‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 33 sur 57 · JEBAMOTH · texte numérisé non relu

JEBAMOTH

un premier-nëy en ce sens qu'il ne les prend que des biens que le père a eu en sa possession au moment de sa mort, mais il ne prend qu'une seule part des biens qui sont survenus après la mort du père, quoique celui-ci ait pu le prévoir [raouj, devant venir, mais non pas encore venu].

Fol. 31). La sentence de rab Asché concernant les biens d'un fou, se trouve aussi traité Khethoubothy fol. 20 [Y. plus bas].

Fol. 34). On admet qu'une femme ne peut pas devenir enceinte par la première cohabitation, si elle était vierge.

Fol. 35). On parle ici [fol. 35, recto] des deux moyens que les femmes pouvaient employer pour ne pas devenir enceintes. Savoir : l'introduction d*un corps mou \moukh'\ dans le vagin pour empêcher le sperme d'entrer dans rutérus,ou bien le renversement.

Fol. 37). Ce qu'on raconte ici [fol. 37, verso] du mariage de Rab et de rab Nahaman, se trouve aussi dans le traité Joma [V. plus haut, p. 47].

Rouben est mort sans enfants, le frère du défunt [t/abom], Simon, a épousé la veuve, selon la loi mosaïque [Deutéronome^ XXV, 5], et il devient ainsi l'héritier unique de Rouben ; mais entre la mort de Rouben et le mariage du yabam il n'y avait pas trois mois, et la veuve est accouchée d'un fils le septième mois après son mariage avec le yabam^ de sorte que ce fils est un sapek [homme douteux] ; car on ne sait pas s'il est né à terme et s'il est, par conséquent, le fils de Rouben, ou bien s'il est né le septième mois de la grossesse, et s'il est, par conséquent, le fils du yabam. Le sapek et le yabam ont donc une discussion entre eux pour les biens laissés par le défunt. Le sapek dit qu'il est le fils de Rouben, et qu'il est par conséquent Tunique héritier [car le ya^am ne peut prendre ni la femme, ni les biens de son frère défunt, qui a laissé un enfant J. Le yabam dit que c'est lui qui est le père du sapek^ que Rouben, par conséquent, est mort sans enfants, et que c'est lui qui en est l'unique héritier. Dans ce cas on partage les biens à parties égales entre le yabam et le sapek.

Si le yabam est mort et si le sapek a une discussion avec les fils du yabam, pour les biens laissés par Rouben : Le sapek dit,

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qu'il est le fils de Rouben, et par conséquent son héritier unique; mais les fils du yabam lui disent : tu es notre frère et tu n'as qu'une part égale aux nôtres. Dans ce cas, les docteurs croyaient pouvoir dire devant rab Mescharschiya, que le sapek doit gagner le procès. Car, pensaient-ils, ce cas ressemble à celui de la mischnah, qui dit : Si Rouben est mort en laissant des enfants, et si la veuve a épousé Âharon sans attendre trois mois après la mort de Rouben, et si elle est accouchée d'un fils le septième mois après son deuxième mariage, ce fils qui est un sapek [car on ne sait pas s'il est le fils de Rouben ou d'Âharon], ne peut hériter ni de Rouben, ni d' Aharon, car les enfants de Rouben peuvent lui dire : va nous prouver que tu es le fils de Rouben, et les héritiers d'Aharon lui diront : va nous prouver que tu es le fils d'Aharon. Il en est de même de notre cas, où le sapek est certainement un héritier de Rouben [s'il eet le fils de Rouben, il est l'héritier unique; s'il est le fils du yabam, il a au moins une part des biens de Rouben, dont son père le yaèam a hérité] ; il peut donc dire aux fils du yabam : allez prouver cpie je suis le fils du yaba/m et que vous avez, par conséquent, vos parts des biens de Rouben.

Mais rab Mescharschiya dit aux docteurs, que les cas ne se ressemblaient pas. Dans le cas de la mischnah, les enfants de Rouben et d'Aharon sont certains de leurs droits, ils savent de qui ils héritent; ils peuvent donc repousser le sapek qui ne sait pas qui était son père. Dans notre cas, au contraire, les deux plaideurs sont dans le doute. Les fils du yabam^ il est vrai, ne savent pas s'ils ont un droit quelconque sur les biens de Rouben; mais le sapek ne sait pas non plus de qui il doit hériter; s'il hérite des biens en question directement comme fils de Rouben, ou indirectement comme fils du yabam qui était l'héritier de Rouben. Le cas de la mischnah ressemble plutôt à celui, où lo sapek et les fils du yabam, ont une discussion pour les biens qui ont appartenu primitivement au yabam. Dans ce cas, ce sont les fils du yabam qui gagnent le procès; car ils peuvent dire au sapek : va nous prouver que tu es le fils du yabam notre pore, et tu prendras ta part. Par conséquent, dit Raschi, dans notre cas où la discussion porte sur les biens laissés par

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RooImii, le êapek prend la part qu'il doit aToir dans tous les cas [comme fils de Rouben ou comme fils du yabam]^ et pour le raste ou fera le partage , eu lui donnant la moitié, et Tautre moitié aux fils du yabcmi^

Autre cas : Le sapek a d'abord eu un procès avec le yabam pour les biens de Rouben^ le premier mari de sa mère, et le tribunal a fait le partage de ces biens entre lui et le yti^anu Pois le yabam est mort, en laissant des biens et des fils. Le sapek a donc maintenant un procès avec les fils du yabam pour ces biens. Les fils du yabam ne veulent rien donner au iopek; car ils lui disent : va prouver que tu es notre frère, et tu auras ta ptrt. Mais le sapek répond : De deux choses Tune. Si je suis le fils de votre père, donnes-moi une part dans son héritage [1] ; si je suis le fils de Rouben, rendez-moi la moitié des biens de Rottben que votre père a prise à la suite de mon premier procès que j'avais avec lui. Rabbi Abba dit au nom de Rab, que dans ce cas l'arrêt rendu dans le premier procès est irrévocable, et le sapek ne peut plus réclamer la moitié des biens laissés par Rouben ; les fils du yabam peuvent donc lui dire : Tout ce que notre père a eu en sa possession en mourant était son bien, et tu n'y auras de part que, si tu prouves que tu es son fils. Rabbi Jérémie dit, au contraire, que l'arrêt du premier procès n'est pas irrévocable, et qu'on doit l'annuler en rendant au sapek la moitié des biens do Rouben, ou lui donner une part dans les biens du yabam.

QiMtion, *- Il parait, que la divergence d'opinions qui existe entre rabbi Abba et rabbi Jérémie, est la même que celle qui existe entre Admon et ses adversaires. Car on lit dans une mi» schnah : Rouben avait un champ entouré de ceux de ses voisins; il avait donc un chemin dans un des autres champs par lequel il passait dans le sien; puis il est parti à l'étranger, et à son

[\] Rasehi préToit la jnste objection, qtie dans ce cas le sapêh denalt rendre an fils du yabam la moitié des biens de Ronben qu'il a prise à la saite de son premier procès qu*il avait avec le yabam. Et Rasehi prévient cette ob* jecUon, en disant qne le sapek vent bien rendre la moitié des biens laissés par Ronben qui était panvre, ponr avoir nne part des biens du yabam qui était très riche.

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retour il ne retrouve plus son chemin pour entrer dans son champ. Admon dit, que dans ce cas les voisins doivent lui donner un chemin, et ils donneront le chemin le plus court possible. Les docteurs disent, au contraire, qu'il ne peut pas forcer les voisins de lui donner ce chemin, mais qu'il est obligé de Tacheter au prix qu'ils fixeront, fût-ce 100 manah^ ou il volera en l'air s'il peut. On fit l'objection conlre les docteurs, en disant que Popinion d'Admon paraît juste. Rab Joudah répondit au nom de Rab à cette objection, que la mischnah parle d'un cas où le terrain de Rouben est entouré par les champs de quatre individus, l'un d'un côté et l'autre d'un autre; dans ce cas chaque individu peut lui dire que le chemin se trouvait dans le champ d'un autre et non pas dans son champ. — S'il en est ainsi, comment Admon peut-il dire qu'on doit lui donner un chemin, lequel de ces quatre individus peut être forcé de le lui donner? — Rabba dit alors : S'il y a quatre voisins [chacun d'un côté du terrain de Rouben] qui ont acheté les champs des quatre anciens propriétaires [ceux qui entouraient le champ de Rouben avant son départ à l'étranger] [1], ou si les quatre individus ont acheté leurs champs d'un seul individu qui les possédait tous avant le départ de Rouben, tout le monde est d'accord que Rouben ne peut forcer aucun des quatre voisins de lui donner un chemin, car chaque voisin peut le renvoyer à l'autre. Le désaccord d'Admon et des docteurs porte sur le cas, où le terrain de Rouben est entouré des quatre champs qui appartiennent à présent tous à un seul individu, mais que cet individu a achetés des quatre propriétaires. Admon pense, que dans ce cas Rouben peut dire à son voisin : puisque tous les champs qui entourent le mien t'appartiennent, mon chemin se trouve dans tous les cas

[1] Pourquoi ne suppose-t-il pas le cas où les quatre individasqui avaient des terrains autour du champ de Rouben [chacun d*un côté] avant son départ k rétranger^ sont les mêmes qui les possèdent encore? Je crois que Rabba aime mieux supposer des cas oîi les individus qui entourent le champ de Rouben sont de bonne foi et, qu'ils ignorent réellement où était le chemin de Rouben. Si les anciens propriétaires avaient encore conservé leurs champs, ils auraient dû savoir ou était le chemin de Rouben ; s'ils disaient qu*ils ne le savaient plus, ils auraient été de mauvaise foi.

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dans un de tes champs ; tu dois donc me le donner où tu voudras. Les docteurs pensent, au contraire, que le voisin peut répondre à Rouben : Si tu veux te taire et ne rien réclamer, c'est bien, je t'en vendrai un à bon marché ; mais si tu réclames ton chemin, je rendrai les quatre champs, à leurs anciens quatre propriétaires, et tu ne pourras rien obtenir d'eux, car chacun te renverra à l'autre [ou tu seras obligé de payer le chemin très cher].

On dirait donc que Rabbi Abba, d'après lequel le sapek perd son procès, adopte pour le cas de la mischnah l'opinion des docteurs que Rouben ne peut pas réclamer le chemin; tandis que Rabbi Jérémie adopte l'opinion d'Admon.

Réponse, — Les cas ne se ressemblent pas. Rabbi Abba peut adopter l'opinion d'Admon que Rouben peut réclamer le chemin, parce qu'il peut dire que ce chemin se trouve dans tous les cas dans un champ du défendeur.

Fol. 38). Mais dans le cas de Rabbi Abba le sapek perd son procès contre les fils du yabam^ car il ne peut rien dire do pareil en faveur de sa réclamation. D'autre part Rabbi Jérémie peut adopter l'opinion des docteurs que Rouben perd son procès, car le défendeur peut le menacer de rendre les quatre champs à leurs ({uatre anciens propriétaires, mais dans notre cas les fils du yàbam ne peuvent dire rien de pareil en leur faveur.

Autre cas. ^ Le sapek et le yabam ont une discussion entre eux pour les biens laissés par Jacob, le père de Rouben et du yabam. Le sapek dit, qu'il est le fils de Rouben et qu'il hérite par conséquent pour Rouben la moitié des biens de Jacob. Le yabam dit qu'il est l'héritier unique de Jacob, car le sapek n'est pas le fils de Rouben, mais le sien, et il n'a aucune part dans les biens de Jacob. Dans ce cas le yabam est un héritier certain, et le sapek est douteux; par conséquent le sapek qui est douteux ne peut pas enlever la moitié de l'héritage à l'héritier certain.

AiUre cas. — Le sapek et deux fils du yabam [qui est mort] ont une discussion pour les biens laissés par Jacob, le père de Rouben et du yabam,. Le sapek dit qu'il est le fils de Rouben, et qu'il hérite par conséquent pour Rouben la moitié des

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biens de Jacob. Les deux fils du yabMi lui disent : tu es le fils de notre père, le yabam^ et tu n'as que le ^ de ces biens comme chacun de nous ; par exemple, Jacob a laissé 6 denars, le sapek veut qu'on lui donne 8 denars, et qu'on donne les 3 autres aux deux fils du y a6am; les deux fils du yabam yeulent prendre pour eux deux 4 denars [pour chacun 2 denars] et donner' au stxpek seulement 2 denars. Dans ce cas on donne aux deux fils du yabam la moitié de l'héritage de Jacob [3 denars] que le êaptk lui^^mëme leur accorde ; on donne au sapek le | de cet héritage [2 denars] que les fils du yabam eux'-mèmes loi accordent; reste encore un ^ de l'héritage [1 denar], qu'on pai^ tage entre les plaideurs, en donnant un demi-^denar au sùpek et un demi-denar pour les deux fils du yabam.

Autre cris. -^ Jacob [le père de Rouben et du yaftflwn] et le yabam ont une discussion entre eux pour les biens laissés par le sapek qui est mort. Jacob dit que le mpek était le fils de Rouben qui est mort sans laisser d'autres enfants, et comme le sapek n'a pas laissé d'enfants non plus, son grand^^père Jacob hérite de lui. Le yabam dit, que le sapek était son fils, et que c'est lui, le père, qui hérite du défunt et non pas Jacob le grand* père. Bans ce cas on partage les biens du "sapek entre Jacob et le yabam.

Autre cas. «^ Jacob et le sapek ont une discussion entre eux pour les biens du yabam, qui est mort sans laisser d'eniants. Jacob dit que le sapek est le fils de Rouben et non pas du yabam^ par conséquent c'est le père qui hérite de son fils, le yabam^ mort sans enfants. Le sapek dit, qu'il est le fils du yabam^ et que c'est lui qui doit en hériter et non pas Jacob. Dans ce cas on partage les biens du yabam entre le sapek et Jacob.

MISCHNAH.

L'école de Schamaï et celle de Hillel sont d'accord entre elles que la schomereth yaJbatn (1 j qui a hérité des

[1] Schomereih est le participe féminin du verbe si^amorf garder, ôbsêfver, garder dans la mémoire, attendre queique chose; de là idiamereth yabam,

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biens, peut les vendre ou donner, et la vente ou le don est valable. Si elle est morte, que fera-t-on de la Khethoubah et de ses biens melog? [1] L'école de Schamaï dit que les héritiers du mari se les partagent avec les héritiers du père de la femme [Rascbi dit, que ce partage s'applique d'après Técole de Schamai seulement aux biens imlog de la femme, tandis que sa khethoubah appartient par suite de sa mort à son mari, et les héritiers de son père n'y prennent aucune part]. L'école de Hillel dit: les biens restent où ils sont [be-hezkathari] [2], la khethoubah est aux héritiers du mari, et les biens mehg sont aux héritiers du père de la femme. Si le yabam a déjà épousé la veuve de son frère mort sans enfant, elle est considérée sous tous les rapports comme son épouse^ seulement elle doit réclamer sa khethoubah des biens de -son premier mari.

la reave da frère mort sans enfants qui attend le yahanij son ftttur mari. Elle porte donc ce nom depaU la mort de son premier mari jusqu'à ce que le ya^ bam l'épouse ou qu'il se sépare d'elle par la cérémonie appelée halUzafiy dô« chaassement [Deutéronome, XX V, 9].

[1] Au lieu du mot melog la mischnab emploie l'expression hanikhnassim w-yotMim ymahy les biens qui entrent avec elle [chez son mari au moment du mariage] et qui sortent avec elle [de chez son mari par le divorce ou la mort da mari].

[1] Cela veut dire d'après le commentaire Bartenourah : les biens tton barzel [les biens que la femme apporte en dot au mari et que celui-ci doit lui restituer en entier s'il divorce avec elle ou s'il meurt avant elle] restent dans le pouvoir lha%akah] de ceux qui avaient des droits sur eux. L*école de Hillel, dit le Bartenourah, n'a pas dit clairement, si elle parle des héritiers de la femme, puisque les biens appartenaient primitivement à la femme, ou bien l'école de Hillel parle ici des héritiers du mari, puisque le mari avait le droit de disposer de ces biens à condition de les restituer en cas de divorce ou de mort à la femme ou de lui en rembourser la valeur. En définitif, dit le Bartenourah, même d'après l'école de Hillel, ces biens doivent être partagés entre les héritiers de la femme et ceux dtt mari.

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GIIEMARA.

Question. — Pourquoi dans le premier cas [où la schomereûi yabam est en vie] il n'y a aucun désaccord entre l'école de Schama! et celle de Hillel, et dans le deuxième cas ces deux écoles sont en désaccord entre elles?

Réponse. — Oula répondit : Dans le premier cas on parle d'une schomereth yabam qui n'était que fiancée au premier mari [qui est mort sans enfants avant de se marier avec elle], dans le deuxième cas on parle d'une schomereth yabam qui était déjà mariée [nessouah] au premier mari.

Remarque. — Avant de compléter la réponse d'Oula, il faut faire la remarque suivante : La veuve d'un homme mort sans enfants qui devait épouser le frère du défunt, appelé yabam, était dans l'état d'une femme liée à ce yabam jusqu'à ce que ce yabam l'ait épousée, où elle sort de cet état pour entrer dans l'état d'une véritable épouse du yabam^ ou bien jusqu'à ce que ce yabam [ne voulant pas l'épouser] ait pratiqué la cérémonie du déchaussement [Deutéronome, XXV, 9] pour la délier^ où elle sort de l'état d'une femme liée à un Jabam^ étant complètement déliée et libre d'épouser qui elle veut. Or, le lien d'une femme liée à un yabam^ différait sous beaucoup de rapports du lien d'une femme fiancée et de celui d'une femme mariée ; il fallait donc un mot spécial pour distinguer ce lien de celui d'une femme fiancée ou mariée. C'est pourquoi le lien qui attachait la veuve à son yabam a reçu le nom de zikah^ lien, mot venant d'un verbe, dont le participe zakouky au féminin zekoukah, veut dire attaché^ attachée^ et dont les diverses formes verbales ont des significations analogues.

Oula pense que la zikah d'une femme qui était fiancée au mari défunt, lui donne le caractère d'une fiancée douteuse^ et que la zikah d'une femme qui était déjà mariée au mari défunt, lui donne le caractère d'une épouse douteuse. Or, dit Raschi, une fiancée peut vendre ses biens melog d'après l'école de Schamaî, et sa vente est valable môme d'après l'école de Hillel qui ne lui permet pas de vendre; comme la veuve en question n'est liée à son futur [le yabam] que par une zikah [lien plus faible que

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celui qui attache une fiancée à son fiancé] les deux écoles sont d'accord entre elles à permettre à cette femme de vendre ses biens inelog. Une femme mariée, au contraire, ne peut pas vendre ses biens melog^ et si elle les vend, son mari peut annuler la vente et reprendre les biens à Tacheteur ; les biens appartiennent donc pour ainsi dire au mari. Or, dans le deuxième cas de notre mischnah il est question de la 2tkj,h d*une femme qui était déjà mariée au défunt, et cette zikah lui donne le caractère d'une épouse douteuse) comme il y a doute si elle doit être considérée ou non comme l'épouse du yabcmi^ l'école de Schamaï veut qu on partage les biens melog entre les héritiers de la femme [si elle est morte] et ceux du mari, tandis que l'école de Hillel les donne aux liéritiers de la femme.

On vient de dire que la zikah d'une femme qui était fiancée au mari défunt, lui donne le caractère d'une fiancée douteuse^ et non pas celui d'une véritable fiancée du yabam. Car si elle était considérée comme la véritable fiancée du yabamt^j l'école de Hillel n'aurait pas pu dire qu'elle peut vendre et donner ses biens; puisqu'on lit dans une autre mischnah [du traité Khe- Uioubothy fol. 78] : Si une femme fiancée hérite après avoir été fiancée, l'école de Schamal dit qu'elle peut vendre cet héritage, et celle de Hillel dit qu'elle ne doit pas le vendre; mais ces deux écoles sont d'accord entre elles que, si elle l'a vendu ou donné, la vente ou le don est valable. On voit donc que d'après l'école de Hillel elle ne doit pas le vendre ; si donc cette école dit dans notre mischnah qu'elle peut le vendre, c'est <jue la zikah d'une femme qui était fiancée au mari défunt n'a pas le caractère d'une véritable fiancée, mais d'une fiancée douteuse.

On vient de voir, que la zikah d'une femme qui était mariée au mari défunt lui donne le caractère d'une épouse douteuse et non pas d'une épouse véritable. Car si elle était considérée comme la véritable épouse du yaba/rrij l'école de Schamaï n'aurait pas pu dire [dans le deuxième cas de notre mischnah] que, si elle est morte, on partage ses biens melog entre les héritiers du mari et ceux du père de la femme, et l'école de Hillel n'aurait pas pu les donner aux héritiers de la femme [elles auraient dit alors, que les biens melog appartiennent entièrement aux héritiers du mari].

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Car on lit dans une autre mischnah ; Si une épouse hérite après son mariage, Técole de Sohamaï est d'accord avec celle de Hillel que, si elle a vendu cet héritage, le mari peut annuler la vente et le reprendre aux acheteurs. Si donc l'école de Schamal dit dans notre mischnah, que dans le cas de mort de la femme ses héritiers ont une part dans ses biens melog^ et si l'école de Hillel dit que ces biens appartiennent entièrement aux héritière de la femme, c'est que ces deux écoles admettent, que lazîftoA d'une femme qui était mariée au mari défunt, n'a pas le caractère d'une épouse véritable, mais d'une épouse douteuse.

Qxkesiion de Rahbah contre Oula. — Si toute la différence qui existe entre les deux cas de notre mischnah est, que dans le premier cas la femme était seulement fiancée au mari défunt, et que dans le deuxième elle était déjà mariée, pourquoi la mischnah suppose-t-elle dans le premier cas que la femme vit encore, et dans le deuxième qu'elle est morte ? Au lieu de supposer un cas de mort de la femme, où les héritiers se disputent le capital de ses biens melogy elle aurait pu supposer dans le deuxième cas [comme dans le premier] que la femme vit encore, et qu'elle conteste au yaham l'usufruit de ses biens melog. Car une véritable épouse est obligée de laisser l'usufruit de ses biens melog à son mari; et la mischnah aurait pu dire, que la femme qui était mariée au mari défunt, n'étant pas considérée par suite de la %%kah comme la véritable épouse du yabam^ mais comme une épouse douteuse^ elle partage d'après l'école de SchamaT l'usufruit avec le yabam^ et elle peut le garder entièrement pour elle d'après l'école de Hillel.

Réponse de Rabbah. «- Les deux cas de la mischnah parlent d'une femme qui était déjà mariée au mari défunt, et la zikah d'une femme qui était mariée au mari défunt ne lui donne pas le caractère d'une véritable épouse du yabam^ mais celui d'une épouse douteuse. Dans le premier cas où la femme vit encore, elle a des droits certains sur ses biens melog, puisque le capital lui appartient, et le jytibam, n'a que des droits douteux [puisqu'elle n'est que son épouse douteuse] ; dans ce cas les deux écoles sont d'accord entre elles, que la femme peut vendre ses biens melog et que la vente est valable [le yabtxm ne peut pas

mBàWùrm* 79

l'aoBulfir], Dans le deuxième cas où la femme est morte^ ses héntiers n'ont que des droits douteux oomme les héritiers du mari [car si elle est considérée comme l'épouse ànyabam^ les héritiers de cette femme n'ont rien, c'est le mari qui hérite de son épouse ; si elle n'est pas considérée comme son épouse, tout appartient aux héritiers de la yeuve et rien à ceux du mari}; c'est pourquoi l'ëeole de Schamal dit, qu'on partage les hiena meiog entre les héritiers de la femme et ceux du mari; tandis que l'école de Hillel donne les biens melog entièrement aux héritiers de la femme, parce que c'est à la femme que les biens appartenafent d'abord.

Question (fAbayé, — On Tient de dire que diaprés l'école de Schamaï, si la veuve vît encore, elle peut vendre ses biens melog ^ et cela par le motif qu'elle a sur ces biens des droits certains, et que leyo^am n'a que des droits douteux cpxi ne peuvent pas prévaloir contre les droits certains de la femme. Dans un autre oas cette école n'a pas voulu admettre un motif pareil. Car on lit dans une mischnah : Si un édifice s'est écroulé sur le fils et son père [si le père a laissé des biens] et si le fils a laissé une veuve qui réclame la khethoubah et un créancier qui veut se faire payer la dette, en disant que le père est mort le premier, que par conséquent le filsi vivant encore un moment, a hérité de ces biens, qu'on peut saisir pour le paiement de la khethoubah et de la dette, et si les héritiers du père disent que le fils est mort le premier, et que par conséquent il n'a rien hérité de son vivant, et que les biens du père appartiennent à ses héritiers [aux héritiers du père] ; dans ce cas l'école de Schamaï dit, qu'on partage les biens laissés par le père entre ses héritiers et les demandeurs [le créancier et la femme qui réclame la khethoubah]. Or, dans cette mischnah, les héritiers du père ont des droits plus certains que le créancier , et malgré cela celui-ci partage les biens avec les héritiers.

Réponse. — Le créancier du fils a des droits aussi certains que les héritiers du père, car l'école de Schéma! pense, cpi'un acte de prêt avec lequel on doit se faire payer l'argent de l'emprunt, a la même valeur que l'argent payé.

Rema/rque, — Ce qui suit ne renferme aucun principe nouveau qu'on ne trouve pas dans les parties traduites de mes autres

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tomes, si ce n'est ce qu'on dit des fiançailles du yabam, et d'une femme sotah [Nombres^ V, 12-30] qui n'ont pas de rapport avec la législation civile.

MISCHNAH.

Fol. 40). Si le yabam ne veut .pas épouser la veuve de son frère mort sans enfants, et s'il pratique par conséquent la cérémonie du déchaussement [Deutéronome, XXV, 9], il n'a dans les biens laissés par le défunt qu'une partie égale à celle de ses frères ; et si le père vit encore, c est le père qui est l'héritier unique du défunt. Si le yabam épouse la veuve de son frère mort sans enfants, il devient alors l'héritier unique du défunt [et les autres frères n'ont aucune part dans cet héritage]. Rabbi Joudah dit : Quand même le yabam épouse la veuve de son frère, si le père vit encore, c'est le père qui hérite de son fils mort sans enfants [et le yabam n'a aucune part dans cet héritage].

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