‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 32 sur 57 · JEBAMOTH · texte numérisé non relu

JEBAMOTH

Fol. 4). Si le ytxbam est atteint d'une maladie incurable [moukhah schehin]y la veuve de son frère mort n'est pas obligée de Tépouser.

Fol. 9). Rabbi dit, en plaisantant, de Lévi : Il me semble qu'il n'a pas de moelle dans sa tète [1].

Fol. 21). On dit ici [fol. 21 verso] bé khnischtha [qui d'ordinaire fligni&e la maison de prières ou la synagogue] pour bé medraschay la maison d'école.

Fol. 22). Rab Nahaman et Amémar admettent l'idée, qu'un prosélyte est comme un enfant qui vient de naître (2), en ce seng que deux frères prosélytes peuvent déposer un témoignage l'on pour l'autre [dans les questions religieuses ; car le bon sens indique qu'on doit les soupçonner de partialité dans les queslions d'intérêt].

Fol. 23). Une femme esclave [ainsi qu'un homme esclave] n'a

[l] Il résulte de ce passage^ que les docteurs savaient bien que le cerveau ^t le siège de riotelligence. Si donc la beraStha dit [Y. pins haat p. 10] que c'est le cœur qui comprend et qui raisonne, elle exprime Topinion populaire ; car le peuple met encore de nos jours les sensations dans le cœur.

[}] Cette opinion, d'origine chrétienne, n'a trouvé de partisans que parmi îes docteurs du quatrième et du cinquième siècle. Les docteurs du troisième siècle ne l'admettaient pas. Ainsi rabbi Jobanan dit : si le prosélyte a des fils païens nés avant sa conversion, il n'est pas obligé de se marier de nouveau pour avoir des enfants juifs [V. plus bas p. 87].

C'est aussi un docteur du cinquième siècle qui dit : ■ Quand une femme Prenne se convertit au judaïsme, elle devient une autre personne par rapport aux cobabitatioos entre parents [fol, 23, recto].

pas de famille [hayis], mais une païenne [ainsi qu'un païen] a une famille [L].

L'Écriture, en parlant du mélange des Hébreux avec les Eheuaaniles, dit i< qu'il [le Khenaaaite] détournera ton enfant de moi «. [Deuléronome, VII, 4], il le fera abandonner. le monothéisme pour aller adorer les divinités des Kheoaanites. Rabbi Jobanan dit, au nom de Rabbî Simon, fils de Johi [Jobaï] que Cenfant dont l'Ecriture dit qu'on pourrait le faire abandonner le monotbéieme, et dont elle veut ainsi empêcher l'apostasie, c'est l'enfant né d'une mère israélito et d'un père païen; la Bible veut en empêcher l'apostasie, car il doit être considéré comme un véritable juif, né des parents Israélites. Mais l'enfant né d'une mère païenne et d'un père Israélite, est considéré comme un païen, ne do3 parents païens, et la Bible n'aurait pris aucune mesure pour empêcher qu'il ne soit séduit pour adorer les dieux paîeni', puisqu'il est païen et qu'il a le droit d'adorer les divinités de sa nation [2].

Fol. 24). On lit dans une boraïtha : Le yabam, celui qui épouse la veuve de son frère mort sans laisser d'enfants [Deuléronome, XXV, 5], hérite de ce frère ; c'est-à-dire que, même si le défunt a laissé plusieurs frères, c'est celui qui épouse sa veuve mii en est l'héritier unique. Si le père du défunt est mort, le am prend de l'héritage du père deux parts, savoir : sa pre part et la part de son frère, dont il épouse la veuve, ei autres frères n'ont chacun qu'une part; par exemple, ai le : a laissé vingt denars, et si le yabam a trois frères, il prend : denars [4 pour sa part et 4 pour la part du fière mort sans ,nts], et les trois frères survivants prennent chacun 4 denars. a ghemara dit que le yabam prend ces deux parts comme

Co passage est utile à noter. On reconnaissait les fainilles dea paices.

C'est un passage remarquable. Quoique sous tous les antres rapports les its appartiennent au père, dans les mariages mixtes d'après les docteurs balmud les enfanta doivent suivre la religion de leur mËre [quand ils mineurs, car à leur majorité ils peuvent adopter la religion qu'ils veu- . C'est une idée très sage et conforme à la nature; l'eafant nuoeiir csl lut attdchê à la mère ; les mères souffriraient beaucoup plus que tes pères, i enfants ne suivaient pas leur religion.

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