On a demandé si les receveurs denieal jw'' remises sur le prtai des concessions de temias iw ^ cimetières. Quelques administrateurs, eavUtrai ces concessions comme des ventes de parties i» ttnm productifs de revenus, avaient pensé qae lerecMmment ne constituait qu'une conversion de ntan.
Cette manière de voir n'est point juste. Lesctao)sionn de terrains dans les cimetières n'ont ai ko» tére, ni les etiets fane vente ordinaire: ee sMi''» taxes municipales, ainsi qu'il résulte des Wi •m*'' les de finances. Li recette de ce prodait, cowe * celui des autres taxes municipales, doit ieÊcttu" lien à remises.
Il en est de même de la reeetie du prix * •■'' des anciens cimetières : ces immraUesv étuiiftd'* à un ser^oe public de la commune, ne tumit^^ considérés comme des biens patrimomanx ffi*^ de revenus. Leur vente tombe donc dans l'irfl''^ pure et simple du $ 9 de la circulaire da t* 1"'^
Recette» et d<pe«»«* ré»ollaat de uuini*»».
4» Lorsque, par suite d'une traacKiiM "" ^ droits immobiliers, une commune ou a>étakliis<B<i' de bienfaisance est appelé à recevoir on k rayer * somme, y a-t-il lieu, par le comptable, k préieTerte remises, soit pour la recette, soit pour la dépease? U réponse II cette question se trouve dans TapiiliatM
lËCISLATION CHARITABLE.
•itt principe général relatif an aliénations et aoxacqtiisitians, tel qu'il est posé dans les circulaires des 13 (èrriw 1840 et 3$ juillet 1841. Une transaction sur des droits liti^eux constitue réciproquement entre les parties contractantes un abandon ou une acquisilios lie droits. Lorsque la commune ou l'administration charitable reçoit une somme, comme condition d'une transaction, c'est qu'elle a cédé en retour une ptrlion de droit contestée ; et cette cession équivaut à une aliénation. Si, an contraire, elle paye une somme, elle acquiert en retour nne portion de droits qui lui était déniée par la partie adverse. Dans l'une et dans l'autre liypotbése, il faut donc examiner si la transaction porte sur un immeuble productif de revenu, eu affecté k un service de la commune ou de l'étabUssemenL Si l'immeuble était productif de revenu, la somne reçue par la commune, aussi bien que la somme payée, n'est qu'une conversion de valeurs non snsceptiMe de remises ; puisque, dans ce cas, c'est le prix d'un droit immobilier, dont l'aliénation tend simplement à remplacer une vaieur immobilière par no «apUal; dans l'autre cas, c'est le prix d'un droit immobider dosi l'acquisition transforme un capital en ooe taleur immobilière. Si l'immeuble, au contraire, était du nombre de ceux affectés au service de la commune ou de l'établissement, comme serait une maison d'école eu un bâtiment hospitalier, il y aurait lieu à allocation de remises sur la somme reçue ou payé«i par la raison que cette somm* serait la représentation de l'aliénation ou de l'acquisition d'un immeuble nécessaire au service ; ce qui constitue, am termes des circulaires précitées, une recette ou une dépense réelle.
SouUe» d'cchtgge».
50 Les mêmes règles seraient applicables aux sommes reçues ou inyées pour soultes d'échanges conseiMes par les communes ou les établissements de biemCusanee.
IMpaan* i— m«li de mmrricM et pemloni dee entuU ireuaf».
â'Laeirculairedufôlëvrier lS40(i)ava!t réglé que les receveurs des hospices jouiraient de remises sur la dépense des mois de nourrices et pensions des enfants tA>uvés et abandonnés ; mais il n'avait pas été déterminé sur quels fonds ces remises seraient prélevées. Consulté sur cette question par quelques-uns de vos collègues, j'ai dA reconnaître que ces remises ayant pour objet d#$ dépenses du service extérieur des entants trouves ne pouvaient pas retomber i la rhargcdes hospices, que le décret du tO janvier 1811 n'appelle à supporter que les dépenses intérieures : et j'ai, en conséquence, décidé que le montant en devait être prélevé, par mandats des préfets, sur l'article des fonds des cotisations municipales relatif aux mois de nourrices et pensions des enfants trouvés.
Peur cette imputation, voici comment il conviendra de procéder : les dépenses du service extérieur îles enfants trouvés étant comprises dans les budgets et dus les écritures de l'hospice dépodtaire, le décompte des remises est lait par le receveur, sur l'eniMiible des dépenses de rétablissement, d'après les règlM ordinaires, et sans en détacher les sommes qui te raïQMHtent spécialement aux mois de nourrices et »ensions des enfants trouvés. Un décompte partieu-
( I J Voir mie iiMracUoii • M due.
lier pour ces dernières dépenses aurait le double inconvénient : 1° de modifier les règles tracées par les instructions pour la formation des décomptes, et 3* de procurer aux comptables, par cette séparation même, un bénéfice illicite, puisque, sur chacun des décomptes, les premiers 5,000 francs de dépenses seraient rémunérés à 3 p. 0/0, et les 35,000 fr. suivants à 1 et t/3; tandis que, parla réunion de toutes les dépenses, le calcul des remises suit naturellement les proportions décroissantes du tarif: ce qui est conforme à la règle, et en même temps à l'équité.
Lorsque le décompte général aura été arrêté, ainsi que je viens de le dire, on déterminera alors la part imputaUe sur le fonds de cotisations municipales, en établissant, par un sou»-dé«oapte, ce que l'hospice aurait eu k supporter pour ses dépenses propres, s'il n'avait pas été chargé du service des enfants trouvés ; le surplus demeurera à la charge du fonds de cotisation , c'est-à-dire que l'heipice aura à payer les réalises sur le taux du tarif applicable aux premiers 5,000 fr., 35,000 fr., et ainsi de suite, le fonds de cotisations municipales ne devant supporter les remises que d'après la partie décroissante du tafif. Cette répartition est tout il fait conforme i l'équité ; puisqu'on supposant que l'hospice n'eût pas été (^rgé du service des enfants trouvés, il aurai t toujours supporté la charge desreniisesde ses propres dépenses, en leur appliquant d'abord le tarif fixé pour les sommes les plus basses.
Les commissions administratives n'auront donc à ordonnancer, an profit de leurs receveurs, le montant du décompte que sous la déduction de la portion dont je viens de parler, et que vous mandaterez vousmême. Monsieur le préfet, après vérification, sur l'article du fonds des cotisations municipales relalUaux dépenses des enihnts trouvés et abandonnés.
Comme, d'après ce qui est prescrit par la circulaire du 35 juillet 1828, il n'est passé définitivement écriture, en dépense, des payements relatifs aux moisde nourrices qu'après le retour des états qnittancés par ces dernières, il pourra arriver qu'à cette époqne l'exercice auquel se rapporte la dépense des enfants se trouve clos. Cette circonstance ne devrait pas faire obstacle à ce que vous mandatiez la dépense des remises sur les fonds de l'année courante, attendu que la dépense des enfants trouvés n'est considérée comme faite, k l'égard du receveur, qu'au moment où il peut en passer écriture sur les livre» de détail ; et dès lors les remises ne lui sont réellement dues et le droit ne lui est acquis que pour l'exercice pendant lequel le décompte alleu.
Jatemeat 4M conteeuiloni nr ta tomutioa dee décomptée.
Les précédentes instructions n'^nt pas Indiqué devant qui devaient être portées les difficultés qui pourraient s'élever entre les administrations et les receveurs, au sujet de la formation des décomptes des remises. Ces questions sont, de leur nature, évidemment administratives ; et ce ne pourrait être, en aucun cas, aux tribunaux civils à prononcer : c'est à l'autorité qui règle les dépenses et en surveille la liquidation et l'ordonnancement cpie la question devrait être d'abord déférée, sauf les appels de droit. Ainsi, Monsieur le préfet, en ce qui concerne les communes et les établissements de bienfaisance, dont vous arrêtez les budgets, vous statueriez sur lesdifleuUés relatives à la formation des décomptes, sauf aux parties à se pourvoir par.^evers moi contre vos arrêtés. Je statuerais alors, comme je le ferais en premier ressort pour
l£eiSLATIO?l CRARlTABlE. — 1843.
les comi&ttnn et hospice» dont les revenus dépassent 100,000 rr., après ni'étre concerté avec moncollègne des finances, chargé, ainsi que moi, de l'exécution des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859.
Se vous prie. Monsieur le préfet, de m'accnser réception de la présente circulaire, et d'en notiSer les dispositions aux administrations et aux comptables qu'elles concernent.
Secevez, etc.
M mai. — Ans â»eon$eil d'Etal lur fadminbitratitm de* fondation* faite* à la fois à m étabUt*emenl de bienfaitanee et ■à un ttabli**tment religieux.
En 1714 , une demoiselle Jallot fit une fondation pour l'instruction des pauvres ftlles , et pour donner des secours et des soin» k domicile aux malades et aux indigents.
Par un testament de 1734, la fondatrice dota l'institutien qu'elle avait créée, et lui légua particalière^ ment la maison de Saint-Cbarles où elle est placée.
Cette maison religieuse fut supprimée en 1792, puis rétablie par décret du 15 novembre 1810. Les sœucs de Saint-Charles administrèrent les biens invendus nationalement qui provenaient de cette fondation jusqu'en 1839 , époque à laquelle le préfet, sur la demande du bureau d£ bienfaisance, ordonna que les biens appartenant k la maison de Saint-Charles seraient remis par la supérieure au bureau de bienliiisance chargé de les administrer. Une décision du 30 janvier 1840, du miMstre des cultes, rendue d'accord avec une décision antérieure du ministre de iMntérieur, repoussa la réclamation de la supérieure des soeurs de Saint-Charles.
De Ik pourvoi au conseil d'Etat, qui a décidé que tout ce qui provient de fondations antérieures au décret de 1810 doit, sans distinction entre ce qui est peur les pauvres et les malades et ce ctui est alTecté à l'entretien et au bien-être des sœurs, être administré par les bureaux de bienfaisance et les commissions administratives des hospices. Mais le conseil a décidé que l'arrêté du préfet et les décisions ministérielles approbatives ne faisaient pas obstacle à ce que la supérieure se pourvût devant qui il appartiendra, pour faire statuer sur les droits de propriété qu'elle prétendrait avoir acquis k titre gratuit ou onéreux postérieurement au décret de 1810, qui a reconnu l'existence légale des sœurs de Saint-Charles.
33 mai. — CmcDLAlRE d» nUtiisire de Fintérteur rdative à rexéeution de Varrêti du 10 mat 1842, de*- Une à arrêter le* progri* de* maladie* *yphililique* dan* l'armée.
Monsieur le préfet, je vous ai teit connaître , par ma circulaire du 31 juin 1842, les dispositions de l'arrêté du 10' mai de la même année, concerté entre les ministères de la guerre et de l'intérieur, et qui a pour but d'arrêter les ravages que les maladies si^philitiqaes et psoriques exercent dans l'armée.
Vous trouverez, k la suite de la présente circulaire, une copie d'une nouvelle décision prise par M. le marécbal ministre de la guerre, le 39 mars dernier, et qui a pour objet de faire concourir la gendarmerie k l'exécution des diipoiitiom précédemment adoptées.
Veuillez, en ce qui vous concerne, llMiitwW préfet, prêter tout votre appui aux actes qoetafeidannerie est appelée k faire , pour mieai amrtr kt effets de l'arrêté du 10 mai 1842.
L'exécution de cet arrêté a iléjk produit faetBab résultats; partout où le bon accord des antoriUs civiles et militaires a permis de l'appliquer euHmeu, le nombre et la gravité des cas de gale et de s:fpkjlb «nt considérablement diminué. Hais je regrette l^^ voir k dire que, dans un assez grand nomlre de Itcalités, les administrations locales et les ceoiiitiiMi administratives des hospices refusent eotièreMM de concourir, oa ne concourent qulmparbiteatu, i Texécution de mesures qui s«nt pourtant de k fin haute importance pour l'année et pour la p#tM civile. Il m'est pénible d'être obligé de (itaB blkme mérité k cAté des éloges que je àiai^ j'accorde, avec la phis grande satisfaction, ibeamt d'administrations municipales et chariUUet.
Veuillez bien , Monsieur le préfet, insister firkment auprès des administratiens négligentes, tevln amener k la stricte exécution de iarrélé ^ lO ni 1842. Il ne s'agit pas de grever les cemunaci et les hospices, puisque les frais d'entretieadesdliUiK vénériens ou psoriques sont toujours rembounéspr le département de la guerre. Il s'agit d'iiitndiire4e grandes améliorations dans l'état sanitaire de riBKt et dans la population civile, c'est-k-dire de ràliMî un projet d'utilité ptAlique auquel devraient Mretcquis les sympathies et le concours empressé de Un les administrateurs appelés k y participer.
Je vous prie de m'accuser réception de k ftisaU circulaire.
Agréez, etc.
Parii,l«W un itiA
« Dans la vue de compléter l'exération deiH*" prescrites par l'arrêté dn 10 mai 1M3, iainâi& taire, 1" semestre, page 3S3, et 3* semeslre, PP 34, relatif aux mesures prophylactiques i preikt contre les affection» syphilitiques et psoricpiei, k 1*'' sident du conseil, ministre secrétaire d'Étit ^ ^ guerre, a décidé -que la gendarmerie coocoom , >■■!■ qu'il suit, k l'accomplissement des mesure» ptewiia par les articles 7, 8, 3« paragraj^e, 9, V panfl*' ■ et 10 dadlt arrêté :
• !• E2le s'assurera, de concert «vee les Biltp, ». k leur arrivée dans chaque localité, les aililiiKs ^ voyagent en vertu de congés de semestre, oadec*gés limités, ont été soumis k la Tisite prescrite, • ne visant leurs congés qu'après avoir aêqni* h e^ tude que cette visite a eu lieu.
« 3* Elle constatera, sur ces congés, l'état «■<■'< des hommes, et fera diriger immédiatement, «rl^ pice le plus voisin, ceux qui seraient atteioii'ti'' ladies syphilitiques ou cutanées.
« 3* Enfin elle devra exiger, relativeoenl w *' lilaires qui ne se trouveraient pas dans l'oa n TmIR de ces deux cas, l'exhibition de leurs feuilles de tvii, afin de vérifier si elles ont été revêtues d« «»"•» fonctionnaires de l'intendance, et si les booMOf en sont porteurs ont été soumis k la visite.
• MN. les chefs de légion et commandants de ewpagnie de gendarmerie veilleront spécialeiBeit * b stricte exécution de ces diverses disposition»-
• L'insertion au Journal wMittin tiendn !«• * notification. •
ÎI mai. — JoscMBiiT du tribunal civil de Umoge* qui déclare que le» dont en argent ne tout pa* sujet» i payer un droit de mutation.
Considérant que la transmission purement manuelle, «t sans acte ni contrat, d'objeU mobiliers, soit à titre de vente, de don, de charité ou d'aumône, ne donne lieu à aucun droit de mutation ;
Considérant qu'il n'a été passé aucun acte quelconque des charités manuelles ni de dons d'argent faits k l'hospice, sur lesquels l'administration prétend asseoir sa perception;
Considérant que les donations entre-vifs ne sont valables qu'autant qu'elles sont constatées par acte authentiqne passé devant notaire , suivant les dispositions de l'article 931 du Code civil; que l'administration de l'enregistrement elle-même a toujours «onsidéré comme donation entre-vifs la remise qui était faite à titre gratuit par l'héritier d'une somme on valeur quelconque de la part du déftint, lorsque rien ne constatait la volonté testamentaire de ce dernier;
Qu'il n'y a dans l'espèce aucun acte valable établissant les donations entre-vifs dont s'agit, et qu'elles ne sont même constatées par aucun acte parfait ou imparfait susceptible de la formalité de l'enregistrement; que les ordonnances royales et les arrêtés des préfets, autorisant l'acceptation de certains dons, ne sont ni des actes ni des contrats portant donation, et qu'ils ne rendent même pas la donation certaine , car les personnes qui ont l'intention de donner et dont on autorise les dons ne sont aucunement obligées par les ordonnances et arrêtés portant autorisation, et qu'elles peuvenl fort bien ne pas réaliser les dons projetés ; que la prétention de l'enregistrement une fois admise, n'irait pas à moins qu'à lui conférer un droit sur toutes les charités collectives ou particulières , constatées soit par des actes administratifs, comme des registres, soit même par des articles de journaux, car Von ne voit pas pourquoi l'administration ne trouverait pas là aussi bien que dans les ordonnances et arrêtés la preuve des donations ; l'on pourrait même dire que les preuves seraient plus complètes, car ces documents établiraient des donations déjà faites, et non pas seulement des donations projetées, comme le font les ordonnances et arrêtés, en sorte que, d'après ce système, l'administration pourrait exiger un droit proportionnel sur les sommes énormes que la charité publique envoie aux victimes de la Guadeloupe ;
Que la conséquence d'un pareil système sufarait p«ir démontrer combien il est contraire à l'équité et même aux dispositions de la loi, et conduirait à déplorer que l'administration ait entrepris de diriger fessai de cette innovation fiscale contre un établissement de charité, et de chercher à prendre sa part des aumAnes an moment où elles passeraient silencieusement de la main du bienfaiteur dans celle des pauvres; par ces motifs, le tribunal annule la contrainte, etc.
LÉGISLATION CHARITABLE. — iM'S.
«2 juin. —Avis du cottteil d'État qui décide que l'exemption de la patente accordée par l'article 29, 5 5 de la loi du \" brumaire an Yll, aux médecin* et chirurgien* attaché» aux hôpitaux par nomination de» autorité» comtituées, ne peut être étendue aux médecin» honoraire» adjoint» qui, en cette qualité, ne »ont point chargé» du eervice régulier prit de ce»établi*»ement».
I^OFis-PaiLippE, etc.— Vu la requête à nous présen- T. II.
tée par le sienr Lagillardaie , médecin à Vannes (Morbihan), et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département en date du 20 mars 1840, qui l'a maintenu au rôle des patentes de ladite ville pour 1839; ce faisant, ordonner sa radiation dudit rôle; — Vu la loi du 1" brumaire an VII, article 29, la loi du 9 brumaire an VIII et le décret du 23 thermidor an XIII;
Considérant que les rôles sont annuels, cl que la décision rendue pour un exercice ne peut, pour les exercices suivants, constituer un droit acquis en faveur du patenUble; que, dès lors, le sieur Lagillardaie ne peut invoquer, pour obtenir le dégrèvement de la patente à lui imposée en 1859, le dégrèvement qui lui aurait été accordé pour un exercice antérieurconsidérant que l'exemption de la patente, qui est accordée par l'article 29 de la loi du 1" bru»aire an VU, aux médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux par nomination des autorités constituées, ne peut être étendue aux médecins honoraires adjoints qui, en cette qualité, ne sont point chargés du service régulier et habituel près de ces établissements;
Art. «". U requête du sieur Lagillardaie est rejetée.
27 juin. — CiBCOLAiRS du ministre de* finance*, relative aux frai» de quittance de rente* et de pea- »ion* et de* intérêt» de cautionnemeia.
Deux décisions de mes prédécesseurs , en date des 7 juillet 1828 et 25 février 1830, Monsieur, ont main- ' tenu, comme une mesure utile et consacrée par l'ancienne jurisprudence du trésor, l'emploi obligatoire des formules imprimées pour les quittances des arrérages de rentes et de pensions, et des intérêts de cautionnemente ; elles ont aussi laissé aux parties intéressées la faculté de se pourvoir de ces formules de telle manière qu'elles le jugeraient convenable • mais les comptables chargés d'effectner les payements ont en même temps, été tenus d'avoir toujours par-devers eux un approvisionnement dimprimés suffisant pour prévenir tout retard dans l'acquittement des dépensesenfln ces décisions ont fixé à cinq centime» par chaque quittance le prix, au minimum, dont les comptables pourraient réclamer le remboursement lorsque les formules auraient été prises à leur bureau.
Des réclamations s'étant élevées contre cette dernière disposition , j'ai fait examiner de nouveau la question, et, après avoir reconnu qu'en principe et dans l'état actuel de la législation, les frais de q'uittance sont à la charge du débiteur qui la reçoit • qu'ainsi, dans l'espèce , la dépense des formules imprimées devait être supportée parle trésor public, j'ai décidé qu'à l'avenir les receveurs généraux et' les payeurs ne pourront plus exiger la rétribution de cinq centime», qu'ils ont été autorisés à percevoir pour chaque quittance. Ils continueront à s'approvisionner des formules nécessaires aux besoins de leur servicemais Ils seront admis à demander, en fin d'année ' qu'il leur soit tenu compte par le trésor des frais de quittance dont ils auront fait l'avance. Ils produiront à cet effet un état avec pièces à l'appui, établissant le prix d'achat et le nombre des formules employées.
C juillet. — Avis du eomeil d'État qui déclare qu'wt
LÉGISLATION CnAKITABLE. — 1843.
coiueil de préfecture, bien que juge de la eomflabilUé des reeeveun de* hotpicet, est mm attrilmtion* peur déclarer m receveur de* finance* re*poaeable d'un déficit reconnu à la charge dn audit comptable. Cette quettion doit être *mmi*e oh miniitre de* finance*.
Liiuis-Phiuppe , etc. — Vu l'aris du conseil à't.Ut (Il :» juillet 18O8, l'ordonnance du l»-â9 novembre iaid, art. 10, l'ordonnance des 17 septembre, \" octobre 1857, art. 8, et l'ordonnance réglementaire sar la comptabilité du 31 mai 1858;
Considérant qu'il s'agissait de savoir si le sieur Dose, receveur particulier de l'arrondissement de Castelnaudary, devait être responsable da déficit reconnu dans les comptes du sieur Lombard, percepteur des contributions et receveur de l'hospice de Faugeaux;— Qu'aux termes des lois et ordonnances sur la matière, cette question devait être soumise à notre ministre des finances, sauf ii notrcdit ministre, en cas de demande en décharge de responsabilité, à se concerter, pour la décision à prendre, avec notre ministre de l'intériear, conformément aux articles 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1836 et 8 de l'ordonnance du 17 octobre 1837, snsvisés, sauf recours par-devant nous en notre conseil d'Ëtat ; — Qu'ainsi le conseil de préfecture du département de l'Aude, en statuant, par son arrêté attaqué , sur la responsabilité du sieur Bosc, a excédé les limites de sa compétence;
Art. I". L'arrêté du conseil de préfectore da département de l'Aude , en date du 9 mars 184S, est annulé pour incompétence dans les dispositions qui * concernent le sieur Bosc.
IS jaillet.— CmcuLAiBE du minietre de l'intérieur relative à l'a**imilation de* orphelin* pauvre* aux enfant* trouvé* et abandonné*.
Monsieur le préfet , d'après les instructions émanées jusqu'à ce jour du ministère de l'intérieur, les dépenses extérieures des orphelins pauvres i la charge de la charité publique devaient être soigneusement distinguées des dépenses extérieures des enbnts trouves et abandonnés. Les premières devaient être exclusivement supportées par les hospices ; les dernières 5t'ules pouvaient être acquittées sur les fonds des départements. Cette distinction, prescrite notamment l>ar les circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 1823, se fondait principalement sur l'article 13 du décret du 19 janvier 1811. Cette interprétation du décret précité m'ayant été cependant signalée comme inexacte, j'ai jugé convenable, i raison de la gravité (te la question et avant de modifier une jurisprudence ailministrative suivie depuis aussi longtemps, de :>uumettre la question ii l'examen du conseil d'Ëtat.
Ce conseil a reconnu, dans un avis du 30 juillet dernier ( l), que les orphelins pauvres doivent être assiiiillés aux enfants trouvés et abandonnés , et que les ùispositions du décret impérial du 19 janvier 1811 (Suivent être également appliquées aux uns et aux autres de ces enfants. Vous trouverez ci-après , ){ensieur le préfet, le texte de cet avis et le rapport a la suite duquel il est intervenu.
Le gouvernement ne saurait, dans ces circonstances, laisser plus longtemps peser sur des établissements chiritables, dont la plupart ne possèdent que des
(ij Voir Mt «Tb à M 4M*.
ressoorces d^ inférieures i leurs bcMias, bm èkpense que la loi n'a pas ouse k leur ckarge.
Voos aurez donc désormais, Moasiev le prèCet, quant aux orphelins pauvres recueillis par les hospicri et pour lesquels voos n'accordiez à ces établissesieMs aucune allocation, i faire payer leurs dépenses ext^ rienres, comme celles des enfants ironvës, sur ks fonds départementaux ; quant i ceux de ces orfèelins dont vous faisiez déji, il défaut de ressources de la part des hospices et des communes, acquitter les dépenses extérieures sur ces mêmes fonds, ea vera d'arrêtés individuels que vous soumettiez à ■«■ approbation spéciale, vous n'aurez plus à procéder aiui et à me demander mon autorisation i cet écart.
Si l'assimilation dont je viens de voos entrtkair des orphelins pauvres aux enfants trouvés et ikndonnès devait avoir pour résultat, dans Totre éep*tement, d'augmenter sensiblement la dépense die a service, vons prendriez cette augmentation < dération dans la rédaction des prévisions et da I que vons allez avoir à présenter bientôt an coKcfl général.
Mais vous ne perdrez pas de vue. Monsieur le préfet, que, plus le gouvernement se mMtre disposé à accueillir libéralement les malheureux enliants que b loi confie il la charité pablitiue, plus les admimistntious locales doivent s'efforcer de prévenir les fitandet et les abus qui tendent sans cesse ï se reprodnirc, et réserver exclusivement leurs secours aux Infortanes qui y ont droit. Je compte à cet égard sur votre zèle et votre fermeté, non moins que sur le conconn dévoué des commissions administratives.
Recevez, etc.
Pvto. Il II «Tril IMI.
Kapporl à H. le wtMUrt tttrétmin fttut am iéfmnmimU êe Vmtéritnr.
Monsieur le ministre, le décret impérial ài t* janvier 1811 (article 1") a confié i la charité pittque trois classes d'enfants :
i» Les enfants trouvés , c'est-à-dire cenx qui , les de pères et mères inconnus, ont été troavés expesés dans un lien quelconque ou portés dans les bosfices destinés à les recevoir (décret, art. 3) ;
30 Les enfants abandonnés, c'est-à-dire ceox qai. nés de pères ou de mères connus , et d'abord éleva par eux ou par d'autres personnes à leur déchane, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les pires et aères sont devenus, ou sans qu'on puisse recoorir k eax;
3° Les orphelins, c'est-à-dire ceux qui, n'ajant ■ père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.
Aucune distinction n'est faite par l'admiaistraiiM entre les enfants trouves et les enfants ilnndMai'r quant il leur placement, à leur éducation, aoi sm> dont ils sont l'objet et au payement de leurs dcfMses. Ces enfants sont recueillis par des hospices spedaVement organisés pour ce service ; envoyés austitAt en nourrice dans les campagnes , et plus tard placés ea apprentissage, les garçons chez des Ubowenrs «a artisans, les filles chez des ouvrières. Des inspectcnrs veillent à ce qu'ils soient toujours traités «onveaablement. Enfin , il est pourvu à leurs dépenses (les seules dépenses dites intérieures exceptées, et eDes sont proporlionnellemettt sans importance) sor k» fonds de la première section des bu^ets départementaux. Des ressources égales au besoins sont donc toujours assurées.
Mais il n'en est pas de ntaie des entints wpheliBs-
D'après on usage depuis longtemps établi, les départements ne sont appelés à prendre aucune part dans les Trais de leur entretien ; MS frais sont laissés en entier k la charge des hospices.
Cet état de choses présente de graves inconvénients. En effet, d'une part, dans les communes oii existent des hospices, ces établissements charitables manquent généralement de ressources ; d'autre part, l'immense majorité des communes ne possède pas d'hospices, et les hospices voisins se refusent ï recevoir des enfants étrangers à leur circonscription. Vainement demanderait-on des secours aax caisses municipales, déjii embarrassées de subvenir ii leurs charges ordinaires. Les malheureux enfants orphelins restent donc, le plus souvent, sans soins, sans asile, abandonnés aux hasards de la charité privée, et en proie à tons les besoins ; à moins que, pour les empêcher de mourir de misère et de faim, les préfets ue vous proposent et que vous ne consentiez. Monsieur le ministre, par des décisions individuelles, à leur ouTrir tes portes des hospices spéciaux, en ordonnant leur assimilation aux enfants trouvés et abandonnés, et en autorisant le payement de leurs dépenses sur les fonds départenentaux.
En présence de laits aussi déplorables, l'on est amené kse demander si la différence établie entre les enfants trouvés ou abandonnés et les enfants orphelins se justifie par des motifs véritables et sérieux. C«s motiCs sont difficiles à découvrir.
Les enfants orphelins n'ont pas moins besoin que les enfants trouvés et abandonnés des secours de la société ; ils n'y ont pas moins de titres. Oo comprend 4|ue, pour les enfants de familles pauvres, on laisse le soin de les secourir aux hospices et aux établissements de bienfaisance chargés de distribuer des secours à domicile. 11 importe de ne pas séparer ces enfants de leurs familles, et la société peut dire à leurs pères et mères que c'est k eux surtout de pourvoir par leur travail à l'existence de leurs enfants. On comprend que, pour les enfiints trouvés et abandonnés, un doive craindre, par la facilité des admissions, d'en augmenter les abus ; de briser les liens de famille et de propager l'oubli des devoirs de la nature. Mais, pour les orphelins, on ne saurait leur reprocher aucun vice de leur origine, aucune faute de la pari de leurs parents ; on ne saurait redouter non plus des admissions abusives : car le décès des père et mère est un fait toujours aisé k constater d'une manière légale, et qui ne peut être ni douteux ni simulé.
Si l'on recherche en droit comment la distinction dont je viens de parler a été introduite, on n'arrive pas k des résultats plus satisfaisants.
Une instruction du directeur général de la comptabilité des communes et des hospices , du 15 juillet 1811, et une. autre instruction du conseiller d'État chargé de l'administration générale des hospices et des établissements de Menlkisance, du 8 février 1833 {Recueil du eireulairet du miniitére de l'intérieur, tome II, page 365, et tome V , page 133), disent, il
est vrai, que les enfants orphelins doivent être exclu- | pheliiu pauvre*.
des enfants abandonnés que les enfants délaissés, dont les pères et mères sont émigrés, disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle ; l'indigence ou la mort naturelle des pères et mères des enfants ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre ces derniers au rang des enfants que les lois assimilent aux enfants trouvés , et pour leurs dépenses et pour les moyens d'y pourvoir.
• C'est aux hospices k pourvoir, sur leurs revenus ordinaires, à la dépense de ces derniers enfants ; ils doivent être classés parmi les orphelins pauvres. Les préfets auront donc soin de rayer des états qui leur seront présentés les enfants qui ne seraient dans aucun des cas que l'on vient d'énumérer. Cette règle leur a été recommandée par les instructions du 37 mars 1810 ; on croit devoir les rappeler k leur attention Dans les départements où l'on n'était point
dans l'usage d'élever dans l'intérieur des hospices les orphelins et les enfiints de familles indigentes, mais bien de les placer et de les laisser k la campagne, on a pu quelquefois confondre ces enfants avec les enfants alrâindonnés. Cette confusion doit cesser entièrement; on doit former des états distincts pour les orphelins pauvres ; leur éducation et leur dépense doivent se régler comme celles des enfants trouvés, avec cette différence que cette dépense est entièrement k la charge des hospices, même pour les mois de nourrices et pensions. >
L'Instruction du 8 février 1833 s'exprime à peu près dans les mêmes termes ; on y lit : « Les enfants nés dans les hospices, de femmes admises k y faire leurs couches , sont assimilés aux enfants trouvés, si la mère est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger.
• On ne doit comprendre au rang des enfants abandonnés , assimilés pour leur régime et le mode de payement de leur dépense aux enfants trouvés, que les enfants délaissés dont les pères et mères sont disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle. L'indigence ou la mort naturelle des pères et mères ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre leurs enfants au rang des enfants abandonnés ; ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins pauvres et les enfants de familles indigentes k la charge exclusive des hospices on secourus k domicile- »
Mais, Monsieur le ministre, les distinctions de^ circulaires ci-dessus, loin d'être justifiées par les dispositions du décret du 19 janvier 1811, sont en contradiction formelle avec l'ensemble de ces dispositions. Ce décret est intitulé : Décret concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelin* pauvre». Par son article l", il déclare, comme je l'ai dèjk dil, confier k la charité publique, l'éducation 1° des enfants trouvés ; 3» des enfants abandonnés ; y>de* orpheUnt pauvre*.
Par son article 6, il définit quels sont les enfants que l'on doit comprendre sous la dénomination d^or-
sivement k la charge des hospices et des bureaux de bienfkisance ; mais ces circulaires ne s'appuient k cet égard sur aucun texte législatif.
< Les rétributions, porte l'instruction du 15 juillet 1811, k payer aux personnes chargées d'enfants abandonnés, assimilés par les lois et règlements aux enfants trouvés, doivent être acquittées sur les mêmes fonds ; mais il importe de ne comprendre au rang
Le titre IV de ce décret est intitulé : De l'éducation des enfant* trouvés, abandonnés et orphelins pao vues ; le titre V : De* dépen*e* des enfants trouvé*, abandonné* et ORPHELl.VS.
Ce décret détermine avec précision au moyen de quelles ressources il sera pourvu k la dépense des enfants trouvés : les hospices doivent subvenir k la fourniture des layettes et aux dépenses intérieures ;
l"État payera une somme de quatre millions pour les dépenses extérieures; si celte somme n'était pas suffisante, le surplus serait fourni sur les revenus des bospices ou sur les fonds des communes. Assurément, si le décret avait entendu que les dépenses des orphe- WÏB» pauvres fussent acquittées autrement que celles dcsenfasts trouvés, qu'elles fussent entièrement acquittées par les hospices , il était indispensable qu'il s'en expliquât ; et il n'aurait pas manqué de le faire.
Lors même donc qu'il eût existé, antérieurement au décret du 19 janvier 1811, des dispositions de lois ou des régies administratives qui eussent, ainsi que le prétend la circulaire du 15 juillet 1811, établi une distinction, quant au payement de leurs dépenses, entre les enfants trouvés et abandonnés et les enfants orphelins, ces dispositions et ces règles ne devraient plus être invoquées sous l'empire du décret. Ce décret a introduit , en effet , une législation tout à fait nouvelle. Ce qui le prouve, c'est que, lorsqu'il a entendu conserver les règles antérieurement suivies, on a senti la nécessité de le déclarer expressément. C'est ainsi qu'on lit dans l'article 21 : « Il n'est rien « changé aux règles relatives k la reconnaissance et < à la réclamation des enfants trouvés et des enfants « abandonnés, etc. >
Le principal argument sur lequel on se fonde pour soutenir que les dépenses extérieures des enfants orphelins ne doivent pas être payées sur les fonds départementaux, se tire du texte de l'article 12 du décret, et de ce que, dans cet article, il est dit qu'une somme annuelle de quatre millions est accordée pour contribuer au payement des mois de nourrices et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés, sans qu'il y soit parlé des orphelins.
Maison peut répondre que l'article il charge les hospices dépositaires de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture età l'éducation, non point seulement des enfants trouvés et abandonnés, mais des enfant* en général. Cet article 11 doit être nécessairement combiné avec l'article 12 qui le suit. Si l'intention du législateur eût été de ne faire payer sur les fonds de l'Étal que les dépenses exléricutes des seuls enfants trouvés et abandonnés, s'il eût entendu exprimer cette intention dans l'article 12 dont il s'agit, il n'eût nécessairement, dans l'article il, mis à la charge des hospices que les dépenses intérieures de ces mêmes enbnte, seuls aussi, et il n'eût pas, par une disposition générale contradictoire, restreint également, ii l'égard des orphelins, les obligations de ces établissements de bienfaisance aux seules dépenses intérieures.
Il importe d'ailleurs de remarquer la rubrique du titre V du décret ; ce titre est intitulé : Det dépente* de* enfant* trouvé», abandonné* et orphelin*. 11 a donc pour objet de régler les ressources affectées au payement des dépenses de ces trois classes d'enfants. S'il eût dû être pourvu d'une manière différente au payement des dépenses des enfants orphelins, ce titre eût dû, dès lors, renfermer sur cet objet des dispositions spéciales : à défaut, les dispositions générales qu'il renferme doivent donc être appliquées aux trois classes d'enfants , d'une manière uniforme et sans distinction.
Lorsque d'ailleurs l'intitulé de ce titre annonce formellement qu'il est applicable aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins ; lorsque, dans ce titre, comoosé de quatre articles, trois articles, les articles 11,
' e*. 14 sont incontestablement applicables à tous
ces enfants, on semble bien mal fondé à sortenir, par ce motif seni que le mot orphelin ne se trouve pas répété dans l'art. 12, qte cet article n'est pas élément applicable à ces infortunés.
Que l'on se reporte aux articles 7, 8, 9 et 10 du décret : ils ne parlent que des enfanu trouves : 1« enfants abandonnés ni les orphelins pauvres n'y sont pas une seule fois nommés ; ees articles ne senieit donc, d'après le même mode d'interprétation, rebtift qu'aux seuls enfants trouvés. Et cependant oo ea fiil et on en a toujours fait également application, etavn une parfaite raison, aux enfants trouvés, abandoaBf< et orphelins. On se détermine !i cet égard ft/rri l'intitulé du titre IV qui porte : De rédueatim itt enfant* trouvé*, abandonné» et orphelin* ftmrra. Mais il y a exactement la même raison de teatir relativement à l'application des dispositions do titit V, intitulé de la même manière.
Les considérations que je viens d'exposer, les e«tséqnences qui résultent du rapprochement entre m des divers articles du décret du 19 janvier 4MI,far lesquels je viens , Monsieur le ministre, dlpfwler votre attention, m'auraient paru justifier snffeanment l'interprétation que je crois devoir être doMc^ à ce décret et que j'ai l'honneur de vous propesnd'adopter.
Hais, Monsieur le ministre, des circonstances doovelles , ou du moins jusqu'à présent ignorées , sogt venues confirmer cette interprétation. Les recbrrches opérées dans les archives du conseil d'Ëtat pu M. le chef du bureau chargé du service des entàsis trouvés, et l'examen attentif des documents etmservés dans ces archives et qui retracent les discossiaos auxquelles donna lieu, au sein du conseil, le déeret de 1811 , fournissent la démonstration la pte actplète que cette interprétation est la seule eMftrsf k l'esprit du législateur.
Lorsque le projet de décret fut préparé en nw. il parait que l'opinion des bureaux du ministère ir l'intérieur était que l'Ëtat ne devait étreapfieUk participer qu'aux dépenses des seuls enfants trome^ et abandonnés ; tandis que, au contraire, les dépenses des onihelins pauvres devaient être exclasivement supportées par les hospices dans Ies4|«els ces enfants seraient recueillis. C'est ce qu'exprimait farmellemcnt le projet de décret. Permettez-moi. Monsieur le ministre, de vous faire connaître quel était le cadre de ce projet.
Le projet de décret, par son titre I», coaflaiii la charité publique trois classes d'enfants : i* le enfants trouvés, 2° les enfants abandonnés. S* I» orphelins.
Le titre II définissait quels étaient les «itets qu'on devait cntcnilre par enfants trouvés ; il tfilwi sur l'établisiiement des tours destinés à les reNvw, le nombre des hospices dépositaires et la eoutatation des circonstances relatives li l'expositioB de rr» enfants.
Le titre III traitait de l'éducation des eabais trouvés.
Le titre IV déterminait les ressources sur lesquelles les dépenses des mêmes enfants trouvés devaieal être acquittées. Les hospices étaient chargés d» dépenses intérieures ; l'Ëtat accordait , pour les dépenses extérieures, une somme de quatre milUons. regardée alors comme sufUsante.
Le titre V, composé d'un seul article (article It du projet) , définissait quels enfants on de\'ail e»-
Vendra par enfants abandonnés. It ajoutait simplenient il cette définition ces mots : « Tout ce qui a « été prescrit pour les enrauts trouvés est commun « aux enfants abandonnés. »
Le titre VI était relatif !t la tutelle et à la seconde éducation des enfants trouvés et des enfants abandonnés.
Le titre VII traitait de la reconnaissance et de la réclamation des mêmes enfants trouvés et abandon-
Enfin le titre Vill , intitulé det orphelins , était fxclusiveoieut réservé à ces derniers enfants ; il en traitait exclusivement. On y lisait :
« Art. 24 du projet. Les orphelins sont les en-
• fants de pères et de mères connus, mais pauvres,
• pour lesquels la charité publique et particulière
• a formé des établissements spéciaux. Ces enfants
• sont élevés au moyen de la dotation de chacun de
• ces établissements, sans aucun secours pécuniaire
• de l'Eut.
• Art. £>. Il nous sera rendu compte des règle- < ments de chacune de ces maisons ; jusque-là, ils
• continueront d'être exécutés d'après leur teneur
• actuelle. >
La disposition qui vient d'être rappelée, de l'article 14 (du projet), titre V : c Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trouvés est commun aux enfants abandonnés,» assimilait complètement les enfants abandonnés aux enfants trouvés, et, par conséquent aussi, en ce qui concernait le payement de leurs dépenses. La disposition finale de l'article 22 ci-dessus mettait , au contraire , d'une manière absolue et formelle , toutes les dépenses des enfants orphelins à la charge des hospices ; elle excluait formellement CCS enfants de toute participation aux fonds alloués par l'ËtaU Cette disposition exprimait l'opinion des bureaux du ministère, déjà formulée dans la circulaire du 27 mars 1810 précitée.
Mais cette opinion ne fut pas adoptée par la section de l'intérieur du conseil d'État. A ta suite de l'exameo du projet de décret auquel cette section se livra, elle apporta à ce projet diverses modifications. Elle pensa que les enfants orphelins ne devaient pas être rangés, pour leurs dépenses, dans une classe il part ; que ces dépenses ne devaient pas être laissées à la charge exclusive des hospices ; qu'elles devaient être assimilées aux dépenses des enfants abandonnés, assimilées elles-mêmes à celles des enbnts trouvés.
En conséquence, la section retrancha du projet le titre VIU, det orphelint, composé des articles 22 et 33, dont j'ai , Monsieur le ministre, placé ci-dessus le texte sous vos yeux.
Elle reporta la définition des enfants orphelins à l'article 14, à la suite de la définition donnée par cet article des entants abandonnés. Et, au lieu de laisser subsister la disposition qui mettait les dépenses des orphelins i la cliarge exclusive des hospices, sans aucun seconr» pécuniaire de l'Ëtat, elle la remplaça par une disposition contraire , en ajoutant, après ces mots du même article 14 : Tout ce qui a éli pmcrit pour les enfants trouvés est compmn aux enfants abandonnés , ces autres mots : et orphelins pauvres.
L'article 14 fut dés lors ainsi con^u :
« Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de
• pères ou de mères connus, et d'abord élevés par
• eux ou par d'uutrcs personnes à leur dcchaigp ,
« en sont délaissés sans qu'on sache ce que les
• pères et mères sont devenus et sans qu'on puisse
• recourir à eux.
« Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni père
• ni mère , n'ont aucun moyen d'existence.
• Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trou-
• vés est commun aux enfants abandonnés et or-
• pbetins pauvres. >
Par suite de ces changements, le titre V du projet, composé du seul article 14, et intitulé : Des enfants abandonnés, devenait commun k ces enfants et aux orphelins pauvres. Ces derniers mots furent ajoutés à sa rubrique, et ce litre fut intitulé : Des enfants abandonnés et orphelins pauvres.
Les diverses modifications, les différents changements dont je viens , Monsieur le ministre , d'avoir l'honneur de vous entretenir, sont constatés, et par le projet primitif de décret, sur lequel ils ont été opérés de la main du rapporteur, et par le projet imprimé par ordre de la section de l'intérieur, pour être distribué aux membres du conseil d'État, avant la discussion de ce projet dans la réunion générale du conseil.
Dans cette réunion, le conseil d'État adopta, quant au fond , toutes les opinions de la section et toutes les modifications effectuées par elle. Il n'apporta au projet modifié présenté par cette section que quelques changements, sans importance essentrelle, dans la rédaction et dans la distribution des articles. Il me parait encore utile. Monsieur le ministre, d'exposer quels fiirent quelques-uns de ces changements.
La définition des enfants abandonnés et des orphelins pauvres se trouvait placée , dans le projet de la section, à l'article 14, après toutes les dispositions reUtives aux enfants trouvés. Le conseil d'État jugea convenable de placer , d'après un ordre d'idées plus méthodique, ces deux définitions immédiatement après hi définition des enfants trouvés et les deux articles relatifs à la création des tours. La définition des enfants abandonnés devint l'article S, et celle des orphelins pauvres l'article 6 du décret.
Je vous ai prié, monsieur le ministre , de vouloir bien remarquer qu'à la suite de ces deux définitions, qui formaient antérieurement l'article 14 du projet, se trouvait cette phrase importante : « Tout ce qui
• a été prescrit pour les enfants trouvés est commun
• aux enfants abandonnés et aux orphelins pauvres. > Après la transposition de cet article 14, dont les
dispositions devenaient, ainsi que je viens de l'expliquer, les articles 5 et 6 du décret , cette phrase no pouvait être conservée. On ne pouvait dire, dés l'article ede ce décret, tout ce qui a été prescrit, etc. , puisqu'il n'avait encore été rien prescrit. Le conseil d'État supprima donc cette- phrase ; mais il n'en adopta pas moins l'avis de la section, d'assimiler complètement les enfants trouvés , les enfants abandonnés et les orphelins pauvres ; de rendre tobtes les mesures prescrites relativement aux enfants, trouvés^ communes aux enfants abandonnés et aux orphelins.
Pour exprimer ce sentiment, pour établir cette assimilation complète et absolue, le conseil d'État changea les intitulés des titres III et IV du projet (devenus les titres IV et V du décret). Ces titres, dans le projet, était intitulés : De l'éducation des enfants trouvés ; Des dépenses du enfants trouvés ; les dispositions ne s'en appliquaient qu'aux enfants trouvés seul» : sauf l'extension que l'article U d»
ce projet leur donnait aux enCants abandonnés ; elles restaient toujours inapplicables aux orphelins pauvres, d'après les articles 33 et 33, et l'avis du ministère, que les dépenses de ces orphelins fussent exclusivement supportées par les hospices. Le conseil d'Ëtat voulant, contrairement au projet ministériel, conformément à l'avis de la section, que ces mêmes diipositions fussent communes aux trois catégories d'enfants et s'appliquassent sans distinction anx uns comme aux autres, changea, dis-je, les intilulés de ces deux titres , et après les mots enfants trouvés, y ajouta ces mots : abandonnés et orphelins. Ces changements, cette addition se voient encore écrits de la main du rapporteur, sur le projet de décret imprimé, préparé par la section et distribué aux membres du conseil d'État, pour la discussion générale: les rubriques de ces titres furent donc dès lors : De t éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres ; Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins. Si, an moment où l'on fit ces changements, et en même temps, on n'ajouta pas à l'article 13 (du décret), après ces mots : Des enfants trouvés et des enfants abandonnés, ces autres mots : et des orphelins pauvres , ce fut donc uniquement par une omission évidente.
Mais trois point<« n'en demeurent pas moins bien constants : l* La proposition faite par le ministère de mettre toutes les dépenses des orphelins pauvres il la charge exclusive des hospices ; 3° le rejet de cette proposition par la section de l'intérieur du conseil d'Ëtat et la volonté d'assimiler complètement ces enfants aux enfants trouvés : rejet énergiquement exprimé par là suppression des articles 33 et 33 du projet minislériel ; volonté exprimée par ces mots ajoutés à l'article U : Tout ce qui a été prescrit pour les enfants trouvés est commun aux enfants abandonnés et orpheu:<s PAUVHEs ; 3° l'adoption par le conseil d'Ëtat de l'avis de la section et la volonté d'assimiler complètement aux enfants trouvés les enfants abandonnés et ]e$ orphelins pauvres ; de rendre communes aux uns et aux autres toutes les dispositions des titres IV et V du décret : volonté exprimée par le changement de l'intitulé de ces titres.
Assurément, si le conseil d'État oOt été d'un avis contraire à celui de la section de l'intérieur, s'il eût voulu revenir à la proposition du ministère et mettre les dépenses extérieures des enfants orphelins à la charge exclusive des hospices, il s'en serait expliqué formellement ; il eût rèUbli l'article du projet ministériel supprimé par la section.
Il me semble. Monsieur le ministre, aussi impossible qu'inutile de pousser plus loin celte démonstration.
Le projet de décret ayant été signé et promulgué tel que le conseil d'Ëtat l'avait arrêté, il ne peut donc y avoir de doute sur l'intention du législateur d'assimiler complètement entre eux les enfants trouvés, abandonnés et orphelins; de ne laisser à la charge des hospices que les dépenses intérieures des uns comme des autres.
Je crois, Monsieur le ministre, qu'il serait toutefois possible d'arriver encore , s'il en était besoin , à la même preuve par une autre voie ; d'établir que la dépense annuelle, évaluée alors par le ministre (Rapports k l'Empereur, des 39 août et t3 septembre 1810) il huit millions environ, était calculée sur le nombre existant, tant d'enfants trouvés et abandonnés que d'orphelins. Aussi , dans le rapport du 39
août, le ministre ealcalait le nombre fbommtt ^ae la Hollande pourrait recruter parmi les enfants trevvès, abandonnés et orphelins ; il y comprenait expre»sèment les orphelins; il y parlait de leur dépëase. Dans les chiffres des enfants et des dépenses rdatifi à la France, il devait donc comprendre aussi les e»fants orphelins. Mais je croirais superflu d'insister plus longtemps.
Une objection pourra être faite. On demaiMlera peut-être comment, si le sens du décret est Mn celui que je viens d'indiquer, ce décret n'a pas dé sous l'Empire, et immédiatement après sa promnlgation, exéiutè dans ce sens.
Cette circonstance, Monsieur lo ministre, mepinlt facile il expliquer. Les bureaux du ministère de r^ térieur, pénétrés de la jurisprudence qu'ils xxéai jusqu'alors suivie et qu'ils avaient même inscrite tei le projet de décret, ne prirent pas garde que le coaseil d'État l'avait repoussée, et ils continuèrent tt pliquer cette même jurisprudence.
Le sens du décret du 19 janvier 19t( ainsi fxé. il me reste à examiner s'il n'a pas été deptais déroce sur ce point à ce décret.
Il n'y a été apporté aucune dérogaUon semblable. D'après le décret da 19 janvier 1811, l'État aceot^ datt chaque année une somme de quatre miHions. q«e le ministre de l'intérieur répartissait entre les départements, proportionnellement à leurs charges et i leurs besoins.
En 1817, au Heu de faire entrer cette somne de quatre millions dans les collas du trésor, poar Tes faire sortir immédiatement, on jugea plus convenaMe de comprendre la dépense des enfËtnts troorvés, <• même temps que plusieurs autres, an BoeAn àa dépenses départementales.
C'est ce qui fut fait d'abord par la loi du S B*n 1817 {Bulletin des lois, n* 1879 : 1817, lo'sOKSiN, page 331). Cette loi statua, par ses articles 33, S»<1 54, dans les termes suivants :
« Art. S3. Sur les centimes additionnels i b e«tributlon foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé quatorze centimes peur Irs dépenses départementales fixes, communes et variables.
c Art. KS. Ces quatorze centimes seront distiibMs
de la manière suivante :
< 1° Six centimes seront versés an trésor royal...
• 2* Six centimes seront versés dans les caisses des
receveurs généraux des départements, pour être tta»
à la disposition des préfets, et être employés, sur \tm
mandats, aux dépenses variables ci-aprés, savoir :
€ Enûints trouvés et abandonnés, sans préjodiee di concours des communes.
« Art. S4. Indépendamment des contribotionsHiatsées par les articles ci-dessus, les conseils génénntt départements pourront, sauf l'approbation du niairtre secrétaire d'Ëtat de l'intérieur, établir des impositions facultatives pour les dépenses variables, sa antres d'utilité départementale, dont le raealaal ne devra pas excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilièrtdt 1817. •
Les mêmes dispositions furent reproduites, k peu près dans les mêmes termes, par les articles 67 cl US de la loi du lt> mai 1818 (liullelindes lois, a" 4im : 18IS, 1" semestre, page 336). Ces articles sont aiKJ conçus :
c Art. G7. Sur les centimes additionnels k la cm-
Uibutioii foncière et !i la contributioB personnelle «t mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes pour les dépenses départementales, fixes, communes et variables.
• Art. 68. Ces centimes seront distribués de la manière suivante :
« Six centimes seront versés dans les caisses des recereurs généraux des départements, pour être tenus k la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ei-aprés ; savoir : . .
• Enttnts trouvés et abandonnés sans préjudice du eoncours des communes, à la charge de rendre compte de leurs contributions pour cet objet. >
Enfin, la loi du 23 joillet 1830 ( Bulletin du loiê, B« 9043 : 18Ï0, 2* semestre, page 64) porte :
• Art. 35. Sur les centimes additionnels à lacontri- Inition foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-sept centimes et demi pour les dépenses départementales , fixes, communes «t variables.
• Ces centimes seront divisés de la manière suivante :
« Six centimes etquart seront versés dans les caisses des receveurs généraux de départements, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés sor leurs mandats, aux dépenses variables ci-après,
savoir : Enfants trouvés et enfants abandonnés,
sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel !i leur revenu, soit an moyen d'une répartition qui sera proposée par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur. >
Depw's, la même disposition s'est successivement reproduite dans les lois annuelles de finances, jusqu'à «838.
Ces diverses lois ne parlent, il est vrai, que des enfants trouvés et des enfants abandonnés ; elles ne parlent pas des orphelins pauvres. Mais serait-on fondé a en conclure qu'elles ont entendu changer la législation existant antérieurement ; qu'elles ont voulu déroger au décret de 1811; qu'elles ont eu pour objet d'ètabUr un droit nouveau, une règle nouvelle ? Evidemment non. Ces lois n'avaient qu'un objet : c'était de porter à la charge des départements la partie de la dépense du service payée jusqu'alors par l'État, an moyen des quatre millions alloués par le décret de 1811. Et dès que, d'après le décret, les mois de nourrices et pensions des enfants orphelins devaient, ainsi que je l'ai démontré, être aequiltés, comme ceux des enfants trouvés et abandonnés, sur les quatre millions accordés par l'État, les mois de nourrices et les pensions de tous ces enfants, sans distinction,, devaient être compris, par suite de ces méme^ lois, an nombre des dépenses départementales. Soutenir 1^ ces lois ont dû changer les principes du décret de 1811, et r^eter sur les hospices une dépense qui, Josqoe-là, ne devait pas être k la charge de ces établissements, ce serait en fausser le sens ;. ce serait évidemment leur faire produire un effet qui n'a nullement été dans l'intention du législateur.
Il Ciut en dire autant de la loi du 10 mai 1838 ( BuUetiu, IX< série, n° 7,378 ), sur les attributions des conseils généraux, qui porte dans son article 12 :
• La première section (du budget départemental) comprend les dépenses ordinaires suivantes : ....
< 11» Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois. »
Ici, l'intention do lègisiatettr, de ne pas déroger aux lois sur la matière, est même manifestement exprimée par ces derniers mots : conformément aux M*.
Du reste, si l'on voulait donner aux diverses lois que je viens d'énumérer une autre portée ; si on les considérait comme dérogeant an décret de 1811 ; si on les regardait comme ayant eu pour objet de régler les dépenses, de statuer sur leur imputation, et non pas seulement d'assurer les ressources nécessaires pour y faire face, il s'ensuivrait une conséquence beaucoup plus grave et un dégrèvement beaucoup plus considérable pour les hospices.
Ces lois parlent, en effet, des dépenses des cnbnts trouvés et abandonnés en général ; elles déclarent ces dépenses départementales ; elles ne reproduisent pas la distinction établie par le décret entre les dépenses extérieures et les dépenses intérieures. II faudrait donc nécessairement admettre que ces deux natures de dépenses doivent aujourd'hui être supportées, l'une et l'autre et sans distincUon, par les départements.
Décider, au contraire, que les départements payeront les seules dépenses extérieures, mais qu'ils payeront ces dépenses également pour les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, c'est rentrer dans ta légalité ; c'est revenir an véritable sens du décret du I9janvier 1811 ; c'est enfin. Monsieur le ministre, prendre une mesure aussi vivement réclamée par la raison que par l'humanité.
Cette mesure n'occasionnera aux départements qa'une faible augmentation de dépense. Dans certains départements, elle ne fera que confirmer ce qui se fait déjà ; dans d'autres, si le même principe général n'est pas reconnu, la plupart du moins des orphelins auxquels les secours de la charité publique sont indispensables sont assimilés aux enfants trouvés, en vertu de décisions individuelles et spéciales des préfets, auxquelles l'approbation ministérielle n'est guère jamais refusée.
Le plus grand nombre des hospices dépositaires d'enfanls reçoivent d'ailleurs, à raison de l'insufBsance de leurs ressources, des secours facultatifs des départements. Pour ceux de ces établissements de bienfaisance qui seront dégrevés des dépenses extérieures d'un certain nombre d'orphelins, ces secours pourront être réduits, s'il y a lieu, d'une somme équivalente. Mais l'entretien des orphelins sera assuré et les prescriptions des lois seront exécutées.
Quelles que soient mes convictions sur les principes que je viens de vous exposer, je pense toutefois. Monsieur le ministre , d'après l'importance de la question, qu'il y aurait lieu de renvoyer le présent rapport m conseil d'État et de prendre l'avis de co conseil sur les conclusions ci-dessus, et j'ai l'honneur de vous en faire la proposition.
Je suis avec respect, etc.
16 juillet. — Avis du con$eil d'État qui déclare que les déemon* minittériellet qvi fixent le nombre de* médecin* et chirurgien» attaché au terviee de tante de* hoipice* *ont de* acte* de pure admtiii*tration inattaquable* par la voie contentieute.
Loois-PmurrB, etc. —Vu la loi dn 16 vendémiaire
an V; —Vu l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 ;
Considérant que les règlements qui fixent le nom-
bre des médecins et chirargiens attachés au service de santé des hospices sont sonmis, par l'article 17 de l'ordonnance royale da 3 octobre 18S1 , & l'approbation de l'antorité supérieure ; — que la décision par laquelle notre ministre de l'intérieur a réduit, contrairement aux propositions de la commission administrative, le nombre de médecins et chirargiens de l'hospice d'Auxerre, et chargé le préfet d'attacher au service chirurgical l'un des docteurs actuellement en exercice, sans procéder & aucune nomination nouvelle, est un acte de pure administration qui n'est pas susceptible de nous être déféré par la voie contentiense ; Art. i". La requête des administrateurs de l'hospice d'Auxerre est rcjctée.
21 juillet.— CiitcuLAiRE du ministre de l'intérieur qui prétérit la composition des layettes et vitures à fournir par les hospices, et relative à l'indemnité à allouer aux nourrices, en exécution de l'arrêté du 30 ventôse an F.
Monsieur le préfet , je me suis fait représenter les règlements qui déterminent la composition des layettes et vétures à fournir, dans les divers départements, aux enfants trouvés et abandonnés , par les hospices dépositaires de ces enfants. J'ai reconnu que presque tous ces règlements ont besoin d'être revisés.
En effet, si, dans un certain nombre de départements, les layettes et vétures ainsi fournies sont convenablement composées, dans la plupart des autres départements elles sont tout à fait insuffisantes, et elles ne comprennent pas des objets qui sont cependant indispensables à la santé même des enfants. -
Il importe de mettre un terme à cet état de choses. J'ai déjà. Monsieur le préfet, par ma circulaire du 13 août 1811, appelé votre attention sur les graves inconvénients qui en résultent; je vous ai fait remarquer que si les nourrices, ne recevant pas des hospices les layettes et les vétures suffisantes, sont obligées d'y suppléer elles-mêmes, les faibles salaires payés i, ces femmes sont réduits d'autant; ou que, si le prix des pensions est élevé en raison de la charge des layettes et vétures, le département acquitte ainsi indirectement une dépense qui ne doit pas lui être imposée, et qu'en définitive la conséquence la plus ordinaire comme la plus fâcheuse en est que les malheureux enfants sont trop souvent privés des vêtements qui leur seraient le plus nécessaires.
Je sais. Monsieur le préfet, que la composition de ces layettes et vétures est susceptible de quelques variations, selon les départements et les différences de leurs climats ; que les étoffes différentes peuvent paraître préférables ï employer d'après lef litalités ; qu'enfin le prix de ces étoffes peut également varier. Hais il est des effets d'habillement qui sont partout indispensables aux enfants du même âge, et les règlements qui en déterminent la fourniture peuvent dès lors être ramenés à quelques bases uniformes.
C'est ce qu'il convient et ce qu'il est de mon intention de faire.
Je vous transmets ci-joint, à cet effet, un état des objets de layettes et de vétures qu'il me parait nécessaire de fournir aux enfants des divers âges : ces objets sont, à très-peu d'exceptions près, ceux que les hospices de Paris fournissent aux enfants trouvés et abandonnés du département de la Seine. Je vous engage il prendre ce travail peur modèle du règlement
que vous aurez vous-même i préparer pour le saa'~ mettre à mon approbation, et k vous en rapproehef autant que possible. Je n'entends pas , Monsieur le préfet, vous empêcher d'y apporter les modificatioBSque vous sembleraient conseiller les circonstances locales, pas plus que d'y faire les additions que vous jugeriez convenables. SI même les ressources des hospices de votre département leur permettent de vêtir les enfants confiés à leurs soins avec une économie moins rigoureuse et de ledr fournir quelques vétures de plus, je ne saurais qu'encourager cette looable et légitime sollicitude. Mais tons les objets portés dans la nomenclature ci-après étant de première nécessité, je vous invite à n'en retrancher aucun ; nos me trouveriez peu disposé à approuver ces suppressions. ,
Vous donnerez une attention partieulière k ce qK tous les articles entrant dans la composition des laydtes et vétures soient toujours de bonne qualité. Destinés à un usage prolongé et de chaque jour. Us ne peuvent y résister, lorsque leur qualité est médiocre, et les enlïnts arrivent rapidement à un état de dénflment qui compromet leur santé. Vous aurez soin aussi, après chaque article et selon sa nature , d'en fixer le poids on les dimensions, ainsi que le prix : ce prix sert à déterminer la qualité des objets et b somme à retenir aux nourrices dans le cas où quelqu'nn de ces objets ne serait pas représenté par elles.
Les objets composant les layettes et vétares doivent toujours être fournis tout confectiennés. On évite aiiBi aux nourrices un travail de confecUonnement dent souvent elles ne seraient que peu capables et, d'antre part, on s'assure que les matières premières ne sont pas détournées de leur destination.
Vous avez déjà dû. Monsieur le préfet, en exècafien de ma circulaire du 13 août 1841, vous éclairer.foar la composition des layettes et vétures, de l'avis An commissions administratives des hospices dépositaires et de l'avis de l'inspecteur des enfants trunvés de votre département. Vous pourrez appeler le eoweii général à en délibérer, dans sa prochaine session ; et vous m'adresserez ensuite, en double expédition, l'arrêté réglementaire que vous prendrez, afin que je l'approuve, s'il y a lien.
La dépense des layettes et vétures est une dépose intérieure et, par conséquent, une charge des b«spices. Cependant, si quelques-uns de ces étabKssements de bienfaisance ne possédaient pas les ressoorces nécessaires pour faire face à cette dépense, vous pourriez, si vous le jugez opportun , faire connaître leur situation à cet égard an conseil général, et solliciter dace conseil, sur les centimes facultatifs, ua secours qui, du moment où il serait reconnu indisfcssable, ne leur serait, je pense, pas refUsé.
Je saisis cette occasion de vous rappeler, ce qae je vous ai déjà fait savoir par ma circulaire précitée du 13 août 18*1, que je considère comme obligatoire le payement aux nourrices des indemnités réglées par l'arrêté du gouvernement, du 30 venlése an V fîO mars 1797). Je regrette que cette observation ait été perdue de vue dans quelques départements. La mesure prescrHe par l'arrêté dont il s'agit est importante dans l'intérêt du bien-être des enfa«ts% Recevez, etc.
Tableau iniititumt le mim'iKiiiR de$ objelt imiopefomUtt à eomprenârt dm (a eomfoiiiion dti layeUei , demi-matllMf t*
LJGIStATIOH CBÀRITABLB. — 1843.
téhirtê à fournir par U» hofitm UpotOair— ma enfmu trouvée, ajanjonnéê tt orpkelnu pauvm , placé» , m «««rrie* (1).