I. loa
MISGHNiH.
Quand on épouse une vierge, on lui assure une khethoubah de 200 zouzes ; si on épouse une veuve, on lui assure seulement il 00 zouzes pour le cas de mort ou de divorce [1].
Si Ton épouse une femme qui a déjà été fiancée à un
La ^emara cite Ici quelques faits des jeunes époux, qui sont allés se plaindre de ee qu'ils n'ont pas trouvé les signes de la virginité. Un doeteur a apaisé le fiancé, en lui disant que la cohabitation peut avoir lien de manière à ce que la membrane, appelée hymefij reste intacte, de sorte qu'il n'y a pas d'épanchement de sang. Un autre docteujr a fait laver le drap, de manière qu'après le lavage le sang est devenu visible. Un autre fait s'est présenté, où le mari porta la plainte en question, mais où la femme se défendit en disant qu'elle était encore vierge. Le docteur a apaisé le mari, en lui faisant constater qu'une substance odoriférante [le vin] placée sons elle, n'entre pas dans son corps pour que l'odeur se répande par elle, ce qui prouvait que l'hymen était encore intact. C'est conforme aux idées d'Hippocrate [v. plus haut, p. 86 et 87, note]. Un fait s'est présenté devant rabban Gamaliel l'ancien, oh la femme se défendit, en disant que les femmes de sa famille n'avaient ni le sang de virginité [l'hymen était peu développé dans la famille], ni celui des menstrues ; on a pris des informations et on a trouvé qu'elle a dit la vérité. La ghemara dit à ce propos, que l'absence ou la rareté des menstrues est un signe de mauvaise santé. Enfin un fait s'est présenté devant Rabbi, oh la femme dit qu'elle était encore vierge. Rabbi voyant que le jeune époux avait l'air d'un homme très aifaibli parce qu'il n'avait pas de quoi manger, 11 l'a fortifié par une bonne nourriture, et le mari a fini par trouver le signe désiré.
[1] La valeur du zouze en monnaie moderne a été déterminée par divers archéologues. Le zouze est synonyme de denar. Il' me semble cependant qu'il importe beaucoup moins de savoir quelle somme on assurait jadis aux fenmies, que de savoir comment elles pouvaient vivre avec la somme assurée, «t quelle était sa valeur à l'époque thalmudique, relativement aux besoins et au prix des vivres. Il est évident que la valeur de 100 fr., par exemple, dans un village de l'Orient est beaucoup plus grande que celle de la même somme d'argent dans une grande ville de l'Europe. Or, on trouve dans un Autre traité (traité Péah) une mischnah, qui établit qu'un individu qui possède la somme de 200 zouzes n'a pas de droit à la charité publique ; cette somme étant suffisante pour vivre, en la possédant on n'était pas considéré comme pauvre. C'est donc une somme suffisante pour vivre dans l'aisance, qu'on asnnix aux fenmies veuves ou divorcées. Si on épousait une veuve, on ne lui tarait que la moitié de cette tomme, car elle avait déjà la khethoubah de Mu premier mari.
104 &HKtBOtJBOtll.
autre, mais 8i Tautre est mort ou s'il a divorcé avec elle, ou si Tautre est mort sans enfants et qu'elle ait pratiqué la cérémonie du déchaussement pour pouvoir se remarier [Deutéronome^ XXV, 9], le deuxième mari lui donne une khethoubah de 200 zouzes [parce qu'elle l'a épousé étant vielle, et surtout parce qu'elle a moins reçu de son premier fiancé, que si elle s'était mariée avec lui]. Si le deuxième mari n'a pas trouvé le signe de la virginité, il a le droit de porter plainte devant le tribunal,
OHEMARÀ.
Fol. 11). Rab Joseph dit : Un enfant devenu prosélyte (même avec le consentement de son père, ajoute Raschi) a le droit de déclarer sa conversion nulle et de sortir du judaïsme, quand il devient majeur.
Raschi ajoute en commentaire : a Nous ne devons pas Ten punir, quand même nous aurions les moyens et la puissance de le faire.»
Remarque, — Ici la mischnah et la ghemara parlent de certains cas où le mari peut porter plainte s'il n'a pas trouvé les signes de la virginité, et des autres cas où il ne peut pas le faire. Les quelques lois civiles qu'on cite ici à ce propos, se trouvent aussi dans d'autres endroits où je les ai traduites[l].
Fol. 15). La ghemara parle ici des païens sous divers rapports. On en trouvera la traduction plus haut, p. 49 et 50, et dans mon tomo V, traité Makhschirin,
[1] La ghemara dit ici, que dans les discussions concernant les lois civiles, on adopte toujours l'opinion de rab Nahaman contre celles de ses adversaires. [Fol. 13, recto.]
La ghemara dit ici que d'après rabbi Josué, si le mari n*a pas trouvé le signe de la virginité, et si la femme dit qu'elle a été violée après ses fian* cailles, eUe n'est pas crue, quoiqu'on puisse invoquer en sa faveur le principe du migOj car si elle voulait mentir, elle aurait pu dire qu'elle avait été blessée [L c.]. Car, dit la ghemara plus bas [fol. 16, recto], on voit le bœuf tué [et on ne peut pas dire qu'il est vivant] ; c'est-à-dire, d'après les Thossepboth, la femme ne peut pas dire qu'elle était vierge, puisque le signe manque; dans ce cas elle peut dire ce qu'elle veut, on ne la croit pas. Il en résulte, que le miffo n'étî'.il pas £dmis corame principe général.
PEREK II
Une femme est devenue veuve ou elle a été répudiée [et elle réclame la khethoubah] : elle dit qu'elle a été épousée en premières noces, et le mari [ou son héritier] dit que c*était le deuxième mariage ; si elle a des té* moins qui Tout vue sortir de chez son père, pour aller chez son mari, dans le hinouma [sorte de voile qui était le signe d'une première noce] et les cheveux sur les épaules [autre signe d'une première noce], elle a droit h, une khethoubah de 200 zouzes. Rabbi Johanan, fils de Berokah, dit que la distribution de kclayoth [1] aux convives de la noce est aussi un signe suffisant d'une première noce.
Si quelqu'un dit à un autre : Ce champ appartenait à ton père, mais je Tai acheté de lui, on doit le croire, d'après rabbi Josua, en vertu du principe Hapeh scheassar hou hapeh schehithir^ la bouche qui a lié, la même bouche a délié. Puisque l'autre ne savait pas que le champ appartenait autrefois à son père, il pourrait croire qu'il appartenait depuis longtemps à son propriétaire actuel, c'est donc le propriétaire lui-même qui s'est pour ainsi <^!ire Hé, on disant qu'il appartenait auparavant au père
\^] Voir quel est le mets désigné par ce mot [Lth}iliquej XXIII; U).
106 KHimeuBOTH.
de Tautre ; par conséquent, il peut se délier, en disant qu'il Fa acheté.
Fol. 16). Mais s'il y a des témoins qui savent que le champ appartenait au père de Tautre, et que son po^ sesseur actuel prétende qu'il l'a acheté, on ne peut plus le croire sur parole.
GHEMARA.
QtjLestion. — On dit ici que la femme a droit à 200 zouzes, si elle a des témoins que c'était son premier mariage. Il en résulte que, sans témoins, on croirait plutôt le mari que la femme. Nous avons donc ici une mischnah anonyme [1] qui rejette Topinion de rabban Gamaliel, lequel disait qu'il fiiUait croise la femme.
Réponse. — U y a une différence entre les deux cas. Ici le mari et la femme font tous les deux des déclarations sCtres. Le mari prétend que c'étaient les secondes noces, avec autant de certitude qu'elle-même qui prétend le contraire ; par consécpient, rabban Qumaiiel peut aussi admettre qu'il faut donner raison au mari [puisque c'est elle qui réclame, c'est donc elle qui doit apporter des preuves]. Tandis que dans le cas où rabban Gamaliel admettait qu'il faut croire la femme, le mari n'a que des soupçons, il ne peut rien affirmer avec certitude.
En effet, dit un autre, la différence est bien claire, et on ne comprend pas comment on voulait comparer ces deux cas entre eux.
C'est que les nouvelles mariées sont le plus souvent des vierges: les seconds mariages sont rares [2], de sorte que la probabilité
[1] Une mischnah anonyme a plus d'autorité qu*une autre. Une mischnah sans nom d'auteur est supposée être Topinion de la rédaction, dont le chef était rabbi Joudah, le nassie, ou bien l'opinion générale des théologiens on jurisconsultes en Israël. Tandis que la mischnah qui a un nom d'auteur, reste sous la propre responsabilité de cet auteur^ et n'a pas la sanction du consentement général.
f2] C'est un passage remarquable. Les secondes noces sont considérées comme peu probables. £n effet, les veuves sont ordinairement trop Agées pour
rnvs. II. 107
se trouve du côté de la femme. C'est pourquoi on a voulu comparer ce cas à l'autre où le mari n'a que des soupçons à opposer aux déclarations certaines de la iemme.
Autre question. — La mischnahveut^dans le cas de doute, que la femme soit obligée d'apporter des preuves constatant que c'était son premier mariage. Pourquoi serait-ce elle, plutôt que le mari, qui serait obligée d'apporter des preuves? Puisque nous savons que la plupart des nouvelles mariées sont des vierges, pourquoi ne pourrait-elle pas invoquer en sa faveur cet autre principe que, dans le cas de doute, on suit le rob^ la majofilé [1], c'est-à-dire, on admet que la chose s'est passée comme elle se passe dans la majorité des cas. [C'est donc le mari plutôt qui devait être obligé d'apporter des preuves que la chose s'était passée autrement.]
Rabina répondit ; Il est vrai que la plupart des fiancées sont vierges, et que les veuves qui se remarient sont rares ; mais par contre le mariage d'une vierge a ordinairement un grand retentissement. Si donc celui-ci a eu si peu de retentissement que la femme ne pût trouver un seul témoin pour constater qu'elle était vierge, cette absence de témoins donne une probabilité défavorable pour elle et diminue la force du principe du rob [2].
Autre question. — La mischnah accorde à la femme 200 zouzes si elle a des témoins qu'elle était vierge. Mais si la femme peut ûnsi obtenir les 200 zouzes, sans produire la khethoubah écrite, ne pourrait-elle pas se faire allouer les 200 zouzes par un tribunal, aa moyen de ses témoins, et ensuite aller présenter sa khe-
se romarier, et les divorces étaient rares. C'est ce qui résulte de ce passage. On verra, en effet; dans les autres traités que, tout en laissant aux maris la liberté entière de répudier les femmes, les mesures ~ prises par les rabbins udées par les mœurs, ont rendu les divorces très rares. La première misch- &ah de ce traité prouve aussi que les divorcées étaient encore plus rares que 1^3 jeunes veuves, puisqu'elle dit: « On épouse une veuve le jeudi. » Or, on époasait les divorcées également le jeudi \ mais la miscbnab parle de la cbose la plus fréquente.
[1] Ce principe du rob est très fréquemment invoqué, même dans les af- ^Aircs religieuses. Il faut donc remarquer ce mot.
[2] Le principe du rob n'était donc pas un principe général applicable dans tous les cas possibles.
108 &HITHOUBOni.
thoubah écrite devant un autre tribunal et réclamer de nouveau la même somme?
Rabbi Abouhou répondit qu'il résulte, en effet, de cette mischnah qu'on écrit un scAo66r[l],quelemari serait obligé de garder afin de le présenter au besoin.
Rab Papa l'explique autrement; il dit que la décision de la miscbnah s'applique aux pays où on n'a pas l'habitude de donner une khethoubah par écrit.
Raschi ajoute que rab Papa ne veut pas admettre qu'on écrire des quittances, parce qu'on donnerait ainsi une besogne inutile aux débiteurs, de garder toujours la quittance ; ainsi personne ne doit rien obtenir, à moins d'apporter l'obligation écrite, afin qu'on puisse la déchirer après le payement de la dette.
Un autre objecta contre la réponse de rab Papa, que la femme pourrait se faire payer ici par ses témoins et aller ensuite présenter d'autres témoins devant un autre tribunal, pour se iaire payer deux fois.
On répondit que, quand on ne peutpas faire autrement [surtout, ajoute Raschi, dans les pays où Ton ne donne pas de khethoubah par écrit], il faut certainement écrire un schober, une quittance.
On parle ensuite des autres coutumes, comme signes d'une première noce, surtout des honneurs et des éloges qu'on faisait à la fiancée.
Fol. 17). On raconte en passant, que quand rabbi Abouhou quittait l'école pour aller chez l'empereur, les femmes de la maison impériale allaient au-devant de lui, en lui chantant : « Prince de son peuple, guide de sa nation, lumière brillante, que ta venue soit bénie pour ton salut. ^ On fait Téloge du roi Agrippa, (fui a fait un détour pour faire place au cortège d'une noce. Une bcraïtha dit qu'il faut quitter môme l'étude de la loi pour s'adjoindre au cortège d'un enterrement ou à celui d'une noce.
Question. — La mischnah suppose le cas où le possesseurd un champ dit à une autre personne : mon champ appartenait aupo' ravant à ton père^ mais je rai acheté. Pourquoi no suppose-
Il] Lo ichober est une qniUance, litt^ralrTir^nt. hriuftnt. ear U quittance brise et annale la dette oa les obligations.
fftRBX. tl. 109
t-ellc pas simplement que le possesseur dit: mon champ appartenait à toiy mais je Cai acheté?
Réponse, — C'est qu'elle veut ajouter : s'il y a des témoins attestant que le champ appartenait à sonpère^ le possesseur ne peut plus dire sans preuves quHl Ca acheté. Si donc elle avait commencé par dire : mon champ appartenait à toi^ etc., elle devrait continuer en disant : s'il y a des témoins attestant que le champ appartenait à cette personne elle-même^ le possesseur octueÀne peut plus dire sans preuves qu'il Va acheté; ce qui serait impossible. Car, de deux choses Tune : les trois années légales de la hazakah se sont déjà écoulées depuis qu'il est en possession du champ, ou non [1]. Dans le premier cas, il est cer* tain qu'il peut dire sans preuves qu'il a acheté le champ; dans le second cas, il est également certain qu'on ne peut pas lui laisser, sans preuves, la possession d'une terre qui avait appartenu à un autre. U n'en est pas de même quand il s'agit du père. On peut alors supposer le cas où deux ans se sont écoulés du vivant du père et une année après sa mort. La mischnah nous apprendrait alors qu'elle adopte l'opinion de rab Houna : que le principe de la hazakah n'est pas applicable quand il s'agit du bien d'un mineur, quand même celui-ci atteint sa majorité; car, dit Raschi, on ne peut pas dire d'un mineur qu'il aurait réclamé contre l'usurpateur, s'il avait des droits. Si la prise de possession a commencé pendant qu'il était mineur et qu'il ait atteint plus tard sa majorité, on peut admettre que s'il n'a pas réclamé, c'est qu'il était habitué , depuis son enfance, de voir le champ aux mains de l'usurpateur, ce qui lui a fait croire que celui-ci en était le possesseur légitime, de sorte qu'il ne pensait pas que ce champ ait pu appartenir à son père, avant qu'il l'ait appris par d'autres personnes.
Nouvelle objection, — La mischnah n'avait pas besoin de parti! Le moi hcuakah vient du verbe hazakj saisir, tenir, ou par extension V. uo^« \Zo - ' cons^ner ton ilal ». D*après ce principe, à défaut d*autres preuves, la possession d'un immeuble pendant trois ans accomplis est une preuve de la pro« priéié; car si le possesseur n'était qu'un usurpateur, on aurait réclamé. Si ie propriétaire prouve qu41 a réclamé en effet, il laut alors une possession uoaftUe de trob ans, & partir de la réclamation.
110 KHETVOVBOTH .
1er du père de celui qui réclame. Elle aurait pu dire : « si le possesseur dit à une personne : ce champ appartenait à toi, mais je Tai acheté, etc. » On supposerait alors le cas, où deux années de la hazakah se sont écoulées en présence du réclamant, et que la troisième s'est passée en son absence; on aurait supposé qu'il a pris la fui le depuis une année; alors la mischnah nous aurait appris, dit Raschi, que cette année ne compte pas.
C'est encore impossible, répondit-on. De deux choses Tune : il a pris la fuite, pour éviter un danger de mort (de la part de la puissance païenne, d'après Raschi), ou bien il l'a fait pour une cause pécuniaire. Dans le premier cas, il est évident que la troisième année ne compte pas, puisque le réclamant devait se cacher, il ne pouvait donc pas réclamer à cette époque. Dans le second cas, il est tout aussi certain que la troisième année compte bien comme une année légale de hazakah, puisqu'il pouvait très bien réclamer, même à l'étranger; car nous savons qu'une réclamation faite en l'absence de l'usurpateur est admise par la loi. Ceci résulte d'une mischnah qui dit : La prise de possession en Galilée ne compte pas pour une hazakah, si le réclamant est en Judée, et vice versa; parce que, entre ces deux pays, les communications ne sont pas faciles [1]. D'où il faut conclure que dans les pays dont les communications sont faciles, on peut réclamer, môme à l'étranger, et la réclamation sera admise par la loi.
Fol. 18). Nouvelle question. — Au lieu de supposer le cas du champ d'un père, la mischnah aurait pu dire simplement : si quelqu'un dit à un autre : fai emprunté à toi une maiialt [100 zouzes], mais je te Faipayée^ il est cru; par le même principe : la bouche qui a lié, la même bouche a délié.
Réponse. — Il faudrait alors continuer à dire : « s'il y a des témoins constatant le prêt, et si le débiteur prétend l'avoir payé,
[1] Cette mischnah parle d'une époque où les communications entre ia Judée et la Galilée étaient d'ordinaire [stham] troublées^ comme entre deux pays qui sont en guerre entre eux ; mais elle ne s'applique pas à toiUes les époques. On trouve bien des passages où le Thalmud semble donner une règle générale, et oh. cette règle ne s'applique qu*à certaines époques ou à certains pays^ Ainsi la question des Tliossephoth [article Diêtham] est écartée.
rERS» II. 111
il n'est pas cru. » Ceci ne serait pas exact, puisque nous savons que, si quelqu'un emprunte de l'argent devant témoins, il n'est pas obligé de payer devant témoins. [II peut payer sans témoins, car on le croira sur parole, quand il dira qu'il a payé.]
Dernière gitestion sur la même mischnah. — Ne pouvait-elle pas supposer le cas, où un homme dit à un autre : Je devais une manah à ton père^ mais je lui en ai payé la moitié^ et nous apprendre qu'il est cru sur parole, par le principe que la bouche qui a lié peut délier?
Réponse. — On trouve sur ce cas une discussion dans une beraîtha. Rabbi Eliézer, fils de Jacob, dit qu'il est obligé de prêter serment qu'il a payé la moitié ; les autres docteurs disent, au contraire, qu'il faut considérer cet homme comme quelqu'un qui aurait trouvé une chose perdue, qui la rendrait au propriétaire, et qu'il faut croire sur parole. Les docteurs, ajoute Raschi, ont établi que, si quelqu'un trouve une chose et s'il la rend au propriétaire, et si ce propriétaire prétend que l'autre a trouvé davantage, celui qui a trouvé est cru sur parole et n'est pas obligé de prêter serment ; autrement on ne voudra plus rendre les choses trouvées, de peur d'être obligé de prêter serment [1]. On comprend donc, que notre mischnah ne pouvait pas parler de ce cas. De deux choses l'une : ou elle adopte l'idée de rabbi Eliézer, fils de Jacob, ou celle de ses collègues. Dans le premier cas, elle ne peut pas dire qu'il est cru sur parole, puisqu'il est obligé de prêter un serment. Dans le second cas, c'est-à-dire, si la mischnah admet l'opinion des collègues de rabbi Eliézer, qu'il faut considérer cet homme comme quelqu'un qui rend la chose perdue qu'il a trouvée, elle peut bien dire qu'il est cru sur parole; mais, ajoutent les Thosephoth, elle ne pourrait pas continuer de dire : a S'il y a des témoins constatant qu'il devait cet argent au père du réclamant, il n'est pas cru, » car, d'après les collègues de rabbi Eliézer, il faut toujours le croire, puisque [comme on le verra plus bas] on peut invoquer en sa faveur le principe du
[1] Le serment, même sur la vérilé, était considéré par tous les Jaifs comme une chose très grave, et on voulait autant que possible s'en passer.
112 &fiKTROIJROTH.
migo^ à savoir qu'il aurait pu dire qu'il a payé la somme entière, s'il voulait mentir [IJ.
Objection contre rabbi Eliézer, fils de Jacob. — Est-ce que ce rabbi Eliézer n'admet pas, que celui qui rend la chose perdue qu'il a trouvée, n'est pas obligé de prêter serment qu'il n'a pas trouvé davantage? Or, dans notre cas, personne ne lui a rien demandé : il a dit spontanément qu'il devait une manah au père du réclamant, qu'il en a payé la moitié et qu'il veut payer le reste; c'est donc exactement comme s'il venait spontanément rendre une chose trouvée.
Rab [2] répondit qu'il ne s'agit pas d'un aveu spontané : c*est le demandeur qui a commencé à réclamer, seulement il est mineur.
Question, — N'avons-nous pas une mischnah qui établit, qu'oc ne peut pas obliger quelqu'un à prêter serment sur la demande d'un mineur?
Réponse. — Rabbah a donné le motif, pourquoi la loi mosaïque veut-elle que celui qui avoue devoir une partie de ce qu^n demande, soit obligé de prêter serment qu'il no doit pas le reste. Pourquoi ne serait-il pas cru sur parole, en invoquant le principe du migo^ puisqu'il aurait pu nier tout, s'il voulait mentir? C'est que, dit Rabbah, en général, on n'ose pas nier complètement une dette en présence du créancier, qui, ajoutent les Thosephoth, sait la vérité; s'il n'avoue pas tout, c'est parce qu'il est gêné dans ce moment, et qu'il pense payer le reste une
[l] Le mot migo vient probablement de mighew; le v désigné par la lettre appelée vai» est, comme jadis v en latin, ou comme le w de l'anglais, tantôt consonne, tantôt voyelle, en donnant le sonde ou, ou de o, selon la voyelle qai le précède. En hébreu aussi, quand il est voyelle, il est ou, ou o, selon la place du point qu'il reçoit. Or, mighew veut dire de Cinlérieur, Le migo indique donc le genre des preuves qui sont tirées des débats mêmes des plaideurs, et non pas apportées du dehors par des témoins, etc.; par exemple, dans notre cas, on admet comme preuve que les paroles du plaideur sont vraies, parce qu'il aurait pu dire des choses plus favorables pour lui, s'il avait voula mentir.
[2] C'est Abba le long, le premier théologien de son époque et disciple direct de rabbi Joudah le natsi : il s'appel lit simplement Rab, comme ce rabbi Jottdah t'appelait simplement Rabbi,
VKBKK II. 113
aatrtt fois. Il Tondrait peut-être avouer tout, maie il n'a pas d'argenty et il eepère lui payer plus tard. Il est donc très possible qu'il doive le tout^ et on ne peut pas invoquer en |sa faveur le fyii^o, car il ne pouvait pas nier iaut en présence du créancier. C'est pourquoi la loi l'oblige à prêter serment qu'il ne doit que ce qu'il avoue. Or, dans la beraltha^ le créancier est mort et c'est son fils qui est le demandeur. Rabbi Eliézer, fils de Jacob, est donc d'avis, que l'idée de Babbah s'applique aussi bien au fils du créancier qu'à lui-même. Si le fils du créancier réclame; le débiteur n'ose pas nier tout; on ne peut donc pas invoquer le principe du migo. C'est pourquoi il faut qu'il prête serment qu'il a payé la moitié. Ses collègues admettent, au contraire, qu'on ose bien, si on veut mentir, nier en présence du fils du créancier [qui n'est pas si sûr de l'affaire que son père] : s'il n'a pas nié kmf , c'est qu'il voulait dire la vérité; par conséquent, ils le dispensent du sermoit.
MISCHNAH.
Les témoins [appelés à vérifier leur signature] qui disent : « c'eat bien notre signature, mais nous étions forcés de la donner, ou nous étions mineurs à cette époque, ou impropres au témoignage » [par le motif de parenté ou de mauvaise conduite, dit Raschi], doivent être crus sur parole. Mais si la vérification s'est faite par d'autres personnes ou par d'autres écrits [et que les témoins viennent Tannuler sous prétexte qu'ils étaient forcés ou mineurs, etc.], ils ne doivent pas être crus, car on ne peut plus, dit Raschi, invoquer le principe : la Inmche qui a lié peut délier.
GHEHÀRÀ.
Ramé, fils de Hama, dit : la décision de la miscbnah, de ne pas croire les témoins qui prétendent avoir été forcés de donner la aignature, ne s'applique qu'au cas, où ils parlent d'une nécessilô pécuniaire [car, dit Raschi, ce serait une mauvaise action de donner une fausse signature par un motif pécuniaire, et personne
114 KHEmotmora.
n'est Admis à B^tccuser lui-même], mais s'ils prétendent atoir été forcés par un danger de mort, ils sont crus [1].
Babba objecta : N'avons-nous pas le principe qu'un témoin ne peut pas se rétracter après avoir rendu témoignage? Répondrat-on que ce principe n'est applicable qu'à un témoignage veii)al [puisque la Bible emploie le verbe haghidy dire] et non pas à un témoignage écrit? Cette réponse ne serait pas admissible, puisque Bisch Lakesch [2] a établi, que la signature des témoins a la mftme valeur que leur déposition devant le tribunal.
R^onse. — • Les paroles de Ramé, fils de Hama, ne se rapportent pas à la fin de la mischnah, mais au commencement, et elles ont été mal rendues, La mischnah dit, au commencement, que s'il n'y a que les témoins eux-mêmes pour vérifier leur signature, ils peuvent l'annuler quand ils prétendent avoir été forcés de la donner. C'est à cela que se rapportent les paroles de Ramé, fils de Hama, qui veut établir qu'on ne peut ajouter foi à leur nouvelle déposition que s'ils disent avoir été forcés par un danger de mort ; il n'y a là aucune rétractation, dit Raschi, puisque leur signature ne peut devenir valable que par la vérification de ceux mêmes, qui l'annulent en la déclarant fausse et en disant qu'ils l'ont donnée seulement pour se sauver d'un danger : mais on ne les croit pas, quand ils disent avoir donné la signature par une nécessité pécuniaire, en vertu du principe qu'un homme n'est pas admis à se déclarer coupable lui-même.
[)] Les îliossephoth demandent, quand les témoins disent qu'ils étaient mineurs, pourquoi ne les eroitron pas par suite du principe du migo; car s'ils voulaient mentir, ils auraient pu dire quHls étaient forcés par nn danger de mort? Ils répondent qu'on n*admet pas ce migo, car le danger àe mort est rare [et on n'ose pas inventer des choses rares], en outre on n*admet pas de migo, quand il s'agit de deux personnes [v. Thossephoth, article Mthamath^, Il en résulte, que le migo n'est pas un principe générale
p] Le premier mot Risch est un ^régé; il renferme les initiales des mots rabhi Schimeon qu'on prononce Siméon, Vi parait superflu. Il y avait, en effets le titre Rab sans i final donné à presque tous les rabbins de Babylono postérieurs à la rédaction de la Mischnahj mais à ceux de la Palestine cependant on à donné le litre de Rabbi avec un i final, comme rabbi Johanan, C'est donc pour donner à notre rabbin le titre de Rabbi avec Vi final, qu'on écrit son nom RiÊch lakesch avec «n i.
FBBE& IX. 115
Noas lisons dans une beraitha, que la décision ds la mischnali n'est pas admise par tout le monde : rabbi Meyer Teut qu'on ne croie pas les témoins pour annuler leur signature, tandis que les autres docteurs veulent qu'ils soient crus.
Ceux qui croient les témoins invoquent le principe : « La bouche qui a lié peut délier. » Mais pourquoi rabbi Meyer n'admet-il pas ce principe? Il peut avoir raison, quand les témoins disent avoir été impropres au témoignage [par le motif de parenté, etc.], car un créancier ne laisse pas signer des témoins avant de s'informer sur leur compte [l]. Rabbi Meyer peut encore avoir raison, ri les témoins disent avoir été mineurs, car, comme Risch Lakesch l'a dit, on ne laisse pas des mineurs donner une signature. Mais s'ils disent avoir été forcés, pourquoi ne pas les croire?
Fol. 19). Rab Hisda répondit que, d'après rabbi Meyer, les témoins devraient plutdt se laisser tuer que de donner une fausse signature [2].
Gomment? objecta Rabba. S'ils venaient nous consulter sur ce cas de conscience, ne devrions-nous pas leur dire de signer, plutôt que de risquer leur vie? Car nous avons une tradition, d'après laquelle il n'y a rien qui nous oblige à nous laisser tuer, si ce n'est l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre [c'est-à-dire, il faut se laisser tuer, plutAt cpe de commettre un meurtre ou un acte dldolâtrie, etc.]. Si donc les témoins disent avoir signé plutOt que de se laisser tuer, comment peut-on leur en faire un reproche?
Répanse. — Rabbi Meyer admet l'opinion émise par rab Houna, au nom de Rab, que si le débiteur avoue avoir fait signer les témoins, on n'a pas besoin de vérifier leur signature [de sorte que la signature était valable avant la vérification des témoins, et ils ne peuvent plus se rétracter en annulant leur signature sous un prétexte quelconque}.
Autre question. — Rab Houna dit, au nom de Rab, que .si le débiteur avoue avoir fait signer les témoins, on n'a plus besoin
[1] Ce principe^ comme celui domino, n'était donc pas général.
[t] Rab Hisda n'a pas pu admettre sérieusement qu'il faut se laisser tuer dans ce cas. C'est «le des réponses de conversation dont on voit dans ma £é* gitkaUm beaucoup d'eien^lit.
116 KHETHOUDOTH.
de vérifier leur signature. Rab N&haman lut dit : aï tu adoptes ridée de rabbi Meyer, dis franchement que c'est sur lui que tu t'appuios.
Et toi, quelle est ton opinion?
Rabbi Nahaman lui répondit : quand les parties viennent devant notre tribunal, nous leur disons : allei d'abord vérifier les signatures, et revenez.
Rab Joudah dit, au nom de Rab : si quelqu'un dît qu'il n'y avait pas de prêt, mais que c'était un schtar amaruûij c'est-idire un écrit de confiance qui a été remis d'avance pour les cas de besoin [le débiteur ayant eu confiance qu'il n'en serait &it aucun usage, si le prêt n'aurait pas lieu], il n'est pas cru.
Qui le dit, demanda-tpon? Est-ce le débiteur? Il est évident qu'on ne peut pas le croire. Est-ce le créancier? U faut le bénir pour cet aveu. £st-«e que ce sont les témoins? Si la vérification peut se faire sans eux, il est évident qu'ils ne peuvent pas se rétracter et annuler leur signature ; sinon, pourquoi ne les croiraiton pas? [La bouche qui a lié peut délier.]
Rabba dit qu'il s'agit du débiteur, et rab Joudah veut nous apprendre qu'il admet l'opinion de rab Houna, à savoir que si le débiteur avoue avoir fait signer les témoins, il ne peut plus rien dire pour annuler leur signature, quoiqu'elle n'ait pas été vérifiée.
Aba!ye dit qu'il s'agit du créancier. C'est lui qui veut annuler la signature, en disant qu'il n'a rien prêté, mais on ne le croit pas, parce qu'il est lui-même débiteur d'autres personnes. Car nous lisons dans une beraîtha que rabbi Nathan dit : si un individu doit une manah^ 100 denars, àun autre, et que cet autre la doive à un troisième, on oblige le premier de payer au troisième.
Rab Asché dit qu'il s'agit des témoins. Ce sont eux qui veulent annuler l'obligation, quand la vérification ne peut pas se faire sans eux [on pourrait alors penser qu'il faut les croire, car la bouche qui a lié peut délier] ; mais on ne les croit pas, parce que, comme rab Khahana Ta dit, il est dércndu de garder chez soi un écrit pareil avant d'avoir prûlé rargont ; et comme rab Scliescheth, fils de rah Ide, Ta d^-ià dit, il résulte do l'opinion de rab Khahana que, si les témoins prétendent avoir signé de conHance sans qu'un prêt ait eu lieu, ils ne sont pas crus; car c'est use