‹ Législation civile du Thalmud (volume 2)Chapitre 41 sur 57 · TH · texte numérisé non relu

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si simple : que si la fille n'est pas nourrie de l'héritage, elle peut garder pour elle ce qu'elle gagne. Car en admettant même l'idée de celui qui a dit, qu'on peut faire trayailler un esclave païen sans être obligé de le nourrir [il s'agit évidemment d'un esclave qui peut se nourrir chez un autre individu ou à ses propres frais, les esclaves pouvant posséder, Y. p. 40; car il est physiquement impossible de vivre et de travailler sans manger], on est obligé de nourrir un esclave hébreu, ou de lui laisser ce qu'il gagne, si on ne le nourrit pas. A plus forte raison chaque père laissera à sa fille ce qu'elle gagne, si elle n'est pas nourrie de l'héritage. La mischnah parle donc évidemment d'un cas où la fille est nourrie de Théritage, et elle nous apprend que, si elle gagne quelque chose après la mort de son père, elle peut le garder pour elle.

Réponse. — Rabbah, fils d'Onu, répondit : La mischnah parle d'un cas où la fille n'est pas nourrie chez ses frères, car il n'y a pas eu d'héritage, et elle nous apprend que, si la fille gagne après la mort de son père, même beaucoup plus qu'elle n'en a besoin pour vivre, elle n'est pas obligée de donner le surplus à ses frères, mais elle peut tout garder.

Aabba dit : Est-ce qu'un grand homme comme rab Joseph ait pu adresser cette question à rab Scheschoth, sans savoir qu'on pourrait lui répondre, que la mischnah parle d'un cas, où la fille gagne plus qu'elle n'en a besoin pour vivre et où elle n'est pas nourrie de l'héritage? Rab Joseph a vu que la mischnah ellemême ne parait pas être correcte, et qu'elle a besoin d'être expliquée. Car elle commence en apparence à parler de deux choses, en disant ce si la fille a gagné par son travail, ou si elle a trauioé un objet »..., et puis elle dit a quandmème son père serait mort avant le recouvrement », ce qui ne peut se rapporter qu'à ce qu'elle gagne, et non pas à ce qu'elle a trouvé. Il faut donc donner à la mischnah une autre interprétation. Elle veut nous apprendre, que ce que la fille gagne doit être assimilé à ce qu'elle trouve. Si elle trouve un objet [qui n'a pas de maître] du vivant de son père, l'objet appartient au père; mais si elle le trouve après la mort do son père, elle peut le garder et elle n'est pas obligée de le donner à ses frères. U en est de même de ce

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qa'elk gagne par ses trayauz; ai elle gagne de Targent du vivant de son père, l'argent appartient an père; qnoi qu'elle ne l'ait raçn qn'aprèa la mort du père, l'argent est considéré comme appartenant an père, et il appartient aux frères qui sont ka héiitien ; mais ai la fille gagne de l'argent après la mort du père, elle peut le garder [quoi qu'elle soit nourrie chez ses frères des hiens de l'héritage]. Rab Joseph a donc raison de conclure de la miachnah, que la fille peut garder ce qu'elle a gagné aprèa la mort de son père, quoi qu'elle soit nourrie dbei ses frères.

Bah Mathana dit an nom de Rab : Si la fille gagne par son traTail après la mort de son père, quand même les frères la nonmasent (par suite d'une clause de la khethoubah de sa mère], ee qu'elle gagne appartient à elle seule. Car les fils ne peuTent pu hériter de leur père des droits qu'il avait sur sa fille. La l^iemam adopte l'opinion de Rab.

MISCHIUH.

Quelqu^un a fiancé sa fille [mineure], et elle a été divorcée, puis il Ta fiancée à un autre dont elle est devenue yeuve ; dans ce cas les khethouboth appartiennent an père* S'il Ta fnariée à quelqu'un qui a divorcé avec elle, puie s'il l'a mariée à un autre dont elle est devenue veuve, les khethouboth appartiennent à celle-ci. Rabbi Joudah dit, que la première khethoubah appartient au père. Mais les autres docteurs lui dirent : après le mariage le père n'a plus aucun droit sur elle.

GHEMAKA*

Qumtion, -^ Pourquoi rabbi Joudidi dit^il dans notre ml-* admah, que la première khethoubah appartient au père?

BéponBô» -— Rabbah et rab Joseph ont répondu tous les deux : Rabbi Joudah dit que la première khethoubah appartient au père, parce qu'aussitôt qu'elle s'est fiancée au premier mari, celui-ci devait la khethoubah à sa fiancée ; or, ce qu'une fille

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