‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 10 sur 57 · XX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XX INTRODUCTION

3) L'Ecriture dit : <c Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de pierres pour peser, une grande et une petite. Il n'y aura point dans ta maison deux sortes d'ephah^ une grande et une petite. Mais tu auras des pierres à peser parfaites et justes; tu auras une ephah parfaite et juste » {Deutéronomej XXV, 13-15]. On pourrait trouver' dans ces paroles mosaïques uniquement la défense de tromper quelqu'un par un faux poids ou une fausse mesure, ce qui serait la répétition du passage du Lévitique [XIX, 35 et 36]. Mais le Thalmud déclare qu'on transgresse une loi mosaïque, si on garde chez soi un faux poids ou une fausse mesure, quand même on n'en ferait aucun usage [V. traité Baba metzia, fol. 52, recto]. On peut admettre que cette défense thalmudique était inconnue aux païens, qui permettaient d'écrire des actes sur du parchemin qui n'ofîrait aucune garantie contre les falsifications.

4) Nous avons dans le Thalmud une autre loi analogue à celle qui précède.L'Écriture dit : « Tu ne mettras pas devant l'aveugle un mikhschol [Lévitique^ XIX, 14], quelque chose qui puisse le faire tomber. Le Thalmud en d^ duit la défense de faire commettre un péché à quelqu'un^ à son insu, ce qui serait causer une chute morale à un individu qui ne la prévoit pas. Les Samaritains, et évidemment aussi les païens, n'admettaient pas cette défense [V. traité Holin, fol. 3, recto].

5) Si un débiteur ne pouvait pas payer une dette, le créancier pouvait saisir le champ qu'un individu avait acheté à son débiteur aprhs la date de Femprunt, mais non pas le champ de celui qui lavait acheté à son débiteur avant la date de l'emprunt. Si donc un acte était antidaté d'un jour, le créancier pourrait faire du tort à

JUSTICE JUIVE ET JUSTICE PAlENIfE. XXI

an individu qui aurait acheté à sou débiteur uu champ dans ce jour-là avant que Femprunt ait eu lieu. Par conséquent la loi thalmudique déclarait nul et de nulle valeur tout acte antidaté d'un jour, quand même le débiteur n'aurait rien vendu avant Femprunt [V. traité Schebiyith perek 10, et plus bas, p. 16.]

6) La loi thalmudique veut que, lorsqu'une sentence de mort a été prononcée, il soit encore permis et même qu'on se fasse un devoir de chercher des arguments en faveur du condamné pour arriver à l'acquittement [Y. traité Synhedrin, fol. 42, verso, et 43, recto]. Les païens n'admettaient pas qu'on pût acquitter l'accusé après sa condamnation [V. traité Ghitin, fol. 28, verso].

7) La loi thalmudique a défendu très sévèrement de prêter à usure, les païens le permettaient [V. traité Baba metzia, fol. 62, recto.)

8) Moïse ordonne qu'on rende ce qu'on a trouvé à celui qui l'a perdu [Deutérononie^ XXII, 1 et 2]. Cette loi a reçu* un développement considérable des docteurs du Thalmud ; mais elle n'était pas acceptée par les païens [V. ma Législation civile, tome III, Introduction, p. IX- XVI:]

9) Ici se présentent toutes les lois juives qui obligent d'aider son prochain [ibidem.]

1 0) Les lois qui obligeaient de donner aux pauvres la dîme et toutes les aumônes énumérées plus bas. [Y. plus bas, p. 392.]

11 ) Ici se présentent aussi les lois de la responsabilité dont j'ai parlé dans mon deuxième tome [Introduction, p.LXY,] et que les païens n'admettaient pas, en disant que c'était au plaignant de garantir sa propriété contre tout accident [ibidem.]

12) Si ^n i»(}iYidu s'pfîre çwnmç garant pQwr un débiteur, 1^ loi rabbiniquei veut que Je créancier s'adressç

d'ftbprij au débiteur, et pe n'est que dana Je cas de mk insolvabilité que le créancier peut a'adres^çr au garante l^a lai persane admettait au contraire, que le créancier

n'était pas du tout obligé de demander quelque çbose au

débiteur, mai» qu'il pquvait tout d'abord exiger le payeïneut du garant [V, traité Baba bathra, foU 173, verso, et 174, Yer^fijt Cette Igi persane avait pour conséquence naturelle que personne ne Toulût ae porter caution pour un débiteur, à moin^ de recevoir de lui l'argent d'a^ Yanee [ou probablement un gage], et que le pauyre qui n'avait ni argent ni gage, ne put trouver aueun garant pour la dette qu'il voulait eontraeter [v. ibidem^ fol. 174, Ywso, Vopinion de rab Ascbé].

13) Les juges persans se dispensaient de motiverleurs

arrêts [ibi4mj fol, 173, yerso]. I.es juge^ iaraélite» motivaient toujours leur^ arrêts, et lep plaideurs avaient le

droit d'e^^iger qu'on leur donnât le jugement par -éerit [V. plus bas, p. 344, note 2, et p, 424, note 1, et traité Kidouscbin, foU 74].

14) Les juges païens passaient pour des bommes epP'-

ruptibles, tandis que les juges juifs ne l'étaient pas [V.

traité Ghitin, fol. 28, verso],

1 5) i,es docteurs du Thalmud ont édicté un grand

nombre de lois en faveur de^ ouvriers [Y, ma ^égislatiOR civile, tome III, introduction, p. XLVII-L].

4 6) Une loi remarquable, qui est çertainemeut spéciale au Xh^lmud, prouve plus que toutes les belles paroles des moralistes anciens et modernes, l'amour de nos docteurs thalmudiques pour le travail. Cette loi veut que tout ce qu'on gagne par un pari [^si^a&A^Aa] QU dai^s les

JUSTICE juivii m jcHifies païenne. xxur

jms m 8cat fMi l^^eiA«A( gagné [Y. (kîifom, p. XIU] ; il faut qu'on travaille, et qu# Tauvrage qu-Q^ fait VMllfi

i7) On ft iFu plna lia«t[p. XJX], «ue la loi th^lmudiqHo

déplnre nnl ^\ ^p a^Ue valeur tout Aetfi qui fieut étje fal-, «ifié. F-fMT* «KinAéquept ^'il y ft u« giaq4 intarwalle eoU» la taite f)'^i) Açta §t 1» aigp^tui^ df^A t^mciini, Tacto oit nul, ^ le pwaqçief ppur|tai| éwi»» PuiP VinteBv»ll^ ^ qu'il veut pt retranoher l'.^p^ieq ^(te. iea pal^qa «4m6ttl^i»Ut

4^» AGt^4 p^reila p.pibwq valAblet [Yt traité fibitiq, fol»

1 1 y recto, et plus bas^ p. 335].

18) Enfin lp« païauA {^qfiettaiwt ^n aot«a qui port^eut lea fignatus^ de» téin0ifis qfii ne savaient pftp éf^i et pou? Ie«qu^l9 Qu était abligè d^ découper I99 lettçm dani le pftrcbeuiii^ pqup qu'il* le* r^mplîSlfiïit d^npre. I4ea Juifs rnJaMftjeiit d^s pign^tuWB'pftreillep [\.

plttsbas, p, â$o]. R^bbiElww dit qu'où a^ (jpit ftdwfittFp

epHiiue val^Wp l» »igP»tHPe d'un puïen quQ si ^ p4ï^p e9t un bPmiBQ lattDÔ [Mw] , p'U ft «g»é iHirfflçpie [Y. plua ba3, p, 333]. Lea païens ub wvaiept paq ligup?,

laa Juift savaient piie^qu^ tou^i l\w et éorire [Yt p^ ^3^1 •

Rab Kli^b^n» infligw h9« puniti^Q k quplqu'un gui p9^

faire une signature à la manié;*e pftîifinnfi) dt il a gu r^^sQU ; un Juif doit savoir lire et éarÎPe,

Les f«mmes i elon la ^le.

Tour apprécier |a position de la femmp d'abprd ^ Tépoque biblique, et ensuite à l'époque (halmudiqua, il faut considérer séparément celle 4^ 1% ^Ifi R6& 9WQÎP

XXrgr INTRODUCTION.

mariée, le mariage^ la vie conjugale^ le divorce, et enfin la femme divorcée et la veuve.

1) Quant à la fille non encore mariée^ nous [trouvons dans la Bible les dispositions suivantes : On sait que dans la haute antiquité le chef de famille avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Il en était encore ainsi du temps de notre patriarche Jacob, auquel son fils Rouben dit : <c Si je ne ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes deux fils. » [Cenè^eXL, 37]. Moïse a restreint ce droit, comme on Ta vu dans ma Législation criminelle [Introduction, p, FV].

2) Le père avait avant l'époque mosaïque le droit de marier sa fille, irpouvait aussi vendre sa fille comme esclave et concubine. Si un individu avait vendu sa fille comme esclave et concubine, et si elle avait cessé de plaire à son maître, celui-ci pouvait la vendre à un autre, ou en prendre une autre^ et en accordant à celle-ci toutes ses faveurs, il pouvait faire souffla première par l'abandon et par la privation du strict nécessaire. L'Écri* ture dit: « Si elle cesse de plaire à son maître qui l'avait « prise pour lui-même, il ne doit pas en lui devenant c< infidèle la vendre à un étranger, mais [il peut agir d'une des 3 manières suivantes] :

a) c< Il peut la faire racheter ».

b) pi peut la destiner à son fils] « s'il la destine à son (c fils, il se conduira envers elle comme envers ses filles ».

c) [Il peut la garder et en prendre une autre] [1] « s'il

[1] Quand on avait éponsé une femme, on ne pouvait pas en prendre une autre, si la première s'y opposait [V. mon tome IV, Introduction p. XLVU], maU on n'avait pas besoin du consentement d'une concubine. L'Écriture parle ici d'une esclave [amah] qui était en même temps une concubine, car elJe dit : be^bigdo bah, il lui est infidèle. Il n'en est pas de même d'une simple esclave [DeuUronùme^iyf 13-171

LES FEMHES SSLON LA BIBLB. XZV

« en prend une autre [qui lui plaît davantage], il ne doit et pas priyer la première [de ses droits d'épouse, à savoir], de la nouriture, de rhabillement, ni du droit con*^ jugal».

Mais <c s'il ne yeut adopter aucune de ces 3 manières d'agir [1], il est obligé de lui donner la liberté, sans qu'il ff puisse réclamer aucun remboursement » [pour l'argent qu'il a donné pour elle en l'achetant] [Eœode, XXI, 7-11].

3} La loi mosaïque édicta des peines contre la séduction et le yiol [Eœodey XXÇ, 15, et Deutéronome, XXII, 28 et 291.

4) Moïse a établi la nouvelle loi d'après laquelle la fille peut hériter de son père, si celui-ci n'a pas laissé de fils. [Nombres XXVII, 1-8]. Avant cette loi la fille ne pouvait jamais hériter, quand méilie elle n'avait pas de frères [l'héritage passait alors aux frères du défunt], puisque les filles de Zelaphehad, qui n'avaient pas de frère, pensaient qu'elles n'hériteraient pas.

5} Le mariage. Le mariage israélite, à l'époque biblique et thalmudique se distinguait avantageusement de celui de tous les autres peuples, et cela non pas par certaines cérémonies ou par une solennité extraordinaire, mais par des lois et des coutumes spéciales à la société israélite. Nous ne trouvons guère de cérémonies spéciales aux Hébreux. On fêtait la noce pendant sept jours, parce que toutes les fêtes duraient d'ordinaire une semaine, comme on le voit par la fête de Pâque et celle des Tabernacles. Dans les occasions extraordinaires, la fête durait

|1] L'expression sMose^^-^éleh se npporte aux trois manières d*agir, et non pas à 9eheerah khessou^iah miothah.

INTR00Ui3TlQN.

qualQFite JQ^iPa, (samme Tinaugur^^Uop du Tf (nple de S»-. lomon [I Roi VIII, 65], et la nope de Tftbie, qui étfit wn bonheur extraordiniÛDe pour }6 père de la jeune fiano^, puisque s'attendant à la mort de son gendre, il Vf^t déjà creusé sa tombe, Mlùs ol^ea \e^ autrç^ nations on célébrait probablement ausqî dep féte§ pendant ujçl oert^i^ nombre de jours, et de» solenpités pi^pQf tionn^i^ ^ Tipir. portante qu'on attaob^it ftu mariage lui-fj^^oi^e. Q\x^\st Afix solennités religieuses, il n*y en avait aucune dans la 90t eiété israélite. Noua n'ep trquyon^ aupvilie dans 1^ Bible, qi môme dans Tobie, où Von p^rle asse^ ^onguem^iit dp son mariage ; et même à l'époque thalmudique ij sufiS- 9^it qu'un individu fit un cqntrat de mariage ^vec une fewTOP, et que ce contrat fût poijrvu dei^ pignatnrep d«^8 deux témoins laïques, pqur que Ift fpiflme d^YÎ^t Sfifl éponge légfikle, ^ans îmcune interyentipn d'ua prêtpe, n\ d'aucune pér^inonie religieuse.

Ainsi la PiWe Pt le Tbalmml ne çQnnaisspn^ q^ie Ip mariage civil.

' En quoi se distjngHftit doRP ip mariagp i^r^élite f Jl se distingn^it de çeliii dep ftutpe^ n^\m^ pftp lesi î$ \ç\fi

snivantpa ?

^ q) fibe?^ les païpna ftntiqnes le niarjftge dev§n*it valable

nniqnpineut p^r isçol»p.bitatipn. Auoun aete de m^mgai

ni ftucnnQ (î^réwpnie ne le rendait iFrévoq^blp, tant gue la,çohaJ)it»tiqnn ^vaitp»? enUeu. Ilenét^it %insîcheznes patriarches. Qnaiid ^^qo}> yml^t épouser Racbel, Lab^n ï\i nn banquet splendide ^uq^e} il invita tqqs les habir tftntsde I3. vill^ [Q^nh^ç, XXIX, 22]; il a dpnc fo|t tont gç qu'on était dans l'usage de faire dans un cas de mariage. Cependant la cohabitation n'ayant pas eu lieu, Rachël ne devînt pas la femme de JacQ^ (îb^SBi, vmfli %^V U

LES FEMVSS 8PM)N U^ BIBLE. ZXVII

Tl)alpiq4 ^% dws pluaieur&i endroits^ que le^ païens n'ont jaro^scopAU d autre f^çpn 4$ valider |e inariage (^W h cQhabitatÎQi^. [V, pjua bas, p, 347 et 422.J II n'en ét^t PAS ^QS) dau9, l^ mc'xévè (lébraïque, du temps de Mpïse, Çhe^ les lié))re)ix les feiQmea devenaient le^ épgqaea légitimes de leurs mari^ pw vm acte légal longtppps ayant la çqbabitatiou, et durant ce temps on les appelaitdu pom di'arawimh^ un mot cju'op traduit très improprement par le mot fiancée. L'arottô^aA était la fen^me légitirne fousi tous le» rapports \ UQQ arou^sç^h était liée à son in^ri et elle ne pquyait pas sp détaçlier de lui, tant que c^Iui-ci n^ lui avait pas donné la lettre de divorce^ ^ VarQmsah s§ns aypir reçu cette lettre de divorcp devient infidèle, l'infidélité est pwn j^ de iport, comme l'adultèrç d'une femme légal^pieut mariée [Deutéromfney XXII, 24]. Le TJial<PBd nous appreud que raroi««flA,veuve ou divorcée, i^vait la Kh^tàoubah comme une femn^e légalement mariée, dont le mari eat mort ou qui a divorcé ayec pa femme [Y. plus bas, p, 147, 170 çt 174], La loi mosaïque e^i^igeait donc Taete de mariage, qu'on devait dresser »vant la cohabitatione 11 eet évident que, si cette loi ayait e^ti^té au (ewps de^acpb, Raphel 8erg.it devenue sa femme malgré

toutes lei fusea de Laban. Ce n'eat pas cependant Moïse

qui l'a établie, car il w parle çomwfi d'^ne cbope qui çixistgit avant lui, quoiqu'elle ne se fut ^tal^liç qu'api*éa

la mQpt de ilaçQb- Quçl était lacté en question ?

C'était un pontrat de mariage, comme nous lo voyons daqa le livre de Tobie. Haguel dit à Tobie ; a Prends ma fille Sarah, selon la ?Q?d^4M'^c. » [Tqbie, VI{, 15.] Quelle P^t cQtte loi de Moïse dont parle Raguel ? I^e texte l'in^ diquj?, e» ajoutent, « prenant dea tablette^U fit le çpntraJ

XXVlll INTRODUCTION.

et le scella »[/&trfem, verset 14]. On comprend que Raguel a pu appeler loi de Moïse une loi établie avant Moïse, mais que Moïse a sanctionnée par la punition de Tadultère commis par une aroussah et par d'autres dispositions légales que nous verrons tout à l'heure. [Le Thaïmud a établi encore un autre acte pour valider le mariage avant la cohabitation, mais je ne veux m'appuyer ici que sur la Bible et les apocryphes de l'Ancien Testament.]

b) La société hébraïque exigeait qu'il y eût entre le contrat de mariage et la noce un espace de temps qui paraît avoir été de douze mois, ce qu'on peut facilement prouver par des passages bibliques, dont le sens est clairement indiqué dans le Thalmud. L'usage de mettre un grand intervalle entre le jour du contrat et celui de la noce avait une très grande importance, attendu que c'était précisément cet usage qui seul faisait voir toute la valeur et toute la force du contrat de mariage, lequel pendant douze mois entiers, faisait considérer la femme aroussah comme la véritable épouse de l'homme avec qui elle avait fait ce contrat. On comprend, en effet, que si le contrat de mariage s'était fait le jour même de la noce, tout le monde l'aurait considéré comme une chose accessoire ou comme une simple formalité cérémonielle , qui n'aurait eu à lui seul aucune valeur, et qui n'aurait servi qu'à faire connaître le sens de l'acte qui allait s'accomplir, surtout à une époque où toutes les nations considéraient la cohabitation comme l'acte qui seul pouvait valider un mariage. Ce n'est que par l'habitude de considérer Varaussah commue une épouse légale longtemps avant la noce, que tout Israël était pénétré de la grande valeur légale du

LES FEMMES SELON LA BIBLE. XXlX

eontrat de mariage, qui à lui seul était suffisant pour le valider (1).

[1] Chez les Jnijb 11 fallait deux aetes séparés Pirn de l'autre par un long paee de temps [on mois, une année] pour épouser une fenune, savoir :

a) Le Kidauêchin parfois appelé eroussin, qui consistait en le contrat du mariage qui renfermait les mots haré ath mekoudetcheth li [ou bien on donne i la femme une pièce d'argent en prononçant devant témoins ces mots]. Cet acte accompli entre les deux contractants, elle devient l'épouse légitime du mari, puisque son adultère était puni comme celui d'une femme mariée [La Bible décréta la peine de la mort par lapidation] ; mais elle restait encore chez son père, et le mari ne lui devait rien avant la noce. Il pouvait lui donner la lettre de divorce, mais alors il était obligé de lui payer la kbethonbah.

b) Le nis9<miny la noce; l'acte principal de la noce était la haupcihy le baldadrîn. Aussitôt qu'elle est entrée avec son mari dans la houpah, celui-ci était obligé de la nourrir, de l'entretenir et d'accomplir tous les devoirs coujagauz. Cependant la houpah n'était pas indispensable; la cobabitation avait la valeur de la houpah.

Après la noce l'épouse s'appelait nessouah, mariée ; entre le premier et le deuxième acte elle s'appelait arouBsahj qu'on traduit improprement par fiancée^ parce qu'il n'y a pas dans d'autres langues de mot correspondant^ paiaque les païens n'avaient rien d'analogue.

Si un individu épousait par exception une femme par la cobabitation sans la &ire précéder d'un contrat, le mariage était valable, mais le mari était puni pour avoir agi contrairement à l'usage établL [V. traité Kidouscbin, fol. 12, verso.]

On a vu que ce qui distinguait le mariage Juif c'était le contrat ou l'acte appelé tàdùiÂsMn, qui s'accomplissait longtemps avant le jour de la noce. Ainsi le Thalmud n'emploie-t-il le mot kidouschin que pour cet acte distinctif du mariage juif, et il n'aime pas à employer ce mot pour désigner la cohabitation.' C'est pourquoi la miscbnab dit [traité Kidouscbin, fol. 41 , recto] : L'homme est mekadesoh [épousant une femme] par lui-même ou par un intermé^alre qui remettra l'acte dans les mains de la femme; tandis qu'elle emploie un autre mot [niknith, v. ibidem, fol. 2, recto] quand elle veut dire que si un Individu épouse une femme par la cohabitation sans contrat, le mariage est valable. La ghemara en donne une autre explication [v. fol 2] ; mais ce passage est intercalé d'après rab Schrira le gaon [v. Igberetb rab Schrira Gaon, llayence, 1873, p. 28]. Si donc le Thalmud dit à propos des païens ou des esclaves, etn^'cEoiMc/itn thophsm, le kidouschin n'a pas de valeur; cela l'applique à ce contrat de mariage ou l'acte qui préc ' ilait longtemps le jour de la noce, qui était spécial à la loi juive et qui n'avait aucune valeur devant sa loi païenne, les païens ne connaissant que le nisiottin, la noce. Il y a une

IJCX iNtRODtJC'TIbM.

Comment pieut-t)ti tohiiaîti^e l'espace de tetttps qtlUl fallait mettre entre le jour du contrat et celui de la liotîè f La mischnah dit clairement qu'il devait être d'une durée de douze mois au moinà [V-. pluB pas, p . 1 84.] Il est vrai qu'il n'en résulte pas qu41 en fût ainsi à l'épotjUe biblîquô. Mais un passage que la ghemarà cite [traité Khethouboth^ fol. 57] lui doïihtô Unie grande pï^obabillté. C'test lé passagfe, où Laban et sa mère demandent r^journement delà noce deRebekah [Genèse^ XXIV, 55]. Moïse crut devoir établii? une loi àpécîale pour Tespace de temps qui devait s'écouler entre le jour du contrat et celui delà noce, et c'est dans cet espacé de tempis cju'il décrété l'eiéiUptlou du service militaire [Àeu/^ronome, XX, 7], Il est très probable que c^est éxactemeut la même loi que Moïse établit dans un ^utrè passage, où il fixe l'intervalle à une année entière [éôtiiine l'a dit la mischnah susmentionnée]. Dans ces deux passages le Ulôtîf dé l'exemption est le même. Daus celui qui vient d'être cité, Moïse motive l'exemption du service ïuilitairô, en disant « il pourrait mourir dans la guerre^ et un autre prendra la femme » qu'il à longtemps àttéh*due. C'aurait été le frapper d'une des terribles malédictions qui dévaiétit être la punition de la désobéissante ^ des grands pécbés. « Tu prendras une femme [par le conl •trat de miariage] mais Un autre la possédera. » [Défèrenome, ÏIVIII, 30.] Dans le 2* passa^ il est dît • «Si UU homme prend une nouvelle femme [faisant avec elle le coUtrât du marta^e], il sera *xemj)té du sefVîéé militaire

exception pour la liBiivne priBonnière qui, quoique païenne, est traitée selon les lois mosaïques, elle peut contracter lô kiclouschin qui est Vàlabîe [thophsin] v.trailé Kidouschin, fol. 2Î, recto [Raschi, arlicle LikouHin], te mot kidousdiin ne s'emploie pour la cohabitation que pour exprimer lé ias exceptionnel où un individu voulût remplacer le kidouschiA par cet iclè Idefhekà* desch hebiah, ibidem, fol 12, Torso.]

LES FEMMBB BELON Lk BIBLB.

et de totites les autres dbiigatioiib [en\tâM l'Etat], il fteHi libre en Ihéstant dan^ fia maison ûbe année, pour qu'il puisse i^ttdré h^ùt^ûse [à la fin de Tâbnée^ le Jour de la liMe] la femme qu'il a pHse. [Detttétonomé^ XXlV, 5].

MékUe ]^Ottr la temvA^ prifiOUnière que le soldat Juif ^ut pustidrepourépc^use^ Moïse exig^ un intervalle ehtiie le Jour dàtts lequel il Is. prend et celui delà noce. Seulement ici riniervalle n'est qUe d'Un mois [DidUiéronoUie^ XXI-, 13]. tl s'agit ieid'un^ prisonnière, dit le thalmud, qui était déjà mariée, ^t elle ne peut pas i^etoUrner ehez son pèi^ {HlU^ y attendus une éUUée; là liiischUah dit aussi quid, quand unie Temme se marie eU secondés nôées, rintorvalle entre te jour du contrat dé Uiaridge et celui es Ik uocïé n'est que d^Un mois (V. plUs bas, p. 184.]

$) Le iJévirai. JMM lA soeiété héëraïque, depuis l'épo- ^é des PétHardh^s jU^u'à la Bu de l'étiit hébi^u, le mariage était considé^^é comUie un lito qU'Uh déVait fàirb dkirer même après la ik^iort du ihari ; car la fèmUie éthiUgère qu'on a épousée est péi le mariage déVenue Uti membre de la famille du mâi'i, et si celui-ci meurt, le frère ou un parent l'épousera pour la garder dans la famille. Qtwind Thamarest devéUue iflèuVé là première fols, Jeudah dit au frèffe du défunt d'épouser sa^euvè, et quand elle est devenue veuve poui^ là deuxième fois, loudah Veut encore la gaitler ptiùr le tjroisième frère [GenisCj XXXVIII, 8 et 11).

Plusieurs sièeles apiiès Mo&re JBoaz considère cbmme aa devoir d'^ouser Routh, la veuve de son pàrétlt [ftuth. rv, 4|. Plus tard 5 après Texii des dix tribus, Raguél dît à Tobiè, qu'il devait épouser la veuve Sarah, câï* il est ton ipansut {Tobiu VIL, 44]. Enfin Moïse lui-tnêih^, sans impotér eomme obltgAtion d'épousei* lîa v^Uvé d'un pd-

XXXn INTRODUCnON-

renty veat au moins qu'il soit considéré comme un devoir d'épouser la veuve d'un frhre mort sans enfant, et que si le frère survivant s'y refuse, la veuve ait le droit de lui infliger un blâme public , pour que désormais tout Israël donne à ce frère inhumain le nom honteux de haloutzhanaal [Deutéronome, XXV, 10]. Cependant la veuve ou la femme divorcée retournait souvent chez son père qui l'entretenait [Lévitique,' XXII, 13].

1) La femme mariée. Nous trouvons dans la Bible seulement quatre lois en faveur de la femme mariée. D'abord le mari lui devait l'entretien et le devoir conjugal [Eax>dey XXI, 10], une loi, du reste, qui a existé évidemment avant Moïse, lequel n'en parle qu'à propos d'une esclave et concubine^ voulant dire que celle-ci a les mêmes droits qu'unie véritable épouse. Une deuxième loi punit le mari qui la calomnie [Deutéronome, XXII, 18 et 19]. Il était défendu de prendre une deuxième femme sans le consentement de la première [V. plus haut, p. XXIV]. Enfin une loi défend au père de faire punir son fils sans le consentement de la mère [Deutéronome, XXI, 18-20].

8) La veuve ou la femme divorcée. La veuve ou la femme divorcée, n'étant plus sous la puissance du mari, est tout à fait indépendante, et son père n'a aucun pouvoir sur elle. Ceci résulte du passage qui concerne les vœux. Avant le mariage le père peut rendre nuls les vœux qu'elle a faits sans réfléclyr aux conséquences de sa dévotion ; après le mariage c'est lemari qui a le même pouvoir, car il remplace le père dans la protection de la femme. Mais si elle est veuve ou divorcée, personne [pas même son père] n'a le droit d'annuler ses vœux [Nombres^ XXX, 1 0].

9) Le divorce chez les païens antiques. Il est certain que le divorce est d'origine païenne et qu'il date d'une

LES FEMMES SELON LÀ BIBLE. IXXm

époque anté-mosaïque ; car Moïse en parle comme d^ube choBe qui existait déjà depuis longtemps^ en disant: « Si un individu prend une femme et s'il divorce avec elle » [1], etc. [Deutéronome, XXIV, 1]. Du reste, nous aTons plusieurs passages dans les livres profanes qui parlent du divorce chez les païens.

Les païens antiques n'exigeaient pas de lettre de divorce, n suffisait que le mari renvoyât sa femme purement et simplement de sa maison dans le but de divorcer avec elle. Chez les Chinois le mari ne donnait aucune lettre à la femme, il la renvoyait chez ses parents, auxquels il écrivait une lettre pour s'excuser, en leur expliquant le motif de sa conduite. On peut en conclure que la femme était considérée comme légalement divorcée, quand même il n'y avait eu aucune lettre d'excuse, ce qui avait lieu quand la femme n'avait pas de parents {2]. Si le divorce était considéré comme légalement accompli par le seul fait du renvoi de la femme, quoique ce renvoi fût probablement un acte spontané du mari, on pouvait arri-

[l] On pourrait tndnire le Terset : Si vn indiTida époiue une femmej et si elle ne lui plaît pas, parce qnUl a trouvé en elle une chose honteuse [l'adul* tère], il doit lut donner la lettre de divorce, etc. Alors la lettre de divorce iwiit été d'institution mosaïque, et notre passage établirait deux loiSi savoir : celle de la lettre de divorce ; et ensuite celle de la défense ûdte au premier XDari de reprendre la femme après le divorce du deuxième mari. Mais alors la deuxième loi devrait commencer par le mot ]/m ; si eUe se remarie et qu« le deuxième mari lui donne aussi une lettre de divorce, le premier ne peut pis la reprendre.

[2] Ce que je viens de (Ure du divorce des Chinois, je Tai lu dans un article iu Jowmal des DébaU [du 13 avril 1880], signé par M. Henri Gordier, secrétaire de la mission chinoise. M. Gordier m*a répété verbalement que si le mari renvoie sa femme sans écrire aucune lettre à qui que ce soit, et que la femme se remarie à un autre, sans que le premier mari ait protesté, le deuxième mariage est valable, et les en&nls que la femme aura avec le deuxième mari seront légitimes.

THAUIUD. Ç

iNtRODUCTION*

ver facilement à considérer la femme comme divorcée, lorsque le renvoi était involontaire ; de là à la considérer comme telle quand on l'avait enlevée de la maison du mari, il n'y avait qu'un pas, surtout si le ravisseur était un souverain despote, qui disposait de ses sujets comme il voulait. Il est vrai qu'Abraham pensait que Pharaon ne pourrait lui prendre Sarah pour femme qu'en le tuant [Genèse, XII, 12]. Mais un autre roi, Ptolemée Philométor, enleva sa fille Clèopâtre à son gendre Alexandre pour la remarier à Démétrius [Joseph Flavius, Antiquités, lib. XIII, cap. iv, 7]. Philométor n'aurait certainement pas pu marier sa fille à Démétrius, si elle devait avoir une lettre de divorce de son premier mari. On trouve dans la Bible à l'époque des rois d'Israël un autre exemple de <ce fait. Chez les anciens Romains le père avait le droit d'enlever sa fille à son gendre et de la marier à un autre; car l'acte seul de cet enlèvement constituait pour elle un divorce légal [V. plus bas, p. 434, les notes de M. Boissonade]. La ghemara dit aussi : Depuis quel moment la femme païenne estr-elle considérée comme divorcée ? Depuis qu'elle commence à aller dans les rues la tête découverte, car alors on doit en conclure que son mari Ta renvoyée d'une manière définitive [Y. ma Législation civile^ tome Y, p. 90 ]. Il est évident que, si àrépoque de la ghemara les païens de l'Asie ne divorçaient avec leurs femmes qu'en écrivant une lettre ou un acte quelconque, on n'avait pas besoin de savoir si elle avait la tête couverte ou démuverte.

Un Juif eut un songe et on lui dit qu'il divorcera avec sa femme (Berakhot, fol. 56, recto). Un païen eut le même songe et on lui dit qu'il divorcera avec sa femme pans lettre (ibidem, verso, v. les termes techniques).

Page 1