GARÇONS
5 chemises de toile.
1 pantalon de drap.
1 gilet de drap.
1 veste de drap.
1 pantalon de toile.
1 blouse de toile, avec une ceinture de cuir.
i demi-bonnet de coton.
1 casquette.
3 mouchoirs de poche de couleur.
3 paires de bas de laine.
Sonliers ou sabots.
riLLIS.
3 chemises de toile.
3 fichus doubles de couleur.
1 robe de dessous en laine et fil.
t robe de dessus en laine.
(I ) Voye» la note i d-dessos.
LÉCISLATIOII CHARITÀBLB. — 1843;
3 bonnets d'indienne dwdriés.
1 tablier à corsage en cotonnade, 3 mouclioirs de poche de couleur.
3 paires de bas de laine.
Souliers ou sabots.
«* T«tan. — A dillmrnx enhinu, à ilx «u ><«tlk*. CABÇOMS.
3 chemises de toire.
1 pantalon de drap.
i gilet de drap.
1 veste de drap.
1 pantalon de toile.
t blouse de toile, avec une ceinture de cuir.
1 demi-bonnet de colon.
i casquette.
3 mouchoirs de poche.
3 paires de bas de laine.
Souliers on sabots.
3 chemises de toile.
3 Bcbus doubles de conleur.
1 robe de dessous en laine et fli.
i robe de dessus en laine.
3 bonnets d'indienne doublés.
1 tablier & corsage en cotonnade.
3 mouchoirs de poche de couleur.
3 paires de bas de laine.
Souliers ou sabots.
7« ittan. — A 4éUn*r an «ntanu, k Mat «u rjrolu. CARÇOIIS.
3 chemises de toile.
i pantalon de drap.
1 gilet de drap.
1 veste de drap.
1 pantalon de toile.
1 blouse de toile, avec une ceinture de cuir.
1 demi-bonnet de coton.
f casquette.
3 mouchoirs de poche de couleur.
3 paires de bas de laine.
Souliers ou sabots.
FIUM.
3 chemises de toile.
3 fichus doubles de couleur.
1 robe de dessous en laine et fil.
1 robe de dessus en laine.
3 bonnets d'indienne doublés.
1 tablier à corsage on cotonnade.
3 mouchoirs de poche de couleur.
S paires de bas de bine.
Souliers ou sabots.
KOTA. Au taraiM de rtrticl* tS d* l'arréti <■ diraelalra, du SO Ttndimlilra u V. In ooItlTatcan on manatularlara chet iuqncli iom pUeé» des eitanu •jul •Iteinl Tige de donie «u, on cens qnl. les iianl éleTiaJntqn'i cet âge, le< oonaenentanx ooodUiont Toninea, dolTent reeeroir âne aoinme de olniunla (ranct, ponr éire employée i procnrer a eea entanu lea Ttlemenu qnl leor ioni n<eeualree. —Cette IndoanlM pent, loai l'approbation dn minlatra, en lieu d'être pajée en ar(eal, être fournie en nalnre, c'eat-k-dire qu'elle peut tire remplacée par la délirrancc d'one dernière Tétnre. La compoiltlon de cette Téure doit alora lire éf aleoMnl iMée fu arrêté dn préfet-
34 juillet. — Loi ie fM*ea. — Extbait. {ArHOt 7 qui décide <pie le* rétributUnu ptur ft-eU de tUite de* tUiéHé* teront perçue* au profit de* iiparUmeta*, de* comntme*, tic.)
Art. 9. Continuera d'être faite, pour 1844, an profit des départements, des communes , des étabUasements publics et des communautés d'habitants dtment autorisés, et conformément aux lois existantes, la perception... des rétributions pour frais de visiu des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 1(£ laloidumjnin\«SS,).
31 juillet. — Avis du cotueU d'État qui déeUe fu t arrêté, par lequel m préfet a déclaré am cmo*tionnaire d'une halle, que, faute par bâ €mm exécuté dam m délai déterminé le* travaux auquel* il e*t obligé, il cen*idérera lemarOté etmmt non menu et pour*uiira devant qui de droit lartvœation de f ordonnance royale de eoneettim*, ne conititue qt^une simple mite en demeure, et w^ea, dé* lors, qu'un acU de pure aimbià*trutiâm inuttuquable devant le eomett d'État par voie etuteulitute:
LoDis-PaiLippE, etc. — Considérant que, par son arrêté du Ift mars 1843, le préfet de la Seine s'est boraé k mettre le sieur Rondy en demeure d'exécnter les obligations par lui souscrites dans sa soumissioB du 35 août 1838, qu'ainsi ledit arrêté ne constitue qn'aie mesure d'administration qui n'est pas snsoeptible denous être déférée par la voie contentieusa ;
Art. 1er. La requête du sieur Rondy est r^ette.
t. Le sieur Rondy est condamné auxdépois.
51 juillet. — Avis du eomeil d'État qui décide ftm matière d'élection aux fonction* de memtret itsconteil* d'arrondiuement le* receveur* de» ko^ ce* et de* bureaux de bienfaisance ne peuteMtitrt contidéré* comme de* comptable* préputé*, ttU au recouvrement de* contribution*, *oit au pugemeul de*dépen*e* publiques, et de* lors ils ne suai pu* atteinU par fincomptabilité résultant de r article i delà loi du 33>ittn 1833.
Lodis-Primppe, etc. — Vu la loi dn 33 juin 18î3; — Sur le grief tiré de ce que le sieur Vandreabowque, remplissant les fonctions de receveur et de paycw de l'hospice civil et du bureau de bienfaisance de Boorbourg, et celle de secrétaire de la mairie de ladite commune, n'aurait pu, k raison desdites frétions, être nommé membre du conseil d'arrondissement de Dunkerque. —Considérant qu'il ne résrte point de l'instruction que le sieur Vandenbrooeqne sait employé k la recette, k la perception on au reeonvivment des contributions ni an payement des dépenses publiques, et que dés lors il ne saurait être rangédans la classe des agents et comptables qui, an termes des articles 5 et 33 de la loi du 33 juin 1835. ne peuvent être nommés membres des conseils d'arrondissement.
Art t ". La requête ci-dessus visée du sieur Blende- Lauvereyns est rejetée.
5 aoAt,— Circulaire du minitire de l'intérieur, r*-
lative à la formation des budget* iiparUmmlaux. — ytmuj. {Service de* enfants trouvét et de* aliéné*.)
Soos-CHiriTBB X. — EattaU inwrii oa tlnndoaiiit.
Les détails de ce sous-chapitre doivent faire connaître le montant du tiers des amendes de police correctionnelle et des fondations spéciales appartenant aa service des enfants trouvés, et , par ce moyen , permettre d'établir le rapport entre le contingent à payer par le département sur ces centimes additionnels ordinaires, et la part laissée à la charge des communes. La circulaire du 31 août 1839 a limité, à un cinquième au plus , le contingent que les communes peuvent être appelées k supporter à la charge du département. Les quatre autres cinquièmes doivent donc être nécessairement portés à la première section du budget départemental. Des circonstances locales, tirées de la situation foncière des communes , pourraient seules autoriser des exceptions à cette règle, et me déterminer à porter au delà du cinquième la part contributive des communes. Vous remarquerez que, confonnément à la circulaire du 31 août 1839, la dépense moyenne de chaque enfant doit, comme l'indique d'ailleurs le cadre du budget , être calculée sur toutes les dépenses du service extérieur , en y comprenant celle du traitement de l'inspecteur.
SOCS-CIUFITKB XI. — Allteél.
Ce service comprend la dépense des aliénés ï la charge de votre département, quel que soit le lieu où ils sont traités. Si vous avez un établissement spécial, et si son importance permet de recevoir des malades des autres départements , cet établissement recevra directement des autres départements le montant de la dépense qu'ils y occasionneront, laquelle doit rester tout à fait en dehors de l'allocation de votre budget. Si, au contraire, vos aliénés sont placés dans Its maisons des autres départements, votre budget D'en doit pas moins comprendre leur dépense, puisque la somme qui sera votée servira aies couvrir de leurs avances, conformément au nouveau mode tracé par la circulaire du 17 décembre 1SM.
La dépense d'entretien des aliénés doit être portée an budget , d'après une évaluation fixe et annuelle pour chacun , ainsi qu'on le fait pour les enfants trouvés.
Il n'en résulte pas cependant que l'allocation doive être considérée comme subvention fixe ; c'est plutAt nn fonds à valoir pour l'entretien et le traitement des aliénés à la charge de votre département , sauf à compter en liquidation de fin d'exercice, et sans préjudice du concours des communes et des pensions particulières payées par les familles de ces mêmes aliénés.
36 août.— CiRCOLAiRE du minitlre des finances relative aux pièces à fournir par les receveurs d'hospiee* civil* pour remboursement de journées de militaire* malade*.= Extrait.
La circulaire n» 76, du î8 mal 1833, a prescrit aux payeurs de réclamer, en exécution de l'article 7 de l'ordonnance royale du 8 décembre 1838, à l'appui des payements effectués aux comptables des établisse-
ments publics, des quittances extraites de livres à souche. L'application de cette disposition au remboursement des prix de journées du traitement des militaires malades dans les hospices civils a soulevé la question de savoir si la quittance k souche des receveurs desdits hospices, lorsqu'elle était revêtue de la formalité du timbre, pouvait dispenser de faire timbrer les relevés numériques qui forment une des justifications des remboursements dont il s'agit.
Une correspondance s'est engagée à ce sujet entre le ministre des finances et celui de la guerre, et la question a été résolue dans un sens négatif. On s'est fondé sur ce que le relevé numérique, étant présenté par l'hospice, a tout le caractère d'un mémoire , et que cette -pièce , qui est le titre au payement de la créance, ne peut être dressée que sur papier revêtu du timbre, conformément i l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VU. On a reconnu en même temps que les receveurs des hospices avaient la faculté, pour éviter un double timbre, de donner quittance au bas des relevés nnmériques, et que cette quitUnce, quoiqu'elle mt libératoire pour l'État, ne dispensait pas lesdits receveurs de remettre lenr quittance & souche , parce que celle-ci avait pour objet de constater la recette prise en charge par le comptable ; mais que cette dernière quittance , fournie pour l'ordre de la comptabilité, pouvait, dans ce cas, être délivrée sur papier libre, et qu'elle ne devenait passible de la formalité du timbre que lorsqu'il n'existait pas une antre quittance timbrée.
En outre, comme la nomenclature qui fait suite au règlement de comptabilité du ministère de la guerre, du 1" décembre 1838, ne comprend pas la quitUnce à souche au nombre des justifications des dépenses pour traitement des malades, on est convenu de réparer cette omission en ajoutant au § 5 de l'article 2 du chapitre vm, page 173, l'annotation suivante :
. Le timbre du mandat, dans le cas de payement € mensuel, et le timbre du relevé numérique, € dans le cas de payement trimestriel, dispensent les € receveurs d'hospices civils de faire timbrer leur « quittance à souche, à la condition toutefois que les « mandaU et les relevés numériques soient quItUn- . ces; mais les quittances apposées au bas de ces « pièces n'exemptent pas les receveurs de fournir au . payeur une quittance à souche sur papier libre , . cette forme de quittance étant rigoureusement exi- € gible de comptable à comptable, aux termes de l'or- € donnance royale du 8 décembre I83î. •
ao septembre. — Circulaire du ministre des travaux public», relative à ^exploitation du minerai dan* le* bois des communes et des établissements ptaUcs, et à la fixation des droits revenant au trésor sur le prix des concession*.
Monsieur le préfet , la loi des finances du 35 juin 18*1 porte, article .1, que, pour indemniser l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera perçu au profit du trésor , sur les produits tant principaux qu'accessoires dédits bois, S centimes par franc en sus du prix principal d'adjudication ou cession, ou le vingtième de leur valeur, quand les produits seront délivrés en nature.
Le département des finances a demandé que, pour l'applicalion de ces dispositions en ce qui concerne les
extractions de minerai dans les bois commoiiaux , il fût inséré k l'avenir dans les actes d'autorisation, une clause portant que les permissionnaires payeront au trésor une indemnité représentant le vingtième de la somme allouée à la commune pour le prii du minerai.
Le prélèvement dont il s'agit doit venir en déduction de ce qui est payé à la commune pour la valeur du minerai. C'est, en effet, exclusivement aux communes à supporter cette contribution, puisqu'elle est uniquement imposée en raison des frais de gestion et de surveillance de leurs bois. Elle ne constitue point, d'ailleurs , une charge nouvelle. Cette taxe existait déjà sous une autre forme avant la loi de 1841.
Anciennement, les frais d'administration des bois des communes et des établissements publies étaient payés au trésor sous le titre de vacations forestières.
Plus tard , l'article 106 du Code forestier disposa que, pour indemniser le gouvernement de ces frais, il serait ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente auxdites dépenses.
Cette contribution, de même que les anciennes vacations forestières, atteignait le revenu des bois dans son ensemble. Il n'y avait pas lieu, dès lors, tant qu'elle est restée en vigueur, d'exiger un droit quelconque sur le minerai en particulier.
L'article 5 de la loi du aî juin 1841 ayant remplacé l'article 106 du Code forestier, en frappant tous les produits tant principaux qu'accessoires des bois communaux , d'un prélèvement de 5 centimes par franc, on coiiçoit que toutes les extractions dans ces terrains se trouvent maintenant passibles de cette perception, en tant qu'on les considère comme des produits accessoires du sol.
Mais, it cet égard, rien n'est réellement changé dans ce qui se pratiquait autrefois ; seulement le prélèvement en question , au lieu de frapper , comme par le passé , sur l'ensemble du revenu des bois , se trouve actuellement réparti sur chaque sorte de produits provenant des diverses extractions qui s'y opèrent. Ce n'est, en définitive, qu'un mode de perception qui est remplacé par un autre.
On ne pourrait donc s'autoriser de cette mesure pour augmenter le prix du minerai.
La loi du 31 avril 1810 a déterminé les charges auxquelles seraient assujettis les maîtres de forges. Aux termes des articles 65 et 66 , lorsqu'ils achètent le minerai au propriétaire du sol , ou lorsqu'ils l'exploitent eux-mêmes, le prix doit être fixé de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office. Ces mêmes articles ont expressément réglé de quelle manière les experts auraient à procéder dans leurs estimations : iû doivent avoir égard à la silualion de» lieux, à la valeur du minerai, aux frais de l'extraction, aux dommage» qu'elle a occasionné». Enfin, d'après l'article 67, lorsqu'il s'agit d'une extraction dans les bois de l'État, d'une commune ou d'un établissement public, les exploitants sont tenus, en outre, de repiquer en gland» ou plants le* place* endommagée» ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permiti»on.
Les expertises doivent continuer k être faites conformément à ces bases. Aucune autre charge que celles que la loi de 1810 a prévues ne doit être imposée aux maîtres de forges. Elle a eu précisément en vue, dans les règles spéciales qu'elle a établies pour ces exploitations, de maintenir à on (aux convenable le minerai
de fer, afin que les produits des osiaes piKseDt étie obtenus k des prix modérés. Cette loi a tait oae part équitable aux droits des propriétaires et aux intcârêls des exploitants. Aujourd'hui surtout que la productioD du fer en France est appelée à prendre an grand développement, il importe extrêmement au pays que riea ne nuise k son essor.
13 octobre. — Cibcdlaire du ministre du comaneru prescrivant l'exécution de l'article 12 de la loi 4m
ta mars 1811.
Monsieur le préfet , les contraventions à la ta' tfo 23 mars 1841, sur le travail des enfants dans kswmifactures, usines et ateliers, sent passibles des peîKs portées par l'article 12 de ladite loi, lequel est ans conçu:
• En cas de contravention à la présente loi oa au règlements d'administration publique rendus pour so* exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix do canton et punis d'une amende de simple police qai ne pourra excéder 15 fr.
• Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lien i autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis on employés, saas qne ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus Ae
aoefl».
• S'il y a récidive , les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés k une amende de 16 à 100 fi-. Dans les cas prévus par le paragraphes du présent article, les amendes réunies ne pwvraat jamais excéder 500 fr.
• Il y aura récidive lorsqu'il aura été rendu aaiat le contrevenant, dans les douze mois précédents, n premier jugement pour contravention à la présente lai ou aux règlements d'administration puUique qn'eBc autorise. >
Cet article. Monsieur le préfet, contient la sanction des autres dispositions de la loi : les peines qu'il prononce doivent en assurer, an besoin, l'exéoitioo ; mais, pour que la répression poisse être obtenne , il est nécessaire que les infractions soient préalablement constatées par des procès-verbaux dressés eonforaiément k l'article ci-dessus visé. MM. les inspeclears ont pu, comme le portaient mes premières instraetions, essayer d'abord l'influence de leurs conseils et de leurs recommandations bienveillantes, avant de provoquer des mesures de rigueur, et j'ai été tieoreoi de voir, par les rapports qui me sont parvenus, que. sur plusieurs points, les chefs d'établissements se satf conformés k ces invitations, en exécutant une loi tat ils apprécient la haute moralité. Mais il ne fkat pas que d'autres fabricants moins bien disposés pwssent impunément s'affranchir des conditions prescrites. Une telle inégalité, outre qu'elle serait évideniMcnt iqjuste, entraverait une réforme reconnue néectsair» et eu aurait bientôt compromis les résultats.
L'exécution de la loi do 2S mars 1841 doit être partout la même, partout complète, et je viens toos demander de donner immédiatement k MM. lesinspeeteurs des instructions fermes et préaises dans le sens des observations qui précèdent : l'antorilé doit tenir la main k ce que toutes les infractions k cette hw soient régulièrement constatées. Personne, d'aitleiiR>,
lÉGISLATlON CHARITABLE. — 1843.
ne p«al se plaindre que le temps ait manqué pour opérer la transition dans le régime des at«liers, et •vous comprenez trop bien, Monsieur le préfet, l'importance de la loi pour que je ne sois pas assuré de tonte votre sollicitude et de votre concours le plus actif.
Les proeès-verbaux dressés par les inspecteurs ne doivent pas être affirmés; la loi n'a pas exigé cette formalité. Ils seront transmis, sans délai, à l'autorité judiciaire. Le modèle de procés-verbal que vous trou- ~verez ci-joint servira, ainsi que vous le remarquerez, pour les constatations, même par plusieurs in- 5peeteurs agissant de concert dans la circonscription qui leor a été attribuée.
Veuillez me faire parvenir, tous les trois mois, un tableau indiquant le nombre de procès-verbaux rapportés en cette matière et les décisions judiciaires intervenues.
Recevez, etc.
1C octobre. — Décision du ministre du commerce gui autorite de délivrer les certificats de naissance aux enfants travaillant dans les manufactures sur papier non timbré et sans frais.
Des informations transmises à M. le ministre de l'agriculture et du commerce ont appris que, dans certaines communes, on continuait à exiger pour l'expédition des certificats de naissance des enfants travaillant dans les manufactures la somme de 3 fr., comme pour les actes de naissance ordinaires. Cette perception est irréguliére. L'article 2 de la loi du S2 mars 1841 porte en effet que : rage des enfants sera constaté par un eerli/leat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier de l'état civil. Aussi l'exéention de cette disposition a-t-etle été rappelée par une circulaire ministérielle, dont M. le préfet de Seine-et-Oise a donné connaissance aux maires de son département par lettre du 16 octobre 1843. MM. les maires ne peuvent trop veiller à l'observation d'nue mesure qui tend à faciliter l'exécution de la loi en évitant des fr^is.
^0 octobre. — Circulaire du ministre de rintérieur qtd invite les administrations hospitalières à faire usage du cataplasme inventé par M. Durand.
Monsieur le préfet, H. Durand, pharmacien des hospices de Caen, a inventé un nouveau cataplasme qui est en usage, depuis trois années, dans ces établissements.
Cette préparation, qui est destinée ù remplacer les cataplasmes de farine de lin et qui a été expérimentée, parait présenter, sous les rapports thérapeutique et économique, de notables avantages; et déjà, d'après l'avis favorable du conseil de santé des armées, M. le ministre de la guerre a décidé qu'elle serait adoptée pour le service des hôpitaux militaires.
Je pense, Monsieur le préfet, qu'il serait utile de répandre la formule de cette préparation et d'en recommander particulièrement l'usage aux commissions administratives des hospices civils et aux bureaux de bienfaisance.
Vous trouverez, i la suite de la présente circulaire, une note contenant cette formule, qui est extrême-
ment simple et d'une facile application. Veuillez, je vous prie, lui donner la plus grande publicité, et la communiquer spécialement aux administrations hospitalières, en appelant leur attention sur les avantages qu'elle présente et qui paraissent de nature à en déterminer surtout l'adoption dans les établissements publics consacrés au soulagement de l'humanité soufflante.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire.
Agréez, etc.
Sole tmr la préparatia» d'u» nomctau eataptatmt uêM liam In htpUaux de Caen et dant U$ kipiiause maitairet.
IneonTinltnu tfea caiiplumei de rwloe da Ho.
Ils sont nombreux : 1» Le cataplasme de farine ne présente pas assez de légèreté; il est souvent, pour la partie malade, un poids incommode ;
2» Il se dessèche trop promptement et n'entretient pas assez longtemps la moiteur de la peau;
3° Il occasionne souvent des éruptions qui, dans certains cas, pourraient n'être pas sans danger, etc.
La farine de lin, en un mot, fOt-elle toujours parfaitement pure, ne répondrait aux besoins du malade, au vœu du médecin, que d'une manière imparfaite.
Or, cette substance ne so trouve guère, dans le commerce, à l'état de pureté naturelle ; elle est souvent mélangée de tourteau ou d'autres produits dont l'action n'est que trop propre à paralyser celle du médicament ou à produire un effet entièrement contraire. Ordinairement préparée de vieille date, elle a perdu, quand on l'emploie, sa propriété émoUiente.
AnnUfes tbértpenUqoet •! économlqan du Doumo cauplum*.
Le nouveau cataplasme n'offre aucun de ces inconvénients et réunit tous les avantages de celui de farine de lin. Léger, doux ii la peau, onctueux, d'une application facile ; composé d'un pur mucilage, il n'affecte jamais l'épiderme, ne produit jamais d'irritation; U coûte quatre fois moins et s'emploie aisément dans toutes les circonstances, puisque les éléments purs s'en trouvent partout.
PriparaUoQ du noutean cttapliime.
On prépare ce médicament en faisant chauffer, à une température de 75 à 80 degrés environ, un kilogramme de graine de lin entière dans 30 litres d'eau commune, jusqu'à ce que le mucilage ait acquis, au moins, à cette température, la consistance et la viscosité du blanc d'œuf. On mêle ensuite à la liqueur, peu à peu, 4 kilogrammes de son environ, et l'on fait chauffer quelque temps encore, afin que le son soit entièrement pénétré.
La quantité de graine de lin indiquée dans la formule ci-dessus est suffisante, et on n'est obligé de l'augmenter que lorsque la graine n'est pas de première qualité.
Le son qui contient encore de la farine est celui qui convient le mieux, ce qui se conçoit aisément.
Comme, dans les hôpitaux, une bassine sert exclusivement à la préparation des cataplasmes et que ces médicaments sont distribués deux fois en 24 heures, il est bon, immédiatement après chaque distribution.
de mettre l'eau et la graine de lin dans la bassine, en laissant, soas celle-ci, quelques cbarbous incandescents. En opérant ainsi, on évite de cbaafTer aussi longtemps à une température de 80 degrés, ce qui est avantageux sous plusieurs rapports.
50 novembre. —CtncahxtKEduminittredeVintérieur portant demande de renteignemenlt pourl'organitation de la comptabiUté des monts-de-piété.
Monsieur le préfet, le service de la comptabiUté 4ans les établissements de bienfaisance, organisé par les ordonnances des 22 janvier 1831 et 1" mars 1835, «n ce qui concerne la gestion en deniers, a été complété par l'établissement d'écritures régulières pour la gestion en matières, qui permet de suivre le mouvement des consommations et de se rendre un compte exact de cette partie si importante des dépenses des hospices et des hôpitaux.
L'ensemble de ces dispositions d'ordre et de bonne administration a été virtuellement appliqué aux asiles d'aliénés récemment constitués, en exécution de la loi du 30 juin 1838 et de l'ordonnance da 18 décembre 1839.
Nonobstant quelques obstacles, quelques oppositions que rencontre d'habitude l'exécution de tout règlement nouveau, la comptabilité eu matière n'a pas tardé, à mesure qu'elle a été sérieusement pratiquée, de produire des résultats importants pour le bon ordre et l'économie du service hospitalier; et comme il était arrivé précédemment pour la comptabilité en deniers, les administrations locales, qui avaient accueilli l'économat avec le plus de répugnance, ont Uni par en mieux apprécier les heureux effets.
Il reste. Monsieur le préfet, à étendre ces différentes régies k la gestion des monts-de-piété. L'absence d'une comptabilité régulière poar ces établissements a été plus d'une fois signalée dans les observations annuelles de la cour des comptes, et moi-même je ne m'étais pas dissimulé cette lacune. Je savais qu'aucune uniformité n'existait, à cet égard, dans les divers monts-de-piété du royaume, et j'avais été i portée de reconnaître la nécessité, pour l'administration, de s'occuper de cette organisation. Hais, comme la comptabilité des monts-de-piété implique une manutention de matières aussi bien que de deniers, j'avais dû attendre que le système d'écritures établi pour les économats par l'instruction du 26 novembre 1836 eût été l'objet d'expériences prolongées.
Aujourd'hui que ce système est en vigueur dans la plupart des départements et qu'il est reconnu facilement praticable, il m'a paru possible, autant qu'il est nécessaire, de s'occuper d'une instruction complète et détaillée pour l'organisation de la comptabilité des monts-de-piété.
Toutefois, avant d'arrêter ce travail important, j'ai désiré m'entourer de toutes les lumières, et je désire, i cet effet, que vous m'adressiez une expédition du dernier état de situation des monts-de-piété qui peuvent exister dans votre département. Les comptables ; ajouteront une note sommaire sur le système de comptabilité qu'ils suivent en ce moment pour constater les diverses opérations qu'ils ont à faire pour le compte de ces établissements.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de me faire cet envoi dans le plus bref délai possible, mon intention
étant que le nouveau mode de complabililé poiase étn mis en activité dès l'exercice prodtain.
l«r décembre. — Décisio:i dn mmare de l'mUriem relalive aux recettes et aux dépente* em wtve qui doivent figurer dans le budget tupplémm/mrt. = Extrait d'une lettre au préfet du Gen.
Il faut écarter avec soin, des budgets snpplémeatares, les articles qui se rapportent k des recette* m a des dépenses en nature. Ce ne sont pas, ea réalité, des recettes nouvelles, mais des augmenUtiMi «r des recettes prévues. En outre, comme les raceOet et les dépenses en nature ne sont portées dut I» budgets que pour ordre et seulement poar faire m»nattre l'ensemble des ressources dont un ètakbitement peut disposer, il n'est pas nécessaire de àtmmder au budget supplémentaire l'autorisation de tân emploi des augmentations réalisées.
Il suit de là que les revenus en nature portés tes la seconde section du chapitre premier doivent eaireapondre exactement avec la même section du dtapitre des dépenses.
Quant aux recettes en nature qui sont perçues <• argent, elles doivent être portées dans la prenién section des recettes , le fait de leur reconvrenent et argent ayant changé leur caractère. C'est ainsi qnek somme de 897 francs 62 centimes, indiquée dans Vtta explicatif comme provenant de rentes en natnre eacaissées en argent, aurait dû être déduite, poar éirt portée dans les recettes en argent, conformeoieal h mode tracé par la circulaire du 35 septcmtire ISII.
5 décembre. — Dteisiox du ministre de riMtnem relative au mode de nomination des aumâmiert, la receveurs et des économes des asiles d'aliéué$.= Extrait.
Il a été reeonno, et il est de jurisprodeace ias mon ministère, que l'aum&nier, le receveur et l'èe*nome des asiles publics d'aliénés ne se tronreat f»t compris sous la désignation générale de prépese» adoptée par l'article 6 de l'ordonnance précitée. L« titulaires de ces divers emplois sont des fonctîMaaires qui, bien que placés sous la surveillance geaenk du directeur de l'établissement, en tout ce qui tieat i l'ordre, à la discipline de l'établissement et à Veut»tion du règlement intérieur, sont toutefois sonaùs, ta ce qui concerne leurs attributions particulières, i A» modes spéciaux de surveillance, par suite desfaeb ta responsabilité du directeur se trouve, à leur eftfd. moins étendue qu'en ce qui concerne les empto^ inférieurs de la maison. A certains égards, il coovicat même, et cela doit se dire plus particuIièreiD«Bl 4e: économes, dépositaires et comptables de tous les Ajets de consommation, que les fonctionnaires dont il s'agit conservent le degré d'indépendance nécatsaîK pour l'accomplissement des devoirs à raison des^uek ils assument eux-mêmes une responsabilité persMnelle. C'est ainsi qu'entre toutes les brandies du tervice il peut s'établir un contrôle utile, qui cessost d'exister si le receveur et l'économe étaient les ag«M» du directeur. Tel a été le véritable motif de rêtokb»sement d'une recette et d'un économat, attritetie»
lEClSLATION CHARITABLE.
u'fl eût été plos rationnel de concentrer aux mains u directeur si ce dernier eût dû en absorber entièrelent les actes et la responsabilité.
Tootefois, U importait en même temps, pour assaer la boom harmonie et la marcbe régulière des ser^ ices, de ne pas laisser le directeur étranger an choix es fonctionnaires dont il s'agit. En conséquence, par pplication de l'article 18 de l'ordonnance du 31 octobre 1831, et en combinant cette disposition avec l'oronnance du 18 décembre 1839, il a été établi, pour ègle apiriicable aux asiles publics d'aliénés, que la lomliMition de l'économe appartient aux préfets; que ette nomination doit avoir lieu sur une Uste de trois andidats, dressée de concert par le directeur et la lonunission de surveillance de l'asile; et qu'en cas de Ussentiment sur le choix des candidats ou sur l'ordre le leur inscription sur la liste, il serait fourni une liste de trois candidats par le directeur, une pareille liste par la commission de surveillance, listes sur lesquelles le préfet pourrait indistinctement Axer son choix.
Cette régie est également applicable an receveur et i l'amiiteier, avec cette seule différence, quant h ce lemier, qne la nomination est réservée à févéque Uocéaate.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler qae la nomination des receveurs et économes m'appartient lorsque le maniement des valeurs dont ils sont chargés s'élève k irius de 100,000 francs.
Je n'ai pas besoin non plus de vous faire remarquer, Monsienr le préfet, que lorsque, comme cela a lieu dans beaucoup d'asiles, les fonctions de receveur et d'économe sont réunies dans les mains de la même personne, le choix et la nomination appartiennent encore au ministre, si le montant des receltes en deniers, réuni i celui des matières emmagasinées, s'élève annuellement à plus de 100,000 (Irancs.
8S décembre. — CiacuLArac de M. le minittre de* /bumee* relative aux eanditiem de tentée pour eamée 18U. = Extbait.
rai décidé. Monsieur, que les conditions du service de XM. les receveurs généraux avec le trésor seraient maintenues, pour 18M, telles que je les ai arrêtées pour 1843, sauf les modifications indiquées ci-après aux articles 6, 11 et 13.
En conséquence ,
lolMU im toaà% dM conmonM «1 4M éUbllMtnMU pokHot.
IV. L'intérêt des fonds placés au trésor par les communes et établissements publics, Paris excepté, sera décompté k raison de 3 et on tien p. 0/0 par an. Ce tiers, ea sus de 3 p. 0/0, sera retenu par lesreceveura généraux et particuliers des finances, k titre d'indemnité pour leors frais de gestion, de comptabilité et de sorveillance. Les autres dispositions de l'arrêté ministériel du SS novembre 1824 continueront d'être exécutées; mais, conformément à ma décision du 13 novembre dernier, la vérification des relevés sommaires et U tcnne des comptes courants par département entreront dans les attributions de la direction du mouvement général des fonds.
Rédtetira da la commiulon nt !«• traitai d'aliidleitalraa da ooDpaa axlraordlulrai da boii da> commaaea.
Xill. Les receveurs généraux continueront d'opérer, sous leur responsabilité et selon le mode tracé par les articles 819 et 830 de Ylnttruction générale du 17 juin 1840, le recouvrement du prix des coupes extraordinaires des bois des communes et des établissements publics. Ils ont eu droit jusqu'ici, pour ces recouvrements, à des remises calculées à raison de 2 1/2 p. 0/0, sur les premiers 20,000 ft^ncs du montant intégral des traites souscrites au profit de toutes les communes du département, et de 1 p. 0/0 sur le surplus. Le taux relativement élevé de ces remises a soulevé, de la part d'un certain nombre de conseils généraux et de conseils municipaux, des réclamations qu'il était devenu indispensable de prendre en considération. J'ai, en conséquence, décidé, de concert avec M. le ministre de l'inférieur, qu'à partir de 1844 les remises des receveurs généraux sur le produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissements publics seront réduites au taux de un tiers de centime par flranc, qui leur est alloué pour les coupes de bois de l'Etat.
23 décembre. — Abrét de la eam royale de Parie qtd décide qu'un legt fait aux pauvre* de deux eommune* doit être partagé eu égard au nombre de* pauvre* de chaque commune.
Trois legs, d'ensemble 13,800 francs, avaient été successivement faits par madame de Vaille, par trois tesUments en date des 28 vendémiaire an XII, 6 bmmaire an XII, et 28 janvier 1804, aux pauvres de la paroitte de Sénan et de Volgré par le premier, et par les deux autres aux pauvre* de Sénan et de Volgré, par une disposition conjointe et sans attribution de parts.
Cette dame était décédée en 1805. A cette époque , et de temps immémorial, Sénan et Volgré formaient deux communes distinctes , quoiqu'elles n'eussent qu'une paroisse commune , mais ce ne fut qu'en 1834 qu'elles eurent chacune un bureau de bienfaisance.
Jusque-la il n'en avait existé qu'un k Sénan, et c'était lui qui avait accepté , recueilli et réparti les legs de madame de Vaille aux pauvres des deux communes.
En 1839, le bureau de bienfïisance de Volgré forma contre celui de Sénan une demande à fin de partage par moitié du legs de madame de Vaille.
Elle était fondée 1° sur l'intention de la testatrice, résultant de ce que les legs avaient été faits par une disposition conjointe et sans attribution de parts ; 2° sur la loi d'après laquelle ces sortes de dispositions sont partageables par moitié; 3* et enfin sur cette considération que les bureaux de bienfaisance institués par la loi de l'an Vil étaient la personnification des pauvres d'une commune , qui ne pouvaient rien recevoir individuellement, étaient considérés comme une communauté représentée par le bureau de bienfaisance de leur commune, et qu'ainsi les bureaux de bienbisance de Sénan et de Volgré étaient deux personnes morales entre lesquelles les legs étaient partageables par moitié.
Le bureau de bienfaisance de Sénan répliquait que l'intention de la testatrice avait été , au contraire , que sa libéralité fUt portée k chacun des pauvres individuellement, quelle que fût la commune à laquelle ils
tÉ6iSLATI0N CDABITABLÏ. — 1843.
appartinssent; que dès lors les legs devaient €tre répartis et divisés entre les deux communes, proportionnelletneHt au nombre det pauvres de chacune d'elles.
En fait, il soutenait que le nombre des feut de la commune de Sénan était d'un tiers plus fort que celui des feox de la commune de Volgré ; en conséquence, il concluait à ce que le partage rot fait par feux, c'està-dire dans la proportion de deux tiers pour Sénan et d'un tiers pour Volgré.
Le tribunal civil de Joigny avait pensé que, d'après l'intention de la testatrice, la division du legs devait être faite entre les deux communes proportionnellement au nombre des pauvres de chacune d'elles, et il avait décidé que la constatation du nombre des pauvres de chaque commune se ferait à l'aide du relevé, sur les râles des contribuables, des habitants exemptés de la contribution personnelle et mobilière h raison de leur indigence pendant les dix dernières années.
Devant la cour, M' Liouville, pour le bureau de bienfaisance de Volgré , appelant , après avoir soutenu que le partage devait avoir lieu par moitié d'après les principes posés plus haut, critiquait le mode de constatation adopté par les premiers juges , t» comme impossible en fait, parce que les râles des contribuables ne contenaient que les noms des habitants imposés ; 3° comme reposant sur une base fausse : La répartition des impâts se fait, disait-il , plus encore en proportion de l'aisance des habitants qu'en proportion de leur nombre ; ainsi, dans une commune où les habitants sont aisés, on les impose davantage , et, sans les trop surcharger, on trouve le moyen d'accorder plus de dispenses et d'exemptions que dans une commune où les habitants sont moins aisés ; en telle sorte <iue les communes les plus pauvres sont celles où il y a le moins d'exemptions. Cette considération s'appliquait parfaitement aux communes de Sénan et de Volgré. La commune de Sénan, plus aisée que celle de Volgré , pouvait avoir et avait probablement un plus grand nombre de non imposés que cette dernière, qui cependant était, en fait, la plus pauvre.
M< Flandin, pour la commune de Sénan, justifiait , en droit, la sentence des premiers juges, et soutenait que ce mode de constatation du nombre des pauvres était le seul praticable, que si les rôles des contributions ne contenaient que le nom des imposés, il était facile de vérifier, sur les états de répartition, le nombre de ceux qui étaient exemptés de l'impât
M. l'avocat général Bcrville estimait que la division devait se faire eu égard au nombre des pauvres de
chaque commune; mais il reconnaissait qne ce Biodt de constatation n'était pas possible , et il y sobstttoait celui qui résulterait du rapprochement des états qB» qaennaux de recensement des habitants arec les etab de répartition des contributions, e'est-A-dire les rils des contributions personnelles et mobilières.
La cour, prescrivant le mode de constataliOB adopte par les premiers juges comme erroné etfomtmt tmduire k des résultais diaaUtralement eomtrmrtt t ceux qu'il* avaient en vue, a déclaré en fititqa'ii résultait des documents de lacaase que le nnrtrr iln pauvres était le même dans chacune des doR ttmfflunes, quelle que fût la différence de la popotalâi : en conséquence, elle a ordonné le partage àalegspv moitié.
30 décembre. —CmcDLAmE du mMstre de Fmiénm qui invite les admiMstration* ho*pUalUret à m servir de l'appareil inventé par le doctemr Jwtti.
Monsieur le préfet, M. le docteur Junod, de Puis, a iuventé une méthode nouvelle , dite hëmospasiqM , pour le traitement d'un grand nombre de malades. Cette méthode consiste dans l'emploi d'an apparti) pneumatique destiné à appliquer de grandes ventaase» snr les jambes, et & opérer ainsi une puissante dôiiation du sang et des humeurs.
Cet appareil, qui a été expérimenté dq>iii8 plnsiegn années en public etdans les hâpitaux de Paris, a obtcac les stmrages des médecins les plus éminents ; il a Tak i son auteur les félicitations et les remerclœentt te conseil général des hospices de Paris, qui en a ail«risé l'emploi dans tous les cas où les médecins d cUrurgieos de ces établissements jugeront ntOe fta faire l'application.
La confiance que doivent inspirer de pareils résritats m'a fait considérer comme utile d'appeler fiUation des administrations charitables et des medeciK des hospices sur la méthode hémospasiqne du doetrv Junod, qui semble présenter un moyen oiratiftet simple , peu coûteux, facile !t pratiquer, et qii, Ans un grand nombre de cas, peut rendre de prëeienx sévices aux indigents traités dans les bâpitaax civils.
Veuillez bien. Monsieur le préfet , m'accnser réception de la présente circulaire, et en faire connaître \a dispositions aux commissions administratives des Mpitaux de votre département.
Recevez, etc.
1843. — CiRCCLAiBE de M. le ministre de rintériew, qui recommande aux administrâtes daSêblissement* de bienfaisance l'ouvrage pMié par M. lebaronde WatteviUe, iu^wleur géMiréie première classe des éttdilissemenis de bienfaisance.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur l'ouvrage intitolé : Lé^isltàos charitable, ou recueil des lois^ arrêtés, décrets, ordonnances rovales, avis du conseil d'Etat, cimlaires, décisions et instructions des ministres de l'intérieur et des finances; arrêts de la ceardes comptes, etc., etc. , qui régissent les établissements de bienfaisance, mise en ordre et annotM par H. Ad. de WatteviUe, inspecteur général de ces établissements. Cet ouvrage, qni vous a déjà éie adressé par les soins de mon département, embrasse d'une maniire complète et àrpose avec clarté Im législation et la jurisprudence applic<d/les aux administrations chariiailes. Le caractère d'utilité pratique qu'il présente doit le rendre précieux à tous ceux qui sont appelés à participer à la gestiw de ces nombreuses et honorables administratipns.
C'est à ce titre que je le rappelle à votre intérêt en vous invitant à le recommander spéciatemaA aux administrations des hospices, des établissements de bienfaisance, et aux maires de» commîmes de votre département.
Recevez, etc.
LéCISLATION CHARITABLE. — 1844.
6 d^rmbre. — OnooiiiiAKCB royale relative a la police de» cimetière*.
TITBE I".
De la Irantlatlon de< clmellérc*.
Art 1". Les dispositions des titres l'' et 3 da décret da 35 prairial an 13, qni prescrivent la translation des cimetières liors des villes et bourgs, pourrontétre appliquées à toutes les communesdn royaume.
S. La translation du cimetière, loi'squ'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrfitc du préfet, le conseil municipal de la commune entendu.
Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommoda.
TITRE II
Da coDcenlou d« tsrrala dtni les clmellirei pour foadaUon de lépaltnrei priiéei.
S. Les concessions de terrains dans les cimetières commanaux, pour fondation de sépultures privées, seront, !t l'avenir, divisées en trois classes :
1' Concessions perpétuelles,
S» Concessions trentenaires,
3» Concessions temporaires.
Aucune concession ne peut avoir lien qu'an mojrcn da versement d'un capital, dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance.
Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pourra dépasser le taux de la première.
A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants c^ise pourront usur de leur droit de renouvellement
Les concessions temporaires seront faites pourqninze ans an plus et ne pourront être renouvelées.
4. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions devra être fourni par la commune.
s. En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau ci-
metière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé, et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune,
TITRE III
De le police dee clmelliree.
•• Aucune inscription ne pourra être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funèbres sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
TITRE IV
DUpoilUoDS Irtutloires.
1. Des tarifs, présentant des prix gradués, pour les trois classes de concessions énoncées en l'article 5, seront proposés par les conseils municipaux des communes et approuvés par arrêtés des préfets.
Les tarifs proposés pour les communes dont les revenus dépassent cent mille francs seront soumis k notre approbation.
S. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux cimetières de la ville de Paris.
9. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
9 décembre. — Cihcolaibe relative i l'exécution de l'ordonnance royale du 6 du même moi*. = Extrait .
Aflectatlon do produit.
Quant il la répartition du produit des concessions entre la commune et les pauvres oq les hospices, il n'est pas inutile d'ajouter que la fixation du tiers , au profit de ces derniers, ne peut être considérée que comme un minimum, que le concessionnaire demeure parfaitement libre de dépasser, pourvu toutefois que la commune reçoive au moins la somme qui lui est due aux termes du tarif. A cet égard, il est virtuellement dérogé par le nouveau règlement, en ce qui touche les donations de cette nature, aux dispositions de l'article 1" de l'ordonnance royale du 2 avril 1817. Vous pourrez donc enautoriser l'acceptation à quelque somme qu'elles s'élèvent. Seulement il conviendra de prescrire, en pareil cas, et comme règle générale, l'emploi en achat de rentes sur l'Etat, au nom de rétablissement charitable, du montant de ces libéralités.
tnéé.
s janvier. — Dtosion du mitti$tre de l'intérieur tur /« forme de* adjudication* dan* le* utile* d'aliéné*.
L« 4li«oleiir d'ao Mlle d'aliénés peal-U présider seul aux ad- JodlcMlons? Doll-ll élre assisté d'UD membre du conseil de soriviltoBce ?
La prraeDce de ce fooctlonoalre ne serait-elle pas d'allleors Dtile pour Imprimer le caractère d'anlbentleilé k l'acte on stataer snr les difflcnUés qnt pourraient surgir dans le cours de ropérallon T En admettant que le directeur ait qualité pour a(lr ^ns la circonstance dont II s'agit , la déclaraUon contenue au procès-varbal, que les membres du conseil de surreiliance et le receveur ont assisté k l'opération, snfllt-alla, sans leurs slgnataroe, pour constater leur présence ?
Consnlté snr ces diverses questions, M. le minis- T. II.
tre de l'intérieur les a résolues dans la lettre soi' vante.
• La première doit évidemment d'abord être résolue affirmativement.
• Le droit du directeur d'un asile public 4'aUéoés, k procéder aux adjudications des fournitures, est fondé sur la qualité même de ce fonctionnaire, véritable délégué de l'autorité publique, et sur les attributions qui lui sont conférées par l'article 6, § 1er , «je l'ordonnance du 18 décembre 1839.
€ Il est fondé, en outre, sur l'analogie qui existe , quant à la nature et l'étendue de ces attributions, entre les fonctionnaires de cet ordre et les commissions administratives des établissements hospitaliers. En effet, les premiers sont, comme les secondes, inves-
L^ISLXTION CHARITABLE. — 1844.
tis de l'administration intérieure et de la gestion des biens et revenus des établissements confiés à leurs soins respectifs. Si, à cAté du directeur de l'asile , l'ordonnance de 1839 a placé une commission de surveillance, c'est comme comité consultatif, et non comme autorité dirigeante. Or, les commissions administratives ayant incontestablement droit, aux termes de l'article 8 de la loi du 16 messidor an 7 , de procéder seules aai adjudications de fournitures, il suit nécessairement que les directeurs qui, pour les asiles d'aliénés, ont les mêmes attributions que celles dévolues aux commissions administratives quant aux liospices, peuvent, ainsi qu'elles, procéder aux mêmes adjudications, sans l'assistance d'aucun délégué de l'autorité administrative.
' Il résulte naturellement des explications qui précèdent que le préposé responsable, attaché au quartier d'aliénés d'un hospice, ne pourrait pas invoquer le droit que je viens de reconnaître au directeur d'un asile distinct. Le préposé n'est en quelque sorte qu'une émanation de la commission administrative , agissant sous son impulsion , et ne lui enlevant aucune de ses attributions comme gérante des intérêts de l'étiblissement.
• La seconde question trouve sa solution dans celle que vient de recevoir la première. Le directeur étant l'autorité qui dot t procéder à l'adjudication desfoutnitures, il est évident que c'est à lui seul qu'il appartient de fixer le maximum du prix ou le minimum du rabais ; et que, sous ce rapport, l'intervention d'une autre autorité n'est pas plus nécessaire au fond qu'elle n'est exigée en la forme par la loi du 16 messidor an vu et par l'ordonnance du 14 novembre 1837 -. cette intervention n'ayant été prescrite, aux termes du décret du 10 brumaire an xiv, qu'en ce qui concerne les adjudicalions de travaux et constructions.
• L'intervention que vous proposez. Monsieur le préfet, aurait-elle du moins pour effet de conférer, ainsi que vous paraissez le croire, l'authenticité aux actes dont il s'agit? Je ne saurais le penser. Si la force exécutoire pouvait être conférée à ces actes, ce serait plutôt en vertu des attributions dévolues au directeur et du caractère de fonctionnaire dont il est investi, que par l'effet de la présence d'une autre autorité dont l'intervention, aussi bien que l'approbation, n'est, en pareille circonstance, qu'un simple acte de surveillance et de tutelle. Mais il n'existe aucune disposition légale qui attache les avantages de la voie parée aux adjudications de fournitures faites par les administrateurs des établissements de bienfaisance , et , soit qu'ils y procèdent seuls, soit qu'ils y procèdent avec l'assistance de l'autorité supérieure, il est impossible de considérer ces adjudications autrement que comme des contrats privés, qu'on ne saurait assimiler 'à des jugements on à des actes notariés emportant par eux-mêmes exécution parée.
• Vous paraissez croire, Monsieur le préfet, que les administrateurs des hospices sont, pour procéder aux actes ci-dessus, dans une position plus favorable que les directeurs d'asiles d'aliénés, en ce qu'ils sont présidés par le maire, qui, dites-vous , a incontestablement le droitde procéder à ces opérations. J'ai démontré plus haut qu'il y avait analogie parfaite , quant à ce , entre les uns et les autres ; la présence du maire n'ajoute aucune force, aucune solennité aux actes passés par les commissions administratives ; car c'est comme membre de ces commissions qu'il agit alors et non comme agent de l'autorité centrale, ayant
nn rdle à part de la commission ou exerçant des attributions supérieures on différentes. Il n'y a donc aocun argument à tirer en faveur de votre opinion, de la présence du maire aux adjudications faites par ces commissions.
« Il me reste à examiner la question relative ï ta présence des membres de la commission de sorveillance. A cet égard encore, je pense que la signatnrt, sur le procès-verbal d'adjudication, des membres qui assistent le directeur, est une précaution utile p«w imprimer un caractère pins prononcé de certitnde n concours de ces membres, et qui, par consétinent, m doit point être négligée. Cependant l'omission de cette formalité n'est pas de nature à invalider t'opéntim. Il en pourrait être autrement d'une adjndicatioa eoecemant un hospice- Alors c'est la commission adoùnistrative qui procède et elle ne peut valaMeacit procéder, comme telle, qu'à la majorité de ses nwbres. Dans ce cas, la condition du nombre devenut une condition d'aplilode, il est indispensable qne wi accomplissement soit constaté par la signaore des membres présents. An contraire, le direetcnr d'an asSe possède, en lui-même, le pouvoir nécessaire pour procéder aux adjudications de fournitures concemant l'établissement qu'il dirige et la présence des membres oo de quelques membres de la commission de sarreilL-ince, bien que prescrite par l'administration et commandée par la nature des choses, n'est pas une formalité substantielle qui puisse influer sur le sort de ces adjudications. A plus forte raison doit-on décider de même si des membres de cette commission ayant été appelés et ayant assisté, n'ont pas constaté ces bits pv l'apposition de leurs signatures au proeës-Tertel.
« Ce que je viens de dire des membres de la coamission de surveillance s'applique également au receveur et à l'économe. Il est convenable, il est ndlefse ces fonctionnaires soient appelés à assister le 4înrteur procédant aux adjudications. Il est par tnséquent régulier que leurs signatures constatent V* présence; mais l'omission de cette formalité ae sa»rait entraîner une nullité qu'aucune disposition de b loi n'a prononcée.
• Toutefois, le directeur, soit qu'il ne convoqne pas les membres de la commission, le receveur et l'économe, soit que, les ayant convoqués, il n'ait pas r<~ quis leurs signatures, encourt, dans l'un on dans l'autre cas, un blime sévère que l'administration doit lui adresser pour éviter le retour de semMabies négligences.»
12 janvier.— Circulaire de M. le ministre de» fimice$, relative à ta réduelion du taux de* reantn allouée* aux receteitrt de» finance* sur le j,T.4Ki des coupe* extraordinaire* de bot* de* comaoct et établiuement* de bitnfaisauee.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous prévewr que, par une décision en date dn S2 décembre dernier, et après m'en être entendu avec M. le ministre de l'intérieur, j'ai réduit au taux fixe pour les coupes de bois de l'Etat, c'est-à-diie ii un tiers dt centime par franc, à parUr de 1841, les remis» allouées aux receveurs des finances sur le prodnil des traites de coupes extraordinaires de bois des communes et établissements de bienfaisance, lesquelles remises avaient, jusqu'alors, été calculées à raison de
tÉfilSLATlON CHAMTABLE. — 1844.
i centimes ifi %m les premiers 90,000 fr., et de -I centime sur le surplus.
Cette décision a eu pour objet de concilier les réclamations élevées par plusieurs conseils généraux et manicipaax sur la quotité des remises qui a pamrelatiyement trop élevée, avec les importants avantages attachés 4 l'intervention des receveurs généraux des finances dans les adjudications des coupes dei'espèce et dans le recouvrement des traites. 0|i a considéré qae cette intervention, dont le principe a été consacré par l'ordonnance du 7 mars 1817, et qui assure aux commones et établissements de bienHiisance des garanties qne l'actioB seule des receveurs municipaux ne saurait leur orfrir, devait être maintenue; mais qa'en même temps,' l'émolument relatif à ce service ne devait pas excéder- la taxation de même nature que supporte le trésor poMic pour les coupes de bois de Y sut. .
Je vons invite. Monsieur le préfet , b vouloir bien vous conformer ii cette nouvelle fixation, dans les liquidations que vons aurez à faire des remises dont il s'agit, en exécution de l'article 838 de l'instruction générale du 17 juin 1840. Je vous prie également de notifier cette disposition aux maires, ainsi qu'aux présidents des commissions administratives des établissements de bienfaisance de votre département, afin qo'ils la prennent pour base des crédita à ouvrir pour cet objet dans les budgets des communes et de ces établissements.
19 janvier.— Ordohrauce eoneemmt UtnunU-depiété.
Ce* iUblliMiMaU «• Mal pu Inns de p«T*r ■• conlrlboUon foMlér*.
Loois-Philippi, roi des Français,
Sur le rapport dn comité du contentieux ;
Vu, 1* la requête i nous présentée par le conseil d'administration dn mont-Kle-piété de Rouen, ladite requête registrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1842, et tendant i ce qu'il noas plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, en date du 17 août 1842, lequel a rejeté sa demande en décharge de'la contribution des portes et fenêtres imposée k cet établissement pour l'exercice 184Jt;
Va, V la requête k nous présentée par le conseil d'administration du mont-de-piété de Rouen, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1842, et tendant- il ce qn'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecturede la Seine-Inférieure, en date du 17 août 1842, : lequel a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière imposée i cet établissement pour l'exercice de fSiS;
Vu les deux arrêtés attaqués;
Va les avis da maire et des répartiteurs , et des agents des contributions directes;
Vu les deux lettres du préfet de la Seine-Inférieure, enregistrées au secrét-iriat général de notre conseil d'Etat, le 3 décembre 1843, et les observations contenues dans lesdites lettres ; *
Tu les deux lettres de notre ministre des finances
en réponse h la communication qui lui a été donnée
, des deox pounois, lesdites lettres eoreglstrées au se-
crétariat général de notre conseil d'Etat, le 9 février et le 13 février 1843;
Vu toutes les pièces produites et jointes aux dossiers;
Vu l'article ■"> de la loi dn 4 frimaire an vu, et l'article 27 de la loi du 21 avril 1832;
Vu l'article tOS de la loi dn 3 frimaire an vu, sur la contribution foncière;
Ou! M. Paravey, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public;
Considérant que les deux pourvois sont farmés par le conseil d'administration du mont-de-piélé de Rouen en matière de contributions directes et pour le même exercice ; que dés lors il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance ;
Considérant que les monts-de-piélé sont des établissements de bienfaisance qui rentrent dans les cas d'exception prévus par les articles 103 de la loi du 3 frimaire an vu, sur la contribution foncière, et S de la loi dn 4 frimaire an vu sur la contribution des portes et fenêtres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 21 avril 1834, Il y a lien d'imposer nominativement les employés logés dans l'établissement pour les ouvertures destinées à éclairer leurs habitations personnelles;
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. t". Les arrêtés susvisés du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure sont annulés.
t. Il est accordé décharge de la contribution foncière à laquelle le mont-de-piété de Rouen a été imposé aux rêles de l'exercice 1842.
S. Décharge est pareillement accordée au même établissement de la contribution des portes et fenêtre* à laquelle il a été imposé aux rêles du même exercice, pour les ouvertures autres que celles servant k éclairer les habitations personnelles des employés logés dans l'établissement.
4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, président du conseil d'Etat, et notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
25 janvier. — CiRCtiLAiRE da minîslre des finances sur divers points de la complabiHté.:=iExmut.
rV. — Timbre de* pièce» JuslIOcatlTes de complaMIili. — Qulltaaces des subrentioDt allouées aux bosplcei for les fonds commtinaax. — Décomptes des remises des receveors manicipaax et bo'sptitllen.
Une décision de M. le ministre des finances, en date du 4 février 1843, a statué sur deux questions de timbre, relatives à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance.
11 s'agissait, d'une part, des quittances à délivrer .aux receveurs municipaux par les receveurs d'bospices, pour les subventions accordées ù ces établissements sur les fonds communaux ; de l'autre, des décomptes dressés par ces comptables pour servir an mandement de leurs remises.
A l'égard des quittances, quelques receveurs d'hospices avaient pensé que ces pièces ne devaient pas être assujetties au timbre, et ils fondaient particuUèremcnl leur opinion sur ce qu'il y avait une sorte
Ll^.GISLATION CHARITABLE. — 1844.
d'analogie cnlre les quillances de l'espèce et celles des subventions payées sur les Tonds de l'Etat, qui étaient exemptes de la rormalité en vertn de l'article 16 de la loi du 15 brumaire an tu; mais il a été reconnu, ainsi que l'avaient d'ailleurs r^oln plusieurs décisions ministérielles, que l'exemption légale dont on excipait était spéciale pour les secours accordés aux indigents, et qu'elle ne pouvait s'appliquer aux subventions allouées par les communes aux hospices.
MM. les receveurs des finances voudront bien prendre note de ces explications, et annoter de la lettre T l'article de la nomenclature des pièces justiGcatives des dépenses communales, où cette désignation a été omise.
Quant aux décomptes des remises des receveurs des communes et établissements publics, il a été décidé que ces pièces purement d'ordre , que les préposés des domaines, dans quelques départements, avaient assimilées à tort à des mémoires ou autres pièces du même genre, n'étaient point susceptibles d'être timbrées.
VI — ReiponMbUlté d<i recnean <le< QauKo «n maUirc d'adjadlcitioo de coapes de boU de TËUt ou des commuDU et éUbUwemeato pobUu.
Quelques receveurs généraux ont pensé qu'ils ne pouvaient encourir de responsabilité, en matière de coupes de bois de l'Etat ou des communes et établissements publics, que lorsqu'il y avait eu adjudication définitive suivie de souscription de traites, et lorsqu'ils auraient été en mesure de discuter les cautions et certiflcatenrs de cautions ; que. par conséquent, dans le cas de folle encbère, ils n'étalent pas tenus de supporter, au défaut du fol encbérisseur, la moins-value de la seconde adjudication, non plus que les autres charges résultant de l'inexécution ou de l'annulation de l'opération première.
Cette question grave, qui s'est élevée dans plusieurs affaires spéciales, a été soumise par le ministre à l'examen du comité des finances du conseil d'Etat : il a été reconnu qu'à la vérité la responsabilité des receveurs généraux pour les folles enchères n'était pas absolument engagée quant au fait de la noo-exclusion d'un adjudicaire réputé insolvable ; mais qu'ils pourraient cependant être appelés en garantie s'il était constaté qu'ils n'eussent apporté qu'un concours insuffisant aux opérations de la vente, et que, par exemple, ils se fussent abstenus de faire part au président de circonstances dont ils auraient en connaissance, «t qui eussent été de nature i faire écarter l'adjudicataire déclaré déchu. Les receveurs généraux demeurent en outre responsables de l'insolvabilité du fol enchérisseur, lorsqu'ils n'ont pas provoqué sa déchéance k l'expiration du délai fixé pour la souscription des traites, et lorsqu'ils ont négligé d'exercer contre lui, en temps ntile, les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la moins-value qui devait tomber à sa charge.
J'invite MM. les receveurs généraux à ne point perdre de vue les règles que je viens de rappeler, et à en faire l'objet d'annotations aux articles 539 à ôii, 819 et 890 de l'instruction générale, qui traitent de leur concours dans les adjudications de coupes de bois de l'Etat et des communes.
Je vous prie de m'accuser la réception de la présente circulaire, dont je vous remets deux exemplaires pour vos bureaux, et un pour chacun des reeveurs particuliers de votre département.
31 janvier.— DECISION d» minittre de rinfAteur fit autoriêe fMrôducUm d^offiee et fui Mift Ut hotpiee* et hôpiltuix à recevoir gratuUemeM ti « traiter le* indigetUt atteint* detulaiiu tmvfut et le* femme» enceitUet.
Monsieur le préfet, en approuvant les règlemcnls de service intérieur de plusieurs hospices de votre iKparlement, vous avez imposé d'office i ces èlaUiss^ ments charitables l'obligation de recevoir et de traiter les galeux, les teigneux, le& vénériens et les femiies enceintes, lorsque l'admission de quelqu'nne de m» catégories de malades n'était pas formelleneot spiciflée.
Vous m'avez prié de faire de même à YipH des hospices dont il m'appartient d'approuver les iWements, et de vous faire connaître ma déeisiM n sujet de ces insertions d'office, afin de vous metuti même de vaincre les résistances que quelqses cemmissions administratives opposent encore i l'idnission de ces malades.
Le droit ii l'admission des vieillards igét de ftn de 70 ans, des infirmes et des malades en gènènl, dans les hospices et hApitaux civils, est fonnelleoMSl établi par les articles 16, 17 et 18 du titre V de U loi du U vendémiaire an ii ; lesquels ont placé cet iadigents dans une catagorie exceptionnelle, et ont Tooh leur assurer, immédiatement et en tout lien, les seceurs de la charité publique- Or les galeux , les teigneux , les vénérieiis «t les femmes enceintes appartiennent à la classe générale des malades, puisque aucune loi ne leur a assigné un rang distinct et ne leur a affecté, coiiBe in aliénés, par exemple, des locaux spéciaux et m mode particulier de secours. Il en résulte que ces nuWw doivent jouir comme tous les autres, du bènéfer if la loi du H vendémiaire an ii, et que les hMri<» sont légalement tenus de les recevoir.
C'est d'après ces considérations que le oodAe ^ règlement de service intérieur, joint ii l'instnulidada 31 janvier 1840, a positivement compris les alfeedori» dont il s'agit an nombre de celles qui doiTent étn traitées dans les hépitaux civils. L'insertion de cetk disposition dans les règlements des hospices, n'tsl donc pas une mesure facultative, dont il soit iMsiNe aux commissions administratives de s'affranchir; c'tst l'exécution d'une obligation légale, et qui, i débat de la loi, serait commandée par le but même de l'iastiutiun des établissements hospitaliers.
Il est vrai que quelques conseils générain <(><«■>' des fonds pour l'entretien d'établissements sfiotn, consacres à certaines classes de maladies oi p^c le traitement des malades dans les hOpitauionliBair»; mais c'est une exception, et cette dépense est, d'»'leurs, purement facultative pour les iifU\Maii, auxquels elle n'est point imposée par U loi d« 18 nai 1838. Ce fait accidentel ne porte donc aucnne atttùite au principe d'après lequel les galeux, les teifoieai, les vénériens et les femmes enceintes doivent être ru» et traités gratiùtemeut, en cas d'indigence, dans le* bépitaux civils.
il résulte évidemment des considérations qni jff^tèdent que, dans le cas où des commissions tàmit»tratives refusent d'admettre ces malades. Kantonle chargée de faire exécuter la loi est eu droit de leur imposer, d'office, cette obligation, par une disposition additionnelle il leurs règlements de service intérieur, et d'assurer ensuite l'exécution de cette disposition.
LJeiSLATION CHAKITABLE. — 1844.
toutes le» fois qo'il existe des lits disponibles dans les établissements hospitaliers.
J'approuve donc, Monsieur le préfet, la marche que TOUS avez suivie, à l'égard de quelques hospices de votre département ; et je vous invite k procéder de même toutes les fois que des circonstances semblables se présenteront.
2 février.— 0rd05i.\a:<ce relative à la vente de* coupe* ordinaire* et extraordinaire* de* boi* appartenant aux commune* ou aux établi**ement* public*.
Art. !«'. Les préfets pourront, sur la proposition des conservateurs, permettre que les coupt-s ordinaires et extraordinaires, quelle qu'en puisse être la valeur, appartenant i des communes ou à des établissements publics, soient adjugées en bloc ou par lot, sur pied ou façonnées, dans la commune où sont situes les bois ou dans une des communes voisines, lorsque l'adjudication de ces coupes aura été tentée sans siiccés au chef-lieu d'arrondissement.
S. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé à notre ministre des finances, qui statiiera, après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.
S. Les ventes sur les lieux se feront avec l'intervention des agents forestiers, qui en régleront les clauses.
4. Nos ordonnances des iô octobre tSSi, 10 juin et ,24 août 18ii), sont rapportées, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précédent.
5. Nos minisires secrétaires d'élat des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de* lois.
tu février. — JuceaeRT du tribunal de commerce de la Seine.
L* inU in ptutrea, Inpoi^ par ordooauM dn préfet nr In calriw (r»luUe< , Uoil «tre •eqaUlé par le •pcclaleur qal Somll da cet aatrées, et noa par la dlrectloa da tbéAtre.
Après la faillite de M. de Cès-Canpenne, qui était directeur des théâtres de la Galté et de l'Ambigu-Comique, HM. Meyer et Montigny ont obtenu de H. le ministre de l'iatcrieur le privilège de la Gatté. Par nnc transaction intervenue en 1858 entre les nouveaux directeurs et les act onnaircs de l'ancienne société de Cès-Caupenne . des entrées gratuites au thèHtre ont été accordées aux porteurs d'actions, qui en ont joui sans entraves jusqu'en 1845. Une ordonnance de M. le préfet a soumis au droit des pauvres toutes les entrées contr6lées ,k la porte des théâtres ; et par suite de cette mesure, MM. Meyer et Montigny ont exigé des actionnaires de l'ancienne société de la Gatté la rétribution qu'ils sont eux-mêmes obligés de payer aux hospices. M. Guilleliert a refusé de se soumettre à cette exigence, et il a formé devant le tribunal de commerce de la Seine une demande tendante à ce que MM. Meyer et Montiguy fussent tenus, il l'avenir, de s'abstenir envers Ini de toute exigence relative au droit des indigents, et ii ce qu'ils fussent condamnés en 300 francs de dommages-lniéréts peur le préjudice causé jusqu'au jour de sa demande, et en 20 francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard. '
M* Prunier-Quatremère, son agréé, a prétendu que
par la transaction intervenue en 1838, MM. Meyer et Montigny avaient reconnu le principe d'une dette qu'ils avaient pris l'engagement d'acquitter, au moyen des entrées au théâtre, accordées dans des proportions déterminées, aux porteurs d'actions; qu'en laissant entrer gratuitement ces porteurs d'actions, ils se libéraient de leur dette, et que si par suite de l'exercice du droit d'entrée par les porteurs d'actions, MM. Meyer et Montigny sont passibles d'une perception quelconque au profit des indigents, c'est à eux à supporter cette perception, qui n'est, en réalité, autre chose qu'une retenue sur le prix de la place; que pour apprécier la difdculté, il suffisait de remarquer que le directeur d'une entreprise théâtrale qui pour acquitter une dette adopte un mode de libération qui consisto à accorder des entrées à son théâtre, ne fait autre chose que de payer cette place, qu'il doit par conséquent en supporter toutes les charges.
M* Durmont, agréé de MM. Meyer et Montigny, a nié que l'entrée accordée aux anciens actionnaires ait eu pour objet la reconnaissance d'une dette. « Comme directeurs du théâtre, a-t-il dit, MM. Meyer et Montigny ont laissé aux actionnaires les entrées dont ils jouissaient auparavant; ils ont consenti ^perdre ainsi sur chaque place le prix qui leur revenait, mais il n'a hullement été stipulé qu'indépendamment de cette perte la direction supporterait le droit des hospices, s'il en était dû. A l'époque de la transaction, les hospices ne réclamaient pas le droit sur les entrées, et ce droit ne pouvait être alors l'objet d'une stipulation, et dès lors MM. Meyer et Montigny ne peuvent le supporter aujourd'hui.
« Chaque spectateur doit en entrant, !• ii la direction, le prix de sa place ; â» aux hospices, un décime par franc de ce prix. La direction peut bien consentir h faire remise de ce qui lui est dû, et acccorder l'entrée gratuite, en ce qui la concerne; mais ce n'est pas une raison pour la charger d'un droit personnel au spectateur, et dont elle n'a pas pu faire la remise. Il est de principe, au contraire, que quiconque jouit du bénéfice doit en supporter les chaînes, et l'entrée gratuite, au regard de la direction, donnant droit au plaisir du spectacle, impose aussi la charge inhérente à ce plaisir.
« Il est dû aux hospices un droit pour l'entrée concédée gratuitement, ou il n'en est pas dû ; c'est là une question entre le spectateur et les hospices, à laquelle la direction du théâtre doit demeurer étrangère. Si le droit est dû, M. Guillebert doit le payer; s'il n'est pas dû, il doit plaider contre le préfet pour faire réformer son arrêté. »
, Le tribunal a prononcé le jugement suivant :
• Attendu qu'il résulte des débats que Meyer et Montigny, directeurs du théâtre de la Galté, refusent aux anciens actionnaires de ce théâtre la jouissance de leurs entrées, à moins qu'ils n'acquittent le droit des pauvres qui ju.squ'aIors n'avait pas été perçu, mais qui aujourd'hui est exigé par le préfet de la Seine sur iosditcs entrées dans l'intérêt des indigents;
« Attendu que Gnillvbert, actionnaire, se fondant sur ce que son droit d'entrée découlerait d'une transaction et de conventions verbales intervenues entre les actionnaires et les défendeurs, à la date du 21 octobre 1841, demande que Meyer et Montigny soient tenus de lui en maintenir la jouissance indemne, et de lui payer ôOO francs de dommages-intérêts pour l'empêchement mis par eux k l'exercice dudit droit, plus 20 firancs par chaque jour de persistance dans leur refus ;
LÉGISLATION CBABICABLE. — 1844.
< Attendu qu'aucuoc réserve n'a été foite lors de la transaction verbale du 21 octobre 1841 , quant au droit dont s'agit;
• Que Meyer et Montigny ne sauraient être tenuk de livrer au-delà de ce qu'ils ont promis, savoir : la libre entrée en ce qui dépend de leur fait et puissance, mais non en ce qui dépend d'une volonté supérieure à la leur, celle de l'autorité ;
• Attendu que l'intérêt dont il s'agit est minime pour cliaque actionnaire ; qu'il est multiple d'autant de ibis qu'il y a d'actionnaires pour les directeurs ;
< Attendu d'ailleurs que le droit des pauvres n'est pas un droit fixe frappé sur l'entreprise tbéâtrale, mais un imp6t prélevé sur le public des théâtres par chaque entrée contrélée ; que les obligations des directeurs sont seulement d'en opérer la perception sous leur responsabilité de comptables envers qui de droit; que ce ne saurait être que par dcrogalion.à ces principes, conséquemment par stipulation expresse, que le droit dont s'agit pourrait être à leur charge ; que dans l'espèce il n'y a rien de semblable ;
« Par ces motifs, le tribunal déclare Gnillebert non recevable, en tout cas mal fondé en sa demande, l'en déboute, et le condamne aux dépens. >
13 mars.— Circulaire du miaitire de Tintiriewr relative à des modifications apportées dans les règles existantes sur la vente des coupes de bois appartenant aux commmies et aux établissements publies.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une ordonnance royale du i février dernier qui, modifiant les règles antérieures sur le mode de vente des coupes de bois appartenant aux communes et aux établissements publics, vous donne la faculté de permettre, sur la proposition des conservateurs, que ces coupes, ordinaires et extraordinaires, soient adjugées en bloc ou par lots, sur pied ou façonnées, dans la commune où sont situés les bois, ou dans une des communes voisines, lorsque l'adjudicatipn en aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement et quelle que soit la valeur de ces coupes.
Cette disposition complète les modifications apportées successivement par les ordonnances royales des 15 octobre 1834, 10 juin et 24 aofit 1840, & l'article 86 de l'ordonnance royale du 1" août 1827, lequel prescrivait , d'une manière absolue , la vente au chef-lieu de l'arrondissement de tontes les coupes ordinaires et extraordinaires dont la valeur excédait 500 francs. Elle est donc favorable aux intérêts des communes et des établissements publics qui se trouvaient quelquefois dans la fâcheuse alternative de laisser dépérir les coupes de bois, ou de les vendre à vil prix pour s'en défaire, lorsque les tentatives d'adjudication an cheflieu d'arrondissement étaient demeurées sans résultat.
Je ne doute pas, Monsirur le préfet, que vous n'apportiez dans l'exercice de la faculté qui vous, est donnée par la nouvelle ordonnance toute l'attention nécessaire pour apprécier judicieusement les véritables intérêts des communes et des établissements publics propriétaires de bois.
des frais de traitemeat des ccadaimis k ptai tm an dans les hospices.
Monsieur le préfet, jusqu'en 1841, les frais de traitement dans des établissements spéciaux des condamnés à plus d'un an, atteints d'aliénation mentale, oat été imputés siir les fonds alloués pour le^ dépenses des maisons centrales d'où ces condamnés avaient été extraits. Depuis qu'il est intégralement poumi, n exécution de l'instruction du 10 février 1841, an rem;boursemenl des fhiis faits dans les prisons dèparl>>^ mentales pour les condamnés destinés aux bagnes n aux maisons centrales, la plupart de MM. les préfets ont compris naturellement dans les états des dépenses qui devaient être remboursées, à ce titre, aux ièpirtements dont l'administration leur est confiée, cells des condamnés à plus d'un an placés dans des bwptes ou asiles d'aliénés, soit qu'ils y eussent été cnvoîés directement des prisons départementales, soit qulk ; eussent été amenés de prisons pour peine où ils anient été déjà écroués. Mais plusieurs préfets, noUouneDl ceux des départements où sont situées des nuisons centrales de force et de correction, ont continué à (aire payer sur les fonds mis ù leur disposition pour le $er> vice de ces établissements, les frais de traitement des condamnés à plus d'un ait atteints d'aliénation mentale.
J'ai jugé à propos d'adopter un mode uniforme pour le payement ?lc ces fi^is.
J'ai donc décidé que , dorénavant, à partir da présent exercice, les frais d'entretien des condamnés à plus d'un an, placés dans des hospices d'aliénés, seront payés dans la forme réglée par l'instruction précitée du to février, pour le remboursement des dépenses dp. condamnés de la même catégorie, dans les prisons d^ partementales. En conséquence, un état nominalifd<f condamnés aliénés traités dans le départemenl sen remis à mon ministère, en même temps qne l'ébl trimestriel des autres condamnés à la charge ta trésor, dont les dépenses personnelles devras! être remboursées au budget départemental.
Cet état séparé indiquera : 1* le nom et :1e préMia du condamné ; — 2° la date de la condamnation et la durée de la peine prononcée ; — S» le jour de l'eipiratioD de la peine; -^ 4° la désignation de la prison d'où il est venu ; — S» le jour de son entréç dans l'asile d'aliénés; — 6" le jour de sa sortie;— 7* la daU; de la décision ministérielle qui a autorisé son envoi i l'établissement;— 80 le prix de la journée i payer.
Cet état sera résumé et certifié dans la forme indiquée par l'instruction du 10 février.
J'aurai soin, de mon cAté, de régler ces dépeis<s dans le moindre délai possible, et de mettre iiiiDéfiatemeat à votre disposition la somme qui seradw.
21 mars. — JocEMEirr du tribunal correeliomtl de U Rochelle.
OÉCLARATION DE XAI88AXCE.- UtRECIN.— SECUCT.
80 mars.- CiBCOLAiRE du ministre de l'intérieur relative aux dispositions à prendre pour le payement
*SI 1« méderlQ oa cblnirglen qui procède à no i peut, en Tertn de l'arUcle 373 de Code p^eel, qil lui iapool'"' lilIcaUan du secret, h dl>pcD>er de comprendre diu la didira- Uon do n<li(ÏDC.e,.4D« lil prescrit de (aire rarllrle 9( da Code ciTll, rindicaUoD do aomde la m^re. Il n'en est ainsi qa'iaM» qno le secret de la naissance lui a été conté à raison de sa ftofesston.
Le secret delà naissance pent bien , Il est nai , étie rtr<>>
UËGISLATIOIf CHAAITABLB. — 1844.
ATotr ét^ conAé ao médecin à riUon de sa profeetlOQ , encore qve raccooelieinent ait eu Ilea dans «on propre domicile ; mala U feut. dans ce caf, pour qa'll pnlwe «'abriter Moa l'article STS, ^0 la mère . par nne néeeulté qnelcoaqne , mal* alMoloe , n'ait pa raceroir Jm Mcoore da mMecIn allieni* qne dan< le domicile lia ce dernier.
Si , aà contraire , Il l'aiU d'nn médecin tenant une BUlKin d'accouchement, c'est, dans ce cas, la qualité de cbef de maison 4al domine , l'article 378 du Code pénal n'est plus applicable , •t. dèa lors, la déclaration de naissance doit comprendre l'Indleaiioa du nom de la mère.
Le tribunal de La Rochelle avait déjii décidé, dans l'afTaire du docteur Hallet, que le médecin qui procède i un accoucbement hors de son domicile, et qui ne connaît ainsi le nom de la mère qu'à raison de sa profession et sons le sceau du secret , est protégé par l'article 378 du Code pénal, et ne peut être tenu de déclarer qut le (ait de la naissance.
Sur le pourvoi dirigé contre ce jugement, la cour de cassation a été plus loin, et, par arrêt du 16 septembre 1843, elle a décidé, en principe, que l'article S6 du Code civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation rormclle, celle de déclarer le fait de la naissance à laquelle elles ont assisté, mais qu'il n'exige pas, au point de vue de la sanction pénale écrite dans l'article 346 du Code pénal , que ces personnes déclarent les noms des père et mère. Ainsi, d'après les termes et l'esprit de cet arrêt, la personne chez laquelle l'accouchement a lieu (médecin ou non) ne serait tenue qu'à une seule chose, c'est-à-dire it la déclaration du fait de la naissance.
Le jugement que nous recueillons repousse cette doctrine dans ce qu'elle a d'absolu ; il déclare, en principe, que l'obligation de déclarer la naissance emporte obligation de fournir les énonciations nécessaires pour la rédaction de l'acte de l'état civil. Et s'il maintient une exception en faveur du médecin, ce n'est qu'en vertu de l'article 378 du Code pénal, et à la condition que le médecin n'aura agi qu'en cette seule qualité.
Voici, au surplus , le texte du jugement (plaidant, M» Gaflerière ; affaire Romieu) :
« Attendu, en fait, qne le 15 décembre dernier, Ronijeu s'est présenté à la municipalité de La Rochelle pour y faire la déclaration de la naissance d'un enfant, mais qu'il a refusé de faire connaître à l'offlcier de l'état civil les noms de U mère ;
< Qu'il déclare avoir agi de la sorte parce que le fait de l'accouchement ne lui avait été confié qu'à raison de sa qualité de médecin, et sous la condition de garder un silence absolu sur le nom de la personne accouchée ;
< Qu'il reconnaît, en outre, que l'accouchement a en lieu dans son domicile, afin de mieux assurer le mystère dont on tenait à ce qu'il demeurât environné;
• Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 346 du Code pénal, toute personne qui a assisté à un accouchement est tenue d'en faire la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code ;
« Que cette obligation est générale, et que l'article .'>6 précité y comprend les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes et officiers de santé, comme toutes autres personnes qui auront assisté à l'aceonchement;
• Que le même article ajoute que lorsque la mère se» accouchée hors de son domicile , la déclaration de naissance sera faite par la personne chez qui la mère sera accouchée;
< Attendu qu'aux termes de l'article 378 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes et autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, sont tenus de les garder, hors le cas seul où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ;
> Qu'il n'est pas douteux pour le tribunal que, parmi les motifs qui ont dicté la disposition de cet article, se'range nécessairement le cas où une mère a des raisons puissantes pour dissimuler le fait de son accouchement;
• Que placer une femme dans l'alternative, ou de dévoiler sa faute en appelant auprès d'elle un médecin pour l'assister dans sa délivrance, ou de la dissimuler en se privant des secours d'un homme de l'art, serait s'exposer à ce qu'elle s'arrêtât à ce dernier parti;
• Qu'entre le danger de compromettre l'existence de l'enfant et celle de la mère et le besoin d'assurer l'état civil de cet enfant, le législateur n'a pu balancer, et a dû permettre que le médecin, dépositaire du secret de l'accouchement, ne fût pas tenu, dans ce cas, de révéler le nom de la mère;
• Mais attendu que c'est là une nécessité malheureuse que la loi subit plutôt qu'elle ne la crée, et dont les termes, loin de pouvoir être étendus d'un cas à un autre, doivent, au contraire, être limités à leur plus rigoureuse expression;
' Que si l'article 378 du Code pénal autorise et prescrit même le silence des personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qui leur sont confiés, sa disposition ne peut s'appliquer qu'aux seules classes de personnes qui y sont désignées ;
• Qu'ainsi un médecin, chirurgien ou sage-femme ne peut s'autoriser de l'article 378 du Code pénal pour dissimuler le nom de la mère, qu'autant que le secret de la naissance ne lui aura été confié qu'à raison de son état ou de sa profession ;
< Attendu, dans l'espèce, qu'en consentant à ce que l'accouchement eût lieu dans son domicile, Romieu s'est soumis, à un autre titre que celui de médecin , à l'obligation résultant de l'article 346 du Code pénal ;
« Que si, dépositaire, comme médecin, du secret de l'accouchement, il pouvait et devait même s'abstenir de révéler le nom de la mère, comme chef de maison, nAn-sculement il n'était plus tenu an même silence, mais devait au contraire se conformer aux prescriptions de l'article 316 du Ck>de pénal ;
« Que vainement objecterait-il qu'on ne peut séparer son titre de médecin de sa qualité de chef de maison pour en tirer des inductions différentes;
« Qu'il en serait ainsi dans l'hypothèse où, par suite d'une nécessité quelconque, mais absolue, la mère n'aurait pu recevoir les secours du médecin ailleurs que dans le domicile de ce dernier, parce qu'alors la personne du cbef de maison, nécessairement absorbée par celle de l'homme de l'art, ne serait entrée pour rien dans le choix du lieu de l'accouchement;
« Que telles n'ont pas été les circonstances de la cause, puisque, de l'aveu même de Romieu, c'est pour environner la naissance de l'enfant d'un plus profond mystère, qu'il a consenti à ce que l'accouchement eût lieu dans sa propre maison ;
a Qu'ainsi sa qualité de médecin ne suffisait plus, dans ce cas, pour le dispenser de se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code pénal ;
« Attendu que cet article, en se référant à l'article 56 du Code civil, pour l'accomplissement de l'o-
Uigation qu'il prescrit, a nécessairement entendu' se référer aussi à l'article Sn du même Code;
« Que les dispositions de ces deux articles sont tellement inséparables, que le sens de l'une n'est complet qu'avec le secours obligé de l'autre, et que, pour les isoler dans l'esprit de l'article 3i6 du Code pénal, il faudrait 'admettre que le législateur eût vu le motif d'une peine à appliquer dans le défaut d'accomplissement d'une formalité complètement illusoire;
< Qu'ainsi Romieu, dans la maisoii de qui a eu lieu l'accDuchement, était tenu, par les motifs ci-dessus déduits, non-seulement de faire la déclaration du fait de la naissance, mais encore de fournir à l'offlcier de l'état civil tous les renseignements propres à constater l'état civil de l'enfant ;
• Attendu dès lors qu'en refusant, le 13 décembre dernier, de déclarer à l'offlcier de l'état civil de la municipalité de I^ Rochelle le nom de la mère d'un enfant né dans sa propre maison et k la naissance duquel il avait assisté, Romieu a commis le délit prévu et puni par l'article 346 du Code pénal ;
• Mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, faisant au prévenu l'application du dernier paragraphe de l'article 463 du Code pénal ;
« Le tribunal déclare Ed. Romieu atteint et cohvaincq du délit de non-déclaration de la naissance d'un enfant, qui lui est imputée; pour réparation, le condamne à 5 francs d'amende et aux dépens. •
teurs chargés du recouvrement des rentes et créaiK» délivrent aux débiteurs dont elles opèrent b décharge.
MM. les receveurs des finances sont invités i porter ces explications à la connaissance des pefc«p(«in de leurs arrondissements respectifs.
30 mars. — Circulaire portant solution de question» de timbre relatives aux rentes recouvrée» par le* percepteur» pour le compte d'établi»*ement» de bienfaisance (Ministère des finances). = Extrait.
Il s'est élevé la question de savoir s'il convient d'assqjettir à li formalité du timbre ,
10 Le compte ouvert par les percepteurs dans leurs livres des comptes divers pour le recouvrement de rentes et créances appartenant à des établissements de bienfaisance situés hors du ressort de leur circonscription ;
2« Les quittances que les receveurs des établissements créanciers délivrent aux receveurs des finances, lorsque ces derniers leur tiennent compte des sommes recouvrées par le percepteur de la résidence des débiteurs.
J'ai entretenu de cette double question M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines , en lui faisant observer , sur le premier point , que les écritures passées par le percepteur chargé du recouvrement n'étaient que des opérations d'ordre intérieur et administratif; que la recette n'était réellement et définitivement constatée que par le receveur de rétablissement créancier , et que ce comptable était tenu de l'inscrire sur un livre timbré.
Sur le second point , j'ai représenté que les quittances remises aux receveurs des finances par les receveurs des établissements créanciers n'étaient également que des pièces d'ordre administratif, qu'elles n'avaient pas de caractère libératoire , et qu'elles n'étaient d'ailleurs susceptibles d'être produites ù l'appui d'aucun compte.
D'après ces observations, mon collègue m'a fait connaître , sous la date du 13 février dernier , que , dans les deux cas spécifiés ci-dessus, il n'; a pas lieu à la formalité du timbre , et que les seules quittances sujettes il cette formalité sont celles que les percep-
6 avril.— DÉCISION du ministre de l'inténeu m t emploi du produit du travail de* aliénés ii»tla asiles. = Extrait.
Qa«l ett l'emploi à Cilra in tood» proTnnt di mnl ta •llénét ? Ce> tamiBM doWent-eilet tenir u ftjtmaUtlMUpenie de l'tliiiié, on dolt-ll en élre (*ll on pUceaealtkaiiii d'iptr(De, «a proOt de ce dernier 7
« Pour répondre d'une manière précise aux ^ tiens ci- dessus posées, on doit supposer pe, tes l'asile d'aliénés , le salaire des travailleurs est, sbvaut la règle , divisé en deux parts :
« L'une , composée habituellement des dm tim, qui est vehée dans la caisse de f établissement ;
« L'autre , composée du dernier tiers, qui app»tient d'une manière absolue aux aliénés-
« La première portion serait seule snsceptibit , si le règlement l'avait ainsi décidé , de venir en impotation sur le prix de pension et, par suite, de diainuer d'autant les sommes à payer pour l'eotretieii d( l'aliéné , par sa famille , son département obs» a» mune , selon les cas.
« Mais quant à la seconde portion du salaire, et doit être entièrement et exclusivement mise à It disposition de l'aliéné et servir, selon ses désirs , i le procurer toutes les petites satisfactions qui ne s«bi point incompatibles avec le régime de l'établisses»! et le traitement auquel cet aliéné est soumis.
« Si les idées d'économie de l'aliéné le portai««l * préférence à augmenter son pécule , au lieu de dtpaser ses bénéfices en vêtements , en tabac , «i « d'autres menus objets, cette préférence mène detral encore être respectée. Dans ce cas , et lors(iBe I «»• nomie atteindrait un certain chiffre que la comnissiH de surveillance pourrait fixer , je ne vernis aBciu inconvénient , et il y aurait même avantage , i en 6iit le placement il la caisse d'épargne , au nondel'abé» auquel les fonds appartiendraient.
« En un mot, il ne faut pas perdre de vne i|ikI( travail est un moyen auxiliaire de curabiDté , ety^ la portion de salaire qui doit en revenir aux iM»* ne doit jamais recevoir un emploi tel que .coninW leurs goûts ou ii leurs désirs , il les détourne pte o™ de se livrer à cet exercice salutaire.
« Il est toutefois une circonstance où la P"* aimbuée à l'aliéné dans le produit de son tranil ne f*' rattrait devoir être employée d'office à lai pwouw . soit des vêtements , soit les autres objets qui P*'; raient lui être utiles, c'est lorsque cet aliëM.«f'' dans un état tel qu'il ne saurait exprimer de voiontt, ou du moins de volonté sérieuse et ralsomalile.
« Il ne peut y avoir aucune difficulté snr r«|*< des fonds qui restewient aux aliénés au monent « leur décès. Ces fonds devraient naturellement proit" à leurs héritiers, si la pension avait été eoUèremo" acquittée par les aliénés ou par leurs famifies. A«i»^ traire, il» recevraient la même destinalioa «jM" première portion du salaire , s'il s'agissait d'M»° indigents dont les dépenses eussent élé acquitté* J» le département.
« Il est inntile de dire que , si la sortie avait lieu pour cause de guérison, le solde du compte devrait , dans tous les cas , être remis à l'aliéné exclusivemeot.
• Il résulte des explications ci-dessus que , dans aucune circonstance , les économies faites par les aliénés ne peuvent être versées dans une caisse commune dont les ressources seraient employées au profit d'aliénés indigents , en acquisition de tabac et autres menas objets de consommation ou de vêtement. Cette mesure , malgré le sentiment louable qui la dicterait, ne me semblerait ni régulière ni complètement équitable. >
i mai. — Okdonka.xce concernant le» indetmité* auxqacUM aurmt droit les magitlratsquisetrantpor- UrmU à plus de cinq kUomètret de leur rMdeuee pour vUUer de* établtisement» contacrt» aux aliéttii.
Art 1". Les magistrats qui , dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 30 juin '1838, se transporteront à plus de cinq kilomètres de leur résidence, auront droit.aux indemnités déterminées par l'article 88 du décret du 18 juin 1811 (1), suivant les distinctions établies par ledit article , relativement aux distances.
S. Ces indemnités seront payées sur les fonds affectés aux frais de justice criminelle , et dans la forme prescrite par le décret du 18 juin 1811.
3. Lorsque les faits constatés par la visite donneront lien à des poursuites judiciaires , le montant des indemnités avancées , en exécution de la présente ordonnance , par l'administration de l'enregistrement et des domaines , sera compris dans la liquidation des dépens et recouvré contre qui de droit, conformément aux règles tracées par le chapitre ii du titre m du décret de 18 juin 1811.
4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de* lois.
3 mai.— Loi sur la police de la cAm««.=:Extbait.
Art. 4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.
En cas d'infraction à cette disposition , le gibier sera saisi , et immédiatement livré à . l'établissement de bienfaisance le plus voisin , on vertu , soit d'une ordonnance du juge de paix , si la saisie a en lieu au chef-lieu de canton , soit d'une autorisation du maire, si te juge de paix est absent , ou si la saisie a été faite dans une commune antre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou g^fdes qui auront opéré la sai-
(t) Arllde SS da dicrti ta I» )*lo tait.
• Dan» le» c«s préviu |Mr le* arUclc* SS, 8< , «le. , da Cod« 4'liutraeUoo «rialDeUe, le* Jtt(M et In otBcIcn da mlablàra fablle rtcerront dn Indemollis alul qo'U nil : — >'lls le traïu- ^rlent i plu* de cinq kllomitro de leur résidence, lli rcoerronl, pour love fraie de royale, de noarrltnre el de séjour, une Indem- ■Mé de n*uf fr*»et par Jour ; — t'Ilt le traniportenl i plu de dm nyriaaiitres, l'Indeainlli >era de doux /ranca par jour.
sie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé.
La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes , chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.
Il est interdit de prendre ou détruire, sur le terrain d'autrui , des œufs et des couvées de faisans , de perdrix et de cailles.
t. Le permis de chasse ne sera pas délivré,
1» Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis;
t» Aux mineurs de seize !i vingt et unans , k moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère , tuteur ou curateur , porté au rôle des contributions ;
3» Aux interdits ;
40 Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'État et aux gardes-pècbe.
30 mai.— CmcoLAiBE du minitlre de l'intérieur relative à l'exécution de la loi sur la police de la chasse. = Extrait.
Après avoir éouméré dans son article 6 les circonstances qui permettent & l'administration de refuser le permis de chasse , la loi indique, dans les articles 7 et 8, quels sont les individus auxquels le permis de chasse doit être refusé.
Ce sont : 4° Les gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publies, ainsi que les gardes forestier s- de VÊtat et les gardes-pêche.
Il suffira sans doute que les différents agents dénommés dans ce paragraphe sachent que le droit de chasse leur est refusé par la loi, pour qu'aucun d'eux ne demande de permis; mais si, par erreur ou autrement, une semblable demande était formulée par un d'eux, l'avis du maire et des sons-préfets , et, au besoin, les listes nominatives que vous pourrez faire dresser , vous mettront k portée d'obtempérer k l'injonction de la loi.
> ous remarquerez sans doute, Monsieur \p préfet, que les gardes des particuliers ne sont pas compris dans l'exclusion prononcée par ce paragraphe: on comprend, en effet , que les propriétaires fonciers veulent quelquefois faire chasser par leurs gardes. Vous ne refuserez . donc pas le permis de chasse aux gardes particuliers, mais vous ferez sagement de lès inviter & justifier de l'autorisation des propriétaires dont ils sont les agents.
ProklbiUon de la renie du flbler en umpa prohiba.
La défense de chasser pendant certains temps de l'année restait souvent inefficace , et les braconniers n'hésitaient pas ï l'enfreindre, encouragés qu'ils étaient par les bénëtices que leur procurait la vente du produit de leur coupable industrie.
L'article 4 de la loi met un terme à cet abus, en défendant d une manière absolue de mettre en vente, de vendre, d'acheter , de transporter et de eoliiorter du gibier pendant le temps oii la chasse n'est pas permise. Ces prohibitions, Monsieur le préfet, s appliquent à tonte espèce de gibier, quelle que soitsoo origine, et alors mèmequ'il aurait été tué dans le cas exceptionnel prévu par l'article 3 de la loi. Si on avait , en effet, dans ce cas, laissé au propriétaire la faculté de ven-
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LiCIStATION C«A«lTABfA. — 1844.
dre ou transporter son gibier, on eût rendo iUosoires les dispositions prohibitives de la nouvelle législation. Les propriétaires que celte mesure pourra gêner sentiront mieux que personne que ce sacrifice d'une partie de leurs droits était indispensable pour assurer la répression du braconnage , qui, sans cela, aurait.continué à l'abri de prétextes difficiles à détruire.
Vous comprendrez, toutefois, que les prohibitions portées dans le premier paragraphe de l'article 4 ne s'appliquent pas au gibier tué dans les circonstances prévues par les n»" 1 et 2 de l'article 9. alors que ces chasses exceptionnelles auront été autorisées par vos arrêtés. Ces actes, en effet, rendant la chasse de ces espèces de gibier licite, le transport et la vente en sont nécessairement licites aussi.
Il a paru utile que le gibier saisi ne fût pas détruit, et le deuxième paragraphe de l'article 4 en prescrit la remise à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, sur une ordonnance, soit du juge de paix, soit du maire, en cas d'absence du juge de paix ou de saisie dans une commune autre que la commune chef-lieu de canton. Vous devrez, Monsieur le préfet, donner à MM. les maires les instructions nécessaires pour que le vœu de la loi soit toujours accompli. Vous ferez d'ailleurs remarquer aux maires et autres fonctionnaires et agents, dans quelles limites le troisième paragraphe de l'article 4 restreint le droit de recherche ; il importe que ces limites ne soient jamais dépassées. Il suffit que la chasse soit interdite dans le département; on ne pourrait se prévaloir de ce qu'elle ne le serait pas dans un département voisin.
Enfin, le quatrième paragraphe du même article donne i la conservation du gibier une nouvelle protection par la défense de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. Vous devrez recommander la rigoureuse exécution de cette prohibition dont la nécessité était si bien sentie.
90 mai.— Ordomianee porlaat règlement sur let peittiotu de retraite des employés du mont-de-piété de Paps.
Art. f. Le fond de pension du mont-de-piété se compose :
1° Des arrérages de l'inscription de vingt-cinq mille francs de rentes cinq pour cent consolidés, qui forme un fonds de retraite, en exécution du décret du 33 septembre 1813;
S" Des rentes cinq pour cent acquises au moyen des fonds restant libres dans la caisse des retraites à la fin de chaque année ;'
3° Du produit d'une retenue annuelle de cinq centimes par franc sur tous les traitements ;
4° De la retenue du premier mois d'appointements des employés admis ;
5» De la retenue du premier mois de toutes les augmentations des traitements obtenues soit dans les mêmes fonctions, soit par suite d'avancement;
6» Des portions de traitements disponibles par vacances d'emplois qui n'excéderont pas un mois ;
'jo Des retenues de portions d'appointements faites i raison de congés accordés aux employés de tout grade.
t. A mesure des extiikctions des pensions existant au 31 décembre 183S, là moitié «eulementdp montant
de ces extinctions continuera i âlre affectée k la caisst des retraites; l'autre moitié continuera ï être restibut au capital du mont-de-piété, et ce , jusqu'ï ce qse ce» restitutions s'élèvent aux vingt-cinq mille francs de rentes formant la moitié de la dotation constiton k la caisse par notre ordonnance du 21 décenUt
S. Les pensions qui seront liquidées ne sennt >dmises au payement que lorsque la caisse aara îles fonds libres, déduction faite des prélévemenls prescrits par l'article précédent.
En cas d'insuffiance des fonds libres, les peasioasiK seront admises au payement que dans l'ordit k h date de leur liquidation.
Quant aux pensions qui auraient été liquidées ib même date, les fonds libres seront répartis te b proportion du montant de ces pensions entre fews titulaires.
4. Les projets de liquidation de pension, t*(i«% auront été adoptés par le conseil d'administntioii it mont-de-piété, et accompagnés de l'avis da prtfct du département, seront approuvés par une ordorauntt royale rendue, le comité de l'intérieur de notre constil d'Etat entendu.
5. Les employés auront droit k une pension d« ^^ traite lorsqu'ils justifieront de soixante ans i'iff rtfc trente ans de services effectifs, dont quinze an nmits dans l'administration du mont-de-piété, et lesatpliB dans les administrations municipales de la viDe de P>ris, dans des administrations ressortissant dn goownement ou dans l'armée française.
Dans le cas où l'employé compterait des serriw militaires, il sera fait une liquidation séparie pov ces services, d'après les bases fixées pour la liqaidilio» des pensions militaires.
Les années de service militaire ne seront (Mftées que pour le temps effectif de leur durée, s» doublement pour les années de campagne.
•. Seront dispensés de la condition de soixMlf » d'âge, établie par l'article précédent, les emplojfeqii, ayant trente ans de service, sur la proposition do cmscil d'administration, auront été reconnus hors d'tW de continuer leurs fonctions.
9. Pourront obtenir une pension quels que soient Iw âge et la durée de leurs services, les employés qo m accident grave, résultant de l'exercice de lenrsto»tions, aura mis dans l'impossibilité de 1« «*''• nuer.
8. Pourront obtenir une pension, qnd qw *™ leur âge, mais seulement après quinze ans ao w*^ de service dans l'administration du mont-^I^P'*•"' employés atteints d'infirmités graves reccnin»/'»venir de l'exercice et k l'occasion de leurs '•*'''• et qui les auraient mis dans l'impossibilité*'"'' ' tinuer. ^^^ »
•. Pour déterminer le montant de la P*"* !! sera fait une année moyenne du traitement 1« «•" les réclamants auront joui pendant les qnair* nières années de leur serrite. ^^ ,
l«. La pension accordée en vertu des *'r^. et 6 sera, pour trente ans, de la moiUé ''".•"''"L. moyen calculé ainsi qu'il est dit dans l'articKf""
' Elle s'accroîtra d'nn soixantième de ce ^^^J ponr chaque année de service au-dessos de trente sans pouvoir excéder les maximum soiw'* •'
hii^ïtlànojn otmffA»i.K. ^ 1844.
TSAimsim. luxiiivN.
De 1,000 (r. et ui-dcMow. Trol' quuU du iraIMmeal. De 1,001 à 3,400 (r.... Deai lien <lu Irtilenenl.
De 3,i01 à 9,200 tr 1,600 fr.
De 3,201 etao-deuQs.. Holtli du trallement , «ani pouTOlr jamtl» dipasfer 6,000 tr.
1 1 . Dans le casprévo par l'article 7 la pensioo sera liquidée, pourchaqoe année de service, ii raison d'an soixantième du traitement.
Elle ne pourra être inférieure an quart; et ne pourra dépasser la moitié de ce traitement
a S . Dans le cas prévu par l'article 8, la pension sera, pour quinze ans de service, du quart du traitement.
Elle s'occrpttra d'un soixantième de ce traitement, pour chaque année de service au-dessus de quinte ans, sans p«Bvoir dépasser la moitié du traitement.
t%. La veuve d'un employé décédé en jouissance d'une pasion de retraite ou en possession de droits ii eelte pension aura droit à une pension.
Si ^e est igée de cinquante ans à l'époque du décès de son mari, ou si elle a un ou plusieurs onfants de son mariage avec lui, cette pension sera du tiers de celle dont jouissait son mari on k laquelle il avait droit.
Si la veuve est âgée de moins de cinquante ans, et n'a pas d'enfants, sa pension ne sera que du quart.
Dans tous les cas, la.pension d'une veuve ne pourra être inférieure ii cent francs.
44. Pour être admise k obtenir une pension, la veuve devra justifier :
1* Qu'elle était mariée avec l'employé cinq ans avant la cessation de ses fonctions;
S» Qu'elle n'était pas séparée de corps, ou, si elle était séparée, que ,1a séparation n'avait pas été prononcée sur la demande de son mari.
1 s . La veuve admise à jouir d'une pension cessera de la toucbcr si elle se remarie.
!•. Si la veuve ne satisfait pas aux conditions indiquées dans l'article 14, ou si elle meurt ou se remarie avant que les enfants provenant de son mariage avec l'employé aient atteint l'âge de quinze ans, la pension dont elle jouissait, ou celle à laquelle elle aurait pu avoir droit, sera réversible sur ses enfants, qui en jouiront, par égales portions, jusqu'à ce qu'ils aient accompli cet âge, mais sans réversibilité des uns sur les autres.
IV. Si l'employé ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins nés en légitime mariage, il sera accordé il ces derniers des secours annuels, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans accomplis.
La quotité de ces secours sera fixée pour chacun à U moitié de ce qu'aurait eu la veuve si elle avait survécu à sou mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, le tiers delà peAsion à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.
19. Tout employé qui , par suite de démission on de révocation , cesse ses fonctions , perd ses droits à la pension, lors même qu'il satisferait aux conditions nécessaires pour l'obtenir.
t9. Si un employé démissionnaire ou révoqué est réadinis ultérieurement dans l'administration, le temps de son premier service comptera pour la pension.
*•. Si le montant des fonds déterminé par l'article i" excède le montant des pensions , l'excédant restera dans la caisse du mont-de-piété , qui en fera le placement au profit de la caisse des pensions.
S • . Les pensions seront payées tous les trois mois.
St. Le directeur du mont-de-piété rendra chaque année, au conseil d'administration du mont-depiété, un compte de la situation de la caisse des pensions.
tS. Ce compte, arrêté par le conseil d'administration , sera transmis par le préfet à notre ministre de l'intérieur.
•4. Notre 'ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnancé-
es mai. — CincDLAiRE du miniitre de Vinlirieur, relative h Vintpeetion médicale, prétentée par le minittre de ta guerre.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que M. le ministre de la guerre a doqné desordres pour qu'une inspection médicale fût effectuée, en 1844, par les membres du conseil de santé de l'armée, dans les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Cette inspection s'étendra, comme les précédentes, aux hospices civils qui reçoivent des militaires malades.
Veuillez bien vous reporter, à cette occasion, aux instructions que je vous ai adressées par ma circulaire du 16 juin 1841. et seconder, autant qu'il dépendra de vous, l'accomplissement de la mission confiée aux inspecteurs médicaux qui se rendront dans votre département.
29 mai. — CiRCOLAiRE du ministre de l'intérieur sur les formalités relatives au décès des individus qui meurent dans les hôpitaux. ^
Monsieur le préfet, aux termes de l'article 80 (i) du Code civil , les maires doivent, en cas de décès dans les 'hôpitaux civils et militaires , et sur l'avis qui leur en est donné par les directeurs ou administrateurs de ces établissements, constater le décès et en dresser acte, conformément à la loi , d'après les déclarations qui leur sont faites et les renseignements qu'ils prennent eux-mêmes à ce sujet. Ils sont tenus, en outre, d'envoyer une expédition de l'acte de décès à l'officier de 1 état civil du dernier domicile de la personne décédée, afin qu'il l'inscrive sur les registres de la commune.
Ces formalités ne sont pas toujours remplie» avec exactitude. 'Beaucoup de maires négligent, notamment, d'envoyer des expéditions des actes mortuaires aux officiers de l'état civil du lieu du dernier domicile qui doivent les transcrire sur leurs registres, ou ils ne le font qu'à une époque bien postérieure au décès des individus : en sorte que les familles ou les personnes qui ont besoin d'une expédition de ces actes, éprouvent des difficultés et des rétards extrêmement préjudiciables à leurs intérêts.
Ces inconvénients se font surtout sentir à l'occasion des décès des militaires et des marins traités dans les hôpitaux, loin du lieu de leur dernier domicile; et ils ont motivé, do la part de MM. les ministres de la guerre et de la marine, de juêtes réclamations.
Je TOUS prie, en conséquence. Monsieur le préfet,
(1) Voir le lone I*' de U LégMëUim ekarùaUe, peca *1.
LÉGISLATION CtfAUTABLB. >• 1844.
de vouloir bien adresser des instructions ^ MU- les maires des communes où II existe des hôpitaux civils, militaires, oo de marine, pour qu'ils se conforment scrupuleusement aux dispositions de l'article 80 du Code civil.
Pour prévenir les réclamations et abréger les recherches, il serait même convenable que les maires informassent directement les familles des individus décédés dans les hôpitaux, toutes les fois que ces familles seraient connues. Hais cette formalité, quelqnefois impossible à remplir, n'a point d'ailleurs un caractère légal et obligatoire; et l'on ne peut que s'en rapporter, à cet égard, au zèle et à la bonne volonté des magistrats municipaux, en leur faisant cette recommandation.
29 mai. — Ordo.vkahce concernant le* loteries d^objet* mobilier*, exeliuiv entent dettinées à de* acte* de bienfaitance ou à f encouragement de* art*.
Art. t". Les autorisations pour l'établissement des , loteries désignées en l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, seront délivrées, savoir : par le préfet de police pour Paris et le département de la Seine, et, dans les autres départements, par les préfets, sur la proposition des maires.
Ces autorisations ne seront accordées que pour un seul tirage ; elles énonceront les conditions auxquelles elles auront été accordées, dans l'intérêt du bon ordre et dans celui des bénéficiaires.
S. Lesdits tirages se feront sous l'inspection de l'autorité municipale, aux jours et heures qu'elle aura déterminés.
L'autorité municipale pourra, lorsqu'elle le jugera convenable, faire intervenir dans cette opération la présence de ses délégués, ou de commissaires agréés par elle.
3. Le produit net des loteries dont il s'agit sera enliéremenl et exclusivement appliqué à la desiioation pour laquelle eUes auront été établies et autorisées, et il devra en être valablement justifié.
4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice» et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de* loi*.
10 juillet. — CiRCDLAiRE du mini*tre de l'intérieur, contenant instruction* pour la création de bourses départementales dans l'institution royale des jeunes aveugles.
Monsieur le préfet, le nombre toujours croissant des demandes d'admission à l'inititntion royale des jeunes avpugles m'avait fait sentir depuis longtemps la nécessité de donner à cet utile établissement un développement qui lui permit de satisfaire aux nouveaux besoins qui se révèlent tous les jours; mais le peu d'étendue des bâtiments m'avait forcé d'ajourner toute espère d'amélioraiion jusqu'au moment où l'institution pourrait s'établir dans les nouveaux bftUments que l'on construisait i-cet effet.
Aujourd'hui l'institution a pris possession de son nouveau local; des bâtiments vastes, aérés, distribués commod^ent, et tool k fait appropriés k leur destin-
tion, permettent d'y recevoir m phu gnnd Mahre d'élèves. Il ne s'agit plus à présent que d'olilisa la ressources qui ont été créées. Cest dans ce int qge, l'année dernière, le gouvernement a deoitadé an chambres et en a obtenu une nonvelle allocatiM, an moyen de laquelle il a pu augmenter le chiffre des boursiers qu'il entrelient k l'institutioa Hais lenoabre des places dont je dispose est loin fitrt ea npport avec celui des demandes d'admission qà w sMt l adressées journellement. Il en résulte qae, àe^ | année, un nombre considérable de candidats atuignent la limite de l'âge fixé par les règlenerts m l'admission, sans pouvoir être admis, et sontaUfrivés pour toujours des ressources qu'une édoeadii ei rapport avec leur infirmité leur aurait pnoris. la plupart de ces malheureux enfants appartienaolk les familles pauvres, qui, n'ayant ni le temps ni lesM^ de s'en occuper, les laissent dans un élat d'attaln et d'ignorance dont le résultat est presqie Injm l'abrutissement et souvent même l'idioUsÏM.
J'ai pensé qu'il était 1 propos de vous sigHkr b situation (âcbeuse d'une classe nombreuse de mtw reux dont l'infortune a droit k tout l'intèrtttt àh pitié de l'administration, et d'aviser aux nojeas d'améliorer leur sort. Le gouvernement a fiùt, pev a part, ce qui dépendait de lai ; c'est aux dé|itrt(Mb et aux villes qui peuvent s'imposer quelqaes sMniw à compléter, par leur concours, l'owivre coanacie par le gouvernement.
A cet effet, je vous invite, Monsieor le »r«t,i profiter de la prochaine réunion du conseil gtMiald des conseils municipaux, pour appeler lear alteiliK sur l'état des jeunes aveugles dadéparteneatqM MB administrez, et leur proposer d'allouer an tad^ttie dépenses la somme nécessaire •pour l'entretiea t» ou de plusieurs boursiers k l'instàtution rojali t^ jeunes aveugles de Paris.
Je vous adresse ci-joint le prospectus de cet d* sèment. 'Vous remarquerez, Monsieur le prtfet, ft le prix de la bourse a été réduit au Uox kfiu» nime qu'il fût possible d'établir, dans le bot feaa»rager les fondateurs. Je vous engage à diviatr.aal*' que possible, en demi-bourses, les bourses qai »•*• raient être créées, afin d'étendre ii ai pins gnad m» brc d'individus les bienfaits de cette mesare.
Les pièces k fournir sont les mêmes pew M» I» élèves. Vous devrez veiller à ce qu'elles ««ettli** bien en règle et conformes aux instmctioBt »)ciil» L'obligation imposée aux parents de payer tefras* trousseau est une condition de rigueur, et iMl ••• sous aucun prétexte, ne peut être dispensé. Va»*' rez à examiner, dans le cas où les familles ««*" hors d'état de satisfaire à cette conditioa, s'ilK'™"' serait pas possible de venir à leur secaws, |« ™^ allocation prélevée sur les ressources l«al» * **" partementales. ^^
Toute demande d'admission doit être ucmfV des pièces suivantes :
i9 L'acte de naissance du candidat;
2» L'extrait de baptême ; ^^
30 Un certificat délivre par un médecin «l P**"' que la cécité est complète et ne parait pas car*, que l'enfant jouit de toutes ses facultés intelletUitll». qu'il n'est affecté d'aucune maladie incurable «a «f tagieuse, enfin qu'il a été vacciné, s'il n'a pas «• » petite vérole ;
4<> Un certificat du maire de la commanecoastataii te moralité de« pareats et l'impossibilité où ii» «
liSorSLATIOIl eiAMTABLE. ~ 1844.
troovent de sobvenir an frais de l'éducation de leurs enfants.
Le prix de la bourse est de 600 francs ; de la demibourso, 3(K) francs.
Nul enfant ne peut être admis en qualité de boursier ou de demi-boursier, s'il n'est Agé de neuf ans accomplis ou s'il a dépassé sa treizième année.
La durée des études est de huit années.
Le prix du trousseau est Qxé a 300 francs.
A la sortie, chaque élève reçoit une partie du trousseau en bon état.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, m'accnser immédiatement réception de cette instruction, et m'informer en temps opportun du rèsultiitdcs propositions que vous aurez soumises à ce sujet au conseil général et aux conseils municipaux, lors de leur prochaine réunion.
30 juillet.— CmcDLAnB au minUtre de fintériew $ur le* premiers teeown à donner aux noyé*, brûUi, empoitonné* et atphyxié».
Monsieur le préfet, les administrations municipales, celles qui sont plus particulièrement préposées k la distribution des secours publics, ont eu souvent à remarquer que des habitants peu aisés se trouvent atteinls, dans leur santé, de désordres graves survenus après des accidents trop ordinaires dans la vie des champs ou des ateliera, faute de soins éclairés donnés ayant l'arrivée du médecin.
Pour obvier, autant que possible, a cet inconvénient, quelques personnes charitables ont eu la pensée de publier un tableau indicatif des premiera secoura ï donner aux noyés, brûlés , empoisonnés et aspbyxiés. Ce travail, rédigé par M. le docteur Hue, revu par M. Orfila, doyen de la Faculté de Médecine de Paris, et approuvé par le Conseil royal de l'instruction publique, est imprimé sur carton , disposé de manière à être sDspendu comme les Tableaux-Lois dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir dans une précédente circulaire.
Placés dans les mairies, dans les écoles primaires et les salles d'asiles, dans les hôpitaux, les bureaux de bieobisance et les dispensaires, dans les églises et les presbytères, dans les corps de garde, et enfin dans les principaux établissements des communes et desdépjrtements, ils pourraient être utilement consultés en cas d'accidents, et servir, en attendant l'arrivée d'un homme de l'art, a arrêter les progrés du mal augmenté souvent par des pratiques et des remèdes que de déplorables préjugés recommandent encore dans certaines localités.
Je crois utile. Monsieur le préfet, d'appeler sur ce tableau votre attention particulière, en vous engageant ^ en recommander l'acquisition aux Conseils généraux, aux maires, aux administrations locales, qni en comprendront, sans doute, toute l'importance.
La dépense, en ce qui concerne les communes et les établissements de bienfaisance, pourrait être imputée sur le crédit des frais d'impression et de bureau , ou ou sur celui des dépenses imprévues. Je ne refuserais pas moi-même d'approuver les propositions que vous me feriez a cet égard sur les fonds des amendes d« police.
Le prix de ce tableau, réduit pour les communes et les établissements publics, aux frais même d'impression et de port, est de i fr. â5c.
3 août. — CiacoLAmB du minitlre de fialMeur sur Us dépenses intérieures relatives aux enfant* trouvés.
Monsieur le préfet, vous savez que les dépenses relatives au service des enfants trouvés, abandonnés et orphelins ptiuvrcs, se divisent en deux classes : les dépenses extérieures et, les dépenses intérieure*.
Les dépenses extérieures consistent principalement dans le prix des mois de nourrices et pensions a payer pour les enfants, et dans les indemnités allouées par les lois aux nourriciers. Supportées autrefois par les seigneurs hauts justiciers, mises en 1790 à la charge du Trésor public , portées en l'an t à la charge des départements, remises en tSIl , du moins jusqu'à concurrence de quatre millions, à la charge de l'Etat, ces dépenses ont été reportées enfin a la charge des budgets départementaux, par la loi du 25 mars 1817.
Les dépenses dites intérieures se composent des layettes et vétures à fournir aux enfants, et des (tais de nourriture, d'entretien et d'éducation de ces enfants dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne, soit lorsque , se trouvant atteints de maladies graves ou n'ayant pu, par tout autre motif, rester en nourrice ou en apprentissage, ils sont ramenés dans ces hospices.
Ces dernières dépenses étaient autrefois supportées par tous les hospices indistinctement; en effet aux termes de l'article 1<" de la loi du ■il frimaire an v , les enfants trouves ou abandonnés étaient reçus gratuitement dans tous ces établissements charitables. Elles furent spécialement mises, par l'article 11 du décret du 19 janvier 1811, a la charge des hospices dépositaires.
Toutefois, jusqu'à ces dernières années cette disposition n'avait jamais été interprétée dans un sens limitatif et exclusif de tout concours de la part des autres hospices.
La circulaire du ministère de l'intérieur, du l". juillet 1811, portant instructions pour l'exécution du décret précité, prévoyait, en effet, le cas où les ressources des hospices dépositaires seraient insufllsantes pour pourvoir, suit aux dépenses intérieures, soit a la partie des dépenses extérieures restant à leur charge, et expliquait, en ces termes, la marche à suivre dans ce cas :
« Supplément à prélever sur les hospices non désignés pour recevoir les enfants. — Dans les départements où les hospices chargés de recueillir les enfants ne pourraient, k cause de la faiblesse de leurs revenus et de l'impossibilité d'accroître suffisamment les allocations des communes où ils sont situés, pourvoir eu totalité i. la charge qui leur est imposée , les préfets pourront y faire concourir, pour une portion, les hospices qqi ne seront pas appelés i recevoir les enfants trouvés, et proposer, en conséquence, le contingent que ces hospices auront à fournir, au moyen de leurs revenus ou d'allocations spéciales sur les octrois et les communes où ces hospices sont placés. La faculté accordée aux préfets de faire contribuer, en cas de nécessité, à la dépense des mois de nourrices et pensions, les hospices qui ne seront point chargés de recevoir les enfants , dérive du principe qui avait fait décider que les enfants exposés devaient être reçus dans l'hospice le plus voisin du lieu de leur exposition. L'article 4 du décret précité, du 19. janvier, en mettant une restriction k cette disposition générale, n'a point eu en vue de décharger d'une dépense les
LfiCISLATION CHAtlTABLC. -^ 18l4.
hospieps qni ne seront ptns désignés poor recevoir les enfants tronvés. mais bien de réprimer les abus résultant de la multiplicité des asiles ouverts aux enfants trouvés, et d'une trop grande facilité dans l'admission des enfants. Il est donc convenable, au moment où les préfets restreindront ces asiles à un, an plus, par arrondissement, de laisser, dans les cas où il est nécessaire de recourir il ce moyen, one partie de la dépense des enfants trouvés à la charge des bospices qui y contribuaient déjà lorsqu'ils étaient tenns de recevoir ces enfants, et même d'appeler à la supporter ceui qui n'étaient point dans l'usage de les recevoir, mais qui peuvent y pourvoir, soit par leur propre revenu, soit par des allocations nouvelles sur les revenus des villes odils sont placés.»
L'instruction générale du 8 février t8S3 avait statué dans le même sens; on y lit :
« Dans le cas cependant où les bospices chaînés de recevoir l^s enfants trouvés et enfants abandonnés se trouveraient dans l'impossibilité de pourvoir il la totalité de cette dépense (les dépenses intérieures) , ta portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres bospices dn département, en proportion de leur ressources et de leurs besoins. Cette répartition , réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets , pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois. >
Ces principes ont été constamment suivis dans tons les départements jusqu'à 1837, à peu prés; ils le sont encore dans beaucoup de départements , dans lesquels les bospices non dépositaires d'enfants continuent de venir au secours des hospices dépositaires, en contribuant pour partie aux dépenses intérieures des enfants trouvés et abandonnés reçus dans ces derniers établissements. Cette répartition de dépenses n'a généralement donné lieu k aucune réclamation.
Cependant, vers 1837, quelques hospices ont prétendu que cette jurisprudence et les dispositions précitées des circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 18£> ne reposaient pas sur une base légale; que, n'étant pas dépositaires d'enfants, ils n'étaient nuDement tenus de contribuer aux dépenses de ce service; et que Tonne pouvait les y obliger. Le ministère de l'intérieur a craint de manquer, en effet, de moyens coercitifs pour vaincre cette résistance; il a craint de porter d'ofBce au budget des hospices récalcitrants des allocations dont la légalité paraissait contestable, et il s'est abstenu.
Toutefois, cette abstention produit, sous te rapport administratif, les plus fâcheux résultats. Les hospices non dépositaires, en cessant d'acquitter les trés-faibles sommes qu'ils fournissaient, n'ont réalisé qu'une économie insensible ; les hdspices dépositaires, an contraire , succombent sous les dépenses laissées à leur charge ; les nécessités du service des enfants trouvés absorbent la majeure parti? de leurs ressources, au grand détriment de leurs autres services ; au préjudice des malades, des infirmes, des vieillards, que ces établissements ont pour destination plus spéciale de recevoir. Et cependant , ces ressources sont encore insuflisantes, et un grand nombre d'hospices dépositaires ont été, par suite, forcés de solliciter des Conseils généraux des secours ou indemnités qui leur étaient Indispensables. Mais l'allocation de ces indemnités , indépendamment de ce qu'elle n'est que facultative! indépendamment de c« qu'elle n'a pas toojoiurs lien,
présente cet inconvénient, d« déptacer b Mpease, K de la porter sur les budgets de^utetieitiin t h charge desquels elle ne devrait pas peso'.
L'administration reconnaît aussi quelqiefiMs, untùl la convenance, tantôt même Fabsclw ntcessilt on It réduire dans un département le nombre trof vulûfèi des bospices dépositaires d'enbnts, ou ttiqhtaia dépAts pour les porter dans des loealités mm ck» sies. Ces suppressions, ces dépbcenents le ftmm s'opérer sans créer, pour l'bospicedé^gDé onmtih positaire ou conservé seul comme td, une ihittse nouvelle on une angmentatien de dépeau; ceah sures n'offlriraient toutefois aucone difficulté si rt» pice qui cesse d'être dépositaire, dégrevé ttk alm dépense, était appelé k y contribuer m wéês fmr une portion, ii la décharge dn nouvel étiHKacK dans lequel le dépAt est transf»^. Le droit d'oiptt concours n'existant pas, au contraire de b pn b l'administration, souvent la réalisation des tmit» tiens les plus importantes et les pins éridata t'a trouve ainsi empêchée.
' AUssi, dans beaucoup de d^artementt, les tmtk généraux, les préfets et les hospices eoi-aéwi^ mandent que l'on revienne li la jnrisprwIcKe «»crée par les instmctiens de 1811 et 18ffi; itsëtn» dent que tous les hospices puissent être lypela i concourir aux dèpoises intérioires des eaftab Unvés, ainsi que cela a eu lien jusqu'en 1837, e >a-idire d'après des bases proposées par les préfets, «t approuvées, sur l'avis des conseils géaérau, fuk ministre de I intérieur.
Avant de prendre à ce siqet une ditemioitiH iefinitivè, je délire n'éclairer de votre avis et éeiin des Conaeib généranx. ie vous prie, en coase^aat. Monsieur le préfet, de voaloir bien inviter le CmmI général de votre d^artement k examiner ta fMtia dont je viens de vous entretenir H km* Uàit» naître «en opinion sur la meaoït qn il ifi *> prendre.
7 avril.— Loi tfe financei de 1845. = Exnut.
Art. 9. L'intérêt des cautioimeaents en vukrà* est axé à 3 p. 100, à partir d« janvier 18».
<» aoM.— AnntT de la C0ur A«y«le de Mmifaùr.
L'nposiUoi d'an «abat dans le loar d'aa iaitktitai»lae point le d«IU paal par le< articlea 3i« el 3S1 itO*!"' Dant ce ca>, la nainre de la dniInaUcn d« Heo ei IX** > ** déposa snlAi poar (aire prrfoner qn'll a ttÊmlfi"" '^' IM> lea mat ■écmalre» de larTaniaMe et de oMmiM." <■• die lM« Il B'r a pai ea ddlaiuaaaeat.
L'Iadlf Ma qai Ml babltade de inMportar dea «rtaute»!" koapice», coaael aie IntracUon au diaposlUoet ^ rwlclt S da décret dï I > janrier 1811 ; naU celte lorractioi m m' ••• aaleor paMible d'aocone peine.
Marie Semy, femme Lacoste , sag^fe«»e. *•* poursuivie comme prévenue d'avoir exposé fhsff» fois et fait habitude de transporter des enftnt» ** le tour de l'hospice de Carrassonne.
Le 34 juillet dernier , jugement du trlbuMl «wwtionnel qui renvoie Marie Semy de l'action. Et ^^ les motifii :
« Attendu qu'il est résulté des débats , et méat M l'aveu de la prévenue, q«e ceOe-«i, depBi» 1» •
liGISLÂtlëft CBA^iTABLE, — 18i4.
rmTembre 1843 jnsqu'an 13 jnin 1814, a porté, moyennant salaire ,un assez grand nombre d'enfants nouki>au-nés dans le tour de l'hospice de Carcassonne ; nais attendu que les enfants ainsi déposés ont imméliatement reçu tous les soins nécessaires , préparés l'avance dans ces sortes d'établissements, et qu'il \'y a pas eu dés lors de la part de la femme Lacoste m Téritable abandon ou délaissement , qui seul peut, itn termes des articles 349 et 553 du Code pénal , et nivant la jurisprudence de la cour de cassation, consitucr la criminalité légale de ces expositions;
« Attendu , d'autre part , que , quoique la femme Lacoste paraisse faire habitude de transporter des cnants dans les hospices, et que, d'après l'article iS du lécret du 19 janvier 1811 , elle dût être punie confornément aux lois, ce trafic, moralement trés-répréhen- <ible, échappe à toute répression judiciaire, en l'absence l'une sanction pénale qui lui soit applicable ; renvoie de l'action ; etc. >
Le ministère public avait appelé de ce jugement [levant la cour royale de Montpellier. La prévenue ne te présenta point.
La Cour, sur les conclusions conformes de M. Souëf, ivocat général, adoptant les motifs des premiers juges, i confirmé purement et simplement le jugement ataqué.
La question , telle qu'elle est posée dans l'espèce , I été décidée dans le même sens par la cour de cassaiun , dans un arrêt remarquable du 16 décembre 1843. )éjà cette cour avait , par d'autres décisions , mais ['une manière moins explicite et moins absolue , conacré la même doctrine.
" octobre.— DECISION du minittre de» flnanee» sur le timbre des quittance/ donnée» par le» »age»femrne» pour accouchement d'indigent».
SACES-rcaHU.— INDEIINITÉS. — TIMBRE.
Des dilBcultés se sont élevées depuis quelques temps >or la question de savoir si les quittances données par PS sages-femmes pour les indemnités qu'elles reçoiont des communes i raison du service de l'accouhement des femmes indigentes, doivent être assui-tties i la formalité du timbre.
Cette -question a été soumise par M. le receveur «néral des finances à H. le directeur de l'enregistreuent et des domaines , qui l'a résolue de la manière Divante :
.\ax termes des lois et instructions , les quittances e tous les employés des communes , dont 1; traitelent anituel n'excède pas 300 fr. pour chacun , peuent être écrites sur papier libre.
Cette généralité embrasse nécessairement les quitances de traitement des sages-femmes.
Cependant une distinction doit être faite. Si la réoooéraUon accordée à l'employé n'est pas fixe , mais roportionnelle , en raison du service par lui fait , ce ui se rencontre quelquefois !i l'égard des sagcs-femlos , alors, comme il s'agit d'un salaire, la quittance uit être donnée sur papier timbré.
S octobre.— CiRCDLAinE du minittre des finance» sitr divers point» de la comptat>itité.=V,xt»KiT.
criSciUoq do r«(IMre> et plicn d« «oopM)>lltt4 <«> reoeT*ar<
monlcipaiii el hosplullen p«r le pri-po»*» d« renrer^ttr»negl.
Aux termes de l'article 1124 de l'instructfôn géné- Ale, les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance sont tenus de communiquer , sans déplacement et à toute réquisition , aux préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les registres etminutes d'actes concernant les services dont Us sont chargés, afin que ces préposés puissent s'assurer que les lois sur le timbre et l'enregistrement ont reçu leur exécution.
lia été réglé depuis , par une décision spéciale du 3 octobre 1842, que les vcrificaleurs de l'enregistrement constateront leur présence chez les receveurs municipaux et hospitaliers , par un vu apposé sur le journal général ou le livre des comptes divers , lesquels , d'après la loi du 4 messidor an 13 , doivent être en papier timbré. Les employés supérieurs de l'enregistrement sont d'ailleurs autorisésà porter leur examen , non pas seulement , comme l'ont pensé plusieurs receveurs , sur les registres de compUbililé et sur les titres de propriété des communes et établissements publics , mais sur toutes les pièces justificatives de recette et de dépense existant entre les mains du comptable au moment de la vérification.
Dans le cas où les receveurs des finances croiraient devoir retenir momentanément entre leurs mains les livres d'un percepteur-receveur municipal, afin de procéder à une vérification qu'ils croiraient utile dans l'intérêt de leur surveillance , ils en remettraient i ce comptable un récépissé , qu'il produirait aux inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement pour justifier l'absence des registres , et sur lequel ceux-ci pourraient apposer le visa prescrit par l'administration.
39 octobre.— Circulaire du miuisire de l'intérieur »ur la légalisation des expéditions d'actes de décès des individus gui meurent dans les hôpitaux civils el militaires, ou dans d'autres établissements publics.
Monsieur le préfet, par ma circulaire do 39 mai dernier , je vous ai invité à prendre des mesures pour assurer, dans votre département, la stricte exécution des dispositions de l'article 80 du Code civil , qui prescrivent d'envoyer aux maires des communes du dernier domicile*, tes actes de décès des individus morts dans les hôpitaux civils et militaires, eu dans d'autres établissements publics; dispositions dont l'inobservation trop fréquente donne lieu à de graves inconvénients.
En conséquence de ces instructions , quelques maires ont soumis à la légalisation du président du tribunal civil , afin de leur donner tous les caractères d'authenticité désirables , des expéditions d'actes de décès destinées à être envoyées dans d'autres communes; mais le greffier du tribunal a réclamé , pour chaque légalisation , 0 fr. 33 c, à titre d'émoluments.
La transmission prescrite par l'article 80 du Code civil ayant un but d'ordre et d'intérêt publics , on m'a demandé s'il serait possible de faire légaliser, sans frais, ces expéditions.
M. le ministre de la justice et des cultes, que j'ai consulté à cet égard, ma répondu que, si les légalisations devaient être faites obligatoirement par les pré-
LÉGISLATION CHAMTABLE. — 1844.
sidents des tribunaux de première instance , il serait impossible de refuser aux greffiers le droit de 0 fr. 25 c. qni leur est formellement accordé par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an 7; mais il a ajouté que, conformément k l'opinion déjà émise par l'un de ses prédécesseur», le 26 décembre 1839,11 ne voyait aucun obstacle a ce que les expéditions d'actes de décès, délivrées en exécution de l'article 80 du Code civil, fiissent légalisées , sans frais , par les préfets et les sous-préfets.
Cetle opinion est fondée sur ce qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce, d'actes à délivrer i des particuliers, dans leur intérêt privé , et pour senir, au besoin , en justice , mais d'une mesure de service général , qui a un caractère purement administratif , et à laquelle paraissent devoir s'appliquer , par analogie , les principes en vertu desquels sont dispensées du droit de timbre , aux termes de l'article 16 de la loi du 13 brumaire an 7 , les expéditions délivrées par une administration on un fonctionnaire public, à une autre administration ou k un autre fonctionnaire public.
M. le ministre de la justice et des cultes a reconnu, en conséquence, que le mode de légalisation, sans frais, par les préfets et les sous-préfets , pouvait s'étendre, d'une manière générale , à tous les extraits d'actes de l'état civil qui rentraient dans le cas prévu par la disposition précitée.
J'adopte complètement , Monsieur le préfet , l'opinion de mon collègue ; et je vous prie de vouloir bien adressera MM. les sous-préfets et le* maires de votre département , des instructions qni complètent , sous ce rapport , celles que je vous ai adressées le i9 mai dernier.
4 décembre.— Ordounamce eoneemaiU letattriMUm» det contervaleurt de* forili.
Louis-Philippe , etc.
Vu les article896, 103, 105, 106 et 169 de l'ordonnance du !•' août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier;
Vu l'ordonnance royale du 10 mars 1851 ;
Vu la délibération du conseil d'administration des forêts , du SI novembre 1814 , adoptée le 25 du même mois par le directeur général;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. t". Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.
Les conservateurs autoriseront :
1<> La vente , par forme de menus marchés , dan* le* forfti domaniale* et communale* , des bois incendiés et abroutis , lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 fr., et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise on par économie , dan» les forttt domaniale*, lorsque les finis de l'exploitation n'excéderont pas 200 fr. ;
2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier ;
3» Les proprogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe et deux mois pour la vidange ;
4» La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange , autres que ceux désignés dans le procèsverbal d'adjudication;
5° La concession des terrains vagues ii charge de repeuplement , lorsque la durée de la concession n'ex-
cédera pas quatre années , et la MnteBaaee des terrains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq beetarrs pour tous autres concessionnaires;
60 La délivrance des harts , rouetles , souches , épines et plants.
t. Dans les bois et forêts qni sont régis par Tadmlnistration des forêts , l'extraction de prodoetiaa» quelconques du sol forestier ne pourra avoir bea qi'ei vertu d'une autorisation formelle délivrée par le ea>servatcur des forêts, s'il s'agit des bois de l'eut ; et . s'il s'agit de ceux des communes et des étaldissemaits publics, parles maires ou administrateurs des caamunes, ou établissements propriétaires, saufrapfr»bation du conservateur des forêts , qni , dans Itas les cas , réglera les conditions et le mode d'extncttaa.
Quant au prix , il sera fixé , pour les bois te fclat. parle conservateur des forêts , et pour lesbntes communes et des établissements publics par le pitiel sur les propositions des maires et des admimstnleurs.
S. Les'dispositions des ordonnances ci-dessos vHen de tous autrej règlements qui seraient contraires a b présente ordonnance , sont abrogées.
9 décembre.'— Cibculaibe du mimtire de ^mténtat relative à la mendicité; demande de remaeiftment*.
Monsieur le préfet, je vous avais demandé, par ki circulaire du 24 février 1810, de me transmettre évers renseignements relatifs i l'extinction et à la répression de la mendicité. Il ne flit pas, i cette époii»-. donné, dans toutes les préfectures, une suite exacte t l'exécution de cette circulaire ; et le ministère de Imtérieur ne possède encore que pour un petit aomkt de départements les documents qne je désirtn» rrcueillir.
Je vous prie, en conséquence, de vous faire rï»tt:r» sous les yeux ma circulaire du 24 février 1840 prrtitée. Si vous y avez satisfait dans le temps, en adre^ sant à mon administration les renseignements qtn je réclamais , vous voudrez bien examiner quelles siéraient les modifications que vous auriez i apporter aojourd'bui aux communications que vous m'avez bii«> et quels documents complémentaires tous auriez à ; ajouter. Dans le cas contraire, et si vous ne m'ani transmis aucun rapport sur cet objet, je vous prie ie me fournir, avec les détails les plus complets que rae pourrez, les divers renseignements indiqués par b circulaire ci-dessus.
Si vous n'étiez pas en mesure de répondre i taMes les questions contenues dans ma circulaire ||g Si février 1810, vous auriez du moins à répondiv lai questions suivantes :
2° A-t-il été pris qqelqnes mesures peor obvier ï ki mendicité ; quelles sont ces mesures, et qoete résultats ont-elles produits?
3* Le conseil général ou les conseils munieipan se sont-ils occupés de cet objet, et quelles subventioBS ; ont-ils affectées?
i' Existe- 1 -il un établissement puMic de reAicc ou de travail, destiné aux mendiants, et qndie en est l'organisation?
60 Existe-t-il des fondations établies ou enlreteaaet au moyen de souscriptions de particuliers, pour secouru- les indigents et obvier a la mendieité T
Je désire, Monsieur le préfet, que le travail que j'
LÉGISLATION CUARITABLB. — 1845.
TOUS demande me parvienne avant la fin de cette année.
Veuillez, Monsieur le préfet, m'accaser réception de la présente circolaire et recevoir l'assurance de ma considération distinguée.
18 décembre.— DECISION du minisire dtt flnaneet relative au litrj>re det quillancts de tecouri aceor- , dé* aux hotpices, aux bureaux de charité et aux I itabliuementt de bienfaisance.
Honsieor le comte et cber collègue , par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ècrire, le 6 juil-
^ let dernier, vous demandez, au nom du préfet de Lotet-Garonne, si l'on doit considérer comme sujettes au timbre les quittances des seconrs accordés aux luM^ces, aux bureaux de charité et aux établissements de bienfaisance.
Vous faites observer que, d'après l'instruction gé-
' néraJe du 17 juin 1840, sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, ces quittances seraient exemptes du timbre; tandis qu'il résulterait, an contraire, d'un règlement do 30 novembre suivant, relatif à l'exécution de l'ordonnance royale du 31 mai 1838, que ces pièces doivent être timbrées.
L'instruction générale du 17 juin 1840, monsieur et cher collègue, n'a fait que confirmer k cet égard les dispositions de celle du 10 septembre 1830, con-
' c«rtée entre les départements de l'intérieur et des IWiances, et qui a considéré comme étant dispensées du timbre • les quittances relatives an payement des « subventions accordées aux hôpitaux et hospices, « aux bureaux de charité, aux sociétés maternelles,
• institutions de bienfaisance, maisons de refuge ou - • d'insensés, aux communes pour travaux de charité,
• et enfin celles des subventions & titre de souscrip-
• tiOM pour contribuer k des œuvres de charité. • D'après ce que m'annonce M. le directeur de l'en-
I regisltement, ces dispositions ont été prises constam- I neot peur règle par l'administration, et c'est dans ce sens qu'il vient d'être écrit au directeur à Agen, qui a soulevé la diflleulté dont la solution est demandée par M. le préfet de Lot-et-Garonne.
23 décembre. — LvsritucTio.t de l'adminittratim de l'enregistrement et des domaines, relative au timbre et à l'enregistrement des actes de notoriété, iugements d'homologation et délibération de conseils de famille, prescrits par les articles 70, 71 , 73, 155 et 160 du Code civil, et concernant de* individtu notoirement indigents.
L'article 75 de la loi du 35 mars 1817 contient ce qui suit :
• Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les
• actes de procédure et les jugements à la requête
• du ministère public, ayant pour objet de réparer
• les omissions et de faire les rectillcations, sur les
• registres de l'état civil , d'actes qui intéressent les < individus notoirement indigents. >
D'un autre côté, l'article 77 de la loi du 15 mai 1818 a autorisé l'enref^strement gratuit, 1° des lettres patentes de dispense d'ige pour mariage, délivrées anx personnes reconnues indigentes; 3<> des actes de reconnaissance d'enbnts naturels appartenant i des individos notoirement indigents.
Par application de ces dispositions , et d'après les considérations d'humanité et de morale publique qui les ont déterminées, M. le ministre des finances, de concert avec H. le ministre de la justice, a décidé, les 11 novembre 1834, 4 octobre 1839, 34 février 1840 et 33 août 1841, que les actes ci-dessous désignés, lorsqu'ils concernent des individus qui justifient par un certificat du maire de leur commune, légalisé par le sous-préfet, qu'ils sont dans l'indigence, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, savoir :
10 L'acte de notoriété, rédigé dans la forme prescrite par les articles 70 et 71 du Gode civil, pour remplacer l'acte de naissance de chacun des futurs époux ;
3<> Le jugement d'homologation de cet acte de notoriété, exigé par l'article 72 du Code civil , ainsi que les actes de procédure auxquels le jugement peut donner lien, à la requête du ministère public;
30 L'acte de notoriété prescrit par l'article 155 dn même code, dans le cas d'absence des pères et mères des futurs époux ;
4<> La délibération du conseil de famille portant consentement au mariage des fils ou filles mineurs de vingt et un ans, conformément à l'article 160 du Code
Les préposés prendront ces décisions pour règle.
17 février. — Circouus adressée aux commission* adminittralive* de* hospice* et hdpitaux qui reçoivent de* militaire* malade*,— Félicitations sur le service.
Monsieur le préfet, je me plais k vous annoncer qu'en me faisant connaître les résultats de l'inspection qui a été faite, en 1844 , des hospices civils où sont traités des militaires malades, M. le ministre de la guerre m a transmis de nouveaux témoignages de sa satisfaction , ponr les soins éclairés généralement accordés à ces militaires.
Mon collègue m'a signalé plusieurs établissements comme s'étant particulièrement fait remarquer par leur bonne administration.