‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 18 sur 57 · LVI INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LVI INTRODUCTION

de touB les droits et de toute la considération des nobles.

e) Une autre cause puissante de haine et de mépris contre les Juifs des temps modernes, c'est l'humiliation de ceux-ci par des lois oppressives et avilissantes, qui ont pesé d'une manière constante sur la nation d'Israël et dont les autres populations étaient exemptes ; de sorte que l'émancipation des Juifs est le moyen unique de faire partout disparaître la haine et le mépris. Cette constance d'une opression systématique était inconnue à l'époque thalmudique; de là la locution habituelle des docteurs du Thalmud : gzerahabida debatla [Y. traité Khethouboth, fol. 3]. Le décret de persécution n'a qu'une durée éphémère; d'habitude il est vite oublié ou annulé.

d) Enfin Juifs et païens étaient également opprimés par les despotes de Kom^ou de l'Asie, et la communauté des soufi&ances rapprochait les divers peuples l'un de l'autre, qui n'avaient de haine que contre l'ennemi commun, les fonctionnaires rapaces et leurs sbires, comme on le verra tout à l'heure.

Lois mosaïques concernant les païens.

Moïse a dit : <c Le païen étranger sera comme le citoyen ; tu l'aimeras comme toi-même, car vous étiez étrangers vous-mêmes dans le pays d'Egypte. » [Lévitique, XIX, 34.]

« La même justice sera pour vous tous, pour le païen étranger et pour le citoyen, car je suis Jéhovah votre Dieu à tous. » [Lévitique, XXIV, 12.]

« Les mêmes ordonnances seront pour le païen étranger comme pour vous. Les mêmes lois [^oraA] et les

LOIS MOaAiQUBS CONCERNANT LES PâIENS. LVH

mêmes droits [mischpat] seront pour vous et pour le païen étranger. » [Nombres, XV, 15 et 16.]

<c Dieu fait droit à Torphelin et à la veuve, et il aime rétranger païen, puisqu'il lui donne le pain et les vêtements. Vous aimerez donc aussi l'étranger païen, car vous étiez étrangers vous-mêmes dans le pays d'Egypte. » [Deutéronome^ X, 1 8 et 1 9.]

« Tu ne délivreras point à son maître l'esclave [païen] qui se sera sauvé auprès de toi, mais il demeurera auprès de toi dans l'endroit qu'il aura choisi, et tu ne le molesteras point. y> [Deutéronome, XXIII, 16 et 17.]

« Tu ne feras pas de tort à l'ouvrier pauvre, qu'il soit ton frère ou qu'il soit un païen étranger, mais tu lui donneras le salaire le jour même qu'il aura travaillé, car il est pauvre et sa vie en dépend ; s'il [le pauvre Juif ou païen] crie à Dieu contre toi, tu auras un péché. » [Deutéronome, XXIV, 14 et 15.]

« Vous n'opprimerez point le païen étranger, car vous savez ce que c'est que d'être étranger, puisque vous étiez vous-mêmes étrangers dans le pays d'Egypte. » [Exode,

xxm, 9.]

« Vous établirez des villes de refuge pour celui qui aura tué quelqu'un par mégarde. Ces villes serviront de refuge aux enfants d'Israël et au païen étranger. » [Nombres, XXXV, 1M5.]

« J'ai commandé à vos juges, disant : Ecoutez les démêlés et rendez les jugements justes dans les procès qu'un homme aura avec son frère ou avec un païen étranger. » [Deutéronome, I, 16.]

Voici les lois mosaïques pour la charité :

« Quand vous ferez la moisson de vos terres, vous n'achèverez pas de moissonner le bout \peah] de votre

LVm INTRODUCTION.

champ, vous ne glaBerez pas ce qui rester» à cueillir [leket] de votre moisaon, vous ne grappillerez pas [ol0loth\ vos vignes, et vous ne recueillerez pas les grains tombés [l^dret]^ maïs vous laisserez tout cela au pauvre et au palrai étranger ; car je suis Jehovah^ votre Dieu à tous. » [Lèvttique, XnC, 9 et 10.]

« Tous les trois ans, tu prendras toutes les dîmes de tes firuits de cette année-là, et tu lee mettras dans tes portes, pour que le lévite, l'étranger pàien, l'orphelin et la veuve viennent en manger et s'en rassasier. » [Deuté* ronome, XIV, 28 et 29.)

Ici le païen a les mêmes droits que le

Lois thalmudiqaes concernant les païens.

Les lois mosaïques en faveur des paYeqs ont pris un développement considérable à l'époque thalmudique ; les docteurs du Thalmud, en fidèles et zélés gardiens de la loi^ l'ont développée dans l'esprit de Moïse. Citons d'abord deux passages des célèbres commentateurs du Thalmud, concernant le serment des païens et leurf témoignages devant les tribunaux juifs.

Les célèbres commentateurs du Thalmud, connus sous le nom de Thossephoth^ disent que d'après les lois thalmudiques un tribunal juif peut déférer un serment à un païen, qui le prêterait au nom de sa divinité; et à plu9 forte raison, ajoutent les Tkossephoth, un chrétien est admis par la loi rabbinique de prêter serment au nom de la Trinité devant des juges israélites. [V. ma Législation du Thalmud, t. V, p. 324 et 326.]

LOIS THALMUDIQDK8 OCmCBRlIANT LES PAIENS. UX

Le célèbre commentateur Mofdekbài cite du LItto de sagesse {sepherha-holchmah) le paeeage suivant : « D'après la loi mosaïque, les païens sont capables de témoigner cemme les Juifs. On n'aeeeptait pas de témoignage de ceux qui étaient des brigands ; mais ceux qui pouvaient iDq[iirer confiance pouvaient témoigner^ et on accepte leur témoignage comme celui des Juifs. » Le même commentateur ajoute : « Mon mattre rabbenou Jakar disait que les païens qui sont connus pour des hommes véridicfuet sont capables de témoigner comme les Juifs^ » (V. plus bas, p. 330.) Les docteurs ne rejetaient le témoignage des païens que dans les questions rdîgieuses ou dans les cas où il s'agissait d'une loi juive que les païens n'admettaient pas (V. ma Législation^ t. Il, p. 39) ; ou bien ils refusaient de reconnaître les actes païens pourvus des signatures des hommes qui ne savaient pas «gner, et qui ne faisaient que remplir d'encre les lettres de leurs noms qu'on leur avait découpées dans loiparchemin ; car, comme l'a dit rabban Simon^ fils de Gamaliel, les signatures des témoins juifs obtenues de cette manière n'ont aucune valeur non plus(V. p. 331), et rab Khahana a puni un Juif de la peine du fouet pour une signature pafeîlle (V. p. 349). D'autre part, dit la ghemara [V. traité Ghitin,foL 10)^ si une lettre de divorce a deux signatures, dont la première est celle d'un païen et la deuxième celle d'un Juif^ on accepte les deux signatures; car on peut supposer que le païen était un homme lettré et qu'il savait signer lui-même son nom ; autrement on n'aurait pas mis sa signature avant celle du Juif qui savait signer [V. p. 329-336].

Quant à l'usure, j'ai déjà établi par des preuves nombreuses, dans mon tome III [Introduction, p. xxvm-xxxm},

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