‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 36 sur 57 · II · texte numérisé non relu

II

action défendue, et ils ne devaient pas signer un écrit défendu ; s'ils disent l'avoir fait, ajoute Raschi, ils ne sont pas crus, quand ils se déclarent coupable» eux-mêmes.

Nab Nahaman dit : si les témoins prétendent que leur signature était une signature de confiance [quMl n'y avait aucun prêt et que Técrit a été remis seulement pour le cas de besoin], ils ne sont pas crus; s'ils disent qu'ils avaient reçu une motioa, une communication secrète [s'il s'agit d'une vente, dit Raschi, ils prétendent que le vendeur les a prévenus en secret, qu'il ne fait la vente que parce qu'il y est forcé, et qu'ils ont reconnu que le vendeur était réellement forcé de le faire], ils ne sont pas crus non plus [une déposition verbale nepeutpas,ditRaschi, annuler une signature].

Mar, le fils de rab Asché, distingue entre ces deux cas : il veut qu'on ne croie pas les témoins dans le premier cas, mais qu'on les croie dans le second ; parce que, dans le premier cas, les témoins ont commis une mauvaise action [un individu n'est pas cru quand il se déclare lui-même coupable] ; dans le second, ils ont fait une chose permise [puisqu'il fallait sauver le vendeur].

Rabba demanda à rab Nahaman : quelle décision faut-il prendre, si les témoins disent que la vente s'est faite sous une condition? La condition n'ayant pas été accomplie, dit Raschi, la vente est nulle. Faut-il comparer ce cas aux deux précédents, où les témoins ne sont pas admis à annuler la signature, sous prétexte que c'était un écrit de confiance ou qu'ils avaient une communication secrète d'une violence faite au vendeur, ou bien peut-on admettre que les cas ne sont pas tout à fait semblables entre eux, puisque la condition alléguée par les témoins n'a pas annulé complètement la vente qui aurait pu devenir valable si la condition s'était accomplie.

Rab Nahaman répondit : s'ils viennent devant nous, nous leur dirons : « Allez remplir la condition et revenez si vous avez encore quelque chose à dire. »

Rab Papa dit : si un des témoins prétend qu'il y avait une condition et que l'autre dise qu'il n'y en avait pas, il faut considérer que tous les deux confirment d'abord que la vente s'est faite par

118 KBITBOUBOTB.

deux témoins et que l'écrit est authentique, et que eelui qui Tient ensuite nous parler de la condition n'est qu'un seul homme pour cette déposition. Or, les paroles d'un seul n'ont pas de valeur quand elles sont opposées à deux témoins [ou à un acte légalisé par deux témoins].

Rab Houna, fils de rab Josuë, fit cette objection : s'il en était ainsi, il ne faudrait pas admettre la condition, quand même tous les deux affirmeraient son existence [car on peut dire, qu'ils ont d'abord confirmé la légalité de l'acte et qu'ils ne peuvent plus se rétracter]. On admet cependant la condition, dans le cas oà les deux témoins l'affirment en même temps, parce qu'en disant qu'ils n'ont signé que sous une condition, ils n'ont pas complètement confirmé la vente ; au contraire, ils affaiblissent la valeur de leur signature. Il en est de même, si ce n'est qu'un seul témoin qui parle de la condition ; car ce témoin n'a pas confirmé la vente, il a, au contraire, diminué la valeur de sa signature ; il n'y a que l'autre, un seul témoin, qui a complètement confirmé la valeur de sasignature, en n'y ajoutant aucune condition. L'acte est donc nul.

L'idée de rab Houna, fils de rab Josoua, est approuvée et adoptée.

On lit dans une beraïtha : quand les témoins qui ont signé sont morts, et que deux autres témoins disent qu'ils reconnaissent la signature, mais que les signataires étaient forcés, ou mineurs ou impropres au témoignage [par motif de parenté, etc.], ils sont crus et la signature est annulée ; mais on ne les croit plus, si cette signature peut être vérifiée sans eux.

Question. — ^ Gbniment peut-on rejeter la déposition de ces témoin's?'Il8 sont deux contre deux. On a deux signataires dont la signature est reconnue authentique, et deux autres témoins qui annulent la valeur de ces signatures par le motif de minorité ou de parenté, etc. Gomment peut-on croire les uns plutôt que les autres?

Rab Schescheth répondit : Il résulte de cette beraïtha que la contradiction est le commencement de la hazamah [1] ; comme

[1] Hazamah signifie qu'on a prouvé par un alibi <{ne les témoins ont rendu

eelle^ ne peut se fidre qu'en présenee des timoine contre leeqneb elle est dirigée, de m6me, la contradiction n'a de iralenr qu'en présence de ceux- qu'on contredit, puisqu'on Tsut annuler leur témoignage. Or, ces témoins sont morts et on ne peut pas annuler le témoignage d'un homme après sa inort.

Fol. se). Mais rab Nshamân loi dit: « Gomment t si ces tévoine étaient devant nous et qu'on les eût démentis, nous aurians déclaré leur témoignage nul, malgré leur opposition ;

in Iku témoignage. Cette preuTe attirait la panition des hxa témolna^ par coBaé^ent il fUlatt la déelarer en préeenee de eea fiiiix témoins eomme dea coapaUea qa'on veat panir. Voici l'origine du mot luaamah et de la ohoae qu'il indice. Mobe & dit : « Quand an fitnx témoin s'élèvera contre quelqu'un pour déposer contre Ini,.... les jnges s'informeront exactement, et s'il se tronTo qne ce témoin soit un Canx témoin, qn'il ait déposé faussement contre loa f^ère, ta lui feras comme il avait denein de Ikire à son ft'ère » [Dentéro* nome, XIZ, 16-1^. Comment pronver cette liiiîasecéTDeaz'témeias disent par exemple qa*nn individn a commis telle oa telle action coupable; deux autrea disent qne cet indlTidn n'a pas commis l'action. Dans ce cas rindiyidn est acquitté, mais les témoins accusateurs ne sont pas punis comme faux témoins, puisque leur fausseté n'est pas prouvée, ils sont deux contre deux. Quand doue exécuterspi-on les paroles de Moïse qui a dit : « Tu lui feras comme il avait dessein [Mamam] de faire à son f^ère «T Cest, d'iqirès leThalaad, dans la déposition d'an alibi. On vient dire aux témelns .* comment poayea-vous dire avoir ru ikire telle action, tel jour, vous qui le même jour étiez avec nous à l'étranger? C'est dans ce cas seul qu'on punit les témoins comme coupables de faux tésnoignage. Le démenti donné par Valibi s'appelle fuuamah, substantif dérivé du verbe %amam, avoir dessein, par allusion à la loi de Moïse qui a employé ce Biot, lorsqu'il a voulu établir la punition des faux témoins. Le Tlialfflud a encore ane aatre expression qui est, conune lamot Kasamahf devennn ao terme technique pour désigner la déposition de l'alibi qui entraîne la punition des faux témoins. C'est l'expression ymanou haytlhem, « vous étiez avec nous. » Pour que l'alibi soit bien certain, il faut que les accusateurs disent aux faux témoins : « Le jour où vous dites avoir vu l'action dans tel endroit, «ont éUeg avec nou$ dans an autre, c'esWàfdin, nmu «kmm anon$ tius à un autre endroit

Or, on ne pouvait jamais déposer contre un accusé qu'en sa présence; par conséquent, la dépoaltion de VaUbi n'avait aucune valeur, si le faux témoin u'était pus présent. C'est pourquoi rab Scheacheth dit : « Comme toute contradiction est un commencement de la hazamab ou analogue à la bazamah, elle ne doit avoir de valeur qu'en présence des témoins dont on veut annuler !• témoignage. »

120 UUTBOVBOTH.

maintenant ils sont morts ou absents, et il est possible que s'i^i eussent été là, ils eussent avoué que les contradicteurs disent it vérité. Et tu veux que, dans ce cas, on admette leur témoignage qui est contredit f »

Rab Nahaman dit donc, au contraire, comme il y a ici opposition de deux contre deux, on laisse l'argent réclamé chez son possesseur. Ce cas, dit encore rab Nahaman, est semblable à celui des biens d'un fou qui avait des moments lucides et qui a vendu ses biens : deux témoins ont déposé qu'il les a vendus dans un moment lucide, mais deux autres ont dit le contraire : que c'était dans un moment de folie. La question a été présentée devant rab Asché et voici sa décision : « J'oppose deux contre deux et je n'admets aucun témoignage; la chose restant ainsi dans le doute, je laisse les biens dans la possession du fou où ils étaient avant la vente. »

Un autre dit : La décision de rab Asché n'est applicable que dans le cas, où le fou tient ces biens de son père ou de ses parents ; mais s'il les a achetés lui-même, il n'est pas plus certain qu'il était dans un moment lucide quand il les a achetés que quand il les a vendus, et on ne peut pas invoquer en sa faveur le principe de la hazakah [1].

Rabbi Abouhou dit [contrairement à l'opinion de rab Schescheth] que, s'il est vrai que la hazamah [la déposition d'un alibi] n'a de valeur que quand on la produit en présence des faux témoins qu'on veut punir, une simple contradiction est valable mémo en leur absence [puisqpi'elle ne peut qu'annuler le témoignage, et non pas entraîner la punition des témoins]. En outre, l'accusation d'un alibi faite en l'absence des témoins, quoiqu'elle ne soit pas alors une véritable hazamah [c'est-à-dire qu'elle ne peut pas alors entraîner la punition des témoins], peut avoir une valeur, comme une hakhehcachah [c'est-à-dire, comme une contradiction, pour annuler ou pour contester le témoignage].

V <.)'U^ " [1] Le principe de la hazakah s*appliqiie au cas, où une chose a changé

' d'état ou de maître, sans qu'on sache à quelle époque ce changement a en

lien. Alors on admet, en vertu de ce principe, que la chose est restée dam

l'état primitif ou dans la possession de son premier mattre jusqu'à l'époque, où

le changement d'état ou de maître est devenu évident.

Page 1