II
GHEMARA.
FU. 11). D'après Rabbi, c'est la signature elle-même qui est l'objet du témoignage, par conséquent, il faut deux témoins pour chaque signature. D'après les autres docteurs, le témoignage porte sur le contenu du document. Si donc chaque témoin dit : a Je reconnais ma propre signature », c'est comme si chacun disait : « j'affirme que j'ai signé, parce que je suis sûr que l'action racontée dans l'écrit [le prêt ou la Tente] a eu lieu. » Il y a donc deux témoins pour ce qui est contenu dans l'écrit.
Rab Joudah dit au nom de Bab : Si deux témoins ont signé on acte, et si l'un d'eux est mort, il faut que deux personnes antres que le témoin riyant légalisent la signature du témoin qai est mort. D'après Rabbi qui admet que c'est la signature elle-même qui est l'objet du témoignage de ceux qui la légalisent, le témoin vivant pourrait se joindre à un individu du dehors pour légaliser la signature du témoin qui est mort. Mais d'après les coUègnes de Rabbi [et Rab adopte leur opinion] qui admettent que le témoignage du témoin vivant porte sur le contenu du document, il ne peut pas se joindre à un individu du dehors pour légaliser la signature du témoin qui est mort. Car on admet en principe que, quand deux témoins déposent un témoignage, la déposition de l'un a exactement la même valeur que celle de l'autre ; la certitude du fait est confirmée pour la moitié par l'un des deux témoins et pour l'autre moitié par l'autre témoin. Si donc le témoin vivant légalise sa propre signature, il confirme la certitude du fait [par exemple de l'emprunt enregistré dans l'acte de prêt] pour la moitié, car, d'après les collègues de Rabbi, le témoignage d'un témoin qui a signé l'acte porte sur le contenu du document; et s'il vient ensuite se joindre à un individu du dehors pour légaliser la signature du témoin mort, la vérité est de nouveau confirmée pour l'autre moitié par lui et par l'individu; en d'autres termes elle est pour ainsi dire confirmée pour le quart par le témoin vivant et pour le quart par l'autre individu, ce qui fait trois quarts par un témoin [le témoin qui a signé l'acte] et un quart par Tautre [l'individu du dehors]; ceci serait contre le principe, d'après lequel le fait doit être
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confirmé pourlamoitié seulement par chacun des deuxtémoms [Ij.
[]] J'ai traduit de manière à me rapprocher autant que possible dtt texte et du commentaire de Rascbi. On pourrait cependant objecter, que tout ce raisonnement est trop subtil, et qu'il ne repose sur aucune base raisonnable. On ne yoit pas ce que la mathématique a k faire ici, et Tidée de Raschi qne, si deux témoins déposent qu*un individu doit à un autre une certaine somme, il faut que le défendeur puisse être condamné à la moitié de la somme par un témoin et à l'autre moitié par l'autre témoin, cette idée n'est pas admissible, et elle n'est pas même exacte. Prenons un exemple : Rouben et Simon ont signé un acte de prêt, Simon est mort. Pour la légalisation Rouben Tient d'àbord, et son témoignage porte [d'après les collègues de Rabbi] sur le ccnteno de l'acte ; la vérité de l'emprunt est donc confirmée par lui pour la moitiél Tiennent 'ensuite doux indiTidus du dehors, LeTi et Jondab, pour légaliser la signature de Simon qui est mort, et la Térité de l'emprunt est confinnée pour l'autre moitié par LctI et par Joudah ; en somme Rouben y contribue pour la moitié, et Lot! et Joudah chacun pour un quart. Il y a donc trois témoins [Rouben, Levi et Joudah], dont les témoignages ne ressemblent pas l'un à l'autre par rapport à leur Taleur, pourquoi fkut-il que les témoignages des deux témoins ressemblent l'un à l'autre sons ce rapport?
Pour expliquer cette argumentation du Thalmud, il faut à mon avis admettre que l'expression a été mal choisie ; la mathématique n'a rien à fidre ici. Cest Vindépendanee des témoins l'un de l'autre qu'on a en Tue ; il faut que chaque témoin soit couTaincu du fait par lui^mêmef il faut qu'il sache la Térité sa même degré que l'autre ; si sa conviction n'est pas entière, si l'autre témoin, après s'être convaincu lui-même du fait, est obligé de porter la conviction dans l'esprit de son collègue, ou s'il influence sa conviction, celui-ci n'est pas un témoin valable. Supposons deux témoins, dont l'un est myope, qui voit les choses d'une manière confise, quoique l'autre lui explique ce qu'il voit, et que ce myope, après avoir entendu les explications de l'autre, soit convaincu de leur véracité, son témoignage n'en a pas moins été influencé par l'autre, et on peut dire que c'est l'autre qui est le principal [ou même Tunique] témoin, et que le myope n'est pour ainsi dire qu'un témoin accessoire. C'est ce qne la ghemara veut exprimer, en disant qu'un témoin contribue à la constatation de l'emprunt pour les trois quarts et l'autre seulement pour un quart. Dans les enquêtes modernes on attacherait une grande importance au témoignage de ce myope, comme on cherche aussi à interroger les enfants; mais il n'est pas un témoin valable dans le sens biblique et thalmudique.
En effet, les collègues de Rabbi admettent que Rouben, le témoin vivant qui a signé l'acte, quand il vient pour le légaliser, il a beau parler de sa signature, c'est le fait de l'emprunt qu'il se rappelle, et c'est ce souvenir qui le hii déposer son témoignage. S'il vient ensuite avec Levi, un individu du dehors, reconnaître la signature de Simon qui est mort, il peut sans y penser, être influencé par son souvenir du fait de l'emprunt, et peut aussi influencer LstL
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Queition. — S'il n'y a qu'un seul témoin pour reconnaître la ûgnature de celui qui est mort, comment pourraitH>n la légali- WTy si Rouben, le témoin vivant, ne doit pas se joindre à lui pour reconnaître cette signature ?
RéfHmse. — Abayé répondit : Le témoin vivant qui a signé Tiete écrira son nom sur un morceau de bois ; les juges pour, root alors comparer la signature de ce morceau avec celle de l'acte qu'on veut légaliser, et le témoin vivant ne sera pas obligé de déposer nn témoignage pour sa propre signature ; alors il pourra se joindre à l'individu du dehors pour venir reconnaître It signature du témoin qui est mort. U faut cependant que le témoin vivant écrive son nom sur un morceau de bois, et non pas sur une feuille de papier. Car s'il écrivait son nom sur une feuille de papier, quelqu'un pourrait la trouver et en abuser, en écrivant au-dessus ce qu'il voudra : par exemple, il pourrait écrire que ce témoin avait déclaré qu'il lui devait une certaine somme, et se faire payer cette somme ; s'il disait qu'il ne devait rien, on lui montrerait sa signature. Car nous avons une mischnah qui dit : Si le demandeur présente la signature du défendeur sous un acte de prêt, il peut se faire payer la dette inscrite dans cet acte sur les biens libres du défendeur [il ne peut pas se faire payer sur les biens que le défendeur a vendus, car on ne peut saisir les biens vendus qu'avec un acte signé par des témoins].
Rab Joudab dit, au nom de Samuel, qu'il faut adopter l'opinion des collègues deRabbi [et non pas celle de Rabbi] [1].
On peut y ajonter, que chaque témoin penche instinctivemeiit à faire prévaloir ses convictions. Ronhen serait donc le témoin principe^ et Levi ne serait ponr ainsi dire qn*nn témoin accessoire, sa déposition n'aurait que le quart de la valeur du témoignage entier, il ne contribuerait que pour un quart à la connaisaance de la vérité, et Rouben y contribuerait pour trois quarts.
Il n'en eat pas ainsi, si la signature de Simon est légalisée par deux témoins du dehors, tevi et Joudah; chacun d'eux est indépendant l'un de l'autre, ni Lévi, ni Joudah n'ont vu l'emprunt, tous les deux ne déposent que sur la signature de Simon, qu*ils reconnaissent, chicun indépendamment de l'autre, ei indépendamment de Rouben; c'est pourquoi leur tcmoigaage est valable.
[1] La gh^mara dit ici que, toutes les fois que Rabbi, le rédacteur do la BiB<ûmah, est en désaccord avec un autre docteur, on adopte Topinion de
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Questùm. — Rab Hinena fils de Hiya, ou rab Houna fils de loudahy ou rab Hiya fils de loudah dit à rab loudah : Samuel se contredit loinnème. Ici il adopte l'idée des collègnes de Rabbi, qu'il suffit que chacim des témoins qui ont signé on acte, dise qu'il reconnaît sa propre signature, et il n'admet pas l'idée de Rabbi, que chacun doit reconnaître sa propre signature et celle de l'autre témoin. Mais on a vu un acte légalisé par le tribunal de mar Samuel [1], dans lequel il a été dit : chacun des témoins & reconnu sa propre signature et celle de l'autre.
Réponse. — Rab Joudah répondit : C'était un acte appartenant à des orphelins, et Samuel voulut, par précaution, faire pour eux plus qu'il n'aurait fait pour d'autres, en pensant que, s'il se contentait de faire reconnaître chaque signature seulement par un seul témoin, il pourrait arriver que les orphelins présentassent un jour l'acte ainsi légalisé devant un tribunal, qui par erreur adopterait l'opinion de Rabbi et rejetterait la légalisation comme insuffisante.
Rab Joudah dit au nom de Samuel: Si un individu présente un acte signé d'abord par deux témoins, et ensuite par les trois juges qui ont signé la légalisation de ces témoins, et si la partie adverse prétend que toutes ces cinq signatures sont fausses, il suffit qu'on légalise une signature d^s témoins et une des juges. Ramé, fils de Hama, dit que c'est là une décision excellente. Mais Rabba ne l'approuve pas du tout, car, dit-il, les deux signatures qu'on a légalisées n'ont pas la même signification; colle du témoin avait pour but de confirmer le fait enregistré dans l'acte, tandis que celle du juge avait pour but de confirmer la légalisation des témoins. Quand Ramé, fils d'Ëzechiel, est arrivé, il dit : N'écoutez pas toutes ces règles établies par mon frère loudah au nom de Samuel.
Rab jSaphra raconta, que rabbi Abba a dit au nom de rab Isaac fils de Samuel, fils de Martha [2], lequel Ta dit au nom de
Rabbi; mais s'il y a plusieurs docteurs qui sont en désaccord a?ee lui, ou adopte la décision de la majorité.
[1] Uar Samuel est le même que Samuel, qu'on appelait souvent avec le titre mar.
12] Martha parait être un nom de femme \ on appelait notare Samuel d'après
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nb HomUy d'après une antre variante rab Houna Ta dit au nom deRab : Si trois juges se mettent à légaliser les signatures des témoins qui ont signé un acte, et si deux de ces juges connaissent eux-mêmes les signatures et si le troisième ne les connaît pas, ces deux juges peuvent déposer devant le troisième le témoignage qu'ils reconnaissent les signatures, et tous les trois signeront alors la formule de légalisation [1]. Mais les deux juges ne doivent pas signer la formule avant de déposer leur témoignage devant le troisième juge; car alors ils auraient l'air d'avoir signé one formule mensongère [la formule dit que les trois juges ont reconnu les signatures des témoins, et ils signeraient cette formule au moment où le troisième juge ne pouvait pas les connaître].
Question, — Est-ce qu'on peut écrire la formule en question avant que les deux juges aient déposé leur témoignage devant le troisième? Rab Pape a dit au nom de Rabba : Si une formule pareille a été écrite avant que les témoins aient reconnu leurs signatures, elle doit être rejetée comme mensongère [2].
Réponse. «— D faut corriger la sentence ; il faut dire : Les juges ne doivent pas écrire la formule [au lieu du mot signer] avant que les deux juges n'aient déposé leur témoignage devant ic troisième [2],
sa mère plutôt qve d*aprèa son père, probablement parce qae la mère était pins coQoae. Il en était évidemment ainsi de rab Meri fils de Rachel, qui était connue comme étant la fille du célèbre Samuel. Je n'admets donc pas Tidée des commentaires qui Texpliquent par le iait| que les filles de Samuel étaient cnleyées un Jour comme prisonnières par des païens, puisque ses filles sont restées pares [v. Ibl. 33, recto].
[i] Voici cette formule : nova avons légalisé cet acte en séance de trois juges, car nous avons reconnu que les signatures ont été réellement faites par les témoins de l'acte.
\1\ Il est très important de faire remarquer ce qne disent ici les Thosse*' pbotb à propos de la question de la ghemara et de la réponse. Les Thossephoth citent divers passages pour prouver, que le Thalmud n'admet pas du tout ridée de rab Pape j il admet, au contraire, qu'on peut écrire l'acte et la formale en question avant la déposition du témoignage, comme on le fait de no3 jours. Mais, dit le célèbre rédacteur des Thossephotb, rabbenou Tham, avec raison, la ghemara a Thabitude de faire des questions pareilles, pour mettre d'accord ridée d'un docteur avec celle d'un autre, quoique celle-ci ait été re«
12B &HETBOUBOTM.
De cette sentence de rab Houna ou de Rab, on peut tirer trau conclusions, savoir :
1) Un témoin peut devenir juge, puisque les deux personnes qui déposent le témoignage devant le troisième, signent comme juges sous la formule de la légalisation,
2) Si les juges reconnaissent eux-mêmes les signatures des témoins qui ont signé un acte, il n'est pas nécessaire que d'antres personnes viennent déposer devant eux leur témoignage pour ces signatures ; puisque les deux juges qui connaissent les signatures des témoins qui ont signé l'acte, peuvent signer la formul* de la légalisation, sans que personne ait déposé un témoignage devant eux.
3] Si les juges ne connaissent pas les signatures des témoins qui ont signé l'acte, il faut que ceux qui viennent déposer leur témoignage pour valider ces signatures, le fassent devant tous les trois juges ; s'ils ont déposé leur témoignage devint deux juges seulement, le troisième juge ne peut pas signer la formule; puisqu'ici, quoique deux des juges connaissent eux-mêmes les signatures des témoins, [c'est donc comme si on avait déposé devant ces deux juges], il est nécessaire qu'il y ait une déposition devant le troisième juge, pour que tous les trois puissent signer la légalisation.
Qttestion de rab Asché. — La première conclusion est juste, mais non pas les deux autres. La deuxième conclusion n'est pas certaine. Car on peut admettre, qu'il ne suffit pas que les juges reconnaissent eux-mêmes les signatures des témoins qui ont signé l'acte, et qu'il est nécessaire que d'autres personnes viennent déposer leur témoignage devant eux pour ces signatures, car il faut qu'il y ait une déposition v^bale faite devant les juges; mais si deux des juges reconnaissent eux-mêmes les signatures de l'acte, ils peuvent signer la formule de la légalisation, sans que quelqu'un ait déposé devant eux un témoignage quelconque, parce qull y a toujours une déposition t;er6ate, leur
jctéo [fol. 21, verso, article ha-amar], et aussi do faire des réponses h. tes questions, réponses qui n*ûQt alors aucune valeur, u'exprimaot pas lesvérita* )?]cs opinions da Thalmud.
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déposition deyant le troisibme juge. La troisième conclusion n'est pas certaine non plus. Car on peut admettre que, si les juges ne connaissent pas les signatures des témoins qui ont signé l'acte, et si d'autres personnes sont venues déposer leur témoignage pour ces signatures devant deux des juges, le troisième juge peut signer avec ses collègues la formule de la légalisation, et il n'est pas nécessaire que les personnes en question déposent leur témoignage devant tous les trois juges; mais quand deux des juges reconnaissent eux-mêmes les signatures des témoins de l'acte^ et que personne ne dépose aucun témoignage devant eux, il est nécessaire qu'ils déposent eux-mêmes leur témoignée devant le troisiènye juge, car autrement il n'y aurait aucune déposition verbale.
Rabbi Abba répéta la décision, d'après laquelle un témoin peut devenir juge.
Question de rab Sofphra contre rabbi Abba.^On lit ailleurs : Si trois des juges ont vu eux-mêmes la nouvelle lune, il faut que deux de ces juges déposent devant les autres le témoignage qu'ils ont vu la nouvelle lune, et les autres déclarent alors que le mois a commencé. Il en résulte qu'un témoin ne peut pas être juge ; car autrement la déposition serait inutile.
Réponse. — Rabbi Abba répondit : J'ai senti moi-même cette objection, et je l'ai soumise à rab Isaac fils de Samuel, fils de Martha, et rab Isaac l'a soumise à rab Houna, celui-ci en a parlé à Hiya fils de Rab, lequel s'adressa à Rab, et Rab a répondu : Le témoignage de la nouvelle lune concerne des lois mosaïques, tandis que la légalisation des actes n'est que d'institution rabbinique.
Rabbi Abba raconta que rab Houna a dit' au nom de Rab : Si trois juges se mettent à légaliser un acte, et que des témoins aient déposé contre un de ces juges pour le frapper d'incapacité ju^ didaire, si les deux autres juges veulent le réhabiliter par leurs témoignages, ils peuvent le faire, s'ils n'ont pas encore signé la formule de la légalisation, et le troisième juge pourra alors signer avec eux; mais s'ils ont déjà signé, ils ne peuvent plus en réhabilitant leur collègue, le faire signer avec eux [c'est-à-dire ils peuvent bien le réhabiliter, s'ils sont à même de prouver
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(pi'on l'a calomnié^ mais il ne pourra pas signer avec eux la formule de la légalisation] ; car, dit Raschi, ils sont intéressés à k réhabilitation, parce C[u'ils considèrent commme une honte d'avoir siégé avec un homme frappé d'incapacité judiciaire [1].
Question. — Qu'est-ce que les témoins ont déposé contre le troisième juge ? ont-ils dit (ju'il a commis un brigandage ?
Fol. 22). Dans ce cas, ils sont deux témoins à décharge contre deux à charge, et le juge inculpé ne peut pas être frappé d'incapacité judiciaire. S'agit^il d'une diffamation concernant son origine ou sa famille î Dans ce cas les deux juges qui veulent le réhabiliter ne font que témoigner d'une chose qui finira tdt on tard par être connue de tout le monde. Pourquoi alors n'accepterait-on pas leur témoignage ? [2]
R^onse. — Il s'agit d'un cas» où les témoins à chaîne ont déposé le témoignage que le troisième juge a commis un bri-
[1] Je crois plutôt qu'ils sont intéressés à ce que la chose qu'ils ont commencée se réalise [comparez plus haut, p. 124, note à propos des témoins]. Car si on admettait l'idée de Raschi, il faudrait admettre aussi qu'on annule leor témoignage complètement, de sorte que le troisième juge reste sous le coup de la calomnie toute la vie, et tout cela par un soupçon si léger contre les témoins ; ce qui serait vraiment exorbitant. Et de quel droit peutron soupçonner ie témoignage des deux juges et empocher la réhabilitation du troisième?
[2] Raschi dit, que dans le cas où deux personnes disent que le troisième juge a commis un brigandage et deux autres disent que non, ce juge reste frappé d'incapacité judiciaire. Les Thossephoth ont déjà réfuté cette idée.
Les Thossephoth font une autre objection à Raachi, en disant que si deux témoins disent que le juge est d'une origine suspecte, le monde entier ne peut pas le réhabiliter en contredisant les témoins, attendu que deux témoins sont comme cent. Est-ce par hasard que si deux témoins disent en plein midi qu'il fait nuit, on dira deux sont comme cent, et on restera dans le doute s'il fait jour ou s'il fait nuit? L'expression deux sont comme cent ne doit pas être prise à la lettre. Si on écarte cette objection, on n'a pas besoin d'admettre l'interprétation des Thossephoth qui n'est pas du tout admissible. D'après cette interprétation, si deux témoins ont calomnié le troisième juge, si après cette calomnie les deux autres juges ont signé la formule de la légalisation, si d'autres témoins viennent enfin réhabiliter le troisième juge, celui-ci ne ^eut plus signer; car pendant que les deux autres ont signé, le troisième juge était frappé d'incapacité tant qu'on ne connaissait passa réhabilitation. Mais il était frappé par erreur « car en réalité il a réparé le mal avant que les deux autres juges ont signé.