‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 30 sur 57 · JOUA · texte numérisé non relu

JOUA

MISCHNAH.

Fol. 83). Si UA édifice s'est écroulé sur un individu dans la fête du grand pardon, et si on ne sait pas si cet individu est un israëlite ou un akhoum |de ces individus dont on parle dans le traité Abodah zarah^ V. mon V'tome, p. 114], on doit malgré la fête faire tout ce qui est possible pour sauver l'individu .

GHEMARA.

On lit dans une beraitha : un chien enragé a la bouche ouverte, Técume s'écoule de la bouche, ses oreilles sont pendantes, sa queue pend entre ses jambes, et il marche à côté du chemin.

Fol. 84). Celui que le chien enragé frotte [ou touche] tombe dans un état dangereux ; celui qu'il mord, meurt.

Rab Joudah dit au nom de Samuel : Quand il s'agit de sauver un individu d'un danger dans les jours de fêtes, il faut toujours le faire, et on n'applique pas ici le principe de la majorité [rob], Samuel parle ici de ces espèces à* akhoum, dont on parle dans le traité Abodah Zarah [V. mon V* tome, p. 114]. Rabbi Johanan parle des mèmc3 espèces à* akhoum que Samuel.

Oh lit dans une mischnah : Si on trouve un enfant abandonné [et on ne sait pas si c^est l'enfant d'un juif ou d'un païen], si la majorité de k population de l'endroit est païenne,on considère l'enfant comme païen [sous le rapport, dit rab Papa, des lois culinaires ; c*est-à-dire on peut lui donner une viande défendue aux Juifs de manger]. Si la majorité est juive, on considère l'enfant comme juif [il ne faudrait pas alors le nourrir avec la viande qni est défendue aux juifs de manger]. Si la population de l'endroit est moitié juive et moitié païenne, on considère l'enfant comme juif [sous le rapport des lois culinaires].

Rab dit : la mischnah veut qu'on considère l'enfant comme juif, si la majorité de la population est juive, c'est sous le rapport de la nourriture, qu'on ne lui donne pas à manger de la viande

dans le traité Synhedrin^ où ils sont à leur place, et il a cru qu'il fallait les mettre également ici; o^ ils n'ont aucun sens.

50 lOMA.

terephahy mais non pas sous le rapport de yihous [famille, nationalité] ; c'est-à-^dire qu'on ne peut pas le considérer comme appartenant à la famille Israélite, comme un juif de naissance [si par exemple il veut pratiquer certaines cérémonies spéciales aux juifs, il faudra qu'il décla/re d'abord vouloir accepter le Judaïsme] [1].

Fol. 85). Samuel dit [d'après Tinterprétation de la ghemara] que s'il s'agit de sauver l'enfant d'un danger, il faut toujours le faire, quand même la majorité de la population serait païenne [et même quand toute la population serait païenne, comme rab Joseph le dit dans le traité Âbodah zarah, Y. mon Y* tome, p. 113].

Question, -*- La mischnah dit : Si la majorité de la popula* tion est païenne^ on considère l'enfant comme païen. Sous quel rapport?

R^ome, — Rab Papa dit, qu'on peut alors lui donner une viande terephah^ qui est défendue à un juif de manger.

Autre question, — La mischnah dit : Si la majorité est juive, on considère l'enfant comme juif. Sous quel rapport ?

Réponse. -^ Il faut lui rendre ce qu'il a perdu [quand même la loi païenne ne l'exige pas. Car si la loi païenne exige qu'on rende aux propriétaires les objets qu'ils ont perdus, tout Israélite est obligé de le rendre même à un païen ; puisque tous les docteurs admettent dina demalkhoutha c/ma, ks lois païennes du pays sont obligatoires pour les juifs qui y demeurent, Y. mes préfaces au II' et au III* tome de ma Législation civile].

Autre question. — La mischnah dit : si la population est moitié juive et moitié païenne, l'enfant est considéré comme juif. Sous quel rapport ?

Réponse. — > RischLakesch dit : sous le rapport des domma* ges causés par les bestiaux aux propriétés d'un autre, par exemple si l'enfant devient grand,qu'il achète un bœuf et que son bœuf tue avec ses cornes celui d'un juif [Y. mon II* tome de la Législation^ p. 175]*

[IjRaschi rinterprctc aulremeaU

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