‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 37 sur 57 · II · texte numérisé non relu

II

Il esc dit, dans la beraltha sasmontionnée, qu'il ftiut que la signature des témoins soit reconnue authentique ^ par la comparaison aTec la signature des mêmes témoins apposée à un autre document, qui a été légalisé par un tribunal à la suite des contestations. Il en résulte que, si cet autre document n'a pas été contesté [de sorte qu'il n'a pas été légalisé par un tribunal], il ne peut pas servir à la vérification de la signature en question, puisqu'il peut lui-même avoir été falsifié* La beraltha confirmerait ainsi l'idée de rab Assé, qui a émis la même opinion.

Les hommes do la ville de Nahardéa [1] disent : On ne peut légaliser une signature que par la comparaison avec celles des deux khethouboth écrites, ou de deui contrats de vente des champs, qui se trouvent depuis trois ans dans la possession des acheteurs, sans qu'il y ait eu réclamation de la part de leur propriétaire antérieur [i].

Rab Simé, fils d'Asché, ajoute qu'il faut que ces deux documents qui servent à la yérification d'un troisième, se trouvent entre les mains d'une autre personne et non pas de celui en laveur duquel la vérification doit se faire ; autrement, on peut craindre qu'il n'eût imité la signature des autres documents.

On lit dans une beraltha : Un homme qui a mis sa déposition par écrit peut, en s'appuyant sur sa propre signature, faire une déposition verbale, môme plusieurs années plus tard.

Rab Houna dit : Il faut cependant qu'il se rappelle un peu le fait. Rabbi Johanan dit, au contraire, que cela n'est pas nécessaire.

[Raschi et Thosephoth ajoutent que, même d'après rabbi Johanan, il faut qu'après avoir vu son écriture il se soit rappelé, autrement son témoignage n'aurait pas de valeur. Ils cherchent à le prouver par des passages thalmudiquos qu'on trouve ailleurs.]

Rabbah dit : U résulte des paroles de rabbi Johanan que, si deux témoins connaissaient un fait et que l'un deux l'eût oublié, l'autre peut le lui rappeler [alors il pourra déposer son témoignage].

[}] Joseph appelle celte ville Néarda [Joseph, Ant., ZVIII| 9, 1]. p] Voir la note, p. 10?.

122 unfmouBOTR.

Mais on aTait des doutes pour le cas, où c'est la partie intéressée elle-même qui rappelle le fait au témoin.

Rab Habiba dit, que le plaideur lui-même peut aussi rappeler le fait au témoin.

MaTy fils de rab Asché, dit, au contraire, que, dans ce cas, le témoignage n'est pas valable*

On décide, comme Mar, fils de rab Asché, que la partie intéressée ne peut pas rappeler au témoin un fait que celui-ci a oublié. Cependant, art-on ajouté, si le témoin est un homme instruit et honorable, il peut déposer, même dans ce cas, comme cela est arrivé dans le cas suivant : Rab Asché avait un témoignage à déposer en faveur de rab Ehahana. Celui-ci demanda i rab Asché s'il se rappelle le fait. Rab Asché dit que non. Ryb Ehahana lui rappelle plusieurs détails, mais rab Asché a tout oublié. Enfin, il a fini par se rappeler et il a déposé son témoignage. Mais comme il vit que rab Khahana lui-même était étonné et peu satiefaity il lui dit : « tu ne dois pas crwre que je me rapporte à toi ; je me suis moi-même complètement rappelé le fait. »

MISGHNAH.

Si, dans la vérification des signatures, chaque témoin dit qu'il reconnaît sa propre signature et celle de Tautre, la vérification est suffisante ; mais si chacun d'eux ne reconnaît que sa propre signature, il faut encore une autre personne qui reconnaisse les deux noms écrits [pour qu'il y ait deux témoins pour chaque signature]. C'est l'opinion de Rabbi [1 ] ; mais les autres docteurs disent, qu'il suffit que chaque témoin reconnaisse sa propre signature.

[1] Nons avons yu plus haut [p. 113] qu*Abba le Long, le premier théologifin de son époque, s'appelait tout simplement rab. De même rabbi Joudah le nom le chef de la nation et le rédacteur de la mischnah, s'appelait tout simplement rabbi avec on i final [voir pour cet i final et pour la différence entrerai etra66)| p. 114].

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