‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 19 sur 57 · LX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LX INTRODUCTION

que la loi mosaïque et rabbinîque a défendu à un Juif de prêter à usure à un païen. On m'a attaqué à ce propos et on m'a objecté une mischnah. On a oublié que c'est un des plus grands docteurs de son époque, rab Nahaman, qui dit expressément qu'il est défendju àun Juif de prêter à usure à un païen [Y. traité Baba metzia, fol. 70, yerso] ; on a oublié aussi que ce rab Nahaman connaissait la mischnah en question et qu'il l'expliqua très bien [Y. ma Législation, t. in, p. 302]. On sait que le Thalmud admet la règle générale, qu'il faut toujours suivre l'opinion de rab Nahaman en matière de législation civile [hilkhatha khe-rab Nahaman bediné] [1].

[1] D*oiL vient que Tidée soit assez répandue, que Moïse et le Thalmud aient pennis de prêter à intérêt à un païen? En voici à mon avis i'origine.

Il y a deux lois civiles établies par Moïse, qui sont devenues impraticables dans le courant des siècles :

1) Moïse a établi la loi de la prescription de toutes les dettes dans Tannée de la schemitcLh [V. p. 15J. Cette loi était devenue impraticable déjà à Pépoque de Hillel^ longtemps avant la rédaction de la mischnah. Qu'a-t-on fait? Neveu* lant pas simplement transgresser une loi mosaïque^ on cherchait à satisfaire à cette loi par la formalité d'écrire un pro^otU [V. p. 16], ou bien le débiteur allait porter l'argent chez le créancier; celui-ci, pour satisfaire à la loi, disait qu'il ne pouvait pas l'exiger à cause de la achemiiah; le débiteur insistait et le créancier finissait par recevoir son argent. Que faisait-on, si le débiteur était un païen qui ne voulait pas se prêter à ces formalités imaginées par respect pour la loi mosaïque? Si le débiteur était un païen, on ne se soumettait à aucune formalité et on exigeait purement et simplement le payement de la dette malgré la schmitah. D'où Ton peut conclure que Moïse n'a établi la prescription de l'année de la schmitah que pour le débiteur juif qui n'avait pas de récolte cette année, et non pas pour le païen qui travaillait aux champs cette année comme les autres. Cette conclusion est juste et conforme aux paroles bibliques [Deutéronome, XV, 3].

2) Moïse a défendu aux créanciers juifs de prendre le moindre intérêt d'un débiteur juif ou païen. Cette loi était encore praticable à l'époque thalmudique, quand les Juifs s'occupaient exclusivement de l'agriculture. C'est pourquoi le llialmud défend aussi sévèrement que la Bible de prendre le moindre intérêt d'un débiteur juif ou païen. Qe n'est que dans le moyen âge, où les Jttifii sont devenus un peuple presque exclusivement commerçant, que la dé-

LOIS THALMUDIQU£S GONGEKNANT LES PAl£NS. LXI

On lit' dans une beraïtha : « Si un Juif a fait à un païen ou à un esclave païen le tort qui entraîne la peine du fouet ou celle de rinternement dans les villes de refuge, il est condamné à subir ces peines, comme s'il 1 avait fait à un Israélite, n [Y. traité Makhoth, fol. 8, verso.] Rabba dit que si un païen a un procès avec un Juif devant un tribunal païen^ et que deux autres Juifs puissent déposer un témoignage en faveur du païen, ils sont obligés de le faire [Y. traité Baba Kama, fol. 114, recto]. La loi rabbinique défend de tromper un païen, quand même celui-ci n'en subirait aucun dommage matériel [Y. t. Y, p. 314].

On lit dans la mischnah : « La loi mosaïque ordonne aux cultivateurs de laisser les pauvres prendre les épis qui tombent [fefte^], ce que le moissonneur a laissé par oubli [9chikhehah]j et de leur abandonner un petit coin du champ [peah]. Les pauvres païens ont les mêmes droits à toutes ces aumônes que les Juifs [Y. p. 392]. Une beraïtha dit qu'il faut donner aux pauvres païens, comme

fense mosaïque et th&lmndique de prêter à intérêt était devenue impraticable. Le commerce ne peut pas exister sans crédit à intérêt. Comme il ne s'agit pas ici d'une loi religieuse^ mais d'une loi civile et économique, elle toml)a en désuétude par la force des choses, et les Juifs commençaient à emprunter et à prêter à intérêt à leurs coreligionnaires aussi bien qu'aux non-Juifs. Seulement, quand un Juif empruntait ou prêtait à intérêt à un coreligionnaire, le créancier et le débiteur, étant tous les deux Israélites, cherchaient à s4is£ùre à la loi mosaïque par la formalité qu'on appelait hether zekoukim on hiUhtr yska [V. l'explication dans ma Législation, tome III, Introduction, p. 1TT1TI et xxxiv]. Quand on prétait i un non-Juif, le débiteur ne voulant pas se prêter à la formalité en question pour satisfaire à une loi mosaïque, on était obligé de s'en passer. De U l'usage de prêter à un non-Juif sans aucune formalité, comme si Moïse ne l'avait jamais défendu, et de ne prêter à un Juif qu'après avoir satisfait à la loi mosaïque par le moyen de la formalité en question. De là aussi l'erreur» comme si la défense mosaïque ne s'appliquait pu à celui qui prête à un païen.

aux Jmfs, la nounTiture^ Thabillemeiit et la dot pour leurs pauvres filles qui se marient. Il fiaut faire des Ti« sites aux malades païens comme aux Juifs. Il faut s'occuper de renterrement des morts païens, faire leur oraison fun^n^e et consoler les survivants dans lear deuil [V. ibidem].

RalÀi Johanan se levait devant des vieillards païens, en disant qu'il faut leur montrer du respect, car ils ont beaucoup souftertdans leur vie. Abayé leur donnait la main pour les appuyer. Rabba et rab Nahaman envoyaient leurs serviteurs aux vieillards païens pour les appuyer [V. p. 415].

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Gliar et tbpschab danji la Bible,

Il me reste maintenant à parim^ des païens selon le Thalmud^ au point de vue religieux. Mais avant tout ii faut connaître les décisions bibliques sous ce rapport, et comprendre la signification des mots gher etthoschab, employés dans TEcriture. Le mot gher signifie, selon son étymol(^ie, un homme qui ne demeure que depuis peu de temps dans le pays, par conséquent un étranger nouvellement arrivé ou un homme qui n'a pas de séjour fixe dans le pays. Le mot thoschab^ dérivé du verbe /af cft 06, semblerait indiquer un homme fixé dans le pays s^JQls être un de ses citoyens, par conséquent un étranger qui adans le pays une demeure fixe ; car le citoyen du pays porte le nom de jo$chd) haaretz^ habitant du pays. Cependant, malgré Tétymologie, les deux mots gher et thoschab sont souvent considérés comme synonymes, puisque Abraham, en se trouvant dans le pays des Héthites, leur dit qu'il

CHER BT TH09GHAB DANS LA BIBLE. LXm

éfadt gher et thoschah [GenèBe, XXm, 4], et le mot gher s'appliqne souvent aussi à Tindividu qui demeure longtemps dans le pays, et même aux étrangers qui y sont depuis plusieurs siècles , puisqu'il est dit que les Hébreux étaient gherim dans le pays d'Egypte [Lévitique, XIX, 34 ; Deutéronome, XXIII, 9. V. aussi Lévitique, XXV, 23]. On appelait nokhri le païen qui ne faisait que passer dans le pays d'IsmCl et qui n'y demeurait pas [1 Rois, VIII , 41]; mais les étrangers qui y demeuraient s'appelaient yherim ou thoschahimy au singulier gher ou thoschab.

Les gherim étaient très nombreux parmi les Israélites, puisque FÉcriture a cru devoir établir un grand nombre de lois à leur égard, et qu'elle en parle très souvent. Du reste, il est dit expressément : c Un mélange considérable {de non-Juifs] est sorti [de l'Egypte] avec eux » [Exode, XII, 28], et à l'époque de Salomon il y en avait en Palestine tient cinquante-trois milleet six cents [lïChronique, II, 1 6] . Des étrangers vivant en si grand nombre dans le petit pays de Palestine [pays exclusivement agricole], sans posséder de champs [l'unique richesse du pays], devaient être pauvres. En effet, Moïse met toujours le gher au même rang que l'orphelin et la veuve, pour recommander de faire Taumône au gher païen comme aux malheureux Israélites. Ce n'est pas cependant l'aumône qui pouvait tes faire vivre : ils disaient toutes sortes de travaux pour gagner la vie ; ils coupaient du bois, ils étaient porteurs d'eau, et faisaient tout ce qu'on demandait, comme les journalier^ de notre époque. Moïse dit aux Hébreux i « Vous êtes là tous avec vos femmes, vos en- Êmts, et tous tes gherim^ depuis tes bûcherons jusqu'à tes porteurs d'eâ.u.)> [Deutéronome, XXIX, 9 et 10.) C'était une lobution en usage à i'époqtie bibiiqne, de dire de«

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