‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 12 sur 57 · XXXVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXXVI INTRODUCTION

sans aucune lettre ni acte quelconque. D'abord Fart d'écrire n'existait pas, ou les individus sachant écrire étaient extrêmement rares. Ensuite si le mariage était validé par la seule cohabitation sans aucun acte préalable, on ne voit pas de motif, pour que le divorce ne se fît pas aussi par le seul renvoi de la femme sans lettre, ni acte quelconque.

10} Le divorce chez les Hébreux. Le divorce des Hébreux se distinguait de celui des anciens païens par les 3 lois suivantes :

1 " loi) Les Hébreux qui validaient le mariage par un acte écrit, comme on Ta vu plus haut [p. xxvii], ne divorçaient avec leurs femmes qu'en leur donnant une lettre . de divorce. Ck)mme le contrat de mariage est d'une insti- 'tution anté-mosaïque, car Moïse parle d'une meorassah comme d'une chose déjà connue, la loi de la lettre de divorce s'est également établie avant Moïse ; ce qui résulte du passage cité, ou l'Écriture dit : « Si un individu épouse une femme... s'il lui écrit [ensuite] une lettre de divorce et qu'il la lui donne dans la main ... et si elle se remarie avec un autre... si le dernier lui écrit [également] une lettre de divorce et qu'il la lui donne dans la main. . . le premier ne pourra pas la reprendre pour femme. » [Deutéronome, XXIY, 1-4.] Dans ce passage Moïse parle de la lettre de divorce comme d'une chose déjà établie avant lui dans la société hébraïque [1].

[1] Si les Hébreux dès Tépoque anté-mosalque écrivaient toujours des actes pour chaque mariage et pour chaque divorce, tandis que les païens se mariaient et divorçaient uniquement par gestes, on peut en conclure que les Hébreux savaient écrire dès Tépoque anté-mosalque, et que les païens ne savaient ni lire ni écrire. En outre on peut en conclure que les Hébreux étaient dès l'époque anté-mosalque beaucoup plus civilisés que les autres nations. Que devient alors l'assertion stéréotypée et répétée machinalement par tous les historiens que Moïse était en présence d'un peuple barbare, et qu'il aurait é^otédesloisconformes ànos idées modernes si le peuple ayait eu rintelligônce

LES FEVMSS SELON LA BIBLE. XXXVH

T loi). C*e8t Moïse qui a établi la loi d'après laquelle un homme qui a divorcé avec sa femme ne peut plus la reprendre, si elle s'est remariée avec un autre et qu'elle soit redevenue libre par la mort du 2* mari ou par une nouvelle lettre de divorce. C'était une loi d'une importance capitale, car Moïse s'exprime avec une grande énergie, en disant : <c Le 1 "^ mari ne pourra pas la reprendre après qu'elle est devenue impure^ car c'est une abominalion [thoebaJi] devant Dieu, et tu ne dois pas remplir de péchés le pays que Dieu t'a donné. » [Ibidein^ verset 4.] Pourquoi est-elle devenue impure ? Pourquoi est-ce ' une abomination, si les mariages et les divorces se font légalement ? Comment le pays entier serait-il rempli de péchés si un individu reprend sa femme après un divorce légal ? Pour répondre à ces questions, il faut examiner les causes et les circonstances des divorces de Tépoque biblique^ de même que la position d'une femme divorcée comparée avec celle d'une veuve.

Pour connaître la position d'une veuve et celle d*une femme divorcée à l'époque biblique afin de les comparer entre elles, il faut d'abord savoir si elles avaient une khe^ thovhah à cette époque [on sait que les docteurs du Thalmud ne sont pas d'accord entre eux à propos de cette question]. Je crois qu'elles avaient une khethoubah depuis l'époque anté-mosaïque. En voici mes preuves :

a) Nous voyons d'abord que la veuve avait une kethoubah à l'époque biblique, car le juge Boaz dit: < Naami a « vendu le champ de notre frère Elimelekh.... Le jour où

pins cultivée? Non. Au premier siècle on a dit que Moïse a permis le divorce parce que le peuple avait le cœur dur. An dix-neuvième siècle nous devons eomprendre que Moïse était l'enisnt de la nation et que cette nation était digne delnL

XXXVm INTRODUCTION*

<c tu achètes le champ de Naami et de Ruth, tu achète» « aussi la femme du défunt » [Ruth^ rV,3 et5]. On voit donc que Naami ^ la veuve d'Elimelekh^ et Ruth, la veuve de son fils Mahalan, vendaient les champs de leurs maris. Comme elles n'étaient pas les héritières de leurs maris, dont les biens devaient appartenir par le droit d'héritage à Boaz ou à Tanonyme qui était le plus proche parent du défunt [Ruth, III, 12], les veuves ne pouvaient vendre les champs en question que pour se faire payer la kheikou^ bah.

b) Un autre passage, qui est cité aussi par la ghemara pour prouver que la A:A6^Aou6a A est d'institution mosaïque, me semble prouver même qu'elle était déjà établie avant Moïse, qui en parle comme d'une chose déj^à connue, en

disant: « Si un homme séduit une vierge il doit la

(c prendre pour femme en Tépousant avec l'engagement « de la khethovbah \fnahor %mhaTenaK\ ; si le père ne veut CL pas la lui donner, [pour femme], il paiera comme [on « paie] le mohar [la khethovhaK\ des vierges » [Exode, XXII, 15 et 16], c'est à-dire la khethoubah des femmes mariées étant vierges [en premières noces].

c) Enfin on pourrait conclure d'un passage thalmudique [Y. mon tome V, p. 312] que la khethoubah ai du être d'une institution très antique, puisque les païens donnaient aussi une khethoubah à leurs femmes [Y. traité Khethouboth^ fol. 90, recto, où l'on parle delà khethoubah qu'un prosélyte aurait écrite avant sa conversion].

Cependant en admettant que la veuve et la femme divorcée avaient toutes les deux droit à une khethoubah^ leurs positions n'étaient pas les mêmes. Il est vrai qu'il n'y a aucun motif pour admettre que la veuve pouvait sous un rapport quelconque [si ce n'est par les soufi&an-

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