‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 40 sur 57 · MARK. II · texte numérisé non relu

MARK. II

Réponse. — Abayé dit : it y a une erreur. Rabbi Johanana dû parler d'un témoin contre un, et non pas de deux contre deux. Or, nous avons une loi, d'après laquelle un seul témoin qui dépose qu'un homme est mort, est cru comme deux (c'était une loi motivée par les malheurs du temps, qui rendaient difficile de trouver toujours deux témoins pour la mort d'un homme), et Oula a établi en règle générale, que dans tous les cas où un seul témoin suffit, il est considéré comme deux, tandis €[ue celuiqui dit que le mari n'est pas mort, n'est qu'un témoin unique; il y a donc un témoin contre deux. Seulement, pour les mauvaises langues, il est bon qu'elle s'abstienne ; mais si elle s'est mariée» elle peut rester avec son mari. Il n'en est pas ainsi du second cas. Ici les deux témoins disent qu'elle était mariée, et un seul d^entre eux dépose qu'elle a été divorcée, ii est donc un contre deux.

Baba dit que la décision de rabbi Johanan s'applique très bien au cas, où il y a deux contre deux, car il y a une différence entre le cas de mort et celui de divorce. Dans le cas de mort, on peut admettre que la femme n'osera pas se marier sans en avoir la certitude, de peur que le premier mari ne revienne. Dans le cas de divorce elle ne craindra pas de lui dire qu'il l'a répudiée.

Question. — Rab Hamnouna n'a-t-il pas dit : Quand une femme dit à son mari : tu m'as répudiée, elle est crue, car on admet qu'une femme n'a pas la hardiesse de dire de tels mensonges en face du mari?

Réponse. — Ici elle sera plus hardie, parce qu'elle a des témoins pour elle.

Rab Assé donne aux paroles de rabbi Johanan une autre interprétation; elles s'appliquent, dit-il, au cas où les témoins disent que la mort ou le divorce a eu lieu le jour même (ou récemment). Il y a donc une différence entre ces deux dépositions; car dans le cas de mort on ne peut rien constater, tandis que dans le cas de divorce on peut dire à la femme : montre ton ghei [lettre de divorce]. Elle ne pourra pas, dit Raschi, dire qu'elle ait perdu le ghet en peu de temps.

On lit dans une beraltha : Quand deux témoins disent qu'une femme s'est mariée, si deux autres disent que non, elle ne se mariera pas ; mais si elle s'est mariée, elle restera avec son mari.

1 34 X.BBTHOUBOTH.

Quand deux témoins disent qu'elle a été divorcée, si deux autres disent que non, elle ne se mariera pas, et si elle s'est mariée, elle quittera son mari.

Fol. 23). Question. — Quelle différence y a-t-il entre les deux cas?

Réponse. — Abayé dit : Il faut corriger la beraitha, il s'agit d'un témoin contre un. Dans le premier cas, tous les deux avouent qu'elle était d'abord libre, seulement l'un des deux dit qu'elle s'est mariée ensuite; il est donc un contre deux. Dans le second cas, tous les deux déposent qu'elle était d'abord mariée, seulement l'un des deux dit qu'elle a été divorcée ensuite, il est donc un contre deux.

On a vu, dans notre misctinah, que si les témoins sont venus après qu'elle a contracté mariage, elle ne quittera pas son mari. Le père de Samuel dit que, si les témoins sont venus après que la femme a été autorisée à se marier, elle peut se marier.

MISCHNAH.

Foi. 28). On peut, étant majeur, déposer un témoignage sur ce qu'on a vu étant mineur, s'il s'agit des choses suivantes : On peut dire : je reconnais cette écriture qui est celle de mon père, de mon professeur ou de mon frère. On peut dire aussi : je me rappelle avoir vu [quand j'étais mineur] telle femme le jour de son mariage sortir de chez son père dans le hinouma ou lesjcheveux sur les épaules [v. plus haut, p. 105] [1].

[1] Une beraïtha dit : si le maître a emprunté de l'argent à son esclave ou si son esclave a mis des philactères en présence de son maître, ou s'il a la [si son maître lui a permis de lire] la thorah dans la synagogue, il ne faut pas voir dans ces choses une preuve que l'esclave a été affranchi. La ghemara en tire la conclusion, qu'il y avait des esclaves qui recevaient une instruction comme un homme libre [fol. 28, recto et verso]. On peut en tirer encore une autre conclusion, que l'esclave pouvait posséder d'après la loi rabbinique.

Dans une autre beraïtha il y a divergence d'opinions sur la valeur du témoignage d'un prosélyte, s'il dépose de ce qu'il a constaté dans certaines affaires religieuses, étant encore païen. L'un dit que ce témoignage est nul,

PEREK ni

OHEMARA.

Fol. 32). La ghemara dit : Nous aTons une tradition qu'on no peut paa frapper un accusé à la foïB de fnaOcauth [condamnation aa fouet [Deuléronomej XXY, S et 3J et d'une condamnation à ime amende [non bis in idem]. Oula dit : Si Faction est suscep* tible d'une condamnation à une amende et de la peine du fouet, on condamne l'accusé à l'amende et non pas au fouet; exemple : Un homme a yiolé une jeune fille, ce qui entraîne le payement d'une amende [Deutéronomey XXTT, S9] ; mais cette jeune fille est liée avec l'accusé par un degré de parenté, dont la cohabitation est punie de la peine du fouet ; dans ce cas l'accusé paye l'amende et il est afiranchi de l'autre peine. Rabbi Johanan dit, au contraire, qu'on l'atTranehit de l'amende et on lui inflige la peine du fouet. Rabbi Johanan admet cependant les exceptions suivantes:

1) Si Taccusë n'a pas été averti avant de commettre le crime, de sorte qu'on ne peut pas lui infliger la peine du fouet, on le condamne à l'amende. [Y. traité Holinj fol. 81, verso.]

S) Si un individu a fait une habourah [blessure] à un antre, il est condamné au payement [Y. ma Législation civile^ tome II, p. 327] et il est affranchi de la peine du fouet, qu'on ne lui inflige qu'au cas où il n'y a rien à payer pour la blessure.

car étant païen, il n*a pas biei\ obsenré les affaires religieuses des Juifs; l'autre dit qu'ayant rintention de se convertir, 11 a dû les observer attentifement.

1 36 KnmouBOTH .

3) Si des individus sont yenus déposer un faux témoignage contre une personne pour la &ire condamner à un payement quelconque et si ces faux témoins sont ensuite démentis par un alM^ ils sont condamnés à -payer à la personne la somme à laquelle ils voulaient la faire condamner, mais ils sont affranchis de la peine du fouet.

On lit dans une beraltha : Deux témoins ont déposé un témoignage que tel individu doit 900 zouzes à tel autre, plus tard ils sont démentis par un alibi; dans ce cas les faux témoins sont punis de la peine du fouet, et ils sont condamnés en outre, à payer 200 zouzes à Tindividu qu'ils ont voulu fidre condamner à payer; c'est Topinion derabbi Meyer. Mais les autres docteurs disent, que celui qui est condamné à un payement [par punition], ne peut pas être condamné en même temps à la peine du fouet.

Fol. 33). Abayé dit, que le fiiux témoignage de ceux qui étaient démentis par un alibi^ fait une exception des autres crimes qui ne sont punis de mort ou de la peine du fouet que si le coupable a été averti avant de les commettre ; mais l'avertissement n'est pas nécessaire pour punir les faux témoins.

Fol. 34). D'après rabbi Meyer on peut condamner un coupable à la fois à la peine du fouet et à une amende, mais on ne peut pas le condamner à la fois à la mort et à une amende.

Rab Dimé dit : Si un individu a commis un acte qui doit entraîner la condamnation à une amende, et en même temps à la peine de mort ou de fouet, et que l'individu n'ayant pas été averti, ne puisse pas être condamné à la peine de mort ou de fouet, il doit être condamné à l'amende d'après rabbi Johanan. Mais Risch Lakesch dit : Gomme il serait affranchi de l'amende s'il avait été averti et par conséquent condamné à la peine de mort ou de fouet, il est également affranchi de l'amende, même s'il n'est pas condamné à la mort ou au fouet, faute d'avertissement [1].

Fol. 35). D'après Rabba et Rabin, rabbi Johanan serait d'ac-

[1] On avait U règle générale d'adopter toujours l'opinion de rabbi Jobanan, quand il était on désaccord avec Risch Lakesch, à Tezeeption des trois sentences.

pcBiis. m. 187

cord avec Ri8ch Lakescb dans le cas, où Taction devrait entraîner la peine de mort, si l'accusé avait été averti [1].

Fol. 36). Rab Papa dit : Si un individu présente un acte contre un autre, et que deux témoins [d'après l'interprétation de la ghemara] viennent déposer le témoignage, que cet individu les a engagés à lui falsifier un acte pareil [mais qu'ils n'ont pas voulu le faire], Pacte est suspect; car si ces témoins n'ont pas Youlu faire un faux, l'individu a pu trouver un autre moyen pour produire un acte faux.

Fol. 37). On ne peut pas condamner un individu à la fois à la peine de mort et à la peine de fouet, ni à la peine de mort et à une amende [non bis in idem] .

mSOHIlÀH.

Fol . 39) . Celui qui séduit une vierge est condamné à trois payements, savoir : pour la honte, pour les dommages qu*elle en subit [pe^am], et l'amende de cinquante sicles imposée par la loi biblique [Eœode^ XXII, 1 6, et Deutéron&me^ XXII, 29] ; celui qui la viole, paye en outre pour la douleur.

Quelle différence y a-t-il entre celui qui viole une viei^e et celui qui la séduit? Les dififérences sont:

1) Celui qui la viole paye pour la douleur, et le séduc* teur ne paye pas pour la douleur [mais il paye pour la honte et pour les dommages, et l'amende biblique].

2) Celui qui la viole, paye Tamende biblique tout de

[]] Le motif en est à mon aTls, parce que celui qui a commis une action punie de mort, quoiqu'il n'ait pas pu être condamné selon la loi mosaïque faute d'a?ertissement, il n'était pas complètement acquitté, mais il était puni selon les circonstances. On en verra des exemples dans ma préface de la lAgûlaiion crimineUef et dans mon introduction du deuxième tome de la Lé^ gUkUion cvrile. Voir aussi traité Ghitin, où un homme voulait faire condamner sa femme, en mettant au lit du blanc d*œuf pour faire croire que c'était du sperme ; Baba, fils de Bouta, a découvert la ruse. Or, ici la femme aurait subi une condamnation quelconque [peut-être la perte de la khethoubah] sans avertissement et sans témoins.

138 amnrHouBOTH.

suite au père de la fiUe^ quand même il Tépouserait ; le séducteur ne paye cette amende que s'il ne l'épouse pas [mais il paye pour la honte et pour les dommages, quand même il Tépouserait].

3) Celui qui la viole, est obligé de l'épouser [si le père et la fille le veulent] et il ne peut jamais divorcer avec elle ; le séducteur l'épouse, mais il peut divorcer avec elle, s'il veut.

OHEliARA.

On lit dans une beraïtha : Le séducteur ne paye Tamende biblique, que s'il ne l'épouse pas [conformément aux paroles bibliques, Exode^ XXII, 16]; mais il paye pour la honte et pour les dommages [pegmn] quand même il l'épouserait. Soit qu'il Tait violée, soit qu'il l'ait séduite, il ne peut pas l'épouser, si elle ne veut pas, quoique son père le veuille, de même qu'il ne peut pas l'épouser non plus malgré le père de la fille.

On lit dans une autre beraïtha : Quoi qu'on ait dit que celui qui viole une vierge doit payer l'amende biblique tout de suite, quand même il l'épouserait, si [après qu'elle l'a épousé avec son consentement et le consentement de son père] elle veut être divorcée, elle ne peut rien réclamer [si une femme veut être divorcée par son mari, elle n'a pas de khethoubah, Y. fol. 63 et plus baS| p. 188]. Si [après l'avoir épousée] il meurt, l'amende biblique lui compte pour la khethoubah. Rabbi Jossé, fils de rabbi Joudah, dit, qu'elle a droit à une khethoubah de 100 zouzes.

Les collègues de rabbi Jossé fils de rabbi Joudah pensent, que cette femme ne doit avoir aucune khethoubah. Car la loi rabbiniquea établi la khethoubah pour que les maris ne puissent pas à la légère divorcer avec leurs femmes [1], mais cette femme qui a été violée n'a pas à craindre le divorce, car son mari ne peut jamais divorcer avec elle [si elle ne le veut pas]. Mais rabbi Jossé fils de rabbi Joudah, pense qu'elle doit avoir une khethoubah,

[1] On voit ici que les docteurs du Thalmud ont cherché à diminuer autant que possible les divorces.

FEBEC m. 189

comme toutes les femmes, car autrement son mari pourrait lui faire beaucoup de misères, pour qu'elle exige elle-même le divorce [1].

MISGHNAH.

Fol. 40). Comment paye-t-on pour la honte? La somme à payer varie selon la position sociale de Thomme et de la fille qui a été violée ou séduite. Comment paye-t-on pour le dommage [p^^om] ? On estime ce que la fille aurait perdu de sa valeur, si on la vendait comme esclave [2]. L'amende biblique reste la même pour toutes les personnes. Car partout où la Bible a fixé la somme, cette somme reste la même pour tout le monde [3].

[1] On peut en conclure que, si la femme exige le divorce, parce que son mari la maltraite, elle a droit à la khethoubah.

[2] La même méthode est indiquée pour estimer le dommage ]nexefc] qu'on a fait subir à une personne en lui faisant une plaie [V. traité Baba Kama, fol. 83| verso, et ma Législation civile ^ t. II, p. 327]. On n'avait pas d'autre moyen pour estimer les dommages matériels.

[3] Je dois donner ici le motif, pour lequel je n'ai pas traduit les décisions thalmudiques qui affranchissent de l'amende biblique pour le viol et la séduction dans certains cas. Quand j'ai publié la législation criminelle du Tbalmud, je n'ai pas traduit les décisions thalmudiques qui acquittent le fils pervers et rebelle condamné à mort par la Bible [Deuiéronomef XXI, 18-21]. Car cette peine de mort est devenue un anachronisme à l'époque thalmudique. Les docteurs du Thalmud ne comprenaient plus, comment on peut prononcer une condamnation pareille, et ils affirmaient que jamais cette condamnation n'a été prononcée [V. ma Législation criminelle du Thalmud, p. 121]. Ainsi ont-ils réduit cette condamnation à des cas extrêmement rares.

11 en est de même de l'amende biblique pour le viol et la séduction. La Bible a fixé la somme de 50 sicles pour tout le monde, et elle s'est contentée de cette somme.

Du temps des Thalmudistes cette disposition mosaïque a subi de grands changements, elle n'était plus conforme à l'esprit de l'époque et elle est devenue presque un anachronisme, parce que :

1) La somme fixée par la Bible avait évidemment le caractère d'une punition, d'une amende, et non pas celui d'un dédommagement ; or, nous avons vu à propos des amendes des voleurs, que les docteurs du Thalmud ont diminué considérablement les cas oti ces amendes puissent être prononcées [V. mon introducUon du U* tome, p. LXXYI et LXXX].

HO KHETHOnHOTR.

MISCHNÂn.

Fol. 41). Si quelqu'un s'accuse lui-même, en disant qu'il a séduit une fille ou qu'il a volé quelqu'un, il est

2) La somme biblique égale pour tout le monde a paru contraire à la jnstiee à l'époque thalmudique^ où il y avait encore, il est vrai, comme toujours daiu la société juive, égalité complète devant la loi, mais où il n*y avait plus Tégalité antique des positions sociales.

3) Enfin cette somme a paru dans Timmense majorité des cas très insuffisante, comme on va le voir.

En effet, le Thalmud, tout en maintenant l'amende fixée par respect poor les décisions bibliques, y a ajouté deux autres payements, qui ont tous les deux le caractère, non pas d'une punition, d'une amende, mais d'un dédom* magement. C'est d'abord le payement pour la bonté, qui est variable selon les positions sociales de l'homme et de la fille. On ne dit pas, à quelle somme ce payement pouvait monter. Mais on voit dans un autre traité, que celui qui donnait à un individu un coup d'une certaine façon, était condamné à payer pour la honte 400 zouzes, ce qui fait 100 sicles ; celui qui a découvert la tète d'une femme dans la rue, était condamné également à payer pour la honte 400 zouzes ou 100 sicles [V. traité Baba Kama, fol. 90, et mon II* tome de la LégUlationj p. 357]. Il est évident que dans le cas de viol la honte est beaucoup plus grande, et la somme à payer devait monter beaucoup plus haut. Tout cela pour de simples paysans. Combien devaitron payer aux individus notables ayant une haute position sociale ? Les 50 sicles de la Bible ont alors perdu presque toute leur valeur.

Ce n'est pas tout. Les docteurs du Thaimud voulaient en outre que l'accusé paye le dommage causé, comme on le fait payer à celui qui a fait une plaie à quelqu'un [V. traité Baba Kama, fol. 83]. Il esta remarquer^ que la miscbnah n'emploie pas la même expression pour désigner le dommage dans les deux cas. Dans le cas de plaie elle emploie le mot nesefc, dommage matériel, mot employé aussi pour désigner le dommage causé par un animal do quelqu'un qui mange dans le champ d'un étranger. Dans les cas de viol ou de séduction la miscbnah désigne le dommage par le mot pegam^ qui indique plutôt un dommage moral: il fallait donc payer davantage. La miscbnah indique, il est vrai, la même méthode d'estimation ; mais les experts qui faisaient l'estimation étaient naturellement disposés à augmenter la somme, quand il s'agissait de réparer un dommage moral. En réunissant la somme à payer pour le pegam à celle que l'accusé payait pour la honte, Tantique amende biblique de 50 sicles devait devenir presque insignifiante.

On peut en outre prendre en considération, que même quand il s'agissait de personnes d'une condition tellement basse ou abjecte, que les deux payements réunis [le payement pour la honte et celui pour le dommage] ne devaient pas

PEBUL Ilf. 141

obligé de payer l'indemnité pour la honte ou le dommage, ou la valeur de ce qu'il a volé, mais non pas l'amende que la Bible a imposée à celui dont la séduction ou le vol est constaté par d'autres personnes.

Dans tous les cas où le payement fixé par la loi est une punition et dépasse en valeur le donunage causé, on ne peut pas l'imposer à celui qui s'accuse lui-même.

GUBMARA.

D'après la loi mosaïque (Exode^ XXI, 35), quand un bœuf a pour la première fois tué un autre bœuf, son propriétaire doit payer la moitié de la valeur du bœuf tué. Ge payement n'est qu'une amende que la loi impose dans le but de rendre le propriétaire plus circonspect à l'avenir, et de l'obliger à surveiller son bœuf pour qu'il ne cause pas d'autres dommages; c'est l'opinion de rab Houna, fils de rab Josuë. Il en résulte que, si celait

faire une somme considérable, Tamendo biblique perdait de son importance, parce que les experts qui estimaient les valeurs de la honte et du dommage des individus en question, devaient instinctivement tenir compte de cette amende qui consUtnait par elle-même une réparation, de sorte que si cette amende n'existait pas les experts auraient exigé davantage comme réparation pour la honte et le donmiage, et la circonstance que l'accusé paye déjà Tameode biblique devait naturellement avoir pour résultat que les experts diminaaient la somme à payer pour la honte et le dommage. H en résulte que l'amende biblique ne rapportait pas à la jeune fille 50 sicles, puisqu'elle lui faisait perdre d*un -autre côté, étant la cause de la diminution de la sonuae des deux autres payements; par le même motif elle ne faisait pas perdre à Taccasé 50 sicles, puisqu'elle lui faisait gagner d'un autre côté.

Toutes ces considérations expliquent à mon avis les décisions thalmudiques, qui affranchissaient le plus souvent de l'amende biblique, en maintenant les deux autres payements, pour la honte et pour le dommage. Ainsi rabbi Meyer affranchit l'accusé de l'amende biblique, quand la fille est mineure ; les autres docteurs l'affranchissent, quand elle est arrivée à la deuxième majorité [5agnth] [y. fol. 40, verso, et 29, recto]. Si on ajoute^encore que d'après Samuel il n'y a que 6 mois depuis le commencement de la première majorité jusqu'à lu deuxième [V. fol. 39, recto], l'amende biblique sera réduite à ces 6 mois; avant et après ces 6 mois il n'y aurait pas d'amende biblique d'après rabbi Meyer. Il y a encore certains autres cas oii on est afifranchi do l'amende biblique (V. fol. 35; 36, 38, 40].

142 K.B VTHOUBOTH .

n'est connu que par Taveu du propriétaire du bœuf, il n^est pas oblige de payer cette amende ; car son bœuf n'ayant causé aucun dommage auparavant, il n'était pas obligé de le surveiller. Bab Papa dit, au contraire, qu'il devrait même payer la somme entière parce qu'il n'a pas surveillé son bœuf, et que ce n'est que par indulgence que la loi l'affranchit d'une moitié; par conséquent, s'il avoue lui-même que son bœuf a tué un autre bœuf, il faut qu'il paye la moitié du dommage.

Le reste se trouve répété dans le traité Baba Ka/ma^ fol. 15, et dans md, Législation civilCy t. II, p. 40 [1].

[1] La ghemara fait ici une objection contre l'opinion de rab Houna, et elle dit theyoubtha , Tobjection reste sans réponse. Pais un anonyme ajoute wenUkhatha, [on adopte Topinion] de rab Houna. Puis on demande, comment peuton adopter cette opinion malgré l'objection ? On donne alors une réponse à cette objection. Pourquoi nVt-on pas donné la réponse avant de dire theyoiibtba? Je crois qu'il y a ici une intercalation. La ghemara a terminé d'abord la discussion par theyoubtha, croyant qu'il n'y a pas de réponse à l'objection. Puis un docteur postérieur a intercalé toehilkhcUhat connaissant une réponse à Tobjection, réponse qu'on a trouvée plus tard. Ainsi toutes les fois qu'on trouve dans la ghemara theyoubtha vehilkhelha, il y a eu deux rédactions successives^ dont la dernière a été intercalée après la première.

PEREK IV

MISCfiF(AH«

Si une fille a été séduite ou violée [1] avant sa seconde majorité, tout ce que Taccusé doit payer appartient au père de la fille. Si le père est mort après la condamnation de l'accusé, Targent appartient aux frères de la fille qui héritent du père. Si le père est mort avant la condamnation de Faccusé, Targent appartient à la fille. Si la fille est arrivée à la seconde majorité, appelée &agrouth^ avant la condamnation de Taccusé, Fargent appartient à elle et non à son père. Rabbi Simon dit : « Quand même la condanmation a eu lieu avant la seconde majorité et du vivant du père, si le père est mort avant le payement, Fargent appartient à la fille et non pas à ses frères.

Fol. 42). Si la fille [mineure] a gagné par son travail quelque chose, ou si elle a trouvé un objet qui n'a pas de maître, ou qu'on ne peut pas rendre à son pro-

[1] Une femme yiolée s'appelle d'ordinaire dans le Thalmud anous<ih, ici la mischnah emploie le terme biblique thephoussah [voir Raschi] . Ceci prouve que la mischnah aime souvent à employer les mots de TEcriture dans le sens qu'ils ont dans la Bible. Ceci explique comment la mischnah peut employer les mots kadoseh et gher thosehab dans le sens biblique [V. ma Législation enmineUe, p. 174].

144 KJIKTBOOBOTH.

priétaire, quand même son père serait mort avant le recouvrement, l'argent appartient à ses frères. [La ghemara va Texpliquer.]

GHEMARA.

Fol. 43). Question.— -Rabbi Abina demanda à rab Schescheth : On sait que, par suite d'une clause de la khethoubah, si le maxi meurt laissant des fils et des filles, les dernières ont le droit d*ètre nourries des biens que leurs frères reçoivent en héritage, jusqu'à ce qu'elles se marient ou jusqu'à ce qu'elles arrivent à la deuxième majorité [bagrouth]. Ge qu'elles gagnent parleurs travaux pendant qu'elles sont nourries des biens dont leurs frères ont hérité, doivent*elles le donner à leurs frères ou peuvent-elles le garder? Tant que le père est vivant, il a le droit de prendre ce que sa fille mineure et non mariée gagne par ses travaux; on peut donc dire que les frères héritent de tous les droits du père. Ou bien, on peut dire que si le père a le droit sur ce que sa fille gagne, c'est parce que celle-ci est nourrie à ses frais, mais les frères n'ont peut-être pas de droit sur ce que leur sœur gagne, parce que celle-ci n'est pas nourrie à leurs frais.

Réponse. — Rab Schescheth répondit : On peut conclure de la mischnah que, ce que la fille gagne pendant qu'elle est nou^ rie des biens de l'héritage, appartient à ses frères. Car la mischnah dit : La veuve est nourrie des biens que les orphelins reçoivent en héritage de son mari, et ce qu'elle gagne appartient à eux.

Objection à cette réponse. — La fille du défunt ne peut pas être comparée avec sa veuve. Car on peut supposer, quoique la khethoubah n'en fasse aucune mention, qu'il y a une convention tacite de la part du défunt en faveur de sa fille, qu'elle garde ce qu'elle gagne ; mais on ne peut pas supposer cette faveur du défunt pour sa veuve [s'il ne l'a pas stipulé expressément].

Réplique. — On suppose ici, qu'on est d'ordinaire plus favorablement disposé envers sa fille qu'envers sa veuve. Ailleurs on a dit le contraire. On sait que, si le défunt laisse des fils et une fille, les fils sont les héritiers, mais la fille doit se nourrir des biens de l'héritage jusqu'à sa deuxième majorité ou jusqu'à son

PBBBK IV. ~ 145-

mariage; mais si l'héritage est insuffisant pour nourrir les héritiers et la fille, c'est la fille qui reçoit la nourriture, quand même ses frères seraient obligés d'aller mendier leur pain. On sait aussi que, si le défunt a laissé une veuve et une fille, la fille est héritière et la veuve a le droit d'être nourrie des biens de l'héritage. Mais comment faire, si l'héritage est insuffisant pour nourrir la veuve et la fille héritière? Rabbi Abba a dit, au nom de rabbi Jossé, que la veuve a les mêmes droits vis-à-vis de la fille héritière, que la fille non héritière a vis-à-vis de ses frères héritiers [quoique ce cas ne soit pas prévu dans la khethoubah]. Il en résulte, qu'on suppose le défunt plus favorablement disposé envers sa veuve qu'envers sa fille.

Réponse à la réplique. — Quand il s'agit de la dignité d'une personne qu'on aime, pour la mettre à l'abri contre l'humiliation de mendier son pain, on veut avant tout sauvegarder l'honneur de sa femme, quand même sa propre fille en souffrirait [1]. Mais quand il s'agit d'un profit matériel, on est plus favorablement disposé envers sa fille qu'envers sa femme.

QueBtion de Rab Joseph contre Rab Schescheth. — On lit dans notre mischnah : Si la fille [mineure] a gagné par son travail quelque chose, quand même son père serait mort avant le recouvrement, ce qu'elle a gagné appartient à ses frères. Il en résulte que si elle gagne quelque chose après la mort de son père, elle peut le garder. Or, la mischnah parle probablement d'un cas^ o& la fille est nourrie des biens de l'héritage. ~- Non, il s'agit peut-être d'un cas où il n'y a pas d'héritage, de sorte que la fille n'est pas nourrie chez ses frères. — On ne peut pas l'admettre. Car la mischnah n'avait pas besoin dé nous apprendre une chose

[1] Cette idée n'est soutenable que pour un monogame. On ne peut guère admettre^ qu'un polygame tient d'ordinaire plus à la dignité de toutes ses femmes qu'à celle de ses propres enfants. Il résulte donc de ce passage que, malgré la permission de la polygamie, les juifs étaient presque toujours monogames, et que les femmes étaient très honorées par leurs maris, même plus que leurs propres enfantS; et que par conséquent les femmes juives jouaient un grand rôle dans la société. On a vu^ du reste, qu'on ne pouvait prendre une deuxième femme qu'avec le consentement de la première [V. Genèse, XXV, 50, et plus haut p. 89].

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