‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 20 sur 57 · LXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXIV INTRODUCTION

journaliers, des hommes de peine, qu'ils sont des bûcherons ou des porteurs d'eau, ce qui veut dire que ces individus faisaient toute espèce de travaux qu'on leur commandait, pour qu'ils pussent gagner ainsi leur vie, n'ayant aucune fortune et aucun autre moyen de pourvoir à leur existence.

Ceci explique comment les Ghibéonites sont devenus hûcherons et porteurs d'eau ; ce n'était pas pour les punir que Josué leur aurait imposé cette position humiliante. Au contraire, Josué et les chefs de la nation d'Israël leur ayant accordé par serment la vie sauve, les avaient laissés vivre sans leur faire le moindre mal. Mais leurs champs faisant partie du pays qui devait être distribué au peuple d'Israël, ils n'avaient plus de quoi subsister, et ils étaient obligés, pour gagner leur vie, de travailler comme des journaliers ou des hommes de peine, ou^ selon l'expression biblique, comme bûcherons et porteurs d'eau [Josué, IX, 21]. Ceci explique aussi comment Moïse a pu parler des bûcherons et des porteurs d'eau avant que les Ghibéonites le soient devenus à l'époque de Josué; car il y avait à toutes les époques, en Israël^ des bûcherons et des porteurs d'eau^ comme il y avait ailleurs toujours des journaliers et des hommes de peine. Ceci explique enfin pourquoi Moïse, en recommandant le repos, n'oublie pas les gherim^ parce que ces pauvres gherim travaillaient beaucoup pour subvenir à leurs besoins. « Le septième jour tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils..., ni ton gher. » [Deutéronome, V, 14.] Le 7* mois, le 10* du mois.... vous ne ferez aucun travail, ni le citoyen, ni le gher. » [Lévitique, XVI, 29.]

Un grand nombre de ces gherim, an lieu de vivre au Jour le jour en attendant du hasard la rencopibre d'un in*

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dividu qui lui commanderait un travail quelconque, et de courir ainsi le risque de rester souvent sans ouvrage, cherchaient à se louer comme domestiques ou serviteurs, pour un certain temps, chez des bourgeois qui les nourrissaient, les habillaient [l ] et les entretenaient. Il y avait donc en Israël des domestiques libres, car tous ces gherim devenus domestiques n'étaient pas des esclaves, puisqu'ils pouvaient quitter leur maître quand ils voulaient. On les appelait parfois ehed [Josué, IX^ 23], car d'une part, un pauvre domestique qui a bien le droit de quitter son maître, mais qui ne peut pas le faire s'il n'a pas de quoi vivre, est presque un esclave; et d'autre part le mot ebed n'indique pas toujours un véritable esclave, mais très souvent un simple serviteur à gage, ou même un individu indépendant, qui rend des services par complaisance ou par politesse ; ainsi Jacob dit à son frëreÉsaii, qu'il est son ebed^ serviteur [Genèse^ XXXIII^ 5]. Hais le terme propre de ces domestiques loué$ est dans le Thalmud sakhirve-lakit [V. traité Babba Kama, fol. 104, recto], et dans la Bible sakhir ve-tkoschab [Lévitique, XXII , 10; XXY, 6], ou thoschabve'Sakhir[Exode, XII, 44].

Le gher ou le âioschab dont je viens de parler est bien resté païen, l'État Israélite ayant toujours été très tolérant envers les cultes étrangers. La Bible le dit expressément dans deux endroits. Dans un passage on voit que le gher n'était pas soumis à la circoncision et il n'était pas obligé de Caire la pâque, cette cérémonie éminemment

[1] Chaqae bourgeois habillait ses domestiques selon son rang; puisqu'on discute dans le Hialmud la question desaToir^ si les domestiques quittant leur oaitre, peuvent garder ou non les vêtements que celui-d leur a donnés seion Mm rang.

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juive et nationale, puisqu'elle est faite en souvenir de la délivrance du peuple et de sa constitution en nation indépendante. Voici ce passage : a Un étranger [ben nekhar] « ne mangera pas de l'agneau pascal..., un thoschab ve- « saJchir [le thoschab dont je viens de parler] n'en mangera (c pas non plus. ... Si un gher veut faire la pâque, il doit <c d'abord se soumettre à la circoncision pour pouvoir alors et [az] le faire et être considéré comme l'ancien habitant « [ea^mA] du pays [comme un véritable Israélite]. Aucun a homme incirconcis [même un Juif qui par une cause <c quelconque, comme une maladie, etc., n'a pas pu subir <c la circoncision]^ n'a le droit de manger de l'agneau <( pascal. La même loi sera donc appliquée aux Juifs [ejsraA] <c et au gher » [Exode, XII, 43-49], c'est-à-dire que le Juif et le gher ne pourraient manger de l'agneau pascal qu'à la conditon d'être circoncis. Il en résulte que le gher n'était pas obligé de subir la circoncision, s'il n'avait pas l'intention de faire la pâque, et qu'il ne faisait la pâque que s'il voulait bien le faire. Il en résulte aussi, que le thoschab vesakhir n'était pas circoncis non plus, puisqu'il ne de* vait pas manger de l'agneau pascal. Dans un autre endroit, la Bible répète les mêmes dispositions d'une manière plus brève : ce Si un gher demeure avec vous et « s'il veut (site la pâque, il doit la faire selon les lois de <v la pâque ; les mêmes lois seront applicables à vous et au « gher 9 [Nombres, IX, 14]. C'est-à-dire : le Juif et le gher doivent être circoncis s'ils veulent manger de l'agneau pascal, comme il est dit dans le passage de l'Exode, le Juif ou le gher après s'être circoncis, le mangerait le quinzième jour du deuxième mois s'il ne pouvait pas le faire le quinzième de nissanj le juif et le gher le mangeront avec les tnalzoth et le maror^ et enfin le Juif et le

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gher le mangeront dans la nuit du quinzième jour, et ils n'en briseront pas les os [comme il est dit dans le même passage des Nombres, IX, 10-12]. Ainsi le passage des Nombres ne parle que d*un gher qui veut bien faire la pâque, mais il ne le force pat de le faire; autrement ee passage serait en contradiction avec celui de TExode que je viens de citer.

Dans un autre passage, la Bible dit expressément qu'un gher peut manger ce qui est défendu à un Juif : « Vous ne mangerez d^aucun animal mort de sa mort naturelle [ne6efaA], tu le donneras au gher^ qui pourra en manger. » [Deutéronome, XIV, 21 .]

Le gher était donc un véritable païen^ qui vivait en Palestine parmi les Hébreux, comme homme de peine ou bûcheron ou porteur d'eau ou comme domestique. Cependant son séjour en Palestine et sa position d'homme de peine ou de domestique chez les Hébreux lui imposaient certaines obligations, savoir :

1) Gomme il vivait chez les Hébreux qui le nourrissaient pour ses travaux, il ne devait pas manger du pain levé [hametz] pendant la fête de Pâques [Exode, XH, 19], puisque Moïse veut non seulement que les Juifs n'en mapgentpas, mais aussi que le hametz ne se trouve pas même dans leurs maisons [îbtV/em], tandis qu'il était permis de garder dans la maison toutes les autres nourritures défendues. On comprend donc que la défense de garder pendant la fSte de Pâque le pain levé dans la maison, impliquait la défense de le donner à manger aux domestiques foiens qu'on devait nourrir pour leurs travaux ; tandis ([u'un Hébreu pouvait donner à ses domestiques païens tontes les nourritures défendues qu'il pou vait garder dans sa maison. Le pain levé faisait donc exception. Une autre

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exception faisait la défense de boire du sang. « Le gher qui demeure chez vous ne mangera pas du sang » [Lévitique, XVII, 1 0 et 1 2]. Pourquoi cette exception? Les versets qui

suivent l'expliquent, a Les enfants dlsraël ou le gher

qui tuent un animal, doivent couvrir le sang versé avec de la poussière, car Vâme étant dam le sang^ j'ai défendu aux enfants dlsraël de manger du sang » [ibidem ^ versets 1 3 et 14]. On voit donc que le commandement de couvrir le sang est motivé par la défense d'en boire. Cependant Moïse n'a pas commandé de couvrir toutes les autres nourritures défendues; le sang fait donc exception. Non seulement il est défendu d'en boire, mais encore on est obligé de le couvrir de la poussière pour rendre sa nourriture impossible; on avait horreur d'une nourriture pareille. On s'explique donc facilement que Moïse étendait aux païens domestiques des Juifs la défense de boire du sang, et le commandement de le couvrir pour en rendre la nourriture impossible [1].

2) Le gher qui gagnait sa vie chez les Hébreux devait s'abstenir de blasphémer le Dieu d'Israël [Lévitique, XXIV , 16]. Si le ^Aer a péché involontairement [en transgressant une défense applicable aussi aux païens], il peut obtenir son pardon, comme le Juif qui pèche sans le vouloir ; la loi concernant le pardon des péchés commis involontairement est applicable au gher comme au Juif. Mais si le Juif ou le gher commet volontairement l'action

[1] Moise ne permettait pas aux Hébreux de faire travailler pour eux leurs domestiques païens le jour de samedi [Exode, XX, 10; XXIII, 12; Dcutéronome, V, 14], ni le jour du grand pardon [LévitigWy XVI, 29]. Ceci n'est pas une défense faite au gher, mais une défense faite aux Hébreux de faire travailler peureux le (fher [V. traité Jebamoth, fol. 48, verso Thossepboth, article leh gher thoBchab].

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