LES FEMMES SELON LÀ BIBLE. XLI
et Téeole de Sehamaj. D'après la 1** école on peut divorce avec la femme non seulement pour cause d'adultère, mais aussi pour d'autres causes dont le mari n'est obligé de rendre compte à personne [Y. plus bas, p. 395); d'après la dernière école on ne peut divorcer que pour cause d*adultère. La ghemara adopte l'opinion de l'école de Hillel, et elle a parfaitement raison au point de vue de l'époque thalmudique, qui admettait que la femme aussi pouvait exiger le divorce sans rendre compte à personne de ses motifs [V. plus bas, p. 188]. Mais l'école de Sehamaj avait raison au point de vue biblique, car la Bible dit : « Si un individu prend une femme, « et si ensuite elle ne lui plait pas, parce qu^il a trouvé « en elle ervath dabar [ce que le Thalmud traduit par adultère], » et s'il lui donne [par conséquent] une lettre de « divorce. . . et si elle se remarie avec un autre, et si l'autre « la hait [ensuite par la même cause] et s'il lui donne [aussi] » une lettre de divorce.... le premier ne pourra « plus la reprendre. » [Deutéronome, XXIV, 1-4.] On voit que Moïse, qui a besoin de parler de divorce pour établir la loi que le premier mari ne peut pas reprendre la femme divorcée par le deuxième, suppose que ce divorce a eu lieu pour cause d'adultère. Pourquoi le suppose-t-il ? La défense de reprendre sa femme après le deuxième divorce s'appliquerait aussi au cas où ce divorce avait eu lieu par une autre cause. Mais Moïse suppose le cas d'adultère, parce qu'à l'époque biblique il n'y avait pas d'autre cause de divorce. On s'explique maintenant :
\) Pourquoi le prêtre ne devait pas épouser une femme divorcée par son mari, « parce qu*il est saint devant son Dieu. » [Lévitique, XXII, 7.]
2) Pourquoi, à propos de la charité, Moïse parle de la
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veuve, des orphelins, des lévites, etc., et non pas de la femme divorcée ? c'est que les veuves étaient nombreuses comme les orphelins et les lévites, tandis que les femmes divorcées étaient rares. On voit, du reste, que même à Tépoque thalmudique, une époque plus civilisée où il y avait plus de causes de divorce, les femmes divorcées étaient encore rares [V. plus bas, p. 1 06 et 1 07.]
3) On comprend pourquoi l'Écriture emploie Texpression « après qu'elle est devenue impure » expression qui s'applique à la femme qui a été divorcée d'abord par le premier mari, et puis par le deuxième. [1]
4) On comprend aussi pourquoi elle dit que cela serait une abomination [thoebah]y si le 1^ mari reprenait la femme deux fois divorcée, tandis que dans tous les cas [17 ou 18] d'inceste énumérésdans le Lévitique [XVIII, 6-20] elle n'emploie pas de mots pareils, si ce n'est à propos de la pédérastie et des rapports avec les animaux [ibù dem, 22,et 23].
5) Enfin s'il était permis de reprendre la femme qu'on avait répudiée après qu'elle s'était remariée et qu'elle avait été répudiée parle second mari, rien n'empêcherait de le faire souvent, de sorte qu'une seule femme aurait à sa disposition deux ou plusieurs maris , qu'elle prendrait chacun à tour de rôle, et le pays serait rempli du scandale de la promiscuité.
[1] Il est vrai que la Bible parie aussi d'une femme divorcée par le premier mari et devenue veuve par la mort du deuxième. Mais on comprend que le Législateur n*ait pas voulu faire de différence entre ce cas et celui où la femme était deux fois divorcée, et il n'a pas voulu permettre à la veuve de reprendre le premier mari, pour que le peuple^ ne comprenant pas la différence qui existe au point de vue moral entre les deux cas, n'arrive à permettre aussi à la femme deux fois divorcée de revenir au premier mari.
LES FBlflfSS SELON LE THALMUD. XlMl
Les IsBUiiM séloii le Thalnuid.
Après avoir examiné quelle était à l'époque biblique la position de la femme avant le mariage, après le mariage et après le divorce ou la mort du mari, voyons ce qu'elle est devenue à l'époque thalmudique.
A) La femme avant le mariage.
1) La faculté laissée par Moïse au père de livrer sa fille à un maître [V. plus baut,p. xxnr], lui fut enlevée par la loi thalmudique, les docteurs ayant déclaré que le passage biblique en question n^était applicable qu'avant Texil des 10 tribus [V. plus bas, p. 422, note 3].
2) A l'époque biblique le père pouvait marier sa fille sans lui demander son consentement [1]. A propos du séducteur qui devait épouser la fille séduite, l'Écriture dit que^ « si le père de la fille ne veut pas la lui donner pour femme, il lui donnera une khethoubah » et il ne l'épousera pas {V. plus haut^ p.xxxviii). Le Thalmud ajoute que la fille séduite peut également refuser le séducteur, quoique le père désire l'avoir pour gendre [V. p. 138]. Le Thalmud déclare valable le mariage d'une
[1] La ghemara, voulant établir qu'U ne faut pas marier sa fille sans son consentement, rattache cette idée an passage biblique où il est dit qno Laban et sa mère demandaient à Rébeeca si elle vent devenir la femme dlsaac {Genèse j XXIV, 58] ; d'où on pourrait tirer la conclusion erronée que déjà à l'époque des patriarches le consentement de la fille était indispensable. Mais la ghemara ne cite le passage biblique que comme une derasch [une simple attache], puisque Rebecca n'avait pas de père, et son frère et sa mère ne pouvaient certainement pas la marier malgré elle; on ne peut donc pas en conclure que ce consentement de Rébeeca aurait été nécessaire si c'était son père qui U mariait.