‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 34 sur 57 · G HEM ARA · texte numérisé non relu

G HEM ARA

Oula et rabbi Isaac le forgeron adoptent l'idée de rabbi Joudah ; rabbi Janaï et rab Nahaman n'adoptent pas cette idée, car ils admettent que le yabam en épousant la veuve de son frère mort sans enfants, est l'héritier unique de ses biens, même du vivant de son père.

MISCHNAH.

Fol. 41). Une femme veuve ou divorcée doit attendre trois mois avant de se remarier [i].

[1] On admettait; qu'une grossesse est facile à 6lre recounuc au bout de trois mois par le volume du ventre. Si donc au bout de trois mois du divorce ou de la mort du mari la femme ne parait pas enceinte, c'est qu'elle ne Test pas. Avant trois mois elle peut être enceinte sans qu'on s'en aperçoive, et si elle a un enfant sept mois après le deuxième mariage, on ne saura pas, si l'enfant est le fils du premier mari ou du deuxième.

JBBAMOTff. 81

GHEMARA.

On lit dans une beraïtha: La veuve d'un homme mort sans enfants- qui doit épouser le yabam trois mois après la mort du mari [avant trois mois elle ne peut pas l'épouser] a le droit d*ëtre nourrie pendant ces trois mois des biens du défunt ; après ce terme de trois mois elle n'a plus le droit d'être nourrie des biens du défunt, ni de ceux du yabam [tant qu'elle ne l'a pas épousé, mais elle peut le forcer de l'épouser ou de la délier] ; s'il s'était présenté au tribunal [elle l'a assigné pour l'épouser, pour qu'elle ait de quoi vivre] et qu'il ait pris la fuite, elle a le droit d'être nourrie des biens du yabam.

Si le yabam est mineur [de sorte qu'elle ne peut pas le forcer de l'épouser], elle n'a pas le droit d'être nourrie des biens du yabanij ni de ceux du défunt après le terme de trois mois.

Fol. 42). On cite ici [fol. 42, recto] l'opinion d'un docteur que, si un païen se convertit au Judaïsme avec sa femme, il doit s'abstenir jusqu'à trois mois après leur conversion, afin qu'on sache si l'enfant qui peut naître sept mois après ces conversions, a été conçu avant ou après que les parents sont devenus prosélytes.

Fol. 45]. Le mariage avec un païen et un esclave païen n'est pas Talable [1].

La ghemara adopte comme loi définitive [ve^hilkhetha] que Tenfant né d'une mère israëlite et d'un père païen ou esclave est un enfant khascher^ c'est-à-dire qu'il est considéré comme un véritable israëlite d'une naissance inéprochable. Un homme né d'une mèr3 israëlite et d'un père païen a été déclaré par Rabba comme un véritable israëlite d'une naissance irréprochable, et Rabba l'a même nommé chefàBabylone. Quoiqu'un étranger ne doive pas être nommé chef en Israël, Rabba n'a pas considéré comme étranger cet homme né d'une mère juive.

[\] Quoiqu'il y eût trois modes de valider le mariage selon la loi rabbinique, les juifs n'employaient qu'une des deux modes, savoir un acte [schtar] ou de l'argent. Or, ces deux modes n'étaient pas admis par la loi des païens de l'Asie contemporains de Tépoque tbalmudique, qui n'admettait que la cohabitation pour rendre le mariage valable pT. traité Syrihedritif fol. 57, et mon V* tome de la Léffislalion, p. 87].

8â JSBÀHOTa.

Rab Hama, fils de Gourya, dit au nom de Rab : Si un Juit achète un esclave d'un païen, et si cet esclave a fait rimmersion dans l'eau [tebilah] comme symbole de conversion pour devenir un juif libre, il devient libre. Pourquoi ?

Fol. 46). Parce que la personne de l'esclave n'était jamais la propriété de son maître; celui-ci n'avait sur son esclave que le droit de schyboud^ c'est-à-dire qu'il avait le droit de le £Bdre travailler et de profiter de son travail ; quand donc cet esclave a fait acte de conversion au judaïsme pour devenir un juif libre, il a légalement annulé le schyboud [1]. C'est conforme à l'opinion

^MMM^i^UhMib^Hadki^MftMk

[1] Cette loi rabbinique est parfaitement conforme à ceUe de Moïse* Car l'Écriture dit : « Tu ne livreras pas Tesclave à son m&ltre [païen] qni se iaaverait chez toi [dans ton pays] de son maître [Deuiérotwmey XXIII, 16]. > Il n'est pas dit qaHl ne faut pas livrer le bœuf à son maître païen, car le bœnf est U propriété dtt maître mais Tesclave h^est pas la propriété du maître; autlrement le gardef serait voler le maître, et Moïse ne pouvait pas recommander le vol. Seulement il y a une différence dans un détail aecessoifé. HôIse suppose Tezistence d'un pays des Hébreux, et il dit qu*aii8sit6l que i'eeelave païen mettrait les pieds dans le pays des juifs, il devient libre. Les docteurs du ThalmUd ne connaissaient plus de pays des juifs, leur pays était la religion, et ils ont dit qu'aussitôt que l'esclave païen entre dans le judaïsme, il devient libre.

Pourquoi Rab suppose-t-il le cas où le juif achète un esclave et où l'e^iâVé se convertit au judaïsme, pourquoi ne dit-il pas simplement, si l'esclave d'un païen Èe convertit au judaïsme, il devient libre? C'est que les docteurs n'a« valent pas le pouvoir de commander au maître païen de laisser son esclave libre ; thais si lé païen le vend à un juif, les docteurs commandent au juif de le laisser libre, même au Msque de pehlfe l'argent qu'il a donné au maître païen*

Est-ce que les esclaves païens des maître» juifs pouvaient s'affranohir en voulant se convertir au judaïsme? Non, et cela pour deux motifs :

1) Lés docteurs du Thalmud n'ont pas plus que Moïse pu abolir complètement l'esclavage, mais il ont établi un principe nouveau qui relevait énormément le moral, la dignité cl la position des esclaves païens. Ili eh ont felt presque des juifs, en établissant le principe que l'esclave doit observer tons les commandements que les femmes juives doivent observer. Quelle analogie y a-t-il entre l'homme esclave et la femme libre? Est-ce un indice d'ialériorité que l'homme esclave ne doit observer que les commandements obligatoires pour les femmes? Nullement. Les femmes juives sont Israélites au môme titre que les hommes; seulement vu leur destination do s'occuper du ménage et de travailler dans la maison pour le mari, pour les enfants et pour toilte la ft*

JBSUiOTH» 88

de Rabbai car Rabba a dit : Si un individu a hypothéqué 8on esclave paien pour une dette, et qu'il ait ensuite affranchi cet

jijbi

mille, les docteurs les ont affranchies des commandements qui exigwit un temps fixé d^arance pour les faire [haxman grama]j car les femmes ne sont pas maîtres de leur temps; or, les hommes esclates ne sont pas non plus Battzes de lear temps, c'est pourquoi ils sont affranchis, comme les femmes, de ces commandements qui exigent un temps fixé d'avance pour les faire ; mais ils doivent accomplir, comme les juifs, les commandements qui n'exigent pas un temps fixé [schelo fiazman grama] et qu'ils pourraient par conséquent faire à loisir malgré les travaux que leurs maîtres peuvent leur commanier à chaque instant. Or, les esclaves appelés païens [tbed khna^ni] qui chez leurs maîtres Israélites observent tous les commandements juifs qu'ils peuvent observer, sont déjà juifs de fait. Quelle signiûcation peut alors avoir leur conversion au judaïsme? Comment un juif peut-11 se convertir au Judaïsme ? Ils peuvent devenir des hommes libres, ce qui changera leur position sociale sous beaucoup do rapports, et même leur position morale, car à l'état d'esclaves Us étaient suspects même devant la loi par suite de la mauvaise eonduite de presque tous les esclaves, mais la religion n'y gagnera rien, car Ub sont juifs de fait avant de devenir libres. C'est pourquoi Tesclave d'un juif n'a pas la même faculté que l'esclave d'un païen, de se rendre libre par la conversion au judaïsme, puisque sa conversion n'est pas, comme celle de l'esclave d'un païen, une conversion religieuse.

S) Les docteurs du Thalmud ne pouvaient pas établir, que tout esclave d*un juif peut devenir libre, en voulant se convertir au judaïsme. Dans ce cas tout esclave d'un juif, qui s'est déjà habitué à pratiquer tous les commandements juifs qu'il pouvait pratiquer malgré son état d*esclave, n'aura plus aucune difficulté de se faire juif libre, l'état de juif libre ne lui apportera guère de charges Boavelles aa point de vue religieux, et il trouvera en revanebe d'immenses avantages daaa son nouvel état au point de vue social et moral» SI donc tout eiclave d'un juif pouvait obtenir la liberté de cette manière, fesclavage se* nit entièrement abolL Or, les docteurs n'avaient pas le pouvoir 4e eommander au peuple d'SJi)oUr l'esclavage qui était très enraeiné alors dans les mœurs grecques et romaines. Ils ont dû se borner à profiter de tous les prétextes pos*sibles pMr affranchir les esclaves, comme on le verra plus bas en plusieurs endroits. Quant à ce qui concerne notre cas, il est certain que si l'esolave d'uB juif Atit l'immersion dans l'eau [tebilak] comme symbole de conversion iB judtisme, il ne devient pas libre [autrement tons les esclaves le feraient]. Mais si l'esclave que le juif achète fait celte immersion avant qu'il ait été ac* quis iégalemeht par le juif, Rab établit la loi que dans 6e cas il est libre. Or, d'après la loi rabbinique le juif qui achète un esclave, he l'a acquis qu'eu le faisant faire la tebilah comme symbole de l'esclavage d'un juif [qui Tobllge à observer les commandements sus-mentionnés]. Si dont Pesclave a fait sa {e6t«

hèque est anoulé [l'hypothèque d'an objet est un >bjet, car l'objet lui-mSme n'est pas la propriélé ulement le créancier a te droit éventuel sur l'obsi le débiteur ne paie pas la dette].

yib Hisda contre Rab. ^ On lit ailleurs: Il est 41yte Blourya, que les esclaves [qu'elle a achetés ont fait l'immersion dans l'eau [lehilah] comme version pour devenir juifs libres [1], ils l'ont fait Blourya \lephaneha\, et les docteurs ont dit que t libres. On dit donc ici qu'ils l'ont fait en préra, c'eet-à-dire avec sa permission, d'oii il résulte lUt fait en son absence ]leahareha\ ou sans sa n'auraient pas été libres [voyez mon V* tome n civile, p. 218].

^abba répondit : Si les esclaves ont fait la tebUah .vec la permission du maître, ils sont libres quand dent pas dit expressément «qu'ilsfont la te&ifa/i ifs libres i, car leur intention est évidente et Us n de le dire. Mais s'ils font la tebilah en l'aba permission du maître, ils ne sont libres que expressément «qu'ils font la {e&tloA pour devenir

nsait que, si un païcu se vend lui-même commo

'une conversion tomplèie pour devenir joit libre, s'il Wl lU la iebitah dans le sens de l'esclavage d'an juir, il D'est pas

lil esl juif libre. Uaia s'il a déjà fail U tebiUli dans le sens juif [Utchoum abdouih] il ne peut pins Tairs one Douvelte ni d'une conversion complète [laehoum btn horin] ponr

qn'il s'agit des esclaves que Blonryaa achetés et que les es- :biU»h comme symbole d'une conversion compléta [ponr dcuvant que Slourya leur a fait faire la lefriIoA dans le sens d« if; de sorte que le ca.9 de Blourya ressemble exactement au texte dit ifiekadmou vttablou, exactement comme Rab dit dam vetabai, c'est-à-dire que l'esclave s'est hiti [shtkadam Imou] à taire la tebilah pour prévenir celle que le maître ire.

e ce pu«ag« antremenl.

JtBAMOTH. 85

esclaye, sa personne est acquise au maître, mais rab Âha lui a prouvé qu'il est dans Terreur.

Remarque. — On a vu que les docteurs du Thalmud ne pouvaient pas abolir l'esclavage, mais ils ont cherché des préteites de les affranchir^ et entre autres la tebilah que l'esclave acheté a faite dans le but de devenir juif libre, était un motif d'affranchissement, si Tesclave le fait avant d'être acquis au juif par la tebilah faite dans le but de devenir esclave d'un juif. Mais ce motif tendait encore à l'abolition presque complète de l'escla- Tage, car un juif était ainsi empêché d'acheter des esclaves, puisqu'ils pouvaient tous faire la tebilaJij en prononçant les mots « qu'ils la font comme symbole de conversion pour devenir juifs libres «. Or, tout ce qui tendait à l'abolition de l'esclavage, très enraciné dans la société grecque et romaine, risquait fort de ne pas être accepté par le peuple, c'est pourquoi Samuel et rab Âsché ont donné des moyens pour empêcher les esclaves qu'on achète, de s'affranchir de cette manière, de sorte que les Juifs pourraient acheter des esclaves, tout en conservant le principe intacte, d'après lequel l'esclave converti au judaïsme avant d'être acquis au maître devient juif libre.

Fol. 47). Un païen ne peut pas déposer un témoignage [dans les affaires religieuses].

On lit dans une beraîtha : Si un païen veut se convertir au Judaïsme de nos jours, on lui dit: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te convertir? Ne sais-tu pas que les Juifs sont malheureux? S'il répond qu'il le sait et que malgré cela il veut se convertir, on l'accepte, et on lui enseigne certains commandements, on lui fait connaître alors les lois qui obligent les Juifs à faire certains dons aux pauvres [1], on lui dit qu'il y a une punition pour les péchés, et une récompense pour les bonnes actions; puis on fait la circoncision et on lui fait faire la tebilah [2]. Si c'est une femme païenne qui veut se convertir au judaïsme, elle doit faire la tebilah [immersion dans l'eau].

[1] Ainsi la première chose qa'on enseigne aux prosélytes, c'est la pratique de la charité.

[2] C'est rimmersion dans Teau appelée baptême dans le Nouveau Testa- j mznUt /

86 HBAMOTB.

Question. -*- Pourquoi cherche-t-ou d*abord à déoourager Ua prosélytes ?

Réponse, — Pour que [ceux qui n'ont pas une conviction profonde] se séparent de nous. Gar rabLi Helbo a dit : Les prosélytes [qui ne sont pas très convaincus] font du mal aux Juifs.

On cite ici [fol. 47, verso] les paroles de rabbi Johanan à propos d'un païen qui enlève un objet ; ces paroles sont expliquées dans mon Y* tome de la Législation civile [p. 120].

Fol. 48). Samuel dit : Si un individu dit, qu'il renonce à tout droit sur son esclave, Tesclave est libre.

On lit dans une beraitha: Si l'esclave païen d'un Juif ne veut pas subir la circoncision, on peut le garder, û*est l'opinion de rabbi Ismaêl. Rabbi Akiba dit qu*on ne doit pas le garder.

Rabbi Josué, fils de Levi, dit : Si un Juif achète un esclave d'un païen, et si Teaclave ne veut pas subir la circoncision, on cherche à le persuader de le faire pendant douxe mois ; si après douze mois il résiste encore, on le vend à un païen. Rabbin a envoyé dire de la Palestine : Tous mes maîtres ont dit au nom de rabbi Ylaï, qu'on peut garder un esclave païen non circoncis, si on Ta acheté à la condition de ne pas le circoncire.

Rabbi Jossé dit qu'un prosélyte est comme un enfant qui vient de naître, dans ce sens que Dieu lui pardonne les péchés envers Dieu qu'il a commis étant païen, et dont il s'est repenti en se convertissant au judaïsme.

Fol. 5â). Rab punissait de la peine du fouet celui qui épousait une femme, comme les païens, par la cohabitation; car un Juif doit l'épouser par un acte ou par l'argent.

Fol. 59). On dit ici qu'une bagroth a moins de belhoulim [elle perd moins de sang à la première cohabitation] qu'une neuxrah de 12 ans [1].

Fol. 60). Rab Khahana parle d'un mode antique pour reconnaître les vierges par l'odeur du vin [2]. ■ — I ■ — '■-'.-*

[IJ V. Thossephoth [fol. 59, recto, arlicle prut]. Il en résulte qu^nnù bagroth a au moins Tàge de 20 ans, car on ne peut pas le dire d'une enfant de 12 ans et 6 mois ; on n'admet donc pas l'idée attribuée à Samuel, qu'une fille devient hatjvolh à l'âge de 12 ans et 6 mois [V. mon Y» tome, p. 379].

[2] Voici ce qu'on trouve dans la colleclion Hippocratique : quand une femme

Fol. 01). Quant à ce qu'on dit ici [fol. 61, recto] des tombeaui des païens, et le derasch « vous êtes appelés Adam » yoir Tex* plication dans ma préikce de la législation criminelle [p. xxxiii] et mon V* tome, p, 349 et 350.

mSGHNÂH.

Un homme est obligé de ae marier pour avoir dea en« fants; il n'en est dispensé que s'il a déjà des enfants.

GHEHARA

Samuel dit : Quand même on a déjà des enfant9, il est défendu de rester dans le célibat [1].

Fol, 62). Si un païçn a eu des enfants, et s'il s'est converti ensuite au judaïsme [les enfants étant restés païens], rabbi Johanan dit, qu'il a déjà satisfait à la loi qui oblige d'avoir des enfants, puisqu'il a des enfants païens. Bisch Lakesch dit qu'il n'a pas satisfait à la loi, car un prosélyte est comme un enfaut qui vient de naître [i].

Si un païen a eu des enfants et s'il s'est converti ensuite en judaïsme, et s'il a eu un fils après sa conversion, ce fils n'est pas considéré comme un premier né^ puisque les fils païens sont plus âgés que lui [3].

Rabbi Thanhoum dit au nom de rabbi Hanila! : un juif qui n'est pas marié, est sans joie, sans bénédiction et sans bonheur.

n'a pas conçu, et que vous voulez savoir, si elle peut devenir féconde, enveloppei-la d*un manteau et faites lui des fumigations par en bca. Si Vodeur vous pafaft arriver à travers son eorps jusqu^à ses narines et à sa bouche, sachez t\x» 60 n'eat pas d'elle que dépend la stérilité [5* section , aphorisme 59]. « Chez le^ i^çiens ces épreuves étaient employées juridiquement [dans les procès pu le mari attribuait la stérilité à la femme, et la femme Tattribuait au mari] pour savoir, si la femme était stérile ou non » [Note de Daremberg, p. 549]. Le récit thaimudique est analogue à ce qu*a dit le célèbre Hlppocrate.

[1] Il est remarquable que le célibat était défendu par la loi rabbinique.

[3| fentes les fois que Risch Lakesch est en désaccord aveo son maître rabbi Jûh^nan, oq adopte l'opinion de rabbi Johanan, qui n^admet pas Tidée chrétienne, qu'un converti soit considéré comme un enfant qui vient de naître [l'explication des Thpssephoth, article rabbi Johanan, n'est pas admissible].

[3] Ici également on adopte l'idée de rabbi Johanan contre celle de son dis* ciple Riseh Lakeseb.

Ô8 IBRAMOTH.

En Palestine on dit qu'il est sans ikorah [il ne peut pas faire es] et sans protection.

lit dans une beraïtha : celui qui aime sa femme comme Sme, qui l'honore plus que soi-même, qui élève ses enfants a bonne voie, et qui les marie à temps, c'est à celui-là que uro dit : tu sauras que ta maison est prospère. Celui qui les voisins, qui accueille ses parents, qui épouse la fille de ir, qui prête un sela au pauvre au moment du besoin, c'est i-ik que l'Écriture dit : « Tu appeleras et Dieu répondra, iras et il dira : je suis là. » [Esale, LVIII, 9.] . 63]. Rabbi Elazar dit : un juif qui n'est pas marié n'est 1 homme [odam]; il dit aussi, qu'un individu qui ne postas un champ n'est pas un homme. Rab et Habba préfèrent lant le commerce à l'agriculture.

iba dit : si un homme a une femme méchante et s'il ne peut livorcer avec elle à cause de sa khelhoubah, il n'y a pas e remède qu'en lui donnant une rivale, car le proverbe L rivalité vaut mieux que le bâton [pour dompter les femmes intes] : [Rabba voulait à mon avis rappeler le proverbe DU devrait tirer la conclusion qu'il n'y a aucun remède, et pas voulu donner le conseil de prendre une autre femme. t au passage cité par les Thossephoth article Tzarathah, us bas, p. 89].

. 64). On parle ici [fol. 64, verso] de plusieurs individus us stériles par l'abstinence de la miction [on admettait ;ence d'une cloison très-mince dans le canal de l'urèlhre qui seraiten canal urinaire et canal spermatique [ V.mon V* tome, i et 339] ; on admettait que le sperme qui sort on bavant force ne peut pas féconder. Croyait-on que l'abstinence de clion déterminant une pression sur la cloison et la déchirant mière à produire une Fistule, qu'on pourrait appeler spero-urinaire, et faire ainsi sortir le sperme en bavant à travers ule, l'homme ne peut plus féconder une femme? Plus bas 75, verso] on parle d'un homme dont le canal spermatique t bouché et le sperme sortait par le canal urinaire, qu'on a léré comme stérile, V. p. 91 l'explication]. . 6b]. Habbi Amé dit : Si la femme assigne le mari de

IKBAVOTH. 89

divorcer avec elle pour cause d'impuissance et s'il le nie, on croit la femme. Si un homme marié épouse une autre femme [sans le consentement de la première], il est obligé de divorcer avec la première [si elle l'exige] et de lui donner la khethoui>ah[l]. Rabba dit qu'on peut prendre plusieurs femmes [si la première consent au 2* mariage], pourvu que le mari puisse les entretenir toutes [2].

Fol. 66). Si la femme a apporté au mari en dot des objets importants, s'il divorce ensuite avec elle, et si elle veut qu'il lui rende les objets, tandis que le mari veut les garder et lui en donner la valeur, rab Joudah dit, qu'on doit lui rendre les objets, car ils constituent le schebah [avantages, richesse, patrimoine] de sa famille. Rabbi Âmé dit : comme il est responsable de la perte des objets apportés en dot et que leur bénéfice lui appartient, ces objets sont à lui et il n'a qu'à payer leur valeur. Rab Nahaman adopte l'opinion de rab Joudah, car la femme a le droit d'exiger qu'on lui rende les objets qui sont le schebah de sa famille.

Fol. 67). Rab Joudah dit : si la femme a apporté en dot 2 objets importants qui valaient ensemble mille denars, et si à présent au moment du divorce ou de la mort du mari ils valent 2 miUes denars, la femme peut prendre un de ces 2 objets pour sa khethoubah [dans la khethoubah il est dit, qu'on rendra à la femme la valeur des biens apportés en dot ; or, les 2 objets valaient ensemble mille denars, e]le peut donc prendre un objet qui vaut à lui seul à présent mille denars], et elle peut en outre exiger qu'on lui rende l'autre objet si elle veut en payer la valeur ; car ces 2 objets sont le schebah de sa famille.

[I]. On ne pouvait pas prendre une autre femme sans le consentement do la première [V. ma préface du IV* tome de la LégislaHon civile].

[2] Je crois qu'il n'y a aucune divergence d'opinions entre rabbi Amé et Rabba, et j'emploie la méthode très souvent employée par le Thalmud, pour mettre d'accord deux docte urs^ en disant mar amar hada, oumar amai* hada^ vehplighé^ l'un parle d'un cas et l'autre d'un autre, et ils ne sont pas en désaccord entre eux. Car Rabba lui-même parle d'un cas, où un homme n'épouse une femme qu'à la condition expresse qu'il lui soit permis, d'épouser une autre femme après la première. [V. traité Kidouschin, fol. 7, recto.]

90 JBSIMOTH.

RemarqtAe. — Les autres lois citées dans ce folio se trouYent traduites dans les traités khethouboth [fol. 100] et Baba bathra [fol. 140].

Fol. 69). On ne peut pas dire que la fille d'un Oohen, d'un Levi ou d'un Israël est devenue veuve ou divorcée d*un païen, etc. [Y. l'explication plus haut, p. 81.}

Fol. 70). D'après TEcriture un petzoua dakha et un khrouth schophkhah ne doivent pas se marieir [Oeytténh nomey XXIII, 2], car ils wnt rtérilei^ [Ub «ô peuvent p»s fôoonder une femme]. Qu'est-oe qu'un petnoua iakka? C'est un homme qui a une plaie aux testioules, quand même la plaie n'aurait atteint qu'un seul testicule [l'autre restant intacte]. Qu'est-ce qu'un khrouth schophkhah? C'est un homme dont le pénis est coupé [au-^^pgu^ de U couronne] ; xj^m 9i la coupe «^ eu lieu plusi bfts» de lorte qu'il eat resté une partie de la couronne quoique mine^ comme un oheveu, Tindividu peut se marier.

Fol. 75). On lit dans une beraltha : Qu*est-ce que c^est qu'un petzoua dakha? C'est un homme qui a une plaie aux testicules, quand même il n'aurait la plaie qu'à un seul testicule, quand même les testicules seraient seulement perforés, ou fondus, ou absents. Rabbi Ismaël, fils de rabbi Johanan, fils de Brokali, dit : j'ai entendu des docteurs siégeant à Jabnah, que celui qui n'a qu'un testicule peut se marier [1]«

Question^ — On dit que la perforation des testieules empèehe la fécondation. On connaît l'observation dHin homme qui est monté sur un dattier^ et une épine lui g perforé les testicules

-^Ji >' u ! . J. ■.-'-' .'~ . jj" ■■ Il ■ i -I- ■ jL u - i a u». - i-*-

[1] Les Thossephot disent [fbl 75, recto, article scheéin 16] qu^on peut féconder après l'ablation d^an testlcnle et qn*on adopte l'opinion de rabbi Ismaèl.

JBBiMOVS. 91

dovt il s'est écoulé ua liquide comme me tratnée dç pus, et cet homme a eu des enfants.

B^>ome. — Samuel a eayoyé à Rab et il lui a dit : Ta t'iaformer d'où Yiennent ces enfante.

Rab Joudah dit au nom de Samuel : ai lea lésioua susmenw tionnéea des testicules se sont développées spontaaément , l'homme est khascher [il peut se marier, ear il peut féeoader]^

Rahba dit : les 3 lésions, savoir pel%Q%k€k [plaie eQntuse?]| ramincisaementy le retrancbement, rendent l'homme stérile et impropre au mariage, qu'ils atteignent les testicules ou l'épidi-» dyme \houté 66lj»m] ou le pénis.

Si la perforation du pénis a un orifice au-dessous de la cou-i renne, mais l'autre au-dessus, l'homme est stérile ; car rabbi Josiié, fils de Lévi, a dit : si une partie de la couronne est atteinte, l'homme est stérile.

Rab Houna dit : si le pénis présente une excayation en forme déplume, l'homme est fécond; mais s'il y a une ei^cavation en forme de gouttière, il n'est pas fécond. Car dans le dernier cas Tair peut aggraver la maladie, dans le premier Tair ne peut pas y entrer. Rab Hiada pense autrement, mais Rabba adopte Topinion de rab Houna. Rab Papa dit que l'homme peut féconder dans les d cas, que Texcavation soit en forme de gouttière ou en forme de plume. Un fait s'est présenté dans la ville de Mehassiya [oh le pénis présentait une excavation en forme de gouttière [qui avait empêché la fécondation], et Mar fils de rab Àschéa faitune opération, pour la transformer en une excavation en forme de plume [1].

Un fait s'est présenté à Poumbeditha, où le canal sperma«^ tique [&} s'était bouché, et le sperme sortait par le eanal uri-

[1] L'opération ehinirgicale ftiite par Mar fils de rab ÂBOhl a dt se ftûre autrement à mon avis que Raschi ne le dit.

p] On se rappelle qu'on admettait ^existence d'une cloison du eanal de Turèthre, qui le diviserait en canal spermatique et en canal urinaire. L^homme qui fait le sujet de notre observation était probablement atteint de spermathorrbée et d'impuissance ; le coït n'amenait donc aucun écoulement de sperme, mais pendant la miction le sperme sortait avec l'urine.

92 JEBÀMOTH.

naire. RahBibé, fils d'Abayé, voulait lui permettre le mariage. Mais rab Pape lui dit :

Fol. 76). Vous êtes dans Terreur : le sperme arrive à la coction [mebaschlah] nécessaire quand il se trouve à sa place, mais il n'arrive pas à la coction en dehors de sa place [1].

Rab Joudah dit au nom de Samuel : s'il y a dans le pénis une perforation qui est fermée [par une pellicule?], il faut examiner si le sperme s'écoulant par suite d'une érection peut déchirer [la pellicule] pour sortir par la perforation, dans ce cas le malade ne doit pas se marier; mais si [la pellicule] est assez solide pour résister à la pression du sperme [de sorte que le sperme ne sort que par sa voie naturelle], le malade peut se marier. La ghemara dit que cela s'applique au cas, où la perforation se trouve dans la couronne [ou au-dessus], mais non pas au cas, où elle se trouve au-dessous de la couronne ; car la partie qui est au-dessous de la couronne, peut être enlevée entièrement, sans qu'il en résulte d'incapacité d'avoir des enfants.

Qiceslion, — Gomment fait-on pour savoir, si le sperme sort. par la perforation? [Comment fait-on pour amener l'érection?].

Réponse. — Rab Joseph dit : on applique à l'anus du pain d'orge chaud. [La chaleur, dit Baschi, amènera l'érection], alors on verra, si le sperme sort par la perforation ou par la voie naturelle.

On lit dans une beraïtha : s'il y a une perforation dans le pénis [si le sperme sort par la perforation], le mariage est défendu, car le sperme sort en bavant [sans force, et il ne peut pas alors féconder]. Si la perforation est fermée [par une cicatrice], le mariage est permis ; car alors le sperme sort avec force par la voie naturelle et il peut féconder. C'est là un cas où un passoul [un homme privé du droit de se marier] redevient khasdier [il acquiert de nouveau ce droit].

[1] C'est un passage remarquable. Les docteurs du Thalmud ont toujours interprété les lois mosaïques selon Tesprit et non pas selon la lettre. Moïse a défendu le mariage aux hommes atteints d'une des deux lésions qu'il mentionne, et il ne parle pas du tout de l'obstruction du canal spermatique. Mais les docteurs pensaient que la défense mosaïque était motivée par l'incapacité d'ayoir des enfants, et ils en ont conclu, que toute maladie des organes sexuels qui détermine cette incapacité, doit motiver la défense du mariage.

jmamoth: ^^

QtAestion. — La beraitha dit : c'est là un cas où un passoul devient khascher; elle semble dire que c*était là un cas unique et exceptionnel, et qu'il ne fallait pas en tirer des conclusions sur d'autres cas, où un passoul ou une terephah ne devient pas khascher par suite d'une cicatrice. Quels sont donc ces cas, auxquels la beraitha a pensé?

Réponse. — Elle a pensé au cas d'un animal terephah par suite d'une plaie [makhah] du poumon, qu'une cicatrice [/croum] ne rend par kh^ischer [\].

Autre question. — Gomment fait- on pour fermer la perforation, afin que l'homme puisse se marier ?

Réponse. — U faut aviver la partie [pour la faire saigner] avec un grain d'orge [pointu], puis on apporte de la graisse pour frotter la partie avivée; puis on applique au trou un grand fourmi qui y mord et s'y attache, ensuite on coupe à ce fourmi la tête pour qu'elle y reste et bouche le trou. [A mesure, dit Baschi, qpie cette tète se décompose, la chair se développe et comble le trou].

On vient de dire qu'il faut aviver la partie avec un grain d'orge, mais il ne faut pas l'aviver avec un instrument de fer qui blesserait la partie [V. mon V* tome, traité Holin, p. 307].

Rabbah, fils de rab Houna, dit : si un individu urine de 2 endroits [cela veut dire probablement que le jet d'urine se divise en deux], il ne doit pas se marier. Mais Rabba rejette cette idée.

Rabba dit : le mot hathanouth [mariage] ne s'applique guère aux païens [car la loi païenne des peuples asiatiques n'admettait pour valider le mariage que la cohabitation, ce qui n'était pas conforme aux usages juifs, V. ma préface du lU' tome de ma Ldgislation].

Fol. 79). La nation d'Israël a 3 caractères : la compassion pour les souffrances des autres, la pudeur et la bienfaisance.

[1] V. mon V tome {traité HoUd, p. 270], où j'ai fait une différence entre ce kromi et la tirkhahf que Raschi considère comme synonymes ici [fol, 76, feeto, article limouté kroum].

04 jwAMom.

MISGHNAH.

Rabbi Eliezep dit : Un homme qui est stérile [saris] de naissance [si la stérilité doit être attribuée à une maladie ou à une infirmité congénitale] peut [souvent] guérir ; un homme devenu eunuque par la main des hommes M peut pas guérir.

GHEMARA.

Fol. 80). Âbayé dit : si un homme no peut pas faire la miction en jet [si Furine s'écoule sans force dans une direction verticale], c'est que cet homme est stérile depuis sa naissance^ il n'a jamais été capable do féconder. — N'est-il pas possible qu'il y ait eu chez cet homme un intervalle de bonne santé et de capacité de féconder?— On ne doit pas supposer l'intervalle do bonne santé et de fécondité, quand il s'agit d'une maladie constitutionnelle [khouléli goupha], '

On cite ici un passage, où rabbi Elieser dit que les poils du corps apparaissent chez les femmes plutôt que chez les hommes. On lit dans une beraïtha : rabbi Eliezer dit, qu'on guérit en Alexandrie de l'Egypte les hommes atteints de stérilité depuis la naissance.

On cite iâ une beraïtha qui dit : Un homme stérile \faTiè^ choi qui le développement pileux manque où n'apparaît que tardivement] n'est pas puni comme fils pervers et rebelle [Deutéronomcj XYUI^ 18-âl]) car le fils pervers et [rebelle n'est puni qu'en présentant la barbe d'en bas[l].

I I I II I iiii- Il I ■ 1 1 t I ■ I I I T i.i«t ■■ 1 ■■• I I —

[1] J'ai traduit ce passage, poar faire voir qu'il est corrompu, afin qu'on ne le cite pas pour réfuter une de mes assertions concernant la majorité. La mischnah dit [traité Nidah, fol. 52, recto] que le père ne peut faire punir son fils ixirvers et rebelle que quand ce fils n'a 'pds encore de barbe. J*ai dit t^ans mon Y^ temej ti^ité Nîdàh, pi STS] quHl s'agit de la barbe^ et que les ttiolsMthahathon, etc., la barbe d'en bas, les poils des parties génitales, sont intercalés. Ici la beraïtha dit saken hathahathon, mais le passage de la beraïtha est corrompu ; car on ne peut pas dire, que le fils pervers et rebelle rCetl puni 4u^B»i t^résentattt la barb«* é^est^ au «Contraire, en présentant la barbe que son père fwpéul pîvié fe fàiHp^nir-. L@ topistee pH> du resté, commettre V^tttw d'ajouter dans la beraïtha le mot haikahathon^ parce qull 1*à thnIVé foler*

Une l>«r«!thft admet qu'un fœtut de 8 mois n'est pM viable [mais un fœtus de 7 mois est tiable* Y. plus haut| p» a9].

Une autre beraitha dit t on dit que le fœtus est de 8 moiS| quand [on sait qu*il] n'a pas fini ses [neuf] mois» Rabbi dit ; on le Teeennalty quand les chsTeux et les ongles ne sMit pas comme ils deTmeat Atre chez un fœtus à terme.

La ghemara en tire la eonolusion que^ si les cheveux et les ODgIes sont comme ils doivent (tre ches un fœtus à terme, on admet que l'enfant est viable^ quoiqu'il n'ait que 8 mois^ car dans ce cas Rabbi admet que Tenfant a dû finir son dévelop* pement à 7 moiSi mais qu'il a retard(^ sa naissance d'un moisi

Un fait s'est présenté d'une femme qui a eu un enfant douae mois après le départ de son mari, et Rabba thosphauh dit qu'un enfant peut retarder sa naissance trins mois après son développement complet; [V. la préface de mon Y* tome^ p. xlV| où je cite des faits analogues observés de nos jours.]

On lit dans une beraîtha : Qu'est-ce qu'un homme stérile [sa/ris] depuis sa naissance? [Gomment le sait-on?] C'est un homme qui est arrivé à l'âge de vingt ans et qui n'a pas encore deux poils sur le corps ; quand même il présenterait ces deux poils plus tard, il est considéré sous tous les rapports comme un homme stérile : Yoici les signes d'un homme stérile [sarU] : Il n'a pas de barbe, ses cheveux sont faibles et moux, sa chair est lisse. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit au nom de rabbi Joudah, fils de Jair : ses eaux [l'urine?] ne font pas d'écume; d'autres disent : quand il fait la miction, l'urine ne fait pas de jet [mais elle s'écoule sans force dans une direction verticale] ; d'autres disent : son sperme n'est pas lié, mais il est clair comme de Teau [d'après l'interprétation de Raschi] ; d'autres disent : rarinè n'est pas acide [Raschi interprète quel'uriile ne devient pas fétide]; d'autres disent : quand il prend un bain en hiver^ eoii corps ne produit pas de vapeur. Rabbi Simon, fils d'Slazar, dit t

Sa Yoix ne se distingue pas de celle d'une femme.

calé dans la misehnab. On a des exemples pareils, où Raschi lui-même admet des transpositions des mots et des phrases d'un traité à l'antre par la faute des copistes [V. traité Joma, fol. 39, verso, article ve-io homeUÏ,

96 jëbamotA.

Qu'est-ce qu'une aïlonith? [une femme stérile de naissance]. C'est une femme qui est arrivée àl'âge de vingt ans et qui n'a pas encore deux poils sur le corps; quand même elle présenterait ces deux poils plus tard, elle est considérée sous tous les rapports comme une femme stérile. Yoici les signes d'une femme stérile: Elle n'a pas de mamelles [comme une femme doit en avoir], la cohabitation lui est pénible. Rabban Simon, fils de Gamaliel, dit : elle n'a pas le mont de Vénus, comme les femmes en ont. Rabbi Simon, fils d'Élazar dit : Sa voix ne se distingue pas de celle d'un homme.

Rab Houna dit, qu'on n'est considéré comme un homme stérile [saris] que, si on présente touB les symptômes sus-mentionnés. Rabbi Johanan dit, qu'un seul de ces symptômes est suffisant pour diagnostiquer cette infirmité.

La divergence d'opinions de rab Houna et de rabbi Johanan porte sur le cas, où Thomme n'a pas de poils au menton ; mais s'il les présente au menton, rabbi Johanan est d'accord avec rab Houna, qu'il n'est considéré comme stérile que, s'il présente tous les symptômes.

Fol. 83). D'après la ghemara un toumtoum [un individu, dont les organes qui distinguent les sexes d'entre eux ne sont pas visibles] peut subir une déchirure qui rendra visibles les organes masculins, s'il est un homme, ou les organes féminins si l'individu est une femme; dans le premier cas il est d'après certains docteurs un homme stérile. Un androginos est un individu qui présente un pénis et une vulve. On parle aussi de toumlotcni et à* androginos des animaux quadrupèdes et des oiseaux.

MISCHNAH.

Fol. 97). Si une femme païenne s'est convertie avec ses deux fils au Judaïsme [si un de ses fils est mort sans enfant] l'autre n'épouse pas la veuve [selon la loi mosaïque, Deiitérononie^ XXV] et il ne pratique pas la cérémonie du déchaussement pour permettre à la veuve d'épouser un autre individu [1]. lien est de même, si ces deux fils sont

[1] L'institution du yiboum [l'action d^épouser la veuve du frère mort sans en-

iK'iAMOTH, 97

nés après la conversioa de la mère et si l'un d eux a été conçu avant cette convtrsion. 11 en est de même d'une femme païenne esclave qui fut affranchie avec ses deux fils pour devenir libres comme juifs.

GHEMARA.

Les fils d'une femme esclave furent affranchis pour devenir libres comme juifs ; quand l'un d'eux mourut, rab Aha fils de Jacob a permis à l'autre frère d'en épouser la veuve [quoiqu'un juif ne peut pas épouser la veuve de son frère mort en laissant des enfants]. Rab Schescheth l'a défendu. Si les prosélytes sont entre eux frères du côté de leur père et non pas de leur mère, rab Schescheth est d'accord avec rab Âha, que l'un peut épouser la veuve de l'autre [1]. S'ils sont entre eux frères du côté do leur mère et non pas de leur père, rab Âha est d'accord avec rab Schescheth, que l'un ne peut pas épouser la veuve de l'autre. La divergence de leurs opinions porte seulement sur le cas, où ils sont entre eux frères du côté de leur père et du côté de leur mère; rab Aha pense que dans ce cas on prend uniquement en considération la parenté du côté du père, car tout le monde dit d'eux qu'ils sont les fils d'un tel père. Rab Schescheth pense qu'il faut aussi prendre en considération la parenté du côté de la mère, car le monde dit aussi d'eux qu'ils sont les fils d'une telle mère. D'après une autre variante la divergence d'opinions de ces docteurs porte aussi sur le cas, où les prosélytes sont entre eux frères du côté de la mère et non pas du côté du père ; car

fants] et de la halUxah [la cérémonie du dcchaussemont] était plutât un usage national qu*nne institution religieuse; elle concerne la famille • pour que le Domda frère mort ne disparaisse pas dlsracl • [Deiiléronomey XXV |. Car nous troaTons que plusieurs siècles après Moïse lo juge Boaz a épousé Routh^ qui n'était pas du tout la veuve de son frère^ mais celle d*un parent éloigné, puisque Boaz dit qu'il ne peut pas l'épouser avant de prendre l'avis d'un parent plu8 rapproché du défunt que lui. C'cit pourquoi la mischnah veut que cette institution ne soit applicable qu'aux juifs de naissance. Cependant si les deaz frères ont été connus apros la conversion de la mère, ils sont considérés comme des juifs de naissance.

Je n'admets pas ici le motif de Raschi.

[l] ren al donné le motif dans mon cinquième tome de la LégUlalion |p. S9].

98 ISBiMOTH.

rab Aha considère un prosélyte comme un enfant qui yient de naître [Ij*

Fol. 98). Rabba dit : On a dit qu'un païen n'a pas de père [sous le rapport du mariage entre parents] , ce n'est pas parce qu'on pensait que le père d'un païen n'était pas connu [on n'avait pas une si mauvaise idée des mœurs païennes, v.mon cinquième tome, p. 140.], mais le mariage est per entre parents, quand même le père serait parfaitement connu ; puisque la loi mosaïque qui ordonne à un juif d'épouser la veuve de son frère du câté du père mort sans enfants, ou de pratiquer la cérémonie du déchaussement s'il ne veut pas l'épouser, cette loi ne s'applique pas aux deux frères jumeaux qvi se sont convertis au Judaïsme, quoiqu'ils soient évidemment tous les deux du même père [2].

Question, — On lit ailleurs : Rabbi Jossé dit qu'on a permis à un prosélyte d'épouser la veuve de son frère du côté de sa mère; il est probable qu'il s'agil d'un cas où le défunt l'avait épousée après sa conversion.

[l] Le commentaire Rabbenou Ascher adopte ropinion de rab Schescheth et non pas celle de rab Aha.

Il résulte de se passage que :

1) Rab Schescheth n'admet pas dutoutTldée chrétienne, qu'un prosélyte est comme un enfant qui vient de naître.

3) D'après la première variante rab Aha est d'accord avec rab Schescheth pour rejeter cette Idéo, puisqu'ils défendent tous les deux à un prosélyte d'épouser la veuve de son frère du c^té de la mère. Il y a dans la ghemara deux variantes [dont la deuxième est citée comme ykha deamré^ il y a quelques-uns qui disent]. Or, dans des cas pareils des hommes d'une grande autorité adoptent la première comme l'opinion de la plupart des docteurs.

3) Si les docteurs permettent à un prosélyte d'épouser la veuve de son frère du côté du père, c'est par le motif que j'ai indiqué dans le cinquième tome [p. 89], et non pas par la raison que Raschi donne dans la mischnah. Car s'il en était ainsi, comment rab Aha peut-il permettre au prosélyte d'épouser la veuve, dont le défunt mari était son frère du côté du père et du câté d€ la mère [tandis qu'il lui défend la veuve d'un frère du côté de la mère seule] ; quand même tout le monde les appeUerait les fils d'un tel père et non pas les fils d'une telle mère, ils n'en sont pas moins frères du côté de leur mère.

f3] Le motif de Rabba est celui que j'ai indiqué dans le cinquième tome de ma Législation [p. 89]. Les mots schma mineh aphkouré aphkereh Rahamana leMoiréh^,. nrmaiham sont intercalés*

JBBAMOTH. 99

Réponse, — Il s'agit d'un cas où lo défunt l'avait épousée selon la loi païenne avant sa conversion [V. mon tome V, p. 89].

On cite ici une beraîtha qui parle de certaines parentés qui sont permises à un prosélyte, elle est expliquée dans mon cinquième tome [p. 89].

Fol. 100). Une beraïtha dit que, si des hommes et des femmes se présentent à la distribution d'aumône, il faut d'abord la donner aux femmes pour ne pas les faire attendre. Quand des hommes et des femmes avaient des procès devant Rabba, il expédiait d'abord les femmes, car c'est une humiliation pour les femmes d'attendre.

Fol. 102). Rab dit : Quand même le prophète Elie viendrait défendre de faire la cérémonie du déchaussement avec un sandale, on ne l'écouterait pas, car l'usage du sandale est déjà très répandu [1].

Fol. 103). Rabbi Johanan dit: Quand le serpent a séduit notre mère Eve, il l'a souillée ; Israël qui était près du mont du Sinaï, est nettoyé de cette souillure, mais les idolâtres n'en sont pas nettoyés [2].

Fol. 106). On cite ici le passage que dans certains cas on doit forcer un individu [par la persuasion] d'offrir un sacrifice ou de donner à sa femme une lettre de divorce, jusqu'à ce qu'il dise : Je consens. [J'ai traduit ce passage, parce que les commentaires l'interprètent autrement.]

Fol. 107). Une orpheline mineure qui a été mariée avec son consentement par sa mère ou par ses frères [peut se séparer de son mari sans qu'il lui donne une lettre de divorce, mais] elle est obligée de déclarer devant le tribunal son tnioun [refus de rester avec son mari] pour

[11 II en résulte qu'on respcclait Tusage.

[2| Cela ressemble beaucoup à l'idée chrétienne du péché originel, modifié vx point de vue juif. Il dit naliotu idolâtrée pour faire comprendre, que les prosélytes lont nettoyés comme Israël. ^

100 JBBAUOTH.

èLrc libre do se remarier plus tard ; si sa mère ou ses frères I*ont mariée malgré elle, le mariage est nul.

GHEMARA.

Jadis on écrivait un acte de mioun assez long.

Fol. 108). A présent on fait cet acte très court; on écrit seulement : « Dans tel jour telle fille d'un tel a déclaré son tnioun [refus] devant nous » [et les juges mettent leurs signatures].

Fol. 112). Pourquoi permet-on de faire des mariages des mineures orphelines? — Pour que cette orpheline ait quelqu'un pour la protéger.

Fol. 122). Rabbi Elazar dit au nom de rabbi Hanina : Les sages propagent toujours la paix dans le monde [1].

[IJ Oa emploie ici [fol. 122, recto] Texpression balh kol dans le sens d'une Toix humaine d'nn individu, qu'on ne voit pas et qu*on ne connaît pas.

KHETHOUBOTH

PEREE PREMIER

MISCHNAn.

FoL 2). Une viei^e se marie le mercredi et une veuve le jeudi [1].

OHEMARA.

QiLestion, — Pourquoi n^épouse-t-on pas une vierge le dimanche?

[t] La miflcbnah parle ici d'un usage établi longtemps avant son époque, et elle cherche a en deviner le motir. Je crois qu*elle ne Ta pas deviné; c'est la beraltha de Bar Kapara qui Ta probablement deviné [V. p. 102J. Car on peut faire à la mischnah les objections suivantes :

1) L'objection de la ghemara qui dit que, si on admettait le motif de la mischnah, on pourrait épouser une vierge le dimanche ;

3) La mischnah ne donne aucun motif, pourquoi une veuve se marie le jeudi ;

3) Cet usage n'a été établi par aucun tribunal, ni par aucun synhedrin, car on ne trouve nulle part la mention du synhedrin ou du docteur qui l'aurait établi, ni Tépoque dans laquelle cet usage a commencé.

Cet usag» a une origine populaire ; les fiancés ne pensaient certainement pas an procès qui suivrait le mariage, mais ils pensaient aux préparatifs de la noce qu'ils voulaient rendre aussi pompeuse que possible. On voulait donc faire des préparatifs pendant trois jours, do dimanche jusqu'à mercredi [v. fol. 2J, d'autres voulaient aussi choisir un jour favorable, comme la ghemara et la beraliha de Bar Kapara l'expliquent [fol. 5, recto» et plus loin, p. 10?].

102 KHBTBOUBOTH.

Réponse. — On a voulu donner au fiancé le temps de trois jours de dimanche à mercredi pour préparer la noce.

Fol. 5). Bar Eapara lit dans une béraïtha : On épousait une vierge le mercredi, pour que la réunion des nouveaux époux ait lieu la nuit du jeudi. [On compte les jours à partir de la nuit, comme le jour de sabbath qui commence le vendredi soir] ; car le jeudi était considéré par les hommes du peuple, comme un jour de bon augure pour la reproduction, puisque d'après la Genèse, c'est le jeudi que Dieu a créé les poissons, les animaux qui se distinguent par leur multiplication extraordinaire, et que Dieu les a bénis en ce jour, disant : croissez et multipliez-vous. On épouse une veuve le jeudi, pour que la réunion ait lieu la nuit de vendredi, car c'est le vendredi que Dieu a dit à Adam : croissez et multipliez-vous.

On lit dans une autre beraîtha: On épouse une veuve le jeudi, pour que la réunion ait lieu la nuit de vendredi ; car si on Tépousait le mercredi pour se réunir avec elle la nuit de jeudi, le mari l'aurait quittée le lendemain pour aller travailler; il vaut donc mieux l'épouser le jeudi, pour que le mari reste avec elle le jeudi, le vendredi et le samedi, trois jours de suite [1].

Fol. 10). Rab Nahaman raconte que Samuel a dit au nom de Rabbi Simon, fils d'£lazar: Ce sont les docteurs qui ont établi la khethoubah de 200 zouzes pour une vierge, et de 100 zouzes pour une veuve [2].

[1] Par le même motif, si on épousait une femme divorcée, on le faisait le j eudi; mais on parle ici des noces des veuves, comme de la chose la plus fréquente, car les divorces étaient rares. [Y. plus bas p. 106 et 107. note.]

On sait que le Thalmud n'admettait pas qu*un amora, un docteur qui a vécu postérieurement à la rédaction de la miscbnah, puisse se mettre en désaccord avec un thana, un docteur contemporain du rédacteur de la mischnah ou antérieur à ce rédacteur. Rab est d'ordinaire considéré comme un arniora, mais ici la ghemara dit qu'on peut le considérer comme un thana. | Fol. 8, ■recto.]

[2] La ghemara décide que la khethoubah est d'institution rabbinique. Les Thossephoth citent un passage [article Amar rab Nahaman] où l'on dit que d'après rabban Simon, fils de Gamaliel, la khethoubah de 200 zouzes pour une vierge est d'institution mosaïque. Ils citent aussi [article ffoyti] un autre passage, où rabbi Meyer pense également qu^eUe est d'institution mosaïque.

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