LXXXIV INTRODUCTION
usages de son maître, mais on ne devait pas le forcer de subir malgré lui la circoncision (V. p. 86). L'esclave païen d'un Juif pouvait s'instruire comme un homme libre (V. p. 134, note). Samuel dit qu'on peut commandera ses esclaves de travailler, mais qu'on n'a pas le droit de blesser leur dignité d'homme (Y. tome V, p. 370). Si un individu a fait une blessure à un esclave païen , il doit payer à l'esclave pour la honte et pour le dommage matériel^ etc.^ comme s'il avait blessé un homme libre /Y. tome II, p. 337 et 341 , note). Si l'esclave païen avait besoin de secours, les Juifs lui donnaient ce dont il avait besoin, comme ils le faisaient pour un coreligionnaire (Y. plus bas, p. 340). Enfin les esclaves païens recevaient les honneurs funèbres, s'ils avaient vécu honnêtement, comme celui de rabban Gamaliel (Y. tome Y, p. 180.)
E) Ce qui est très remarquable, c'est que les docteurs du Thalmud ne voulaient pas qu'on vendît les esclaves aux marchés publics comme des bestiaux, comme le faisaient les Romains et tous les païens, et comme c'ér tait l'ignoble usage encore de nos jours (Y. plus bas, p. 290.)
F) Moïse a défendu de maltraiter les esclaves païens, et pour sanction de cette défense il a ordonné de punir celui qui par ses sévices a déterminé la mort de son esclave [Eœode^ XXI, 20], sans indiquer le genre de punition. Le Thalmud dit clairement que le maître juif doit êti*e condamné à mort, s'il a tué son esclave païen [Y. tome II, p. 355]. Moïse a dans le même but d'empêcher les brutalités des maîtres sur leurs esclaves, établi une autre loi, d'après laquelle ils seraient obligés de donner la liberté à leurs esclaves païens, s'ils leur crevaient un œil ou 0'ils leur faisaient perdre une dent [Eœode, XXI, 26 et
fc
LES ESCLAVES PAiBNS. LXXXV
27). Le Thalmud a étendu cette loi considérablement en faveur des esclaves, en disant que, si le maître juif fait perdre à son esclave païen un organe quelconque (on en fixa le nombre à 24) [1 ] ou s'il fait à son esclave païen une plaie incurable, il est obligé de lui donner la liberté (y. traité Kidouschin, fol. 24, verso, et plus bas, p. 405.) 6) Les docteurs du Thalmud avaient, du reste, une répugnance telle contre l'esclavage, qu'ils ont décrété la liberté des esclaves dans les circonstances suivantes, savoir :
1) Si le maître a fait perdre à son esclave un organe quelconque, ou s'il lui a fait une plaie incurable, comme Oû vient de le voir.
2) Si un Juif avait vendu son esclave à un païen (on sait que les esclaves étaient très malheureux chez des maîtres païens), la loi rabbinique l'obligeait de le racheter et de lui donner sa liberté, quand même il serait forcé de donner à l'acheteur dix fois ou cent fois sa valeur pour obtenir ce rachat (V. plus bas, p. 63 et 371, et tome V, p. 325 et 72).
3) Si un Juif vend son esclave païen à l'étranger, la loi rabbinique, dit Samuel, le force de le racheter et de lui donner la liberté. Un Juiffine devait pas exiler son esclave païen de son pays natal (Y. plus bas, p. 370, 371 et, tome y, p. 72). C'était une loi d'humanité en faveur des eaclaves (2).
[1] La beraltha elle-même le considère comme un développement traditionnel en rappelant midrMch hakhamim, et certains docteurs ont une différence entre la perte d'une dent ou d'un œil et celle des autres organes.
^ Le texte dit ^otUs kksred, en dehors du pays [natal], à l'étranger. Sa"
LXXXVI INTRODUCnOH.
4) Si un indiTidu est à moitié esclave et à moitié libre^ pax exemple si Rouben et Simon ont hérité d'un esclave et
miiel, c^mme Rab^ qui demearaieilt tous le^ d^nx à Babylone, donnaient U nom de f^U laaretz à tons les pays [y comiitis la Palestine] qni éUlent en âéhtiTt d6 Bàbylone [t. ^Yûè bas, p. SI, où l^ab appelle hontx tnce^tH tons les pays eâ dehors de Babylont].
Les commentaires disent que houtt (aaref f Tent dire ici en dehors dn pays de la Palestine ; d*après eiiz c'était nne loi religieuse qui défendait de faire ëortir les elelitM de k terre sainte d« ht Palestine. Xe ne pettt pas âéifieti^ fs«tt manière de Toir. En Toiei mes motifs :
a) Il est vrai qu'à Tépoque de la m«sc/ina/i, quoique l'immense majorité de la nation ttt dispersée dans les pays étrangers, on ne Toulalt pas que quelqu'un ttt forci de quitter la Paltstiite [▼. tMité Khethûaboth^ t)i« 110 et plus bas, p. 311]. Hais il n'en était pas ainsi à l'époque de la ghemara. Samuel lui-même a demeuré à Babylone, et son disciple par excellence, rab Joudab, qui promulguait toujours les idées de son maître Samuel, défendait aux Juifs d'émigrer de Babylone [▼. plus bas, p. 112]. Comment donc Sai&uel pouvaitpil défendre à un Juif de la Palestine de faire sortir son esclave de la tirre sainte f Est«ee que l'esclave païen devait étfe plus pieux que sou mattre juif t Ne peutron pas s'étonner comme le prot erbe l'exprime avèe étounotnent Jatziba beara ve^ghiyora bitchmé schmaya, le citoyen est i terre et l'étranger au ciel fil est vrai que rabbi Jobanan qui demeurait en Palestine défendait à th Juif d'en sortir; Mais Samuel qui est sorti lui-ttème de la Palestine pouvait-il défendre d'en faire sortir un esolave païen?
b) La mischnab a déjà dit que, si un Juif vend son esclave à l'étranger \hout% IcMreis], l'esclave devient libre [v. plus bas, p. 370). Une beraltha dit ^ a mdme eboee, et elle ajoute que l'aobeteur doit renoncer à sod argent [v.
p. 371 ]i Samuel dit aussi que l'esclave vendu à l'étranger [kouts UtareU] devient libre [v. tome V, p. 72]. Or, si un amora dit la même chose qu'une mtschnah, la ghe^ara demande : Pourquoi cet amorù a^Vil répété ee que tout le monde savait avant lui sn lisant la mischnah? [v. traité Sehabatb. fol. 7]. Je peux donc demander également: Pourquoi Samuel a-t-il inutilement épété les paroles de la misebnahT D'après mon interprétation la répétition -tait nécessaire. Car les rédacteurs de la mischnah et delà beraiUU demeuaient en Palestine, et ils disaient que, si un Juif de la Palestine vend son esclave pour le faire aller dans houU laareU, dans un pays en dehors de la Palestine, l'esclave devient libre. Mais on pouvait avoir des doutes pour le cas où un Juif, demeurant lui-même en dehors de la Palestine, vend son esclave pour le faire sortir de son pays natal. C'est pourquoi Samuel, qui demeurait à Babylone, répétait pour les Juifs babyloniens la même seatenee, pour qu'ils sachent qu'elle s'applique aux Juifs de tous les pays qui vendent leurs esclaves en dehors de leur pays natal fhouU laou*etz].
LB8 BSGLAVB8 PAlSNS. LZXX?!!
queRouben l'ait affranchi, Simon est tenu de raffranchir, parée que, dit la Miftchnah» il faut que cet individu poiefieee mari^ (Y. p« 369) [1]*
5) Si un individu renonce à ses droits sur un objet quelconque de sa propriété, ce qu'on appelle dans le Thalmud dédsrer cet objet hefker^ de sorte que Tobjet n'a plus de meitre^ le premier venu peut s'en «nparer pour en devenir le propriétaire légitime. Mais s'il déclare son esclave païen hefker, cet esclave reste sans maître et lors^ il devient définitivement libre^ et personne ne peut s'en emparer pour le réduire à l'esclavage (Y. plus bsB^ p. 86| 318 et 362). Il a été un moment libre, et personne ne peut plus le réduire denouveau à l'esclsr YSge.
6) Moïse a établi la loi que, si un esdave étranger se sauve en Palestine, aussitôt qu'il a mis les pieds dans
[t] Dépits leé eomittMtairM 1» ttiitthnàh s'octupé dé l*itt4ifid« éfi qwâf^ tion iijiiqaem«nt, parce qv*il est à moitié «irranchi; bar TMclaye d'un Juif qui est afTranchi est considéré comme un yéritable Israélite, et qu'an Israé- Utèest obligé de se marier potit avoir dètf enfanu; mkid ^e Ai IMudltidti était tout à lEdt esdAve) quand adme il y antsit em dasa son eaèlaTage un obstacle au mariage, la mischnah n'aarait pas forcé le maître de Talfrancliir pour qu'il puisse se mafier. Je ne peux pas admettre cette manière de yoir^ car la misobiiali dit entre autrei podr AMniver sa seliietoee • iisMi êcMffhàh #i» nojakhol » 11 ne pettt pas épouser une iémme esolaye. S|où il réstilte que, s'il pouvait épouser une femme esclave, on n'aurait pas forcé le maître d^ raflraûchir. Or, ail avftit èpoiiaé Une f^mme esclave, il aurait eu des enfaAU odaves; car {l'enfent né d'un père juif et d'une noire eéclave» est eaclavi comme la mère [v. p. 422]. On forcerait donc le maître juif d'affranchir son 6selavé païen, parce que celui-^i ne peut pal se marier pour avoir des enfants Maves ; c'ekt dàné cet éêptlt que rabbi Jobattàn A dit i « Un proaélyte ett obligé de se marier pour avoir des enfants, mais si ce prosélyte a eu des eniiuits païens avant sa conversion, il n'est plus obligé de se marier; car la loi qui oblige un Juif de se marier, a pour but de propager l'espèce humaine» et eèproeélfteft déjà aatisfidt à cëtle Ibl, àfant dee êoîutàB palet» (t. toM V, p. 342 et 3U].
LXXXVm INTRODUCTION,
le pays dlsraël, il devient libre {Deutéronomej XXIII, 16, Y. traité Ghitin, fol. 45, et plus bas, p. 371). |A Tépoque de la ghemara les Juifs n'avaient plus de patrie ; leur patrie c'était la religion, et la ghemara établit que, si l'esclave étranger fait l'immersion (la cérémonie que le Christianisme a remplacé par le baptême) pour entrer dans le Judaïsme, il devient libre (V. plus bas^ p. 82 et 83.)
7) Si un individu engage son bien sur hypothèque pour garantir sa dette^ il ne peut plus en disposer, ni le vendre, ni le donner à un autre ; car il ferait du tort à son créancier. Mais s'il a engagé son esclave païen en donnant hypothèque sur lui, il ne peut ni le vendre, ni le donner à quelqu'un, mais il peut l'affranchir pour lui donner sa liberté, malgré le dommage qui en résulte pour le créancier (V. tome II, p. 354.)
8) Si un esclave vient de l'étranger avec un acte où son maître lui a écrit : Ta liberté et mes biens t'appar^ tiendront, et si les signatures des témoins ne sont pas légalisées, l'esclave ne peut pas prendre les biens, parce que l'acte n'est pas légalisé, mais il obtient sa liberté (Y. plus bas^ p. 326). Il est évident que, si le maître vient et s'il déclare que l'acte est faux, l'esclave n'est pas libre ; autrement tous les esclaves feraient des ac^ tes pareils. Mais si le maître reste absent, ou s'il est mort, ses héritiers ou ses remplaçants peuvent bien déclarer l'acte suspect pour ne pas donner à l'esclave les biens qu'il réclame, mais ils n'ont pas le droit de suspecter l'actepour le maintenir lui-même dans l'esclavage.
9) Rab Joseph, fils de Minjomé, dit au nom de rab Nahaman : Si un malade a fait dans son testament un
LES ESCLAVES PAlENS. LXXXIX
don de tous ses biens à son esclave^ et s'il est guéri^ il peut reprendre ses biens, mais Tesclave obtient sa liberté. Il peut reprendre ses biens, car il ne les a donnés qu'en vue de la mort et non pas pour le cas de guérison j mais il ne peut plus reprendre son esclave, quoiqu'il ne lui ait donné la liberté que conditionnellement (en cas de sa mort), parce que tout le monde l'appelait déjà homme libre, et qu'on ne peut plus le réduire de nouveau à Tesclavage (V. p. 328). C'est un passage très remarquable. L'esclave appartient légalement au maître, qui n'a pensé l'afiTranchir que s'il) venait à mourir, mais il n'a nullement voulu lui donner la liberté, s'il venait à guérir. Cependant le pauvre esclave se félicitait déjà d'avoir beaucoup de chances d'obtenir sa liberté, et tout le monde l 'encourageai ten le considérant comme un homme libre; il serait donc très malheureux de perdre ses beaux rêves, s'il était de nouveau réduit à l'escla- Tage.
1 0) Si l'esclave païen d'un Juif, fait prisonner par les païens, s'est sauvé de la prison, il devient libre ; il y a plus, on force son ancien maître juif de lui donner un acte d'affranchissement. Ici encore il appartient légalement à son maître, mais comme, dit la ghemara, en se sauvant de la prison, il s'est exposé à être tué par les païens, et la loi rabbinique lui donne la liberté (Y. p. 361 et 362). 11 serait très malheureux de s'exposer à de grands dangers pour redevenir esclave.
11) Si le maître est mort sans héritier, ses esclaves deviennent libres (V. p. 365), et personne n'a le droit de s'en emparer, comme on s'empare des biens d'un homme mort sans héritiers.
12) Si un esclave a épousé une femme libre avec
XC ÎNtRODUCTIO«.
le consentement de son maître, il devient libre (tl^tdèm.)
13) Oula dit que^ si un individu a engagé son esclave ^ donnant hypothèque sur lui à son créancier, et que le créancier Tait a£Fr9J[ichi, Tesclave devient libre, et rabban Smon^ fils 4e Gamidiel, dit que le créancier doit alors 4édo^lmage]^ son m^ti^. Quoi(][ue raSrancbissement du cj^aAçier p'ait eu i^ucune, ygjeur légale^ on prend en cjctnvicléi^aijion que Tesclave se croyait déjà sûr d[e sa li- ^e^, ç^ il pensait qucf le débiteur, ne pouvant pas payer 1% à^}^> 9.9. s'Qppqsçrait pas à, l's^ffranchissement que te Créancier lui cuvait accordé,^ et en efifet tout le monde r^^PpelaU d^4 homme libre; il serait donc inhumaip de le réduire de, nouveau 4 Tesclavage ^V. p- 367.]
14) I^e tréçior ss^^ ne devait pas posaéder des esclaves : daiPç U temple çt devant Dieu tput le mo]:ide doit être libre. Si donc un individu offre ses esclaves au trésor sacré^ les s^i^W^trs^^^rs du Temple les vendant (à des bominesgéipiéreux) et les acheteurs leur donnent la liberté (V. p. 364). C'est ainçi que les Ghibéonites destinés au service du Temple (Josué, IX, 27) n'étaieAt pas des esçlavçSx ils pouvaient aller travailler chez tous les bourgeois Israélites.
i $) Ëvfin la ni^tion tqut entière était pénétrée de cQtte idée, que c'était une excellente action que de rendre la liberté aux esclaves. Rabbi Eliezer, filii deParta, a affranchi son esclave, ce qui lui attira des persécutions du gouverçeqient païen (Y. tome /V, p. 104). Abayé pense que, si Tesclave est fait prisonnier par les païens, il se trouvera des Juifs généreux qui voudront dépenser leur argent pour racheter l'esclave afin de le rendre libre, piais on n'en trouverait guère qui dépenseraient leur
LES BSGLAVES PAÏENS XCt
argent pour le rendre à son ancien maître, quoique ce maître soit un coreligionnaire et que TesclaTe soit un païen, et tout cela malgré les droits incontestables du maître (V. p. 360 et 362.)
Paris^ Juin ISSO.
D* Israël Michel Rabbinowicx.
ou
THALMUD
BERAKHOTH
MISCHNAH.
Fol. 2). A quel moment peut-on faire la prière du soir? Il y a divergence d'opinions entre les docteurs.
GHEMARA.
Question. — Qu'est-ce qui précède cette mischnah qui demande à quel moment on peut commencer à faire la prière du soir? En d'autres termes, la mischnah aurait dû commencer par dire qu'il faut faire la prière tous les soirs^et ensuite nous indiquer à quel moment il faut la faire.
Autre question, — Pourquoi la nûschnah commence-t-elle par fixer le moment de la prière du soir au lieu de commencer par donner le moment de la prière du matin?
Réponse. — La mischnah se rapporte au passage bibliqpie qui établit l'obligation de faire la prière du soir, et elle n'a qu'à fixer le moment de cette prière, en d'autres termes, la mischnah n'a pas besoin de faire connaître l'obligation de faire cette prière le soir, puisque tout le monde connaît cette obligation, qu'on attache à un passage biblique [Deutéronome, YI, 7] : elle n'a donc qu'à fixer le moment de cette prière que l'Écriture n'a pas
2 ABHIKJIOTE.
indiqué. Gomme le passage biblique en question commence par la prière du soir avant de parler de celle du matin, la mischnab suit le même ordre [1],
Fol. 4). On lit dans une beraïtha : Les docteurs ont voulu qu'on faase la priera du aoir avant minuit [quoi qu'on ait le temps de la faire toute la nuit]; car ti on permettait d'ajourner cette prière jusqu'à la fin de la nuit, il arriverait qu'à l'arrivée de la nuit, quand on retourne du cbamp, on se dirait : je vais aller chez moi, je mangerai un peu, je boirai un peu, puis je dormirai un moment, et plus tard je ferai ma prière. Or, une fois couché, on pourrait dormir toute la nuit. Il faut donc se conduire autrement. Quand on ^ieat du champ le soir [après avoir fini ses travaux], on entre dans la synagogue [3], on s^ met à l'étude de la Bible ou de la mischnab selon ses habitudes [ou ses capacités], puis on fait la prière du soir, et après la prière, on va man-
[1] J'ai traduit ce passage, parce qu'on y voit une preuye de plus que les rédacteors de la misGhaab n.e Vont pas rédigée sans ordre et sans suite, ooame on le croit d'ordinaire, mais qu'au canlralre, ils ont placé leurs sentences dans un ordre parfaitement logique^ et que la ghemara ne comprenait pas qu'il ait pu en être autrement. Car il est évident que la miscbnah n'avait pas besoin de dire qu'il faut faire la prière le soir , puisque tout le monde la faisait et que tout le monde savait qs'il» y avait une obligation de ki làire> quand même il: n'y aovait auem passage biblique pour établir cette obUgaiion, la pratique qttoiidieiuke Tiadiquait aufâsamment. Pourquoi donc la gbemara voulait-elle que la nûscbnab parUt de cette obligation ? C'est qu'elle pensait que la saine logique exigeait^ qu'on parlât d'abord de l'obligation de faire la prière avant de fixer le moment de la faire.
Comment ftkttt-il coas-prend^w le sen»de la r^onse? La ghemara répond qae la nisobBak n'a pas en pour but d'eotpoier les f riAe^»e» généramx pour y attacher les faits particftUers (cette métbode n'a, évé apipliquée que longtemps après l'époque thalmudique par Maimonide, l'auteur des Tourimj etc.]. Les principes généraux étaient supposés bien connus par la Bible et par la tradition. La miscbnah n'est qu'un recueil des sentences diverses qui ont été dites par les prédécesseurs de la misebnab et enregistrées par son rédacteur, rabbi J^oudak i» NassU. Ainsi notre mify,h«ah s«ppose*t-elle le ptincÂpe géoéral qiû ebUge de faire la prière, bien cobau de tout le monde qui le rattache au pa;>sage biblique [D$ntéronome^\ï, 71, et elle ne fiait qu'enregistrer les diverses sentences qui fixent le moment de faire cette prière.
[2] Le texte dit beth hakhnesseth pour hetk hamidrasch*
BEBAK.SOTR. 3
ger [1]; et celui qui transgresse les paroles des sages, doit mou-» rir [katfob mithak], — Pourquoi dans tous les autres passages, la beraitha n'ajoute pas la menace de la mort, pourquoi le fait-il icif^ L'auteur de la beraitha ajoute ici la menace, car 11 craint que sans cela on ne Técouterait pas, parce qu'après aTOir traT&illé toute la journée on a grande entie de dormir.On peut dire aussi, qu'il ajoute la menace, pour faire mieut comprendre que la prière du soir est absolument obligatoire, car il y a des personnes qui la considèrent comme facultative [î].
Fol. 7). Un Zaducéen [c'élait ëvidemment un chrétien] tourmentait souTent rabbi Josué fils de Lévi avec ses discussions concernant des passages bibliques. Un jour^ le rabbi avait envie de mandir le Zaducéen; mais il s*cndormit malgré lui et il n'a pas prononcé la malédiction. Le rabbi dit alors : J'y vois qu'il ne faut maudire personne; car il est écrit : « La miséricorde de Dien est accordée à toutes ses créatures 5> [Psaumes ^ CXLV, 9]; et il est écrit aussi : « Il n'est pas bon que l'homme juste punisse quelqu'un » [Proverbes^ XVII, 26] [3],
Fol. 8). On lit dans une beraftha : Rabbi Akiba disait qu'il aimait les Mèdes à cause de leur manière de vivre poMe et convenable. On lit dans une autre beraitha : Rabban Gamaliel dit : - .1, - -- -^-
[1] Ce passage est important comme peinture des mœurs, de l'époque thaïmodiqno.
[2{ On Yoit ici que Texpresslon hayab mithah, doit mourir ou doit être condamné à mort^ n'est qu'une expression emphatique, employée par les docteurs qui, par un motif quelconque, croient devoir insister avec force à ce qa'on accepte leurs sentences, et quMls ne voulaient nullement que la transgression de leurs préceptes fût jugée réellement digne de la peine de mort.
D'après Raschi [fol. 5, recto, article tek ghemara] le mot ghemara veut dire Thiterprétation raisonnée et les motifs des sentences de la mîschnah.
D'après les Thossephoth [fol. 6, recto, sjcûcle hamithpaletjf à l'époque tbalmadique, les synagogues se trouvaient en dehors des villes. Comparez le passage du Nouveau Testament. [Actes, XVI, 13. J
Mar Zoutra dît que la récompense que Dieu accorde à ceux qui pratiquent les jeûnes, il Faccorde surtout pour l'aumône qu'ils font dans ces jours "fol. 6, verso].
[3] On voit ici la tolérance parfaite des docteurs contre les chrétiens. Je D admets pas les idées des Thossephoth [fol. 7, recto, article hahoul. [V. mon ^' tome, p. 1 14.1
BEBA&HOTH.
J'aime les Persans, car ils sont polis et ont de la pudeur en mangeant et en faisant leurs besoins, ainsi que dans leur cohabitation avec leurs femmes [1]. Rab Joseph, au contraire, cite une beraïtha dpnt l'auteur considérait ses contemporains de la Perse
comme dignes de Tenfer.
Fol. 10). Rabbi Meyer avait des voisins méchants, et il désirait leur perte. Mais sa femme Brourya lui dit : qu'il ne fallait pas désirer la perte des pêcheurs, mais qu'il fallait prier pour eux pour qu'ils se repentent et qu'ils deviennent meilleurs [2].
Fol. 12). On lit dans une mischnah, que dans le temple de Jérusalem on récitait dans l'office du matin le décalogue... les bénédictions des prêtres. [Nombres, VI, 25-27.] On lit dans une beraïtha qu'on voulut faire autant en dehors du Temple [dans les synagogues], mais qu'on l'a supprimé à cause des reproches [ou du mécontentement] des minim. On a voulu l'introduire à Soura, mais rab Hisda dit qu'on l'a supprimé il y a longtemps à cause des reproches [ou du mécontentement] des minim. Amemar voulut l'introduire à Nehardéa, mais rab Asché lui dit : On l'a supprimé il y a longtemps à cause des reproches [ou du mécontentement] des minim. [3]
[1] On voit ici les plus célèbres docteurs, rabban Gamaliel et rabbi Âkiba, faire Téloge des mœurs païennes. [V. mon V* tome, p. 106.]
[2] Dans ce passage on voit la parfaite tolérance et Téruditlon de la célèbre juive Brourya, qui connaissait la Bible par cœur, puisqu'elle s'appuie ici sur un verset biblique.
On voit ici Ifol. 11, verso] que midrasch désigne les sentences attachées aux versets bibliques, par exemple, dit Raschi, les livres intitulés mckhiUha, siphra et siphré. On appelle mischnah les sentences non attachées aux versets bibliques, comme la mischnah rédigée par rabbi Joudah le nassie. On appelle thalmud ou ghemara Tinterprétation raisonnée de la mischnah, ainsi que les discussions concernant les diverses mischnayoth.
[3] Raschi dit que les minim étaient des idolâtres, et qu*on ne voulait pas réciter le décalogue dans l'office du matin, de peur que les païens ne disent aux Juifs ignorants : Vous voyez qu'il n*y a de vrai que le décalogue, que le reste de la Bible est faux, puisqu'on ne récite que les dix commandements. Je ne peux pas admettre celte interprétation.
1) 11 me semble que les ignorants pourraient répondre aux païens que la Bible tout entière est vraie, puisque ceux qui récitent le décalogue observent tous les commandements de la Bible, seulement ils ne récitent pas la Bible
BBRA&HOTB. 5
Rabbahy fils de Hinena l'ancien, dit au nom de Rab : Celui qui peut prier pour son prochain et et ne le fait pas, commet un péché.
Rab Joudah, fils de Zbida, dit : On a voulu introduire l'usage
entière, parce qu'il leur serait impossible de répéter le pentateuque entier tous les jours.
3) Pourquoi a-t-on récité le décalogue dans le temple de Jérusalem, sans craindre les conclusions que les païens pourraient en tirer contre la véracité de la Bible.
3) Le mot employé par le texte tharoumath yeut dire reproche, mécontentement, mais non pas ce que Raschi veut y trouver.
4} Le texte ne parle pas seulement du décalogue, mais aussi des birkhaih khohanim [bénédiction des prêtres], etc., qu*on a supprimé dans l'office des synagogues. Or, ici le motif donné par Raschi n'est pas applicable.
5) Est-ce que du temps de rab Asché, le rédacteur du Thalmud de Babylone an T* siècle, les païens savaient ce que les Juifs disaient dans leurs offices?
6) En supposant que minim indique ici les chrétiens, on ne pourrait pas dire qu'ils pourraient séduire les ignorants, en leur faisant croire qu'il ne fallait conserver de la Bible que le décalogue qu'on récite dans l'office du matin. Us ne pourraient pas le dire, car on récite dans l'office aussi les commandements de TziUith et de TkephiUn [philactères] que les chrétiens* ne voulaient pas observer.
Je crois donc, qu'il faut comprendre autrement notre texte. On trouve de nombreux passages dans le Thalmud, où l'on a abrégé les offices mipné torah haiabùur, pour ne pas fatiguer le public qui a besoin d'aller travailler «t de s'occuper de ses affaires, et qui ne serait pas content de la longueur des offices [V. même fol., verso et passim]. Ce motif n'existait pas dans le temple de Jérusalem, où le public se composait des hommes qui y venaient à tour de rôle pour y rester le jour entier [ansché maamadl, tandis que dans les synagogaes où tout le monde venait aux offices, il fallait les abréger mipné torah hatxibour, à cause de la fatigue du public. Seulement ici le texte emploie une antre expression, une expression pei;^ honorable pour ceux qui sont mécontents si on allonge les offices par la récitation des passages si importants, comme le sont le décalogue, les bénédictions des prêtres, etc., on les appelle minim, hommes variés, hommes de toutes espèces, hommes du bas peuple. [V. ma préface du II* tome, le mot min.]
On lit dans une beraïtha [fol. 12, verso], il est écrit : Tu ne suivras pas les insinuations de ton cœur [Nombres^ XY, 39]. Le passage parle ici de minouth, car il est écrit : « Le méchant pense dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. » [Psaumes, XIV, 1]. Il semble donc que minouth signifie ici l'athéisme. Raschi dit cependant que ce mot signifie l'interprétation fausse des commandements de Dieu.
6 BEBAKHOTH,
de réciter les proph<$tieB de Bileam dans Toflice du matin, mais on ne l'a pas fait, pour ne pas fatiguer le public [mipné (oro/i tzibour] en allongeant trop les offices.
Fol. 16). On parle ici [fol. 16, verso] des esclaves; mais on en trouvera la traduction dans mon V® tome [p. 179 et 180].
Fol. 17). Les docteurs de la ville de labneh avaient Thabitude de dire : Je suis une créature [de Dieu], et mon prochain [rhomme du peuple] est également une créature [de Dieu]; je travaille en ville [je suis un homme d'études] et il travaille dans les champs; je me lève de bonne heure pour mon travail, et il fait autant pour le sien. Gomme il n'est pas fier de son travail, je ne dois pas non plus m'enorgueuillir du mien. Dira-on peut-être, que je fais beaucoup [de bonnes œuvres] et que lui en fait peu? On nous a enseigné, que celui qui &it peu n'est pas moins récompensé que celui qui fait beaucoup, pourvu que l'intention soit bonne [1].
Âbayé avait l'habitude de dire : On doit toujours être intelligent dans la piété. On doit toujours avoir des paroles douces qui appaisent la colère. On doit tâcher, par tous les moyens possibles, d'être en amitié avec ses frères, ses parents, et avec tout le monde, même avec un païen qu'on rencontre dans la rue [qu'on ne connaît guère], pour qu'on soit aimé par Dieu et par les hommes, On dit de rabban Johanan, fils de Zakaï, qu'il était toujours le premier à saluer [il n'attendait pas que l'autre le saluât] même quand il rencontrait un païen dans la rue [2].
Rabba avait l'habitude de dire : Le but de l'étude sont toujours les bonnes actions. Si un homme sait bien la bible et la mischnah, et qu'il se conduise mal envers ses parents, envers son maître.. •• en les traitant avec orgueil, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas venu au monde.
Rab avait l'habitude de dire : Dans le monde future [olam haba] on ne mangera pas, on ne boira pas, on n'aura pas d'en-
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[1] Personne no doit «'enorgueillir de sou savoir et de se» bonnes œuvres. Comparez saint Matthieu»
[2] G*est la tolérance et la politesse envers les palicns.
fants, il n'j aura pas de tmasactiona, ni d'oiiTie, ni de haine, ni d'irritation; mais les hommefi justes seront assis chacun avec une couronne à la tète, el ils auront la grande jouissanee de contempler l'éclat de la majesté divine»
Fol. 40). Rab Joudah dit au nom de Rab : U est défendu [assour] de manger avant d'avoir donné à manger à ses bestiaux.
Fol. 43). Il vaut mieux s'exposer à tomber dans le feu que de faire honte à quelqu'un en publie.
Fol 46). Le chef de l'exil dit à rab Schesoheth : Quoique vous soyez de vieux docteurs, les Persans sont plus avancés que vous dans les règles de la convenance concernant leii repas.*.» Mais rab Scheschet répondit que toutes ces règles se tli>uvent dans une beraîtha [l].
Fol. 47). D'après Abayé et Rabba, il y avait des Khouthim [Samaritains] qui avaient les titres et les droits d'un fiaber [2]. On lit dans une berattha : « Un am haaretz est un homme qui n'observe pas les lois de pureté cpie les habérim observaient en mangeant même les aliments non sacrés; c^est l'opinion de rabbi Meyer. Les autres docteurs disent que c'est un homme qui ne donne pas exactement les dîmes des produits de ses biens. On lit dans une autre beraîtha : « Un om haarett est celui qui ne récite pas le schma [le chapitre biblique qui commence par ce mot] matin et soir; c'est l'opinion de rabbi Eliezer. Rabbi JèsrliS dit que c'est un homme qui ne met pas de philactbres [à la tête et au bras]. Le fils d'Asaî dit que c'est un homme qui n'a pas de i-^iiiiih dans ses vêtements» Rabbi Nathan dit que c'est un homme qui n*a pas de mesoutah aux portes de sa maison. Rabbi Nathan, iils de Josepb, dit que c'est un homme qui n'élève pas aes enfants dans la science de la thorah. D'autres disent : Quand
[1] Dans ee passage on yoit, que les docteurs et les cheAi du Judaïsme rendaient justice aux païens et faisaient leurs éloges méritées. On voit en outre que Tusage de se laver les mains avant les repas [mayim rieoKonim] et après les repas [mayim aiuironim] était pratiqué par les Persans, comme par les
Juifs.
t^] Tai traduit ce passage pour qu'on le compare aveo oe que j'ai dit à propos du kaber dans mon V« tome [p. 332^^338].
8 BERAKHOTH.
même il aurait étudié la Bible et la mischnah, s'il n'a pas étudié la ghemara, il est un cmi, baaretz [1].
On lit dans une beraîtha : « Rabbi Eliezer alla un jour dans la synagogue et il n'y avait pas dix personnes [nombre nécessaire pour dire certaines prières] ; il a donc affranchi son esclave païen, pour qu'il puisse être considéré comme un Juif.
Question, — Rab Joudah n'a*il pas dit qu'il est défendu d'affranchir un esclave païen? Réponse. — C'était pour cjue neuf personnes puissent faire une mifoioo/i, une bonne action [2].
[1] Ce passage doit également être comparé avec ce que j'ai dit [ibidem] & propos de Texpression am haarets.
An lien de ghemara le texte emploie ici Texpression schimesch thalmidé hakhamim, littéralement servir les savants. Raschi dit avec raison que l'expression servir Us savants vent dire être leurs disciples [comparez le passage : « il versait de Tean snr les mains d'Elias, » II Rois, III, 11, ponr dire qu'il était son servitenr et son disciple]. Or, mischruûi désigne la sentence rédigée, écrite ou non ; ghemara désigne l'interprétation de cette sentence et la discnssion à propos d'elle. Il y avait nne ghemara même avant la rédaction de la mischnah de rabbi Jondah le nassie, c'était la discnssion et l'interprétation des sentences rédigées [V. traité Nidahy fol. 7, verso, Raschi, article ha ko-Tnaschmalan] ) cette ghemara antérieure à la rédaction de notre mischnah était analogue à celle que nous trouvons dans le llialmud après chaque mischnah. On pouvait donc apprendre la mischnah tout seul, mais pour la ghemara 11 fallait aller servir un savant [c'est-à-dire se^rendre son disciple], ou faire son étude avec des camarades.
[2] L'idée attribuée à rab Joudah n'est pas admise par les autres docteurs du Thalmud. Quoique la ghemara cherche à l'accorder avec la beraîtha, cçla ne prouve pas qu'elle adopte cette idée. On a de nombreux exemptes dans le Thalmud, où la ghemara cherche à accorder avec une mischnah ou avec une beraîtha l'idée d'un docteur qu'elle n'adopte pas ; elle veut seulement savoir si cette idée peut être réfutée ou non par la mischnah on par la beraîtha.
Rab Joudah aurait souvent employé l'expression emphatique o6er he-OAseh^ comme il l'aurait fait dans une antre occasion, où il aurait également prononcé une sentence qu'aucun docteur n'a admise. Il aurait dit qu'il était défendn [ober he-asseh\ d'émigrer de Babylone en Palestine [Y. Khethouboth, fol. 110, verso], tandis que tous les docteurs de Babylone considéraient cette émigration comme une action très-méritoire.
Il en est de même de l'affranchissement des esclaves, que tons les docteurs du Thalmud cherchaient à faciliter. L'école de Hillel et celle de Schamal sont d'accord entre elles, qu'il faut affranchir un esclave païen, si celui-ci ne peut pas autrement se marier [Y, mon V*tome, p. 133]. Ces écoles n'adoptaient
«- BBEAKHOTH. 9
MISCHNÀH.
Fol. 54). Dans le temple de Jérusalem, on disait jadis dans les bénédictions : Béni soit Dieu dans le Olam [le monde, Tunivers]. Depuis que les Sadducéens ont prétendu qu'il n'y a qu'un seul monde, on a commencé à dire : Béni soit Dieu depuis un o/am jusqu'à l'autre [1].
Fol. 58). On lit dans une beraïtha : <c Quand on voit un savant Israélite, il faut dire : Béni soit celui qui a donné delà sagesse à ceux qui le vénèrent. Quand on voit un savant païen, il faut dire : Béni soit celui qui a donné de la sagesse à ceux qu'il a créés. Quand on voit un souverain Israélite, il faut dire : Béni soit celui qui a donné de la majesté à ceux qui le vénèrent. Quand on voit un souverain païen, il faut dire : Béni soit celui qui a donné de la majesté à ceux qu'il a créés [2].
doDC pas ridée de rab Joudah. Plus loin ou trouvera encore beaucoup d'autres preuves; que les docteurs favorisaient Taffrancbissement des esclaves. V. aussi traité Aboda zarcûi fol. 17, verso, où rabli Ëliezer fils de Parta était accusé par le gouvernement romain d'avoir affrancbl un esclave, et Rascbi dit dans cet endroit, que les païens Tont défendu, parce que c'était dath jehoudith, religion juive, qui recommandait d'affranchir les esclaves. [Voir surtout ma préface de ce tome.]
[1] Je ne crois pas, qu'on puisse en conclure que la secte des Sadducéens se distingnait par la négation du monde Aitur. Le rédacteur de notre miscbnah a pu croire que les anciens Sadducéens [qu'il ne connaissait que par la tra« dition] niaient le monde futur [V. mon V* tome, p. 171 et 172]. Le mot izdouki désigne, du reste, dans le Thalmud souvent un honmie pervers, un traître, un mécréant, etc. [V. traité Horyoth, fol. 11, recto, où un docteur dit qu'un iidouki est on idolâtre et un autre dit que c'est un homme qui mange heleb kkakhù, etc.]
Raschi dit ici, que dans le temple de Jérusalem le public après chaque bénédiction de l'officiant disait baroukh sehem khbod malkfwutho leolam ^x^ au lien de dire amen,
[2] Cest encore une preuve d'une grande tolérance que de faire nne bénédiction à la Tue d'un souverain païen ou d'un sayant païen distingué. Ce que rab Hamnouna dit de OukMessé ctkhoum se rapporte aux receyeurs des impôts qui Tenaient en force pour piller le peuple, comme je le prouve dans la préface.
10 BEàAUKyra.
RabLi Johanan dit : Il faut toujours courir pour recevoir avec le peuple un souverain, même païen [1],
Fol. 61). — On lit dAxiB une beraïtha : « les reins do'ûnent des conseils [V. PMumee^ XVI, 7], le cœur comprend [Y. I Roi», III, 9], la langue produit les articulations du son, la bouche les complète, l'œsophage reçoit et rejette les aliments [dans les vomissements ou peut être il les laisse sortir pour qu'ils entrent dans Testomac], la trachée donne la voit, les poumons absorbent tous les liquides, le foie est le siège de la colère, la vésicule biliaire jette sur lui de la bile et le calme, la rate est le siège du rire [2], le gésier des oiseaux est destiné à moudre les aliments, le Kebah [V. V* tome, p. 244] des ruminants est en repos, les narines sont éveillées. Si les organes qui doivent être en repos fonctionnent, ou si ceuz qui doivent fonctionner cessent leurs foutions, la vie s'en va [3]. Une beraïtha dit que si les deux organes sont en repos, ou si ces deux organes fonctionnent, la mort arrive immédiatement.
On lit dans une beraïtha : <x Un jour le gouvernement païen a défendu aux Juifs d'étudier la thorah, A cette époque. Papous, fils
(1] Ici [fol. 59, verso], on tronyd nn passage remarquable oonotmant le cycle solaire de 28 ans et la marche des 13 planètes. Je l'ai tradait dans mon troisième tome, p. 430.
Ici [roi. 60, recto] on dit qne, celui qui a trouvé quelque ol^etqu^ttn avire a perdU; était exposé à des conséquences fâcheuses [raah]y car si on le dénonçait, on lui enlèverait Tobjet pour le donner au roi, et probablement qa*onle punirait pour ne pas Tavoir donné lui-même [Y. mes préfaces du II* et du III" tomes]
[2] Il est à remarquer qu'en français le langage populaire met aussi le Hre en rapport avec la rate, ainsi dit-on, êê déêopiler la rate, ce qui signifie rire beaucoup. En russe aussi nouisada signifie tour de reins, et êmieyiUêyà do nadsady veut dire rire beaucoup.
[3] Je crois que la beraïtha exprime ici les idées />opulatVe« de l'époque, et non pas celles des docteurs thalmudiques. Car les docteurs du Thalmud «avaient bien que Tintelligence est dans le cerveau et non pas dans le cœur [V. mon y* tome, p. 233], tandis que la beraïtha dit ici que c'est le cœur qui est le siège de la raison. Il doit en être de même des autres organes, auxquels la beraïtha attribue des fonctions selon les idées populaires, tandis que les docteurs du Thalmud leur attribuaient d'autres fonctions conformément à la science de leur époque.
Je Joadah, rencontra rabbi Akiba, qui rassemblait beaucoup de monde pour faire l'étude de la Iharah en public. Il lui dit : « Aliba,e8tH2e que tu ne crainepaa le gouvernement? Maia rabbi Akiba lui répondit par une apologue : « Un renard, dit-il, se promenait un jour eur le bord d'un fleuve, et il regardait les poissons courir d'un endroit à l'autre. U leur demanda : « Pourquoi coure2-7ou8 tant? » Ils répondirent : « Noue craignons les pièges que les hommes nous tendent. » Alors il leur dit : « Vou** lez-TOus sortir de l'eau pour vivre avec moi amicalement, comme mes ancêtres vivaient avec les vôtres ». Mais ils répondirent : « Es-tu bien celui qu'on considère comme le plus intelligent des animaux? Tu n'as aucune intelligence. Si dans l'eau, qui est notre élément, nous craignons pour la vie, que serait-ce sur la terre, oii l'eau vivifiante nous manquera? n U en est ainsi de nous autres, Israélites. Si nous craignons pour la vie, en étudiant la thorahy dont il est écrit : « Elle sera ta vie » [DeuUrO" nomey XXX^ 30], que serait-ce si nous l'abandonnions? »
Fol. 03). Eab Saphra dit que rabbi Abouhou raconta : « Quand Hanina, le fils du frère de rabbi Josué, est sorti de la Palestine, il s'est attribué le droit de fixer les mois et les années en dehors de la Palestine [une fonction qui appartenait exclusivement au grand Synhedrin de Jérusalem, lequel a donc voulu empêcher Hanina d'usurper ses droits]. On lui a, par conséquent, envoyé deux savants, rabbi Jossé, fils de Khipar et le petit-fils de Zakharie, fils de ILboutal. Quand Hanina les avait vus, il leur demanda dans quel but ils étaient venus. Ils répondirent qu'ils étaient venus Taire des études à son école [ils ont caché leur véritable but, craignant sa grande influence sur le peuple]. Alors il les reçut très bien et il les recommandait publiquement, en disant qu'ils étaient de grands hommes, et les descendants des hommes qui fonctionnaient dans le Temple de Jérusalem. Nous lisons, en efiet, dans une mischnah que Zakharie,fils de Kboutal, faisait des lectures devant le grand-prêtro le jour du grand pardon. Ayant ^tébien recommandés par Hanina, ils commençaient à le contredire dans ses décisions religieuses. Alors il voulait rabaisser leurs mérites. Mais ils lui dirent qu'il ne pourrait pas se contredire, puisque c'était lui-même qui les avait exaltés à leur
12 BKRAKHOTH.
arrivée. Pourquoi, dit-il alors, me contrariez-vous? Parce que, dirent-ils, tu t'attribues illégalement le droit de fixer les mois et les années en dehors de la Palestine. Il répliqua : « Est-ce qu'Akiba, fils de Joseph, n'a pas fixé les mois et les années en dehors de la Palestine? » Ils répondirent : « Ne parle pas de rabbi Akiba, qui n'a pas laissé son égal en Palestine. » Il leur dit alors : « Je n'ai pas laissé non plus mon égal en Palestine. » Mais ils lui dirent : « Les petits chevreaux que tu as laissés [en partant de notre pays] sont devenus maintenant des béliers qui ont des cornes, et ce sont eux qui nous ont envoyés pour te dire en leur nom : « Si tu veux écouter [ne plus usurper les fonctions en question] , c'est bien ; si non , tu seras excommunié. Ils nous ont recommandé de dire aussi -à nos frères du pays de l'exil que, 6*ils veulent écouter [se soumettre aux autorités de la Palestine], c'est bien ; sinon, qu'ils aillent sur une montagne, qu'Ahiyah y construise un autel, que Hananiyah y joue de la harpe, et qu'ils apostasient tous, et qu'ils disent : « Nous n'avons pas de rapport avec le Dieu d'Israël. » A ces paroles, le peuple se mit à pleurer, et il dit : que Dieu nous en préserve; nous restons fidèles au Dieu d'Israël [et ils se soumirent aux autorités de la Palestine]. »
PEAH
PEREK I
MISCHNÀH.
Voici les bonnes actions, dont la récompense est conservée pour le monde futur comme un capital, et qui donnent des fruits pour ce monde-ci. L'observation du commandement : tu honoreras ton père et ta mère ; la bienfaisance [gmilouth hassadim]^ l'action de concilier deux adversaires entre eux, et par-dessus tout Fétude de la thorah.
PEREK VIII
MISCHNÀH.
Un pauvre qui voyage d'un endroit à l'autre, doit recevoir au moins un khikhar [un pain] de la valeur d'un pondjcfti^ quand on achète quatre seah pour un sela [V. mon IV* tome, p. 31]. Si ce voyageur reste la nuit, on lui donne ce qu'il faut pour la nuit. S'il reste le jour de sabbathj on lui donne les trois repas [obligatoires pour ce jour]. Celui qui a de quoi faire deux repas, n'a pas le droit de réclamer l'aumône du thamhouj [distribution journalière des aliments] ; s'il a de quoi faire quatorze repas, il ne peut pas réclamer l'aumône de la koupah
14 PEAH.
[distribution hebdomadaire qu'on faisait tous les vendredis]. Celui qui possède deux cents denars, n'a pas le droit de prendre sa part de la peah [Léviiiquey XXIII, 22], et des autres dons ordonnés par Moïse pour les pauvres, Cependant si ses deux cents denars sont hypothéqués à un créancier ou à la kheihoubah de sa femme, il peul prendre sa part des dons en question ; il n'est pas obligé de vendre sa maison ou ses outils pour obtenir ou pour compléter la somme de deux cents denars. S'il a cinquante denars et s'il fait avec eux un métier lucratif, il ne peut pas participer aux aumônes.
SGHEBIYITH
PëRëK X
mSGHNÀH.
Les dettes, enregistrées ou non dans un acte, sont prescrites dans la septième année, appelée schebiyith^ année de la schmiiah. Il n'y a pas de prescription pour les marchandises prises ehez le boutiquier à crédit ; cependant si le boutiquier a consenti à le considérer comme un emprunt [milvah\y il y a prescription dans Tannée de la schmitah. Il n'y a pas de prescription pour le salaire des ouvriers, à moins que l'ouvrier n'ait consenti à le considérer comme un emprunt. [Le commentateur Maimonide dit, qu'on n'adopte pas les modifications piroposàea par rabbi Joodah elrabin Jossé.}
0 n'y a pas de prescriplians pour les amendes établies par Moïse, ni pour les ohU^ions imposées par les tribunam.
Il n'y a pas de preaeriptîon pour un emprunt fait snr gage. Si le créancier a remis ses aetea de prêt au tribosai, la dette n'est pas preserîte dans l'année de la Behmitak. U eii est de méme^ si le orèaneier a un acte •ppelé proshtmk [on ra l'expliquer}. C'est une des lais
16 SGHKBIYITH.
établies par Hillel Fancien. Quand Hillel a vu qu'on ne veut plus prêter de Targent de peur de la prescription de Tannée de la schmitah^ il a introduit l'usage du prozboul. Voici ce qu'on écrit dans l'acte appelé jpro^Jou/ : Le créancier y écrit « je remets à vous, un tel, juge de tel endroit^ tous mes prêts , pour que je puisse me les faire payer quand je voudrai », et les juges ou des témoins mettent en bas leurs signatures.
Si le prozboul est antidaté, il est valable ; mais s'il est postdaté, il perd sa valeur. C'est le contraire dans les actes de prêts ; s'ils sont antidatés, ils perdent leur valeur; mais s'ils sont postdatés, ils sont valables. Si un débiteur emprunte de l'argent à cinq créanciers, chacun d'eux doit avoir un prozboul pour lui. Si un créancier prête à cinq débiteurs, il suffit d'un seul prozboul pour tous les cinq prêts.
On n'écrit un prozboul que si le débiteur possède un immeuble.
Remarqua.. — Il y a encore quelques détails qui n'ont pas grande importance, attendu que toutes les dispositions qui concernent le prozboul sont bien vite tombées en désuétude.
Si un débiteur vient payer sa dette à la fin de Tannée de la schmitahj le créancier doit lui rappeler qu'il y a prescription ; mais si le débiteur dit qu'il veut payer malgré la prescription, le créancier peut l'accepter.
Si le débiteur paie sa dette malgré la prescription de Tannée de la schmitah^ les sages sont contents de lui [il se conduit noblement].
Si un individu emprunte de l'argent à un prosélyte, dont les fils se sont convertis avec lui, il n'est pas obligé de payer la dette à ses fils [si le créancier est mort après
Tannée de la schmitah^ car les fils, devenus juifs, doivent observer la loi mosaïque de la prescription de la schmitah même pour les dettes de leur père] ; cependant si le débiteur paie la dette aux fils du prosélyte [malgré la prescription], les sages sont contents de lui, car il agit noblement [1].
La meschikhah est le mode d'acquisition de tous les meubles [tant que la meschikhah n'a pas été faite, Facheteur ou le vendeur peut se rétracter et annuler la vente quand il trouve qu'il pourrait en subir des pertes]; mais si [malgré les pertes] l'acheteur ou le vendeur veut tenir parole, les sages sont contents de lui, car il agit noblement [2].
[1] Les commentaires Tinterprètent autrement. Je ne demanderai qu'âne question à tous les commentateurs. Si un païen ne devait pas hériter de son père prosélyte, pourquoi la mischnah n'en parle-t-elle pas dans le traité Baba bathra, qui expose toutes les lois de l'héritage? Je crois donc, que d'après les docteurs de la mischnah| si un débiteur juif emprunte de l'argent à un prose- I]rte, dont les fils sont restés païens, il doit, après la mort du créancier, payer ^ dette à ses fils, même après l'année de la si^milah; car ces fils, étant restés païens, ne sont pas obUgés d'admettre la prescription de la loi mosaïque. Mais si les fils se sont convertis, ils ne peuvent pas exiger le paiement de la dette, car ils doivent observer les lois de la schmitah. [V. plus bas traité Kviomthin, fol. 17.]
[2] Le Rasch rappelle le passage du traité Baba bathra, fol. 86, que la maehikhah ne peut valider les acquisitions que si les meubles ne sont pas de nature & être soulevés facilement ; mais s'ils sont de nature à être soulevés, on ne peut les acquérir que par le soulèvement. La mischnah ne tient pas ici à indiquer le mode légal de l'acquisition, mais elle tient surtout à dire qu'on fait bien, quand on tient parole même quand l'action [meichtkhah ou sonlèTementJ qui doit légalement rendre la transaction irrévocable, n'a pas en lieu.
THROUMOTH
PEREK III
MISGHNAH.
Si un païen ou un samaritain donne des produits de de son champ la Ihroumah [la part qu'un agriculteur juif doit donner à un prêtre] ou la dîme, cette ihroumah et cette dîme sont sacrées comme celles données par un juif. Si un païen ou un samaritain offre quelque objet au trésor sacré, Tobjet est sacré comme s il était offert par un Juif.
MAASSER SCHENI
PEREK IV
BnSCHNAH.
Un propriétaire peut dire à son enfant majeur ou à son domestique hébreu : prends cet argent et rachète le maasser scheni [la deuxième dîme, qu'il fallait racheter pour pouvoir la consommer en dehors de Jérusalem], c'est comme si cette dîme était rachetée par Tenfant ou le domestique. Mais il ne le dira pas à son enfant mineur ou à son esclave païen, car ce serait alors comme si le propriétaire lui-même Tavait racheté [1].
[1] Tai traduit ce passage pour réftiter les commentateurs qui veulent en conclure que l'esclave païen ne pouvait pas posséder.
L'esclave païen pouvait posséder comme Tenlant dont parle la mischnab, si son maître ou un autre Individu lui fait un don, à la condition que le maître n*y aura aucun droit [V. plus bas p. 40 et traité Pessahim, foi. 88]. Mais si on donne quelque objet à un esclave païen sans lui dire expressément que c'est un don personnel, on le donne d'ordinaire pour le maître. C'est pourquoi la mischnab dit ici que, si le propriétaire remet l'argent dans la main de son esclave païen « sans lui en faire un don, mais pour que celui-ci aille racheter la dlioe pour le maître, l'argent n'est pas sorti de la puissance du maître, car comme la mischnab s'exprime « la main de l'esclave est comme la main du
maître, » puisque tout ce qu'un esclave païen a dans la main, il le garde
d'ordinaire pour le maître.
BIKHOURIM
PEREK I
MISCHNÂH.
Un prosélyte ne peut pas dire dans les prières a le Dieu de nos pères » [1].
[1 J Ta! traduit ce passage pour rappeler que la ghemara rejette cette idée et q[a'elle admet qu'on prosélyte peut dire « le Dieu de nos pères », car il est le fils adoptif de nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob (V. les commentaires de Maimonide et de Raseh]*