X.HETH017B0TH
fiancée [avant d'armer à sa deuxième majorité et avant de se marier] gagne, appartient au père.
Question de Rabba. — On lit ailleurs : Rabbi Joudah dit, que la première khethoubah appartient au père. Mais il est d'accord avec les autres docteurs que, s'il a fiancé sa fille mineure, et si cette fille a atteint sa deuxième majorité [bagrouûi] avant de se marier, le père n'a aucun droit sur la khethoubah. Si on adoptait l'opinion de Rabbah et de rab Joseph, la khethoubah devrait, d'après rabbi Joudah, appartenir au père, quoique la fille ait atteint sa deuxième majorité avant le mariage, puisqu'elle était mineure au moment des fiançailles, où tout ce qu'elle gagne appartient au père.
Réponse. ^ On a mal rendu les paroles de Rabbah et de rab Joseph. Ils voulaient dire, que rabbi Joudah dit dans notre mischnah que la première khethoubah appartient au père, parce que la khethoubah a été écrite, selon Tusage, avant le mariage, quand le père avait encore des droits sur la fille ; mais rabbi Jou. dah est d'accord avec les autres docteurs que, s'il a fiancé sa fille mineure et si celle-ci a atteint sa deuxième majorité avant de se marier [et avant qu'on ait écrit la khethoubah], cette khethoubah appartient à la fille.
Qiiestion. — Si la femme, veuve ou divorcée, veut réclamer sa khethoubah, et qu'elle soit obligée de saisir les terrains vendus par son mari, peut-elle saisir ceux qui ont été vendus après ses fiançailles avant que la khethoubah fût écrite, ou bien ne peut-elle saisir que les champs vendus après que cette khethoubah fut écrite.
Réponse. — Rab Houna dit : Elle peut saisir pour la khethoubah obligatoire [les 200 denars pour la femme épousée étant vierge, et 100 denars pour la femme épousée étant veuve ou divorcée du premier mari] des champs vendus après les fiançailles [car les acheteurs devraient savoir que celui qui leur vend ses terrains, s'est fiancé et qu'il est par conséquent engagé envers sa femme de lui payer la khethoubah obligatoire]. Mais pour ce que le mari a ajouté dans la khethoubah écrite [ce qu'on appelle thossephoth khethoubah]^ elle ne peut saisir que les champs vendus après le mariage [car la khethoubah ne s'écrit
PBIKK lY. 149
qae le jour du mariage]. Rab Assé dit, au contraire, que même pour la khethoubah obligatoire elle ne peut saisir que les champs Tendus après le mariage [car, dit Raschi, elle a consenti à ce qu'on mette dans la khetboubah la date du mariage et non pas eelle des fiançailles].
Question, — Rab H(^a est en contradiction avec lui-même* Car il dit ailleurs : Une femme a deux khethouboth écrites, dont Tune ne renferme que les 200 zouzes obligatoires, l'autre est de 300 zouzes [le mari y a ajouté 100 zouzes, ce qu'on appelle thosphath khethoubah]^ la première a été écrite, par exemple, au mois de nissaUy la deuxième porte une date postérieure de six mois. Dans ce cas la femme ne peut faire valoir qu'une seule de ces khethouboth, seulement elle en a le choix; si le mari possède des terrains ou s'il a vendu ses terrains à une date postérieure à la deuxième khethoubah, elle peut présenter cette khethoubah pour se faire payer 300 zouzes ; si elle ne trouve d'autre champ à saisir que ceux que son mari a vendus à une date postérieure à celle de la première khethoubah et antérieure à celle de la deuxième, elle peut présenter la première khethoubah pour saisir ces champs, mais alors elle n'aura que 200 zouzes. Pourquoi rab Houna n'a-t-il pas dit qu'elle peut saisir pour les 200 zouzes les terrains vendus à une date postérieure à celle de la première khethoubah, et 100 zouzes de ceux qui ont été vendus à une date postérieure à celle de la deuxième khe* thottbah ?
Réponse. — D'après ton idée que la femme pourrait faire valoir les deux khethouboth [la première pour obtenir 200 zouzes, et la deuxième, pour se faire payer encore 100 zouzes], elle devrait avoir le droit de se faire payer 500 zouzes, 200 avec la première khethoubah, et 300 avec la deuxième. Cependant tu admets bien qu'elle ne peut pas se faire payer 500 zouzes, parce qu'il est évident que le mari n'a pas voulu s'engager à donner 500 zouzes, autrement il aurait écrit dans la deuxième khethoubah la formule d'usage. « J'ai consenti à t'ajouter encore 300 zouzes à tes 200 [1]. » S'il n'a pas écrit cette formule, on
[1] C'était, je crois, Tusage qui exigeait cette formule.
1 50 KBRHOVBOTH.
doit en conclure qu'il voulait prëcisément que sa femme puisse choisir entre les deux khethoubotlî écriteB, comme Ta dit nb Houna, et non pas qu'elle puisse faire Taioir les deux à la fois.
Fol. 44). Autre question, — Rab Houna vient de dire que, sila femme a deux khethouboth écrites à d^x dates différentes, elle peut présenter l'une ou l'autre à son choix. :I1 n'est donc pu d'accord avec rab Nahaman qui a dit : Si Rouben donne à Simon pour un champ deux actes [de vente ou de don] écrits à deux dates différentes, le deuxième annule le premier, et Simon im peut présenter que le deuxième.
Réponse. «^ Rab Papa a dit, que rab Nahaman n'admet pu que le deuxième acte annule le premier, si le deuxième renferma quelque chose de plujs qui ne se trouve pas dans le premier, par exemple, un dattier; dans ce cas rab Nahaman pense que Simon a le choix de présenter le deuxième pour avoir le champ et le dattier ; ou de faire valoir le premier en renonçant au dattier pour l'avantage d'avoir un acte d'une date antérieure. Or, dans le cas de rab Houna, il y a dans la deuxième khethoubah 100 zouzes de plus que dans la première.
On vient de dire au nom de rab Nahamùi que, si Rouben donne à Simon pour le même champ deux actes écrits à deux dates différentes, le deuxième annulle le premier. Rab Papa dit : Si le deuxième renferme quelque chose de plus qui ne se trouve pas dans le premier, par exemple, un dattier, Rouben n'a pas écrit le deuxième pour annuler le premier, mais pour ajouter le dattier.
Question. —> H est certain que,- iA Rbûben a donné sur un champ à Simon un acte de vente d'abord, et s'il lui a donné à une date postérieure sur le même champ un acte de don, on ne peut pas en conclure qu'il a voulu annuler le premier, mais on doit admettre qu'ill'a fait pour coniélideir davantage les droite de Simon sur le champ. S*il y a par exemple un bar met^, un individu dont le champ est contigu au champ vendu à Simon, ce bar mjBtzra aurait pu annuler la vente, s'il voulait l'aeheter lui-même; mais si Simon présente un acte de donation, cet acte ne peut pas être annulé par le ba/r metxra [v. le m* tome de ma
» nr. 151
LégtUoHanj p. 433 et 485]. A plus forte raiBon si Rouben a d'a^ bord donné à Simon un acte de don et puis un acte de vente^ on doit admettre qae Rouben a youlu par le deuiième acte procurer à Simon l'aTantage que tout acte de rente donne à l'ache^ tour, de pouToir réclamer la yaleur du champ s'il venait à être aaUi par le créancier du vendeur. Mais si les actes que Rouben a donnés à Simon sont tous les deux des actes de vente ou des actes de don, rab Kahaman dit que le deuxième acte aniiule le premier. Gomment peut^il l'annuler ?
Répome. -^ Raphram répondit : on admet alors, que Simon a peut-être reconnu lui-même que le premier aetb était nul par une cause quelconque [Raschi dit par un faux], et c'est à cause de cela qu'il a demandé un nouvel acte à une date postérieure. Rab Aha répondit : on admet que Simon a peut-être renonce spontanément à l'avantage qu'il avait dans la date du premier acte, et qu'il a consenti & se contenter d'un acte d'une date postée rieure,
QuêêHon. — Quelle différence pratique y a-t-il entre la riponse de Raphram et celle de rab Aha?
Réponse. — D'après Raphram les signatures du premier acte sont suspectes [d'après l'interprétation des Thossephoth], Simon doit payer à Rouben la valeur des produits du champ qu'il a mangés après la date du premier acte et avant celle du deuxième; tandis que d'après rab Aha les signatures ne sont pas suspectes et Simon n'est pas obligé de payer pour les pro^ duits. Snfin d'après Raphram c'est Rouben qui doit payer au gouvernement l'impôt du champ pour l'espace de temps écoulé entre la dAte du premier acte et celle du deuxième; d'après rab Aha çVst Simon qui doit le payer.
Question. — On a demandé plus haut, si la femme peut saisir pour sa khethoubah les terrains vendus par son mari après les fiançailles avant que la khethoubah fût écrite, ou bien si elle ne peut saisir que les champs vendus après la date de la khethoubah. Faut-il adopter l'opinion de rab Houna ou celle de rab Assé?
Réponse. ^* Rab Joudab répondit que Samuel a dit au nom de rabbi Bliezer, fils de rabbi Simon : Elle peut saisir pour la
152 KBaTHOVaOTB.
khethoubah obligatoire [200 zouzes pour une femme épousée étant vierge, et 100 pour une femme épousée étant yeuve on divorcée du premier mari] les champs vendus après les fiançailles ; mais pour ce que le mari a ajouté dans la khethoubah écrite [ce qu'on appelle thossephoth'] elle ne peut saisir que les champs vendus après le mariage [comme Ta dit rab Houna, p. 148]. Les autres docteurs disent^ au contraire, que môme pour la khethoubah obligatoire elle ne peut saisir cpie les champs vendus après le mariage [comme l'a dit rab Assé, v. p. 149].
La ghemara décide, qu'il faut suivre l'opinion des autres docteurs qui adoptent celle de rab Assé [1].
[1] On a vu plus haut [p. 139] que les docteurs du Thalmud ont énormément réduit les cas, où on pourrait condamner à Tamende biblique pour le viol et la séduction. Ici on voit que la mischnah et la ghemara ont également réduit les cas, où on pourrait condamner à l'amende biblique le jeune époux qui a calomnié faussement son épouse [Deutironome XXII, 18 et 19j. Rabba dit : les lois bibliques qui concernent celui qui a calomnié son épouse ne peuvent pas être comparées aux autres lois, car elles sont incompréhensibles, elles s'écartent des principes généraux par leur sévérité excessive [fol 45j recto]. On a donc réduit les cas, où l'amende biblique pourrait être prononcée. Risch Lakesch affranchit l'époux de l'amende, si l'épouse est mineure [fol. 44, verso] , [car étant mineure elle n'était pas exposée à être condamnée par suite de l'accusation du mari]. Un autre voulait l'affranchir de cette amende, si le père de la femme est mort, car la Bible dit qu'il faut donner cette amende au père [Dcutéronome XXII, 19], mais Rabba rejette cette idée, [ibidem] et le célèbre commentateur rabenou Ascher dit, qu'on adopte l'opinion de Rabba. La mischnah l'affranchit de l'amende, si la femme est une prqsélyte ; tandis qu'ailleurs la mischnah punit un Israélite qui a fait du tort, non seulement à un prosélyte, mais aussi à un païen ou à un esclave païen. Car la mischnab dit : tout le monde doit être puni de l'exil aux villes de refuge, s'il a taé par imprudence un Israélite, ainsi qu'un Israélite doit être puni de cet exil, s'il a tué par imprudence qui que ce soit. La ghemara interprète la mischnah, en disant qu'elle parle d'un païen et d'un esclave païen, et elle vent dire que, si un juif tue par mégarde un païen ou un esclave païen, il est condamné à l'exil aux villes de refuge. Une beraîtha dit, qu'un juif peut être condamné à l'exil ou à la peine du fouet, s'il fait à un païen ou à un esclave païen le tort, pour lequel il aurait subi cette peine, s'il l'avait fait à un Israélite; par exemple, dit rab Âha fils de Jacob, si un juif a déposé un faux témoignage contre un païen ou contre un esclave païen pour le faire condamner injustement à la peine du fouet, et si le juif est démenti par un alilfiy il sera condamné à subir lui-même la peine du fouet. Rab Aha» ûU de rab Yka,
PBUK IT. 153
MISCHNAH.
Fol. 46). Le père aie droit de marier sa fille [avant la seconde majorité]. Si on réponse moyennant argent, Taigent appartient au père, et si on Tépouse moyennant un acte écrit, le père peut recevoir cet acte. C'est aussi le père qui reçoit la lettre de divorce, si elle est répudiée. Ce que la fille [mineure] trouve ou gagne, appartient au père. Cependant si la fille a hérité des biens de sa mère, Tusufruit de ces biens n'appartient pas au père tant que la fille est en vie. Si elle se marie, son mari a un droit de plus que le père, il a l'usufruit de ces biens, mais il lui doit la nourriture, et il est obligé de la racheter si elle est enlevée par des ennemis, et de Tenterrer si elle meurt. Rabbi Joudah dit : Le plus pauvre en Israël doit pourvoir à deux halilins [instrument musical] et à une pleureuse.
GHEMARA.
L'argent du mariage et ce que la fille gagne par son travail appartiennent au père, quand elle n'est pas encore arrivée à sa seconde majorité appelée bagrouth.
Fol. 47). On lit dans une beraltha : Si la fiUe a hérité des biens de sa mère, Tusufruit de ces biens n'appartient pas au
donne an autre exemple ; si un juif; dit-il, a frappé un païen ou un esclave paien, sans lui causer un dommage matériel de la valeur d'une peroutah, le jaif sera condamné à la peine du fouet [V. traité Mdkhoth, fol. 8, verso, et ma Législaiûm criminelle, p. 177]. Mais ici on affranchit le mari de l'amende biblique, si la femme est prosélyte, si elle est mineure, si elle a atteint sa deuxième majorité [bcigrouth, v. fol. 45, recto]. On a restreint autant que possible cette amende, comme presque toutes les punitions antiques de la Bible. Mais on punissait l'époux calomniateur selon l'esprit de l'époque. On lit dans une beraltha, que d'après rabbi Joudah, le jeune époux qui a calomnié sa femme, môme dans le cas où la punition n'était pas applicable, est con* damné à la peine du fouet, et rab Nahaman, fils d'Isaac, dit que rabbi Joudah parle de la peine du fouet selon la loi rabbinique, appelée makhcUh mardouth, coups disciplinaires [Y. fol. 45, verso].
154 «svraoïteTH,
përe^ tant que la fille est en vie. Rabbi Jossé, fils de rabbi Joudah, dit, au contraire, que l'usufruit appartient au père.
On lit dans une autre beraltha : Si le père donne à sa fille une dot consistant en divers produits de champs, des yfttements ou de divers objets [khelim]j qu'elle devait apporter à son œtri, et si elle est morte immédiatement après le mariage [selon Tinterprétation des Thossephotb], le mari n'a aucun droit sur cette dot [car le père ne l'a donnée que pour que sa fille en profite]. On a dit au nom de rabbi Nathan, que cette dot appartient au mari [1].
Question, — Il parait que la divergence d'opinion qui existe entre rabbi Nathan et ses collègues est en rapport avec celle qui existe entre rabbi Elazar, fils d'Azariyah et ses collègues. Oa on lit dans une mischnah : Si la femme est devenue veuve oq divorcée après le mariage ou après les fiançailles, elle peut tout réclamer, la khethoubah obligatoire et aussi la (bossephoth^ ce que son mari a ajouté dans la khethoubah à la quantité obligatoire. Rabbi Elazar, fils d'Azariyah, dit que, si elle est devenue veuve ou divorcée après le mariage, elle peut réclamer tout; mais si elle est devenue veuve ou divorcée après les fiançailles [et avant le mariage], elle ne peut réclamer que la khethoubah obligatoire, et non pas ce que le mari lui a ajouté ; car il ne Ta fait qu'en vue du mariage. Il parait dono que les collègues de rabbi Nathan qui disent dans notre beraltha, que le mari doit rendre la dot, parce qu'ils admettent qu'il y avait une convtniUm tacUe d'après laquelle le père ne l'a donnée que pour que sa fille en profite, ces docteurs adoptent dans le cas de la mir schnah l'opinion de rabbi Elazar, fils d'Axariyah, que si la femme est devenue veuve avant le mariage, elle ne peut pas réclamer ce que le mari lui a ajouté dans la khethoubah, parce qu'on admet qu'il y avait une convention tacite^ d'après laquelle le mari ne l'a fait qu'en vue du mariage. Rabbi Nathan, qui dans notre beraltha n'admet pas la convention tacite, ne l'admet pas
[1] Lee Thossephotb et le commentaire rahenon Aeeher disent qu'on n'adopte pas Topinion de rabbi Nathan, et que le mari est obligé de rendre la dot au père de sa femme^ Le rabbenou Tliam a même établi une nouvelle loi que le mari n*bérlt6 pae de sa femme , si elle est morte dans la première année dt son mariage [V. Thossephoth, foL 47, reeto, artlele Uha4hab].
mm plus dans le cas de la miBchnahy où il adopte Topliûon dea collègues de rabbi Elaxar, fils d'Azariyah.
RépansB. ^— U eit possible que tout le monde eoil d'aocord a^ee rabbi BUsar, fils d'Aiariyah, pour admettre la couYention tadte dans le cas de la misclmah, cv le XfiMxi^ en ajoutant quelque chose à la quantité obligatoire de la khetboubah^ ne Ta fait qn'en tue du mariage. U n'en est pas ainsi dans le caa de la beraltha, où les collègues de rabbi Nathan admettent la con* Tendon tacite, mais rabbi Nathan ne l'admet pas, car il pense que le pfcre a peut-être donné la dot en Tue de l'alliance avec ■on gendre, et l'alliance a eu lieu.
On lit dans une beraltha : On a établi la loi, que la femme ait le droit d'être nourrie par le mari, droit qui correspond au devoir de lui donner ce qu'elle gagne par son travail [1]. Le mari a le devoir de racheter sa femme, si elle est enlevée comme
[l] Cette benlihadoit être expliquée. Les Thossepbotb [fol. 47^ yerso, article ihiknou] citent lagbeman qnl adopte plus bas [fol. 58, versoj deux variantes de notre beraîtba ; d'après Riscb Lakescb on adopte la variiCnte qu*on trouve ici, d'après laquelle la femme ne peut pas se soustraire à son devoir de don* ner au mari ee qu'elle gagne, seulement elle a en vevaache ledtoit d'étré noarrie par lui; elle ne peut pas se soustraire au devoir de travailler pour lui) même en renonçant à la nourriture. Rab Houna a une autre variante, d'après laijtteUe c'est surtout le mari qui ne peut jamais se soustraire au devoir de nourrir sa femme, seulement il a en revanche le droit de prendre ce qu'elle gagne par' «m travail; mais elle peut se soustraire au devoir de travailler poirlai, si elle renonce à la nourriture. Les Tbess^oth ajoutent que tous les docteurs sont d*accord que, si la femme ne gagne pas- asses pour vivre, le Btri est obUgé de la nourrir.
Plus bas [fol. 48, recto, article rabbi Eliezer ben JacobJ les Tbossephotb disent, que notre beraîtba parait admettre que la loi mosaïque n'obligeait pas le mairi de nourrir sa femmei puisqu'elle emploie le mot ikUmou^ ils [les docteurs] ont établi la loi de nourrir la femme, et ils demandenti qui a pu rédiger cette beraîtba, puisque tous les docteurs admettent que la loi mosaïque obligeait le mari de nourrir sa femme. îj%9 Toseepbotli n'ont pas de réponse à cette question. Il y a plus. Plus bas [M* 68» verso] la g^emara emploie l'expression khi thtûHnou tabant^ mssotW ykatp les doeteurs ont établi prinelpsIeiMnt le devoir pour le mari de nourrir sa femme. Gomme il est eertalQ) que d'aeeord de tons les docteurs le devoir de nourrir sa femme est une loi mosaïque^ on doit en conclure que l'expression thUoMU et ih(kkinou
156 HHiniOtTBOTB.
prisonnière par les ennemis ; ce devoir correspond à Bon droit d'usufruit des biens melog de sa femme [1]. Il a le devoir de pourvoir à l'enterrement de sa femme, si elle meurt, et ce deyoii correspond au droit d'hériter de ce qu'elle lui a apporté es dot [2]. C'est pourquoi, ajoute la beraïtha, le mari mange les produits des champs de sa femme.
QTÀestion. *— Pourquoi la beraïtha a-t-elle ajouté la dernière phrase?
Réponse, — On pourrait croire, que le mari pût dire qu'il ne veut pas manger les produits des champs, mais qu'il veut les garder pour le cas de la nécessité de racheter la femme, pour qu'elle se rachète avec ces produits [3], mais dans ce cas il s'abstiendrait de la racheter [et elle serait obligée de se racheter elle-même] ; c'est pourquoi la beraïtha nous apprend, qu'on ne permet pas au mari de le dire, parce qu'il est plus avantageux pour la femme que le mari prenne le produit de ses biens melog et qu'il la rachète de sa bourse ; car il peut arriver que ces produits ne soient pas suffisants pour son rachat [4].
Jlabba dit : Voici un thana qui dit que la loi qui oblige le mari de nourrir sa femme est expressément mentionnée dans h Bible. C'est le thana de la beraïtha qui le déduit d'un verset biblique \ Exode, XXI, 10] [5].
rabanan peut s'appliquer à une loi biblique; thàkinou rahanan veat aire alors « les sages Tont établi du temps de Moïse ou avant lui. »
[1] Les Thossephotb et rabbenou Ascber ajoutent, que la femme ne peut pas dire au mari : je ne veux pas te donner Tusufruit de mes biens et je renonce au droit d'être rachetée.
[2] La dot est ici appelée khethovhah, parce qu'elle était inscrite dans Taete de la kbethoubah.
[3] Les Thossephotb l'interprètent autrement. On* gardera, disent-ils, les produits et on ne les donnera au mari que quand il n'aura pas de quoi TiTte [fol. 47 verso, article Anouhé\, Est-ce que la femme est obligée de nourrir son mari?
[4] On peut en conclure à mon avis, que le mari est obligé de racheter sa femme, quand même elle ne posséderait rien.
[5J Les Thossephoth [fol. 4S, recto, article rabbi Eliézer] disent avec raison que tous les docteurs admettaient, que la loi qui oblige le mari de nourrir sa femme, est une loi mosaïque; seulement Rabba se rapporte an thana qui cite nn verset biblique.
PKKBK XV. 157
FoL 48]). Rab Hisda dit, au nom de Mar Oukba : Si quelqu'un devient fou, le beth dine[l] prend s^r ses biens pour fournir à l'entretien de sa femme, de ses fils et de ses filles, et même de la toilette convenable de la femme. Rab Hiya, fils d'Abin, dit au nom de Rab Houna : Si le mari est à l'étranger et si la femme est morte, le beth dine prend sur ses biens pour lui faire un enterre* ment conforme à la dignité du mari ou de sa femme. Dans le cas où les époux ou leurs familles ne sont pas égaux entre eux en dignité, on suit la règle générale, que la femme monte avec son mari, mais qu'elle ne descend pas avec lui ; par conséquent, on fera pour l'enterrement les frais exigés par la dignité du mari, s'il est supérieur, ou par celle de la femme, si c'est elle qui est supérieure.
MISGHP(ÂH.
La fille est toujours sous la puissance du père [si elle n'a pas atteint la deuxième majorité, appelée 6agrouth"] jusqu'à ce qu'elle entre dans la houpah^ baldachin nuptial [c'est la variante adoptée par les Thossephots] . Si le père a remis sa fille [fiancée] à ceux que le mari avait envoyé pour la recevoir [afin de la conduire dans la houpah]^ elle est dès ce moment sous la puissance du mari. Mais si le père est allé lui-même avec sa fille, ou s'il a envoyé [les gens de la noce ou ses parents et amis] pour qu'ils accompagnent sa fille et ceux que le mari a envoyés pour la recevoir, la fille reste encore sous la puissance du père ; ce n'est que quand ceux que le père a envoyés pour accompagner sa fille Font laissée entre les mains de ceux que le mari lui a envoyés [ce n'est que quand les délégués du père ont pris congé d'elle], qu'elle est dès ce moment sous la puissance du mari.
[1] Beth dine veut dire maison de justice ; il désignait l'autorité suprême de la ville qui rendait la justice et administrait toutes les affaires publlquest
158 KHRBOOBOtH.
OHEMARA»
Question, — Lcmischnah dit : Elle est toujoura sous la poûsance du père, comme ai ce mot devait noue iqpprendre quelque chose de nouveau. Que veut-elle enseigner par ce mot?
Réponse. — On lit plus bas [fol. 57, recto] dans lamischmii: On donne à une vierge [fiancée] le temps de 12 mois à partir da moment que son mari [son fiancé] l'a invitée à se préparer... Si le terme est arrivé, quoique le mariage n'ait pas encore eu lieu [par suite d'un empêchement, dit Raschi, venant du côté da mari], elle est nourrie aux frais du mari [elle est donc déjàsoiu la puissance du mari], et si le mari est un coAen, elle peut manger la therovmah [la part qu'on donnait aux prêtres et que personne ne devait manger, excepté les prêtres, leurs femmes, leurs enfants et les gens de leur maison; la fiancée est donc dès ce moment sous la puissance du mari]... Ainsi voulait la mischnah ancienne [1]. Mais les docteurs postérieurs ont décidé, que la femme ne mange de la théroumah qu'après être entrée dans la AoupaA [car jusque-là elle doit rester sous la puissance dn père, et elle ne doit pas encore manger de la théroumah^ si son père n'est pas un cohen\. Notre mischnah veut donc neus ap* prendrOi qu'on n'adopte pas l'opinion de la mischnah andauBe, mais qu'on doit suivre celle des docteurs postérieurs [2]^
[i] Il on résulte qu'il y avait une mischiiah ancieimo avaatla ndtre, rédigée par rabbi Joudah le Nasale [V. mon introduction de mon deuxième tome de la Légxdation etvtle].
[2] Ce passage est instructif par 1& remarque des TlHMMphoaié JLei Hkmnphoth demandent [foL 48; Terso, article Uapouké] : dans quel but la mischnah a-t-elle voulu nous apprendre ici; ce qu'elle nous a déjà appris plus bas (fol. 57» reoto] très clairement, en disant « les docteurs postérieuis ont décidé que ?... » Et les Thossephoth répondent| que c'était l'habitude des thanaim pas docteurs contemporains et prédécesseurs de la mischnah] d'enseigner en pea de mou ce qu'on savait d^ par d'autres passages. Il est important de connaître cette habitude, parce que très souvent la ghemara demande, pourquoi la mischnah ou la beraltha ou tel docteur a dit telle chose qu'on savait déjà par un autre passage? et elle s'efforce souvent de trouver dans la répédtioB quelque enseignement nouveau.
mn. ir. 159
M18CHJHAH.
Fol. 49). Le père ne peut pas être obligé de nourrir sa fille [s'il est pauvre]. [1].
GHEIIABA.
La ghemara cite Topinioa de divers docteurs eoncernant Tobligation de nourrir ses file et ses filles, etjf finit par raconter ce ^ a été décidé par le Synhedrin dans la ville d'Ouscha.
On a fait la loi dans la ville d*0tt8clia[qui était pendant queltemps le siège du Synhedrin], que chaque individu soit obligé de nourrir ses fils etses filles quand ils sont mineurs. Quand on amenait devant Raba un individu qui ne voulait pas nourrir ses enfants, il lui disait : « Yeux-tu donc que tes enfants se nourris-* sent d'aumône ? »
On ne se contente de ces remontrances que quand l'individu est pauvre; mais s'il est riche, on le force de nourrir ses enfants malgré lui.
Rabbi Ylaë dit au nom de Risch Lakesch : on a établi aussi la loi dans la ville d'Ouschai que si quelqu'un a fait un don de tous ses biens à ses enfiants, il conserve lui et sa femme le droit de se nourrir de ses biens.
Question de raUn Zera ùu de rabbi Scm/uel^ fils de Nahameni. — *Risch Lakesdi avait-il besoin de nous apprendre une chose si simple ? U y a plus. Si un individu meurt, sa veuve a le droit d'être nourrie des biens que les fils ont reçu en héritage de leur père ; à plus forte raison, quand il est vivant, il peut se nourrir, lui et sa femme, des biens qu'il a donnés à ses fils, car Rabbin a envoyé une lettre [2], dans laquelle il a écrit les lignes suivantes : Si un individu est mort, et s'il a laissé une veuve et une fille, la Teuve se nourrit des biens qu'il a laissés [et que sa fille reçoit en héritage]. Si la fille se marie ensuite, la veuve conserve le
{1} Le eélèbre commentaire du rabbenou Ascher dit quej ai les enfSants sont encore trop petits (pour s*aider soi-même] tons les docteurs sont d'accord, qa^on peut forcer le père de les nourrir, quand môme il serait pauvre.
[2] Il résulte de ce passage, qu'on a écrit des halakhoth^ lois [voir mon in* trodnction du deuxième tome de ma Législation civile^
160 S.HETHOUBOTH.
droit de se nourrir de ces biens. Si la fille meurt [après le mariage, et que le mari hérite d'elle], Rabbi Joudah, le fils de la sœur de Rabbi Jossé, fils de Hanina, dit : Un fait pareil, auquel je n'étais pas étranger, s'était présenté, et les docteurs ont décidé que la veuve conserve toujours son droit de se nourrir de ces biens.
Réponse. — On pourrait croire qu'on favorise une veuve, qui n'a personne pour la nourrir. C'est pourquoi RischLakeschacra devoir nous apprendre que même de son vivant, sa femme et lui-même peuvent se nourrir des biens qu'il a donnés à ses fils. QiJissiion. — Faut-il adopter l'opinion de Risch Lakesch ou non?
Réponse. — On peut tirer une conclusion du fait suivant : Rabbi Hanina et rabbi Jonathan se trouvaient ensemble, et un individu est venu remercier rabbi Jonathan avec beaucoup d'efTusion. Rabbi Hanina demanda, quelle était la cause de ces remerciements. Rabbi Jonathan répondit : Cet individu a fait m don de ses biens à ses enfants.
Fol. 50). Et j'ai forcé les enfants de le nourrir. On comprend que rabbi Jonathan les a forcés [et que le père a remercié, ajoute Raschi], si la loi n'était pas favorable au père, et que rabbi Jonathan a forcé les enfants de faire par humanité plus que la loi ne l'exige. Mais si la loi était favorable au père, rabbi Jonathan avait-il besoin de les forcer? [et le père avait-il besoin, ajoute Raschi, de remercier le juge, qui est obligé de juger selon la loi? [1]
[1] J'avoue que pour ma part, j'aurais tiré une conclusion contraire de ce fait. Quoiqu'il en soit, ce passage a une autre importance. On vo^ qu'ici le mot forcer indique une force morale^ persuader ^ et non pas une force matérielle; c'est aussi l'opinion de Raschi et des Thossephoth. Plus bas [fol. 53, recto] on dit que rab Papa a forcé, c'est-à-dire persuadé le docteur rab JoudaJi d'entrer, et on emploie le mot akhaphyéh. Plus haut [fol. 49, Terso], on dit que Rabba a forcé [khaphyéh, synonyme de khophin] un individu ricbe de donner 400 denars pour les pauvres. Comme on ne peut pas forcer quelqu'un de donner l'aumône, les Thossephoth disent qu'il s'agit d'une foret moraU^ de la persuasion [Thossephoth fol. 49, verso, article akhphyéh], Â propos d'un sacrifice expiatoire qu'un individu ne veut pas apporter au temple, U mischnah emploie l'expression incroyable : on le force [khophin otho] jusqu'à
PBRU. IV. 161
Rabbi Ylaëdit encore, qu*on a établi une autre loi dans la yille d'Ouscha, qu'il ne faut pas donner en aumône plus du 1/5 de sa fortune.
Rab Isaac dit, qu'on a établi dans la ville d'Ouscha un règlement pour l'éducation des enfants, d'après lequel il faut agir avecles petits garçons par la persuasion et parles moyens doux; la sévérité n'est permise que quand le garçon a atteint l'âge de douze ans.
Rab dit à rab Samuel, fils de Schelatb [qui était un instituteur communal] : Si on t'amène un enfant qui n'a pas encore six ans, ne le reçois pas. Mais s'il a déjà l'âge de six ans, accepte-le et bourre-le de la nourriture intellectuelle comme on remplit un bœuf de sa nourriture.
Âbayé dit : Ma mère [adoptive] me disait: Un garçon de six ans doit commencer l'étude de la Bible [1] ; à dix ans il commencera à étudier la mischnah. Un garçon de treize ans doit déjà s'impo-ser le jeûne complet dans les jours de jeûne [à douze ans il ne jeûne que quelques heures], une fille commence les jeûnes à l'âge de douze ans [V. Thossepoth, article oihbaih et mon introduction du tome IV de ma Législation civile du Thahniut],
Rabbi Jossé, fils de Hanina, dit qu'on a établi dans la ville d'Ouscha la loi que, si une femme a vendu ses biens me/o^ [2] du
ce qu'il dise qu'il le veut [V. Traité Erakhin, perek t]. Cette expression on k force désigne donc une force morale, la perntasioti.
[1] La ghemara et les Thossephoth trouvent des contradictions dans certains passages, et ils cherchent à les mettre d^accord entre eux. Je n*ai pas traduit ces discussions, parce que comme on le dit ailleurS| etti mesehibin mtdtbré agada, ces discussions n'ont pas de raison d'être quand il s'agit des seotepces morales de Vagada. S'il en était autrement, la ghemara ou les Thossephoth auraient dû faire remarquer, qu'Abayé et Rab sont en contradiction iTec la mischnah, d'après laquelle un garçon doit commencer l'étude à l'Age de cinq ans [V. traité Aboth, perek y].
[2] Lbb biens melog sont des biens dont le capital appartient à la femme et dont le mari à l'usufruit. La femme peut donc les vendre comme sa propriété. Mais si la femme meurt, le mari est son héritier.
Quant à Toriglne du mot melog, Buxtorff le met en rapport avec le verbe noUçj échauder. Mais je crois qu'il est préférable de le faire dériver des langues classiques. En grecj on a un verbe &|uXYt(v^ traire; un adjectif
162 K.HBTHOUBOTH .
vivant de son mari et qu'elle soit morte après, le mari peut reprendre ces biens.
Remarque. — Pour comprendre ce qui suit, il &ut faire remaN quer qu'on avait la tradition biblique d'après laquelle, si la femme meurt, le mari est son héritier; si l'homme meurt, tous les enfants mâles ont une partie égale et les filles n'ont rien. Or, une femme riche qui se marie, tout en restant la propriétaire légitime de ses biens pendant toute sa vie, devait craindre pour ses enfants des pertes graves, pour le cas où elle viendrait à mourir avant le mari, car alors c'est le mari qui deviendrait d'abord le propriétaire de ces biens; et s'il meurt laissant des fils et des filles, les dernières n'auront rien. En outre, les fils qu'il Aura eus avec cette femme perdront aussi, dans le cas où le mari se serait marié deux fois, car ils n'auront que des parties égales avec leurs frères de l'autre femme qui n'a apporté aucune fortune. Gomment remédiera ces inconvénients? La loi mosaïque était formelle, on ne pouvait pas la modifier. Mais toutes les lois d'héritage peuvent être détournées par des testaments ou par des dons faits du vivant du propriétaire. Job a aussi fait hériter ses filles avec ses fils (Job, 42, 15). On a donc eu recours au moyen suivant. Quand une femme avait des biens à elle avant de se marier, pour en
àlio^Yo;, rheure où Ton trait, oti Ve se change en o; un substantif à|ioXycvc ou àjAoXYtov, le vase dans lequel on trait. Les Romains en ont fait le verbe mulgeoj en faisant subir au mot deux changements, savoir : le retranchement de Va initial, et le changement deVe en k. Les thalmudistes avaient donc, par les mômes changements, le mot mulg ou molg [u et o se remplaçant souvent], qu'ils devaient prononcer muleg ou mo^e^, d'après les principes de la langue hébraîque qui intercale un e entre deux consonnes, comme dans kodesdi de kodachj sainteté. Or, il arrive souvent en hébreu que les voyelles changent de place entre elles, comme dans yomar, il dira, pour yamor. [Voy. ma Grammaire hébraïque, publiée en allemand chez Brockhaus, à Leipzig, et puis en français, chez Frank, à Paris, 1862.]
On a donc fait melog de moleg.
On peut aussi admettre que les thalmudistes ont emprunté ce mot directement du verbe grec «(AéXyeiv, en intercalant un o entre les consonnes l et g. On en trouve une analogie dans le nom d'un général du roi Agrippa, qui s'appelait engrecAixovixXo;, en IdXia Aequtculus [Jos. vita, 11], ou Aeqvieolus [L. C §§ 24 et 36], par l'intercallation d'un o ou d'un u entre les consonnes l et kf cette dernière étant analogue au g.
FRftSK lY. 163
garantir la succession à ses enfants, elle faisait écrire à son mari une khethoubah bénin dikherin, par lequel acte ses fils hériteraient de sa dot, et ses filles seraient nourries, quand même il y aurait des fils qui seraient les héritiers. [Y. p. 168] [1].
Rab Hamnouna dit : Gomme les fils n'héritent [de cette kheihoubcUh bénin dikherin'\ que quand il y a des immeubles, les fiUes ne sont nourries non plus, après la mort du père cpxi a laissé des fils, que sur les immeubles.
Rab Hiya, fils de Joseph, dit, au contraire, que Rab leur faisait donner la nourriture, quand même il n'y avait que du mobilier.
Question. — On ne sait pas à quoi se rapporte la décision de Rab. Elle peut se rapporter à la nourriture, car Rab Isaac,fils de Joseph, a dit qu'on a fait une loi, d'après laquelle les filles seraient nourries aussi sur les biens mobilierslaissés par leur père; mais cette décision peut se rapporter aussi à la dot que Rab faisait donner aux filles. Car Samuel a dit : Quand un homme meurt sans avoir rien décidé pour la dot de ses filles, on leur donne de son héritage une dot telle qu'il leur aurait donnée s'il était vivant» et même du mobilier ; tandis que la nourriture ne pourrait se prendre que sur les immeubles.
Un &it pareil a eu lieu dans la ville de Nahardea, et les filles ont obtenu la nourriture sur le mobilier. Le même fait s'est pré» sente dans la ville de Poumbeditha, où rab Hana, fils de Bizna, a fait donner la nourriture aux filles sur le mobilier; mais rab Nahman a cassé ce jugement. Rabbi Améet rabbi Assé ont voulu rendre une décision en faveur des filles dans un fait analogue ; mais rabbi Jacob, fils de Idé, leur dit': « Si rabbi Johanan et Risch Lakesch n'avaient pas osé introduire cette innovation, comment voulez-vous le faire ? » Rabbi Elazar voulait rendre aussi une décision en faveur des filles; mais rabbi Simon, fils d'Elyakim, lui dit : Rabbi I je sais que tu ne le fais pas par justice, mais par pitié ; or, il y a à craindre que ta décision n'établisse un précédent pour l'avenir [2].
[]] On rappelait khethaubath bénin dikhrin, la khethoubah des enfants màleS| parce que c'est par ces mots qu'elle commençait. P] Tous ces scrupules tenaient à ce qu'on craignait de faire du tort aux
] 54 KHCTHOUBOTH.
Un fait pareil s'est présenté devant rab Joseph, et il a voulu faire nourrir les filles avec les dattes récoltées. Mais Abayé lui dit : S'il s'agissait d'un créancier, lui donnerais-tu ces dattes ?
Raschi ajoute, que le créancier n'avait à la mort du débiteur aucun droit sur le mobilier laissé par celui-ci, lequel mobilier appartenait aux orphelins. Or, le créancier a plus de droits que la fille qui demande l'entretien, puisque celui-là peut même élever des prétentions sur les biens vendus après la dette contractée, tandis que celle-ci n'a aucun droit sur les biens vendus.
Fol. 51). — Un frère et une sœur orphelins se sont présentés devant Raba, qui a décidé qu'on donnerait au frère assez de nourriture pour que sa sœur puisse se nourrir avec lui. On lui fit cette objection: N'as-tu pas dit toi-même qu'on ne peut prendre aux héritiers que de l'immeuble et non pas du mobilier, qu'il B^agisse de la nourrriture, ou de la khethoubah, ou de la dot de leurs sœurs ? Mais il a répondu : « Si le frère voulait une domestique pour qu'elle le soignât, la lui refuserait-on? A plus forte raison, s'il s'agit de sa sœur qui le soignerait comme une autre. »
On lit dans une beraîtha : On peut prendre aux héritiers, soit des immeubles, soit du mobilier, pour la nourriture de la veuve et pour celle des filles; c'est l'opinion de Rabbi [1]. Babbi Simon, fils d'Elazar, dit : s'il y a des immeubles, on en prend aux fils pour les filles [pour la nourriture et la dot]; on en prend aussi aux filles [ qui se sont emparées de l'héritage ] pour les fils, si l'héritage est suffisant pour les nourrir tous, mais on ne le fait pas si l'héritage est insuffisant; car, dit Raschi, dans ce cas on a établi une loi qu'il faut nourrir les filles avant les fils. Mais s'il n'y a que du mobilier, on prend aux filles pour les fils, et non pas aux fils pour les filles [pour leur nourriture ou pour la dot].
Quoiqu'on général on adopte l'opinion de Rabbi quand il n'a
fils orphelins [qui, d'après la loi mosaïque, étaient les seuls héritiers légitimes du mobilier comme des immeubles], si on nourrissait à leurs dépens les filles qui, d'après la Bible, n'y avaient aucun droit.
[11 On désigne par le mot Rabbi le rédacteur de la Mischnah, rabbi Joudah le noMie,
PEAEI. lY. 165
qu'un seul adversaire [l], dans ce cas il faut adopter celle de Babbi Simon, fils d'Elazar; carRabba a établi la loi^ qu'on ne peat prendre aux héritiers que des immeubles et non pas du mobilier, soit qu'il s'agisse delà khéthoubah, soit qu'il s'agisse delà nourriture ou de la dot des filles.
MISGHNAH.
Quand même le mari n'a pas donné à sa femme une khetbonbah par écrite elle reçoit deux cents zouzes si elle était en premières noces, et cent zouzes si elle était veuve en Tépousant, car c'est une condition posée par le tribunal. S'il lui a hypothéqué un terrain de la valeur de cent zouzes pour Iakhethoubah de deux cents, sans avoir ajouté que le reste de ses biens pourrait aussi servir au besoin de garantie, il est néanmoins obligé de lui donner deux cents zouzes, par le même motif que c'est une condition posée par le tribunal. Si elle a été faite prisonnière, il est obligé de la racheter et de la reprendre pour femme, quoiqu'il ne s'y soit pas engagé par écrit, parce que c'est une condition posée par le tribunal, et il ne peut pas même dire : « Voici sa ghet et sa khethoubah, qu'elle se rachète elle-même. » Si elle est blessée, il est ] obligé de fournir les frais de son traitement ; mais s'il dit : « Voici sa ghet et sa khethoubah, qu*elle se guérisse elle-même», il n'est pas obligé de donner davantage.
GHEHARA.
Question. — Il y a deux questions dans lesquelles rabbi Meyer et rabbi Joudah ne sont pas d'accord. Rabbi Meyer veut que si le mari n*est pas engagé à fournir à sa femme la somme fixée de la khethoubah, c'est comme s'il vivait dans le concubi-
[1] S'il y a plusieurs adversaires, il faut toujours adopter Topinion do la majorité.
166 KHETHOOBOTH.
nage; tandis que rabbi .loudah lui permet de se faire donner une quittance par sa femme sur la moitié de la somme. L'antre question se rapporte aux terrains d'un débiteur qui ont été vendus. D'après rabbi Meyer, le créancier n'a de droits sur ces terrains que, si le débiteur les avait engagés expressément par écrit. Rabbi Joudah, au contraire, dit qu'il suffit d'un écrit où celui-ci reconnaît devoir telle somme, car l'engagement de ses terrains, est sous-entendu, et si cet engagement n'a pas été mentionné dans l'écrit, c'est évidemment une négligence de l'écrivain. C'est ce qu'il exprime par le principe « Aha/rayoth tayuth sopher hou », l'engagement [c'est-à-dire ce qui concerne rengagement des terrains non mentionné dans la reconnaissance de la dette] est une faute de l'écrivain. Qui est donc l'auteur de notre mischnah [1]? La première décision que la femme reçoit toujours la 8om,me entière de la khethoubah, sans que le mari s'y soit engagé par écrit, est exactement l'opinion de rabbi Meyer. La seconde, qui concerne l'engagement des biens, semble être l'opinion de rabbi Joudah.
U faut faire remarquer, en outre, que rabbi Meyer ne fait aacune différence entre la khethoubah et d'autres dettes ; car voici ce qu'on lit dans une beraîtha : il y a cinq genres de dettes qui ne peuvent être payées que des biens libres [non vendus].
Ce sont : l*et 2% les produits annuels et les améliorations des biens. Il s'agit d'un cas où un homme a vendu un terrain qui ne lui appartenait pas, l'acheteur a fait des frais «t il l'a amélioré. Plus tard, vient le propriétaire légitime, et l'acheteur est obligé do lui rendre gratis le terrain qui a été amélioré à ses frais, et aussi ses produits. L'acheteur s'adresse alors à celui qui l'a trompé en lui vendant un terrain qui n'était pas le sien. U réclame le capital, la valeur des produits do la terre et de l'amélioration du terrain. Si celui qui l'a trompé en lui vendant une propriété étrangère, a vendu son propre terrain à d'autres personnes, cet acheteur ne peut se faire payer de ce terrain vendu que son ca-
[1] Dans la rédaction de la Mischnah, la plupart des décisions qui sont sans nom d'auteur, viennent de rahbi Meyer, mais un grand nombre en sont aussi attribuées à rabbi Akibah et à ses disciples, surtout à rabbi Joudah. Beauconp de décisions appartiennent cependant à d'autres docteurs.
PBBEI. lY. 167
piUl et non pas la valeur des produits ni de l'amélioration. C'est une loi qu'on a établie dans un but social pour ne pas gêner le commerce. Car si le créancier peut se faire payer ses dettes fixes des terrains vendus, ce qui cause des dommages aux acheteurs, c'est un peu leur faute ; ils auraient pu, avant d'acheter un terrain, s'informer si le vendeur est endetté et quelle est la somme de ses dettes. Mais si on admettait que les créanciers peuvent réclamer sur les terrains vendus, même des dettes dont on ne peut fixer, ni prévoir d'avance la somme à laquelle elles peuvent se monter, on ne voudra plus se risquer à acheter des terrains et à s'exposer à l'obligation de les rendre pour une dette quelconque du vendeur. On a donc établi qu'on ne pourra se faire payer des terrains vendus que le capital d'une dette qui est fixé d'avance, et qu'on ne pourrait pas réclamer des dettes impossibles à apprécier d'avance, comme la valeur des produits de la terre et de son amélioration; l'acheteur ne pourra donc se faire payer cette valeur par le vendeur qui l'a trompé, que si celui-ci a des terrains libres [non vendus].
3* L'engagement qu'un individu a pris de nourrir les enfants de sa femme. Parce que, dit Raschi, c'est encore un engagement dont la valeur ne peut pas être fixée d'avance.
4* Une dette pour laquelle le débiteur n'a pas engagé par écrit ses terrains.
5* La khethoubah pour laquelle le mari n'a pas engagé ses terrains.
Or, cette beraïtha doit évidemment être attribuée à rabbi Meyer, puisque c'est lui qui admet cette opinion d'après laquelle aucun créancier ne peut réclamer le payement de sa dette des terrains vendus, s'il n'a pas expressément stipulé leur engagement par écrit ; et on voit dans cette beraïtha que la khethoubah est assimilée aux autres dettes.
Réponse, — Notre mischnah peut s'accorder avec les opinions de rabbi Meyer et de rabbi Joudah. Il est vrai que rabbi Joudah permet au mari de se faire donner par sa femme une quittance, mais la mischnah ne parle pas de quittance ; elle dit seulement que ]e mari doit payer la khethoubah sans avoir rien écrit, mais elle ne dit pas qu'il soit obligé de payer s'il a une quittanoe.
168 KHITHOUBOTH.
D'autre part, rabbi Meyer ne veut pas que la khethoubah puisse être payée des terrains Tendus, mais la misclmah ne dit pas qu'on la payera de ces terrains ; on peut l'interpréter de telle sorte qu'elle oblige à payer des terrains libres.
Fol. 52). On lit dans une beraïtha : la veuve a le droit de se faire nourrir des biens des héritiers [des biens dont ils ont hérité de son mari]. Si elle est malade, son traitement médical est comme la nourriture. Rabban Simon, fils de Gamaliel, fiiit une distinction : si le traitement médical a quelque chose de fixe, elle le prendra de sa khethoubah, mais s'il n'a rien de fixe, elle le prendra des biens de l'héritage comme sa nourriture. Gela veut dire que, si elle est ordinairement malade, elle se traitera aux irais de l'héritage, car les médicaments habituels sont comme les aliments, mais s'il s'agit d'une maladie accidentelle et imprévue, elle doit prendre le traitement de sa khethoubah.
MISGHNAH.
On écrit dans la khethoubah : « Les enfants mâles que tu auras de moi hériteront [si tu meurs avant moi] de ta khethoubah, en sus de leur part avec leurs frères [mes enfants d'une autre femme]. <c Si le mari ne Ta pas écrit dans la khethoubah, l'engagement existe néanmoins, puisque c'est une condition posée par le tribunal. On écrit aussi : « Les filles que tu auras de moi resteront dans ma maison [après ma mort] et elles seront nourries de mes biens jusqu'à ce qu'elles se soient mariées. » Si cette clause n'a pas été écrite dans la khethoubah, l'engagement existe néanmoins, puisque c'est une condition posée par le tribunal. On écrit enfin : « Tu resteras dans ma maison, et tu seras nourrie de mes biens tout le temps que tu resteras veuve. » Si on ne l'a pas écrit dans la Khethoubah, l'engagement existe néanmoins, c'est une condition posée par le tribunal. C'est ainsi qu'écrivaient Tes habitants de Jérusalem et aussi ceux de la Galilée. Les
PBBIK. IV. 169
habitants de la Judée écrivaient : « Tu resteras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens, jusqu'à ce que mes héritiers veuillent te donner ta khethoubah » ; ainsi, quand les héritiers le voulaient, ils lui donnaient sa khethoubah, et ils n'étaient plus obligés de la garder.
GHEMARA.
Rabbi Johanan dit au nom de rabbi Simon, fils de Johai : on a établi la loi de la khelhoubath bénin dikheTin[\]^ pour que les hommes soient plus disposés à donner une dot à leurs filles, puisque ce sont les enfants de leurs filles qui en hériteront. Jusqu'à quelle somme la dot doit-elle monter? Abayé etRabba disent tous les deux : jusqu'au dizième des biens. Pourquoi a-ton exclu les filles de Théritage de cette khethoubah? C'est parée qu'on l'a assimilé à un héritage ordinaire, d'où les filles sont exclues d'après la loi de Moïse. S'il n'y a pas de fils, pourquoi les filles n'héritent-elles pas de cette khethoubah? C'est parce que les docteurs n'ont pas fait de distinction [2]. Les enfants n'ont droit à cet héritage que quand le père a laissé des immeubles, mais ils ne pourront pas le prendre du mobilier, parce qu'on l'a assimilé à la khethoubah, qui ne se paye que sur les immeubles. D'après cette loi, s'il y a des héritiers de deux femmes, les enfants de chaque femme prendront la khethoubah de leur mère. Si les deux khethouboth ne sont pas égales [quand une femme avait une dot plus forte que l'autre], ou bien s'il y a un fils d'une femme et deux de l'autre, il n'y aura pas de partage égal entre les deux frères, ce qui serait contraire à la loi de Moïse. U faut donc qu'après que tous les enfants auront pris l'héritage de leurs mères, il reste quelque chose de la valeur au moins d'un denar^ qui pourrait être partagé entre tous d'après
[1] V. rexpUcation du mot, p. 163 et 168.
[2] Qaoiqa*il y ait daus le texte « lo pUmg rabanan, » nos sages n'ont pas fait de différence, le véritable sens en est, que Vusage n*a pas fait de distinction; d'otl on pont conclure que Viaage avait une grande influence sur les déebions des docteurs. Sans Tinfluence de Tusage, les docteurs n'avaient aucun motif pour ne pas faire la distinction.
170 X.HBTHOUBOTH.
la loi de Moïse. Autrement, aucun des enfants ne pourra réclamer la khethoubah de sa mère, car on ne peut agir contrairement à la loi biblique.
Fol. 53). Rab Yemar le vieux demanda à rab Nahaman : si la femme a vendu sa khethoubah à son mari, ses enfants auront-ils encore droit à Théritage de sa dot ou non? Ce doute peut se rapporter aussi au cas où elle a fait don de sa khethoubah à son mari.
Rabba dit : je suis certain que si la iemme a vendu sa khethoubah à un étranger, les enfants pourront hériter de sa dot, puisqu'elle n'a pas renoncé aux droits des enfants, elle a seulement vendu sa khethoubah, parce qu'elle a eu besoin d'argent. Je sais également que, si la femme a renoncé à sa khethoubah en faveur de son mari, les enfants n'hériteront plus de sa dot [puisque la dot fait partie de la khethoubah]. Mais je ne sais pas, quand elle a vendu la khethoubah à son mari, s'il faut assimiler ce cas à celui où elle l'a vendue à un étranger, ou bien s'il faut l'assimiler à celui où elle a renoncé à la khethoubah en faveur du mari. Plus tard, Rabba s'est décidé à assimiler le cas de vente au mari au cas où elle l'a vendue à un étranger.
Rabin, fils de Hanina, dit à rab Hisda au nom de Rabbi Elazar : si la femme a renoncé à sa khethoubah en faveur de sou mari, elle a perdu le droit à la nourriture [pendant son veuvage* puisque l'obligation des héritiers de la nourrir est une des clauses de la khethoubah]. Mais rab Hisda lui répondit : « Si tu ne m'avais pas dit cela au nom d'un grand homme, je t'aurais rappelé le passage des Proverbes : « Le mal ne partira point de la maison de celui qui rend le mal pour le bien. » [Prover^ bes, XVn, 13].
On lit dans une beraltha : si la fiancée est morte avant le mariage, le fiancé n'hérite pas de ses biens; si c'est le fiancé qui est mort, elle peut réclamer sa khethoubah.
11 est dit dans notre mischnab, qu'on écrit dans la khethoubah : « Les filles que tu auras de moi resteront dans ma maison [après ma mort] et elles seront nourries de mes biens jusqu'à ce qu'elles se soient mariées. » Levi avait une autre variante et il éorit da&s
PBABK. IV. 171
sa beraltha[l]: oc Jusqu'à ce qu'elles arriyent à la deuxième majorité appelée bagrouthy ou jusqu'à ce que le terme de leur mariage soit arrivé.
Raschi cite la mischnah [folio 57] où il est dit, que les filles ont un délai d'une année à partir du jour que le fiancé les a engagées à se préparer; c'est là le terme dont parle Lévi.
On lit dans une berattha : jusqu'à quand la fille peut*elle être nourrie des biens de ses frères héritiers? Jusqu'à ce qu'elle se soit fiancée [c'est l'opinion des docteurs] ; mais au nom de rabbi Elaiar on dit : jusqu'à ce qu'elle devienne ba,gro(h. Rab Joseph avait une beraitha où il lisait : jusqu'à ce qu'elles soient engagées dans le lien matrimonial. Mais on ne sait pas si cette expression [faavayah, engagement] veut dire le mariage ou les fiançailles.
Rab Hisda demanda à rab Joseph : sais-tu ce que pense rab Joudahsur cette question desavoir, si la fille, après s'être fiancée, peut réclamer ou non sa nourriture de ses frères héritiers?
llab Joseph lui répondit : je n'ai rien entendu de rab Joudah, mais il me semble qu'elle doit y renoncer, car le fiancé ne la laissera pas s'humilier par la mendicité pour sa nourriture.
On a, dit Raschi, obligé les frères héritiers de nourrir leurs sœurs, afin que celles-ci ne soient pas obligées de s'humilier en ayant recours à la mendicité, mais, si elle est fiancée, cette éventualité n'est plus à craindre. Quoique le fiancé ne soit pas obligé de nourrir sa fiancée avant le mariage, il ne la laissera pas mendier.
Mais rab Hisda lui dit : si tu n'as rien entendu de rab Joudah, il me semble, au contraire, qu'elle a le droit de réclamer sa nourriture de l'héritage paternel, car son- fiancé ne la connaît pas encore assez pour dépenser de l'argent pour elle.
Fol. 54). Nous lisons dans notre mischnah qu'on écrit dans la khethoubah : a Tu resteras dans ma maison, et tu seras nourrie de mes biens tout le temps que tu resteras veuve. » Rab Nahaman dit, au nom de Samuel, si on a demandé la veuve en mariage, et qu'elle ait accepté la demande, elle n'a plus droit à la
(1] Raschi ajoute que Lévi a rédigé desberalthoth en six sedarim [divisions], eomme rabbi Hiya et rabbi Osehiya.
172 X.HBTHOUBOTH.
nourriture. Il en résulte que si elle n'a pas accepté la demande, elle peut encore réclamer sa nourriture. Rab Ânan dit : il m'a été expliqué par Mar Samuel qu'il faut prendre en considération le motif de son refus ; si elle refuse le prétendant à cause du défunt, elle aura droit à la nourriture, mais si elle refuse seulement à cause du prétendant qui ne lui convient pas, elle a perdu le droit à la nourriture.
Rab Joudah dit au nom de Samuel : si elle réclame sa khethoubah, elle a perdu son droit à la nourriture ; mais il faut que la réclamation ait été faite devant le tribunal.
On lit dans une beraïtha : si elle a vendu sa khetboubah, ou si elle Ta engagée, ou si elle en a fait T^jet d'une hypothèque à son créancier, elle a perdu son droit à la nourriture.
Rab dit que, si la veuve se fait payer la khetboubah, on lui retranche la valeur de ses vêtements, Samuel n'est pas de cet avis. Mais rab Nahaman adopte l'opinion de Rab; car, dit-il, son mari lui a donné ces vêtements, pour qu'elle les mette devant lui, mais non pas pour qu'elle les emporte avec elle [!]•
[1] Il s*agit évidemment de ces bijoux rares^ que le mari lui a achetés pour qu*elle 8*en pare devant lui ou à certaines occasions. Car les vêtements ordinaires, ou même les objets de luxe auxquels elle est habituée, et dont elle a besoin pour s'habiller conformément à sa position sociale, lui appartiennent et on ne peut pas lui en retrancher la valeur. Car, on a dit plus haut que, même pour l'enterrement de la femme il faut faire les frais et la pompe exigés par la dignité du mari, si sa position sociale est supérieure à celle de la femme, ou bien on les fera selon la dignité de la femme, si c'est elle qui est supérieare à son mari ; on suit la règle générale, que la femme monte avec son mari, mais qu'elle ne descend pas avec lui [V. p. 157]. Plus bas [fol. 103, recto], on dit queiéla veuve a le droit de loger dans les appartements de luxe dans lesquels elle logeait du vivant de son mari, elle peut continuer à se servir des mêmes esclaves, des mêmes lits somptueux, et des mêmes objets d'argent et d'or, desquels elle s'était servi avant la mort de son mari. Tout cela ne peut certainement pas lui être retranché de la khetboubah ; à plus forte raison ne pourra-t^on pas lui retrancher la valeur de ses vêtements. On ne peut pas dire à la femme qui a le droit de vivre et même d'être enterrée comme une princesse, de s'habiller comme une mendiante. La décision de Rab et de rab Nahaman ne peut donc avoir d'autre explication que celle que je viens d'en donner.
Le fait que la ghemara raconte comme exemple pour la décision de Bab,
PBBBK tr. 173
Remarqtie, ^ La ghemara parle aussi d'un lakity un individu, dit Raschi, qu'on louait, qu'on logeait et qu'on habillait, pour le faire travailler, et les docteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir, si en quittant la maison, cet individu peut emporter les vêtements qu'on lui a donnés. Mais c'est une question que chaque docteur a décidée conformément à l'usage de son pays et de son époque, et dont on ne peut tirer aucune conclusion sur
d'autres pays, ni sur d'autres époques.
confirme mon explication. Voici le f&it : Une veuve de la famille du fils d'Alyaschib réclama la khethoubah des héritiers 'de son mari. Quand elle alla au tribunal, on lui dit qu'il est convenable de s'habiller avec tous les habits qu'elle possède et de mettre sur elle tout ce qu'elle peut mettre [ce n'étaient donc pas des vêtements ordinaires, ni même des objets de luxe habituels, puisqu'elle n*a pas du tout pensé en user pour aller au tribunal, et qu'elle ne l'a fait que sur le conseil d*antres personnes]. C'est la valeur de ces choses que Rabbina, son juge, a dit de retrancher de sa khethoubah| en s'appuyant sur la décision de Rab.
PEREK V
MISGHNÂH.
Quoiqu'on ait établi une khethoubah fixe pour une vierge, 200 zouzes, et pour une veuve qui se marie 100 zouzes, si Ton veut, on peut l'augmenter même jusqu'à 100 manah [une manah est 100 zouzes], et si Thomme meurt ensuite ou s'il répudie sa femme, que ce soit après le mariage, que ce soit après les fiançailles et avant le mariage, la femme peut réclamer toute la somme indiquée dans sa khethoubah. Rabbi Elazar, fils de Azaryah, dit: S'il est mort ou s'il l'a répudiée après le mariage, elle a toute la somme inscrite dans sa khethoubah, mais avant le mariage, quoique après les fiançailles, elle n'a que la somme obligatoire de 200 zouzes pour une vierge, et de 1 00 zouzes pour une veuve qui se marie ; car si le mari a augmenté sa khethoubah , c'était en vue du mariage. Rabbi Joudah dit que la somme obligatoire de la khethoubah peut être diminuée, si la femme veut donner à son mari un reçu pour la moitié de la somme. Rabbi Meyer dit, au contraire, que si la khethoubah est diminuée de la somme fixée, l'union est un concubinage.
GHEMARA.
On peut conclure des termes de la mischnah, que la sommp que le mari ajoute en Saveur de sa femme est considérée comme
PE&EiL V. 175
faisant partie de IakhethouLah, ce qui confirme Topinion de rabbi Aebo, qui a dit au nom de rabbi Yanal que toutes les clauses de lakhethoubah [V. plus haut p. 168. Mischnah la khetboubah berm dikherin]y la nourriture des filles et de la veuve, sont considérées comme faisant partie de la khethoubab.
Question. — Quelle différence y a-t-il, si on les considère comme faisant partie de la khetboubah ou comme un engagement à part ?
Réponse. — Voici les différences :
a. Si la femme a vendu sa khetboubah, ou si elle y a renoncé, la vente ou Pacte de renonciation se rapporte non seulement à la somme fixée par la loi, mais aussi à tout ce qui est écrit dans la khethoubab.
b. La mischnah dit [Y. fol. 72] que si la femme manque à ses devoirs [il y a une discussion sur la question de savoir quels sont ses devoirs, dans tous les cas il ne s'agit pas d'adultère], on lui diminue peu à peu sa khetboubah. Or, cette diminution se fera aussi de la somme que le mari a ajoutée dans la khetboubah.
c. Une autre mischnah [folio 87] dit que, si le mari [qui a répudié sa femme] prétend qu'il a déjà payé toute la khethoubab, et si la femme dit qu'elle n'en a reçu qu'une partie, elle ne peut se faire payer qu'après avoir prêté serment qu'elle dit la yérïté. Cette décision de la mischnah sera donc applicable aussi à la somme que le mari a ajoutée dans la khetboubah.
d. Si une veuve réclame sa khethoubab devant 1» tribunal, elle a perdu son droit d'être nourrie des biens de l'héritage. Si donc elle ne réclame que ce que son mari lui aura ajouté dans la khethoubab, elle perdra également le droit à sa nourriture.
e. La femme perd sa khethoubab, si elle fait certains actes [énumérés fol. 72] contraires à la loi de Moïse ou du Judaïsme, Dans ce cas, elle perdra aussi ce que le mari a ajouté dans la khethoubab.
Fol. 55). f. Il est dit [traité Bekhoroth, folio 51], que la veuve ne peut se faire payer sa khethoubab que des biens tels que le défunt les a laissés ; si ces biens n'avaient pas à la mort une valeur suffisante pour payer toute la khethoubab et qu'ils se fussent améliorés depuis, de manière à augmenter de valeur, elle
176 X.HBTB0UBOTH.
ne pourrait pas se faire payer de ce surplus. Il en sera donc de même de tout ce qui est inscrit dansla khetboubah.
g. Dans tous les cas où la femme est obligée de prêter serment pour se faire payer la khetboubah, elle sera soumise à la même obligation pour tout ce qui y est inscrit.
h. D'après la loi mosaïque, il y a, pour toutes les dettes, prescription dans Tannée de Schemitab. Mais les docteurs ont fait une exception pour la khetboubah. Cette exception sera admise aussi pour tout ce qui y est inscrit.
i. Si quelqu'un a laissé dans son testament tous ses biens à ses enfants, en destinant un terrain quelconque à sa femme [probablement avec son consentement], elle a perdu sa khetboubah [c'est-à-dire que si le terrain a moins de valeur que la khetboubah, elle ne peut pas réclamer le reste]. II en sera de même de tout ce qui est inscrit dans la khetboubah.
k. La khetboubah ne peut pas se payer sur le mobilier. Quant aux immeubles, on a divisé les terrains en trois classes, savoir : les meilleurs, les moyens et les pires [1], pour le cas de saisies pour dettes. Certains demandeurs ont le droit de choisir les meilleurs, d'autres seulement les moyens, et d'autres encore la dernière classe. Or, la khetboubah doit se payer des terrains de la dernière classe. Il en sera de même de tout ce qui y est inscrit.
{. Il est dit dans la mischnah [folio 104] que, si la veuve reste dans la maison de son mari avec les héritiers, il n'y a pas de prescription pour sa khetboubah, elle peut la réclamer quand elle veut ; mais si elle est retournée chez son père, en ne recevant aucune nourriture des héritiers, il y a prescription au bout de vingt-cinq ans. Il en sera de même de tout ce qui est inscrit dans la khetboubah.
m. La mischnah a dit plus haut [p. 168], qu'il y a une clause dans la khetboubah : « Les enfants mâles que tu auras de moi hériteront [si la femme meurt d'abord et le mari plus tard] de la khethoubafa, en plus de la part qu'ils auront comme leurs frères » [d'une autre femme]. Ses fib hériteront donc aussi de tout ce que leur père aura ajouté dans la khetboubah de leur mère.
[l] Edyothf les meilleurs; benonoth, les moyens; zibouryoth^ les pires.
mEX. ▼. • , 177 *
La khethoubath henin dikheriny c'est-à-dire la clause concernant les fils qui doivent hériter de la khethoubah de leur mère, peut être payée des biens libres, et non pas des biens vendus ou engagés.
Si le défunt a destiné pour sa femme du mobilier et que ce mobilier existe, elle peut s'en faire payer sa khethoubah sans serment. On a, dit Raschi, établi qu'une veuve ne pourra pas se faire payer des biens des orphelins sans serment, parce qu'on pense que le défunt a pu lui donner des valeurs pour sa khethoubah; mais si le mari lui a destiné les valeurs qu'on sait, on ne peut pas admettre qu'il en aurait donné encore d'autres en secret.
Si le mobilier que le mari lui a destiné n'existe plus, elle peut se faire payer des autres biens sans prêter serment.
S'il lui a destiné un terrain comme hypothèque, en le limitant de tous les cdtés, elle peut s'en faire payer sans serment. Il en est de même, si le terrain n'a été limité que d'un côté.
On vient de lire dans notre mischnah que, si une femme devient veuve ou divorcée après les fiançailles et avant le mariage, elle peut d'après les collègues de rabbi Elazar, fils d'Azaryah réclamer toute la somme indiquée dans sa khethoubah, mais que d'après rabbi Elazar fils d'Azaryah elle ne peut réclamer que la somme obligatoire ; car rabbi Elazar admet que ce que le mari a ajouté dans la khethoubah, n'a été fait qu'en vue du mariage. Rab et rabbi Nathan sont en désaccord entre eux sous ce rapport; car l'un d'eux adopte l'opinion de rabbi Elazar fils d'Azaryah, et l'autre ne l'admet pas.
C'est rabbi Nathan^ qui a dû adopter l'opinion de rabbi Elazar fils d'Azaryah, que la femm^ devenue veuve avant le mariage ne peut pas réclamer ce que le mari a ajouté dans la khethoubah. Car il admet qu'il faut apprécier les circonstances; or, les circonstances dans lesquelles le mari a ajouté certaines choses dans la khethoubah en faveur de sa femme, ne laissent pas de doute, qu'il ne l'a fait qu'en vue du mariage, c'est-à-dire qu'il lui a promis certaine chose à la condition qu'elle se mariera avec lui, et il ne lui aurait rien promis, s'il avait su qu'il serait mort avant le mariage. Rabbi Nathan admet donc, que le don fait par le mari à la femme dans la khethoubah n'est valable qu'à la condition qu'elle
178 I.HBTHOUBOTB.
8e marie avec lai, condition qui n'est pas expressément indiquée dans la khethoubah, mais qui résulte de l'appréciation des circonstances [<mmdené]. Car nous savons que dans une autre oc* casion rabbi Nathan s'est dirigé d'après Voumdene, l'appprédation des circonstances. Yoici cette occasion : On sait que, si un époux dit à d'autres individus : écrivez une lettre de divorce pour ma femme, ces individus peuvent l'écrire, mais ils n'ont pas le droit de la remettre à la femme, à moins que l'époux n'ait dit expressément : donnez cette lettre à ma femme. Rabbi Simon Bchezoury dit que, si le mari est près de mourir, il suffît qu'il ait dit : écrivez la lettre de divorce, et les personnes auxquelles il s'est adressé peuvent l'écrire et la donner à la femme, quoique le mari n'ait pas dit expressément : donnez-la à ma femme, car il faut apprécier les circonstances ; quand on est près de mourir on ne demande pas à d'autres individus d'écrire une lettre de divorce, si on ne veut pas qu'ils la donnent tout de suite l la femme. Or, rabbi Nathan a dit quUl faujt adopter Topinion de rabbi Simon Schezoury.
Question. — On vient de dire, que c'est rabbi Nathan qui admet qu'il faut apprécier les circonstances. Est-ce que Rab ne l'admet pas? Rab admet également qpi'il faut apprécier les circonstances [oumdene]y ce qu'on peut conclure de la sentence qu'il a prononcée à l'occasion suivante : On sait qu'il y a des différences entre une donation entre vifs et un testament. Si Rouben fait à Simon une donation entre vifs, il faut que Simon fasse l'acquisition d'après les modes établis pour l'acquisition légale d'un objet, par exemple le kinyan^ la meschikhah^ etc. Si c'est un testament, il est inutile de recourir à un mode quelconque d'acquisition; Rouben qui fait le testament pour Simon, n'aqu*à manifester sa volonté^ et cette volonté doit être réalisée à la lettre; seulement Rouben met au commencement du testament la formule consacrée « étant malade et couché au lit », etc., et cette formule donne à l'acte le caractère d'un testament. D'autre part, un testament devient nul, si le malade guérit et qu'il l'annule ; tandis qu'une donation entre vifs, où Simon a fait l'acquiflition de l'objet donné selon les modes établis par la loi, ne
U pas être annulée par Rouben après sa guérison. Si Roubne
PBABK ir. 179
écrit un acte de donation ponf Simon, â'il fait cet acte Comme un acte de donation d'un malade [mathanath sthekhib meta]^ c'estànlire il Itii donne Tappparence d'un testament [en le commençant par la fotinulô sus-mentionnée] et s'il écrit dans Tacte que la donation a'eêt Adte d'aprèa les modes d'acquisition établis pai" la loi, pat exemple par un kirtycm^ dans ce cas les disciples de Rab disent au nom de Rab, qu'il faut admettre que Rouben a Touiu faire un acte, qui ait à la fois la valeur d'une donation entre Tifs et celle d'un testament. Ayant écrit dans l'acte que la donation s'est faite par un kinyan [ou par un autre mode légal d'acquisition], il a éiridemment touIu donner à Facte la valeur d'nne donation entre vifs [car pour un testament les modes d'acquisition établis par la loi sont inutiles], par conséquent il ne peut pas annuler l'acte, s'il guérit. Ayant commencé l'acte par la formule sus-mentionnée, il a voulu lui donner aussi la force d'un testament, de sorte que s'il meurt, Simon peut réclamer tout ce dont Rouben lui a fait un don, même les choses qti*il n'a pu acquérir par aucun des modes ordinaires établis par la loi, par exemple, si Rouben a inscrit dans cet acte que la dette que Leri lui devait soit payée à Simon. Samuel a dit à cette occasion : je ne sais pas, comment il faut considérer cet acte. U est possible, dit Samuel, que Rouben a insisté sur les modes d'acquisition établis par la loi, pour que l'acte n'ait pas du tout le caractère d'un testament, mais celui d'une donation entre vifs ; en d'autres termes pour que le don ne devienne pas irrévocable par la t^o^^é d'an moribond, mais par l'acte [c'est-à-dire, d'après Baschi^ pà^ le kinyan mentionné dans Pacte]; or, il n'y a pas (Tacte après la fnorty c'est-à-dire l'acte, le kinyany le rrieàchikhah et tout autre mode d'acquisition établi par la loi, doit atoir son effet au mo^ ment qu'il est employé, par exemple, Rouben peut dire à Silnon : prends en mains cet acte de vente pour que tu acquières dans ce fiMméni même le champ que je te tende, ititLÏi il ne peut pas dire : prends cet acte tout de suite, pout qilë tu acquières le champ demain, après 30 jours ou ap^ès ttia mort [V. 1?hossephôth article Ve-ein]; dans ce cas l'action de prendre l'acte par la main n'a aucune valeur, parce que Simon, au moment de prendre l'acte, n'a pas acqtds lé Champ, puisque Rouben n'a pas
180 KBBTHOUBOTH.
voulu qu'il l'acquière dans ce moment-ci. Par consécpient dVprès Samuel, si Rouben meurt, Simon ne peut rien réclamer; Tacte et le kinyan qu'on a fait du vivant de Rouben n'ont aucune va* leur, car Rouben, en écrivant la formule sus-mentionnée, a voulu indiquer par cette formule (non pas que l'acte ait la force d'un testament, mais] que l'objet donné ne soit acquis à Simon quaprès sa mort, et non pas au moment même quand il a employé le mode d'acquisition établi par la loi.
Il en résulte que Rab admet, comme rabbi Natban, qu'il &ut apprécier les circonstances : autrement Rab aurait dû considérer Pacte de Rouben uniquement comme un acte de donation entre vifs [puisque Rouben a insisté sur le kinyan ou un autre mode légal d'acquisition], et n'ayant aucun carractère d'un testament malgré la formulle sus-mentionnée. Si Rab donne à l'acte le caractère d'un testament, c'est parce qu'il apprécie les circonstances dans lesquelles l'acte a été fait.
Fol. 56). Réponse. — Rab et rabbi Nathan admettent tous les deux l'opinion qu'il faut apprécier les circonstances. Celui d'entre eux qui adopte Topinion de rabbi Elazar fils d'Azaryah, pense avec raison qu'il faut apprécier les circonstances dans lesquelles le mari a fait le don à sa femme dans sakhethoubah, et ces circonstances indiquent qu'il l'a fait dans l'espoir de se marier avec elle. Celui d'entre eux qui n'adopte pas l'opinion de rabbi Elazar fils d'Azaryah, pense, au contraire, que les circonstances n'indiquent pas du tout qu'il n'a fait le don qu'en vue du mariage ; il a pu le faire uniquement par amitié pour elle et pour lui plaire, et ce but, il l'a atteint, quoiqu'il soit mort avant le mariage.
La ghemara se décide pour l'opinion de rabbi Elazar fils d'Azaryah, que la femme n'a droit à ce que le mari avait ajouté dans la khethoubah qu'après le mariage, et non pas après les fiançailles.
La ghemara décgle qu'aussitôt que la fiancée est entrée dans la houpahy elle est considérée comme une véritable épouse, et elle a droit à tout ce que le mari a ajouté dans la khethoubah en &veur d'elle.
Question, — Rabbi Joudah dit dans notre mischnah, que la somme obligatoire de la khethoubah peut être diminuée, si la
TEKKK V. 181
femme veut donner à son mari une quittance pour la moitié de la somme. Est-ce que d'après rabbi Joudah on écrit des quittances? On lit dans une mischbah : si le débiteur paye une par* tie de sa dette, rabbi Joudah dit : On doit rendre au débiteur l'acte [pour qu'il le déchire], et celui-ci donnera en échange au créancier un autre acte sur le reste de la dette. Rabbi Jossé dit : Le créancier garde Tacte, mais il donne au débiteur une quittance sur la somme qu'il a reçue.
Répanse, — Rabbi Jérémie répondit : rabbi Joudah veut dire dans notre mischnah, que la femme écrit le reçu dans l'acte même de la khethoubah [c'est comme si le créancier écrivait le reçu d'une partie de la dette dans l'acte de prêt]. Abayé donne une autre réponse : rabbi Joudah ne veut pas que le débiteur se contente d'un reçu sur une partie de la dette, car il peut perdre le reçu, et le créancier pourrait présenter l'acte de prêt pour se faire payer la dette entière. U n'en est pas ainsi dans notre mischnah. Le mari [qui est le débiteur de la femme] n'a rien donné à la femme; c'est elle qui renonce en sa faveur à la moitié de la khethoubah, et elle veut lui donner une quittance. Dans ce cas rabbi Joudah admet la qpiittance; si le mari la conserve, tant mieux ; s'il la perd, c'est sa faute.
A%Ur6 question. — Rabbi Joudah dit dans notre mischnah, que la femme donne à son mari une quittance par écrit sur la moitié de la khethoubah. Il en résulte que si, en l'épousant, ils font entre eux la convention verbale, qu'elle n'aurait droit qu'à la moitié de la khethoubah, la convention est nulle, car elle est contraire à la loi qui veut que la femme ait droit sur la khethoubah entière. Ailleurs rabbi Joudah dit qu'une convention faite contrairement à la loi est valable, s'il s'agit d'une afifaire pécuniaire. Car on lit dans une beraïtha : si un homme dit à une femme : ha/rei ath mekoudescheth li [la formule consacrée^ qui veut dire : tu seras ma femme] à la condition que tu reuonces à la nourriture, à l'habillement et à la cohabitation, elle devient sa femme, et la condition est nulle ; c'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah dit : la condition est valable pour les affaires pécuniaires [la nourriture et l'habillement].
Réponse, — Rabbi Joudah pense que la khethoubah est d'in-
182 KHBTHOUBOTH.
Btitution rabbinique [tandis que la nourriture et rhabillement est d'institution biblique], et les docteurs oi^t [souvent] cherché à consolider les lois rabbiniques plus que les lois bibliques [qui avaient moins besoin d'être consolidées].
Autre question. -^ La loi qui accorde au mari Tusufruit des biens de sa femme, est une loi rabbinique ; cependant les docteurs n'ont pas cherché à la consolider de cette façon, puisqu'ils ont permis d'annuler cette loi par une convention faite entre les époux ; car on lit dans une mischnah : Rabbi Joudah dit : si le mari fait une convention avec sa femme qu'il n'ait aueun droit sur les produits des champs qu'elle possède, il n'aura pas ces produits; mais il aura les produits des produits [par exemple, si on vend le blé du champ qu'elle possède, et qu'on achète avec ce blé un autre champ, le mari aura droit aux produits de ce champ], à moins que la convention ne porte qu'il n'ait aucun droit sur les produits, ni sur les produits des produits.
Réponse, — Abayé répondit : la khethoubab est une loi géni^ raie, totUes les femmes ont une khethoubab; rabbi Joudah a donc voulu consolider cette loi générale, pour qu'on ne puisse pu l'annuler par des conditions verbales [mais on ne pouvait pas annuler les quittances que les femmes veulent donner aux maris]; mais la loi de l'usufruit n'est pas une loi générale, toates les femmes n'ont pas de biens melog dont le mari aurait l'asa^ fruit, et on n'a pas cru nécessaire de consolider une loi pareille.
AiUre question. -^ Rabbi Meyer dit dans notre mischnah que, si la khethoubab est diminuée de la somme légale, l'anion est u» concubinage. U résulte des paroles de rabbi Meyer que, si le mari fait une convention avec la femme qu'elle n'ait droit qu'à une partie do h khethoubab, la convention est nulle et elle a droit sur la khethoubab entière; mais comme elle n'a pas alors de confiance absolue qu'elle aura la khethoubab entière, la cohabitation est défendue. Rabbi Meyer serait alors en contradicr tion avec lui-même. Car nous savons que rabbi Meyer annale seulement les conditions qui sont contraires à une loi biblique, mais non pas celles qui sont contraires à une loi rabbinique.
pjcmn T. 1^3
R^xmse. — Rabbi Mayer pense que la khethoubah est d'institution biblique [1].
On lit dans une beraîtha : rabbi Meyer dit : si le mari diminue la quantité légale de la khethoubah de sa femme, Tunion est un concubinage. Rabbi Jossé permet de la diminuer [si la femme eonsent]. Rabbi Joudah dit, que la femme peut donner au mari une quittance sur la moitié de la khethoubah.
Question, — Rabbi Jossé qui permet ici de diminuer la quantité légale de la khethoubah, est en contradiction avec lui-môme* Car on lit ailleurs ; [ce qui garantissait aux femmes le recouvrement de leur khethoubah dans le cas de divorce ou de veuvage, comme aux créanciers le payement do leurs dettes, c'était uniquement les immeubles des maris ou des débiteurs ; il arrivaitmême souvent, que les maris destinaient aux femmes, comme les débiteurs aux créanciers, certain immeuble comme hypothèque pour garantie de ce qu'ils leur devaient, mais] il ne faut pas destiner du mobilier comme garantie pour la khethoubah, car le mobilier peut se perdre ou diminuer de valeur [2]. Gela s'applique au cas [selon la correction de la ghemara], où le mari ne s'engage pas à payer la khethoubah de ses biens, si ce mobilier se perd ; mais le mari peut destiner du mobilier comme garantie de la khethoubah, s'il s'encçage à dédommager la femme en cas de perte. Rabbi Jossé dit que cet engagement n'est pas suffisant, car le mobilier peut diminuer de valeur.
[1] Le texte dit Mideoraitha qui signifie probablement treuiUionneUej que la tradition remonte ou non jusqn^à Uolse [V. ma Législation criminelUy p. 221]}
[2] J'ai traduit selon le sens, bien indiqué par Kaschi. Mais il est bon de faire remarquer l'expression du texte mipene thikoun haotam, pour la conservation da monde [juif], comme si Tordre social de la nation aurait été en danger, si on le permettait, parce que de cette manière les divorces pourraient devenir fréquents, ce que les docteurs considéraient tomme un malheur public. Plus bas [fol. 82, verso] une beraîtha raconte que jadis on remettait [avant le mariage] des objets de la valeur de la khethoubah ches le père de la femme ou ehez celui da mari ; mais à la moindre querelle les maris n'hésitaient ps3 de divorcer avec leurs femmes, en leur donnant ces objets dont ils ne pouvaieqft faire aucun usage. Pour remédier à ce mal, Simon, fils de Schatah a aboli eet usage, et il a fait garantir aux femmes leur khethoubah par les immeublas des maris.
486 KHITHOUBOTH.
Ut dans UQ« bérvltka ; Si la femme a fait un vœu de ue pas donner le sein i son enfant, Técole de Schamal dit qu'elle peut aiseomplir son vœu; l'école de HiUel dit, au contraire, que le mari peut la forcer de nourrir son enfant. S'il a répudié sa femme, il ne peut plus la forcer de nourrir son enfant ; cependant si Tenfant la reconnaît [et ne veut pas d'une autre nourrice]^ il peut forcer la mère & le nourrir en la payant pour cela [puisqu'elle est divorcée]*
Fol. 60). Une femme divorcée qui n'a pas voulu nourrir son enfant, s'est présentée devant Samuel. Alors il dit à rab Oimé, fils de Joseph : Va t'informer si l'enfant connaît sa mère. Celuici Ta donc placée entre beaucoup de femmes ; quand l'enfant est arrivé auprès de sa mère, il l'a regardée plus que les autres, quoiqu'elle eût baissé les yeux. Alors il lui dit : Lève tes yeux et va prendre ton enfant.
On lit dans une béraltha e Une veuve qui a un enfant à la mamelle ne doit pas se fiancer, ni se marier jusqu'à ce que Tenfant ait atteint T&ge de vingt-quatre mois [car, dit Raachi, elle peut devenir enceinte, ce qui l'obligerait de sevrer Tenfant, et son mari, étranger h l'enfant, ne voudra peut-être pas îui acheter des œufs et du lait]. C'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Joudah fixe Tépoque à dix-huit mois. Rabban Simon, fils de Oamaliel, dit : Je serais d'avis, que celui qui veut que l'enfant tète vingtwjuatre mois, doit^ permettre à la mère de se marier i vingt et un mois, et celui qui veut faire téter l'enfant dixhuit mois, doit permettre le mariage à quinze, car dans le cas de grossesse le lait ne se gâte que trois mois après la conception [1],
On lit dans une béraïtha : Si elle a donné l'enfiiut à une nourrice, ou si elle Ta sevré, ou si l'enfant est mort, elle peut se ma rier. Cependant la ghemara rend la décision que la fomme ne
[1] Âbayédit que/ toutes les fois que rabbi Meyer est en désaccord avec rabbi Joudah, c*est Topinion de rabbi Joudah qu*on adopte, et quand Técole de Scbamal n*e8t pas d^accord avec celle de Hillel, on suit celle deHillel [fol. 60, verso]. Rab Nahaman 'dit au nom de Samuel, qu'il ftiut adopter Topinion de rabbi Meyer contre celle de ses collègues, s'il fiait une geterah, une défèu;» poar «mpiehar la traosgreffioA d'une loi [ibidem, v, plut haut, p. 184]«
nM in 187
se mariera pas^ si elle a sevré l'eofant [car dit Raaehi; elle a pu l'avoir sevré pour se marier].
On lit dans une béraitha : [Une nourrice ne doit pas nourrir en même temps un autre enfant, ni son propre enfant; si les parents ne donnent pas à la nourrice une nourriture suffisante, celle-ei doit acheter le reste à ses frais, afin de donner assez de lait à Tenfant qu'elle s'est engagée à nourrir. La nourrice ne doit pas manger les choses qui sont nuisibles au lait, ni celles qui en diminuent la quantité, ni celles qui en altèrent la qualité.
Fol. 61). Bab Houna, fils de Hinena, dit à rab Houna, si la femme veut nourrir son enfant, le mari ne peut pas l'en empêcher, car elle a besoin d'allaiter l'enfant, pour que le lait ne lui fasse pas de mal. Si, au contraire, c'est la femme qui se refuse d'allaiter son enfant, en motivant son refus par l'habitude de sa famille de prendre des nourrices, le mari ne peut pas l'y forcer. Mais si la famille de la femme a Thabitude d'allaiter les enfants, tandis que colle du mari prend des nourrices, la femme peutelle s'y refuser? Rab Houna a répondu : Nous avons une règle générale, que si les époux ne sont pas tous deux issus de familles de la mémo position sociale, la femme monte avec ^on ma/ri et elle ne descend pas avec lui^ c'est-à-dire si la position de famille du mari est plus élevée, la femme a le droit de s'élever avec lui; mais si, au contraire, la famille du mari est d'une extraction plus basse, le mari ne peut pas la fori^r 4 déroger de ses habitudes en descendant avec lui
Nous lisons dans la mischnab : si la femme a des servantes à sa disposition, elle n'est pas obligée de travailler comme les autres femmes. Rab Hana ou rab Samuel^ fils de Nahameni, dit : si elle a apporté une dot suffisante pour prendre des servantes, c'est comme si elle les avait amenées avec elle.
MISCBNAH.
Fol. 63}. Si la femme n'accomplit pas se» devoirs d'épouse, on lui diminue 7 denars par|iemain6 de sa khethottbah ; rabbi Joudah dit 7 traphikin. On peut continuer
à lui diminuer «MÎ juAqu'à la somme totaU de la kbe-
188 KHBTHOUBOTH.
thoubah. Rabbi José dit : On peut même aller plus loin; si la khethoubah est épuisée, on la punira de la même façon sur ses biens dans le cas qu'elle en a par héritage. Si le mari ne fait pas ses devoirs d'époux, on le punit aussi, en ajoutant à la khethoubah 3 denars par semaine. Rabbi Joudah dit 3 traphikin [un traphik est la moitié d'un denar].
GHEMARA.
De quels devoirs s'agit-il? Rab Houna dit qu'il 8*agit du devoir conjugal. Rabbi Jossé, fils de Hanina, dit qpie la décision de la Mischnah s'applique aussi au cas, où la femme refuse de faire les travaux obligatoires.
Après délibération, on a décidé qu'on ne pourra diminuer la khethoubah pour punir la femme qu'après l'avoir avertie pendant quatre semaines.
Amemar dit : la décision de la mischnah ne s'applique qu'au cas où la femme ne veut pas se séparer du mari, elle veut seulement le faire souffrir; mais si elle déclare qu'il ne lui convient pas du tout, on ne peut pas la forcer, le mari lui donnera le ghet sans la khethoubah.
Fol. 64). Quant à la toilette qu'elle a apportée lors de son mariage, le mari n'est pas obligé de la lui rendre ; mais si elle la tient, elle peut la garder.
Le mari ne lui donne pas cependant le ghet tout de suite ; on la fait attendre douze mois, dans l'espoir qu'elle changera d'avis; et pendant ces douze mois le mari n'est pas obligé de la nourrir [1].
[1] C'est une loi rabbinique très remarquable au point de vue de la position et de rindépendance de la femme. Dans l'ancienne loi le mari pouvait divorcer avec la femme, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de lui. La loi rabbinique donne le moyen aux femmes de se débarrasser de leurs maris qui deviennent pour elles insupportables. Ainsi Maimonide et le célèbre commentateur rabbi Samuel fils de Meyer, cité par rabbenou Ascber, disent qu'on peut forcer le mari de lui donner la lettre de divorce dans ce cas.
PEEEK T. 189
MISCHNAH.
Dn individu qui donne à sa femme l'entretien par l'intermédiaire d'un tiers [c'est-à-dire, il la met en pension et ils ne font pas ménage ensemble], ne lui donnera pas moins de 2 kabes [mesure ancienne] de froment par semaine ou de 4 kabes d'orge, un demi-kabe de légumes, un demi-log d'huile, un kabe ou une manah de figues sèches ; s'il n'a pas ces articles, il lui en donnera d'autres en proportion. H lui donnera un lit et les accessoires ; il lui donnera un couvre-chef, une ceinture, des souliers pour chacune des trois fêtes, et des vêtements de la valeur de 50 zouzes par an. Il lui donnera ces vêtements neufs dans chaque hiver, et elle aura ainsi des vêtements neufs pour les hivers, et des vieux pour les étés ; les vieux qui peuvent encore servir appartiendront à elle. Il lui donnera aussi une maah [monnaie ancienne] par semaine pour ses petites dépenses. Elle mangera en outre avec lui le vendredi soir. S'il ne lui donne pas la maah pour ses petites dépenses, il n'a pas de droit sur ce que la femme gagne par son travail [il s'agit, dit Raschi, du gain qui dépasse la somme ordinaire de ce que les femmes gagnent, car cette somme est due au mari en échange de la nourriture qu'il lui donne]. La somme qu'elle doit gagner par semaine, est celle que les femmes gagnent si elles filent le poids de 5 sicks de la chaîne en Judée, qui font 10 en Galilée, ou le poids de 1 0 sicles de la trame en Judée, qui en font 20 en Galilée [1]. Si elle allaite un enfant, on diminue son travail et on augmente sa nourriture. Tout cela a
[1] Le Thalmad dit : Schethi et Ereb, ces mots se trouvent dans la Bible [Lévtiiqxte, XIU, 58], où on les tradait par chaîne et trame»
190 KBBT0OITBOTH.
été fixé pour les pauvrds et les hommes ordinaires. Quant aux hommes notables, tout dépendra de leur position sociale.
Fol. 6S). La misclin&li ne parle pad ds viû. Gôpendant si elle y est habituée, on lui en donne.
Abayé dit que les 50 2ouzes de vétânents par ao sont des souzes peachUé qui n'ont que le 8* de la yaleur des zouzes de Tyr, car la mischnali parle des gens pauvres, qui n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser pour les Yètements.
Oula dit, qu'on peut forcer le père de nourrir ses enfants, quand ils sont trop petits pour s^aider eux-mêmes.
■**aB^.rtHk**-B**ik^MHrti*ai^ki***i~^MhfaiiMiriM^aBMlta
[1] Ratckl dit que les peichité sanl les Mozes mêémah [ée )m MestîM] dont 8 Talent on zooze de Tyr.
PEREK VI
MISGHNAH.
Si la femme a trouvé quelque chose [dans les cas où on peut le garder]^ le mari peut le réclamer ; ce qu'elle gagne^ appartient au mari. Si elle a des biens en héri* tage, le mari en mange les produits [et le capital reste la propriété de la femme]* Si quelqu'un Ta blessée et qu'il ait été condamné aux dommages-intérêts et à l'amende pour la bonté qu'il lui a faite, ce que le coupable payera appartiendra à la femme. Rabbi Joudah, fils de Bethera, dit qu'on le partagera en trois parties, et si la blessure a eu lieu dans un endroit à couvert on donnera deux parties à la femme et une au mari ; si elle a eu lieu dans un endroit découvert, on donnera deux parties au mari et une à la femme, car le mari est aussi lésé quand on blesse sa femme. Ce qui appartient à la femme, sera vendu pour en acheter une terre dont le mari aura l'usufruit.
GHBMARA.
Fol. 66). Rabin dit au non de rabbi Johanan : Si la femme gagne sans peine plus que la somme fixée pu* la loi [Y. plus haut^ p. 189]y le surplus appartient au mari. Mais si elle se donne pins de peine que les autres pour le gagner, le surplus appartient à la femme, d'après rabbi Akiba; d'autres disent, qu'il appartient toujours au mari.
192 KHETUOUBOTB.
MISCHNAH.
Le père de la femme a fixé une dot pour son gendre, puis le gendre meurt, et son frère veut épouser la veuve par le droit du lévirat [Deutéronome^ XXV, 5-1 0], dans ce cas le père n'est pas obligé de lui fournir la dot qu'il a promise à son frère. Si la femme apporte en argent nnt dot de mille denars^ le mari inscrira dans sa khethoubah quinze cents denars^ un tiers en plus [car, dit Raschi, il peut gagner avec V argent qu'elle apporte]. Si elle apporte des effets que les gens de la noce ont estimés valoir une certaine somme, le mari inscrira dans la khethoubah 1 /5 de moins ; [car les gens de la noce aiment à hausser la valeur de la dot en l'honneur de la fiancée]. Mais si les effets valent réellement cette somme, même d'après appréciations des hommes étrangers à la noce, le mari inscrira la somme entière dans la khethoubah.
MISCHNAH.
Pour chaque manah [1 00 zouzes] que la femme apporte en dot, le mari doit donner à la femme 1 0 denars pour sa toilette. Raban Simon, fils de Gamaliel, dit que cela dépend des mœurs du pays [1].
6HEMARA.
Fol. 67). Rabbi Yanaî dit : si la femme apporte en dot les produits aromatiques d'Antioche^ elle a le droit^ comme si elle avait apporté de Targent, à ce que le mari inscrive dans la khethoubah un tiers de plus que leur valeur, car c'est une marchan-
[1] Les Thossephoth disent ici [fol. 67^ recto» article ghemalim] que les Qheonim ont établi la loi^ d*après laquelle la veave peut faire saisir pour sa khethoubah le mobilier que les orphelins ont regu en héritage de son mari ; et ils se rapportent à ce qui est écrit par rab Schrira le gaon.
. ruÀ Ti. 193
dise avee laquelle il peut gagner de Targent. D'autres docteurs nomment d'autres marchandises.
MISGHNAH.
Un homme qui marie sa fille sans avoir rien fixé pour sa dot, ne donnera pas moins de 50 zouzes. Si le mari s'est engagé à habiller sa femme, il ne peut pas la faire attendre jusqu'à ce qu'elle vienne chez lui, mais il doit l'habiller pendant qu'elle est encore chez son père. Une société de bienfaisance ou la ville qui marie une orpheline, lui donnera une dot d'au moins 50 zouzes ; s'il y a dans la caisse assez d'argent, on lui donne une dot selon sa position ou sa dignité.
GHEMARA.
Abayé dit qu'il s'agit des zouze peschité dont la valeur est le 1/8 du zouze de Tyr. [Y. plus haut, p. 190, note.]
On lit dans une béraîtha : Si un orphelin et une orpheline demandent l'aumdne pour leur entretien, celle-ci passe avant celui-là, car la mendicité est plus pénible pour une femme que pour un homme« Si un orphelin et une orpheline veillent se marier, celle-ci passe avant celui-là, car le célibat est, au point de vue de la considération, plus pénible pour la femme que pour lliomme.
On lit dans une autre béraîtha : Si un orphelin demande à se marier, on lui loue d'abord une chambre, et on lui fournit un lit et tous les meubles nécessaires, et puis on lui donne une femme.
On lit dans une autre béraîtha : Il est dit dans la Bible [Dei^ iéronomCy XY, 8], qu'il faut donner au pauvre ce qui lui manque, même un cheval pour le monter et un coureur pour courir devant
lui [1].
[1] Les hauts personnages étaient toujours précédés de coureurs qui couraient devant eux en leur honneur [V. U^ Samuel, xz, 1, oh Absalon se faisait précéder de 50 coureurs]. Ce passage yeut donc dire qu'il faut donner aux pauvres tout le luxe auquel ils étaient habitués, et dont la privation les fait souffrir.
Î94 ILHBTHOOBOTH.
On raconte de Hillel l'ancien qu'il a achète pour on pauvre d'une grande famille un cheval pour le monter et un coureur pour courir devant lui; un jour qu'il n'a pas trouvé de coureur, il a couru lui-môme trois milles.
Un pauvre est venu un jour devant rabbi Nehemia, qui lui demanda ce qu'il avait l'habitude de manger. Le pauvre dit qu'il mangeait ordinairement de la viande grasse et qu'il buvait du vin vieux. Mais rabbi Nehemia lui demanda s'il voulait se contenter de lentilles. Il s'est donc contenté de lentilles, mais il est mort. On disait alors : Malheureux pauvre que Nehemia & tué. ^Gomment? C'est au contraire : Malheureux Nehemia qu'il fallait dire. — C'est que l'individu ne devrait pas non plus prendre des habitudes à se rendre si délicat.
On lit dans une béraîtha : Si le pauvre ne veut pas recevoir d'aumône, on la lui donne d'abord à titre de prêt, et on finit par lui en faire un cadeau ; si l'individu a de l'argent et qu'il ne veuille pas le dépenser pour son entretien, on lui donne d'abord ce qu'il lui faut, et on se fait payer après la mort de cet individu, [car si on se faisait payer de son vivant, il ne voudrait plus prendre]. C'est l'opinion de rabbi Joudah. Les autres docteurs disent : Si l'individu a de l'argent, quoiqu'il ne veuille pas le dépenser, on n'a pas besoin de s'en occuper. On lit dans une autre beraïtha : S'il est pauvre et qu'il ne veuille pas prendre d'auinône, on lui donne à titre de prêt, en lui demandant même un gage, pour flatter son amour-propre, [et s'il dit qu'il n'a pas de gages à donner, on l'en dispense]. Mar Oukba jetait tous les jours 4 zouzes derrière la porte de son voisin qui était pauvre. Un jour ce pauvre se dit : Je veux voir quel est cet homme généreux qui me fait tant de bieii. Ayant donc remarqué quelque mouvement à la porte, il sortit de la maison ; mais Mar Oukba s'est sauvé et il est tombé sur le feu qui lui a brûlé les jambes. U a fait tout cela parce que, comme cela a été dit par Mar Zutra, fils de Tobie, au nom de Rab, ou par rab Houna, fils de Bizna, au nom de rabbi Simon le pieux, ou par rabbi Johanan, au nom de rabbi Simon, fils de Johaï : U vaut mieux se laisser brûler par le feu que d'humilier son prochain. Ceci nous est enseigné par l'histoire de Thamar, qui au point d'être brûlée.
PEREK VI. 195
n'a pas youIu se sauver en divulguant le secret de Joudah, mais elle a voulu que ce fût lui-même qui en fit l'aveu [Genèse, XXXVni 25] : eUe se serait laissé brûler dans le cas où Joudah n'aurai pas fait Taveu.
Mar Oukba avait un voisin pauvre auquel il donnait 400 zouzes tons les ans, la veille du jour du grand pardon. Une fois il a envoyé cette somme par son fils, qui dit alors à son père : « Le voisin n'en a plus besoin. — Pourquoi? — Parce que j'ai vu chez ton voisin un grand luxe. — Eh bien, dit le père, s'il est habitué à tant de luxe, il faut, au contraire, lui doubler la somme. » A son lit de mort, Mar Oukba se fit donner le compte de ses aumônes, qui montaient à la somme de 7 milles denars siankéy ce qni lui fit dire : « Le chemin est long et les provisions sont pe* tites. » Il a donc distribué encore aux pauvres la moitié de sa fortune.
Rabbi Âbba enveloppait des zouzes dans un de ses vêtements par derrière, de façon que les pauvres pussent les prendre sans qu'il les vit ; il se promenait ainsi parmi les pauvres, mais il regardait pour que l'argent ne fil^t pas pris par un imposteur. Rabb Hanina avait l'habitude d'envoyer à un pauvre 4 zouzes tous les vendredis. Un jour sa femme lui dit : « Cet homme n'en a pas besoin, car il est riche.
Fol. 68). « C'est, répliqua-t-il, ce qu'a dit rabbi Elazar : Rendons des remerclments aux imposteurs, car sans eux nous serions tous les jours dans le péché, puisque nous n'aurions pas d'excuse envers ceux qui demandent l'aumône. » Or, d'après rabbi Josué, iils de Karha, celui qui se soustrait aux devoirs de la charité, commet un péché égal à celui de Tidolttrie.
MISGHNAH.
Si une orpheline mineure a été mariée avec son con^ sentement par sa mère ou par ses frères qui lui ont donné en dot 50 ou 1 00 zouzes^ quand elle sera majeure, elle pourra réclamer d'eux le reste delà dot qu'elle doit avoir [c'est-à-dire, ditRaschii le 1/1 Odes biens de Théritage). Rabbi Joudah dit: Si elle a une sœur qui a été
196 XHBTHOUaOTU.
mariée du vivant de son père, elle aura la même dot que sa sœur. Mais les autres docteurs n'admettent pas cette opinion de rabbi Joudah : car un homme est, à une époque, plus riche ou plus pauvre qu'à une autre. H faut donc, disent-ils, faire l'estimation des biens de l'héritage, et lui donner la dot en proportion de ces biens.
GHEMÂBA.
Samuel dit que la dot de l'orpheline n'est pas toujours le 1/10 des biens, mais elle sera augmentée ou diminuée selon que son père avait l'habitude d'être plus large ou plus ayare. On lit dans une béraïtha : Rabbi dit que la dot de l'orpheline est le 1/10 des biens. Cette décision s'applique au cas où on ne connaît pas assez le caractère du défunt, pour apprécier la somme qu'il aurait donnée en dot à sa fille.
On adressa cette question à Eabbi : Tu veux qu'on donne i la fille le 1/10 des biens de l'héritage en dot : s'il y a dix filles et un fils, le fils n'aura donc rien? Mais Rabbi a répondu, que chaque fille prendra le 1/10 de ce qui reste, de sorte que la première ayant pris 10 zouzes sur 100, la deuxième prendra 9 sur les 90 restants, la troisième prendra environ 8 zouzes, etc. Si tontes les filles Tiennent à la fois réclamer leur dot, on fera d'abord 10 portions de la manière qu'on vient d'indiquer, c'est-àrdire une portion de 10 sur 100, une deuxième portion de 9 sur les 90 restants et ainsi de suite; puis on mettra les 10 portions ensemble pour les distribuer à parties égales entre les dix filles.
On lit dans une béraïtha: Quand les filles sont devenues bagroth (deuxième majorité), ou qu'elles sont mariées, elles ont perdu le droit de se nourrir des biens de l'héritage, mais elles conservent le droit sur la dot. C'est l'opinion de Rabbi. Rab Nahaman -dit, au nom de rab Houna, qu'il faut adopter l'opinion de Rabbi.
Question de Rabba contre rab Nahaman. — On lit dans notre mischnah : Si une orpheline mineure a été mariée avec son 'consentement par sa mère ou par ses frères qui lui ont donné en dot 50 ou 100 zouzes, elle pourra, quand elle sera majeure
PEBBK VI. 197
réclamer d'eux le reste de la dot qu'elle doit avoir. H en résulte que, si les frères lui avaient donne les 50 zouzes après qu'elle a atteint sa majorité, elle ne pourrait plus rien réclamer, car on aurait supposé qu'elle y a renoncé en recevant les 50 zouzes.
Réponse. — Si elle avait accepté, étant majeure, les 50 zouzes sans rien réclamer déplus, elle ne peut plus réclamer plus tard. Mais Babbi et rab Nahaman parlent d'un cas où la fille, arrivée à sa majorité, a réclamé toute la somme qui lui est due pour la dot.
Il faut bien admettre que Rabbi parle ici d'un cas où la fille a réclamé; autrement Rabbi serait en contradiction avec lui-» même. Car on lit dans une beraltha : Rabbi dit : Si la fille est nourrie des biens hérités par ses frères [selon la clause de la Ehethoubah, Y. plus haut, p. 168], elle a droit au 1/10 des biens pour sa dot. Rabbi parle donc ici d'une fille qui se marie dans sa minorité ou dans sa première majorité, où elle a encore des droits à la nourriture. B en résulte que, si elle n'est plus nourrie [si elle a atteint sa deuxième majorité, appelée bagrouth]^ . elle ne peut plus se faire donner le 1/10 des biens pour sa dot. Ce qui paraît en contradiction avec notre beraltha, où Rabbi dit qu'elle peut se faire donner la dot, quand elle est devenue fcagroth. Il faut donc admettre que, dans notre beraltha, Rabbi parle d'un cas où la fille a réclamé à temps, et dans l'autre be« raltha, il parle d'un cas où elle n'a pas réclamé à temps.
Rabbina dit à Rabba : Rab Ada, fils d^Ahabah, nous a dit en ton nom que, si la fille a atteint sa deuxième majorité [&agr(mth]y elle n'a pas besoin de réclamer tout de suite [elle réclamera sa dot, quand elle voudra se marier]; si elle se marie avant d'arriver à la deuxième majorité, elle n'a pas non plus besoin de réclamer tout de suite [elle réclamera, quand elle aura atteint sa deuxième majorité]. Mais si elle atteint la deuxième majorité et qu'elle se soit mariée, elle doit réclamer [si non, Qlle ne pourra plus réclamer plus tard]. — Est-ce que Rabba a pu admettre que, si la fille s'est mariée dans sa première majorité, elle n'a pas besoin de réclamer tout de suite, et qu'elle pourra le faire à la deuxième majorité ? On a vu plus haut la question de Rabba adressée à rab Nahaman [p. 196]| et
1 98 KHETVOVBOTH*
la réponse de celui-ci que Rabba a acceptée, d'après laquelle si la lille n'a pas réclamé étant majeure [à la première majorité], elle ne peut plus réclamer à la deuxième majorité.
Réponse. -* Rabba dit ici que, si la fille s'est mariée étant à la première majorité, elle n'a pas besoin de réclamer si elle a continué après le mariage d*ètre nourrie de Vhéritage de ses frères, elle pourra réclamer quand elle aura atteint sa deuxième majorité. Mais la réponse de rab Nahaman que Rabba a acceptée, parle d'une fille qui s'est mariée étant à la première majorité, et qui ne se nourrit plus de l'héritage de ses frères; dans ce cas, elle n'a aucun motif pour ne pas réclamer tout de suite; si elle ne le fait pas, c'est qu'elle y, a renoncé, et elle ne pourra plus réclamer à la deuxième majorité.
Rab Houna die, au nom de Rab : La dot n'est pas considérée comme la nourriture des filles qui fait partie de la khethoubah.
Question. — Sous quel rapport ? Veut-il dire que la dotpent être prise des biens vendus par les héritiers, tandis que la nourriture ne peut être prise que des biens libres? Ceci est connu par la pratique habituelle. Yeut-il dire que la dot peut être prise aussi du mobilier, tandis qtie la nourriture ne peut être prise que des immeubles? C'est impossible, puisque Rabbi a dit que la nourriture de la veuve et des orphelines peut être prise du mobilier comme des immeubles.
Réponse. — Voici sous quel rapport la dot diffère de la nou^ riture. On lit dans une beraitha : Si le défunt a dit avant sa mort qu'il ne voulait pas que ses filles se nourrissent de ses biens, on n'exécute pas ses paroles, car il s'y est engagé dans la khethoubah ; mais s'il a dit qu'il ne voulait pas qu'on donnftt la dot à ses filles, on ne la leur donne pas, car la dot n'est pas une obligation pour le père comme la nourriture ; les héritiers seuls, dit Raschi, ont l'obligation de donner la dot aux orphelines, s'il n'y a pas de disposition contraire de la part de leur père.
Fol. 69). Rab demanda à Rabbi [1] : Si les frères ont vendu ou
[1] /{o^estAba le long qui était un des disciples de rabbi Joudah le fiante,
qu'on appelait simplement Rabbi avec un % final [V. la note de la page 112).
Le texte dit qu'il a envoyé la demande dans une lettre [et qu'il attendait U
rncK Ti. 199
engagé les biens de Thiritage^ leurs sœurs ost-elles quelque droit BUT ces biens? Rabbi a répondu que les sœurs peuvent en prendre leur dot, mais non pas leur nourriture. Rabbi Jobanan dit qu'elles ne peuvent pas même réclamer leur dot [1].
Amemar dit : Le droit de la fille sur le 1/10 des biens pour sa dot, est un droit d'héritage; elle n'est pas considérée comme un créancier, mais comme une héritière ; de sorte qu'on ne peut pas l'acquitter avec de l'argent, si elle ne le veut pas, et qu'on ne peut pas non plus lui destiner un seul terrain, si elle préfbrç avoir sa part dans tous.
Hab Asché dit qu'elle est considérée, comme un créancier. Du reste, Amemàr paraît aussi avoir changé d'avis plus tard.
Question. — « Si elle est considérée comme un créancier, estelle le créancier du père ou des frères ? — Quelle est la diffé* rence t — La voici : La loi veut qu'on ne puisse se faire payer des orphelins qu'après avoir confirmé ses prétentions par un serment. En outre, le créancier du défunt est obligé de so contenter des terrains de la troisième classe [Voy. plus haut, p. 176]. Si donc la fille est considérée comme le créancier du père, elle sera soumise aux mêmes conditions; tandis qu'elle ne le serait pas, si on la considère comme le créancier des frères.
Réponse. — Ce cas s'est présenté devant Rabina, et il a fait donner la dot à la fille sans serment et des terrains de la deuxième classe [%].
Rabba dit : La khethoubah, -la dot et la nourriture des orphe-
réponse probablement aussi par une lettre]. Il écrivait donc les halakhoth [V. mon introduction du deuxième tome de ma Législation],
[1] On dit ici au nom de rabbi Jobanan que, si le défunt a laissé deux filles et un fils, si une fille a pris le dixième des biens pour sa dot, si plus tard le fils est mort et les deux filles sont devenues héritières, la deuxième fille no peut pas prendre le dixième des biens pour sa dot. La gbemara de Jérusalem et Rabenou Ascber n'admettent pas cette idée.
[2] Rab Houna veut que rab Schescheth fasse une commission pour lui, en le menaçant de l'excommunication, st^mtha [fol. 69, recto}. De quel droit pouTait*iirexcommttnier?Ille menaçait de le considérer comme excommunié, de l'éloigner de sa personne [Y. mon tome V de la Législation^ p. 1S2 et mon . introduction de ce même tome, p. xjky et lzti].
200 SBETBOUBOTB.
lines ne peuvent être prises qu« des immeubles et non pas da mobilier.
MISGHNÂH.
Si quelqu'un, avant sa mort^ a donné en dépôt à un tiers de l'argent pour sa fille, pour qu'on lui achète une terre ou qu'on lui donne une dot, quand elle se mariera^ et qu'elle veuille, après s'être fiancée [selon les Thossepoth], qu'on le confie à son mari, on ne le lui confie pas, car il faut exécuter la volonté du défunt. C'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Jossé fait l'objection : Si le tien achète pour elle une terre d'après la volonté du défunt, à quoi cela servira-t-il ? Est-ce que la femme ne pourra pas la vendre pour confier l'argent à son mari ? Cela s'applique seulement au cas où la femme est majeure, et non pas quand elle est mineure.
GHEMARA.
On lit dans une beraltha: Si quelqu'un donne de Targent (avant sa mort) à un tiers pour qu'il achète une terre pour sa fille, et si elle veut qu'on le donne à son mari, si elle est seulement fiancée, il faut exécuter la volonté du défunt; mais si elle est déjà mariée, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est l'opinion de rabbi Meyer. Rabbi Jossé dit : Pourvu qu'elle «oit majeure, qu'elle soit mariée ou fiancée, elle peut faire ce qu'elle veut [1]. La beraitha qu'on cite à Ylpba et les sentences qui la suivent, se trouvent traduites dans mon quatrième tome.
Fol. 70). On lit dans une mischnah : Les mineurs peuvent vendre et acheter des metaltelin [V. ma LégisUUion civUe^ t. IV, p. 334 et 335].
Baphram dit que, s'il y a un épitropos, les mineurs ne peuvent rien acheter ni vendre.
[1] On dit ici qu'an docteur nommé Ylpha affirma qu'U pourrait trouver dus notre mischnah, rédigée par rabbi Joudah le ncissie, toutes les sentences et lois contenues dans les beralthoth de rabbi Hiya et de rabbi Osehla [fol. 69, verso]. On pensait donc que la mischnah a résumé toutes les loisdes benlthotb.
PEREK VII
MISGHNiH.
Si le mari fait un vœu [neder] de ne pas donner à sa femme la nourriture [V. les Thossephoth, article hama'dir]^ si le vœu ne porte que sur trente jours, il peut lui faire donner la nourriture par un autre individu ; mais si le vœu porte sur plus de trente jours, on le force de lui donner la lettre de divorce et la khethoubah. Rabbi Jou* dah dit : Si le mari n'est pas un cohen [et qu'il peut par conséquent reprendre sa femme après avoir divorcé avec elle], il peut garder sa femme si le vœu porte sur un mois ; mais il est obligé de lui donner la lettre de divorce avec la khethoubah, si le vœu porte sur deux mois. Cependant si le mari est un cohen [qui ne peut pas reprendre sa femme après avoir divorcé avec elle], on lui permet de garder sa femme, même si le vœu porte sur deux mois ; mais il est obligé de divorcer avec elle, si le vœu porte sur trois mois.
S'il fait un vœu pour empêcher sa femme de manger une certaine nourriture, quelle qu'elle soit [1], on le
[1] Par exemple, il dit : Je fais un vœu de ne jamais rester avec ma femme, si elle prend telle nourriture. C*est Tinterprétation des Thossephotli [v. fol. 71| recto, article biscMoma], Raschi interprète autrement ce passage, mais la
202 UnTHOUBOTH.
force de lui donner la lettre de divorce et la khethoubah. Rabbi Joudah fait ici également une distinction entre un cohen et celui qui n'est pas cohen. S41 fait un vœu pour empêcher sa femme de se parer d'un certain genre [min] de parure, quel qu'il soit, on le force de lui donner la lettre de divorce et la khethoubah. Rabbi Jossé dit que, s'il s'agit des individus pauvres, le mari n'est forcé de divorcer avec sa femme que si le vœu porte sur un temps non défini ; s'il s'agit des personnes riches, il est forcé de lui donner la lettre de divorce si le vœu porte sur trente jours [1].
OHEUARA,
Question, — [Il est évident qu'un vœu ne peut affranchir d'auÊutie obligation, ni d'aucun devoir; si par exemple un débiteur dit : Je fais vœu de ne pas donner à mon créancier ce que je lui dois, le vœu est nul et de nulle valeur]. Or, le mari a l'obligation de donner à sa femme la nourriture; par conséquent, s'il dit : Je fais un vœu de ne pas la donner à ma femme, le vœu est nul et non avenu. La mischnah, du reste, dit-elle même que, si la femme fait un vœu de ne pas donner au mari ce qu'elle gagne, le vœu est nul, car elle est obligée de le lui donner. . Réponse, — Gomme il peut dire à sa femme : Garde ce que tu l^agnes pour ta nourriture, s'il ne veut pas la nourrir, c'est comme s'il lui laissait ce qu'elle gagne; de sorte qu'il n'a plus d'obligation de la nourrir, et son vœu est valable.
Réplique. — Cette réponse n'est pas admissible. Car si on admettait ce que rab Houna a dit au nom de Rab, que la femme
ghemara l*a évidemment interprété comme les Thossephoth^ et ce n*est qne pour répondre à une objection qu'on fait à Samuel, que la ghemara dit qu'on pourrait donner A notre mischnah cette interprétation, que la femme fait le vœu et que le mari Ta confirmé [fol. 71, recto], interprétation que Raschi donne ici dans la mischnah.
[1] On voit que la loi rabbinique veut protéger les femmes ici, pour qna les maria ne leur lassent pas souffrir la moindre privation.