T. II
Ce sont les hospices d'Amiens, de Bourges, de Dêle,. de Lons-le-Saulnier, de Montpellier, de Mont-Louis,, de Poitiers, de Saint-LA, d Agen , de Douai, de Pau, de Cahors, de Digne, de Bourg, de Bourbon-Vendée, d'Aix, de Caen, de Laon, de Lunéville , de Melun , de Nevers , de Saiot-Brieuc , de Tours, d'Arras, d'Or léans, de Clermont, deTarascon, de Grenoble, deBlois et de Quimper.
Veuillez bien, monsieur le préfet , faire connaîtrespécialement aux commissions administratives des hospices que je viens de désigner, combien je suis satisfait des soins qu'elles donnent il un service qui ne mérite pas moins de sollicitude que celui des malades civils. Veuillez aussi les engager à leporter sur les agents qui leur prêtent un utile concours , une part
LÉGISLATION charitabli:. — 1845.
(les éloges accordes par 1 administration de la guerre, et auxquels je me fais un plaisir de m'assoeier.
Je vous prie, Monsieur le préfet, de m accuser réception de la présente circulaire, qui fait suite à celle que je TOUS ai adressée le 7 février t84i, et d en notilier les dispositions aux administrations des hospices eivils de votre département qui retoivent des militaires malades.
âO février. — Anntr de la cour de eattation , gui décide que le fait de mendier ne contlitue pat néeestairement un délit; dans le* lieux oit il exitu un dépit de mendicité où ne sont pat reçut les infirme* et le* épileptiquei, ceux qui sont dans celte datte de mendiant* ne peuvent pa* être pmU*.
La cour; — Vu l'article 274 du Code pénal; — Vu aussi les articles :f75 et suivants du même Code ; — Attendu que, de I ensemble des dispositions desdits articles, il résulte que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit ; — Qu'en général il ne prend ce caractère qu'il l'égard des mendiants d'habitude valides, on lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes de nature k compromettre la paix publique ;
Qu'à la vérité, aux termes de l'article S74 du Code pénal, dans les lieux où il existe un établissement public pour obvier & la mendicité, tonte personne trouvée mendiant est passible des peines correctionnelles ; que si conformiment à l'intention qui a dicté le décret du .'> juillet 1808 pour l'extirpation de la mendicité, cet établissement est ouvert sans distinction à tous ceux que la misère pousserait à mendier , l'article tiA doit être appliqué de même sans distinction ii quiconque, au lieu de profiter de la ressource qui lui est offerte, préfère se livrera la mendicité ; mais que, si, d'après les réglemente qui le régissent, certaines classes d'individus en sont exclues, la disposition dudit article cesse d être applicable à ceux qui ne pourraient s'y faire admettre, quand même ils le désireraient;
Et attendu que, par larrété du préfet de l'Indre, du 95 août dernier, le dépOt de mendicité est destiné it recevoir les mendiante non condamnés dont le préfet aura autorisé l'admission; — Que, par sa eirenlaire du £2 novembre suivant, le préfet a fait connaître que le dépttne recevrait point certaines classes de mendiante, particulièrement les infirmes et les èpileptiques ; — Que cette eirculaire, loin d'être une dérogation à l'ar^ rété du V> août, n'en est qu'une interprétation qui appartenait légalement à l'autorité préfectorale de laquelle était émané ledit arrêté; — Que ni l'un ni 1 autre de ces actes ne sont contraires à l'ordonnance du roi du 11 juin précédent portant autorisation du dépét, daus laquelle ne sont point fixées les conditions d'admission et dont larticle 5 a chargé le préfet de faire le règlement d après lequel l'établissement sera régi;
Attendu, d'un autre cité, que Marie Bizeau est épileptique et infirme, ainsi qu'il est reconnu dans le jugement de première instance et non contesté dans le jugement atUqué ; — Que dés lors elle n était pas dans le cas d être admise au dépAt de mendicité de l'Indre ; d oii il suit, selon les principes ci-dessus po- Kés, que sa condamnation aux peines do 1 article ^4 du Code pénal constitue une fausse application dudit article ; - Casse le jugement rendu le lo janvier
18t3 par le tribunal correeliouicl supérieur dtCUteauroux.
r'mars.^CiacoLAWE^eM. te«M((red«rnMriMr, prescrivant de* formalité* pamr la jutUfietHu kt tnscriplions hypothécaire* affectée* i la ttrtU Ut eatttionnements en immetiUe* fourni* par Ut rtuveurt det étabH**ement* de bieufaiianee.
Monsieur le préfet, aux termes de l'ariicle ikl'irdonnance royale du 6 juin 1830, les rer«venrs<stt>pices et autres établlssemente de bienfaisance UmI fournir chacun un cautionnement en Immeulileiaa rentes sur l'Etat. Ce cautionnement ne peut Are mt en deniers, que par exception et en vertu d'uKi*risation du ministre de l'intérieur.
I/>rsque le cautionnement est foomi en ImMoHis, le receveur doit , conformément aux dispotitiMs it l'article 5 de l'ordonnance précitée et de fiostnctiM du Iti septembre 1830, prendre lui-même insaipim hypothécaire, au nom de l'établissement, sffi' des inmeubles libres de tous privilèges et hypotkéqits ri dont la valeur excède d'un tiers, an moins, la Inbia en deniers du cauUoimement.
Or, aux termes de l'article Si .14 du Code ara, le inscriptions conservent l'hypothèque pendant dix us. k compter du jour de leur date, et leur dfet ce» s elles n'ont pas été renouvelées avant l'expintiandecr délai. Il en résulte, qu'à défaut de renonvdeaeot, « temps utile , des inscriptions de eautionnemat, la hospices et les autres établlssemente de MaMMR perdent leur rang et sont exposés à être priait pr d'autres créanciers hypothécaires des receveun.
Il est donc de la plus haute importance peir <o ètabUssements, que les inscriptions dont il s'iti soient toujours renouvelées, avant rexpiratieadi* Ici de dix ans ; et que les autorités appelée*, Mit k juger les comptes des receveurs, soit à en Ciire a pit niier examen, se trouvent en mesure de sorvtflkre^ ficacement l'exécution de cette obligatiM eMcndele; ce qn'eik» n'ont pa» pa foirejnsqnk cejMr, tmtik moyens de vérification détorminés par les règlcwh Leur droit, à cet égard, résulte, d'une maaiin i*contestable, des dispositions qni obligent les rewten à justifier de la réalisation de lenr cantiemaA lors de la présentation de leurs premiers tmiM, * des termes de l'instruction du 10 avril 18SI <d vtreint ces comptables à justifier tons les ais, de l«comjdissement des obligations imposées ptr TarAt du 19 vendémiaire an xii, pour la consemM ds droits et créances des ètablissemente ùniiHt-, droite au nombre desquels figurent, en fitwinUgne, ceux qui sont attribués h ces ètabBssi—Hi iW les cautionnements de leurs receveurs.
U reste à examiner. Monsieur le préfet, faiimt l« meHIeur moyen de mettre la oour des um^ << rautorilé administrative à mène d'empêcker b fi remptioB des inscriptions de cautiomoMii», H dr reconnaître si elles ont été reiMUveléM eo imt^ utile.
II m'a paru que ce but serait bdleneat et ttnment atteint, si l'on prescrivait aux recevew» des** blissements de bienfaisance d'énoncer, dans aa aut placé sur la première feuille de leur compte a»*' cl à l'instar de ce qui se pratique pour ks rec«»wi>
LÉGISLATION CHAttlTABLE. — 1845.
^ des admiiristralions financières, la nature du cauiioDnementroami; la date du versement, s'il est en numéraire; celle du dépôt de l'inscripUon de rentes, s'il est en rentes; et, enfin, la date de l'inscriiiUon hypothécaire, si le cautionnement est fourni en immeubles.
L'accomplissement rigoureux de cette prescription permettra aux administrations locales, aux receveurs (énéraax et particuliers des finances chargés de la surveillance des receveurs cbaritahles , et enfin k la cour des comptes, de veiller à ce que les établissements de bienfaisance ne soient pas exposés i perdre, par la négligence ou par la fraude de leurs comptables, une garantie aussi essentielle aux intérêts des indigents.
Je vous prie. Monsieur le préfet, de vouloir bien donner des ordres pour que les receveurs des hospices ei autres établissements de bienfaisance de votre département produisent à l'avenir, en tête de leurs comptes annuels, la justification ci-dessus indiquée ; et je vous recommande expressément d'assurer, en ce qui vous concerne, la stricte exécution de cette disposition importante.
S3 mars. — OaDoiiNANCE concernant Ut flrait de la iilimitatim et du bornage det Mi des commune* et de* établmements publie*.
Ltwis-PmuFPE, roi des Français;
Vu les ariicles 8, 10, U, 90 et 107 du Code forestier, 58, 59, 1*9, 130 et 133 de l'ordonnance réglementaire du 1" aoûtt8i7;
Vu les observations de l'administration des forêts, et la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat des finances ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i*r. Les communes et établissemente publics qti auront requis des délimitations ou des bornages partiels ou généraui, paieront directement et intégralement aux ayants droit, autres que les agents forestiers, les frais de ces opérations, et recouvreront ensuite, >ur les propriétaires riverains, le montant des frais tombant ii la charge de chacun d'eux.
S. Lorsque tes délimitations ou les bornages de bois communaux on d'établissements publics auront été requis par les riverains, il sera procédé conforméBMat aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire du l" août 1827.
S. Dans l'un et l'autre cas, les frais de la coopérati«a des agents du service des travaux d'art , réglés 4'aprés un tarif arrêté par notre ministre des finances, seront versés par les receveurs des communes ou des étaUissemenis publics, dans les caisses des domaines, à titre de remboursement d'avances et comme produits accessoires des forêts.
Les frais alloués pour le concours des agents cbar;:és d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes 00 des établissements publics, ainsi que les frais du reeoavremeat des sommes mises à la charge des riverains, seront supportés en entier par lesdits établis^ements et commones.
4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, est chargé de l'exécution de la présente onlounanee.
«avril. - Avis dH con*eil d'Etat, gui décide que le* commi*Hon* adminitiraUve* de* hotpiee* ont «Kt terme* du décret du 18 février 1809, le droit de retirer aux communauté* hotpitalièret qui *olgnent le* malade* le service qui leur est confié, *oit pour le confier à d'autres communauté* reiigieiises sott pour le remettre à de* per*onne* laïque*, de mime que ee* communauté* tout libres de refuser leur eoncour*.
rj!lZft"'' °° """'■'""«••1"' •tUOrti.llt eu C(,IBni011««, k
m.l,d,. p„m» d«. I,. hap,u„ „„ ko,pic.., „ pe.«„„„traT«r 1 ««efc. de l'utoriié coaOée ,n «nmilMloiii de» hotplc. q.l. •«>. I. «pport da Wiiipor.1, w,t prépo.<« pour TeHIw •w M cniriulioiu baq>lullirM. d* oi«B« «a* mr lo persou- M* UlqoM i|ul Mlrint In m*l«d«t,
La commission administrative des hospices d'Avignon prit, k la date du 29 juillet 18*4. une délibéra- Uon par laquelle elle décida que le service de l'hôpital serait reUré aux religieuses de Saint-Joseph, à partir du 1" janvier 1845, pour être confié k des sœurs d'une congrégation k supérieure générale.
Par une antre décision du «S octobre, les mêmes administrateurs enjoignirent aux sœurs de livrer» ta même époque les locaux occupés par elles.
Ces décisions ont été approuvées par le préfet de Vaucluse et par l'administration centrale. Elles ont été attaquées par Mm» Pineau , supérieure des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, et un sursis a été demandé.
Sur la demande du préfet de Vaucluse, le ministre de l'intérieur a accordé un délai de deux ou trois mois pour l'évacuation des bâtiments occupés par la communauté, k la condition qu'on organiserait provisoirement un service Ulqne k partir du !•' janvier
Le conseil d'Etat a statué dans les termes suivants :
• Vu les délibérations atUqnées, en date des 29 juillet et 28 octobre 1844, approuvées par le préfet du département de Vaucluse les 9 août et 29 octobre 1814;
« Vu la loi du 16 vendémiaire an v ; ■ Vu la loi du 16 messidor an vu ;
• Vu l'article 4 du décret du 4 messidor an xii , l'article s du décret du 18 février 1809;
• Vu la loi du 24 mai 1825 ;
• Considérant qu'aux termes des lois sus-visées, les commissions administratives sont chargées, sous la surveillance et l'approbation de l'autorité supérieure, de régler le service intérieur des hospices et hôpitaux;
• Considérant que ta décision da premier consul, en date du 28 pluviôse an xii, qui accorde aux dames hospitalières diles de Saint-Joseph, l'autorisation de créer un établissement à Avignon, et d'y former des élèves ; et le décret du 14 décembre 1810, qui a approuvé les statuts de cette congrégation et lui a conféré l'institution civile, n'ont en pour objet que de donner ii cette association l'existence légale comme communauté religieuse ;
• Qu'aucune disposition de cette décision ou de ce décret n'attache spéeialement la nouvelle congrégation au service des hôpitaux d'Avignon, n'affecte !i la résidence des sœurs, aucune des dépendances de ces bôpitaux, et ne modifie ou ne limite , en ce qui les concerne, les droits généraux des commissions administratives ;
Que c'est en vertu des pouvoirs d'administration
quilui appartiennent, aux termes des lois, que la commissioD administrative d'Avignon a traité avec la congrégaliun des sœurs de Saint-Joseph pour la chargrr du soin des malades dans les liApitaux d'Avignon et a réglé , de concert avec elle , les conditions de leur service ;
« Que ce traité, fondé sur le consentement mutuel de la commission et de la congrégation, était, de sa nature, essentiellement révocable au gré des parties contractantes ou de chacune d'elles;
• Que si l'intervention de la puissance publique, nécessaire pour constituer une maison religieuse nouvelle, est également nécessaire pour supprimer an établissement légalement institué, les délibérations snsvisées de la commission administrative , approuvées parle préfet de Vaucluse, n'attaquent en rien l'existence légale de la congrégation des dames de Saint-Josepb d'Avignon, et la laissent en jouissance de tons les droits qui appartiennent aux communautés religieuses approuvées par le gouvernement ;
« Que, dès lors, les délibérations sus-visées et approuvées par le préfet du département de Vaucluse et qui enjoignent aux sœurs de Saint Joseph : 1° de quitter le service des malades qui leur avait été antérieurement conflé par ladite commission; 2° de remettre à la disposition de la commission administrative, les bâtiments et dépendances de l'hdpital alors habité par lesdites sceors, ne violent aucune des dispositions des décrets sus-visés, et ont été prises dans la limite des pouvoirs qui appartiennent aux commissions administratives des hospices ;
• Art. <*'. La requête des dames hospitalières de Saint-Joseph de la ville d'Avignon est rejetée.»
S6 avril.— Circulaire du minitière de* financée, portant notiftealtott d'une eirenlaire du mMitre de ^intérieur, du \" mart 184!l, relative i det formalité* tpéeialet à obterver pour le* eautiomietnenl* de* receveur» de» élablittetneat* de bienfai*anee, et tran*mi*tion d'un nouveau modèle de l'état no 156 ter.
Vous trouverez ci-joint. Monsieur, en nombre suffisant pour vous et pour les receveurs particuliers de votre département, des exemplaires d'une circulaire qui a été adressée par H. le ministre de l'intérieur à MM. les préfets, le i" mars dernier, et qui prescrit aux receveurs d'établissements de bienfaisance d'indiquer, dans leur compte de gestion annuel, la nature et l'époque du versement de leur cautionnement, ainsi que la date des inscriptions hypothécaires, que, conformément ï l'instruction du 16 septembre 18ô0, ils doivent prendre eux-mêmes an nom des établissements lorsque les cautionnements ont été fournis en immeubles. Ainsi que le porte la circulaire, cette mention devra être dite sur la première page du compte, dans un cadre placé en marge, au-dessous de l'indication du département et de l'arrondissement : la forme en est donnée k la suite de la présente.
La mesure dont il s'agit ayant principalement pour but de prévenir la péremption des inscriptions hypothécaires, je recommande à MM. les receveurs des flnanccs de porter une attention spéciale sur ce point, lorsqu'ils auront à examiner les comptes de gestion des receveurs d'établissements de bienfaisance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
les IntérêtH de ces établissements. Ils devront, «i outre, conserver note, sur le carnet d'édiéance te produits communaux, de la date de chaqu inscription de l'espèce, afin de pouvoir, au besoin , ta requérir d'office le renouvellement en temps uUle <l sans attendre la présentation du compte.
La rédaction de l'état n° 156 ter, destiné 1 fooniir à l'administration les elémenU nécessaires poor le classement des perceptions et la fixation des castieinements des comptables , laissait chaque aoiée pte ou moins ii désirer dans nn assez grand nomkre de départements. Pour faire cesser cet inconvésietl, j'ai fait établir un modèle de l'éUt dont il s'ipi <i tous les cas différents qui peuvent se préseier ooi été prévus, en même temps que les expliealieiieMsignées sur la fenille de tête ont été eompleUe. H n'est, dn reste, apporté aucun changement i b Int de cet état, si ce n'est l'introduction d'une MonDt colonne où ressortira le total général des reiii» Cette colonne, qui porter» le D»«4, devra, poare«i année, être pratiquée k la main dans la marge iMe des états.
Je prie MM. les receveurs généraux de liire te dispositions ponr que, chaqne année, l'état loal il s'agit me parvienne au plus tard le i" ni, et de veiller, en outre, à ce qu'il soit rédigé d'me muéin en tout conforme au modèle ci-joint
Adiiliom à trtuuoriri m margt dt la prtwtiire fêgt if <•■>*< de g«$tioH des rtcevturs d'étaitUManttmU 4c I
DiSCLARATIO!! DD COarTAILE.
Son c«Dllonii«ineiit, «i 4uUK it rtttitm t» riuUtt- •rmenl dMf ai ohcontre, e>t de F. •>•<•'
ritUti I en aaairalre, n Vm*-*-
Pl«i«d« nlnat ccrtiaeilde
(oa) «t reatM m l'Eut, •alranl acM fUtt la entra le compuMe et la dlradaer de l'eaief ■((•■••I ' (oa) ta iBoiaablea. talTtat cerlllcai M"* le par la conaerratear de» liy»olW(«'
Le Bwfwar,
Vu ET VÉRIFIA
la déclaration cl-dectaf :
Le Receveur de» /Imanceê ,
30 avriL— CiRCDLAiRE relative aux alUtét-*^ talion de* libéralité* con*entie* au profit iatii'' départementaux d'aliéné*.— Aeqtdtttitotp"" établi**ement*.— Adjudication*.
Monsieur le préfet, des difficultés se sont*'««»sw la question de savoir par qui devaient étreoçèrteiR acceptations des libéralités faites aux asiles f »l>eae et les acquisitions immobilières effectuées pow « établissements. Je crois utile de vous adresser J «• égard quelques Instructions, de nature a preïtaif •* difficultés semblables qui pourraient se présenter n à faciliter l'instruction de ces afTaires.
La plupart des asiles d'aliénés ont été fondés p« » départements, dont ils continuent de recevoir *» subventions pour leur complète organisation, wf agrandissement ou l'amélioration de leurs ^^^ Propriétaires de ces établissemenU, il est naturel qw ces départements fassent eux-mêmes lacquisition d<»
terrains destinés k les agrandir, et, par codséqoent, qae ces acquisitions soient opérées par les préfets, au nom, soit de ces établissements, soit des départements.
Il cenvient, d'après les mêmes motifs, que les libéralités consenties au profit des établissements dont je viens de vous entretenir soient également acceptées par ces magistrats, et enfln qu ils fassent an nom de ces asiles les divers actes de propriété analogues.
C'est également par les préfets qu'il doit, en principe, être procédé aux adjudications de travaux on de fonmilures à opérer pour les mêmes asiles. Jusqu'à présent ces adjudications ont été, dans divers établissements, effectuèespar les directeurs; mais il vous appartient, Monsieur le préfet, d'y procéder, soit par vous-même, soit par délégation.
Smai. — CiRCCLAiRC concernant U$ intpections médicalet de» sattet militairet dans les hospices civils,
I Monsieur le préfet, M. le ministre de la guerre a
donné des ordres pour que l'inspection médicale an-
^ - - nuelle, prescrite par l'ordonnance royale du 17 décembre 1840, fût commencée, du i*' au 15 mai, dans les divisions militaires dn royaume. Cette inspection doit embrasser les bospices civils
, qui reçoivent des militaires malades.
p En vous informant de la décision prise par mon
collègue, je crois inutile. Monsieur le préfet de renouveler mes précédentes recommandations. L'administration de la guerre s'est plu !i reconnaître l'utile
' concours qu'elle avait obtenu jusqu'à ce jour des au-
I- torités civiles ; et je sais convaincu, d'avance , que ce concours ne lui manquera pas, pour l'Inspection de
* 1845, plus que pour celles qui l'ont précédée.
23 mai.— I:fST«ocTio:f de la régie de f enregistrement et des domaines, relative U f enregistrement des actes concernant fadmission dans les établissements publics consacrés aux aliénés.
D'après les articles 8 et 18 de la loi du 30 juin 1838, les placements dans les établissements publics d'aliénés sont ou volontaires, ou ordonnés d'office par l'autorité publique. Dans Fan et l'autre cas, suivant les articles 27 et 2!*, les dépenses de l'entretien, du séjoor et du traitement dans ces établissements sont à la charge, soit des personnes placées, soit de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil, soit enfln du département ou de la commune du domicile de Faliéné. Ces dépenses sont réglées d'après un tarif arrêté par le préfet, conformément à l'article 26 de la même loi.
Quand le placement est ordonné d'office par l'autorité publique, aucun écrit ne constate l'engagement d'acquitter les frais de l'entretien, du séjour et du traitement de l'aliéné dans l'établissement public. Dans ce cas, le placement s'opère par les ordres du préfet, et l'obligation de ces dépenses pour ceux qui doivent les supporter résulte exclusivement des dispositions de la loi. Aucun engagement n'est également souscrit lorsque les dépenses sont mises à la charge du département ou de la commune du domicile de l'aliéné, quoique le placement soit volontaire.
Hais, dans celle même bypotbése de placement volontaire, la demande d'admission dans l'établissement public faite par les représentants ou par la famille de l'aliéné doit contenir, d'après la formule prescrite par les préfets, l'engagement de payer la pension aux prix et conditions fixés. Il s'est élevé la question de savoir si cet acte est sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé, et de quel droit il est passible.
La demande d'admission portant engagement d'acquitler la pension n'est ni signée par le direcleur de rétablissement d'aliénés, ni revêtue de l'approbation du préfet ; elle est souscrite seulement par le curateur du le membre de la famille qui réclame le placement de l'aliéné. Ainsi, d'une part, cet écrit ne peut être considéré comme un acte administratif, et, de l'autre, il ne présente point le caractère d'un contrat synallagmalique. tel qu'un marché ou un bail à nourriture de personne. L'engagement contenu dans la demande d'admission ne forme point, d'ailleurs, un lien de droit pour l'avenir : l'aliénation mentale, cause déterminante de l'obligation, peut cesser à tout instant, et, d'un autre cAté, la sortie immédiate de toute personne placée dans un établissement d'aliénés peut être requise par les membres de la famille désignés à l'article 14 de la loi du .'50 juin 183<, et spécialement par celui-là même qui a signé la demande d'admission.
Comme acte sous seing privé , l'acte dont il s'agit n'est point sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé. En cas d'enregistrement, il n'est passible que du droit flxe d'un franc, par application de l'article 68, § I", no 51, de la loi du 22 frimaire an vu.
C'est ce qui a été décidé par M. le ministre des finances le 2 avril 1845. Les droits qui auraient été perçus sur des actes de cette nature au delà d'un franc, en principal, seront restitués, si la prescription n'est point acquise.
14 juin.— CiRCVLAiRE relative à l'intérêt des cautionnements en numéraire versés dans les caisses des monts- de-piélé.
Monsieur le préfet, il s'est élevé des doutes dans plusieurs départements, sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 4 août 1844 (budget des dépenses de l'exercice 1845) doivent être appliquées aux cautionnements qui sont versés dans les caisses des monls-de-piété.
Après mètre consulté à cet égard avec mon collègue, M. le ministre des finances, j'ai pensé que la question se trouvait implicitement résolue par les termes du décret du 5 mai 1810 portant que le taux de l'intérêt des cautionnements , versés dans les caisses des montsde-piété, suivra la fixation adoptée pour les cautionnements versés dans la caisse d'amortissement.
J'ai décidé, en conséquence, que l'article 7 de la loi du 4 août 1844, ainsi conçu : « L'intérêt des cautionnements en numéraire est fixé à 5 p. %, à partir du 1" janvier 1845, » devait être appliqué aux cautionnements en numéraire réalisés par les comptables dans les caisses des monts-de-plété.
22 Juin. — Loi relative aux caisses d'épargne.
Locis-Pbilippe, roi des Français,
Art. t*'. Les déposants aux caisses d'épargne
LÉGISLA1I0N CBARITABLE. — 1845.
pouiTuot verser de un franc i trois cents francs par semaine. Toutefois aucnn versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aura atteint quinze cents francs.
Ce crédit pourra néanmoins être porté à deux mille francs par la capitalisation des intérêts.
S. Les remplaçants dans les armées de terre et de mer seront admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève.
Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime seront pareillement admis i déposer en un seul versement le montant de leur solde, décompte et salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum déterminé par l'article 1".
Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justiflée.
S. Lorsque le dèpAt aura atteint le maximum fixé par l'article \", il cessera de porter intérêt.
La présente disposition n'est point applicable aux déposants désignés par le premier paragraphe de l'article i , mais seulement pendant la durée du service.
4. Les sociétés de secours mutuels, dûment autorisées, continueront i être admises à verser jusqu'à concurrence de six mille francs , et le crédit de ces sociétés pourra s'élever, par l'accumulation des intérêts des capitaux, jusqu'à concurrence de buit mille francs.
Au delà de ce taux , les dispositions du premier paragraphe de l'article qui précède leur seront applicables.
5. Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes , sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.
6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de dix francs an moins pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne , et sans frais , la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.
f . Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de ta dette publique, en rentes quatre pour cent ( i raison de cent francs pour (juatre francs de rentes ), la sémme de cent millions, hulde du crédit de quatre cent cinquante millions de francs , ouvert par l'article SS de la loi du 3S juin
Ces renies seront transférées au pair, au nom de la caisse des dépftis et consignations, pour le compte des caisses d'épargne
ti. En cas d'aliénation par la caisse des dépôts et consignations de tout ou partie des rentes transférées aux termes de l'article précédent, l'article 4 de la loi du 31 mars 1837 recevra son application.
•. A partir du 1"' janvier tSiT, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qo'ellesaient été ramenées au-dessous dr ce maximum.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'boi, sera exécutée comme lui de I Ëlat.
3 Juillet. — CiRCDUne relative i forgmiiatm it Viamamat d*n$ le* hoepUei.
Monsieur le préfet, la cour des comptes, dans son rapport au roi sur les comptes de 1843, s'est npiimée ainsi, en ce qui concerne ceux des hospices placés sous sa juridiction :
« La cour a souvent exposé les inconTéaieaisatu-
• chès i la gestion des deniers , des denrées et éa
• matières par les mains des congrégations rdigieuM
• de sœurs; elle croit devoir renouveler, ï ut iprf,
• ses observations pour un assez grand Màtri
• d'hospices qui n'ont pas encore été soumisante-
• positions de la circulaire dn SO novemtettSii, « qui ont prescrit de confier exclusivement ces Ik- ' tions comptables k la responsabilité des éco»ift«.
• Nous insistons , avec d'autant plus de coniaiitt ,
• pour obtenir l'application de ce nooveaa rifiat
• d'ordre, que nous avons déjà remarqué la facilite <t
• son exécution et l'utilité de son influence sar pla- « sieurs comptabilités qui viennent de rentrer ibw « cette voie régulière. Cette réforme a été en elM. < trés-utilement introduite par la prévoyance de l'at-
• ministration , dans les hôpitaux de Nancy, qci
• étaient, depuis longtemps , engagés , par no tniit « à forfait, avec les sœurs attachées à ces élalilisK- « ments. •
Cette observation de la cour des comptes, qw j* me félicite d'avoir à vous faire connaître, est it t>ture il faire tomber les dernières objections qai pouvaient s'élever contre l'économat ; car elle ijoote aci raisons d'ordre et de légalité, tant de fois iav«|llé^ par l'administration centrale , la sanction irréeœaK' de l'expérience. C'est un motif déplus. Monsieur le prtfet, pour que vous poursuiviez avec fermeté l'aetoBplls.«ement d'une œuvre dont les avantages prati^ ne sauraient plus être contestés.
Il est indispensable que les instrartions minisltrielles relatives à l'organisation de la comptabiliK matières reçoivent enfin leur exécution dans les i» pices qui se sont soustraits jusqu'à présoii i aUt obligation. Je vous recommande donc, Heosierif préfet , de la manière la plus instante , de m rien négliger pour atteindre prompteroentce bot, eldr m'informer du résultat des mesures que vo» avez prises à cet effet.
23 Juillet. — CiRCDLAiRE du tuiuUtre des ftu^' = Extrait.
Déolilon mlnlM^rlelle da ( octobre IStJ . qui uMi<il>'l' ^ ■mille du timbre le> ritralu, copie» ou eipédiiloet''*''"''' dniu par lu recefeun mnalrliMQi à l'ippal de »•••"•'*' (Recetiet).
Il arrive fréquemment que des droits et des »<'' des sont encourus par des percepteurs recefems mnicipanx pour omission de timbre sur les étirait^. copies ou expéditions d'actes produits, par eu ■ > l'appui de leurs comptes de gestion , pour jtstiication de leurs recettes.
Les réclamations que ces comptables ont élc*^ ' ce sujet ont donné lieu de reconnaître qu'ils n'anirti pas été suffisamment fixés , jusqu'à présent , sur ' '' tendue de leurs obligations à cet égard , «a l' ''^ avaient donné une fausse interprétation aux dispositions des articles «2 et IC de la loi du 13 bruiwirt
LÉGIStATION CHARITABLE. — 184S.
an Tii ; ils ont prétendu , en effet , que lorsque ces pidces doivent servir aux vérifications , soit des conseils de préfecture, soit de la cour des comptes, elles sont dispensées de la formalité du timbre, par application de l'article 16 de la loi , qui prononce cette exemption pour les expéditions des actes admiiilstratils qui se délivrent par une administration publique ou un fonctionnaire public à une administration ou à un fonctionnaire, lorsqu'il y est fait mention de cette destination.
Le ministre, après avoir recueilli l'avis de l'administration des domaines, a reconnu qu'une pareille interprétation ne pouvait être donnée aux articles 12 et 16 de la loi du 13 brumaire an vu, et que l'exemption de timbre n'avait jamais été applicable aux copies et expéditions d'actes dont les receveurs municipaux sont tenus d'appuyer leurs comptes de gestion.
Je vous prie de donner à ces comptables connaissance de cette décision, qui porte la date du 5 octobre <843, pour qu'ils aient à s'y conformer.
18 Août. — Circulaire ûirettée à MM. let prépets pour leur rappeler leê arriUt qu'il* ont à prendre, chaque année, concernant le* oliéni», pour la fi talion : 1° Det prix de journée* dan* les établissement* publics ; 2° Des prix de journées de séjour provisoire dan* le* hospice* et hôpitaux ; 3° Du isombre et de* conditioru de* admissions de* aliéné* non dangereux.
Monsieur le préfet , vous savez qu'aux termes des instructions sur le service des aliénés , vous devez prendre, chaque année , sur l'avis du conseil général et des directeurs ou des commissions administratives des établissements Intéressés, deux arrêtés destinés à Sxer, l'un le prix de journées à payer par les aliénés placés dans les établissements publics de votre département consacrés au traitement de ces malades, l'autre les prix de journées à payer aux hospices et hôpitaux civils, pour le séjour provisoire, dans ces hospices et bApitaux, des aliénés qui y sont déposés en exécution de l'article S( de la loi du 30 juin 1838. Vous devez ensuite me transmettre ces arrêtés, afin que je vous fasse connaître s'ils me paraissent donner lien h quelque observation.
Cependant, d'une part, les circulaires de mon ministère des 5 août 1839, 16 août ISIO et 16 août 1842 contiennent sur le mode de fixation des prix de journées dont il s'agit, et sur les bases d'après lesquelles il convient de les régler, des instructions précises et détaillées. D'autre part , les arrêtés pris par vous sur cet objet , pour les années précédentes, ont été, s'ils ont motivé quelques remarques, modifiés conformément a mes indications, et dès lors Us semblent ne devoir plus appeler de modifications nouvelles. Enfin, les prix déterminés par ces tar fs sont maintenant peu susceptibles de variations. Dans ces circonstances, et si vous ne voyez pas vous-même de changements ii apporter aux tarifs en ce moment en vigueur, il ne me paraît pas nécessaire que vous continuiez désormais de prendre chaque année un nouvel arrêté, /Soit pour fixer les prix de journées il payer aux établissements publics consacrés au traitement des aliénés, soit ponr déterminer les prix de journées il payer aux hospices dans lesquels ces malades sont provisoirement déposés. Il suffira que vous fassiez connaître à
vos administrés, par un arrêté inséré au recueil des actes administratifs de votre préfecture, que ces prix demeureront réglés tels qu'ils l'ont été pour l'exercice courant, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par une décision ultérieure : je crois même inutile que vous m'envoyiez votre arrêté de prorogation.
Ce n'est donc que dans le cas où vous penseriez devoir apporter, soit d'office, soit sur les réclamations du conseil général ou des administrations des asiles ou des hospices, quelques modifications aux mesures et aux prix précédemment prescrits, que vous aurez à me transmettre , à titre de renseignement , et con formcment aux instructions jusqu'à présent suivies, une expédition de l'arrêté par vous pris à cet égard.
Les formes , les circonstances et les conditions de l'admission dans des établissements publics ou privés, à la charge des départements, des aliénés dont l'état mental n'est pas de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, devant être, sur votre proposition déterminées par le conseil général, et le nombre des aliénés ii admettre ainsi pouvant d'ailleurs varier d'une année à l'autre, les circulaires des 3 août 1859, 14 et 16 août 1840 vous avaient invité. Monsieur le préfet, li provoquer chaque année, de la part du conseil général, une délibération spéciale sur cet objt't, et k régler ensuite, pour l'exercice suivant , le nombre des aliénés de cette catégorie à placer , ainsi que les diverses conditions de leur placement. Toutefois , dans la plupart des départements, le nombre des admissions est maintenant fixé à un chiffre normal ; et les formes et les circonstances exigées pour ces admissions se reproduisent constamment les mêmes. Je ne vois dès lors pas d'inconvénient à ce que, au lieu d'un arrêté annuel, vous preniez sur l'admission des aliénés non dangereux à la charge de votre département un arrêté portant règlement permanent. Vous y énoncerez que ce règlement recevra son exécution jusqu'à ce qu'il y ait été régulièrement dérogé ; et vous le soumettrez à mon approbation , après la session du conseil général, en double expédition et dans la forme ordinaire.
Vous n'aurez plus eUsuite à prendre et k me transmettre de nouvel arrêté sur le même objet, i moins que, d'office ou sur la demande de votre conseil général, vous ne croyez devoir apporter ultérieurement quelque modifiration, soit au nombre des aliénés il admettre, soit aux formes, aux circonstances on aux conditions de leur admission.
Je vous invite, du reste , Monsieur le préfet, ï continuer de vous conformer exactement, sauf les dérogations ci-dessus, aux prescriptions des instructions précitées, des 3 août 1839, 14 et 16 août 1840 et 16 août 1812
12 septembre. — Circulaire pour demander le*
rapport* de* inspecttur* départementaux.
Monsieur le préfet, je m'attache, depuis quelques .innées, d'une manière spéciale, en réjilant les dépenses proposées pour le service des enfants trouvés et les ressources destinées à y pourvoir, à examiner attentivement l'état tant de l'enfemlile que des diverses parties de ce service, dans chaque département. Cet examen m'a souvent mis à même de vous signaler de nouvelles mesures !i prendre, des abus k réprimer, des améliorations it introduire. Secoudée par votre
LÉGISLATION CHABITABLE. — «18(5.
zèle éclairé, cette sollicitude de mon administration a produit d'importants résultats, qui , déjà constatés dans un grand nombre de départements, ne tarderont pas longtemps , ]e l'espère , à Titre également dans tons les autres.
Je puise, à cet égard , les renseignements les plus utiles, pour diriger mon action et la vôtre , dans les rapports que vous présentez chaque année au conseil général, sur le service qui nous occupe; dans les délibérations de ce conseil , et dans les rapports qui me sont directement adressés par les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance attachés à mon ministère. J'ai toutefois lieu de penser que je trouverai des renseignements non moins utiles k connaître dans les rapports, plus fréquents, plus circonstanciés et plus étendus qui doivent vous être faits par l'inspecteur des enfants trouvés et des établissements de bienfaisance de votre département. Ainsi, c'est surtout par ces rapports que j4 puis être mis en mesure de juger du plus ou moins d'utilité des divers bospices dépositaires, des avantages ou des inconvénients des différents modes d'admission des enfants dans ces bospices , du zèle apporté par les commissions administratives dans les soios qu'elles donnent au placement de ces enfants , i lent bien-être physique, à leur éducation religieuse et morale, à leur tutelle, ii leur établissement, etc.
L'envoi à mon ministère des rapports des inspec teurs départementaux des enfants trouvés présentera un autre avantage. L'examen de ces rapports me permettra de me faire rendre compte des travaux de ces fonctionnaires, et d'apprécier la manière dont ils remplissent l'important emploi qui leur est confié.
Déjà, Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues ayant pris l'initiative de cet envoi, le dépouillement des documents dont je vous entretiens, n'a pu me laisser aucun doute sur l'utilité pour mon administration de consulter ces documents , et m'a déterminé à généraliser cette mesure.
Je vous invite, en conséquence , Monsieur le préfet, à joindre désormais , chaque année , aux pièces que vous devez me transmettre pour le règlement des prévisions de la dépense du service des enfants trouvés, pièces déterminées par ma circulaire du Si août 1839, les rapports que l'inspecteur départemental de ce service vous aura adressés depuis la dernière session du conseil général.
Je vous prie de ne pas perdre de vue cette injonction et de m'accuser réception de la présente circulaire.
S7 Octobre. — Cibculaire demandant det renteignements tur le* bient immeublei appartenant aux établitsementt de bienfaisance.
Monsieur le préfet , la commission du budget des recettes pour l'exercice 1846 , a porté son attention sur les développements que prennent , chaque jour, les biens de mainmorte , et elle a exprimé le désir que M. le Ministre des finances se mtt en mesure de faire dresser, avant la session prochaine, « un état
• par département indiquant pour les divers ètablisse-
• ments de mainmorte de quelque nature qu'ils soient,
• la valeur des biens immeubles qu'ils possèdent ; en « distinguant les biens destinés au service de ces
« établissements , de ceux qui produisent de* re-
« venus. •
Il est indispensable. Monsieur le préfet, qoe chaqw administration concoure , dans sa spécialité . k h réunion de ces documents, qui seront ensuite emtnlisés au ministère des finances.
Je vous prie donc de vouloir bien recneiHir et me transmettre des renseignements exacts et détaiBés sur la nature , la contenance et la valeur des bieas immeubles appartenant aux hospices et bApitaux, aoi bureaux de bienfaisance , aux asiles d'aliénés , an sociétés de charité maternelle, aux dépAts de modicité, aux monts-de-plété , aux établissenmis de sourds-muets et aveugles ; et généralement i tus V» établissements publics de bienfaisance sitaes dans votre département ; en ayant soin de snivre b «arche indiquée par la commission du budget des recHin; c'est-à-dire, de distinguer les biens destinés an sovice de ces établissements, de ceux qui prodoisent ta revenus.
Je vous serai obligé. Monsieur le préfet , de éotaiÊt des soins particulieis au travail que je vous demande, et de me faire parvenir ces renseignements le pins promptement qu'il vous sera possible.
18 Novembre. ~- Cibculaire portant modifieaUm de* précédente* in*lrueUon* relative* amx ctmipttt d'exercice* rendu* par le* meures , aux retle* ■ recouvrer et aux non-valeur*.
Monsieur le préfet, quelques roodiSeations aux itstructions concernant divers points de la comptabilitt communale, et notamment la formation des coaple d'exercice rendus par les maires , m'ont pam tucttsaires, et la présente circulaire a pour objet de v«ib les indiquer.
§ H'. — Jusqu'ici le compte administratif rcfr»duisait exactement la première partie du compte dt gestion rendu par le receveur, celle qui embrasse b totalité des faits de l'exercice clos, en dislingnant les recouvrements et les payements elTectués dans Taniite qui donne son nom à l'exercice, de ceux qui s'opèrent dans les trois mois complémentaires. Cette distiiction, bonne pour le compte du receveur, parre qu'rlk sert à faire reconnaître les sommes qui forment b deuxième partie de son compte de gestion de Tanier précédente, et qui ont été déjà soumises aux délibérations du conseil municipal et au jugement dn tnban) compétent . est sans objet, dès qu'il s'agit du naptt du maire lequel, au lieu de présenter deux ptrùet comme celui du comptable , n'offtre que les opéritioBs de l'exercice clos et les donne tout entières , sans qu'aucune partie en ait été mise enc«« simis tes yeux du conseil municipal ou de l'autorité supérieure. 11 a donc semblé convenable de simplifier es ce point la forme du compte à rendre par le maire, en supprimant la distinction d'année qui existe dans les anciens modèles, lesquels indiquent les recouvrements et les payements de l'exercice en trois colonnes, savoir : ceux des douze premiers mois dans une première colonne, ceux des trois mois suivants dans un sec<MMie. puis le total des opérations dans une troisième (Voir l'Instruction du 10 avril 1855 et les modèles annexés.) Cette suppression apportera dans le cadre une économie de deux colonnes, puisqu'il ne contiendra plus que celle du total.
Mais en même temps on devra introduire au titre des dépenses une colonne nouvelle dont l'absence ^e faisait sentir, qui sera placée après celle des eréditt muerU par le budget ou iet autarùation» tupplémentairtt, et qui s'intitulera DrcUt conitalét au SI décembre iS La colonne suivante Indiquera les
payements efTectués pour tout l'exercice jusqu'au 31 mars du trimestre complémentaire. De cette façon, il sera facile de distinguer les restes à payer an restes il annuler, qui devront être inscrits respectivement dans des colonnes spéciales, ainsi qu'il est expliqué pour le compte du receveur dans la circulaire du S novembre 1839, à laquelle il est nécessaire de se reporter.
Vous remarquerez. Monsieur le préfet, que c<'s têtes de colonnes sont, ï peu de chose près, les mêmes que celles qui étaient déjà prescrites pour la formation de l'êiat des restes à payer. Je pense donc que MM. les maires n'auront aucune peine à en comprendre l'usage. L'introduction de la colonne des droitt conita- Ut, au titre des dépenses du compte administratif, complète la symétrie des parties de ce document et répond à la colonue du tiire des recettes intitulé : Fixation définitive de* receltet d'aprit les titre* JÊUiificatif*. L'étal des restes à payer ne sera que le relevé exact des articles du compte qui offriront une différence entre les droits constatés et les payements efleetués , de même que les restes k recouvrer sont déterminés par la différence que présente la colonne intitulée : Fixatio» définitive de* recelte* d'aprét le» titre* jtutifieatif*, et celle des recelte* effectuée».
Pour être à même de connaître les droits constatés, le maire devra récapituler, dans les premiers jours de janvier, les dépenses par lui ordonnées et qui ont été ' réellement faites jusqu'au 31 décembre précédent sur chacun des crédits ouverts au budget. Il exigera que ' les divers fournisseurs et entrepreneurs de travaux lui remettent leurs mémoires arrêtés au 31 décembre dans le moindre délai possible après cette époque, afin que l'examen de ces mémoires et la liquidation des dépenses puissent s'opérer avant la clôture de l'exercice. Le montant de ces mémoires , après révision et règlement, ou sauf règlement, s'il y a lieu, donnera le chiffre à inscrire dans la colonne des droits constatés.
§ 3. — La circulaire du 10 avril 1S35 , qui a donné les divers modèles de la comptabilité communale , n'a pas prescrit la formation de l'état des reste» à recouvrer. Cependant quelques administrations municipales produisent habituellement cette pièce, qui n'est pas moins utile que l'état de* reste* i payer, puisqu'elle a pour effet d'appeler l'attention, tant de l'administrateur et du conseil municipal que de l'autorité supérieure, sur une partie importante du service du receveor. J'ai donc jugé convenable d'établir il ce si^et l'oniformité entre toutes les communes et d'enjoindre la formation de cet état, à l'époque de la clAture de l'exocice , de concert entre le maire et le receveur, de la même manière que se dresse l'état des restes à payer II est, je pense, inutile de donner un modèle de cet état, qui n'est, comme je l'ai dit plus haut, que le relevé exact des articles de recettes du compte qui offrent une différence entre la colonne intitulée Fixatitm défijUttve, etc., et celle des recette* effectuée*.
Je rappellerai que le devoir du comptable est d'être à jour au 31 mars, pour tous les recouvrements qu'il a dû faire, dans le cours de chaque exercice, au profit de la commune, et qu'aucun retard provenant de
son fait ne saurait être toléré. C'est lit sans doute un des motifs pour lesquels la circulaire du 10 avril iKS.'i n'avait pas admis de modèle pour l'état des restes il recouvrer. Toutefois , comme elle consacre , dans M chapitres additionnels , le principe des restes ï recouvrer, il ne saurait y avoir aucun inconvénient à lai production de l'état dont il s'agit.
S 3. — Cet état fournira le moyen de statuer, dan^ un délai plus rapproché , sur la plupart des articles de non-valeurs qui , dans le système de la circulaire du 31 août I84J, devaient se reproduire dans les cha-i pitres additionnels jusqu'après le jugement des comptes de gestion dn receveur par le conseil de préfecture on par U cour des comptes, i'ai pu remarquer que, par suite de ce système, des sommes dont le recouvrement était de toute évidence impossible , figuraient comme restes k recouvrer reportés d'un budget k l'autre pendant plusieurs exercices. Ces reports successifs paraissent une complication inutile, et j°ai reconnu qu'il y avait lieu le plus souvent d'admettre la non-valeur par la décision même qui règle les chapitres additionnels et de faire disparaître , dans le compte de l'exercice qni suit immédiatement l'exercice clos, les produits appartenant k ce dernier, dont la perception est démontrée impossible. Cette marche, plus claire et plus rapide, ne préjudiciera en rien aux droits des conseils de préfecture ou de la cour de» comptes, chargés d'apurer définitivement les comptes des receveurs, et qui resteront toi^ours en possession de forcer les comptables en recette , quand ceux-ci n'auront pas fait les justifications nécessaires k leur déchait^e. Ainsi, k l'avenir, la délibération municipale relative au vote des chapitres additionnels, en même temps qu'elle y comprendra, comme restes à recouvrer de l'exercice clos, tontes les sommes dont le receveur, obligé par les titres définitifs qui lui ont été remis, n'aura pu jusque-lk effectuer le recouvrement, devra demander l'admission en non-valeurs de celles de ces sommes dont la rentrée ne peut plus être espérée. Les créances irrecouvrables disparaîtront des comptes , en vertu de décisions spéciales , de la manière indiquée par la circulaire du 31 août 1843, sauf qn'il ne sera plus nécessaire d'attendre l'apurement dn compte de gestion du receveur k l'égard de celles qui ne peuvent être l'objet d'aucun doute.
Il demeure entendu que les dispositions qui précèdent s'appliquent également k la comptabilité des hospices et établissements de bienfaisance.
19 novembre. — iccEacKT du tribunal correctionnel de la Seine.
I.ortqB'aDe mère atiandonne Mn entent ebei U ette-ffwinie qui l'a accoarhée uns U connaître, el que celle-ci porte t'eofant au lonr de l'boiplce en t'a»furant qn'Il ; est recuelllt, cette aaReremme oe connel pa> le MM d'abaDdon et de dilalatement d'un enfdnt: maia elle canlre<lenl k rordonaance dn XI octobre IS97. en ne hlteul pa> la déclaration préalable an commlMalre de police.
Madanje Lonvet, sage-femme k Paris, citée devant la police correctionnelle sous la prévention dn délit d'abandon d'un enfant dans un lieu solitaire, pour avoir déposé dans le tour de l'hospice des Enfanto- Trouvés l'enfant d'une femme qui était venue accoucher che-^ elle, explique ainsi elle-même cet événement:
tÉClSLATIOM CUARITABLF. — 184&.
« C était le soir, »-t-clle dit, uoe femme que je ne «onimissais pas vint sonner i ma porte : elle paraissait souffrante et dans an état de grossesse qui touchait à son terme. Je ne pouvais pas faire aotrement que de la recueillir : l'humanité et ma profession même m'y obligeaient. A peine instaUée chez moi, et sans avoir jamais voulu se faire connaître . ni même me donner les moindres renseignements à cet égard, cette femme fut saisie des premières douleurs de l'enfantement. Je lui prodiguai mes soins, et l'aidai à mettre au jour une petite flUe parfaitement bien portante et bien constituée.
« Quatre jours après son accouchement, cette femme disparut, me laissant son enfiint, mais sans qu'il me rot possible de savoir ce qu'elle-même éUit devenue. J attendis quelque temps; mais comme je ne recevais pas de ses nouvelles, car cette singuUére mère n'était pas même venue une seule fois voir sa peUte, il me fallut bien cependant prendre un parti. Je porUi alors cette enfant au tour de l'hospice des Enfants-Trouvés, après avoir pris le soin de mettre dans ses langes un papier où j'avais inscrit les noms de Julienne-Marie aBn d aider !i la pouvoir reconnaître. Ce nom de Jullenneétait celui dusaintdu jourde sa naissance : j'avais 4 cet effet consulté l'almanach, et celui de Marie éuit le nom de ma domesUque, qui m'avait accompagnée à 1 hospice. Je ne me suis retirée qu'après avoir acquis la certitude que la tourière avait retiré l'enfant du tour.
. On m'a reproché de n'avoir pas été Caire au préalable la déclaration ï M. Heymonnet, commissaire de police rie mon quarUer ; mais je devais cMire cette démarche pour le moins inutile après l'autorisation que m avait donnée ce magistrat, en ma qualite de sage-femme et de doyenne des sages-femmes de Paris, de pouvoir me dispenser de cette forœaliU; malheureusement pour mol M. Heymonnet est mort, et ne peut plus venir attester la vérite de ce que j'avance. .
Après avoir entendu M. l'avocat du roi DeUlain dans ses conclusions , le tribunal a prononcé le jugement dont le texte suit:
« Attendu qu'il est constant et reconnu que la femme Louvet, sage-femme, qui a porte au tour de la maison des Enfants-Trouvés un enfant nouveau-né avec l'indication du nom rie Marie, ne s'est retirée que lorsqu'elle a été certaine que l'enfant avait éte aperçu ;
« Attendu que ces circonstances de fait ne permettent pas de considérer le dépêt fait par la femme Louvet d'un enfant au tour de la maison des Enfants- Trouvés comme constituant le délaissement et l'abandon prévus et punis par l'article 352 du Code pénal.
• Attendu que si, aux termes du décret du 19 janvier 1811, l'bospiee des Enfants-Trouvés n'a été établi qne pour les enfants trouvés, abandonnés, et les orybeUns pauvres, il est certain qu'aux termes de ce même décret, les enfants abandonnés sont ceux qui, même nés de parente connus, ont éte délaissés par ces mêmes parents sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux:
• Attendu que l'enfant porte au tour par la femme Lonvet avait éte déclaré sur les registres de l'état civil comoie étant de père et de mère inconnus, et rien n'établissant que la femme Louvet ait suIBsamment connu la mère de l'enfant déposé, de manière k mettre l'autorite k même de recourir ft sa mère, l'enfant né de cette femme peut et doit être considéré comme enfant abandonné ;
< Attendu qu'aux lemet d* l'ordtmniMde ptlicc du 25 octobre 18S7. aueon enfant ne doit être ataiiti l'bospiee des Enfants-Trouvés que sur le vi d'oapncès-verbal du commissaire de police; qae, j'ifrjt l'article 8 de cette ordonnance, les sages-fennei m éte spécialement prévenues de ces disposilioai, « qu'elles sont tenues de s'y conformer;
« Que cependant la femme Louvet n'avait bit mcune déclairation devant le commissaire et polict avant de porter l'enfant à l'hospice des Enfub-Tnavés ; qu'ainsi elle a contrevenu aux disposilioii k l'ordonnance de police du 2S octobre 1837, bqidie n'a éte révoquée ni nommée par aucune «iaùia, condamne la femme Louvet i 5 h*, d'amende. •
3 décembre.— OtDOMifANCc reUnive mu tfbUm d^améiugemeiU des bêi$ afpartenaat k iaimmutet ou à de$ itabltuemenU ptbliti.
Loon-PnurpB, roi des Français, k tons priiaMiii h venir, saint :
Vu notre ordonnance du n mars demiar, rtiiliTri l'exéention des travaux de déiimitatioB et i* kmp dans les forêts des commues et des étatliiiia* publics;
Vu la déHbératioa du conseil d'administnliM éa forêts, en date du 8 août I8«l, adoptée le «i do Béat mois par le directeur général ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire i'tU an département des Unances, noire ministre seerebiit d'état de l'intérieur entendn,
Nons avons ordonné et ordonnons ce qui sët:
Art. t". Les agents des travaux d'art }MmU être chargés des opérations d'aménagemeot des kn appartenant à des communes ou k des étaMisseMUs publics.
Les dispositions de l'article 3, paragniriii i, ^ notre ordonnance du 23 mars dernier, semt iffiicables aux frais relatifs k ces opérations.
S. Notre ministre secrétaire d'état ao départeiM' des finances est chargé de l'exécution de la pràaK ordonnance.
5 décembre. — Cibculaixc relative * rexMim 4t Farritidu tOiiMi 1842, detUuéè arrêter letfniri* des maladie* tpphUiliquet et pêorifut ia* 1"" mie. Communteatien de nouvelles ii^ôtnim-
Monsieur le préfet, je vous ai fait eooBittK, fi mes drcttiaires des 31 tnin I84S et 35 nui «ic. 1^ dispositions qui avaient été concertées tnVt\iit^ tement de la guerre et le mien , pour cwW* ^ progrès des maladies syphilitiques et p$«i^ ^"^ l'armée. J'ai fait un appel à votre acii» Ti(lw<. pour l'accomplissement des devoirs que von imposaient ces dispositions, qui ne pouvaient être m^I^ tement efficaces, qu'en se comiunant avec W noam qne vous êtes chargé de prendre onde prefcriK. k l'égard de la surveillance des filles palilii)iMs, do maisons de prostitution et des maisons de lofnrs.
Les résultats déjk obtenus sont trés-satiifiiMii''^ Je me plais k reconnaître qu'ils sont dus i l'enpKiS'ment qu'ont mis les administrations naaiditles, (I boqiitaiiéres, k seconder les efforts de l'aatMiié Militaire. Je dois également des éloges au corps Bédicil. dontle concours s'est fait généralement renarqaeritaM
I ÉGISIATION CHARITABLE. — IS^S.
celte cireonstance.L'admiiiistraUon est trop aceontuméc
à recevoir de ce corps, des preuves de zèle et de dè- ' MOtiressement, pour que ces nobles sentiments lui
fassent jamais dtfant, alors qu'elle le» réclame dans
l'intérêt de la société tout entière.
Cet accord parfait pour l'exécution des dispositions
propbylactiqnes, qui intéressent it la fols la popnla- ' lion cirile et l'armée, sur lesquelles les alTections sy- ' pbilitiqnes ou cutanées exercent une action réciproque ' et si Aineste, permet d'espérer, dans un temps peu ! éloigné, de notables amtiioralions dans la santé pu- ' biiqne. C'est donc une mesure d'hygiène qoi doit aiqie- ' 1er nainrellement le concours de tous ceux qui pen- ' Tent coopérer à son succès.
ASn d'assurer l'entière exécution de l'arrêté du
10 mai 1843, H. le ministre de la guerre , dans une I noorelle instruction dont je joins Ici un exemplaire, a , jogè aille de compléter les mesures dèjii concertées
avec mon d^rtement, par de nouvelles dispositions
non imriiis importantes et qui doivent atteindre, dans I UMiies leurs situations et faire traiter, an début de
leurs maladies, les miliUires atteints d'affections sy- [I philitiqiies ou psoriques. Je ne puis donc que tous re- ( c«»fuiMiider de souvean et avec les plus vives instant ces, Hoosiear le préfet, on objet d'une aussi haute
importance. Veuillez oser de tous les moyens qui sont a en votre pouvoir pour amener les administrations qui ): seraient encore en retard, il la stricte exécution de
mesures qui touchent de si près aux plus cbers intét réis de la population.
,( Je TOUS prie de m'accnser réception de la présente
circulaire, et de lui donner, ainsi qn'i l'instruction de ,1 M. le ministre de la guerre, la phis grande publicité f, poeaible, par la voie du recueil des actes de Totre J. prAfectare.
CiaCCLAIM DO MiantlIE DE LA CDEMS.
' Dtneiloa 4* r«4alai«mU«n.— Bon» éèt Mplun.
Ea^eWiim 4t l'arrM i* 10 mai ISM.
I Pirtt, te tl oetobra l«4l.
Heaaiears, J'ai approUTé , le 10 mai IMS, dlTerses mesures propres h combattre les progrès des maladies syphilitiques et psoriques dans l'armée.
Ces mesures ne ponraient être complètement e(8ca- «es qn'en se combinant avec celles que les antorilés ■mriciiMies aTaient k prendre pour la snrTeillauce des Ules poMiqves, des maisons de prostitution et des naisoM de logeurs, qui serTont trop souTent k favoriser la débauche. M. le ministre de l'intérieur s'est empressé, par son arrêté du 91 Juin 184S, Jointe ma note du S9 juillet suivant, de recommander \t MM. les préfets cet objet d'une si haute importance pour l'hygiène pabiiqne.
ASg d'assurer l'exécution des dispositions concertées entre les deux ministères, j'ai décidé, le 39 mars 18*3 (Journal militaire, p. lao), que la gendarmerie coaeoorrait ï l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 7, 8, 9 et 10 de mon arrêté du 10 nui.
i J'ai également approuvé, le S2 juin 1845 (JâurmU , wiiiUaire, p. 834), que l'indemnité de roule fût payée ans militaires en congé provisoire de libération on I appartenant h la réserve, qui sont dirigés sur les hè- , pitaux militaires ou civils, comme atteints de maladies 1 rutanées ou vénériennes.
De son cêté, par une circulaire du 15 mars 184S, M. le ministre de l'intérieur a signalé aux autorités civiles la nécessité d'établir des casernes de passage pour le logement des-militaires voyageant en corps ou isolément, et de soumettre k une surveillance active et permanente les maisons de logement destinées ans militaires, ii début de caserne de passage ; la gendar^ mené, d'après mon ordre du 17 avril dernier, doit faire des Tisites fMquentes dans ces maisons, et plus particulièrement lorsque des corps de troupes et des détachements sont annoncés, afln de s'assurer si l'or^ dre et la propreté y régnent, et si les militaires ne sont envoyés que dans des logements dont la convenance aurait été reconnue par l'autorité municipale.
Enfin , J'ai appelé la sollicitude de MM. les lieutenants gènéraax commandant les divisions militaires sur cet important service , et Je les ai invitte , le 3t août, il user de leur haute influence pour déterminer les administrations municipales des villes principales à établir des casernes de passage.
La stricte exécution des mesures que je viens de rappeler promet, dans un avenir peu éloigné, de grandes améliorations pour la santé publique.
Les résultats obtenus ont déjà dépassé mes espérances ; ils attestent le dévouement des officiers de santé militaires et la philanthropie des commissions administratives des hépitaux et hospices civils , qui sont venus puissamment en aide aux eflbrts des départements de rintérieur et de la guerre, en ouvrant pour les deux sexes des salles spéciales où ces affections contagieuses peuvent être traitées au moment même oii les premiers symptêmes viennent i. se déclarer.
Une dernière disposition m'a paru devoir être prescrite pour que je pusse avoir la certitude que les militaires voyageant isolément sont etaetement visités au moment de leur départ et pendant leur marche, lorsqu'il y a Heu.
Vous ne perdrez pas de vue qu'aux termes des articles 8 et 9 de l'arrêté du lO mai 1843, tout brigadier, caporal ou soldat Toyageant isolément , est soumis à une visite sanitaire. L'ofScier de santé constatera cette visite par nn certificat joint k la feuille de route du militaire.
Les sous-intendants militaires annoteront k l'encre rouge, en marge de hi feuille de route, que le certificat de visite y est annexé. Ceux de ces fonctionnaires placés sur la ligne d'étapes que l'homme anra à parcourir signaleront , en marge de leur registre de route, les militaires voyageant isolément pour qui les formalités ci-destns n'auraient pas été remplies.
A l'expiration de chaque trimestre, les sons-intendants militaires adresseront k l'intendant divisionnaire un état nominatif, faisant connaître ceux des militaires de passage dai» leur arrondissement qui n'auraient pas été visités avant leur départ , et le résultat de la visite qu'ils leur auront fait subir. A la suite de cet état , les sous-intendants militaires feront connaître les mesures adaptées pour le traitement des maladie» syphilitiques et psoriques dans les hêpilaux civils de leur arrondissement , pour les visites sanitaires , la surveillance des prostituées et celle des maisons de logeurs , ainsi que pour la création des casernes de passage.
LÉGISLATION CHARITABLB. — 1845.
ai déceoibre. — Ciiiculaibe coitctrnant le* loteria de bienfalianee.
Monsieur le préfet , la lui du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, a été présentée par le gouvernement et votée par les chambres dans un but de haute moralité.
La stricte exécution de cette loi est un devoir rigoureux de l'autorité. Cependant, quelques faits m'ont porté à croire que la loi du SI mai n'est pas suffisamment comprise et que son but n'est pas toitjours atteint ; de là la nécessité d'en rappeler les dispositions.
La loi du 21 mai 1836 a posé en principe la prohibition de toute loterie ; mais l'article 5 a introduit une exception bien naturelle, en déclarant licites les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auraient été autorisées dans les formes qui seraient ultérieurement déterminées par des règlements d'administration publique.
Sous ce dernier rapport, le voeu de la loi a été rempli ; l'ordonnance du 29 mai 1844 a attribué aux préfets le soin d'examiner , d'admettre ou de rejeter les demandes qui seraient faites en vertu des dispositions de l'article S de la loi du 21 mai 1836 ; c'est donc à vous qu'il appartient, en ce qui vous concerne , d'empèchcr qu'il ne soit donné à ces dispositions, une interprétation abusive et de veiller à ce que l'esprit de cupidité ne cherche pas à tourner à son profit une exception, dont le but est de favoriser le soulagement du pauvre ou le progrés des arts.
Quelques explications me semblent nécessaires, pour bien déterminer les limites dans lesquelles les autorisations, accordées par l'administration, doivent être renfermées.
On irait évidemment contre le vœu de la loi si, parmi les actes de bienfaisance susceptibles d'être autorisés, on comprenait les loteries qui n'auraient pour but que de venir en aide ii des infortunes particulières. On s'exposerait à multiplier les loteries au delï de toute mesure ; chaque misère spéciale , chaque indigence isolée aurait recours à cet expédient, et un tel abus, en se propageant, aurait pour résultat de discréditer l'exception introduite par la loi, de créer une mendicité déguisée qui ne serait pas la moins importune. Il est donc nécessaire que les souffrances pour l'adoucissement desquelles une loterie sera autorisée, aient un caractère général, qu'elles pèsent sur des classes entières, snrone portion notable delà population. Vousconsidérôrex également comme devant être rangés dans cette catégorie de malheurs publics, les désastres qui seraient la suite d'une inondation , d'un incendie , de la grêle, de la mauvaise récolte, de tout accident qui atteindra dans ses ressources une commune ou une contrée.
D'autres œuvres que vous aurez à apprécier, selon les besoins des localitto, pourront également présenter le caractère de généralité qui devra toiqours servir de base à l'autorisation officielle accordée i une loterie ; mais il ne suffirait pas pour qu'elle dût être accueillie, que la demande en autorisation indiquit comme but de la loterie la création d'un établissement charitable ou toute autre œuvre d^intérét public. D'une part, c'est moins k l'aide d'une loterie, mais bien plutôt au moyen (le souscriptions volontaires, qu'il convient de réaliser de pareilles entreprises. D'autre part , il peut arriver que de tels projets soient conçus par une imprudente philanthropie susceptible de compromettre des capi-
taux considérables dans des combinatMos basar4è«s, ou que, sons un prétexte de charité, on bsse vftà i la passion du jeu, on donne lien i une sorte itf»- Uge.
Un examen réfléchi, des investigations dirigea ira soin vous mettront sans doute ft même de diitiiipir entre les œuvres de bienhisance sérienscaent itilK. et celles qui ne seraient entreprises qu'en m d'ue spéculation privée ou qui n'offriraient aunue ckaiee d'avenir. Vous vous tiendrez en garde contre ce dernières ; mais vous ne refuserez pas la sanctioa de r» torité à celles qui devraient avoir pour rèHlIil it contribuer au bien-être des populations , m snIigement des classes pauvres, k la moraMiH ie> individus.
Lorsque vous croirez devoir accorder l'attRiate sollicité», il vous appartiendra toujours de Mier s'il n'y a pas lieu d'exiger qu'une commissios, («ituée suivant les formes tracées par votre mHit,ià. chargée de veiller au placement provisoire et etiiile i l'emploi sage et régulier des fonds recoeillis. Cdk mesure sera souvent utile , je la signale i votre stfecitude.
Vous ne perdrez pas de vue. Monsieur le pM. que le produit des loteries autorisées doit être i■l^ gralement et exclusivement employé au aetei ^ bienfaisance ou d'encouragement en hitar iofti elles auront été permises.
U existe des sociétés de bienfaisance et de ekirile qui ont un but restreint, dont l'action est ciretoKiili ti un certain nombre de familles, et qui, pour ii plipart sont placées en dehors de la surveiliance moiopale. Ces associations ont souvent continné iattf*curer des ressources au moyen d'une loterie; bh. trop souvent , il arrive que les bureaux de Vattsance voyant par U diminuer les sources qui hutmentent, adressent des réclamations i l'aotorii**périeure, et se plaignent de voir remis i d'irtei mains des secours dont ils auraient fait no laaiHed judicieux emploi. Cette circonstance méritera de ntre part une atteniion spéciale, et vous n'hésitertiri'i faire droit à des plaintes fondées, comme aoMàRfhser votre approbation i des loteries qui ne deiraot pas avoir le caractère général de charité qui «t das l'esprit de la loi.
Les observations qui précèdent s'appliqwnt titasatrement aux loteries qni seraient desUnéesi FeieNragement des art* : dans ce cas aussi, tulmiatàm ne devrait leur être donnée qu'autant qu'elles lenial susceptibles de produire chez les artistes we tuilttion, une émulation , un zèle qni poaiTaieatf au profit de l'art -
Il est des circonstances où l'antorisatiM ' en faveur d'un seul artiste peut conduire »d1<tor*sultats. Soustraire un homme de talent iUatMK. faciliter la vente de son œuvre, propager w*"*^'" sera souvent le fruit d'une loterie qui «W**** à encourager les efforts de rartiste, k ta fn«* l'honorable prix de ses veilles.
Hais l'autorisation devra être refusée, s'il »*» * mettre en loterie le UMean ou l'ohjet d'art d'à» "■ tiste vivant, placé dans une condition péconiiire »■ tistiisante, ou d'un artiste mort, i m«Bsq»«« *' soit an profit de sa veuve ou de ses enfants. Aff**" trement, ce serait favoriser des spécnlations pw»» accorder une protection excessive à de simples *at* de rommerce. ^. j..^
L'ordonnance royale du 29 nui 1844 iwlH»* "»*
liiGISLÀTIOM CBAHITÀBLE.
4ndle metare doit être exercé lo juste droit de sur- Teillance attribué k l'antorité publique sur les loteries qu'elle aurait permises. Pénëtrez-vous bien de ces dispositions, parce qu'elles ont pour objet de prévenir ou de rendre impossibles de regrettables abus. Si, par suite de cette surveillance, vous veniez à acquérir la preuve de malversations ou de Orandes, il y aurait lieu de les signaler ii la justice.
En général, c'est donner One extension fâcbeuse aox permissions accordées par l'administration, en pareille matière, que de faire circuler et de répandre les billets des loteries en dehors du département administré par le préfet qui les a autorisées. Des réclamations fondées m'ont été adressées à ce sujet; mais vous reconnaîtrez qu'à cet égard il est difScile d'imposer toujours des conditions rigoureuses, une interdiction absolue. Toutefois , vous prendrez pour règle habituelle de circonscrire dans votre département les démarches nécessaires pour le placement des billets de chaque loterie, afin de ne pas contrarier ou paralyser les ouvres de bienfaisance autorisées par MM. vos collégaes.
Enfin, Monsieur le préfet, comme il est important que la loi soit partout exécutée dans le même esprit, je vous recommande de me rendre compte de toutes les autorisations que vous aurez accordées. Quand le nonUotdela loterie devra dépasser 100,000 fr., vous n'accorderez aueane antorisation sans m'en avoir préalablement référé.
I« n'^outerai rien, en ce qui concerne les loteries étraagéres, si ce n'est qu'elles doivent continuer d'être rottiet d'une prohibition sévère.
Vous remarquerez que la loi du 21 mai 1836 ayant été votée dans la pensée de donner une nouvelle force et phis d'extension aux dispositions pénales des lois antérieures qui pouvaient s'appliquer aux loteries, les articles 47S et 4T7 du Code pénal n'en continuent pas moins de subsister dans toute leur vigueur.
J'ai l'espoir que les instructions qui précèdent safBnnt pour voue guider dans l'application ferme et éclairée de la loi précitée. Si, néanmoins quelques doutes M présentaient encore à votre esprit, je m'empresserais de les dissiper par quelques explications supplémentaires.
donnance du 23 mars dernier seront applicables aux frais relatifs à ces opérations.
• t. Notre ministre secrétaire d'État au déparlement des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. >
Par suite des dispositions de cette ordonnance, M. le ministre des finances a pris, le 6 de ce mois, l'arrêté dont la teneur suit :
• Les dispositions de l'article !•' de notre arrêté tta i* mars dernier, relatif k l'exécution des travaux de délimitation et de bornage dans les bois des communes et des établissements publics, sont applicables aux travaux d'aménagement des mêmes bois. >
Vous voudrez l>ien assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions contenues dans rordonoaBce et l'arrêté précités.
15 déconbre. — Ciaoïuiu ielÊ. U directeur géniral de VodnAMitraHm des ftréU, relative U i'exéeHtUm de$ «pératioiu d'aménagement det boit ofptrtmÊÊtt aux eemmtme* et aux élabliuemenl*
Monsieur le eonservalear, le roi a rendu, le 3 de ce mots, une ordonnance concernant l'exécution des opéntions d'aménagement des bois appartenant aux commanesetaax établissements publics. Cette ordonnance <tt ainsi conçue :
« Art. 1". Les agents du service des travaux 4'art pourront être chargés des opérations d'aménaimeot des bois appartenant h des communes on à des étaklisiements publics.
« Les dispositions de l'article 3, S l", de notre or-
30 décembre. — CiRcsLAiitE de M. le emueiller d'État, directeur de la comptalnliié générale de* fi' nancet, relative au tervice det payeur* du fréter publie. = Extrait.
% i". — Eiemptloa de )• (arntUK da timbra poar IM JatUOc»- Uoiu dei dépcQMi conccniaiit Im illénii IndlfenU tnitéa toi traU d'nn dépinameiU dut 1M hoaplMa ilnidl m debort d« U draovMripUoB de ee déptrltmeot.
L'administration de l'enregistrement et des domaines a été appelée. Monsieur, k examiner si l'exemption de la formalité d'un timbre était applicable, d'une part, aux décomptes des pensions d'aliénés indigents entre* tenus aux frais du département dans un hospice situé en dehora de sa circonscription, et d'autre part, aux quittances délivrées par le receveur de cet hospice pour la libération dudit département. M. le ministre de l'intériénr, qui avait soulevé cette question, de* mandait qu'elle ttt résolue affirmativement, et il l'appuyait notamment sur une décision du ministre des finances, en date du 31 décembre 183â.
L'administratioit des domaines a reconnu, en effet, qu'aux termes de celle décision, la pension d'uit aliéné indigent étant plutét un secours d'une urgente nécessité pour lui qu'une indemnité pour l'hospice qui le reçoit, le bénéfice de l'article J6 de la loi du 13 brumaire an VII devait être appliqué non-seulement k la quittance délivrée par l'hospice, mais encore aux états dressés pour le décompte de la pension. H. le ministre des Bnances ayant approuvé, le 23 juillet dernier, cet avis de l'administration des domaines, vous devez vous abstenir de réclamer la formalité du timbre sur les pièces ci-dessus indiquées. Je vous invite, enootre,àmentionnercettedernière décision àla suite du nota placé à la page 259 de la nomenclature des justifications des dépenses du ministère de l'intérieur, annexée au règlement de comptabilité de ce ministère, du 30 novembre 1840, attendu qu'elle modifie la dernière disposition de ce nota, d'après laquelle les états de décomptes des pensions d'aliénés se trouvaient assujettis à la formalité du timbre, lorsque les aliénés étaient traités dans un hospice autre que l'établissement départemental reconnu.