‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 9 sur 57 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les divers volumes de la Législation thalmudique que j'ai déjà publiés, et celui que je présente ici au public renferment dans leur ensemble le Thalmud tout entier, à l'exception des questions cérémonielles, du derasch et des légendes. Les législations civile et criminelle en forment la base, de là les titres de mes volumes ; mais on y trouvera aussi tout ce qui concerne les sciences, comme les mathématiques, l'astronomie, la médecine, etc. , tout ce qui se rapporte aux croyances, à la morale, et notamment tous les passages qui concernent les païens, et qui montrent la tolérance parfaite dont les docteurs du Thaï-* mud étaient pénétrés envers les païens et envers les hommes des autres cultes. On y trouvera aussi tous les passages concernant les mœurs de l'époque, leurs relations sociales et politiques. En un mot tout ce qui parait intéressant à un point de vue quelconque, à l'exception des questions cérémonielles, du derasch et des Rendes.

Le Gode civil proprement dit est 'renfermé dans trois traités du Thalmud, intitulés Baba kama, première porte ou première partie, Baba metzia^ porte moyenne ou

THALHUD.

XVra INTRODUCTION.

deuxiëmp partie, BaJba bathra^ dernière porte ou troisième partie. Ils forment dans ma Législation les IP, IIP etlV* tomes. Dans le V* tome de ma Législation se trouvent les passages épars renfermés dans trente traités qui suivent celui qui est intitulé Baba bathra ou dernière partie du Code thalmudique. Le volume que je présente ici au public, est le tome P' de la Législation, parce qu'il

renferme tous les passages des vingt-six traités qui précèdent celui qui est intitulé Baba kama ou première partie du Code thalmudique. Les questions les plus importantes qui sont traitées dans ce volume, sont les suivantoB :

On peut voir dans le deuxième tome de ma Législation civile du Thalmud [Introduction^ p. XI et XII] quB la loi juive se distinguait pa^ la douceur extrême des lois répressives. Ici on verra qu'elle se distinguait également des lois païennes par des dispositions préventives ; car les docteurs du Thalmud pensaient, avec raison, qu'il vaut mieux prévenir le mal que le riçtlm^r. Voici les divers points, par lesquels leur justice se distinguait de celle des païens :

1) La justice thalmudique se distinguait de celle des païens par l'adoucissement des peines édictées contre les malfaiteurs ou par l'absence presque complète de toute peine [V. ibiàem^ p. LXXYI] et par l'abolition presque

JUSTICE JOrVE ET JUSTICE PAÏENNE. XIX

côHiplëte dé là peiné de mon [V. ma LëgiBlfttiôtt crimiûelîé, introduction, p. !].

2) Là loi thàlmûdiqué, éO&nUé 6t obséi^vée par tôUà teB Juif^j voulait qùé led acte& (ùâMnt faits dé manière à rendre toute fra)idô impoâsible, et que tout acte qui ne pfëâentàit pas de garantie sufAsaute tïûntre lôd fahifitàa'ons,f àt déclaré nul et de nulle valeur. C'était une loiôicluôivement juive et ineonnue ded palend. En voici lapreuvé^ II y avait à Tëpoque thalmudiqUé deux manières de préparer le parchemin qui servait pour écrire des actes. Oâ pouvait écrire sur le parchemin préparé de la première manière, mais on pouvait alorà eiTacer cette écriture et la remplacer par une autre, sans qu'il fût possible de ireôônnaitré la substitution. Si on remettait, par exemple àub créancier un acte de prêt de cent denarè écrit sur ce parchemin, le créancier pouvait éfïàcôr le chiffre et le remplacer par un autre plus élevé. Mais il y avait \inô deuxième manière de préparer le parchemin [en employant deô àfltzé^ noit de galle?], qui offrait une garantie suffisante contre la fraude en question, pûisqu^on pouvait facilement ' reconnaître s^il y avait une lettre ^iîacèe. fih bien ^ la loi thalmudique déclarait nul et de nulte valeur tout acte écrit sur le parchemin préparé de la première manière, tandis que les Persans écria raient leurs actes sur du parchemin travaillé de cette façon, parce que probablement c'était moins cher. Ceci ^ulte dû passage où la ghemàrà demande : Gomment p6\it-on admettre un acte persan? Nous n'admettons (l'ù'un acte écrit de manière à ce qu'on ne puisse pas te falsifier. On f épond qu'il ^^ûgii ttun acte écrit sur du piSirchemin fait de la deuxième manière [V. traite Ghi^ ^, fol. i 1 , ïectt), et plu6;^baè, p. 335].

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