‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 16 sur 57 · XLIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XLIV INTRODUCTION

fille mineure fait par son père sans son consentement, [Y. p. 153], puisque la loi mosaïque le voulait ainsi ; mais il défend au père de marier sa fille mineure [V. p. 41 6], et il défend même de conclure un mariage avant que répoux et Tépouse se soient vus et qu'ils aient donné tous les deux leur consentement [V. p. 41 6 et 417]. Quand même la fille aurait été fiancée par son père étant mineure,la fille et le père ontledroitd'ajourner la nocejusqu'à ce qu'elle soit devenue majeure [Y. p. 1 84].

3) Si la femme atteint la 1 ^ majorité [appelée naarauth]^ elle peut se marier, et ce qu'elle gagne lui appartient ; si elle atteint la majorité complète [appelée bagrouth]^ le père n'a plus aucun pouvoir sur elle.

4) Si une fille mineure hérite des biens de sa mère, le père n'y a aucun droit ; il ne peut pas même s'en approprier l'usufruit, en lui laissant le capital intact [Y. p. 153].

5) D'après la loi mosaïque la fille ne peut rien réclamer des biens de son père qui est mort en laissant des fils. Mais la loi rabbinique accorde aux filles le droit de se nourrir de ces biens jusqu'à ce qu'elles se marient [Y. p. 168], et elle leur accorde aussi la 10'' partie des biens pour avoir une dot adonner à leurs maris. [Y. p. 196].

6) Si un père marie sa fille, il est obligé de lui donner une dot selon sa position ou selon sa dignité ; dans tous les cas il ne donnera pas moins de 50 denars [Y. p. 193].

7) La communauté Israélite devait donner aux pauvres les frais de leur mariage, et donner à une fille une dot d'au moins 50 denars ; s'il y a dans la caisse de bienfaisance assez d'argent, on lui donne une dot selon sa position ou selon sa dignité. Si un jeune homme pauvre et

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une jeune fille se présentent pour que la communauté leur donne les moyens nécessaires pour leur entretien ou pour leur mariage, et si on ne peut pas les donner à tous les deux, on les donne de préférence à la jeune fille ; car la iemme souffre dans sa dignité plus qu'un homme^ si elle est obligée de rester célibataire ou si elle est obligée de mendier son pain [Ibidem.]

8) Enfin l'amende biblique infligée au coupable de séduction ou de viol, qui était fixée à 50 sicles, était devenue très insuffisante à Tépoque du Thalmud, où les docteurs faisaient donner le double [400 denars ou 100 sicles] à celui qui était accusé d'avoir arraché à une femme sa coiffure, pour la laisser un moment la tête découverte [V.plus bas, p. 140] ; on y a donc ajouté d'autres dédommagements, comme on le verra plus bas [p; 137-141].

jB) La femme mariée. Pour la femme mariée il faut faire remarquer les dispositions suivantes.

9) Aux o|>ligations mentionnées dans la Bible, celles de l'entretien et du devoir conjugal, le Thalmud ajoute celui de la racheter , si elle est faite prisonnière [V. p. 155 et 165]. Le Thalmud a fixé les travaux que la femme doit faire pour son mari [V. p. 185], pour qu'il n'exige pas d'elle davantage. Il a fixé les objets que le mari doit donner à sa femme pour son entretien [V. p. 189). Il recommande d'aimer sa femme comme soi-même, et de Teiller à son honneur plus qu'au sien propre [Y. p. 88].

10) Le Thalmud établit la règle générale que « la femme monte avec le tTutn, mais qu*elle ne descend pas avec lui [V. p. 157 et 187], c'estA-dire, si la position de famille du mari est plus élevée que celle de la femme, elle a le droit de monter avec lui, et d'être traitée comme les femmes de la famille de son mari. Si, au contraire^ .

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c'est elle qai est d'une famille plus élevée, elle ne peut pas être forcée de descendre au degré inférieur de la famille du mari.

11) Si la femme possède des biens dopt le mari a Tusufruit, celui*ci ne peut pas vendre ce droit à un autre sans le consentement de la femme. Pourquoi? Il y a deux motifs à cela. La loi accorde Tusufruit au mari en faveur du ménage ; il ne peut donc pas le vendre, dit Rabba, pour ne pas diminuer le bien^tre du ménage. Abayé dit que la femme peut empêcher le mari de vendre l'usufruit, parce que l'acheteur n'ayant que l'usufruit pour un temps déterminé, pourrait négliger la culture de la terre ou même Tendommager, pour en obtenir le plus de produits possibles [V. p. 220].

12) Si un individu offre tout ce qu'il possède au trésor sacré, il n'a pas le droit de donner les vêtements de sa femme, ni ceux de ses enfants [V. tome V, p. 72]; de même le créancier du mari n'a pas le droit de saisji* les objets destinés à la femme du débiteur, ni ceux qu'il a achetés pour elle. [V. tome III, p. 463.]

1 3) Enfin le mari n'a pas le droit de forcer sa femme de sortir d'une résidence avantageuse pour aller demeurer avec lui dans un endroit malsain [V. plus bas, p. 31 1 .]

C) Si la femme avait à se plaindre de son mari, pou< vait-elle obtenir le divorce malgré lui ou une satisfaction quelconque ? On ne trouve rien dans la Bible [excepté le cas mentionné Deutéronome, XXII, 14]. La loi thalmudique a beaucoup favorisé la femme sous ce rapport :

14) Si le mari n'accomplit pas ses devoirs d'époux, on le punit, en ajoutant à la kheihoubah 3 denars par Semaine [Y. p. 188]. Si le mari ne veut pas nourrir sa

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femme, on le force de lui donner la lettre de divorce et la khethaubah. D'après Samuel il vaut mieux le forcer de la nourrir. Mais Rab est d'avis que la femme a le droit de dire que ce serait pour elle une vie insupportable si elle devait à chaque instant s'adresser au tribunal pour obtenir sa nourriture [V. p. 208]. Si le mari veut l'empêcher sans motif de se nourrir ou de s'habiller selon ses habitudes, de manière à lui faire honte devant ses voisins [V. p. 204], ou s'ill'empêche de faire les visites habituelles à ses parents ou de vivre en harmonie avec ses voisins, et tout cela sans motif [Y. p. 205], elle peut exiger qu'il lui donne la lettre de divorce et la khethoubah. Il en est de même, s'il est atteint d'une maladie répugnante ou s'il exerce un métier dégoûtant [V. p. 67^ 207 et 208].

15) Si le mari maltraite sa femme, elle peut exiger qu'il lui donne la lettre de divorce et la khethoubah (V. p. 139, note l.j

16) Si le mari est paresseux ou prodigue, s'il dépense inutilement ce que la femme gagne, elle peut, tout en restant avec lui, garder pour elle le fruit de son travail, en renonçant à son droit de se faire nourrir par lui [Y. p. 185 et 304]. C'était la séparation de biens sans la séparation de corps; les docteurs du Thalmud n'ont jamais admis la séparation de corps sans le divorce. C'était une loi d'une grande portée qui assurait le bien-être de toutes les femmes mariées [attendu que toutes pouvaient se nourrir de leur travail, v. tome Y, p. 65, note], quand elles avaient le malheur d'être mariées à des paresseux, des parasites et fainéants, qui vivant du travail de leurs femmes, les laissaient dans le besoin et dans le dénûment.

17) S'il y avait contestation entre les époux au sujet

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du devoir/ conjugal , les tribunaux païens de l'antiquité employaient l'épreuve mentionnée dans la collection des œuvres d'Hippocrate, où Ton lit: « Si une femme n'a pas conçu, et que vous vouliez savoir si elle peut devenir féconde, enveloppea^la d'un manteau et faites-lui des fumigations par en bas. Si l'odeur vous parait arriver à travers son corps jusqu'à ses narines et à sabouche, sachez que ce n'est pas d'elle que dépend la stérilité. » [y. plus bas, p. 86 et 87.] Les docteurs du Thalmud ne voulaient jamais employer de procédés pareils (quoiqu'une légende raconte, traité Jebamoth, fol. 60, qu'on les aurait employés dans la plus haute antiquité dix siècles avant l'époque thalmudique). Us déclaraient que dans les procès pareils il fallait croire la femme (V. p. 88). C'est par un sentiment analogue que rab Hamnouna dit : <c Si une femme assure que son mari lui a donné une lettre de divorce, elle est crue, car on admet pour certain [hor zakaJi] qu'une femme n'oserait pas inventer de choses pareilles en présence de son mari » [V. traité Ghitin, foL 64, verso; Nedarim, fol. 91, recto]. Ces deux sentences rendent témoignage aui vertus des femmes en Israël.

1 8) Si le mari épouse une 2^ femme sans le consentement de la première, celle-ci peut exiger la lettre de divorce et la khetiumbah [Y. p. 89].

19) Enfin il arrive souvent qu'un mari rend sa fenmie très malheureuse, et que celle-ci, tout en se décidant à se séparer de lui> désire cependant, soit par délicatesse, soit par toute autre cause, obtenir la séparation sans divulguer les motifs de sa décision. Dans ce cas il lui suffit de déclsurer qu'elle s'est décidée à se séparer de son mari; et si aprèa des tentatives faites pon-

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dant douze mois pour la faire changer d'avis, elle persiste à réclamer la séparation, le mari est obligé de lui donner la lettre de divorce, mais dans ce cas elle n'a pas de khetkmbah (V. plus bas, p. 188).

20) D'autre part, le mari pouvait à son tour donner à sa femme la lettre de divorce sans être obligé d'en donner le motif (V. plus bas, p. 395) ; il va sans dire qu'alors il devait lui payer la khethoubah entière. Cependant il pouvait retrancher certaines sommes de IdikhethotÂbah de safemme, si elle lui avait fait les torts mentionnés plus bas (p. 187) ; et il y avait aussi des cas où il pouvait divorcer avec elle et être complètement dispensé de lui fçûre le moindre paiement (V. p. 205 et 206).

Comme il y avait des causes variées de divorce, la femme divorcée n'était plus méprisée à l'époque thalmu-* tique, comme elle l'était du temps biblique, quand l'adultère en était la cause unique ; ainsi le Thalmud recommande de nourrir sa femme divorcée, si elle est pauvre [1 ] .

[1] Les ëoetenrs du Thalmud ont maintenu la défense biblique fiiite au prêtre d'épouser une femme divorcée, sans la motlTer par rhumiliatlon de U femme, qui n'existait plus k leur époque, mais uniquement par respect pour la parole biblique. Ainsi étendaient-ils la défense à la femme haUmtMoKj celle qui a été refusée par le frère de son mari mort sans enfants, et auquel slie a fait subir la cérémonie du déchaussement IDeutéronome, XXV, 9] ; la eérém<Hiie du déchaussement ayant pour but de répudier une femme qui était destinée à devenir son épouse, était assimilée à la lettre de divorce, qui a un but analogue. Ils ont également défendu au prêtre de reprendre sa propre femme après avoir divorcé avec elle. On voit que la défense faite au prêtre d'épouser une femme divorcée, étendue à sa propre femme et à la halouUah^ a dft par cela même perdre le caractère d'humiliation qu'elle avait à l'époque

mosaïque.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que les docteurs du Thalmud faisalait une grande différence par rapport aux enfants issus des cohabitations défendues, entre celles qui étaient défendues seulement aux prêtres, et celles qui l'étaient pour tous les Juifs. L'enfant issu d'une cphabitatipn défendue à

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Malgré tant de causes tfxd ponvaient amener la séparation deâ époux, le divorce était très rare en Israël à Tépoquë thalmudique (V. p. It)?), et rabbî lohanan blâmait fortement le mari qui divorçait àVeo sa femme (Y. p. 395) y %'il n'y était pas (brcé par les circonstances.

D) La femme libre, veuve ou divorcée.

21) La veuve et la femme divorcée avaient une JkAefibuhahj elles rentraient en pleine possession de leurs biens fnéîog. La veuve suiliout avait des droits très importants sur les 1)iens laissés par son mari. Elle avait le droit d'être nourrie et entretenue des biens de Théritage. Elle pouvait garder le logement qu'elle avait du vivant de son mari. Elle pouvait réclamer le même personnel domestiqué, les mêmes commodités et le même luxe qu'elle avait avant la mort de son épouît (V. p. 299 et 300).

22) Si là femme a apporté au mari en dot des objets importants, s'il divorce ensuite avec elle, et si elle veut qu'il lui rende les objets^ tandis que le mari veut les garder et lui en donner la valeur, rab JoudahetrabNahaman disent que le mwi doit rendre ces objets à la femme, ear elle a le droit d'exiger qu'on lui rende les objets qui lui sont chers comme souvenir dé sa famille (V. p. 89).

23) Les filles orphelines avaient le droit d'être nourries

tous les Juifs s'appelait mamser, bâtard, ou [quand il s'agit d'une défense d'un degré inférieur) ;7(M«ouIy Incapable [incapacité religieuse]. L'enfant issu d'une cohabitation défendue seulement au prêtre s'appelait hcUal, an féminin halalah, profané [incapable d'accomplir les fonctions d'un prêtre] ', il n'était donc pas firappé de Tincapacité religieuse comme le bâtard ou le passouî. Si donc un prêtre épousait une femme divorcée, l'enfant issu de ce mariage n'était pas un bâtard^ et il n'était frappé d'aucune incapacité religieuse [à l'exception de la prêtrise] i ce qui pourrait servir d'une preuve de plus qu'à l'époque tbalmudique la défense en question n'avait plus le caractère humiliant pour la femme divorcée.

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des biens de l'héritage chez leur frère. Mais si la mère Teut garder ses filles chez elle, le fils héritier est obligé de les nourrir chez leur mère (Y. p. 298) ; car la mère a le droit de garder sa fille chez elle.

24) Les femmes étaient très respectées en Israël, et la veuve continuait à administrer les biens du défunt, comme elle le faisait du vivant de son mari (Y. tome lY, p. 282 et 31 9) ; la veuve n'y avait aucun droit, mais les moeurs et Tusage le Toulaient ainsi. La ghemarâ dit que quand il s'agissait d'une question de dignité, les Juifs vou-* laient avant tout sauvegarder l'honneur de leurs femmes, quand mdme leurs propres enfants en souffriraient. (V. p. 145).

Quand des hommes et des femmes venaient pour quelque affaire, Rabba expédiait d'abord les dernières, car c'est une humiliation pour les femmes d'être obligées d'attendre (p. 99). Si un homme et une femme ont besoin d'être nourris, l'homme passe avant la femme; mais s'ils demandent tous les deux à être vêtus, la femme passe avant l'homme (Y. tome Y, p. 138).

25) Beaucoup de lois ont été établies par les docteurs

du Thalmud en faveur de la dignité de la femme (Y. p. 246, 283, et tome Y, p. 68).

26) Enfin^ au point de vue religieux les femmes sont dispensées de presque tous les rites qu'il faut observer à un temps fixe (Y. p. 410), car dans le moment fixé pour les rites la femme peut avoir besoin de s'occuper de son ménage ; dans les réunions mixtes l'enfiant doit suivre la religion de sa mère. (Y. p. 68 et 81).

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