‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 24 sur 57 · LXXX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

LXXX INTRODUCTION

S'ils ont Taudace de ne pas vouloir se laisser enlever toute leur fortune ? Si un pauvre va appuyer la résistance de son voisin riche? Les brigands s'en iraient-ils les mains vides, pour ne pas exposer les habitants riches ou pauvres à recevoir quelques coups ou quelque blessure ? Je ne connais qu'un seul individu qui ait agi de cette manière, c'est le diable qui a privé le pauvre Job de toute sa fortune, sans toucher à sa personne ; c'est que ce diable avait la permission de Dieu lui-même d'attaquer la fortune de Job, et en même temps il était obligé de se conformer à la défense de toucher à sa personne (Job^ I9 12)* Eh bien , le passage en question ne peut avoir en vue que ces fonctionnaires avides, qui pouvaient impunément sous un prétexte quelconque ou sans aucun prétexte, envahir en force une ville paisible pour rançonner les habitants, mais auxquels il était défendu de tuer ou de blesser quelqu'un.

En somme, Juifs et païens vivaient à l'époque thalmudique en harmonie parfaite entre eux, et les premiers, fidèles aux prescriptions de Moïse, professaient la plus grande tolérance envers les derniers, et ils estimaient et ils aimaient tous les hommes créés à l'image de Dieu, n'importe à quel culte qu'ils appartinssent; mais Juifs et païens redoutaient et méprisaient les vils tyrans et leurs sbires, que les premiers appelaient par précaution simplement païens (90/, nokhri^ akhoum)^ mais leurs contemporains savaient de quels païens on parlait, et ils comprenaient la précaution, qui empêchait de désigner plus clairement ces tyrans redoutables.

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L'esclavage, d'origine païenne, a été considérablement mitigé par la Législation mosaïque. Il y avait encore Tesclavage d'un Hébreu et celui d'un païen. L'Hébreu ne devait servir que six ans, la septième année il devenait libre {Exode^ XXI, 2). Si un individu avait vendu sa fille, le maître devait l'épouser et la traiter comme sa femme, ou bien il devait la donner à son fils qui devait aussi la traiter comme son épouse {ibidem).

Quant à l'esclave païen, il était défendu de le surmener et de le maltraiter. Gomme sanction de cette défense, Moïse a établi une loi, d'après laquelle l'esclave païen devenait libre, si le maître hébreu lui avait fait perdre on œil ou une dent {ibidem, 7-11), et une autre loi plus remarquable encore pour l'époque antique de Moïse « d après laquelle le maître hébreu est condamné à mort, s'il a tué son esclave païen {ibidem^ 20). Enfin si Tesclaved'un pays étranger arrivait en Palestine, la terre libre d'Israël lui donnait la liberté, car il était défendu de le livrer à son ancien maître {DetUéranome^ XXIII, 16).

On sait que les païens ont toujours maintenu l'esclavage de la manière la plus rigoureuse, et le maître pouvait faire de lui ce qu'il voulait, comme de ses bestiaux.

Voyons maintenant ce que les docteurs du Thalmud ont fait dans la question de l'esclavage. D'abord ils ont complètement aboli l'esclavage d'un Hébreu, en disant qne l'esclavage d'un Hébreu a disparu aprè& l'exil des

dix tribus (Y. plas bas, p. 423). Il en est de même de la loi concernant la fille d'un Hébreu vendue par son père : cette loi n'était plus ^pplici^l^ d^p^s l'exil des dix tribus, d'après le Thalmud.

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